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Document 62012CN0445

Affaire C-445/12 P: Pourvoi formé le 3 octobre 2012 par Rivella International AG contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 12 juillet 2012 dans l’affaire T-170/11, Rivella International AG/Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

JO C 366 du 24.11.2012, p. 27–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

24.11.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 366/27


Pourvoi formé le 3 octobre 2012 par Rivella International AG contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 12 juillet 2012 dans l’affaire T-170/11, Rivella International AG/Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

(Affaire C-445/12 P)

2012/C 366/48

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Rivella International AG (représentants: C. Spintig, S. Pietzcker et R. Jacobs, avocats)

Autres parties à la procédure: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), Baskaya di Baskaya Alim e C. Sas

Conclusions

annuler l’arrêt attaqué et renvoyer l’affaire au Tribunal;

condamner la défenderesse aux dépens exposés en première instance et dans le cadre du pourvoi.

Moyens et principaux arguments

La requérante conteste, par le présent pourvoi, l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 12 juillet 2012 statuant sur un recours contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 10 janvier 2011 (affaire R 534/2010-4), portant sur une procédure d’opposition entre Rivella International AG et Baskaya di Baskaya Alim e C. Sas.

La requérante invoque les moyens suivants:

Le Tribunal a violé l’article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement no 207/2009 (1) dans la mesure où:

il a demandé la preuve de l’usage sérieux de la marque sur laquelle l’opposition se fonde, bien que cette marque ne soit ni une marque communautaire ni une «marque nationale antérieure», mais la partie allemande d’une marque faisant l’objet d’un enregistrement international;

il a considéré que la question du territoire d’usage d’une marque antérieure (internationale) enregistrée est réglée de manière exhaustive par le règlement no 207/2009, le droit national des États membres n’étant à cet égard applicable qu’à titre subsidiaire;

il n’a pas tenu compte du fait qu’une telle interprétation aboutit à un résultat non voulu par le règlement no 207/2009 et en particulier par son troisième considérant, à savoir la divergence entre l’enregistrement et les possibilités d’usage d’une marque communautaire, au-delà des cas de figure expressément prévus par le règlement.


(1)  Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).


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