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Document 62007CA0300

Affaire C-300/07: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 11 juin 2009 (demande de décision préjudicielle du Oberlandesgericht Düsseldorf — Allemagne) — Hans & Christophorus Oymanns GbR, Orthopädie Schuhtechnik/AOK Rheinland/Hamburg (Directive 2004/18/CE — Marchés publics de fournitures et de services — Caisses publiques d’assurance maladie — Organismes de droit public — Pouvoirs adjudicateurs — Appel d’offres — Confection et fourniture de chaussures orthopédiques adaptées individuellement aux besoins des patients — Conseils détaillés prodigués aux patients)

JO C 180 du 1.8.2009, p. 4–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.8.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 180/4


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 11 juin 2009 (demande de décision préjudicielle du Oberlandesgericht Düsseldorf — Allemagne) — Hans & Christophorus Oymanns GbR, Orthopädie Schuhtechnik/AOK Rheinland/Hamburg

(Affaire C-300/07) (1)

(Directive 2004/18/CE - Marchés publics de fournitures et de services - Caisses publiques d’assurance maladie - Organismes de droit public - Pouvoirs adjudicateurs - Appel d’offres - Confection et fourniture de chaussures orthopédiques adaptées individuellement aux besoins des patients - Conseils détaillés prodigués aux patients)

2009/C 180/06

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Oberlandesgericht Düsseldorf

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Hans & Christophorus Oymanns GbR, Orthopädie Schuhtechnik

Partie défenderesse: AOK Rheinland/Hamburg

Objet

Demande de décision préjudicielle — Oberlandesgericht Düsseldorf — Interprétation de l'art. 1, par. 2, sous c), et d), par. 4 et 5, et par. 9, deuxième alinéa, sous c), de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO L 134, p. 114) — Appel d'offres d'une caisse de maladie relevant d'un régime légal d'assurance portant sur la livraison de chaussures orthopédiques au profit des assurés — Notion d'«organisme de droit public» — Prestations comprenant la livraison de chaussures fabriquées selon les exigences individuelles de chaque assuré ainsi qu'une consultation détaillée concernant l'utilisation du produit — Qualification de ces prestations de «marché public de fournitures» ou de «marché public de services»?

Dispositif

1)

L’article 1er, paragraphe 9, deuxième alinéa, sous c), première hypothèse, de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, doit être interprété en ce sens qu’il y a financement majoritaire par l’État lorsque les activités de caisses publiques d’assurance maladie sont financées à titre principal par des cotisations mises à la charge des affiliés, qui sont imposées, calculées et recouvrées suivant des règles de droit public telles que celles en cause au principal. De telles caisses d’assurance maladie doivent être considérées comme des organismes de droit public et, donc, comme des pouvoirs adjudicateurs aux fins de l’application des règles de cette directive.

2)

Lorsqu’un marché public mixte a pour objet à la fois des produits et des services, le critère à appliquer afin de déterminer si le marché en cause doit être considéré comme un marché de fournitures ou comme un marché de services est la valeur respective des produits et des services incorporés dans ce marché. En cas de mise à disposition de marchandises qui sont fabriquées et adaptées individuellement en fonction des besoins de chaque client, et sur l’utilisation desquelles chaque client doit être individuellement conseillé, la confection desdites marchandises doit être rangée dans la partie «fournitures» dudit marché, aux fins du calcul de la valeur de chacune des composantes de celui-ci.

3)

Dans l’hypothèse où la prestation de services s’avérerait, dans le marché concerné, prépondérante par rapport à la fourniture de produits, un accord, tel que celui en cause au principal, conclu entre une caisse publique d’assurance maladie et un opérateur économique, dans lequel sont définies les rémunérations des différentes formes de prise en charge attendues de cet opérateur ainsi que la durée d’application de l’accord, ledit opérateur assumant l’obligation de s’exécuter à l’égard des assurés qui lui en feraient la demande et ladite caisse étant, de son côté, la seule débitrice de la rémunération des interventions de ce même opérateur, devra être considéré comme un «accord-cadre» au sens de l’article 1er, paragraphe 5, de la directive 2004/18.


(1)  JO C 235 du 06.10.2007


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