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Document 62010TN0009
Case T-9/10: Action brought on 8 January 2010 — Evropaïki Dynamiki v Commission
Affaire T-9/10: Recours introduit le 8 janvier 2010 — Evropaïki Dynamiki/Commission européenne
Affaire T-9/10: Recours introduit le 8 janvier 2010 — Evropaïki Dynamiki/Commission européenne
JO C 80 du 27.3.2010, p. 34–34
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
27.3.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 80/34 |
Recours introduit le 8 janvier 2010 — Evropaïki Dynamiki/Commission européenne
(Affaire T-9/10)
2010/C 80/57
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinomion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Athène, Grèce) (représentant(s): N. Korogiannakis et M. Dermitzakis, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions de la/des partie(s) requérante(s)
— |
annuler la décision de l’OPOCE de rejeter l’offre de la requérante déposée en réponse à l’appel d’offres ouvert AO 10224 pour la «Fourniture de publications électroniques» (1) Lot 2, communiquée à la requérante par lettre du 29 octobre 2009, ainsi que toutes les décisions ultérieures apparentées de l’OPOCE, y compris la décision d’attribuer le contrat au soumissionnaire retenu; |
— |
annuler la décision de l’OPOCE d’attribuer les contrats à Siveco/Intrasoft et Engineering/Intrasofitn, le domaine de l’appel d’offres susmentionné Lot 3, communiqué à la requérante par lettre du 29 octobre 2009, au cas où l’une des sociétés serait directement ou indirectement associée aux deux contrats cadres; |
— |
condamner la défenderesse à indemniser la requérante pour les dommages encourus du fait de la procédure d’appel d’offres en cause pour un montant de 260 760 euros; |
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condamner la défenderesse aux dépens, même en cas de rejet de la demande. |
Moyens et principaux arguments
Dans la présente affaire, la requérante demande l’annulation de la décision de la défenderesse de rejeter son offre, déposée en réponse à un appel d’offres ouvert pour des services de publications électroniques (AO 10224) (Lot 2) et d’attribuer le contrat au soumissionnaire retenu (Lots 2 et 3). La requérante demande en outre une compensation pour les dommages qu’elle aurait encourus du fait de la procédure d’appel d’offres.
A l’appui de son recours, la requérante avance deux moyens.
Premièrement, la requérante fait valoir que la défenderesse a commis diverses erreurs d’appréciation manifestes et qu’elle a refusé de fournir une justification et une explication suffisantes à la requérante, en violation du règlement financier (2) et de ses règles de mise en œuvre, ainsi qu’en violation de la directive 2004/18/CE (3) et de l’article 253 CE.
Deuxièmement, la requérante soutient que la défenderesse a commis des erreurs d’appréciation manifestes et n’a pas motivé sa décision vis-à-vis de l’offre de la requérante en ce que les considérations négatives formulées par le comité d’évaluation étaient vagues, erronées sans être étayées, et infondées.
(1) JO 2009 S 109 — 156511
(2) Règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 248, p. 1).
(3) Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO L 134, p. 114).