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Document 62007CA0420

    Affaire C-420/07: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 28 avril 2009 (demande de décision préjudicielle de la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Royaume-Uni) — Meletis Apostolides/David Charles Orams, Linda Elizabeth Orams [Demande de décision préjudicielle — Protocole n o  10 sur Chypre — Suspension de l’application de l’acquis communautaire dans les zones échappant au contrôle effectif du gouvernement chypriote — Règlement (CE) n o  44/2001 — Compétence judiciaire, reconnaissance et exécution des décisions en matière civile et commerciale — Décision rendue par une juridiction chypriote siégeant dans la zone de contrôle effectif dudit gouvernement et concernant un immeuble situé hors de cette zone — Articles 22, point 1, 34, points 1 et 2, 35, paragraphe 1, et 38, paragraphe 1, dudit règlement]

    JO C 153 du 4.7.2009, p. 7–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    4.7.2009   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 153/7


    Arrêt de la Cour (grande chambre) du 28 avril 2009 (demande de décision préjudicielle de la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Royaume-Uni) — Meletis Apostolides/David Charles Orams, Linda Elizabeth Orams

    (Affaire C-420/07) (1)

    (Demande de décision préjudicielle - Protocole no 10 sur Chypre - Suspension de l’application de l’acquis communautaire dans les zones échappant au contrôle effectif du gouvernement chypriote - Règlement (CE) no 44/2001 - Compétence judiciaire, reconnaissance et exécution des décisions en matière civile et commerciale - Décision rendue par une juridiction chypriote siégeant dans la zone de contrôle effectif dudit gouvernement et concernant un immeuble situé hors de cette zone - Articles 22, point 1, 34, points 1 et 2, 35, paragraphe 1, et 38, paragraphe 1, dudit règlement)

    2009/C 153/13

    Langue de procédure: l'anglais

    Juridiction de renvoi

    Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Meletis Apostolides

    Parties défenderesses: David Charles Orams, Linda Elizabeth Orams

    Objet

    Demande de décision préjudicielle — Court of Appeal (Civil Division) — Interprétation de l'art. 1, par. 1, du Protocole no 10 de l'acte d'adhésion de la Chypre ainsi que des art. 22, 34, par. 1 et 2, et 35, par. 1, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO L 12, p.1) — Suspension de l'application de l'acquis communautaire dans les zones échappant au contrôle effectif du gouvernement — Reconnaissance et exécution par la juridiction d'un autre État membre d'une décision rendue par une juridiction chypriote siégeant dans la zone de contrôle effectif et concernant un terrain situé hors de cette zone

    Dispositif

    1)

    La suspension de l’application de l’acquis communautaire dans les zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de cet État membre n’exerce pas un contrôle effectif, prévue à l’article 1er, paragraphe 1, du protocole no 10 sur Chypre de l’acte relatif aux conditions d’adhésion à l’Union européenne de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l’Union européenne, ne s’oppose pas à l’application du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, à une décision rendue par une juridiction chypriote siégeant dans la zone de l’île effectivement contrôlée par le gouvernement chypriote, mais concernant un immeuble sis dans lesdites zones.

    2)

    L’article 35, paragraphe 1, du règlement no 44/2001 n’autorise pas une juridiction d’un État membre à refuser la reconnaissance ou l’exécution d’une décision rendue par les juridictions d’un autre État membre concernant un immeuble sis dans une zone de ce dernier État sur laquelle le gouvernement de celui-ci n’exerce pas un contrôle effectif.

    3)

    Le fait qu’une décision rendue par les juridictions d’un État membre concernant un immeuble sis dans une zone de cet État membre sur laquelle le gouvernement de celui-ci n’exerce pas un contrôle effectif ne peut pas, en pratique, être exécutée au lieu où se trouve l’immeuble ne constitue pas un motif de refus de reconnaissance ou d’exécution au titre de l’article 34, point 1, du règlement no 44/2001 et n’implique pas non plus une absence de caractère exécutoire d’une telle décision au sens de l’article 38, paragraphe 1, dudit règlement.

    4)

    La reconnaissance ou l’exécution d’une décision prononcée par défaut ne peuvent pas être refusées au titre de l’article 34, point 2, du règlement no 44/2001 lorsque le défendeur a pu exercer un recours contre la décision rendue par défaut et que ce recours lui a permis de faire valoir que l’acte introductif d’instance ou l’acte équivalent ne lui avait pas été signifié ou notifié en temps utile et de telle manière qu’il puisse se défendre.


    (1)  JO C 297 du 8.12.2007


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