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Document 62010CA0025

    Affaire C-25/10: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 10 février 2011 (demande de décision préjudicielle du Tribunal de première instance de Liège — Belgique) — Missionswerk Werner Heukelbach ev/État belge (Fiscalité directe — Libre circulation des capitaux — Impôt sur les successions — Legs en faveur d’organismes sans but lucratif — Refus d’appliquer un taux réduit lorsque ces organismes ont leur siège d’opération dans un État membre autre que celui dans lequel le de cujus résidait ou travaillait effectivement — Restriction — Justification)

    JO C 103 du 2.4.2011, p. 8–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    2.4.2011   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 103/8


    Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 10 février 2011 (demande de décision préjudicielle du Tribunal de première instance de Liège — Belgique) — Missionswerk Werner Heukelbach ev/État belge

    (Affaire C-25/10) (1)

    (Fiscalité directe - Libre circulation des capitaux - Impôt sur les successions - Legs en faveur d’organismes sans but lucratif - Refus d’appliquer un taux réduit lorsque ces organismes ont leur siège d’opération dans un État membre autre que celui dans lequel le de cujus résidait ou travaillait effectivement - Restriction - Justification)

    2011/C 103/12

    Langue de procédure: le français

    Juridiction de renvoi

    Tribunal de première instance de Liège

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Missionswerk Werner Heukelbach ev

    Partie défenderesse: État belge

    Objet

    Demande de décision préjudicielle — Tribunal de première instance de Liège — Interprétation des art. 18, 45, 49 et 54 TFUE — Droits de succession — Refus d'application du taux réduit applicable aux legs faits aux associations sans but lucratif et fondations d'utilité publique lorsque ces associations et fondations ont leur siège dans un autre État membre que celui dans lequel le de cujus a résidé ou travaillé — Discrimination en raison de la nationalité — Restriction à la liberté d'établissement

    Dispositif

    L’article 63 TFUE s’oppose à la législation d’un État membre qui réserve la possibilité de bénéficier du taux réduit des droits de succession aux organismes sans but lucratif ayant leur siège d’opération dans cet État membre ou dans l’État membre dans lequel le de cujus résidait effectivement ou avait son lieu de travail, au moment de son décès, ou dans lequel il a antérieurement effectivement résidé ou eu son lieu de travail.


    (1)  JO C 100 du 17.04.2010


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