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Document 62010CN0627

    Affaire C-627/10: Recours introduit le 29 décembre 2010 — Commission européenne/République de Slovénie

    JO C 103 du 2.4.2011, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    2.4.2011   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 103/13


    Recours introduit le 29 décembre 2010 — Commission européenne/République de Slovénie

    (Affaire C-627/10)

    2011/C 103/23

    Langue de procédure: le slovène

    Parties

    Partie requérante: Commission européenne (représentants: H. Støvlbaek et D. Kukovec, agents)

    Partie défenderesse: République de Slovénie

    Conclusions de la partie requérante

    constater que la République de Slovénie, en ce qui concerne la mise en œuvre du premier paquet ferroviaire, ne satisfait pas aux exigences de l’article 6, paragraphe 3 et de l’annexe II de la directive 91/440/CEE (1), telle que modifiée, et de l’article 14, paragraphe 2, de la directive 2001/14/CE (2); de l’article 6, paragraphes 2 à 5, de l’article 7, paragraphe 3, de l’article 8, paragraphe 1, de l’article 11 et de l’article 30, paragraphe 1, de la directive 2001/14/CE;

    condamner la République de Slovénie aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    Du fait que le gestionnaire de l’infrastructure, qui fournit seul les services de transport ferroviaire, conduit la circulation des trains et participe ainsi à l’adoption des décisions concernant la répartition des sillons, y compris la répartition des disponibilités, la République de Slovénie ne satisfait pas aux exigences de l’article 6, paragraphe 3, et de l’annexe II de la directive 91/440/CEE, telle que modifiée, et de l’article 14, paragraphe 2, de la directive 2001/14/CE.

    En ne garantissant pas un mécanisme assurant un encouragement à la réduction des frais de garantie de l’infrastructure et le niveau des redevances d’accès, la République de Slovénie a manqué à ses obligations au titre de l’article 6, paragraphes 2 à 5, de la directive 2001/14/CE.

    La Commission européenne estime par conséquent que la République de Slovénie, en ne prévoyant pas de méthode de calcul des redevances perçues pour les prestations minimales et l’accès par le réseau aux infrastructures de services, égales au coût directement imputable à l’exploitation du service ferroviaire, a manqué à ses obligations au titre de l’article 7, paragraphe 3, de la directive 2001/14/CE.

    La République de Slovénie, en n’adoptant pas de système d’amélioration des performances encourageant les entreprises ferroviaires et le gestionnaire de l’infrastructure à réduire au minimum les défaillances et à améliorer les performances du réseau ferroviaire, a manqué à ses obligations au titre de l’article 11 de la directive 2001/14/CE.

    La République de Slovénie, en ne prévoyant pas dans sa législation nationale de contrôle si une partie déterminée du marché permet des majorations pour le recouvrement total des coûts encourus par le gestionnaire, a manqué à ses obligations au titre de l’article 8, paragraphe 1, de la directive 2001/14/CE.

    La République de Slovénie, en n’instituant pas d’organe de contrôle qui dans ses décisions est indépendant du gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire et des candidats, a manqué à ses obligations au titre de l’article 30, paragraphe 1, de la directive 2001/14/CE.


    (1)  JO 1991 L 237, p. 25.

    (2)  JO 2001 L 75, p. 29.


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