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Document 62009TN0317

Affaire T-317/09: Recours introduit le 14 août 2009 — Concord Power Nordal/Commission

JO C 267 du 7.11.2009, p. 66–67 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.11.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 267/66


Recours introduit le 14 août 2009 — Concord Power Nordal/Commission

(Affaire T-317/09)

2009/C 267/120

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Concord Power Nordal GmbH (Hambourg, Allemagne) (représentants: C. von Hammerstein, C.-S. Schweer et C. Wünschmann, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

Déclarer que la décision de la partie défenderesse du 12 juin 2009, référence CAB D(2009), est nulle et non avenue en ce qu’elle concerne le projet de pipeline gazier Ostseepipeline-Anbindungsleitung (ci-après l’«OPAL»);

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante, maître d’ouvrage du projet de pipeline gazier NORDAL, attaque un courrier que la Commission a adressé l’autorité allemande de régulation de l’énergie, la Bundesnetzagentur, le 12 juin 2009, demandant à cette dernière modifier certains aspects de la dérogation accordée pour l’OPAL en vertu de l’article 22 de la directive 2003/55 (1). La partie requérante déplore que la Commission n’ait pas soulevé d’objection de fond contre la dérogation à la régulation accordée à certaines capacités de transport de l’OPAL vers la République tchèque.

La partie requérante invoque cinq moyens à l’appui de son recours.

Premièrement, la partie requérante soutient que l’OPAL ne remplit pas les conditions posées à l’article 22, paragraphe 1, de la directive 2003/55, puisqu’elle n’est pas une interconnexion, ne renforce pas la concurrence et n’améliore pas la sécurité d’approvisionnement, que le risque lié à l’investissement n’est pas inhabituel et qu’elle viole le principe de la décartellisation. À cet égard, elle fait également valoir que la dérogation porterait atteinte à la concurrence, au bon fonctionnement du marché intérieur et à l'efficacité du fonctionnement du réseau réglementé.

Deuxièmement, la partie requérante soutient que les conditions dont la dérogation est assortie ne sont pas de nature à empêcher l’atteinte à la concurrence ou ne sont pas réalisables.

En outre, la partie requérante invoque une violation de l’article 82 CE, une atteinte à ses droit fondamentaux (à savoir la liberté d’entreprise et le droit de disposer librement de sa propriété), ainsi qu’une atteinte au principe de fidélité communautaire.


(1)  Directive 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 98/30/CE (JO L 176, p. 57).


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