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Document 62011CA0527
Case C-527/11: Judgment of the Court (Second Chamber) of 14 March 2013 (request for a preliminary ruling from the Augstākās tiesas Senāts — Latvia) — Valsts ieņēmumu dienests v Ablessio SIA (VAT — Directive 2006/112/EC — Articles 213, 214 and 273 — Identification of taxable persons subject to VAT — Refusal to assign a VAT identification number on the ground that the taxable person is not in possession of the material, technical and financial resources to carry out the declared economic activity — Legality — Countering tax evasion — Principle of proportionality)
Affaire C-527/11: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 14 mars 2013 (demande de décision préjudicielle de l’Augstākās tiesas Senāts — Lettonie) — Valsts ieņēmumu dienests/Ablessio SIA (TVA — Directive 2006/112/CE — Articles 213, 214 et 273 — Identification des assujettis à la TVA — Refus d’attribuer un numéro d’identification à la TVA au motif que l’assujetti ne dispose pas des moyens matériels, techniques et financiers pour exercer l’activité économique déclarée — Légalité — Lutte contre la fraude fiscale — Principe de proportionnalité)
Affaire C-527/11: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 14 mars 2013 (demande de décision préjudicielle de l’Augstākās tiesas Senāts — Lettonie) — Valsts ieņēmumu dienests/Ablessio SIA (TVA — Directive 2006/112/CE — Articles 213, 214 et 273 — Identification des assujettis à la TVA — Refus d’attribuer un numéro d’identification à la TVA au motif que l’assujetti ne dispose pas des moyens matériels, techniques et financiers pour exercer l’activité économique déclarée — Légalité — Lutte contre la fraude fiscale — Principe de proportionnalité)
JO C 141 du 18.5.2013, p. 7–7
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
18.5.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 141/7 |
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 14 mars 2013 (demande de décision préjudicielle de l’Augstākās tiesas Senāts — Lettonie) — Valsts ieņēmumu dienests/Ablessio SIA
(Affaire C-527/11) (1)
(TVA - Directive 2006/112/CE - Articles 213, 214 et 273 - Identification des assujettis à la TVA - Refus d’attribuer un numéro d’identification à la TVA au motif que l’assujetti ne dispose pas des moyens matériels, techniques et financiers pour exercer l’activité économique déclarée - Légalité - Lutte contre la fraude fiscale - Principe de proportionnalité)
2013/C 141/10
Langue de procédure: le letton
Juridiction de renvoi
Augstākās tiesas Senāts
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Valsts ieņēmumu dienests
Partie défenderesse: Ablessio SIA
Objet
Demande de décision préjudicielle — Augstākās tiesas Senāts — Interprétation de l'art. 214 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1), lu en combinaison avec l'art. 273, de la même directive — Législation nationale prévoyant la possibilité de refuser l'inscription au registre des assujettis à la TVA si l'assujetti ne fournit pas d'information ou fournit une fausse information concernant ses capacités matérielles, techniques et financières à exercer l'activité économique déclarée — Refus d'inscrire une société au registre des assujettis à la TVA au motif qu'elle n'est pas capable d'exercer l'activité économique déclarée
Dispositif
Les articles 213, 214 et 273 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce que l’administration fiscale d’un État membre refuse d’attribuer un numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée à une société au seul motif qu’elle ne dispose pas, selon cette administration, des moyens matériels, techniques et financiers pour exercer l’activité économique déclarée et que le détenteur des parts de capital de cette société a déjà obtenu, à plusieurs reprises, un tel numéro pour des sociétés qui n’ont jamais réellement exercé d’activité économique et dont les parts de capital ont été cédées peu de temps après l’attribution dudit numéro, sans que l’administration fiscale concernée ait établi, au vu d’éléments objectifs, qu’il existe des indices sérieux permettant de suspecter que le numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée attribué sera utilisé de manière frauduleuse. Il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier si ladite administration fiscale a fourni des indices sérieux de l’existence d’un risque de fraude dans l’affaire au principal.