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Document 62008TN0167

Affaire T-167/08: Recours introduit le 9 mai 2008 — Microsoft/Commission des Communautés européennes

JO C 171 du 5.7.2008, p. 41–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.7.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 171/41


Recours introduit le 9 mai 2008 — Microsoft/Commission des Communautés européennes

(Affaire T-167/08)

(2008/C 171/80)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Microsoft Corp. (représentants: J-F. Bellis, avocat, I. Forrester, QC)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la Commission C(2008) 764 finale du 27 février 2008 fixant le montant définitif de l'astreinte infligée à Microsoft Corporation en vertu de la décision C(2005) 4420 finale, de la Commission;

à titre subsidiaire, annuler ou réduire le montant de l'astreinte infligée

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par une décision en date du 10 novembre 2005 adoptée au titre de l'article 24, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2003 (1), la Commission a infligé une astreinte à la requérante pour non respect de son obligation de mise à disposition de la documentation technique comportant les renseignements relatifs à l'interopérabilité aux entreprises intéressées, à des conditions raisonnables et non discriminatoires conformément à l'article 5 a) de la décision 2007/53/CE de la Commission du 24 mars 2004 (2). La décision contestée a fixé le montant définitif de l'astreinte à 899 millions d'euros pour la période allant du 21 juin 2006 au 21 octobre 2007 inclus. La requérante demande l'annulation de la décision contestée aux motifs suivants:

1.

La Commission s'est trompée lorsqu'elle a assujetti Microsoft à des astreintes afin de l'obliger à pratiquer des conditions de prix «raisonnables» sans préciser au préalable quelles seraient les conditions de prix qui, selon la Commission, auraient un caractère «raisonnable», afin de permettre à Microsoft de connaître la marche à suivre en vue d'éviter qu'une telle astreinte ne lui soit infligée.

2.

La Commission a commis une erreur manifeste d'appréciation et a enfreint l'article 253 CE en concluant que les taux publiés adoptés par Microsoft étaient déraisonnables et contraires à la décision de 2004 sans prendre en compte les éléments suivants: (i) ces taux publiés étaient expressément destinés à faciliter les négociations entre Microsoft et les preneurs de licence potentiels et (ii) Microsoft avait, en concertation avec la Commission, créé un mécanisme par lequel le mandataire contrôlerait les taux proposés par Microsoft si tout preneur de licence potentiel ne parvenait pas à un accord; ledit mécanisme était quasiment identique au mécanisme créé par la Commission elle-même dans l'affaire NDC Health/IMS HEALTH: mesures provisoires («IMS HEALTH») (3). La Commission a également commis une erreur manifeste d'appréciation (i) en manquant d'accorder l'importance nécessaire au fait que ces taux publiés ont été fixés par Microsoft à un chiffre inférieur au chiffre qu'un expert externe avait qualifié de raisonnable, (ii) en maquant d'accorder l'importance nécessaire au fait qu'il n'y a pas eu de mandataire qui n'aurait pas été en mesure de parvenir à un accord avec Microsoft et (iii) en manquant de prendre en compte le fait que des preneurs de la licence «no patent» obtiennent également des droits d'utilisation des brevets de Microsoft.

3.

La Commission a commis une erreur manifeste d'appréciation en exigeant que Microsoft établisse que ses secrets commerciaux étaient innovants conformément à un critère de brevetabilité accentué afin de justifier l'imposition de redevances pour une licence visant de tels secrets commerciaux. La Commission a également enfreint l'article 253 CE en manquant de prendre en compte de nombreux arguments avancés par Microsoft sur la base de rapports préparés par des experts en brevet qui ont critiqué l'approche de la Commission.

4.

La Commission a enfreint l'article 233 CE en maquant de prendre les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt rendu dans l'affaire T-201/04 (4) dans la mesure où la Commission a basé ses rapports d'évaluation préparés par le mandataire sur des documents obtenus par le biais de pouvoirs d'enquête considérés comme illégaux par le Tribunal de première instance.

5.

La Commission a refusé à Microsoft le droit d'être entendu en s'abstenant de lui donner l'occasion de faire connaître son point de vue après l'expiration de la période de référence pour laquelle Microsoft s'est vue infliger une astreinte, l'empêchant par là même de présenter des commentaires sur tous les aspects pertinents de l'affaire.

6.

Le montant de l'astreinte est excessif et disproportionné. Ceci est dû, entre autres, au fait que la Commission a manqué de prendre en compte comme il se doit le fait que la décision contestée conclut seulement que les redevances soi-disant établies par Microsoft au titre d'une licence particulière (la licence «no patent») étaient déraisonnables et ne remet donc pas en cause (i) les redevances soi disant établies par Microsoft pour tous ses droits de propriété intellectuelle inclus dans la totalité des renseignements relatifs à l'interopérabilité que Microsoft doit révéler au titre de l'article 5 de la décision de 2004 ou (ii) le caractère complet et précis des renseignements relatifs à l'interopérabilité.


(1)  Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 1 du 4 janvier 2003, p. 1).

(2)  Décision de la Commission du 24 mai 2004 relative à une procédure d'application de l'article 82 du traité CE et de l'article 54 de l'accord EEE engagée contre Microsoft Corporation (Affaire COMP/C-3/37.792 — Microsoft) [notifiée sous le numéro C(2004) 900] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), JO L 32 du 6 février 2007, p. 23.

(3)  Décision 2002/165/CE de la Commission du 3 juillet 2001 relative à une procédure d'application de l'article 82 du traité CE (Affaire COMP D3/38.044 — NDC Health/IMS HEALTH: mesures provisoires) [notifiée sous le numéro C(2001) 1695] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), JO L 59 du 28 février 2002 p. 18.

(4)  Arrêt du Tribunal du 17 septembre 2007, Microsoft/Commission, T-201/04, non encore publié au Recueil.


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