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Document 62009TN0317
Case T-317/09: Action brought on 14 August 2009 — Concord Power Nordal v Commission
Affaire T-317/09: Recours introduit le 14 août 2009 — Concord Power Nordal/Commission
Affaire T-317/09: Recours introduit le 14 août 2009 — Concord Power Nordal/Commission
JO C 267 du 7.11.2009, p. 66–67
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
7.11.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 267/66 |
Recours introduit le 14 août 2009 — Concord Power Nordal/Commission
(Affaire T-317/09)
2009/C 267/120
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: Concord Power Nordal GmbH (Hambourg, Allemagne) (représentants: C. von Hammerstein, C.-S. Schweer et C. Wünschmann, avocats)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes
Conclusions de la partie requérante
— |
Déclarer que la décision de la partie défenderesse du 12 juin 2009, référence CAB D(2009), est nulle et non avenue en ce qu’elle concerne le projet de pipeline gazier Ostseepipeline-Anbindungsleitung (ci-après l’«OPAL»); |
— |
condamner la partie défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
La partie requérante, maître d’ouvrage du projet de pipeline gazier NORDAL, attaque un courrier que la Commission a adressé l’autorité allemande de régulation de l’énergie, la Bundesnetzagentur, le 12 juin 2009, demandant à cette dernière modifier certains aspects de la dérogation accordée pour l’OPAL en vertu de l’article 22 de la directive 2003/55 (1). La partie requérante déplore que la Commission n’ait pas soulevé d’objection de fond contre la dérogation à la régulation accordée à certaines capacités de transport de l’OPAL vers la République tchèque.
La partie requérante invoque cinq moyens à l’appui de son recours.
Premièrement, la partie requérante soutient que l’OPAL ne remplit pas les conditions posées à l’article 22, paragraphe 1, de la directive 2003/55, puisqu’elle n’est pas une interconnexion, ne renforce pas la concurrence et n’améliore pas la sécurité d’approvisionnement, que le risque lié à l’investissement n’est pas inhabituel et qu’elle viole le principe de la décartellisation. À cet égard, elle fait également valoir que la dérogation porterait atteinte à la concurrence, au bon fonctionnement du marché intérieur et à l'efficacité du fonctionnement du réseau réglementé.
Deuxièmement, la partie requérante soutient que les conditions dont la dérogation est assortie ne sont pas de nature à empêcher l’atteinte à la concurrence ou ne sont pas réalisables.
En outre, la partie requérante invoque une violation de l’article 82 CE, une atteinte à ses droit fondamentaux (à savoir la liberté d’entreprise et le droit de disposer librement de sa propriété), ainsi qu’une atteinte au principe de fidélité communautaire.
(1) Directive 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 98/30/CE (JO L 176, p. 57).