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Document 62008CA0381

Affaire C-381/08: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 25 février 2010 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof — Allemagne) — Car Trim GmbH/KeySafety Systems Srl [Compétence judiciaire en matière civile et commerciale — Règlement (CE) n o  44/2001 — Article 5, point 1, sous b) — Compétence en matière contractuelle — Détermination du lieu d’exécution de l’obligation — Critères de distinction entre vente de marchandises et fourniture de services ]

JO C 100 du 17.4.2010, p. 4–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

17.4.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 100/4


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 25 février 2010 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof — Allemagne) — Car Trim GmbH/KeySafety Systems Srl

(Affaire C-381/08) (1)

(Compétence judiciaire en matière civile et commerciale - Règlement (CE) no 44/2001 - Article 5, point 1, sous b) - Compétence en matière contractuelle - Détermination du lieu d’exécution de l’obligation - Critères de distinction entre «vente de marchandises» et «fourniture de services»)

2010/C 100/05

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Bundesgerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Car Trim GmbH

Partie défenderesse: KeySafety Systems Srl

Objet

Demande de décision préjudicielle — Bundesgerichtshof — Interprétation de l'art. 5, point 1, sous b), du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1) — Contrat de fourniture de produits à fabriquer contenant également des instructions du mandant relatives à l'acquisition, à la transformation et à la livraison des produits à fabriquer, y compris l'assurance de la qualité de fabrication, de la fiabilité de livraison et de l'exécution administrative du contrat — Critères de distinction entre vente de marchandises et fourniture de services — Détermination du lieu d'exécution de l'obligation dans le cas d'une vente à distance

Dispositif

1)

L’article 5, point 1, sous b), du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens que les contrats dont l’objet est la livraison de marchandises à fabriquer ou à produire, alors même que l’acheteur a formulé certaines exigences concernant l’obtention, la transformation et la livraison des marchandises, sans que les matériaux aient été fournis par celui-ci, et que le fournisseur est responsable de la qualité et de la conformité au contrat de la marchandise, doivent être qualifiés de «vente de marchandises» au sens de l’article 5, point 1, sous b), premier tiret, de ce règlement.

2)

L’article 5, point 1, sous b), premier tiret, du règlement no 44/2001 doit être interprété en ce sens que, en cas de vente à distance, le lieu où les marchandises ont été ou auraient dû être livrées en vertu du contrat doit être déterminé sur la base des dispositions de ce contrat. S’il est impossible de déterminer le lieu de livraison sur cette base, sans se référer au droit matériel applicable au contrat, ce lieu est celui de la remise matérielle des marchandises par laquelle l’acheteur a acquis ou aurait dû acquérir le pouvoir de disposer effectivement de ces marchandises à la destination finale de l’opération de vente.


(1)  JO C 301 du 22.11.2008


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