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Document 52021IP0336

    Résolution du Parlement européen du 7 juillet 2021 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié Bt 11 (SYN-BTØ11-1), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (D073424/01 — 2021/2761(RSP))

    JO C 99 du 1.3.2022, p. 66–72 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    1.3.2022   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 99/66


    P9_TA(2021)0336

    Maïs génétiquement modifié Bt 11 (SYN-BTØ11-1)

    Résolution du Parlement européen du 7 juillet 2021 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié Bt 11 (SYN-BTØ11-1), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (D073424/01 — 2021/2761(RSP))

    (2022/C 99/08)

    Le Parlement européen,

    vu le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié Bt 11 (SYN-BTØ11-1), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (D073424/01,

    vu le règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (1), et notamment son article 11, paragraphe 3, et son article 23, paragraphe 3,

    vu le vote du 17 mai 2021 du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale visé à l’article 35 du règlement (CE) no 1829/2003, par lequel il a décidé de ne pas rendre d’avis,

    vu les articles 11 et 13 du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (2),

    vu l’avis adopté par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) le 25 novembre 2020 et publié le 13 janvier 2021 (3),

    vu ses résolutions précédentes, par lesquelles il s’est opposé à l’autorisation d’organismes génétiquement modifiés (ci-après «OGM») (4),

    vu l’article 112, paragraphes 2 et 3, de son règlement intérieur,

    vu la proposition de résolution de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire,

    A.

    considérant que le 24 septembre 2018, Syngenta Crop Protection NV/SA a présenté à la Commission, conformément aux articles 11 et 23 du règlement (CE) no 1829/2003, une demande de renouvellement de l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié Bt11 (ci-après le maïs génétiquement modifié), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, à l’exception de la culture;

    B.

    considérant que le 25 novembre 2020, l’EFSA a adopté un avis favorable au regard de la demande de renouvellement de l’autorisation de mise sur le marché du maïs génétiquement modifié, lequel a été publié le 13 janvier 2021; que le 28 janvier 2009, l’EFSA a adopté un avis favorable au regard de la première demande d’autorisation de mise sur le marché du maïs génétiquement modifié, lequel a été publié le 17 février 2009 (5);

    C.

    considérant que le maïs génétiquement modifié confère une tolérance aux herbicides contenant du glufosinate et produisant aussi une protéine insecticide, une toxine Bt, Cry1Ab, qui est toxique pour certains parasites lépidoptères (6);

    Évaluation insuffisante des résidus d’herbicide, des métabolites et des effets cocktail

    D.

    considérant qu’il ressort de plusieurs études que les cultures génétiquement modifiées tolérantes aux herbicides entraînent une augmentation de l’utilisation des herbicides «complémentaires», du fait notamment de l’apparition de plantes adventices tolérantes aux herbicides (7); qu’il faut, par conséquent, s’attendre à ce que le maïs génétiquement modifié soit exposé de manière répétitive à des doses plus élevées de glufosinate, ce qui peut donc entraîner une augmentation de la quantité de résidus dans les récoltes;

    E.

    considérant que le glufosinate est classé comme toxique pour la reproduction 1B et correspond dès lors aux critères d’exclusion énoncés dans le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil (8); que l’autorisation de l’utilisation du glufosinate dans l’Union est arrivée à échéance le 31 juillet 2018 (9);

    F.

    considérant que l’évaluation des résidus d’herbicides et de leurs produits de dégradation dans les plantes génétiquement modifiées est considérée comme ne relevant pas des compétences du groupe scientifique sur les organismes génétiquement modifiés de l’EFSA (groupe OGM de l’EFSA), et qu’elle n’est donc pas réalisée dans le cadre de la procédure d’autorisation d’OGM; que cela pose problème car la manière dont les herbicides complémentaires sont dégradés par la plante génétiquement modifiée concernée ainsi que la composition et, partant, la toxicité des produits de dégradation (métabolites), peuvent être influencées par la modification génétique elle-même;

    G.

    considérant que, du fait de pratiques agricoles spécifiques dans la culture de plantes génétiquement modifiées tolérantes aux herbicides, il existe des schémas spécifiques d’application, d’exposition, de présence de métabolites spécifiques et d’apparition d’effets combinatoires qui nécessitent une attention particulière; que l’EFSA n’en a pas tenu compte;

    Questions en suspens concernant les toxines Bt

    H.

    considérant que les essais toxicologiques pour les autorisations d’organismes génétiquement modifiés sont réalisés avec des toxines Bt isolées; qu’en outre l’on ne peut accorder une grande valeur aux essais toxicologiques effectués avec des protéines isolées, puisque les toxines Bt dans les cultures génétiquement modifiées comme le maïs, le coton et le soja, sont intrinsèquement plus toxiques que les toxines Bt isolées; que cela est dû au fait que les inhibiteurs de protéase (IP), présents dans le tissu végétal, peuvent accroître la toxicité des toxines Bt en retardant leur dégradation; que ce phénomène a été démontré dans de nombreuses études scientifiques, dont une étude réalisée pour Monsanto il y a trente ans, qui a montré que la présence d’IP, même à des niveaux extrêmement faibles, augmentait jusqu’à 20 fois la toxicité des toxines Bt (10);

    I.

    considérant que ces effets ne sont pas pris en compte dans les évaluations des risques de l’EFSA, bien qu’ils soient importants pour toutes les plantes Bt dont l’importation ou la culture sont autorisées dans l’Union; qu’on ne peut exclure qu’il y ait, pour les personnes et les animaux qui consomment des denrées alimentaires et des aliments pour animaux contenant des toxines Bt, des risques découlant de cette toxicité accrue liés à l’interaction entre les IP et les toxines Bt;

    J.

    considérant que plusieurs études indiquent que des effets secondaires susceptibles de perturber le système immunitaire à la suite d’une exposition aux toxines Bt ont été observés et que certaines toxines Bt pourraient avoir des propriétés adjuvantes (11), ce qui signifie qu’elles pourraient renforcer les propriétés allergéniques d’autres protéines avec lesquelles elles entrent en contact;

    K.

    considérant que l’évaluation des éventuelles interactions des résidus d’herbicides et de leurs métabolites avec les toxines Bt est considérée comme ne relevant pas des compétences du groupe scientifique sur les OGM de l’EFSA, et qu’elle n’est donc pas réalisée dans le cadre de l’évaluation des risques; que cela pose problème, puisque l’on sait que les résidus de l’aspersion au glufosinate perturbent le microbiome qui peut, par exemple, accroître les réactions immunitaires associées aux toxines Bt (12);

    Cultures Bt: effets sur les organismes non cibles et résistance accrue

    L.

    considérant que, contrairement à l’utilisation d’insecticides, où l’exposition a lieu au moment de la pulvérisation puis pendant une durée limitée suivant cette opération, l’utilisation de cultures Bt entraîne une exposition continue des organismes cibles et non cibles aux toxines Bt;

    M.

    considérant que l’on ne peut plus considérer comme correcte l’hypothèse selon laquelle les toxines Bt présentent un seul mode d’action spécifique à une cible et que l’on ne peut non plus exclure les effets sur les organismes non ciblés (13), dans la mesure où un nombre croissant d’organismes non ciblés seraient atteints de multiples façons qu’une récente étude cite 39 publications soumises à un comité de lecture qui font état des effets particulièrement néfastes des toxines Bt sur de nombreuses espèces «hors cible» (14); qu’un certain nombre d’organismes non cibles pourraient être exposés aux toxines Bt dans l’Union par l’intermédiaire des déversements, des déchets et des effluents d’élevage à la suite de l’importation de cultures Bt; que les effets sur les organismes non cibles n’ont pas été étudiés dans le cadre de l’évaluation des risques;

    N.

    considérant que l’évaluation des risques n’a pas tenu compte du développement d’une résistance des organismes nuisibles cibles aux toxines Bt, ce qui pourrait conduire à l’utilisation de pesticides moins sûrs pour l’environnement ou à une augmentation des doses et du nombre d’applications aux cultures génétiquement modifiées dans le pays de culture; que l’Agence pour la protection de l’environnement des États-Unis prévoit d’éliminer progressivement, au cours des trois à cinq prochaines années, plusieurs variétés de maïs Bt hybrides, ainsi que certaines variétés de coton Bt, eu égard à la résistance croissante des insectes à ces cultures (15);

    O.

    considérant qu’en dépit des affirmations selon lesquelles l’utilisation de cultures Bt entraînerait une diminution de l’utilisation d’insecticides, une étude menée aux États-Unis (16) conclut que «plusieurs analyses consacrées aux effets des cultures Bt sur les modes d’utilisation des pesticides ne semblent pas avoir examiné la question du traitement des semences et pourraient donc avoir surestimé le recul du recours aux insecticides (notamment en matière de “surfaces traitées”) associé aux cultures Bt»;

    P.

    considérant que l’Union est partie à la convention des Nations unies sur la diversité biologique (CDB), dont il ressort clairement que les pays importateurs et les pays exportateurs ont des responsabilités internationales en matière de biodiversité;

    Observations des autorités compétentes des États membres

    Q.

    considérant que les autorités compétentes des États membres ont transmis à l’EFSA des observations au cours de la période de consultation de trois mois (17); que ces observations comprennent des critiques sur la recherche documentaire effectuée par l’auteur de la demande, que les rapports de surveillance du maïs génétiquement modifié pour la période d’autorisation présentent de graves lacunes et que les données sur les niveaux de résidus de glufosinate, y compris les métabolites pertinents, dans le matériel végétal provenant des études sur le terrain permettraient d’évaluer la sécurité des denrées alimentaires, des aliments pour animaux et de l’environnement; qu’une autorité compétente a demandé une évaluation des incidences de la culture génétiquement modifiée sur la biodiversité dans les pays producteurs et exportateurs, y compris sur la manière dont l’importation de cette culture influence la sélection des cultures dans l’Union, et qu’elle a également soulevé la question éthique de savoir si une denrée dont la culture entraînera l’exposition des exploitants au glufosinate, toxique pour la reproduction et dont l’autorisation a été retirée dans l’Union, devrait être autorisée en vue de son importation dans l’Union;

    Respect des obligations internationales de l’Union

    R.

    considérant que le règlement (CE) no 1829/2003 dispose que les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux génétiquement modifiés ne doivent pas avoir d’effets négatifs sur la santé humaine, la santé animale ou l’environnement, et oblige la Commission, lorsqu’elle prépare sa décision, à tenir compte de toute disposition pertinente du droit de l’Union et d’autres facteurs légitimes utiles au regard de la question examinée; que ces facteurs légitimes devraient comprendre les obligations incombant à l’Union en vertu des objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies, de l’accord de Paris sur le changement climatique et de la CDB;

    S.

    considérant que, selon un rapport de la rapporteuse spéciale des Nations unies sur le droit à l’alimentation de 2017, les pesticides dangereux ont des incidences catastrophiques sur la santé, notamment dans les pays en développement (18); que l’ODD 3.9 vise, d’ici 2030, à réduire nettement le nombre de décès et de maladies dus à des substances chimiques dangereuses, à la pollution et à la contamination de l’air, de l’eau et du sol (19); qu’autoriser l’importation du maïs GM augmenterait la demande relative à cette culture traitée avec un herbicide toxique pour la reproduction et dont l’usage est désormais interdit dans l’Union, ce qui accroîtrait l’exposition des travailleurs des pays tiers; que le risque d’une exposition accrue des travailleurs est particulièrement préoccupant en ce qui concerne les cultures génétiquement modifiées tolérantes aux herbicides, compte tenu des volumes plus élevés d’herbicides utilisés;

    Processus décisionnel non démocratique

    T.

    considérant que lors du vote qui a eu lieu le 17 mai 2021 au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale visé à l’article 35 du règlement (CE) no 1829/2003, aucun avis n’a été rendu, ce qui signifie que l’autorisation n’a pas été soutenue par une majorité qualifiée d’États membres;

    U.

    considérant que la Commission reconnaît qu’il est problématique que les décisions relatives à l’autorisation d’organismes génétiquement modifiés continuent d’être adoptées par la Commission sans qu’une majorité qualifiée des États membres y soient favorables, ce qui est très largement l’exception pour les autorisations de produits dans leur ensemble, mais qui est devenu la norme pour les décisions concernant les autorisations de denrées alimentaires génétiquement modifiées et d’aliments génétiquement modifiés pour animaux;

    V.

    considérant qu’au cours de sa huitième législature, le Parlement européen a adopté au total 36 résolutions s’opposant à la mise sur le marché d’OGM destinés à l’alimentation humaine et animale (33 résolutions) et à la culture d’OGM dans l’Union (3 résolutions); qu’au cours de sa neuvième législature, le Parlement européen a déjà adopté 18 résolutions s’opposant à la mise sur le marché d’OGM; qu’aucune majorité qualifiée ne s’est dégagée parmi les États membres en faveur de l’autorisation des OGM concernés; que les raisons pour lesquelles certains États membres ne soutiennent pas ces autorisations comprennent le non-respect du principe de précaution au cours de la procédure d’autorisation ainsi que des inquiétudes scientifiques liées à l’évaluation des risques;

    W.

    considérant que, tout en reconnaissant elle-même les lacunes démocratiques, le soutien insuffisant des États membres et les objections du Parlement, la Commission continue d’autoriser les OGM;

    X.

    considérant qu’il n’est pas nécessaire de modifier la législation pour que la Commission puisse refuser d’autoriser des OGM en l’absence d’une majorité qualifiée d’États membres favorables au sein du comité d’appel (20);

    1.

    considère que le projet de décision d'exécution de la Commission excède les compétences d'exécution prévues dans le règlement (CE) no 1829/2003;

    2.

    considère que le projet de décision d’exécution de la Commission n’est pas conforme au droit de l’Union, en ce qu’il n’est pas compatible avec l’objectif du règlement (CE) no 1829/2003, qui est, conformément aux principes généraux prévus dans le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil (21), d’établir le fondement permettant de garantir, en ce qui concerne les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés, un niveau élevé de protection de la vie et de la santé des personnes, de la santé et du bien-être des animaux, de l’environnement et des intérêts des consommateurs, tout en assurant le bon fonctionnement du marché intérieur;

    3.

    demande à la Commission de retirer son projet de décision d’exécution;

    4.

    se félicite que la Commission ait finalement reconnu, dans une lettre du 11 septembre 2020 à l’attention des députés, que les décisions d’autorisation relatives aux OGM doivent tenir compte de la durabilité (22); se déclare toutefois profondément déçu que la Commission ait depuis continué d’autoriser l’importation d’OGM dans l’Union, malgré les objections exprimées à de multiples reprises par le Parlement et le vote contre de la majorité des États membres;

    5.

    invite la Commission à progresser de toute urgence dans l’élaboration de critères de durabilité, avec la pleine participation du Parlement; prie la Commission de fournir des informations sur la manière dont ce processus sera engagé, et dans quel délai;

    6.

    demande une nouvelle fois à la Commission de ne pas autoriser les cultures génétiquement modifiées tolérantes aux herbicides jusqu’à ce que les risques sanitaires liés aux résidus aient fait l’objet d’une enquête approfondie au cas par cas, ce qui nécessite une évaluation complète des résidus de la pulvérisation de ces cultures génétiquement modifiées avec des herbicides complémentaires, une évaluation des produits de dégradation d’herbicides et de leurs éventuels effets combinatoires, y compris avec la plante génétiquement modifiée elle-même;

    7.

    prie une fois encore la Commission de ne pas autoriser l’importation de plantes génétiquement modifiées destinées à l’alimentation humaine ou animale qui ont été rendues tolérantes à une substance active à effet désherbant dont l’utilisation n’est pas autorisée dans l’Union;

    8.

    demande à l’EFSA d’étudier les différences substantielles entre les toxines Bt natives et celles qui sont exprimées par des transgènes synthétiques dans les plantes cultivées génétiquement modifiées, et d’élargir son évaluation des risques afin de tenir pleinement compte de toutes les interactions et de tous les effets combinatoires entre les toxines Bt, les plantes génétiquement modifiées et leurs composants, les résidus de la pulvérisation avec des herbicides complémentaires et l’environnement, ainsi que des incidences sur la santé et la sécurité alimentaire;

    9.

    invite l’EFSA à ne plus accepter les études de toxicité fondées sur des protéines isolées qui sont susceptibles d’être différentes, par leur structure et leurs effets biologiques, de celles produites par la plante elle-même, et à exiger que tous les essais soient menés avec des tissus de la plante génétiquement modifiée;

    10.

    prie l’EFSA de demander des données sur l’incidence de la consommation de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux dérivés de plantes génétiquement modifiées sur le microbiome intestinal;

    11.

    demande instamment à la Commission, une fois encore, de tenir compte des obligations qui incombent à l’Union en vertu d’accords internationaux, tels que l’accord de Paris sur le climat, la CDB et les ODD des Nations unies; réitère son appel en faveur de projets d’actes d’exécution soient accompagnés d’un exposé des motifs expliquant comment ils respectent le principe de «ne pas nuire» (23);

    12.

    souligne que les amendements à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) no 182/2011 (24), adoptés par le Parlement le 17 décembre 2020 comme base de négociations avec le Conseil, interdisent à la Commission d’autoriser des OGM en l’absence d’une majorité qualifiée d’États membres favorables; insiste pour que la Commission respecte cette position; invite le Conseil à poursuivre ses travaux et à adopter d’urgence une orientation générale sur ce dossier;

    13.

    charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.

    (1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 1.

    (2)  JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.

    (3)  Avis scientifique du groupe scientifique de l’EFSA sur les organismes génétiquement modifiés intitulé «Assessment of genetically modified maize Bt11 for renewal authorisation under Regulation (EC) No 1829/2003 (application EFSA-GMO RX-016)» (Évaluation du maïs génétiquement modifié Bt11 en vue du renouvellement de son autorisation au titre du règlement (CE) no 1829/2003 (demande EFSA-GMO RX-016), EFSA Journal 2021; 19(1):6347, https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2021.6347

    (4)  Au cours de sa huitième législature, le Parlement a adopté 36 résolutions par lesquelles il s’est opposé à l’autorisation d’OGM. En outre, depuis le début de la neuvième législature, il a adopté les résolutions suivantes:

    résolution du Parlement européen du 10 octobre 2019 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2019)0028);

    résolution du Parlement européen du 10 octobre 2019 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié A2704-12 (ACS-GMØØ5-3), consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2019)0029);

    résolution du Parlement européen du 10 octobre 2019 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 ou du maïs génétiquement modifié combinant deux, trois ou quatre des événements simples MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 et DAS-40278-9, de produits consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2019)0030);

    résolution du Parlement européen du 14 novembre 2019 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du coton génétiquement modifié LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3), consistant en ce coton ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2019)0054);

    résolution du Parlement européen du 14 novembre 2019 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié MON 89788 (MON-89788-1), consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2019)0055);

    résolution du Parlement européen du 14 novembre 2019 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9 et les sous-combinaisons MON 89034 × NK603 × DAS-40278-9, 1507 × NK603 × DAS-40278-9 et NK603 × DAS-40278-9, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2019)0056);

    résolution du Parlement européen du 14 novembre 2019 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 ou du maïs génétiquement modifié combinant deux, trois, quatre ou cinq des événements uniques Bt11, MIR162, MIR604, 1507, 5307 et GA21, de produits consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2019)0057);

    résolution du Parlement européen du 14 mai 2020 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié MON 87708 × MON 89788 × A5547-127, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0069);

    résolution du Parlement européen du 11 novembre 2020 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × NK603 ou du maïs génétiquement modifié combinant deux ou trois des événements uniques MON 87427, MON 89034, MIR162 et NK603, de produits consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci, et abrogeant la décision d’exécution (UE) 2018/1111, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0291);

    résolution du Parlement européen du 11 novembre 2020 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié SYHT0H2 (SYN-ØØØH2-5), consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0292);

    résolution du Parlement européen du 11 novembre 2020 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 87427 × MON 87460 × MON 89034 × MIR162× NK603 ou du maïs génétiquement modifié combinant deux, trois ou quatre des événements simples MON 87427, MON 87460, MON 89034, MIR162 et NK603, de produits consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0293);

    résolution du Parlement européen du 17 décembre 2020 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié MON 87751 × MON 87701 × MON 87708 × MON 89788, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0365);

    résolution du Parlement européen du 17 décembre 2020 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × MON 87411 ou du maïs génétiquement modifié combinant deux ou trois des événements uniques MON 87427, MON 89034, MIR162 et MON 87411, de produits consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0366);

    résolution du Parlement européen du 17 décembre 2020 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MIR604 (SYN-IR6Ø4-5), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0367);

    résolution du Parlement européen du 17 décembre 2020 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 88017 (MON-88Ø17-3), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0368);

    résolution du Parlement européen du 17 décembre 2020 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 89034 (MON-89Ø34-3), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0369);

    résolution du Parlement européen du 11 mars 2021 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du coton génétiquement modifié GHB614 × T304-40 × GHB119, consistant en ce coton ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2021)0080);

    résolution du Parlement européen du 11 mars 2021 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MZIR098 (SYN-ØØØ98-3), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2021)0081).

    (5)  Avis du groupe scientifique de l’EFSA sur les organismes génétiquement modifiés relatif à la demande EFSA-GMO-RX-Bt11 déposée par Syngenta en vertu du règlement (CE) no 1829/2003, en vue du renouvellement de l’autorisation de produits existants fabriqués à partir de maïs génétiquement modifié Bt11 résistant aux insectes, EFSA Journal 2009; 7(2):977, https://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/977

    (6)  Avis 2009 de l’EFSA, p. 2.

    (7)  Voir par exemple Bonny, S., «Genetically Modified Herbicide-Tolerant Crops, Weeds, and Herbicides: Overview and Impact» («Plantes génétiquement modifiées tolérantes aux herbicides, mauvaises herbes et herbicides: vue d’ensemble et incidence»), Environmental Management, janvier 2016; 57(1), p. 31, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26296738, et Benbrook, C.M., «Impacts of genetically engineered crops on pesticide use in the U.S. — the first sixteen years» («Conséquences des cultures génétiquement modifiées sur l’utilisation des pesticides aux États-Unis — les seize premières années»), Environmental Sciences Europe, 28 septembre 2012, vol. 24(1), https://enveurope.springeropen.com/articles/10.1186/2190-4715-24-24

    (8)  Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1).

    (9)  https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/active-substances/?event=as.details&as_id=79

    (10)  MacIntosh, S.C., Kishore, G.M., Perlak, F.J., Marrone, P.G., Stone, T.B., Sims, S.R., Fuchs, R.L., «Potentiation of Bacillus thuringiensis insecticidal activity by serine protease inhibitors» (Potentialisation de l’activité insecticide de Bacillus thuringiensis par des inhibiteurs de sérine protéase), Journal of Agricultural and Food Chemistry, 38, p. 1145, https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/jf00094a051

    (11)  Pour une analyse, voir l’article de Rubio Infante N. et Moreno-Fierros L., intitulé «An overview of the safety and biological effects of Bacillus thuringiensis Cry toxins in mammals» (Étude de l’innocuité et des effets bactériologiques des toxines Cry du Bacillus thuringiensis chez les mammifères), Journal of Applied Toxicology, mai 2016, 36(5), p. 630, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/jat.3252

    (12)  Parenti M.D., Santoro A., Del Rio A. et Franceschi C., «Literature review in support of adjuvanticity/immunogenicity assessment of proteins» (Analyse bibliographique à l’appui de l’évaluation de l’adjuvancité/l’immunogénicité des protéines), publications connexes à l’appui des productions scientifiques de l’EFSA, janvier 2019, 16(1): 1551, https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.2903/sp.efsa.2019.EN-1551

    (13)  Voir par exemple Hilbeck A. et Otto M., «Specificity and combinatorial effects of Bacillus thuringiensis Cry toxins in the context of GMO risk assessment» (Spécificité et effets combinatoires des toxines Cry du Bacillus thuringiensis dans le contexte de l’évaluation des risques des OGM), Frontiers in Environmental Science 2015, 3:71, https://doi.org/10.3389/fenvs.2015.00071

    (14)  Hilbeck, A., Defarge, N., Lebrecht, T., Bøhn, T, «Insecticidal Bt crops. EFSA’s risk assessment approach for GM Bt plants fails by design» («Cultures Bt insecticides. L’approche mal conçue de l’EFSA en matière d’évaluation des risques pour les plantes OGM Bt»), RAGES 2020, p. 4 https://www.testbiotech.org/sites/default/files/RAGES_report-Insecticidal%20Bt%20plants.pdf

    (15)  https://www.dtnpf.com/agriculture/web/ag/crops/article/2020/09/29/epa-proposes-phasing-dozens-bt-corn

    (16)  Douglas, M.R., Tooker, J.F., «Large-Scale Deployment of Seed Treatments Has Driven Rapid Increase in Use of Neonicotinoid Insecticides and Preemptive Pest Management in U.S. Field Crops» («Le déploiement à grande échelle des traitements de semences a donné lieu à une augmentation rapide du recours aux insecticides néonicotinoïdes et à la lutte préventive contre les organismes nuisibles dans les grandes cultures aux États-Unis»), Environmental Science and Technology 2015, 49, 8, p. 5088, https://pubs.acs.org/doi/10.1021/es506141g

    (17)  Les observations des États membres sur le maïs génétiquement modifié peuvent être consultés sur le registre de questions de l’EFSA: http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/login?

    (18)  https://www.ohchr.org/EN/Issues/Food/Pages/Pesticides.aspx

    (19)  https://sdgs.un.org/fr/2030agenda

    (20)  Conformément à l’article 6, paragraphe 3, du règlement (UE) no 182/2011, la Commission «peut» adopter l’acte d’exécution, et non «adopte» l’acte d’exécution, en l’absence de majorité qualifiée d’États membres favorables à l’autorisation au sein du comité d’appel.

    (21)  Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).

    (22)  https://tillymetz.lu/wp-content/uploads/2020/09/Co-signed-letter-MEP-Metz.pdf

    (23)  Textes adoptés, P9_TA(2020)0005, paragraphe 102.

    (24)  Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0364.


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