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Document 52017PC0343

    Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relative à un produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle

    COM/2017/0343 final - 2017/0143 (COD)

    Bruxelles, le 29.6.2017

    COM(2017) 343 final

    2017/0143(COD)

    Proposition de

    RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    relative à un produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    {SWD(2017) 243 final}
    {SWD(2017) 244 final}


    EXPOSÉ DES MOTIFS

    1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

    1.1.Justification et objectifs de la proposition

    Dans l’Union européenne (UE), les personnes qui souhaitent compléter leur pension de retraite peuvent épargner de nombreuses manières, par exemple en investissant dans l’immobilier, dans une assurance-vie ou dans d’autres produits d’investissement à long terme. Les produits d’épargne-retraite individuelle sont une autre option. Toutefois, le développement des marchés de l’épargne-retraite individuelle et le prix des produits offerts sur ces marchés varient d'un État membre à l'autre. Les personnes qui veulent épargner davantage pour leur retraite ont besoin d’un choix plus vaste de produits adaptés d’épargne-retraite individuelle reposant sur les marchés de capitaux. Les pouvoirs publics ont un autre défi à relever: assurer un niveau de revenu de retraite suffisant à long terme par la combinaison des différents types de pensions (publique, professionnelle et individuelle).

    La fragmentation du marché empêche les fournisseurs de produits d’épargne-retraite individuelle de maximiser la diversification des risques, l’innovation et les économies d’échelle, ce qui réduit le choix et l’attractivité de leurs produits et accroît les coûts pour les épargnants. Cette fragmentation explique aussi en partie pourquoi les marchés de capitaux sont moins liquides et moins profonds que ceux de pays comme les États-Unis, où les fonds de pension jouent un rôle plus important en tant qu’investisseurs institutionnels. Qui plus est, certains produits d’épargne-retraite individuelle existants présentent un certain nombre de lacunes 1 et leur disponibilité et portabilité transfrontière sont limitées, si bien qu'il n’existe guère pour ce qui les concerne d’activité transfrontière des fournisseurs ou des épargnants. 

    Une initiative de l’UE concernant les produits d’épargne-retraite individuelle pourrait dès lors permettre de compléter les règles actuellement divergentes au niveau de l’Union et au niveau national en créant un cadre paneuropéen en matière de retraite pour les personnes qui souhaitent recourir à cette possibilité d’épargne supplémentaire. Ce cadre ne se substituera pas aux régimes de retraite individuelle qui existent déjà au niveau national, pas plus qu'il ne les harmonisera. Il offrira aux particuliers un nouveau cadre d’épargne facultatif en garantissant aux consommateurs une protection suffisante concernant les caractéristiques essentielles du produit. Le cadre sera par ailleurs suffisamment souple pour que les différents fournisseurs puissent concevoir des produits adaptés à leur modèle économique. Il encouragera les fournisseurs à réaliser des investissements durables dans l’économie réelle sur un horizon à long terme, notamment dans des projets et sociétés d’infrastructure, cet horizon à long terme correspondant à celui des engagements au titre des PEPP.

    Dans l’ensemble, la proposition créera un label de qualité pour les produits d’épargne-retraite individuelle de l’UE et renforcera la confiance des consommateurs. Elle permettra aux consommateurs de disposer d’un choix plus vaste de fournisseurs et assurera l’égalité des conditions de concurrence pour ces derniers. La proposition pourrait également contribuer à la création d’un marché unique des produits d’épargne-retraite individuelle et stimuler la concurrence entre fournisseurs, au bénéfice des consommateurs.

    Le plan d'action pour la mise en place d’une union des marchés des capitaux présenté par la Commission en septembre 2015 2 indique qu’un plan européen de retraite individuelle facultatif pourrait servir de modèle réglementaire, basé sur un niveau approprié de protection des consommateurs, que les fournisseurs de produits d’épargne-retraite pourraient choisir d’utiliser pour commercialiser des produits dans l’ensemble de l’Union. Un marché européen plus étendu de produits de retraite relevant du «troisième pilier» améliorerait aussi l’approvisionnement en fonds des investisseurs institutionnels et les investissements dans l’économie réelle. Dans ce plan d'action, la Commission a également annoncé qu’elle «étudiera[it] l’opportunité d’établir un cadre stratégique pour la mise en place d’un marché européen des produits d’épargne-retraite individuelle simples, rentables et compétitifs, et déterminera[it] si une législation européenne est nécessaire à cette fin».

    Dans sa résolution du 19 janvier 2016 3 , le Parlement européen s’est déclaré préoccupé par l'offre insuffisante d'investissements (à long terme) attractifs, appropriés en matière de risques, ainsi que de produits d'épargne rentables et adaptés pour les consommateurs. Tout en réaffirmant la nécessité de proposer des choix diversifiés aux investisseurs et aux consommateurs, le Parlement européen a souligné «la nécessité de promouvoir un environnement qui stimule l'innovation en matière de produits financiers, en vue d'accroître la diversité et les avantages pour l'économie réelle et encourager davantage les investissements, et qui soit également susceptible de contribuer à la distribution de retraites adéquates, sûres et viables, par exemple avec le développement d'un produit de pension paneuropéen, de conception simple et transparente».

    En juin 2016, le Conseil européen a préconisé «des progrès rapides et résolus afin de faciliter l'accès des entreprises au financement et de soutenir l'investissement dans l'économie réelle en faisant progresser le programme pour la mise en place d'une union des marchés des capitaux 4

    En septembre 2016, dans sa communication intitulée «Union des marchés des capitaux – Accélérer les réformes 5 », la Commission a indiqué que, compte tenu du ferme soutien exprimé par le Parlement européen, le Conseil et les parties intéressées en faveur du plan d'action pour la mise en place d'une union des marchés des capitaux, elle «envisage[rait] de soumettre des propositions pour un produit d’épargne retraite individuel européen simple, efficient et compétitif».

    Par la suite, dans sa communication sur l’Examen à mi-parcours du plan d’action concernant l’union des marchés des capitaux, la Commission a annoncé, «d’ici la fin du mois de juin 2017, une proposition législative relative à un produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle. Cette proposition jettera les bases d'un marché plus sûr, plus rentable et plus transparent de produits d’épargne-retraite facultatifs d’un coût abordable pouvant être gérés à l’échelle paneuropéenne. Cela permettra de répondre aux besoins des personnes souhaitant améliorer l'adéquation de leur épargne pour la retraite, de faire face au défi démographique, de compléter les produits et régimes de retraite existants, et d’optimiser la rentabilité de l'épargne-retraite individuelle en proposant des possibilités intéressantes d’investissement à long terme de cette épargne 6 ».

    La présente proposition de cadre PEPP prévoit un régime complémentaire facultatif qui coexisterait avec les régimes nationaux et permettrait aux fournisseurs de créer des produits d’épargne-retraite individuelle à l’échelle paneuropéenne. Elle vise à détourner une plus grande partie de l’épargne des ménages des instruments traditionnels, tels que les comptes d’épargne, au profit des marchés de capitaux.

    La proposition vise à faire en sorte que les consommateurs soient pleinement informés des principales caractéristiques du produit. En ce qui concerne la politique d'investissement, les consommateurs auront le choix entre une option d'investissement par défaut sans risque et des options alternatives présentant différents profils de risque/rendement. Ils bénéficieront de la portabilité à l’échelle de l’UE, d’une totale transparence des coûts du PEPP et de la possibilité de changer de fournisseur (avec un plafonnement des coûts de transfert).

    En ce qui concerne les fournisseurs, la proposition vise à permettre à un large éventail d’entre eux (banques, assureurs, gestionnaires d’actifs, fonds de pension professionnelle, entreprises d’investissement) d’offrir des PEPP et à leur garantir des conditions de concurrence équitables. Les PEPP pourraient être fournis en ligne, y compris les conseils s’y rapportant, et ne nécessiteraient pas de réseau de succursales; l'accès au marché n’en serait dès lors que plus facile. Les règles en matière de passeport aideraient les fournisseurs à entrer sur de nouveaux marchés nationaux. La standardisation des principales caractéristiques du produit devrait également permettre de réduire les coûts des fournisseurs et d’aider ces derniers à regrouper les cotisations des épargnants des différents marchés nationaux pour canaliser les actifs vers des investissements réalisés à l’échelle de l’UE.

    La flexibilité d’autres éléments, tels que les conditions d’accumulation des cotisations de retraite, vise à permettre aux consommateurs de bénéficier des incitations fiscales nationales déjà en place dans leur État membre de résidence, à condition que les fournisseurs adaptent leurs PEPP aux critères nationaux applicables à ces incitations.

    Afin d’encourager les États membres à accorder un allègement fiscal pour les PEPP, la Commission a adopté, parallèlement à la présente proposition, une recommandation sur le traitement fiscal des produits d’épargne-retraite individuelle, y compris le produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle.

    1.2.Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

    Dans le domaine des retraites, les principales initiatives adoptées ces dernières années par l’Union européenne sont les suivantes:

    ·la directive de 1998 relative à la sauvegarde des droits à pension complémentaire des travailleurs salariés et non salariés qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté 7 ;

    ·la directive de 2014 sur la transférabilité des droits à pension complémentaire 8 , qui vise à promouvoir la mobilité des travailleurs en aplanissant les obstacles créés par certaines règles relatives aux retraites professionnelles;

    ·la directive de 2016 sur les institutions de retraite professionnelle («directive IORP2») 9 , qui renforce les exigences de gouvernance, les exigences en matière de publication d’informations et les exigences transfrontières pour les fonds de pension professionnelle.

    La Commission a également pris dans ce domaine des mesures non législatives, parmi lesquelles le projet «Track and trace your pension in Europe» 10 , qui propose la création d’un service européen permettant à chacun de suivre l’évolution de ses droits à pension dans tous les États membres, et le projet RESAVER 11 .

    La proposition de cadre PEPP est sans effet sur les trois directives précitées, étant donné que celles-ci concernent les retraites professionnelles. S’agissant des initiatives non législatives, le cadre PEPP pourrait être intégré dans de futurs projets.

    1.3.Cohérence avec les autres politiques de l’UE

    La proposition vise à promouvoir l’épargne-retraite individuelle dans l’Union européenne. Elle est cohérente avec la politique de l’UE qui vise à encourager l’épargne-retraite supplémentaire pour parvenir à l’adéquation des retraites, selon les modalités prévues dans le livre blanc sur les retraites publié en 2012 par la Commission 12 . Dans cette optique, le rapport 2015 sur l’adéquation des retraites a conclu qu’un accroissement des droits liés à une épargne-retraite supplémentaire (c’est-à-dire professionnelle et individuelle) pourrait, conjointement avec d’autres mesures, atténuer l’effet de la diminution des pensions de retraite servies par les régimes publics dans certains États membres. L’examen annuel de la croissance 2017 indique qu’une large couverture de retraites complémentaires (c’est-à-dire une grande accessibilité et un nombre d’affiliés plus important) pourrait jouer un rôle déterminant pour la constitution de revenus de retraite, en particulier lorsque l’adéquation des retraites publiques risque de poser problème, et que cette couverture devrait être encouragée par des moyens appropriés en fonction du contexte national.

    La proposition est conforme à la politique de l’UE sur le renforcement de la protection des consommateurs, en particulier parce qu’elle propose une option d'investissement par défaut à faible risque, impose une obligation de transparence totale envers les épargnants en PEPP, tout spécialement en matière de coûts, et autorise les épargnants à changer de fournisseur en plafonnant les coûts de transfert.

    2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

    2.1.Base juridique

    La base juridique de la présente proposition est l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), qui permet l’adoption de mesures pour le rapprochement des dispositions législatives des États membres ayant pour objet l’établissement et le fonctionnement du marché intérieur.

    Actuellement, le fonctionnement du marché intérieur pour les produits d’épargne-retraite individuelle est entravé par la forte fragmentation des marchés nationaux et le faible degré de portabilité de ces produits, ce qui peut rendre difficile l’exercice des libertés fondamentales des individus. Par exemple, des personnes peuvent être empêchées d'accepter un emploi ou de prendre leur retraite dans un autre État membre. En outre, l’absence de standardisation des produits d’épargne-retraite individuelle entrave la liberté d’établissement et la liberté de prestation de services des fournisseurs.

    La proposition créera un produit paneuropéen en grande partie standardisé, qui sera disponible dans tous les États membres et permettra aux consommateurs de tirer pleinement parti du marché intérieur en leur donnant la possibilité de transférer leurs droits à pension à l’étranger et en leur offrant un plus grand choix de fournisseurs, y compris dans d’autres pays de l’UE. La proposition harmonise les caractéristiques principales du PEPP: autorisation, distribution (dont fourniture d’informations et de conseils), politique d'investissement, changement de fournisseur, ainsi que fourniture et portabilité transfrontières. La proposition est complétée par la recommandation sur le traitement fiscal des produits d’épargne-retraite individuelle, y compris le produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle 13 , qui vise à éviter que, dans certains États membres, les PEPP ne puissent bénéficier des incitations fiscales nationales si leurs caractéristiques essentielles ne répondent pas à tous les critères nationaux d'allègement fiscal.

    2.2.Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

    En vertu de l’article 4 du TFUE, les actions menées par l’UE en vue de la réalisation du marché intérieur doivent être appréciées au regard du principe de subsidiarité énoncé à l’article 5, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne (TUE). Il convient d’évaluer si les objectifs de la proposition ne peuvent pas être atteints par les États membres dans le cadre de leurs systèmes juridiques nationaux (critère de nécessité) et s’ils peuvent l’être mieux, en raison des dimensions ou des effets de la proposition, au niveau de l’Union (critère d’efficacité).

    Tout d’abord, s’agissant du critère de nécessité, les efforts déployés sans aucune coordination par les États membres au niveau central, régional ou local ne sauraient remédier à la fragmentation de la réglementation, qui se traduit par des frais supplémentaires de mise en conformité pour les fournisseurs et décourage l’activité transfrontière. Par exemple, la législation de l’UE sur les exigences relatives à la distribution des produits financiers [telle que la directive sur la distribution des produits d’assurance, la directive concernant les marchés d'instruments financiers (MiFID II) et le règlement relatif aux produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance (PRIIPS) 14 ] ne s’applique pas à la plupart des produits d’épargne-retraite individuelle, si bien que ces produits relèvent de la législation nationale.

    Le fait que les marchés des produits d’épargne-retraite individuelle relèvent exclusivement de la réglementation nationale crée une asymétrie de l’information entre fournisseurs et épargnants, tout particulièrement dans un contexte transfrontière. Les épargnants pourraient dès lors ne pas être suffisamment informés des performances réelles de leurs produits d’épargne-retraite individuelle, voire ne pas pouvoir changer de fournisseur. Si les fournisseurs au niveau national ne donnent pas assez d'informations aux épargnants, il se peut que la confiance qu'ils suscitent en soit entamée, ce qui pourrait se traduire par des transactions moins nombreuses, par des niveaux plus faibles de souscription et par de mauvaises décisions de la part des épargnants.

    La portabilité des produits d’épargne-retraite individuelle est un sujet de préoccupation pour ceux qui, partant s’installer dans un autre pays de l’UE, veulent conserver le même produit et le même fournisseur. Aujourd’hui, une personne qui part s’établir dans un autre État membre ne peut pas continuer à épargner dans son ancien pays et n’a pas d’autre choix que de rechercher un nouveau produit offert par un fournisseur de son pays d'accueil, qui applique des règles très différentes. Les incitations fiscales nationales encouragent les gens à épargner pour leur retraite et sont essentielles pour promouvoir l’épargne-retraite individuelle. La perte de ces avantages fiscaux lors de l’installation dans un autre État membre est un obstacle majeur à la portabilité transfrontière des produits d’épargne-retraite individuelle. Ces questions de portabilité ne peuvent pas être résolues par la seule action des États membres.

    Ensuite, s’agissant du critère d’efficacité, une action au niveau de l’UE peut contribuer à remédier aux conséquences de la fragmentation du marché, sur le plan des coûts en particulier. En l’absence d’action au niveau de l’Union, les masses d’actifs resteront vraisemblablement petites et limitées aux frontières nationales, aucune économie d’échelle ne sera possible et la concurrence se bornera aux seuls fournisseurs nationaux. Les épargnants particuliers ne bénéficieront donc probablement pas de la diminution des prix et de l’amélioration des gammes de produits qui résulteraient des gains d’efficacité et du rendement de masses d’actifs de grande taille. La fragmentation est coûteuse également pour les fournisseurs: la divergence des réglementations nationales se traduit par des coûts supplémentaires de mise en conformité. Les fournisseurs ne sont guère incités à proposer des produits à l'étranger, principalement en raison des coûts élevés. En revanche, un produit d’épargne-retraite individuelle européen et standardisé devrait permettre de réduire les coûts des fournisseurs en créant de plus grandes masses d’actifs. Par exemple, une étude a montré que la répartition des coûts fixes entre un nombre plus grand de membres pourrait réduire de 25 % les frais administratifs 15 .

    La création d’un cadre législatif de l’UE sur l’épargne-retraite individuelle permettrait de réduire les coûts des fournisseurs grâce aux économies d’échelle qui en résulteraient, notamment en matière d’investissement et d’administration. Un tel cadre faciliterait l’activité transfrontière des fournisseurs, car il leur permettrait de centraliser certaines fonctions au niveau de l’UE (sans devoir passer par une implantation locale ou par des sous-traitants). Grâce à la standardisation, il serait plus facile pour les fournisseurs de proposer une solution aux entreprises qui exercent leurs activités dans plusieurs États membres et qui recherchent pour leurs salariés un même produit d'épargne-retraite individuelle pour toute l'Union européenne. La standardisation permettrait également de générer des gains d’efficacité dans la distribution (par exemple, par l’utilisation de canaux numériques pour la vente des produits d’épargne-retraite individuelle). Parallèlement à la création d’un cadre législatif européen pour les produits d’épargne-retraite individuelle, l’Union pourrait engager des travaux dans le domaine de la technologie financière.

    Encourager l’épargne-retraite individuelle pourrait permettre d'avoir des taux de remplacement adéquats pour compléter les pensions publiques ou professionnelles. Un choix plus large de produits d’épargne-retraite individuelle alliant sécurité et qualité est dans l’intérêt de tous les travailleurs, qu’ils soient salariés ou indépendants et qu’ils travaillent ou non dans un autre État membre que le leur. Un marché unique des produits d’épargne-retraite individuelle rendrait le produit accessible à un éventail plus large de personnes. Les exigences minimales fixées par la réglementation de l’UE créeraient transparence, simplicité et sécurité pour les épargnants en PEPP. En outre, cela serait adapté à la mobilité croissante des citoyens de l’UE et à la nature toujours plus souple du travail.

    2.3.Proportionnalité

    Le principe de proportionnalité veut que le contenu et la forme de l’action de l’Union n’excèdent pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs des traités. En principe, il est déjà possible d’offrir des produits d’épargne-retraite individuelle dans tous les États membres. Cela étant, ces produits ne contribuent pas, au regard de leur potentiel de marché, à diriger suffisamment d’épargne vers les marchés de capitaux ni à parachever l’union des marchés des capitaux. En outre, les caractéristiques de certains produits d’épargne-retraite individuelle existants sont insuffisantes, de même que le développement de leur portabilité et de leur fourniture transfrontières.

    Les options présentées dans l’analyse d’impact qui accompagne la présente proposition sont les suivantes: le statu quo au niveau de l’UE, la création d’un cadre pour les PEPP ou l’harmonisation des régimes nationaux d’épargne-retraite individuelle.

    Le scénario du statu quo ne permettrait pas d’atteindre les objectifs mentionnés ci-dessus. À l’inverse, celui de l’harmonisation des régimes nationaux permettrait de les atteindre, mais il nécessiterait une harmonisation complète de situations nationales très différentes – l’épargne-retraite individuelle est très bien établie dans certains États membres mais pas dans d’autres. Cette option a dès lors été jugée trop contraignante. Dans ce contexte, il est opportun de proposer la création d'un cadre permettant la mise en place d’un produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle qui compléterait les régimes nationaux existants.

    L’analyse d’impact a également évalué les options envisageables pour les caractéristiques essentielles des PEPP et les incidences fiscales des caractéristiques recommandées. Les principales caractéristiques concernant la distribution, la politique d'investissement, le changement de fournisseur et les éléments transfrontières ont été conçues de manière à garantir une protection suffisante aux consommateurs et à rendre le futur cadre PEPP attrayant pour les fournisseurs. Par exemple, s’agissant de la distribution, les règles sectorielles s’appliqueraient en grande partie. En ce qui concerne la politique d'investissement, l’option par défaut consisterait à fixer une exigence de protection du capital, mais les fournisseurs auraient la possibilité de proposer d’autres options d'investissement. Le changement de fournisseur serait autorisé, mais à une fréquence limitée. Concernant la portabilité et la fourniture transfrontières, l’option recommandée repose sur la technique (actuellement employée par certaines IRP) consistant à créer des compartiments nationaux lors du changement d’État membre, mais celle-ci serait encore simplifiée, dans l’intérêt des épargnants en PEPP.

    La charge administrative des PEPP serait limitée étant donné que la proposition revient à ajouter une nouvelle catégorie de produit au portefeuille actuel des produits fournis par les assureurs, les fonds de pension, les entreprises d’investissement, les gestionnaires d’actifs et les banques, lesquels sont tous soumis à la surveillance réglementaire que les autorités nationales compétentes exercent en vertu des réglementations en vigueur. Les pouvoirs publics pourraient imposer aux fournisseurs de nouvelles obligations d'information en ce qui concerne la fourniture des PEPP, en particulier pour contrôler leur distribution transfrontière. Cette charge administrative devrait être proportionnée aux risques liés à la fourniture des PEPP sur une base transfrontière et permettrait un suivi du marché ainsi qu’une surveillance appropriée et contribuerait à la protection des consommateurs.

    2.4.Choix de l’instrument

    L’article 114 du TFUE autorise l’adoption d’actes sous la forme d’un règlement ou d'une directive. C’est le règlement qui a été choisi en l’espèce pour les raisons exposées ci-après.

    En premier lieu, le règlement étant directement applicable dans tous les États membres, il permettra un développement plus rapide des PEPP et contribuera plus rapidement au renforcement de l’épargne et de l’investissement nécessaire dans le contexte de l’union des marchés des capitaux.

    Deuxièmement, comme il s'agit d'harmoniser les caractéristiques principales du PEPP, il ne faut pas qu'elles soient soumises à des règles nationales. Un règlement est dès lors plus approprié qu’une directive dans ce cas. Toutefois, les caractéristiques qui seraient exclues du champ d’application de la proposition (par exemple, les conditions relatives à la phase d’accumulation) seraient bien évidemment soumises à des règles nationales.

    3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT

    3.1.Consultation des parties intéressées

    La Commission a procédé, entre juillet et octobre 2016, à une consultation publique (dont une audition publique) sur les produits d’épargne-retraite individuelle dans l’UE, qui a reçu 585 contributions provenant d’un large éventail de parties prenantes 16 . Les réponses ont révélé qu'il existait, dans l’ensemble de l’Union, un vif intérêt des particuliers pour un produit d’épargne-retraite individuelle simple, transparent et économiquement avantageux. La consultation publique a également demandé l'avis de professionnels sur la faisabilité d’un cadre européen en matière d’épargne-retraite individuelle, et notamment d’un PEPP. Dans l’ensemble, ces professionnels estiment qu’un cadre PEPP représente une bonne occasion de concevoir un nouveau produit d’épargne-retraite, et certains se préparent déjà à lancer un produit de ce type.

    3.2.Obtention et utilisation d'expertise

    La proposition s’appuie sur une étude relative à la création d’un cadre européen pour l’épargne-retraite individuelle réalisée par Ernst & Young pour le compte de la Commission européenne. Cette étude, achevée en juin 2017, répertorie notamment les exigences fiscales et autres obligations juridiques applicables dans l’ensemble des États membres, et évalue le potentiel de marché du PEPP. La principale conclusion de l’étude est que, compte tenu de la très grande diversité des régimes fiscaux au sein de l’UE, le cadre européen sur le PEPP devra être suffisamment flexible pour pouvoir s’adapter aux critères nationaux. L’étude conclut également que le marché de l’épargne-retraite individuelle passerait de 700 milliards d’EUR à 2 100 milliards d’EUR d’ici à 2030 si le PEPP est créé (et s’il bénéficie des incitations fiscales nationales qui s’appliquent déjà aux produits d’épargne-retraite individuelle), contre 1 400 milliards d’EUR dans le cas contraire.

    La proposition se fonde également sur l’avis technique de l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP) 17 concernant la réalisation d’un marché unique européen des produits d’épargne-retraite individuelle. Cet avis, qui s’appuie sur un précédent rapport préliminaire de l’AEAPP intitulé Towards an EU-single market for personal pensions 18 (Vers un marché unique de l’épargne-retraite individuelle), recommande:

    ·de préférer la création du PEPP à l’harmonisation des régimes nationaux; et

    ·de définir les principales caractéristiques du PEPP au niveau de l’UE, et de laisser d’autres éléments d’ordre fiscal au droit national.

    Concernant les principales caractéristiques, l’avis technique recommande en particulier de prévoir une option d'investissement par défaut sans risque ainsi que des exigences détaillées en matière de transparence des informations destinées aux épargnants en PEPP. La proposition va dans le sens de ces recommandations.

    Enfin, la proposition s’appuie sur les éléments suivants:

    ·Étude de l’OCDE intitulée «Stocktaking of the tax treatment of funded private pension plans in OECD and EU countries»; 19

    ·Projet de la Commission et de l’OCDE sur la fiscalité, les incitations financières et l’épargne-retraite; 20

    ·Étude de l’OCDE intitulée «Core Principles of Private Pension Regulation»; 21 et

    ·Étude Oxera sur la situation des épargnants en produits d’épargne-retraite privés dans 14 États membres de l’UE. 22

    3.3.Analyse d'impact

    La proposition relative au PEPP a reçu, le 22 mai 2017, un avis positif du comité d’examen de la réglementation (ci-après le «CER») 23 , après un premier avis négatif rendu le 2 mai 2017 24 . Dans ses observations, le CER a suggéré que l’analyse d’impact porte davantage sur les principales caractéristiques du PEPP, et comparé les caractéristiques du PEPP à celles des produits d’épargne-retraite individuelle existants.

    Le CER a également demandé un chiffrage plus précis de l’impact de l’option PEPP et une clarification des hypothèses sous-jacentes. La version finale de l’analyse d’impact répond à ces suggestions en:

    ·détaillant les différentes options envisageables pour les caractéristiques du PEPP;

    ·en expliquant en quoi elles s’inspirent des produits d’épargne-retraite individuelle existants qui présentent le taux de pénétration le plus élevé; et

    ·en chiffrant les volumes supplémentaires générés par le lancement du PEPP sur le marché de l’épargne-retraite individuelle et l’effet sur les marchés de capitaux.

    La proposition va dans le sens des conclusions de l’analyse d’impact 25 .

    Les alternatives examinées dans l’analyse d’impact correspondent aux options suivantes:

    ·aucune action de l’UE;

    ·un cadre PEPP; ou

    ·l’harmonisation des régimes nationaux d’épargne-retraite individuelle.

    Dans la première option, les lacunes recensées (persistance de la fragmentation des marchés nationaux de capitaux, insuffisance des caractéristiques des produits d’épargne-retraite individuelle existants et limitations de la portabilité et de la fourniture transfrontières) subsisteraient. En revanche, la troisième option permettrait de remédier à ces lacunes, mais elle supposerait également d’harmoniser les régimes nationaux d’imposition de l’épargne-retraite individuelle, ce qui ne pourrait se faire qu’avec l’accord unanime des États membres. Il y aurait en outre des coûts de mise en conformité élevés pour les fournisseurs: des coûts initiaux liés à la nécessité d'adapter tous leurs produits d’épargne-retraite individuelle au nouveau régime et des coûts récurrents liés au fait que ce nouveau régime pourrait différer sensiblement des régimes sectoriels sous lesquels ils distribuent leurs autres produits financiers.

    Par conséquent, l’analyse d’impact conclut que la deuxième option est l’option privilégiée car elle offre un cadre paneuropéen harmonisé supplémentaire qui complète les régimes nationaux existants et peut permettre de remédier aux lacunes recensées grâce à des solutions ciblées qui évitent les coûts excessifs de mise en conformité.

    Le cadre PEPP aurait une incidence économique positive. Selon l’étude d’EY, le montant des actifs gérés sur le marché des produits d’épargne-retraite individuelle passerait de 700 milliards d’EUR à 2 100 milliards d’EUR d’ici à 2030 si le PEPP était créé (et bénéficiait d’incitations fiscales), contre 1 400 milliards d’EUR dans le cas contraire.

    Le cadre PEPP aurait également des effets positifs sur le plan social, puisqu’un plus grand nombre de retraités pourraient compléter leurs autres sources de revenus au moyen du PEPP et ainsi améliorer l’adéquation de leur pension. Il aurait en particulier un impact plus grand pour les travailleurs qui occupent un emploi «atypique», pour les travailleurs indépendants et pour les travailleurs mobiles qui n’ont pas accès aux régimes publics ou professionnels de retraite, ou qui y ont un accès insuffisant. L’impact social serait le plus positif dans les États membres où le choix de produits d’épargne-retraite individuelle et le nombre de souscriptions à ces derniers sont pour le moment limités.

    Le cadre PEPP ne devrait avoir aucune incidence significative sur l’environnement, même si le fait d’encourager les fournisseurs à tenir compte de facteurs environnementaux, de facteurs sociaux et de facteurs de gouvernance dans leurs investissements (lié aux exigences d’information) peut avoir un effet positif en matière de durabilité.

    3.4.Droits fondamentaux

    La proposition respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en particulier le droit à la protection des données à caractère personnel, le droit de propriété, la liberté d’entreprise et le principe d’égalité entre les hommes et les femmes. Elle contribue à la réalisation des objectifs de l’article 38 de la Charte, qui vise à assurer un niveau élevé de protection des consommateurs.

    4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

    La proposition a une incidence sur le budget de l’Union. En particulier, les tâches supplémentaires qui seront assignées aux autorités européennes de surveillance (AES) nécessiteront un accroissement des ressources ainsi que certains investissements opérationnels. Ces tâches concernent notamment:

    ·l’autorisation des PEPP;

    ·l’élaboration d’orientations supplémentaires, ou

    ·un registre central de tous les PEPP autorisés.

    Les coûts, comprenant notamment celui d’un investissement non-récurrent à des fins opérationnelles, ont été estimés à 1 000 000 EUR pour 2019 et s’élèveront au total à environ 1 200 000 EUR par an d’ici à 2021. Dans le cadre de l’actuel régime de cofinancement des AES, ce montant sera financé à hauteur de 40 % par le budget de l’Union, ce qui ne dépassera pas la prévision inscrite dans le cadre financier pluriannuel actuel qui court jusqu’en 2020.

    5.AUTRES ÉLÉMENTS

    5.1.Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d'évaluation et d'information

    Après l’entrée en vigueur du règlement, la Commission suivra les principaux indicateurs de performance à mi-parcours relatifs aux objectifs. Ces indicateurs sont les suivants:

    ·le total des souscriptions – en termes d’actifs gérés – de produits d’épargne-retraite individuelle et la répartition géographique et sectorielle des fournisseurs de PEPP et des investissements en PEPP (objectif d’accroissement des investissements dans l’UE et de contribution au parachèvement de l’union des marchés des capitaux);

    ·le nombre d’enregistrements de PEPP et la part relative des produits d’épargne-retraite individuelle (produits nationaux + PEPP) en pourcentage des actifs financiers des ménages (objectif d’amélioration des caractéristiques du produit sur le marché de l’épargne-retraite individuelle), et

    ·le nombre de fournisseurs utilisant un passeport pour exercer des activités transfrontières et la proportion de PEPP ayant plus d’un compartiment national parmi l'ensemble des produits d’épargne-retraite individuelle (objectif d’amélioration de la fourniture et de la portabilité transfrontières des produits d’épargne-retraite individuelle).

    Les données recueillies par les AES en particulier pourraient faciliter le suivi des indicateurs de performance des PEPP.

    En outre, la Commission évaluera dans quelle mesure sa recommandation de traitement fiscal préférentiel du PEPP a été suivie par les États membres dans leur législation nationale.

    La proposition prévoit une évaluation cinq ans après la date d’application du règlement.

    5.2.Explication détaillée des différentes dispositions de la proposition

    La proposition de règlement relative à un produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle compte onze chapitres. Hormis le premier chapitre («Dispositions générales») et le dernier («Dispositions finales»), sa structure suit le cycle de vie du produit.

    Le chapitre I définit les objectifs du règlement proposé:

    ·lever davantage de capitaux et les canaliser vers les investissements européens à long terme dans l’économie réelle;

    ·améliorer les caractéristiques du produit pour que les citoyens bénéficient d’un produit d’épargne-retraite individuelle simple, sûr et économiquement avantageux, tout en ayant le choix entre plusieurs types de fournisseurs de PEPP; et

    ·encourager la fourniture et la portabilité transfrontières du PEPP.

    Le chapitre I contient les définitions de notions importantes pour la proposition de règlement, notamment «produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle», «compte PEPP», «prestations de retraite», «phase d’accumulation», «phase de versement», «fournisseur de PEPP», «distributeur de PEPP», «portabilité du PEPP» et «changement de fournisseur».

    L’article sur les règles applicables explique l’interaction qui existe entre la proposition de règlement, les dispositions contractuelles relatives aux PEPP et les règles nationales applicables aux PEPP ou aux produits comparables.

    Le chapitre II instaure le principe selon lequel seules les entreprises financières déjà agréées au niveau de l’UE par les autorités compétentes en vertu de l’instrument juridique sectoriel applicable seraient admises à demander l'autorisation de fournir des PEPP (c’est-à-dire de les créer et de les distribuer). L’autorisation de devenir fournisseur de PEPP (c’est-à-dire d’utiliser le label «PEPP» pour les produits d’épargne-retraite individuelle) sera octroyée par une autorité unique de l’UE, l’AEAPP. Un produit d’épargne-retraite individuelle ne peut porter l’appellation «PEPP» ou «produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle» que si l’AEAPP a autorisé sa fourniture sous cette appellation. Les produits d’épargne-retraite individuelle existants peuvent être transformés en PEPP après autorisation de l’AEAPP, qui doit consulter l’autorité de surveillance compétente de l’entreprise financière avant de statuer sur la demande de conversion.

    Par ailleurs, le chapitre II prévoit des règles qui permettront à certaines entreprises financières de distribuer aussi des PEPP qu’elles n’ont pas elles-mêmes créés. Il s'agit en l’occurrence des entreprises financières qui ont reçu de leurs autorités nationales compétentes une autorisation spécifique de distribution, ainsi que des intermédiaires d’assurance, de réassurance et d’assurance à titre accessoire immatriculés en tant que tels en vertu de la directive (UE) 2016/97 (directive sur la distribution des produits d’assurance).

    Le chapitre III prévoit la répartition, entre les autorités compétentes de l’État membre d’origine et celles de l’État membre d’accueil, des prérogatives concernant l’exercice des libertés de prestation de services et d’établissement des fournisseurs de PEPP. Certains États membres craignant que les conditions de concurrence ne soient faussées en raison des différences entre les régimes prudentiels qui s'appliquent aux fournisseurs potentiels de PEPP, le régime de «passeportage» atténuera en grande partie les effets de ces différences sur la concurrence dans la mesure où il repose sur les autorités compétentes des États membres d’origine et d’accueil ainsi que sur l’AEAPP, l’entité habilitée à accorder l’autorisation d’utiliser le «label».

    Le chapitre III contient également les dispositions sur la portabilité, laquelle permet aux épargnants en PEPP qui changent de domicile en s’installant dans un autre État membre de continuer à verser des fonds dans le PEPP qu'ils ont déjà souscrit dans leur État membre d’origine. S’ils font le choix de continuer à investir dans le même PEPP, les épargnants auront le droit de conserver tous les avantages et toutes les incitations qui y sont liés.

    Le mécanisme sur lequel repose le service de portabilité prévoit l’ouverture d’un nouveau compartiment dans chaque compte PEPP individuel. Ce compartiment correspond aux exigences juridiques et aux conditions d’utilisation des incitations fiscales fixées au niveau national pour le PEPP par l’État membre dans lequel s'établit l’épargnant en PEPP. Le mécanisme permettant l’ouverture des nouveaux compartiments, le transfert des droits accumulés entre ces compartiments et la communication des informations sur cette option est défini dans la proposition de règlement et suit une approche échelonnée. Pendant les trois premières années d’application du règlement, les fournisseurs de PEPP devront fournir des informations sur les compartiments disponibles. Par la suite, les épargnants en PEPP seront habilités à ouvrir des compartiments nationaux qui couvrent l’ensemble des régimes en vigueur dans les États membres.

    Le chapitre IV vise à assurer un niveau de transparence aussi élevé que possible des caractéristiques du PEPP, en particulier pour les épargnants potentiels en PEPP. Les règles précisent en particulier que tous les documents et toutes les informations concernant le PEPP seront fournis aux épargnants potentiels en PEPP et aux bénéficiaires de PEPP par voie électronique – la distribution électronique étant l’option par défaut. Sur demande, les fournisseurs et les distributeurs de PEPP doivent également fournir ces documents et ces informations gratuitement sur un support durable.

    En matière de conseil, les fournisseurs de PEPP seront censés évaluer l'adéquation aux épargnants potentiels en PEPP, mais ces derniers pourront renoncer à leur droit à recevoir des conseils s’ils optent pour l’option par défaut.

    Le document d'informations clés sur le PEPP est l’élément fondamental de l’information précontractuelle. Sa forme, son contenu et les conditions de sa mise à disposition sont décrits en détail dans la proposition de règlement.

    En ce qui concerne les informations à fournir pendant la durée du contrat PEPP, le fournisseur doit produire un «relevé des droits PEPP» reprenant les informations suivantes:

    ·les droits accumulés ou le capital accumulé;

    ·les garanties totales ou partielles au titre du régime PEPP; et

    ·le cas échéant, la nature de la garantie et des mécanismes qui protègent les droits individuels accumulés.

    Le chapitre V traite de la phase d’accumulation du PEPP, y compris les règles en matière d’investissement pour les fournisseurs de PEPP et les épargnants en PEPP. Les dispositions applicables aux fournisseurs de PEPP s'inspirent du «principe de prudence» 26 et fournissent un cadre sûr et fiable pour les politiques d'investissement.

    Quant aux épargnants en PEPP, les fournisseurs doivent leur proposer jusqu’à cinq options d'investissement, dont une option par défaut qui garantit à l’épargnant en PEPP de récupérer au moins le capital investi. Toutes les options d'investissement doivent être conçues par les fournisseurs de PEPP sur la base de techniques éprouvées d’atténuation des risques, qui assurent aux épargnants en PEPP une protection suffisante. Après la conclusion de son contrat PEPP, l’épargnant en PEPP doit choisir une option d'investissement et doit pouvoir en changer gratuitement tous les cinq ans durant la phase d'accumulation.

    Liberté est laissée aux États membres en ce qui concerne toutes les autres conditions relatives à la phase d’accumulation. Ces conditions peuvent notamment inclure:

    ·des limites d’âge pour commencer la phase d’accumulation;

    ·une durée minimale de la phase d’accumulation;

    ·le montant maximal et minimal des cotisations et leur périodicité, et

    ·des conditions de remboursement avant l’âge de la retraite en cas de situation particulièrement difficile.

    Le chapitre VI établit le mécanisme de désignation du dépositaire dans le cas des régimes PEPP où les épargnants en PEPP et les bénéficiaires de PEPP supportent intégralement le risque d’investissement. Les dispositions concernent la garde des actifs, les missions de supervision du dépositaire et la responsabilité de celui-ci.

    La proposition de règlement rend obligatoire la mise en place de procédures permettant aux clients et à d’autres parties intéressées, notamment les associations de consommateurs, de déposer des réclamations à l’encontre de fournisseurs et de distributeurs de PEPP. Dans tous les cas, les réclamants doivent recevoir une réponse. Des procédures appropriées, indépendantes et impartiales de réclamation et de recours extrajudiciaires doivent également être mises en place afin de régler les litiges entre épargnants en PEPP et fournisseurs ou distributeurs de PEPP.

    La proposition de règlement prévoit la possibilité pour les fournisseurs de PEPP de couvrir le risque de décès et autres risques biométriques.

    Le chapitre VII réglemente le changement de fournisseur de PEPP. À la demande de l’épargnant en PEPP, tout solde positif d’un compte PEPP détenu auprès du fournisseur transmetteur sera transféré vers un nouveau compte PEPP ouvert auprès du fournisseur destinataire, et l’ancien compte PEPP sera clôturé. Ce service peut être fourni par des fournisseurs de PEPP établis dans le même État membre (changement au niveau national) ou dans des États membres différents (changement transfrontière). Le total des frais appliqués par le fournisseur de PEPP transmetteur à l’épargnant en PEPP en cas de clôture du compte PEPP sera plafonné.

    Le chapitre VIII laisse la plupart des conditions liées à la phase de versement du PEPP à la discrétion des États membres, en particulier celles concernant:

    ·la fixation de l’âge de la retraite;

    ·un lien obligatoire entre l’âge de la retraite et le début de la phase de versement;

    ·une période minimale d’affiliation à un régime PEPP; et

    ·une période maximale avant l’âge de départ à la retraite pour s’affilier à un régime PEPP.

    S’agissant des prestations, en donnant aux fournisseurs de PEPP, aux épargnants en PEPP et aux bénéficiaires de PEPP la liberté d’en déterminer contractuellement la forme (rentes, capital, retraits...), la proposition de règlement fait de cette flexibilité une condition obligatoire pour les États membres, ce qui pourrait avoir une incidence sur l’admissibilité des PEPP aux incitations fiscales nationales dans certains États membres.

    Le chapitre IX répartit les responsabilités de surveillance entre l’AEAPP et les autorités nationales compétentes. L’AEAPP est tenue de contrôler les régimes d’épargne-retraite établis, ou les produits d’épargne-retraite distribués, sur le territoire de l’UE afin de s’assurer qu’ils n’utilisent pas l’appellation «PEPP» ou ne suggèrent pas qu’ils sont des PEPP s'ils n’y ont pas été autorisés au titre du règlement.

    Le chapitre X décrit les infractions aux dispositions du règlement qui peuvent donner lieu à des sanctions, la procédure que les autorités nationales compétentes doivent suivre pour imposer ces sanctions et les modalités de signalement des infractions et des sanctions.

    Le chapitre XI confère à la Commission européenne le pouvoir d’adopter des actes délégués dans les domaines suivants:

    ·les conflits d’intérêts;

    ·les incitations;

    ·la vente de PEPP avec ou sans conseil;

    ·les exigences en matière de surveillance et de gouvernance des produits;

    ·la fourniture d’informations pendant la durée du contrat; et

    ·la notification aux autorités nationales et les options d'investissement.

    La Commission adoptera également des normes techniques de réglementation concernant le contenu et la fourniture du document d’informations clés ainsi que des normes techniques d’exécution concernant un format de présentation normalisé du relevé des droits PEPP.

    La Commission devra évaluer le règlement cinq ans après la date de son entrée en vigueur. Cette évaluation devra notamment porter sur le fonctionnement de ses règles et sur l’expérience acquise dans leur application, la mesure dans laquelle l’appellation «PEPP» a été utilisée par les fournisseurs de PEPP, la répartition géographique et sectorielle des fournisseurs de PEPP et des investissements en PEPP, l’impact du règlement sur le marché de l’épargne-retraite individuelle, l’adéquation des exigences d’information prévues au chapitre IV, l’opportunité de compléter le règlement par des dispositions sur les mesures d’incitation à l’investissement dans les PEPP, l’existence d’obstacles ayant pu empêcher les investissements dans les produits d’épargne-retraite individuelle utilisant l’appellation «PEPP», y compris l’impact d’autres dispositions du droit de l’Union sur les épargnants en PEPP, le niveau des frais imposés par les fournisseurs de PEPP pour l’ouverture de nouveaux compartiments dans les comptes PEPP individuels des épargnants en PEPP, ainsi que l’impact des décisions d’investissement en PEPP sur les facteurs environnementaux, les facteurs sociaux et les facteurs de gouvernance.

    2017/0143 (COD)

    Proposition de

    RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    relative à un produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 114,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

    vu l’avis du Comité économique et social européen 27 ,

    statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

    considérant ce qui suit:

    (1)Les ménages de l’UE figurent parmi ceux qui épargnent le plus dans le monde, mais l’essentiel de cette épargne se trouve sur des comptes bancaires à brève échéance. Investir davantage dans les marchés de capitaux peut contribuer à relever les défis posés par le vieillissement de la population et par la faiblesse des taux d’intérêt.

    (2)Les produits d’épargne-retraite individuelle jouent un rôle majeur en faisant le lien entre les épargnants à long terme et les possibilités d'investissement à long terme. Un marché européen plus vaste des produits d’épargne-retraite individuelle améliorera l’approvisionnement en fonds des investisseurs institutionnels et favorisera les investissements dans l’économie réelle.

    (3)Actuellement, le fonctionnement du marché intérieur des produits d’épargne-retraite individuelle est entravé par la forte fragmentation entre les marchés nationaux et le faible degré de portabilité des produits d’épargne-retraite individuelle. Dès lors, les personnes peuvent rencontrer des difficultés dans l’exercice de leurs libertés fondamentales. Par exemple, elles peuvent être empêchées d’accepter un emploi ou de prendre leur retraite dans un autre État membre. En outre, la possibilité qu'ont les fournisseurs d'user de la liberté d’établissement et de la liberté de prestation des services est entravée par le manque de standardisation des produits d’épargne-retraite individuelle.

    (4)L’union des marchés des capitaux permettra de mobiliser des capitaux en Europe au profit de toutes les entreprises, y compris les petites et moyennes entreprises, des projets d’infrastructure et autres projets durables à long terme, qui en ont besoin pour se développer et créer des emplois. L’un des principaux objectifs de l’union des marchés des capitaux est d’accroître les investissements et d’élargir le choix pour les investisseurs de détail en utilisant mieux l’épargne européenne.

    (5)Ainsi qu'elle l'a annoncé en septembre 2015 dans son plan d'action pour la mise en place d'une union des marchés des capitaux 28 , «la Commission étudiera l’opportunité d’établir un cadre stratégique pour la mise en place d’un marché européen de produits d’épargne-retraite individuelle simples, rentables et compétitifs, et déterminera si une législation européenne est nécessaire à cette fin».

    (6)Dans sa résolution du 19 janvier 2016 29 , le Parlement européen a souligné «la nécessité de promouvoir un environnement qui stimule l'innovation en matière de produits financiers, en vue d'accroître la diversité et les avantages pour l'économie réelle et encourager davantage les investissements, et qui soit également susceptible de contribuer à la distribution de retraites adéquates, sûres et viables, par exemple avec le développement d'un produit de pension paneuropéen, de conception simple et transparente».

    (7)Dans ses conclusions du 28 juin 2016 30 , le Conseil européen a préconisé «des progrès rapides et résolus afin de faciliter l'accès des entreprises au financement et de soutenir l'investissement dans l'économie réelle en faisant progresser le programme pour la mise en place d'une union des marchés des capitaux».

    (8)Dans sa communication du 14 septembre 2016 intitulée «Union des marchés des capitaux – Accélérer les réformes» 31 , la Commission a annoncé qu’elle «envisage[ait] de soumettre des propositions pour un produit d’épargne-retraite individuelle européen simple, efficient et compétitif. [...] Les options envisagées comprennent une éventuelle proposition législative, qui pourrait être présentée en 2017». 

    (9)Dans sa communication sur l’examen à mi-parcours du plan d’action concernant l’union des marchés des capitaux 32 , la Commission a annoncé, «d’ici la fin du mois de juin 2017, une proposition législative relative à un produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle. Cette proposition jettera les bases d'un marché plus sûr, plus rentable et plus transparent de produits d’épargne-retraite facultatifs d’un coût abordable pouvant être gérés à l’échelle paneuropéenne. Cela permettra de répondre aux besoins des personnes souhaitant améliorer l'adéquation de leur épargne pour la retraite, de faire face au défi démographique, de compléter les produits et régimes de retraite existants, et d’optimiser la rentabilité de l'épargne-retraite individuelle en proposant des possibilités intéressantes d’investissement à long terme de cette épargne».

    (10)Le développement d’un PEPP parmi les produits d’épargne-retraite individuelle contribuera à accroître les possibilités de choix d’épargne-retraite et à établir un marché européen pour les fournisseurs de PEPP. Il offrira aux ménages de meilleures solutions pour préparer leur retraite.

    (11)Un cadre législatif pour un PEPP jettera les bases d’un marché performant d'investissements liés à la retraite abordables et volontaires qui peuvent être gérés à l’échelle paneuropéenne. En venant s’ajouter aux produits et régimes d’épargne-retraite existants, il contribuera à répondre aux besoins des personnes qui souhaitent améliorer l’adéquation de leur épargne-retraite, à faire face au défi démographique et à fournir une nouvelle source considérable de capitaux privés pour les investissements à long terme. Ce cadre ne se substituera pas aux régimes de retraite individuelle qui existent déjà au niveau national, pas plus qu'il ne les harmonisera.

    (12)Le règlement harmonise un ensemble de caractéristiques principales pour le PEPP, relatives à des éléments essentiels tels que la distribution, la politique d'investissement, le changement de fournisseur, ou la fourniture et la portabilité transfrontières. L’harmonisation de ces caractéristiques principales améliorera les conditions de concurrence pour les fournisseurs de produits d’épargne-retraite individuelle au sens large et contribuera à l’achèvement de l’union des marchés des capitaux et à l’intégration du marché intérieur de l’épargne-retraite individuelle. Il en résultera un produit paneuropéen largement standardisé, disponible dans tous les États membres, qui permet aux consommateurs de tirer pleinement parti du marché intérieur en transférant leurs droits à pension à l’étranger et leur offre un choix plus grand de fournisseurs, y compris au-delà des frontières. Du fait de la diminution des obstacles à la fourniture transfrontière de services de retraite, un produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle permettra d’accroître la concurrence entre les fournisseurs à un niveau paneuropéen et de créer des économies d’échelle qui devraient bénéficier aux épargnants.

    (13)L’article 114 du TFUE autorise l’adoption d’actes sous la forme tant de règlements que de directives. L’adoption d’un règlement a été préférée parce que, sous cette forme, l’acte sera directement applicable dans tous les États membres. Par conséquent, un règlement accélérerait le développement des PEPP et permettrait de répondre plus rapidement à la nécessité d'accroître l’épargne-retraite et les investissements dans le contexte de l’union des marchés des capitaux. Étant donné que le présent règlement harmonise les caractéristiques principales du PEPP, il ne faut pas que celles-ci soient soumises à des règles nationales spécifiques; un règlement semble donc plus adapté qu’une directive dans ce cas. Par contre, les caractéristiques qui ne relèvent pas du champ d’application du règlement (par exemple, les conditions relatives à la phase d’accumulation) font l’objet de règles nationales.

    (14)Les fournisseurs de PEPP devraient pouvoir accéder à l’ensemble du marché de l’Union avec une seule autorisation délivrée par l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (ci-après l’«AEAPP»), sur la base d’un ensemble unique de règles.

    (15)Le passeport unique PEPP assurera la création d’un marché unique pour le PEPP.

    (16)Afin de garantir des services de grande qualité et une réelle protection du consommateur, les États membres d’origine et d’accueil devraient coopérer étroitement pour faire respecter les obligations définies dans le présent règlement. Lorsque les fournisseurs et les distributeurs de PEPP exercent leur activité dans différents États membres au titre de la libre prestation des services, c'est l’autorité compétente de l’État membre d’origine qui devrait être chargée de veiller au respect des obligations énoncées dans le présent règlement, en raison de ses liens plus étroits avec le fournisseur de PEPP. Afin de garantir un partage équitable des responsabilités entre les autorités compétentes de l’État membre d’origine et de l’État membre d’accueil, si l’autorité compétente d’un État membre d’accueil a connaissance d’une infraction aux obligations commise sur son territoire, elle devrait en informer l’autorité compétente de l’État membre d’origine, laquelle serait dès lors tenue de prendre les mesures appropriées. En outre, l’autorité compétente de l’État membre d’accueil devrait avoir le droit d’intervenir si l’État membre d’origine ne prend pas les mesures appropriées ou si les mesures prises sont insuffisantes.

    (17)En cas d’établissement d’une succursale ou d’une présence permanente dans un autre État membre, il y a lieu que les États membres d’origine et d’accueil se partagent la responsabilité de veiller au respect des obligations. S’il convient que la responsabilité en matière de respect des obligations liées à l’ensemble des activités exercées – telles que les règles régissant les exigences professionnelles – continue d’incomber à l’autorité compétente de l’État membre d’origine au titre du même régime que celui régissant la prestation de services, l’autorité compétente de l’État membre d’accueil devrait néanmoins avoir la responsabilité de veiller au respect des règles en matière d’obligation d’information et des règles de conduite professionnelle pour ce qui est des services fournis sur son territoire. Toutefois, si l’autorité compétente d’un État membre d’accueil a connaissance d’une infraction aux obligations commise sur son territoire qui ne relève pas de la responsabilité de l’État membre d’accueil au titre du présent règlement, une coopération étroite exige que cette autorité informe l’autorité compétente de l’État membre d’origine pour qu'elle prenne les mesures appropriées. Tel est le cas, en particulier, des infractions aux règles en matière d’honorabilité ainsi qu’aux exigences relatives aux connaissances et aptitudes professionnelles. En outre, afin de protéger les consommateurs, l’autorité compétente de l’État membre d’accueil devrait avoir le droit d’intervenir si l’État membre d’origine ne prend pas les mesures appropriées ou si les mesures prises sont insuffisantes.

    (18)Les autorités compétentes des États membres devraient disposer de tous les moyens nécessaires pour garantir un exercice ordonné de l'activité des fournisseurs et des distributeurs de PEPP dans l'ensemble de l’Union, que cette activité soit exercée au titre de la liberté d'établissement ou de la libre prestation des services. Afin d’assurer l’efficacité du contrôle, toutes les mesures prises par les autorités compétentes devraient être proportionnées à la nature, à l’ampleur et à la complexité des risques inhérents à l’activité d’un fournisseur ou distributeur donné, quelle que soit l’importance du fournisseur ou du distributeur concerné pour la stabilité financière générale du marché.

    (19)La dimension paneuropéenne du PEPP peut être amplifiée non seulement au niveau du fournisseur, à travers les possibilités d’activités transfrontières, mais également au niveau de l’épargnant en PEPP— par la portabilité du PEPP, contribuant ainsi à la sauvegarde des droits à pension des personnes exerçant leur droit à la libre circulation au titre des articles 21 et 45 du TFUE. La portabilité signifie que l’épargnant en PEPP part résider dans un autre État membre sans changer de fournisseur de PEPP, tandis que le changement de fournisseur de PEPP n'implique pas nécessairement un changement de résidence.

    (20)Un PEPP devrait comprendre des compartiments nationaux, chacun d’entre eux disposant des caractéristiques du produit d’épargne-retraite individuelle permettant que les cotisations au PEPP puissent bénéficier de mesures d’incitation. Au niveau de l’épargnant en PEPP, un premier compartiment devrait être créé à l’ouverture du PEPP.

    (21)Afin que la transition s’effectue en douceur pour les fournisseurs, l’obligation de fournir des PEPP composés de compartiments pour chaque État membre s’appliquera trois ans après l’entrée en vigueur du présent règlement. Toutefois, lors du lancement du PEPP, le fournisseur devrait fournir des informations sur les compartiments nationaux qui sont immédiatement disponibles, afin d’éviter que les consommateurs puissent être induits en erreur.

    (22)Compte tenu de la nature du régime de retraite en vigueur et de la charge administrative qu’il représente, les fournisseurs et les distributeurs de PEPP devraient fournir des informations claires et appropriées aux épargnants en PEPP et bénéficiaires de PEPP potentiels afin de les aider à prendre les décisions concernant leur retraite. Pour la même raison, les fournisseurs et les distributeurs de PEPP devraient également assurer un niveau élevé de transparence tout au long des différentes phases d’un régime, à savoir la pré-adhésion, l’adhésion (y compris la phase précédant la retraite) et la retraite elle-même. En particulier, des informations devraient être fournies en ce qui concerne les droits à retraite accumulés, les niveaux de prestation de retraite projetés, les risques et les garanties ainsi que les coûts. Lorsque les niveaux de prestation de retraite projetés sont fondés sur des scénarios économiques, ces informations devraient également inclure un scénario moins favorable, qui devrait être extrême mais plausible.

    (23)Avant d’adhérer à un régime PEPP, les épargnants potentiels en PEPP devraient recevoir toutes les informations nécessaires pour pouvoir choisir en connaissance de cause.

    (24)Afin d’assurer une transparence optimale des produits, les initiateurs de PEPP devraient rédiger le document d’informations clés sur leurs PEPP avant de pouvoir distribuer ces derniers aux épargnants en PEPP. Ils devraient également être responsables de l’exactitude de ce document d’informations clés. Le document d’informations clés sur le PEPP devrait remplacer et modifier le document d’informations clés relatif aux produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance établi en vertu du règlement (UE) n° 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil 33 , qui ne devrait pas être fourni pour les PEPP.

    (25)Pour que les documents d’informations clés sur le PEPP soient largement diffusés et accessibles à tous, le présent règlement devrait prévoir la publication par l’initiateur de PEPP de ces documents sur son site internet.

    (26)Des calculateurs sont déjà en cours d’élaboration au niveau national pour les produits d’épargne-retraite. Toutefois, pour être pleinement utiles aux consommateurs, ils devraient couvrir les coûts et les frais prélevés par les différents initiateurs de PEPP, ainsi que les autres coûts ou frais prélevés par des intermédiaires ou d’autres parties de la chaîne d’investissement qui ne sont pas encore pris en compte par les initiateurs de PEPP.

    (27)Le détail des informations à mentionner dans le document d’informations clés sur le PEPP, en plus des éléments déjà fournis dans le document d’informations clés relatif aux produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance, conformément au règlement (UE) n° 1286/2014, et la présentation de ces informations devraient faire l’objet d’une harmonisation plus poussée au moyen de normes techniques de réglementation qui complètent les normes techniques de réglementation prévues par le règlement délégué de la Commission du 8 mars 2017 34 , compte tenu des recherches déjà menées et en cours sur le comportement des consommateurs, notamment des résultats des tests portant sur l’efficacité de différents modes de présentation des informations auprès des consommateurs.

    (28)Le document d’informations clés sur le PEPP devrait pouvoir être clairement distingué des communications commerciales et en être séparé.

    (29)Les fournisseurs de PEPP devraient établir un relevé des droits à retraite destiné aux épargnants en PEPP afin de leur présenter les principales données générales et à caractère personnel concernant le régime PEPP et d’assurer une information continue. Ce relevé des droits à retraite devrait être clair et complet et contenir les informations pertinentes et appropriées afin d'améliorer la comparabilité des prestations de retraite dans le temps et entre régimes et de favoriser la mobilité de la main-d'œuvre.

    (30)Les fournisseurs de PEPP devraient informer les épargnants en PEPP des options de versement suffisamment à l’avance avant leur retraite. Lorsque les prestations de retraite ne sont pas versées en tant que rente viagère, les affiliés qui approchent de la retraite devraient être informés des formes que peuvent prendre ces prestations afin de faciliter la planification financière de leur retraite.

    (31)Au cours de la phase de versement des prestations de retraite, les bénéficiaires de PEPP devraient continuer à recevoir des informations sur leurs droits et sur les options de versement correspondantes. Cela est particulièrement important lorsque les bénéficiaires de PEPP supportent un risque d'investissement important au cours de la phase de versement. Les bénéficiaires de PEPP devraient également être informés de toute réduction du niveau des prestations qui leur sont dues, avant l'application de cette réduction, dès que la décision entraînant la réduction a été prise. Par souci de bonne pratique, il est recommandé que les fournisseurs de PEPP consultent les bénéficiaires de PEPP avant cette décision.

    (32)Afin de protéger comme il convient les droits des épargnants en PEPP et des bénéficiaires de PEPP, les fournisseurs de PEPP devraient pouvoir opter pour une répartition de leurs actifs qui corresponde à la nature et à la durée précises de leurs engagements. Cela rend donc nécessaire une surveillance efficace et une approche des règles d'investissement laissant aux fournisseurs de PEPP une marge de manœuvre suffisante pour arrêter la politique d'investissement la plus sûre et la plus efficace, tout en les obligeant à agir prudemment. Le respect du principe de prudence («prudent person rule») implique dès lors une politique d'investissement qui soit adaptée à la structure de la clientèle de chaque fournisseur de PEPP.

    (33)En établissant le principe de prudence comme principe sous-jacent en matière d'investissement de capitaux et en permettant aux fournisseurs de PEPP d'opérer sur une base transfrontière, on encourage la réorientation de l'épargne vers le secteur des régimes de retraite individuelle, contribuant ainsi au progrès économique et social.

    (34)Le présent règlement devrait garantir un niveau suffisant de liberté d’investissement aux fournisseurs de PEPP. En tant qu’investisseurs à très long terme exposés à un risque de liquidité peu élevé, les fournisseurs de PEPP sont en mesure de contribuer au développement de l’union des marchés des capitaux, en investissant avec prudence dans des actifs non liquides tels que des actions ainsi que dans d’autres instruments présentant un profil économique à long terme et qui ne sont pas négociés sur des marchés réglementés, des systèmes multilatéraux de négociation (MTF) ou des systèmes organisés de négociation (OTF). Ils peuvent aussi tirer parti des possibilités de diversification au niveau international. Par conséquent, les investissements en actions libellés dans d'autres monnaies que celles de leurs engagements ainsi que dans d'autres instruments présentant un profil économique à long terme et qui ne sont pas négociés sur des marchés réglementés, des MTF ou des OTF ne devraient pas être limités, conformément au principe de prudence, de manière à protéger les intérêts des épargnants en PEPP et des bénéficiaires de PEPP, sauf pour des raisons d'ordre prudentiel.

    (35)Dans le contexte d’approfondissement de l’union des marchés des capitaux, la notion d’instrument présentant un profil économique à long terme est large. Ces instruments sont des titres non négociables qui, par conséquent, n'ont pas accès à la liquidité des marchés secondaires. Ils requièrent souvent des engagements pour une durée déterminée qui limitent leur négociabilité et devraient être compris comme incluant les participations, les instruments de créance émis par des entités non cotées et les prêts accordés à ces entités. Les entités non cotées peuvent être des projets d'infrastructure, des entreprises non cotées en phase de développement, des biens immobiliers ou d'autres actifs pouvant convenir pour un investissement à long terme. Les projets d'infrastructure à faibles émissions de carbone et résistantes au changement climatique sont souvent des actifs non cotés et ont besoin de financements à long terme. Compte tenu de la nature à long terme de leurs engagements, les fournisseurs de PEPP sont encouragés à allouer une part suffisante de leur portefeuille d’actifs à des investissements durables dans l’économie réelle assortis d’avantages économiques à long terme, en particulier à des projets et sociétés d’infrastructure.

    (36)Les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance visés dans les principes pour l'investissement responsable soutenus par les Nations unies sont importants pour la politique d'investissement et les dispositifs de gestion des risques des fournisseurs de PEPP. Les fournisseurs de PEPP devraient être encouragés à prendre en compte ces facteurs dans les décisions d'investissement et la manière dont ils sont intégrés dans leur dispositif de gestion des risques.

    (37)Afin qu'ils respectent leur obligation d’élaborer une politique d'investissement conformément au principe de prudence, les fournisseurs de PEPP ne devraient pas pouvoir investir dans des juridictions à haut risque et non coopératives identifiées par le groupe d’action financière. 

    (38)Compte tenu de l’objectif à long terme de retraite du PEPP, les options d'investissement offertes aux épargnants en PEPP devraient y être définies, en couvrant les éléments qui permettent aux investisseurs de prendre une décision d’investissement, y compris le nombre d’options d'investissement parmi lesquelles ils peuvent choisir. Après le choix initial opéré lors de la souscription d’un PEPP, l’épargnant en PEPP devrait avoir la possibilité de modifier ce choix à des intervalles raisonnables (tous les cinq ans), de sorte qu’il y ait une stabilité suffisante pour les fournisseurs et leur stratégie d’investissement à long terme, tout en garantissant dans le même temps la protection des investisseurs.

    (39)L’option d'investissement par défaut devrait permettre à l’épargnant en PEPP de récupérer le capital investi. Les fournisseurs de PEPP pourraient en outre inclure un mécanisme d’indexation selon l’inflation afin de couvrir au moins partiellement l’inflation.

    (40)L'autorité compétente devrait exercer ses compétences en ayant pour objectifs principaux la protection des droits des épargnants en PEPP et des bénéficiaires de PEPP ainsi que la stabilité et la solidité des fournisseurs de PEPP.

    (41)Si le fournisseur de PEPP est une institution de retraite professionnelle, ou une entreprise d’investissement, il y a lieu qu'il désigne un dépositaire pour la garde de ses actifs. Cette mesure est nécessaire pour protéger les consommateurs car la législation sectorielle applicable aux institutions de retraite professionnelle et aux entreprises d’investissement ne prévoit pas la désignation d’un dépositaire.

    (42)La transparence des coûts et des frais est essentielle pour accroître la confiance des épargnants en PEPP et leur permettre de faire des choix éclairés. En conséquence, l’emploi de méthodes de tarification non transparentes devrait être interdit.

    (43)Afin d’atteindre les objectifs du présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne afin de préciser les conditions dans lesquelles l’AEAPP et les autorités compétentes exercent leurs pouvoirs d’intervention. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

    (44)La Commission devrait adopter des projets de normes techniques d’exécution élaborés par les Autorités européennes de surveillance au sein du comité mixte, en ce qui concerne la présentation et le contenu des éléments spécifiques du document d’informations clés sur le PEPP qui ne sont pas couverts par la [norme technique de réglementation relative au document d’informations clés d'un produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance], conformément aux articles 10 à 14 des règlements (UE) n° 1093/2010 35 , (UE) n° 1094/2010 36 et (UE) n° 1095/2010 37 du Parlement européen et du Conseil. La Commission devrait compléter le travail technique des Autorités européennes de surveillance en procédant à des tests auprès de consommateurs sur la présentation du document d’informations clés telle que proposée par les Autorités européennes de surveillance.

    (45)Sans préjudice du droit de recours juridictionnel des clients PEPP, il devrait être établi une procédure aisément accessible, adéquate, indépendante, impartiale, transparente et efficace de règlement extrajudiciaire des litiges (REL) opposant les fournisseurs ou les distributeurs de PEPP et les clients PEPP pour résoudre les litiges découlant des droits et obligations prévus dans le présent règlement.

    (46)En vue d’établir une procédure efficace et efficiente de résolution des litiges, les fournisseurs et les distributeurs de PEPP devraient mettre en place une procédure efficace pour le règlement des réclamations qui peut être suivie par leurs clients avant que le litige ne fasse l’objet d’une procédure REL ou ne soit porté devant une juridiction. La procédure de réclamation devrait prévoir des délais courts et clairement établis dans lesquels le fournisseur ou le distributeur de PEPP serait tenu de répondre à une réclamation. Les organismes de REL devraient avoir une capacité suffisante pour participer de manière appropriée et efficace à la coopération transfrontière en ce qui concerne les litiges portant sur des droits et obligations qui découlent du présent règlement.

    (47)Afin de trouver de meilleures conditions pour leurs investissements, ce qui permet également de stimuler la concurrence entre les fournisseurs de PEPP, les épargnants en PEPP devraient avoir le droit de changer de fournisseur pendant les phases d’accumulation et de versement, par une procédure claire, rapide et sûre.

    (48)La procédure de changement devrait être simple pour l’épargnant en PEPP. En conséquence, le fournisseur de PEPP destinataire devrait être chargé d’initier et de gérer la procédure au nom de l’épargnant en PEPP. Les fournisseurs de PEPP devraient pouvoir utiliser d’autres moyens, tels qu’une solution technique, sur une base volontaire lors de la mise en place du service de changement de fournisseur.

    (49)Avant qu’il ne donne son autorisation pour un changement, l’épargnant en PEPP devrait être informé de toutes les étapes de la procédure nécessaires à l’aboutissement du changement de fournisseur.

    (50)La coopération du fournisseur de PEPP transmetteur est nécessaire pour que le changement de fournisseur puisse aboutir. Par conséquent, le fournisseur de PEPP destinataire devrait recevoir du fournisseur de PEPP transmetteur toutes les informations nécessaires pour la reprogrammation des paiements sur l’autre compte PEPP. Il convient cependant que ces informations se limitent à celles qui sont nécessaires pour procéder au changement.

    (51)Afin de faciliter le changement transfrontière, l’épargnant en PEPP devrait être autorisé à demander au nouveau fournisseur de PEPP de lui donner les informations détaillées du nouveau compte PEPP, de préférence au cours d’une seule réunion avec le nouveau fournisseur de PEPP.

    (52)Les épargnants en PEPP ne devraient pas subir de pertes financières, en ce compris des frais et intérêts, résultant d’erreurs commises par l’un ou l’autre des fournisseurs de PEPP intervenant dans la procédure de changement. En particulier, les épargnants en PEPP ne devraient pas avoir à subir une quelconque perte financière résultant du paiement de frais, d’intérêts ou d’autres charges supplémentaires, ni de pénalités ou tout autre type de préjudice financier découlant d’un retard dans l’exécution du changement.

    (53)Les épargnants en PEPP devraient avoir la liberté, lors de la souscription d’un PEPP, de choisir leur type de prestation (rente, capital ou autre) lors de la phase de versement, mais avec une possibilité de revoir leur choix une fois tous les cinq ans par la suite, afin d’être en mesure d’adapter au mieux leur choix de prestation à leurs besoins lorsqu’ils approchent de la retraite.

    (54)Les fournisseurs de PEPP devraient être autorisés à mettre à la disposition des épargnants en PEPP un large éventail d’options de versement. Cette approche permettrait d’atteindre l’objectif d'une forte souscription aux PEPP grâce à une flexibilité et un choix plus grands pour les épargnants en PEPP. Elle permettrait aux fournisseurs de concevoir leurs PEPP de la manière la plus économiquement avantageuse. Elle est cohérente avec les autres politiques de l’UE et politiquement réalisable car elle offre suffisamment de flexibilité aux États membres quant aux options de versement qu’ils souhaitent encourager.

    (55)Il convient de garantir une transparence parfaite en matière de coûts et de frais liés à l'investissement dans un PEPP. Des conditions de concurrence équitables entre les fournisseurs seraient établies tout en assurant la protection des consommateurs. Des informations comparatives seraient disponibles pour les différents produits, ce qui encouragerait la fixation de tarifs compétitifs.

    (56)Bien que la surveillance continue des fournisseurs de PEPP incombe aux autorités nationales compétentes, l’AEAPP devrait coordonner la surveillance en ce qui concerne les PEPP afin de garantir l’application d’une méthode de surveillance uniforme, contribuant ainsi à la nature paneuropéenne du produit d’épargne-retraite. 

    (57)L’AEAPP devrait coopérer avec les autorités nationales compétentes et faciliter la coopération entre celles-ci. À cet égard, l’AEAPP devrait jouer un rôle concernant le pouvoir des autorités nationales compétentes d’appliquer des mesures de surveillance en communiquant des éléments d’appréciation relatifs à des infractions liées à des PEPP. L’AEAPP devrait également prévoir une médiation contraignante en cas de désaccord entre autorités compétentes dans des situations transfrontières.

    (58)Afin de garantir le respect des dispositions du présent règlement par les entreprises financières qui initient des PEPP, ainsi que par les entreprises financières et les personnes qui distribuent des PEPP, et de faire en sorte que celles-ci fassent l’objet d’un traitement similaire dans l’ensemble de l’Union, il convient que des sanctions et autres mesures administratives effectives, proportionnées et dissuasives soient prévues.

    (59)Conformément à la communication de la Commission du 8 décembre 2010 intitulée «Renforcer les régimes de sanctions dans le secteur des services financiers» 38 et pour assurer le respect des exigences du présent règlement, il est important que les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les infractions au présent règlement donnent lieu à des sanctions et mesures administratives appropriées.

    (60)Bien que les États membres puissent fixer des règles en matière de sanctions administratives et de sanctions pénales pour une même infraction, ils ne devraient pas être tenus de fixer des règles en matière de sanctions administratives pour les infractions au présent règlement qui relèvent du droit pénal national. Toutefois, le maintien de sanctions pénales au lieu de sanctions administratives pour les infractions au présent règlement ne devrait pas limiter ou compromettre d’une autre manière la capacité qu’ont les autorités compétentes de coopérer, d’accéder aux informations et de les échanger en temps utile avec les autorités compétentes d’autres États membres aux fins du présent règlement, y compris après que l’infraction en question a été signalée aux autorités judiciaires compétentes en vue de poursuites pénales.

    (61)Les autorités compétentes devraient avoir le pouvoir d’imposer des sanctions pécuniaires d’un montant suffisamment élevé pour neutraliser les profits réalisés ou espérés et exercer un effet dissuasif, y compris sur les entreprises financières de grande taille et leurs dirigeants.

    (62)Afin de garantir une application cohérente des sanctions dans l’ensemble de l’Union, les autorités compétentes devraient tenir compte de toutes les circonstances pertinentes lorsqu’elles déterminent le type de sanctions ou d’autres mesures administratives et le niveau des sanctions pécuniaires administratives.

    (63)Afin de garantir l’effet dissuasif des décisions sur les infractions et les sanctions prises par les autorités compétentes sur le public en général et de renforcer la protection des consommateurs en les avertissant à propos des PEPP qui sont distribués en violation du présent règlement, ces décisions devraient être publiées, à condition qu’elles n’aient fait l’objet d’aucun recours dans les délais fixés, à moins que la publication desdites décisions ne représente une menace pour la stabilité des marchés financiers ou une enquête en cours.

    (64)Aux fins de la détection des infractions potentielles, les autorités compétentes devraient être dotées des pouvoirs d’enquête nécessaires et mettre en place des mécanismes efficaces pour permettre le signalement des infractions effectives ou supposées.

    (65)Le présent règlement devrait être sans préjudice des dispositions du droit interne des États membres en matière d’infractions pénales.

    (66)Tout traitement de données à caractère personnel effectué dans le cadre du présent règlement, par exemple l’échange ou la transmission de telles données par les autorités compétentes, devrait être effectué conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil 39 , et tout échange ou transmission d’informations par les Autorités européennes de surveillance devrait être effectué conformément au règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil 40 . 

    (67)Les incitations fiscales peuvent prendre différentes formes et elles jouent un rôle important en tant que mesures d’encouragement à l’adoption de produits d’épargne-retraite individuelle dans un certain nombre d’États membres. Dans de nombreux États membres, les cotisations versées pour des produits d’épargne-retraite individuelle donnent droit à une forme ou l’autre d’allégement fiscal, explicite ou implicite.

    (68)Le présent règlement ne devrait pas être interprété comme imposant l’obligation aux États membres d’appliquer aux PEPP les mêmes règles fiscales qu’ils appliqueraient à des produits comparables d’épargne-retraite individuelle soumis à leur droit national. Toutefois, en application du principe du traitement national, qui découle des articles 21 et 45 du TFUE et interprétés par la Cour de justice de l’Union européenne, il devrait être possible de faire bénéficier un PEPP objectivement comparable à un produit d’épargne-retraite individuelle, distribué dans un État membre donné, du même allégement fiscal que celui octroyé aux produits d’épargne-retraite individuelle dans ledit État membre, si l’épargnant en PEPP y est soumis à l’impôt. Cela vaut aussi si le PEPP est proposé par un fournisseur d’un autre État membre.

    (69)Après le lancement des PEPP, les États membres sont encouragés à tenir compte de la recommandation (UE) 2017/... de la Commission et à étendre à ces produits les avantages fiscaux qu’ils octroient aux produits nationaux d’épargne-retraite individuelle.

    (70)Une évaluation du présent règlement devrait être réalisée entre autres en analysant l’évolution du marché, par exemple l’apparition de nouveaux types de PEPP, ainsi que les évolutions du droit de l’Union dans d’autres domaines et l’expérience acquise par les États membres.

    (71)Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes qui sont reconnus notamment par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en particulier le droit à la protection des données à caractère personnel, le droit de propriété, la liberté d’entreprise, le principe d’égalité entre les hommes et les femmes, et le principe d’un niveau élevé de protection des consommateurs.

    (72)Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir une meilleure protection des épargnants en PEPP et un renforcement de leur confiance dans les PEPP, y compris lorsque ces produits font l'objet d'une distribution transfrontière, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres, mais peuvent, en raison des effets de cette action, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,

    ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    CHAPITRE I

    DISPOSITIONS GÉNÉRALES

    Article premier
    Objet

    Le présent règlement institue des règles uniformes concernant l’autorisation, l’initiation, la distribution et la surveillance des produits d'épargne-retraite individuelle qui sont distribués dans l’Union sous l'appellation «produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle» ou «PEPP».

    Article 2
    Définitions

    Aux fins du présent règlement, on entend par:

    (1) «produit d'épargne-retraite individuelle», un produit qui:

    a) est fondé sur un contrat entre un épargnant privé et une entité, conclu sur une base volontaire;

    b) comporte un objectif de retraite explicite;

    c) prévoit l'accumulation de capital jusqu'à la retraite, les possibilités de retrait anticipé avant ce moment étant limitées;

    d)prévoit un revenu à la retraite;

    (2) «produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle» ou «PEPP», un produit d'épargne-retraite individuelle à long terme, qui est fourni, au titre d’un régime PEPP convenu, par une entreprise financière réglementée agréée en vertu du droit de l’Union pour gérer des investissements, ou des épargnes, collectifs ou individuels, et que souscrit volontairement un épargnant en PEPP en vue de sa retraite, sans possibilité de remboursement ou avec des possibilités de remboursement strictement limitées;

    (3) «épargnant en PEPP»,

    a) un client de détail au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 11), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil 41 ;

    b) un client au sens de la directive 2002/92/CE du Parlement européen et du Conseil 42 , lorsque celui-ci ne correspondrait pas à la définition d’un client professionnel donnée à l’article 4, paragraphe 1, point 10), de la directive 2014/65/UE;

    (4) «régime PEPP», un contrat, un accord, un acte de fiducie ou des règles stipulant quelles prestations de retraite sont fournies, et selon quelles modalités, sur la base d’un plan d'épargne-retraite individuel convenu avec un fournisseur de PEPP;

    (5) «compte PEPP», un compte d'épargne-retraite individuelle détenu au nom d’un épargnant en PEPP ou d'un bénéficiaire de PEPP et servant à exécuter les opérations qui permettent à l’épargnant en PEPP de verser périodiquement des montants en vue de sa retraite et au bénéficiaire de PEPP de recevoir ses prestations de retraite;

    (6) «fourniture de PEPP», l’initiation et la distribution d'un PEPP;

    (7) «bénéficiaire de PEPP», une personne recevant des prestations de retraite PEPP;

    (8)«distribution de PEPP», toute activité consistant à fournir des conseils sur des contrats de fourniture de PEPP, à proposer de tels contrats ou à réaliser d’autres travaux préparatoires à leur conclusion, à conclure des contrats de fourniture de PEPP, ou à contribuer à leur gestion et à leur exécution, y compris la fourniture d’informations sur un ou plusieurs contrats de retraite selon des critères choisis par le client PEPP sur un site internet ou par d’autres moyens de communication et l’établissement d’un classement de produits de retraite comprenant une comparaison des prix et des produits, ou une remise de prime, lorsque le client PEPP peut conclure un contrat directement ou indirectement au moyen d’un site internet ou d’autres moyens de communication;

    (9) «prestations de retraite PEPP», les prestations versées en référence à la mise à la retraite, ou à l'approche de la mise à la retraite. Ces prestations peuvent prendre la forme d'une rente viagère, d'une rente temporaire, d'un capital unique ou de toute combinaison de ces différentes possibilités;

    (10) «phase d’accumulation», la période durant laquelle les actifs (cotisations) sont accumulés sur un compte PEPP, et qui court normalement jusqu’à l’âge de la retraite du bénéficiaire de PEPP;

    (11) «phase de versement», la période durant laquelle les actifs accumulés sur un compte PEPP sont prélevés pour financer la retraite ou d'autres besoins de revenus;

    (12) «rente», un montant payable à des intervalles donnés sur une durée donnée, comme la vie du bénéficiaire de PEPP ou un certain nombre d'années, en retour d'un investissement;

    (13) «retraits», la possibilité pour un bénéficiaire de PEPP de retirer des montants discrétionnaires, dans une certaine limite pour une période donnée;

    (14) «fournisseur de PEPP», une entreprise financière autorisée à initier un PEPP et à le distribuer;

    (15)«distributeur de PEPP», une entreprise financière autorisée à distribuer des PEPP qu’elle n'a pas initiés, ou un intermédiaire d’assurance, de réassurance ou d’assurance à titre accessoire;

    (16) «support durable», tout instrument:

    a) qui permet à un client PEPP de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement, de telle sorte qu’elles puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à l’objectif de ces informations; et

    b) qui permet la reproduction exacte des informations stockées;

    (17) «autorités compétentes» des fournisseurs de PEPP, les autorités nationales désignées par chaque État membre pour assurer la surveillance des fournisseurs de PEPP;

    (18) «État membre d'origine du fournisseur de PEPP», l’État membre dans lequel le fournisseur de PEPP a son siège statutaire;

    (19) «État membre d'accueil du fournisseur de PEPP», un État membre, autre que l’État membre d’origine, dans lequel un fournisseur de PEPP initie ou distribue des PEPP;

    (20) «compartiment», une section ouverte au sein de chaque compte PEPP et qui correspond aux exigences juridiques et aux conditions d’utilisation liées aux incitations fixées au niveau national pour l’investissement dans un PEPP par l’État membre du domicile de l’épargnant en PEPP. Ainsi, une personne peut être épargnant en PEPP ou bénéficiaire de PEPP dans un compartiment donné, en fonction des exigences juridiques respectives applicables aux phases d'accumulation et de versement;

    (21) «capital», la somme des apports en capital et du capital souscrit non appelé, calculée sur la base des montants qui peuvent être investis, après déduction de tous les frais, charges et commissions supportés directement ou indirectement par les investisseurs;

    (22) «instrument financier», un instrument visé à l’annexe I, section C, de la directive 2014/65/UE;

    (23) «dépositaire», un établissement chargé de la garde d'actifs et de la supervision en ce qui concerne le respect du règlement du fonds et de la législation applicable;

    (24) «option d’investissement par défaut», une stratégie d’investissement appliquée lorsque l’épargnant en PEPP n’a pas donné d'instructions quant à la manière d'investir les fonds accumulés sur son compte PEPP;

    (25) «techniques d'atténuation des risques», des techniques de réduction systématique de l’exposition à un risque et/ou de la probabilité de sa réalisation;

    (26) «changement de fournisseur», le transfert d’un fournisseur de PEPP à un autre, à la demande d’un client PEPP, de tout solde positif d'un compte PEPP à l’autre, avec ou sans clôture du premier compte PEPP;

    (27) «conseil», la fourniture de recommandations personnalisées à un épargnant en PEPP, à sa demande ou à l’initiative du fournisseur ou du distributeur de PEPP, au sujet d’un ou de plusieurs contrats de souscription à des PEPP;

    (28) «client PEPP», un épargnant en PEPP, épargnant en PEPP potentiel et/ou bénéficiaire de PEPP.

    Article 3
    Règles applicables

    La fourniture de PEPP est régie par:

    a) le présent règlement,

    b) lorsque cela est autorisé par le présent règlement, les dispositions du contrat de fourniture d'un PEPP conclu entre un épargnant en PEPP et un fournisseur de PEPP;

    c) pour les matières non réglées par le présent règlement ou, lorsqu'une matière l'est partiellement, pour les aspects non couverts par le présent règlement, par:

    i)les dispositions de loi adoptées par les États membres en application de mesures de l’UE visant spécifiquement les PEPP;

    ii)les dispositions législatives des États membres qui s'appliqueraient à un produit d'épargne-retraite individuelle comparable initié et distribué conformément au droit de l’État membre dans lequel l'initiateur a son siège statutaire.

    CHAPITRE II
    AUTORISATION

    Article 4
    Autorisation

    1.Un PEPP ne peut être initié et distribué dans l’Union que s'il a été autorisé par l’AEAPP conformément au présent règlement.

    2.L'autorisation d’un PEPP vaut pour tous les États membres. Elle habilite son titulaire à initier et à distribuer le PEPP tel qu'autorisé par l’AEAPP.

    Article 5
    Demande d’autorisation d’un PEPP

    1.Seules les entreprises financières suivantes peuvent demander l’autorisation d’un PEPP:

    a) les établissements de crédit agréés conformément à la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil 43 ;

    b)les entreprises d'assurance agréées conformément à la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil 44 , qui pratiquent l’assurance-vie directe au sens de l'article 2, paragraphe 3, et de l’annexe II de ladite directive;

    c)les institutions de retraite professionnelle inscrites dans un registre ou agréées conformément à la directive 2016/2341/UE du Parlement européen et du Conseil 45 ;

    d)les entreprises d'investissement agréées conformément à la directive 2014/65/UE, qui pratiquent la gestion de portefeuille ou le conseil en investissement;

    e)les entreprises d'investissement ou sociétés de gestion agréées conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil 46 ;

    47 f) les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs agréés conformément à la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil.

    2.Les entreprises financières visées au paragraphe 1 soumettent leurs demandes d'autorisation d’un PEPP à l’AEAPP. La demande comporte les éléments suivants:

    a) des informations sur les conditions contractuelles standard qu’il est prévu de proposer aux épargnants en PEPP;

    b) des informations sur l’identité du demandeur, son expérience et son histoire en matière financière;

    c) l’identité des personnes qui exercent effectivement l’activité d'initiation et/ou de distribution du PEPP;

    d)des informations sur les modalités concernant l'administration et la gestion du portefeuille et des risques pour le PEPP concerné;

    e)des informations sur les stratégies d'investissement, le profil de risque et d'autres caractéristiques du PEPP;

    f) une liste des États membres dans lesquels le demandeur a l’intention de commercialiser le PEPP;

    g) des informations sur l’identité du dépositaire, le cas échéant;

    h) une description des informations à mettre à la disposition des épargnants en PEPP, y compris une description du dispositif de traitement des plaintes présentées par les épargnants en PEPP;

    i) la preuve de l'agrément ou de l’enregistrement du demandeur conformément à l’acte législatif applicable de l’Union visé au paragraphe 1 et des informations sur l’identité de l'autorité compétente qui l’a octroyé.

    3.L’AEAPP peut demander des éclaircissements et des informations supplémentaires en ce qui concerne les documents et les informations fournis au titre du paragraphe 1.

    4.L’AEAPP peut demander à l’autorité compétente de l’entreprise financière qui demande l’autorisation de fournir des éclaircissements et des informations concernant les documents visés au paragraphe 2. L'autorité compétente répond à la demande de l’AEAPP dans un délai de 10 jours ouvrables à compter de la date à laquelle elle l’a reçue.

    5.Toute modification ultérieure des documents et informations visés aux paragraphes 1 et 2 est immédiatement notifiée à l’AEAPP.

    Article 6
    Conditions d’octroi de l’autorisation d'un PEPP

    1.Dans un délai de deux mois à compter de la date de transmission d'une demande complète, l’AEAPP autorise le PEPP à condition qu’elle ait acquis la certitude que les conditions suivantes sont remplies:

    a)le demandeur respecte le présent règlement;

    b)le demandeur est autorisé par son autorité compétente à initier des produits qui suivent des stratégies d'investissement du type couvert par le présent règlement;

    c)le PEPP proposé satisfait à toutes les exigences du présent règlement;

    d)le PEPP proposé est fondé sur une stratégie d'investissement qui permet d'assurer les prestations de retraite prévues dans les règles contractuelles proposées.

    2.Avant de prendre une décision sur la demande, l’AEAPP consulte l'autorité compétente du demandeur.

    3.En cas de refus d'autoriser un PEPP, l'AEAPP en communique les raisons au demandeur.

    4.L'AEAPP retire l’autorisation d’un PEPP si les conditions d’octroi de ladite autorisation ne sont plus remplies.

    5.Une fois par trimestre, l’AEAPP informe les autorités compétentes des entreprises financières visées à l’article 5, paragraphe 1, de ses décisions d’octroyer, de refuser ou de retirer des autorisations en vertu du présent règlement.

    6.L’AEAPP assure la coordination avec l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) instituée par le règlement (UE) nº 1093/2010 et l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) instituée par le règlement (UE) nº 1095/2010 et leur transmet les informations nécessaires aux fins de l’exercice de leurs missions respectives.

    Article 7
    Appellation et transformation

    1.Un produit d’épargne-retraite individuelle ne peut porter l’appellation «PEPP» ou «produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle» que si l’AEAPP a autorisé sa fourniture sous cette appellation conformément au présent règlement.

    2.Des produits d'épargne-retraite individuelle peuvent être transformés en «PEPP» après autorisation de l’AEAPP.

    3.Les fournisseurs de PEPP ne transforment pas des «PEPP» en produits d'épargne-retraite individuelle qui ne sont pas couverts par le présent règlement.

    Article 8
    Distribution de PEPP

    1.Les entreprises financières visées à l’article 5, paragraphe 1, peuvent distribuer des PEPP qu’elles n’ont pas initiés dès lors qu’elles reçoivent une autorisation de distribution de la part des autorités compétentes de leur État membre d'origine.

    2.Les intermédiaires d'assurance enregistrés en vertu de la directive 2016/97/UE du Parlement européen et du Conseil 48 sont habilités à distribuer des PEPP qu'ils n’ont pas initiés.

    Article 9
    Régime prudentiel applicable aux différents types de fournisseurs

    Les fournisseurs et les distributeurs de PEPP respectent à tout moment les dispositions du présent règlement, ainsi que le régime prudentiel qui leur est applicable conformément aux actes législatifs visés à l’article 5, paragraphe 1.

    Article 10
    Registre public central

    L’AEAPP tient un registre public central qui identifie chaque PEPP autorisé en vertu du présent règlement, son fournisseur et l’autorité compétente du fournisseur de PEPP. Ce registre est mis à disposition du public sous forme électronique.

    CHAPITRE III
    FOURNITURE TRANSFRONTIÈRE DE PEPP ET PORTABILITÉ

    SECTION I
    LIBRE PRESTATION DE SERVICES ET LIBERTÉ D’ÉTABLISSEMENT

    Article 11
    Exercice de la libre prestation de services et de la liberté d'établissement par les fournisseurs et les distributeurs de PEPP

    Les fournisseurs de PEPP peuvent fournir et les distributeurs de PEPP, distribuer des PEPP sur le territoire d'un État membre d'accueil au titre de la libre prestation de services ou de la liberté d’établissement, à condition qu’ils le fassent en respectant les règles et procédures pertinentes établies par les actes législatifs de l’Union qui leur sont applicables, visés à l'article 5, paragraphe 1, ou à l’article 8, paragraphe 2, ou en vertu desdits actes.

    SECTION II
    PORTABILITÉ

    Article 12
    Service de portabilité

    1.Le service de portabilité permet aux épargnants en PEPP de continuer à contribuer aux PEPP qu’ils ont déjà souscrits auprès de leurs fournisseurs lorsqu'ils se domicilient dans un autre État membre.

    2.Lorsqu'ils recourent au service de portabilité, les épargnants en PEPP ont le droit de conserver tous les avantages et incitants accordés par le fournisseur de PEPP et liés à l’investissement continu dans un même PEPP.

    Article 13
    Fourniture du service de portabilité

    1.Les fournisseurs de PEPP fournissent le service de portabilité aux épargnants en PEPP qui détiennent un compte PEPP auprès d’eux et qui demandent ce service.

    2.Lorsqu'il propose un PEPP, le fournisseur ou le distributeur de PEPP fournit aux épargnants en PEPP potentiels des informations sur les compartiments nationaux disponibles immédiatement.

    3.Trois ans au plus tard après l’entrée en application du présent règlement, chaque PEPP offre des compartiments nationaux pour tous les États membres, sur demande adressée au fournisseur de PEPP.

    Article 14
    Compartiments du PEPP 

    Sans préjudice du délai maximal prévu à l'article 13, paragraphe 3, les fournisseurs de PEPP veillent à ce qu’un nouveau compartiment correspondant aux exigences juridiques et aux conditions d'utilisation liées aux incitations fixées pour le PEPP au niveau national par l’État membre dans lequel s’installe l'épargnant en PEPP puisse être ouvert dans chaque compte PEPP.

    Article 15
    Ouverture d'un nouveau compartiment 

    1.Sans préjudice du délai maximal prévu à l'article 13, paragraphe 3, immédiatement après avoir été informé de l’intention de l’épargnant en PEPP d’exercer son droit à la mobilité entre États membres, le fournisseur de PEPP informe l'épargnant en PEPP de la possibilité d’ouvrir un nouveau compartiment dans le compte de l’épargnant en PEPP et du délai dans lequel un tel compartiment pourrait être ouvert.

    2.Pour faire usage de cette possibilité, l'épargnant en PEPP envoie au fournisseur de PEPP une demande qui contient l’ensemble des informations suivantes:

    a) le nouvel État membre de domicile de l’épargnant en PEPP;

    b) la date à partir de laquelle les investissements devraient être acheminés vers le nouveau compartiment;

    c) toute information pertinente sur de possibles modifications de la stratégie d'investissement adoptée ou d'autres éléments.

    3.Trois mois au plus tard après réception de la demande visée au paragraphe 2, le fournisseur de PEPP fournit à l'épargnant en PEPP, gratuitement, des informations et conseils complets conformément au chapitre IV, sections II et III, en ce qui concerne les conditions applicables au nouveau compartiment.

    4.Le nouveau compartiment est ouvert par la signature d'un nouveau contrat entre l'épargnant en PEPP et le fournisseur de PEPP, ou la modification du contrat existant, conformément au droit des contrats applicable. La date d'ouverture est définie dans le contrat ou, en l'absence de cette mention, le nouveau compartiment est réputé ouvert à la date de signature du contrat ou de l’amendement au contrat.

    Article 16
    Transfert de droits accumulés entre compartiments du PEPP 

    1.À la demande de l’épargnant en PEPP, le fournisseur de PEPP lui propose d’organiser le transfert des actifs accumulés entre différents compartiments du compte PEPP, de sorte que tous les actifs puissent être rassemblés en un seul compartiment.

    2.Le transfert d'actifs en vertu du paragraphe 1 est possible sans remboursement en nature desdits actifs.

    Article 17
    Fourniture d'informations sur la portabilité aux autorités nationales 

    1.Toutes les dispositions contractuelles liées à la fourniture du service de portabilité sont communiquées par le fournisseur de PEPP à l’autorité nationale qui en exerce la surveillance prudentielle.

    2.Les informations visées au paragraphe 1 sont saisies électroniquement dans une base de données centrale tenue auprès de l’autorité nationale de surveillance, dans un délai d'un mois à compter de l’ouverture du nouveau compartiment, et comprennent au moins:

    a) l’identification du compartiment (nom de l’épargnant en PEPP; législation nationale applicable; date d’ouverture du compartiment);

    b) le montant des actifs transférés, le cas échéant;

    c) les modalités du transfert (avec ou sans remboursement en nature des actifs transférés).

    CHAPITRE IV
    EXIGENCES EN MATIÈRE DE DISTRIBUTION ET D’INFORMATION

    SECTION I
    Dispositions générales

    Article 18
    Principe général

    Lorsqu’ils effectuent des activités de distribution de PEPP, les fournisseurs de PEPP et les distributeurs de PEPP agissent toujours d’une manière honnête, équitable et professionnelle, qui sert au mieux les intérêts de leurs clients.

    Article 19
    Régime de distribution applicable aux différents types de fournisseurs et distributeurs de PEPP

    Pour la distribution des PEPP, les différents types de fournisseurs et distributeurs de PEPP respectent les règles suivantes:

    a)les distributeurs de produits d’assurance au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 8), de la directive (UE) 2016/97 respectent les dispositions applicables de droit national donnant effet aux règles énoncées aux chapitres V et VI de ladite directive pour la distribution des produits d’investissement fondés sur l’assurance, tout acte législatif de l’Union directement applicable adopté au titre de ces règles en ce qui concerne la distribution de ces produits, ainsi que les dispositions des articles 18, 19, 21 à 23 et 27 à 32 du présent chapitre;

    b)les entreprises d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2014/65/UE respectent les dispositions applicables de droit national donnant effet aux règles relatives à la commercialisation et à la distribution des instruments financiers énoncées à l’article 16, paragraphe 3, premier alinéa, de ladite directive, aux articles 23, 24 et 25 de ladite directive, tout acte législatif de l’Union directement applicable adopté au titre de ces dispositions, ainsi que les dispositions des articles 18, 19, 21 à 23 et 27 à 32 du présent chapitre;

    c)tous les autres fournisseurs et distributeurs de PEPP respectent l’ensemble des dispositions du présent chapitre.

    Article 20
    Incitations

    En ce qui concerne le paiement ou la perception de frais ou commissions, ou la fourniture ou la perception d’avantages non monétaires en lien avec la distribution d’un PEPP à toute partie ou par toute partie à l’exception de l’épargnant en PEPP ou d’une personne agissant pour le compte de l’épargnant en PEPP, les fournisseurs ou distributeurs de PEPP visés à l’article 19, point c), du présent règlement respectent les dispositions applicables de droit national donnant effet aux règles énoncées pour les entreprises d’investissement à l’article 24, paragraphe 7, point b), et à l’article 24, paragraphe 9, de la directive 2014/65/UE. Aux fins du présent article, à l’article 24, paragraphe 9, de la directive 2014/65/CE, la référence à l’article 23 de ladite directive s’entend comme une référence à l’article 18 du présent règlement.

    Article 21
    Distribution électronique et autres supports durables

    L’ensemble des documents et informations visés au présent chapitre sont fournis aux clients PEPP par voie électronique, à condition que ces derniers soient en mesure de stocker ces informations d’une manière permettant de s’y reporter aisément à l’avenir pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et permettant la reproduction à l’identique des informations stockées. Sur demande, les fournisseurs et distributeurs de PEPP fournissent, gratuitement, ces documents et informations également sur un autre support durable.

    Article 22
    Surveillance des produits et exigences en matière de gouvernance

    1.Les fournisseurs de PEPP maintiennent, appliquent et révisent un processus de validation de chaque PEPP, ou des adaptations significatives apportées à un PEPP existant, avant sa distribution aux clients PEPP.

    Le processus de validation des produits est proportionnel et approprié à la nature du PEPP.

    Le processus de validation des produits détermine un marché cible défini pour chaque PEPP, garantit que tous les risques pertinents pour ledit marché cible défini sont évalués et que la stratégie de distribution prévue convient au marché cible défini, et prend des mesures raisonnables pour que le PEPP soit distribué au marché cible défini.

    Le fournisseur de PEPP comprend et examine régulièrement les PEPP qu’il fournit, en tenant compte de tout événement qui pourrait influer sensiblement sur le risque potentiel pesant sur le marché cible défini, afin d’évaluer au minimum si les PEPP continuent de correspondre aux besoins du marché cible défini et si la stratégie de distribution prévue demeure appropriée.

    Les fournisseurs de PEPP mettent à la disposition des distributeurs de PEPP toutes les informations utiles sur le PEPP et sur le processus de validation du produit, y compris le marché cible défini du PEPP.

    Les distributeurs de PEPP se dotent de dispositifs appropriés pour se procurer les informations visées au cinquième alinéa et pour comprendre les caractéristiques et le marché cible défini de chaque PEPP.

    2.Les politiques, processus et dispositifs visés dans le présent article sont sans préjudice de toutes les autres prescriptions prévues par le présent règlement ou s’appliquant en vertu de celui-ci, y compris celles applicables à la publication, à l’adéquation ou au caractère approprié, à la détection et à la gestion des conflits d’intérêts, et aux incitations.

    SECTION II
    INFORMATIONS PRÉCONTRACTUELLES
       

    Article 23
    Document d’informations clés sur le PEPP

    1.Avant de proposer un PEPP aux épargnants en PEPP, le fournisseur dudit PEPP rédige pour ce produit un document d’informations clés conformément aux exigences du présent chapitre et publie ce document sur son site internet.

    2.Les fournisseurs et distributeurs de PEPP respectent les dispositions de l’article 5, paragraphe 2, et des articles 6 à 18 du règlement (UE) no 1286/2014. 

    3.Outre les informations prévues à l’article 8, paragraphe 3, point c), du règlement (UE) no 1286/2014, la section intitulée «En quoi consiste ce produit?» contient les informations suivantes:

    i)description des prestations de retraite et de la mesure dans laquelle elles sont garanties;

    ii)toute période minimale ou maximale d’affiliation au régime PEPP;

    iii)âge de départ à la retraite;

    iv)informations générales sur le service de portabilité, y compris sur les compartiments;

    v)informations générales sur le service de changement de fournisseur et référence aux informations spécifiques sur le service de changement de fournisseur en application de l’article 50;

    vi)informations disponibles sur la performance de la politique d’investissement au regard des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance;

    vii)droit applicable au contrat PEPP lorsque les parties ne jouissent pas du libre choix du droit applicable ou, lorsqu’elles ont la liberté de choisir le droit applicable, droit que le fournisseur de PEPP leur propose de choisir.

    4.En plus du document d’informations clés sur le PEPP, les fournisseurs et distributeurs de PEPP fournissent aux épargnants en PEPP potentiels les références à tout rapport sur la solvabilité et la situation financière du fournisseur de PEPP, en leur permettant d’accéder facilement à ces informations.

    5.Les épargnants en PEPP potentiels reçoivent également des informations relatives aux performances passées des investissements liés au régime PEPP couvrant une période minimale de cinq ans ou toute la durée de fonctionnement du régime si elle est inférieure à cinq ans, et des informations sur la structure des coûts supportés par les épargnants en PEPP et les bénéficiaires de PEPP.

    6.Afin de garantir une application cohérente du présent article, les autorités européennes de surveillance (Autorité bancaire européenne, Autorité européenne des marchés financiers et AEAPP) (ci-après les «AES») élaborent, dans le cadre du comité mixte des AES, des projets de normes techniques d’exécution précisant les modalités de la présentation et le contenu de chacun des éléments d’information visés aux paragraphes 3 et 4, ainsi que les exigences requises pour que ces informations soient présentées sous une forme normalisée permettant la comparaison.

    Lorsqu’elles élaborent les projets de normes techniques d’exécution, les AES tiennent compte des différents types de PEPP, des différences entre eux et des compétences des épargnants en PEPP, ainsi que des caractéristiques des PEPP qui permettent à ces épargnants en PEPP d’effectuer un choix entre différents investissements sous-jacents ou autres options prévues par le produit, y compris lorsque ce choix peut être effectué à différents moments ou modifié ultérieurement.

    Les AES soumettent ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le ... .

    La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1093/2010, du règlement (UE) no 1094/2010 et du règlement (UE) no 1095/2010.

    Article 24
    Divulgation d’informations liées à la distribution

    1.En temps utile avant la conclusion d’un contrat PEPP, les fournisseurs ou distributeurs de PEPP visés à l’article 19, point c), du présent règlement fournissent aux épargnants en PEPP ou aux épargnants en PEPP potentiels au moins les informations sur le contrat PEPP et sur eux-mêmes énoncées à l’article 19 et à l’article 29, paragraphe 1, premier alinéa, points a) et c), de la directive (UE) 2016/97 en ce qui concerne les contrats d’assurance et les intermédiaires d’assurance.

    2.Les informations visées au paragraphe 1 sont fournies sous une forme normalisée permettant la comparaison et sous une forme compréhensible, de telle sorte que les épargnants en PEPP soient raisonnablement en mesure de comprendre la nature et les risques du PEPP qui leur est proposé et, partant, de prendre des décisions d’investissement en connaissance de cause.

    3.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, en conformité avec l’article 62, pour préciser les critères sur lesquels doit se fonder la forme normalisée visée au paragraphe 2.

    Section III
    Conseil et pratiques de vente en l’absence de conseil

    Article 25
    Précisions sur les exigences et les besoins et fourniture de conseils

    1.Avant la conclusion d’un contrat PEPP, le fournisseur ou distributeur de PEPP visé à l’article 19, point c), du présent règlement précise, sur la base des informations obtenues auprès de l’épargnant en PEPP, les exigences et besoins liés à la retraite de cet épargnant en PEPP et lui fournit des informations objectives sur le PEPP sous une forme compréhensible afin de lui permettre de prendre une décision en connaissance de cause.

    Tout contrat proposé concorde avec les exigences et les besoins liés à la retraite de l’épargnant en PEPP.

    2.Lorsque des conseils sont fournis avant la conclusion d’un contrat spécifique, le fournisseur ou distributeur de PEPP visé à l’article 19, point c), du présent règlement fournit à l’épargnant en PEPP une recommandation personnalisée expliquant pourquoi un PEPP particulier correspondrait le mieux à ses exigences et à ses besoins.

    3.Lorsqu’il fournit des conseils sur les PEPP, le fournisseur ou distributeur de PEPP visé à l’article 19, point c), du présent règlement respecte les dispositions applicables de droit national donnant effet aux règles énoncées à l’article 25, paragraphe 2, de la directive 2014/65/UE et tout acte législatif de l’Union directement applicable adopté au titre de l’article 25, paragraphe 8, de ladite directive concernant ces règles.

    4.Lorsqu’un fournisseur ou distributeur de PEPP visé à l’article 19, point c), du présent règlement informe l’épargnant en PEPP qu’il fonde ses conseils sur une base indépendante, il donne ces conseils en s’appuyant sur l’analyse d’un nombre suffisant de produits d’épargne-retraite offerts sur le marché de façon à pouvoir recommander de manière personnalisée, en fonction de critères professionnels, le contrat PEPP qui serait adapté aux besoins de l’épargnant en PEPP. De tels conseils ne doivent pas être limités aux contrats portant sur des PEPP fournis par le fournisseur ou distributeur de PEPP lui-même, par des entités ayant des liens étroits avec le fournisseur ou distributeur de PEPP ou par d’autres entités avec lesquelles le fournisseur ou distributeur de PEPP entretient des relations juridiques ou économiques, y compris des relations contractuelles, si étroites qu’elles présentent le risque de nuire à l’indépendance du conseil fourni.

    5.Les fournisseurs et distributeurs de PEPP visés à l’article 19, point c), du présent règlement veillent à ce que les personnes physiques fournissant des conseils sur les PEPP disposent des connaissances et des compétences nécessaires pour s’acquitter de leurs obligations au titre du présent chapitre, et le démontrent aux autorités compétentes sur demande. Les États membres publient les critères qui seront utilisés pour évaluer ces connaissances et ces compétences.

    Article 26
    Conclusion d’un contrat PEPP sans conseil

    1.Sans préjudice de l’article 25, paragraphe 1, l’épargnant en PEPP peut renoncer à son droit de recevoir des conseils en rapport avec la conclusion d’un contrat qui suit l’option d’investissement par défaut.

    Si l’épargnant en PEPP ou l’épargnant en PEPP potentiel renonce à son droit de recevoir des conseils, le fournisseur ou distributeur de PEPP visé à l’article 19, point c), du présent règlement lui demande, lorsqu’il exerce des activités de distribution, de fournir des informations sur ses connaissances et sur son expérience du domaine d’investissements dont relève le PEPP proposé ou demandé, afin de pouvoir évaluer si le PEPP envisagé convient à l’épargnant.

    Lorsque le fournisseur ou distributeur de PEPP visé à l’article 19, point c), du présent règlement estime, sur la base des informations reçues en application du premier alinéa, que le produit ne convient pas à l’épargnant en PEPP ou à l’épargnant en PEPP potentiel, il l’en avertit. Cet avertissement peut être transmis sous une forme normalisée.

    Si l’épargnant en PEPP ou l’épargnant en PEPP potentiel ne fournit pas les informations visées au premier alinéa, ou si les informations qu’il fournit sur ses connaissances et son expérience sont insuffisantes, le fournisseur ou distributeur de PEPP l’avertit qu’il n’est pas en mesure de déterminer si le PEPP envisagé lui convient. Cet avertissement peut être transmis sous une forme normalisée.

    2.Sans préjudice de l’article 25, paragraphe 1, lorsque l’épargnant en PEPP a renoncé à son droit de recevoir des conseils en rapport avec l’option d’investissement par défaut, le fournisseur ou distributeur de PEPP visé à l’article 19, point c), du présent règlement peut exercer l’activité de distribution de PEPP sans devoir obtenir les informations ni procéder à l’évaluation prévues au paragraphe 1 du présent article, dès lors que l’ensemble des conditions suivantes sont remplies:

    a)les activités portent sur des contrats PEPP avec l’option d’investissement par défaut entraînant uniquement une exposition des investissements à des instruments financiers jugés non complexes au sens de l’article 25, paragraphe 4, point a), de la directive 2014/65/UE et qui n’ont pas une structure qui rend le risque encouru difficile à comprendre pour l’épargnant en PEPP;

    b)la distribution de PEPP se fait à l’initiative de l’épargnant en PEPP ou de l’épargnant en PEPP potentiel;

    c)l’épargnant en PEPP ou épargnant en PEPP potentiel a été clairement informé que, pour l’exercice de l’activité de distribution de PEPP, le fournisseur ou distributeur de PEPP n’est pas tenu d’évaluer le caractère approprié du PEPP fourni ou proposé ou de l’activité de distribution dudit PEPP et que l’épargnant en PEPP ou épargnant en PEPP potentiel ne bénéficie pas de la protection correspondante des règles de conduite pertinentes. Un tel avertissement peut être transmis sous une forme normalisée;

    d)le fournisseur ou distributeur de PEPP se conforme à ses obligations découlant des règles qui lui sont applicables, conformément au présent chapitre, en ce qui concerne les conflits d’intérêts liés aux activités de distribution de PEPP.

    3.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, en conformité avec l’article 62, pour préciser plus avant comment les fournisseurs ou distributeurs de PEPP visés à l’article 19, point c), du présent règlement doivent se conformer aux principes énoncés dans le présent article lorsqu’ils exercent des activités de distribution de PEPP, y compris en ce qui concerne les informations à obtenir lors de l’évaluation du caractère approprié des PEPP pour leurs clients et les critères pour évaluer le caractère non complexe des contrats PEPP aux fins du paragraphe 2, point a) ii), du présent article. Ces actes délégués prennent en considération:

    a)la nature des services proposés ou fournis à l’épargnant en PEPP ou à l’épargnant en PEPP potentiel, compte tenu du type, de l’objet, de la taille et de la fréquence des transactions; et

    b)la nature des produits proposés ou envisagés, y compris les différents types d’instruments financiers.

    SECTION IV
    INFORMATIONS PENDANT LA DURÉE DU CONTRAT

    Article 27
    Dispositions générales

    1.Les fournisseurs de PEPP établissent un document personnalisé concis (ci-après dénommé «relevé des droits PEPP») contenant des informations clés pour chaque épargnant en PEPP en prenant en considération la nature propre de chaque régime de retraite national et des droits internes applicables sur le plan social, fiscal et du travail. Le titre du document contient l’expression «relevé des droits PEPP».

    2.En ce qui concerne la date exacte à laquelle les informations figurant dans le relevé des droits PEPP se réfèrent, le format des informations contenues dans le relevé des droits PEPP et le traitement de tout changement important dans ces informations, les dispositions de l’article 38, paragraphes 2 à 4, de la directive 2016/2341/UE s’appliquent par analogie, l’expression «relevé des droits à retraite» devant se lire «relevé des droits PEPP» aux fins du présent règlement.

    3.En outre, l’épargnant en PEPP est tenu informé pendant toute la durée du contrat de toute modification concernant les informations suivantes:

    a)les conditions générales et particulières de la police;

    b)la dénomination ou la raison sociale de l’entreprise du fournisseur de PEPP, sa forme juridique ou l’adresse de son administration centrale et, le cas échéant, de sa succursale avec laquelle le contrat a été conclu;

    c)toutes les informations visées à l’article 23, paragraphes 2 à 5, en cas de changement des conditions applicables au PEPP ou de modification de la législation régissant le contrat PEPP;

    d)des informations sur la manière dont la politique d’investissement tient compte des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance.

    Article 28
    Relevé des droits PEPP

    1.Le relevé des droits PEPP contient au moins les informations clés suivantes pour les épargnants en PEPP:

    a)données personnelles concernant l’épargnant en PEPP, nom du fournisseur de PEPP, informations sur les projections en matière de prestations de retraite, informations relatives aux droits accumulés ou au capital accumulé, cotisations versées par l’épargnant en PEPP ou par toute tierce partie, et informations sur le niveau de financement du régime PEPP, pour lesquelles les dispositions de l’article 39, paragraphe 1, points a), b), d), e), f) et h), de la directive 2016/2341/UE s’appliquent, étant entendu qu’aux fins du présent règlement, «affilié» doit se lire «épargnant en PEPP», «IRP» doit se lire «fournisseur de PEPP», «régime de retraite» doit se lire «régime PEPP» et «entreprise d’affiliation» correspond à toute tierce partie;

    b)l’État membre dans lequel le fournisseur de PEPP est agréé ou enregistré et le nom de l’autorité compétente;

    c)toute information concernant d’éventuelles garanties totales ou partielles au titre du régime PEPP et, s’il en existe, la nature des garanties et des mécanismes qui protègent les droits individuels accumulés;

    d)les informations relatives aux performances passées du régime PEPP dans son ensemble ou, le cas échéant, de l’option d’investissement choisie par l’épargnant en PEPP, présentées sous la forme d’un diagramme qui couvre ces performances pour les années disponibles, jusqu’à dix ans en arrière;

    e)une ventilation des coûts déduits par le fournisseur de PEPP au moins au cours des 12 mois précédents, indiquant les coûts d’administration, les coûts de garde des actifs, les coûts liés aux opérations de portefeuille et les autres coûts, ainsi qu’une estimation de l’incidence des coûts sur les prestations finales.

    2.La Commission adopte des actes délégués, en conformité avec l’article 62, pour établir les règles permettant de déterminer les hypothèses sur lesquelles se fondent les projections en matière de prestations de retraite visées au paragraphe 1, point a). Ces règles sont appliquées par les fournisseurs de PEPP pour déterminer, le cas échéant, le taux annuel de rendement nominal des investissements, le taux d’inflation annuel et l’évolution future des salaires.

    3.Conformément à l’article 55, les États membres échangent les bonnes pratiques en ce qui concerne le format et le contenu du relevé des droits PEPP.

    Article 29
    Informations supplémentaires

    1.Le relevé des droits PEPP précise où et comment obtenir des informations supplémentaires, notamment:

    a)de plus amples informations pratiques telles que prévues à l’article 40, paragraphe 1, point a), de la directive 2016/2341/UE;

    b)des informations sur les comptes et rapports annuels du fournisseur de PEPP, prenant en compte chaque régime PEPP géré par ledit fournisseur et, le cas échéant, les comptes et rapports annuels pour chaque régime PEPP;

    c)une déclaration écrite sur les principes de la politique d’investissement du fournisseur de PEPP, contenant au moins des éléments tels que les méthodes d’évaluation des risques d’investissement, les techniques de gestion des risques mises en œuvre et la répartition stratégique des actifs eu égard à la nature et à la durée des engagements en PEPP, ainsi que la manière dont la politique d’investissement prend en considération les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance;

    d)le cas échéant, des informations sur les hypothèses utilisées pour estimer les montants exprimés en rente, en particulier le taux de rente, le type de fournisseur de PEPP et la durée de la rente;

    e)des informations sur le niveau des prestations en cas de remboursement anticipé.

    2.Pour les régimes PEPP dans lesquels les épargnants en PEPP supportent le risque d’investissement et où une option d’investissement est imposée à l’épargnant en PEPP par une règle spécifique prévue dans le régime PEPP, le relevé des droits PEPP indique où il est possible de trouver des informations supplémentaires.

    3.L’AEAPP élabore, après consultation des autorités nationales et réalisation de tests auprès des consommateurs, des projets de normes techniques d’exécution précisant les détails de la présentation des informations visées à l’article 28 et au présent article.

    L’AEAPP soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le ... [9 mois après l’entrée en vigueur du règlement].

    Le pouvoir d’adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa est conféré à la Commission conformément à l’article 15 du règlement (UE) nº 1094/2010.

    Article 30
    Informations à fournir aux épargnants en PEPP au cours de la phase précédant la retraite et aux bénéficiaires de PEPP au cours de la phase de versement

    1.    Les épargnants en PEPP reçoivent, au cours de la phase précédant la retraite, les informations prévues à l’article 42 de la directive 2016/2341/UE.

    2.    Les fournisseurs de PEPP fournissent périodiquement aux bénéficiaires de PEPP les informations prévues à l’article 43 de la directive 2016/2341/UE.

    Article 31
    Informations supplémentaires à fournir sur demande aux épargnants en PEPP et aux bénéficiaires de PEPP

    À la demande d’un épargnant en PEPP, d’un bénéficiaire de PEPP ou de son représentant, le fournisseur de PEPP fournit les informations supplémentaires suivantes:

    a)les comptes annuels et rapports annuels visés à l’article 29, paragraphe 1, point b), ou, lorsqu’un fournisseur de PEPP est responsable de plusieurs régimes PEPP, les comptes et rapports afférents au régime PEPP concerné;

    b)la déclaration sur les principes fondant la politique d’investissement, visée à l’article 29, paragraphe 1, point c);

    c)toute autre information sur les hypothèses utilisées pour établir les projections visées à l’article 28, paragraphe 1, point a).

    SECTION V
    RAPPORTS AUX AUTORITÉS NATIONALES

    Article 32
    Dispositions générales

    1.Les fournisseurs de PEPP communiquent aux autorités compétentes les informations nécessaires aux fins de la surveillance. Ces informations comprennent au minimum les informations nécessaires à l’exécution des activités suivantes, dans le cadre de la mise en œuvre d’un processus de surveillance:

    a)évaluer le système de gouvernance appliqué par les fournisseurs de PEPP, leurs activités, les principes d’évaluation qu’ils appliquent à des fins de solvabilité, les risques auxquels ils sont exposés et leurs systèmes de gestion des risques, la structure de leur capital, leurs besoins en capital et la gestion de leur capital;

    b)prendre toute décision appropriée qu’appelle l’exercice de leurs droits et fonctions en matière de surveillance.

    2.Les autorités compétentes sont dotées des pouvoirs suivants:

    a)définir la nature, la portée et le format des informations visées au paragraphe 1, dont elles exigent communication de la part des fournisseurs de PEPP aux moments suivants:

    i)à des moments prédéfinis;

    ii)lorsque des événements prédéfinis se produisent;

    iii)lors d’enquêtes concernant la situation d’un fournisseur de PEPP;

    b)obtenir des fournisseurs de PEPP toute information relative aux contrats qu’ils détiennent ou aux contrats conclus avec des tiers; et

    c)exiger des informations de la part d’experts extérieurs, tels que des contrôleurs des comptes et des actuaires.

    3.Les informations visées aux paragraphes 1 et 2 comprennent ce qui suit:

    a)des éléments qualitatifs ou quantitatifs, ou toute combinaison appropriée de ces éléments;

    b)des éléments historiques, actuels ou prospectifs, ou toute combinaison appropriée de ces éléments;

    c)des données provenant de sources internes ou externes, ou toute combinaison appropriée de ces données.

    4.Les informations visées aux paragraphes 1 et 2:

    a)reflètent la nature, l’ampleur et la complexité de l’activité du fournisseur de PEPP concerné, et notamment les risques inhérents à cette activité;

    b)sont accessibles, complètes pour tout ce qui est important, comparables et cohérentes dans la durée;

    c)sont pertinentes, fiables et compréhensibles.

    5.Les fournisseurs de PEPP mettent en place des systèmes et structures appropriés pour satisfaire aux exigences des paragraphes 1 à 4, ainsi qu’une politique écrite, approuvée par l’organe d’administration, de gestion ou de surveillance du fournisseur de PEPP, qui garantisse l’adéquation permanente des informations communiquées.

    6.Sur demande adressée aux autorités compétentes, l’AEAPP a accès aux informations communiquées par les fournisseurs de PEPP.

    7.La Commission adopte des actes délégués, en conformité avec l’article 62, pour préciser les informations visées aux paragraphes 1 à 4, en vue d’assurer la convergence, dans la mesure appropriée, des informations communiquées en vue de la surveillance.

    L’AEAPP élabore, après consultation des autorités nationales et réalisation de tests auprès des consommateurs, des projets de normes techniques d’exécution concernant le format des informations communiquées en vue de la surveillance.

    L’AEAPP soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le ... [9 mois après l’entrée en vigueur du règlement].

    La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au deuxième alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1094/2010.

    CHAPITRE V
    PHASE D’ACCUMULATION

    SECTION I
    RÈGLES D'INVESTISSEMENT POUR LES FOURNISSEURS DE PEPP

    Article 33
    RÈGLES D'INVESTISSEMENT 

    1.Les investissements des fournisseurs de PEPP sont conformes au principe de prudence et en particulier aux règles suivantes:

    a) les actifs sont investis au mieux des intérêts à long terme de l’ensemble des épargnants en PEPP. En cas de conflit d'intérêts potentiel, le fournisseur de PEPP ou l'entité qui gère son portefeuille veille à ce que l'investissement soit effectué dans le seul intérêt des épargnants en PEPP;

    b) les actifs sont investis de façon à garantir la sécurité, la qualité, la liquidité et la rentabilité du portefeuille dans son ensemble;

    c) les actifs sont principalement investis sur des marchés réglementés. Les investissements en actifs qui ne sont pas négociables sur un marché financier réglementé doivent en tout état de cause être maintenus à un niveau prudent;

    d) les investissements en instruments dérivés sont possibles dans la mesure où ces instruments contribuent à une réduction du risque d'investissement ou facilitent une gestion efficiente du portefeuille. Ces instruments sont évalués de manière prudente, en tenant compte de l’actif sous-jacent, et sont inclus dans l'évaluation des actifs du fournisseur de PEPP. Les fournisseurs de PEPP évitent par ailleurs toute exposition excessive aux risques liés à une seule contrepartie et à d'autres opérations sur dérivés;

    e)les actifs sont correctement diversifiés afin d'éviter une dépendance excessive à l'égard d'un actif, d'un émetteur ou d'un groupe d'entreprises particulier ainsi qu’une accumulation de risques dans l'ensemble du portefeuille. Les investissements en actifs émis par un même émetteur, ou par des émetteurs d'un même groupe, n’exposent pas le fournisseur de PEPP à une concentration excessive des risques;

    f)les actifs ne sont pas investis dans une juridiction à haut risque et non coopérative identifiée par le Groupe d’action financière (GAFI);

    g)le fournisseur de PEPP ne s’expose pas à des risques découlant d’un levier excessif ou d’une transformation excessive des échéances.

    2.Les règles énoncées aux points a) à g) du paragraphe 1 ne s’appliquent que dans la mesure où la législation sectorielle pertinente ne contient pas de disposition plus stricte applicable au fournisseur de PEPP.

    SECTION II
    RÈGLES D'INVESTISSEMENT POUR LES ÉPARGNANTS EN PEPP

    Article 34
    Dispositions générales

    1.Les fournisseurs de PEPP proposent jusqu’à cinq options d'investissement aux épargnants en PEPP.

    2.Ces options d'investissement incluent une option par défaut et peuvent inclure d'autres options.

    3.Toutes les options d'investissement sont conçues par des fournisseurs de PEPP sur la base de techniques d’atténuation des risques éprouvées, qui assurent aux épargnants en PEPP une protection suffisante.

    Article 35
    Choix d’une option d'investissement par l’épargnant en PEPP

    L’épargnant en PEPP choisit une option d'investissement lors de la conclusion du contrat PEPP.

    Article 36
    Conditions de changement de l’option d'investissement choisie

    1.L’épargnant en PEPP peut choisir une autre option d'investissement tous les cinq ans durant la période d’accumulation du PEPP.

    2.Le changement d’option d'investissement est gratuit pour l’épargnant en PEPP.

    Article 37
    Option d'investissement par défaut

    1.L’option d'investissement par défaut assure la protection du capital de l’épargnant en PEPP, à l'aide d’une technique d’atténuation du risque qui se traduit par une stratégie d’investissement sûre.

    2.Cette protection du capital permet à l’épargnant en PEPP de récupérer le capital investi.

    Article 38
    Autres options d'investissement

    1.Si un fournisseur de PEPP propose d'autres options d'investissement, l’une d’entre elles au moins constitue une option économiquement avantageuse pour les épargnants.

    2.Ces autres options d'investissement comprennent des techniques d’atténuation du risque définies par les fournisseurs de PEPP.

    Article 39
    Acte délégué sur les options d'investissement

    La Commission est habilitée à adopter un acte délégué conformément à l'article 62 afin de préciser:

    a) la technique d’atténuation du risque devant assurer la protection du capital dans l’option d'investissement par défaut;

    b) les techniques d’atténuation du risque à appliquer pour les autres options d'investissement.

    SECTION III
    AUTRES ASPECTS DE LA PHASE D’ACCUMULATION

    Article 40
    Conditions relatives à la phase d’accumulation

    1.Conformément à l’article 3, point b), les conditions relatives à la phase d'accumulation des PEPP qui ne sont pas précisées dans le présent règlement sont définies par les États membres.

    2.Ces conditions peuvent notamment inclure des limites d’âge pour entrer dans la phase d’accumulation, une durée minimale pour la phase d’accumulation, le montant maximal et minimal et la périodicité des cotisations, ainsi que des conditions de remboursement avant l’âge de la retraite en cas de situation particulièrement difficile.

    CHAPITRE VI
    PROTECTION DES INVESTISSEURS

    Article 41
    Dépositaire

    1.Si le fournisseur de PEPP est une institution de retraite professionnelle, ou une entreprise d’investissement visée à l’article 5, paragraphe 1, il désigne un ou plusieurs dépositaires pour la garde des actifs et les tâches de supervision.

    2.En ce qui concerne la désignation du dépositaire et l'exécution de ses tâches, l’article 33, paragraphes 5, 6 et 7, de la directive (UE) 2016/2341 s’applique par analogie.

    3.En ce qui concerne la garde des actifs et la responsabilité du dépositaire, l’article 34, paragraphes 1 et 2, de la directive (UE) 2016/2341 s’applique par analogie. Le dépositaire est responsable vis-à-vis du fournisseur de PEPP et des épargnants en PEPP de tout préjudice qu’ils subissent du fait de l’inexécution injustifiable, ou de la mauvaise exécution, de ses obligations. La responsabilité du dépositaire n’est pas affectée par le fait qu’il ait confié à un tiers tout ou partie des actifs dont il a la garde.

    4.En ce qui concerne les missions de supervision du dépositaire, l’article 35, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/2341 s’applique par analogie.

    Article 42
    Couverture des risques biométriques

    Les fournisseurs de PEPP peuvent proposer des PEPP comportant une option de couverture des risques biométriques. Aux fins du présent règlement, on entend par «risques biométriques» les risques liés au décès, à l’invalidité et à la longévité.

    Article 43
    Réclamations

    1.Les fournisseurs et distributeurs de PEPP mettent en place et appliquent des procédures appropriées et efficaces pour le règlement des réclamations de clients PEPP concernant leurs droits et obligations au titre du présent règlement.

    2.Ces procédures s’appliquent dans chaque État membre où le fournisseur ou distributeur de PEPP propose ses services et sont disponibles dans une langue officielle de l’État membre concerné choisie par le client, ou dans une autre langue si le fournisseur ou distributeur de PEPP et le client en sont convenus ainsi.

    3.Les fournisseurs et distributeurs de PEPP mettent tout en œuvre pour répondre, sur support papier ou, si le fournisseur ou distributeur de PEPP et le client en sont convenus ainsi, sur un autre support durable, aux réclamations des clients PEPP. Cette réponse traite tous les points soulevés et est transmise dans un délai approprié et au plus tard dans les quinze jours ouvrables suivant la réception de la réclamation. Dans des situations exceptionnelles, si le fournisseur ou distributeur de PEPP ne peut répondre au client dans les 15 jours ouvrables pour des raisons échappant à son contrôle, il est tenu de lui envoyer une réponse d'attente lui indiquant clairement les raisons de ce retard et lui précisant sous quel délai il recevra une réponse définitive. En tout état de cause, le délai de réception d’une réponse définitive ne dépasse pas 35 jours ouvrables.

    4.Les fournisseurs et distributeurs de PEPP indiquent aux clients PEPP au moins une entité de règlement extrajudiciaire des litiges (REL) compétente pour connaître des litiges concernant les droits et obligations de ces clients au titre du présent règlement.

    5.Les informations visées par le paragraphe 3 sont disponibles sous une forme claire, compréhensible et facilement accessible sur le site web du fournisseur ou distributeur de PEPP, auprès de la succursale et dans les conditions générales du contrat conclu entre le fournisseur ou distributeur de PEPP et le client. Elles précisent comment obtenir de plus amples informations sur l’entité de REL concernée et sur les conditions de sa saisine.

    6.Les autorités compétentes définissent des procédures permettant aux clients PEPP et à d’autres intéressés, notamment les associations de consommateurs, d'adresser à ces autorités des réclamations concernant des infractions présumées au présent règlement commises par des fournisseurs ou distributeurs de PEPP. Dans tous les cas, les réclamants reçoivent une réponse.

    Article 44
    Recours extrajudiciaire 

    1.Des procédures de REL appropriées, indépendantes, impartiales, transparentes et efficaces pour le règlement des litiges entre clients PEPP et fournisseurs ou distributeurs de PEPP concernant les droits et les obligations découlant du présent règlement sont établies conformément à la directive 2013/11/UE du Parlement européen et du Conseil 49 , et font appel le cas échéant aux organismes compétents existants. Ces procédures de REL sont applicables, et les compétences de l’organisme de REL concerné effectivement étendues, à l'égard des fournisseurs ou distributeurs de PEPP contre lesquels les procédures sont engagées.

    2.Les organismes visés au paragraphe 1 coopèrent effectivement en vue de résoudre les litiges transfrontières relatifs aux droits et obligations découlant du présent règlement.

    CHAPITRE VII
    CHANGEMENT DE FOURNISSEUR DE PEPP

    Article 45
    Fourniture d’un service de changement de fournisseur

    1.Les fournisseurs de PEPP assurent un service de changement de fournisseur comportant le transfert, à la demande de l’épargnant en PEPP, de tout solde positif d’un compte PEPP détenu auprès du fournisseur transmetteur vers un nouveau compte PEPP ouvert auprès du fournisseur destinataire, ainsi que la clôture de l’ancien compte PEPP.

    Ce service peut être fourni par des fournisseurs de PEPP établis dans le même État membre (changement de fournisseur à l’échelon national) ou dans des États membres différents (changement de fournisseur à l’échelon transfrontière).

    2.L’épargnant en PEPP ne peut pas changer de fournisseur plus d’une fois tous les cinq ans après la conclusion du contrat PEPP.

    Article 46
    Service de changement de fournisseur

    1.Le service de changement de fournisseur est initié par le fournisseur de PEPP destinataire à la demande de l’épargnant en PEPP. Ce service satisfait au minimum aux dispositions des paragraphes 2 à 5.

    2.Le fournisseur de PEPP destinataire initie le service de changement de fournisseur dès réception de l’autorisation donnée par l’épargnant en PEPP.

    L’autorisation est établie dans une langue officielle de l’État membre où le service de changement de fournisseur est initié ou dans toute autre langue convenue entre les parties.

    L’autorisation permet à l’épargnant en PEPP de donner spécifiquement son accord au fournisseur de PEPP transmetteur pour l’accomplissement de chacune des tâches visées au paragraphe 3 et au fournisseur de PEPP destinataire pour l’accomplissement de chacune des tâches visées au paragraphe 5.

    L’autorisation permet à l’épargnant en PEPP d’indiquer précisément les portefeuilles et/ou les montants d’actifs à transférer. Elle lui permet aussi de préciser la date à partir de laquelle les paiements doivent être effectués sur le compte PEPP ouvert auprès du fournisseur de PEPP destinataire. Cette date est fixée au moins six jours ouvrables après la date à laquelle le fournisseur de PEPP destinataire reçoit les documents communiqués par le fournisseur de PEPP transmetteur conformément au paragraphe 4. Les États membres peuvent exiger que l’épargnant en PEPP donne son autorisation par écrit et qu’une copie lui en soit remise.

    3.Dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la réception de l’autorisation visée au paragraphe 2, le fournisseur de PEPP destinataire demande au fournisseur de PEPP transmetteur d’accomplir les tâches suivantes, pour autant qu’elles soient prévues dans l’autorisation donnée par l’épargnant en PEPP:

    a) transmettre au fournisseur de PEPP destinataire, et à l’épargnant en PEPP si ce dernier l’a expressément demandé dans son autorisation, une liste des actifs existants qui font l’objet du transfert;

    b) transférer sur le compte PEPP ouvert ou détenu auprès du fournisseur de PEPP destinataire tout solde positif éventuel à la date indiquée par l’épargnant en PEPP; et

    c) clore le compte PEPP détenu auprès du fournisseur de PEPP transmetteur à la date indiquée par l’épargnant en PEPP.

    4.Dès réception d'une demande en ce sens du fournisseur de PEPP destinataire, le fournisseur de PEPP transmetteur accomplit les tâches suivantes, pour autant qu’elles soient prévues dans l’autorisation donnée par l’épargnant en PEPP:

    a) transmettre au fournisseur de PEPP destinataire les informations visées au paragraphe 3, point a), dans un délai de cinq jours ouvrables;

    b) si le fournisseur de PEPP transmetteur ne propose pas de système de réacheminement automatique des paiements entrants vers le compte PEPP ouvert par l’épargnant auprès du fournisseur de PEPP destinataire, cesser d’accepter les paiements entrants sur le compte PEPP à compter de la date indiquée dans l’autorisation. Les États membres peuvent exiger que le fournisseur de PEPP transmetteur informe l’épargnant en PEPP de la raison de son refus d’accepter les paiements entrants;

    c) transférer sur le nouveau compte PEPP ouvert auprès du fournisseur de PEPP destinataire le solde positif du compte PEPP à la date indiquée dans l’autorisation;

    d) clore le compte PEPP à la date indiquée dans l’autorisation, dès lors que l’épargnant en PEPP n’a plus d’obligations en suspens attachées à ce compte et que les tâches prévues aux points a), b) et c) du présent paragraphe ont été exécutées. Si de telles obligations en suspens empêchent la clôture du compte de l’épargnant en PEPP, le fournisseur de PEPP en informe immédiatement ce dernier.

    5.Dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception des informations demandées au fournisseur de PEPP transmetteur conformément au paragraphe 3, le fournisseur de PEPP destinataire, pour autant que l’autorisation le prévoie et selon les modalités prévues dans celle-ci, et dans la mesure où les informations communiquées par le fournisseur de PEPP transmetteur ou l’épargnant en PEPP lui permettent de le faire, accomplit les tâches suivantes:

    a) prendre toutes les dispositions nécessaires pour accepter les paiements entrants et les accepter avec effet à la date indiquée dans l’autorisation;

    b) communiquer aux payeurs mentionnés dans l’autorisation les coordonnées du compte PEPP de l’épargnant auprès du fournisseur de PEPP destinataire, et leur transmettre une copie de l’autorisation donnée par l’épargnant.

    Si le fournisseur de PEPP destinataire ne dispose pas de toutes les informations dont il a besoin pour informer les payeurs conformément au premier alinéa, point b), il demande à l’épargnant en PEPP ou au fournisseur de PEPP transmetteur de lui fournir les informations manquantes.

    Si l’épargnant en PEPP choisit de fournir lui-même aux payeurs les informations visées au premier alinéa, point b), plutôt que de donner expressément son accord, conformément au paragraphe 2, au fournisseur de PEPP destinataire pour qu’il s’en charge, ce dernier lui fournit, dans le délai indiqué au premier alinéa, des lettres types indiquant les coordonnées du compte PEPP et la date de début indiquée dans l’autorisation.

    Article 47
    Facilitation du changement de fournisseur à l’échelon national et à l’échelon transfrontière pour les épargnants en PEPP

    1.Si un épargnant en PEPP fait part à son fournisseur de PEPP de son souhait d’ouvrir un compte PEPP auprès d’un fournisseur de PEPP situé dans le même État membre ou dans un autre État membre, le fournisseur de PEPP auprès duquel l’épargnant détient son compte PEPP lui fournit, dès réception de cette demande, l’assistance suivante: 

    a) la fourniture gratuite des informations disponibles concernant les paiements entrants récurrents effectués sur son compte PEPP au cours des 13 derniers mois;

    b) le transfert du solde positif du compte PEPP détenu par l'épargnant sur le compte PEPP qu'il a ouvert auprès du fournisseur de PEPP destinataire, pour autant que la demande comporte tous les détails permettant l’identification du fournisseur de PEPP destinataire et du compte PEPP de l'épargnant;

    c) la clôture du compte PEPP détenu par l’épargnant.

    2.Si l’épargnant en PEPP n’a plus d’obligations en suspens attachées à son compte PEPP, le fournisseur de PEPP auprès duquel il détient ce compte fournit l’assistance prévue au paragraphe 1, points a), b) et c), du présent article à la date indiquée par l’épargnant, qui intervient au moins six jours ouvrables après réception par le fournisseur de PEPP de la demande de l’épargnant, sauf dispositions contraires convenues entre les parties. Si des obligations en suspens empêchent la clôture du compte de l’épargnant en PEPP, le fournisseur de PEPP en informe immédiatement ce dernier.

    Article 48
    Frais liés au service de changement de fournisseur

    1.Les épargnants en PEPP peuvent accéder gratuitement aux informations à caractère personnel les concernant détenues par le fournisseur de PEPP transmetteur ou par le fournisseur de PEPP destinataire.

    2.Le fournisseur de PEPP transmetteur communique au fournisseur de PEPP destinataire les informations qu’il demande, conformément à l’article 46, paragraphe 4, point a), sans facturer de frais à ce dernier ni à l’épargnant en PEPP.

    3.Le total des frais que le fournisseur de PEPP transmetteur applique à l’épargnant en PEPP pour clore le compte qu’il détient chez lui est limité à 1,5 % maximum du solde positif à transférer au fournisseur de PEPP destinataire.

    4.Les éventuels frais que le fournisseur de PEPP transmetteur ou destinataire applique à l’épargnant en PEPP pour un service fourni conformément à l’article 46, hormis ceux visés aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, sont raisonnables et correspondent aux coûts réels supportés par ce fournisseur.

    Article 49
    Protection des épargnants en PEPP contre les pertes financières

    1.Toute perte financière, y compris les frais et intérêts, subie par l’épargnant en PEPP et résultant directement du non-respect, par un fournisseur de PEPP intervenant dans la procédure de changement de fournisseur, des obligations lui incombant au titre de l’article 46, est remboursée sans tarder par ce fournisseur.

    2.La responsabilité prévue au paragraphe 1 ne s’applique pas en cas de circonstances anormales et imprévisibles échappant au contrôle du fournisseur de PEPP qui invoque la prise en compte de ces circonstances, et dont les suites auraient été inévitables malgré tous les efforts déployés, ni lorsque le fournisseur de PEPP est lié par d’autres obligations légales prévues par des actes législatifs de l’Union ou nationaux.

    3.La responsabilité prévue au paragraphe 1 est établie conformément aux prescriptions juridiques applicables au niveau national.

    4.L’épargnant en PEPP supporte les coûts, et tout risque de pertes financières, liés au remboursement en nature des actifs détenus sur le compte PEPP en vue de leur transfert du fournisseur de PEPP transmetteur au fournisseur de PEPP destinataire.

    5.L’épargnant en PEPP supporte les coûts, et tout risque de pertes financières, liés à la protection du capital assurée par le fournisseur de PEPP transmetteur. Cette protection du capital, qui permet à l’épargnant en PEPP de récupérer le capital investi et comporte un mécanisme d’indexation sur l’inflation, est exercée au moment du changement de fournisseur.

    Article 50
    Information sur le service de changement de fournisseur

    1.Les fournisseurs de PEPP communiquent aux épargnants en PEPP les informations suivantes sur le service de changement de fournisseur:

    a) le rôle du fournisseur de PEPP transmetteur et du fournisseur de PEPP destinataire à chacune des étapes de la procédure de changement de fournisseur telle qu’elle est prévue à l’article 46;

    b) les délais d’accomplissement des différentes étapes;

    c) les frais facturés pour le changement de fournisseur;

    d) l’indication des informations qui seront demandées à l’épargnant en PEPP.

    Les fournisseurs de PEPP fournissent aussi d’autres informations, notamment, le cas échéant, les informations nécessaires à l’identification du système de garantie des dépôts, du système d’indemnisation des investisseurs ou du régime de protection des retraites au sein de l’Union dont ces fournisseurs sont membres. Un «régime de protection des retraites» est un mécanisme d’indemnisation des épargnants en PEPP ou des bénéficiaires de PEPP en cas d’insolvabilité du fournisseur de PEPP.

    2.Les informations visées au paragraphe 1 sont disponibles à tout moment sous forme électronique sur le site web du fournisseur de PEPP, mises à disposition gratuitement sur support papier ou sur un autre support durable dans tous les locaux du fournisseur de PEPP accessibles aux épargnants en PEPP, et fournies à ces derniers sur demande.

    CHAPITRE VIII
    PHASE DE VERSEMENT

    Article 51
    Conditions relatives à la phase de versement

    1.Conformément à l’article 3, les conditions des PEPP relatives à la phase de versement qui ne sont pas précisées dans le présent règlement sont définies par les États membres.

    2.Ces conditions peuvent notamment comporter la fixation de l’âge de la retraite, d’un lien obligatoire entre l’âge de la retraite et le début de la phase de versement, d’une période minimale d’affiliation à un régime PEPP, d’une durée maximale avant l’âge de la retraite pour s'affilier à un régime PEPP, ainsi que les conditions de remboursement en cas de situation particulièrement difficile.

    Article 52
    Forme des prestations

    1.Les fournisseurs de PEPP peuvent mettre à la disposition des épargnants en PEPP une ou plusieurs des formes suivantes de prestations:

    a) rente;

    b) capital;

    c) retraits;

    d) une combinaison de ces différentes formes.

    2.Les épargnants en PEPP choisissent lors de la conclusion du contrat PEPP la forme que prendront les prestations durant la phase de versement et peuvent, le cas échéant, la modifier une fois tous les cinq ans pendant la phase d'accumulation.

    CHAPITRE IX
    SURVEILLANCE

    Article 53
    Surveillance par les autorités compétentes et suivi par l’AEAPP

    1.L’autorité compétente du fournisseur de PEPP surveille en permanence le respect du présent règlement. Elle surveille aussi le respect des obligations définies dans les statuts ou les documents constitutifs du fournisseur de PEPP et l’adéquation des dispositions qu’il prend et de son organisation par rapport aux tâches à accomplir lors de la fourniture d’un PEPP.

    2.L’AEAPP surveille les régimes d’épargne-retraite établis, ou les produits d’épargne-retraite distribués, sur le territoire de l’Union afin de s’assurer qu’ils n’utilisent pas l’appellation «PEPP», ou ne suggèrent pas qu’ils sont des PEPP, s’ils n’y sont pas autorisés en application du présent règlement et ne se conforment pas à celui-ci.

    3.En coordination avec les autres autorités européennes de surveillance, l’AEAPP réexamine les plans annuels de surveillance des fournisseurs de PEPP adoptés par les autorités compétentes.

    Article 54
    Pouvoirs des autorités compétentes

    Chaque État membre veille à ce que l'autorité compétente dispose de tous les pouvoirs de surveillance et d'enquête nécessaires à l'exercice de ses fonctions conformément au présent règlement.

    Article 55
    Coopération entre autorités compétentes et avec l'AEAPP

    1.L’AEAPP et l’autorité compétente du fournisseur de PEPP coopèrent et échangent des informations aux fins de l’exercice de leurs missions au titre du présent règlement.

    2.Les autorités compétentes coopèrent conformément au règlement (UE) nº 575/2013/UE du Parlement européen et du Conseil 50 , à la directive 2009/138/CE, à la directive (UE) 2016/2341, à la directive 2014/65/UE, à la directive 2009/65/CE et à la directive 2011/61/UE.

    3.Les autorités compétentes et l'AEAPP coopèrent en vue de l'exercice de leurs fonctions respectives au titre du présent règlement, conformément au règlement (UE) nº 1094/2010.

    4.Les autorités compétentes et l'AEMF échangent toutes les informations et tous les documents nécessaires à l'exercice de leurs missions respectives au titre du présent règlement, conformément au règlement (UE) nº 1094/2010, en particulier pour détecter les infractions au présent règlement et y remédier.

    5.Afin d’assurer une application cohérente du présent article, l’AEAPP élabore des projets de normes techniques d’exécution précisant les modalités du mécanisme de coopération et d’échange d’informations, ainsi que les conditions à remplir pour présenter ces informations sous une forme normalisée permettant les comparaisons.

    L’AEAPP soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le ... [9 mois après l’entrée en vigueur du règlement].

    La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) nº 1094/2010.

    Article 56
    Règlement des différends entre autorités compétentes dans un contexte transfrontière

    1.Si l’autorité compétente d'un fournisseur ou distributeur de PEPP est en désaccord avec la procédure, le contenu d’une mesure ou l’inaction d’une autorité compétente d’un autre État membre concernant l'application du présent règlement, l’AEAPP peut, à la demande de l’une ou de plusieurs des autorités compétentes concernées, prêter assistance aux autorités pour trouver un accord conformément à la procédure définie aux paragraphes 2 à 4.

    Dans un contexte transfrontière, et lorsque des critères objectifs permettent de conclure à un désaccord entre les autorités compétentes de différents États membres, l’AEAPP peut, de sa propre initiative ou à la demande de l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) ou de l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), prêter assistance aux autorités compétentes pour trouver un accord conformément à la procédure définie aux paragraphes 2 à 4.

    2.L’AEAPP fixe un délai de conciliation entre les autorités compétentes en tenant compte de tout délai pertinent, ainsi que de la complexité et de l’urgence de la question. À ce stade, l’AEAPP joue le rôle de médiateur.

    Si les autorités compétentes concernées n’ont pas trouvé d’accord au terme de la phase de conciliation visée au paragraphe 2, l’AEAPP peut, conformément à la procédure prévue à l’article 44, paragraphe 1, troisième et quatrième alinéas, du règlement (UE) nº 1094/2010, prendre une décision leur imposant de prendre des mesures précises ou de s’abstenir d’agir en vue de régler la question, avec des effets contraignants pour les autorités compétentes concernées, afin de faire respecter le droit de l’Union.

    3.Sans préjudice des compétences dévolues à la Commission au titre de l’article 258 du TFUE, si une autorité compétente ne se conforme pas à la décision de l’AEAPP en ne veillant pas à ce qu’un fournisseur ou un distributeur de PEPP remplisse les exigences qui lui sont directement applicables en vertu du présent règlement, l’AEAPP peut adopter à l’égard de ce fournisseur ou distributeur de PEPP une décision individuelle lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour respecter les obligations qui lui incombent en vertu du droit de l’Union, y compris de mettre fin à une pratique.

    4.Les décisions adoptées en vertu du paragraphe 4 prévalent sur toute décision antérieure des autorités compétentes sur le même objet. Toute mesure prise par les autorités compétentes en rapport avec les faits qui font l’objet d’une décision au titre du paragraphe 3 ou 4 est compatible avec ces décisions.

    5.Dans le rapport prévu par l’article 50, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 1094/2010, le président de l’AEAPP expose la nature et le type du différend opposant les autorités compétentes, les accords conclus et les décisions prises pour régler ce différend.

    CHAPITRE X
    SANCTIONS

    Article 57
    Sanctions administratives et mesures correctives

    1.Sans préjudice du droit des États membres de prévoir et d’imposer des sanctions pénales, les autorités compétentes peuvent imposer des sanctions administratives et des mesures correctives applicables aux situations dans lesquelles:

    a)une entreprise financière visée à l’article 5, paragraphe 1, a obtenu une autorisation pour un PEPP au moyen de déclarations fausses ou trompeuses ou par tout autre moyen irrégulier, en violation des articles 5 et 6;

    b)une entreprise financière visée à l’article 5, paragraphe 1, fournit, ou distribue, des produits portant l’appellation «PEPP» ou «produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle» sans l’autorisation requise;

    c)un fournisseur de PEPP a enfreint l’article 7, paragraphe 3, n’a pas fourni de service de portabilité, en violation de l’article 13, ou l’information au sujet de ce service exigée en vertu de l’article 17, ou n’a pas satisfait aux exigences et obligations énoncées au chapitre IV, au chapitre V, à l’article 43, et au chapitre VII;

    d)un dépositaire ne s’est pas acquitté de ses missions de supervision au titre de l’article 42.

    2.Ces sanctions et mesures sont effectives, proportionnées et dissuasives et comportent au moins les éléments suivants:

    a)une déclaration publique qui précise l’identité de la personne physique ou morale et la nature de l’infraction conformément à l’article 59;

    b)une injonction ordonnant à la personne physique ou morale de mettre un terme au comportement en cause et lui interdisant de le réitérer;

    c)une interdiction temporaire d’exercer des fonctions de direction au sein de l’entreprise financière imposée à tout membre de son organe de direction ou à toute autre personne physique qui est tenu(e) pour responsable;

    d)des amendes administratives d’un montant maximal d’au moins 5 000 000 EUR ou, dans les États membres dont l’euro n’est pas la monnaie, la valeur correspondante dans la monnaie nationale [à la date d’entrée en vigueur du présent règlement];

    e)dans le cas d’une personne morale, les amendes administratives maximales visées au point d) peuvent atteindre jusqu’à 10 % du chiffre d’affaires annuel total selon les derniers comptes disponibles approuvés par l’organe de direction; lorsque la personne morale est une entreprise mère ou une filiale d’une entreprise mère qui est tenue d’établir des comptes consolidés conformément à la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil 51 , le chiffre d’affaires annuel total à prendre en considération est le chiffre d’affaires annuel total ou le type de revenus correspondant conformément aux actes législatifs comptables pertinents, tel qu’il ressort des derniers comptes consolidés disponibles approuvés par l’organe de direction de l’entreprise mère ultime;

    f)des amendes administratives d’un montant maximal d’au moins deux fois l’avantage retiré de l’infraction, si celui-ci peut être déterminé, même si ce montant dépasse les montants maximaux prévus aux points d) et e).

    3.Lorsque les dispositions visées au paragraphe 1 s’appliquent à des personnes morales, les autorités compétentes appliquent les sanctions administratives et les mesures correctives prévues au paragraphe 2 aux membres de l’organe de direction et aux autres personnes physiques responsables de l’infraction en vertu du droit national.

    4.Toute décision d’imposer des sanctions administratives ou des mesures correctives telles que visées au paragraphe 2 est dûment motivée et peut faire l’objet d’un recours devant un tribunal.

    Article 58
    Exercice du pouvoir d’imposer des sanctions administratives et des mesures correctives

    1.Les autorités compétentes exercent le pouvoir d’imposer les sanctions administratives et les mesures correctives visées à l’article 57 conformément à leurs cadres juridiques nationaux: 

    a)directement;

    b)en collaboration avec d’autres autorités;

    c)en saisissant les autorités judiciaires compétentes.

    2.Les autorités compétentes, lorsqu’elles déterminent le type et le niveau des sanctions administratives ou des mesures correctives à imposer en vertu de l’article 57, tiennent compte de toutes les circonstances pertinentes, et notamment, le cas échéant:

    a)du caractère significatif, de la gravité et de la durée de l’infraction;

    b)du degré de responsabilité de la personne physique ou morale responsable de l’infraction;

    c)de l’assise financière de la personne physique ou morale responsable, telle qu’elle ressort en particulier de son chiffre d’affaires total, s’il s’agit d’une personne morale, ou de ses revenus annuels et de ses actifs nets, s’il s’agit d’une personne physique;

    d)de l’importance des gains obtenus ou des pertes évitées par la personne physique ou morale responsable, dans la mesure où ils peuvent être déterminés;

    e)des pertes subies par des tiers du fait de l’infraction, dans la mesure où elles peuvent être déterminées;

    f)du degré de coopération de la personne physique ou morale responsable avec l’autorité compétente, sans préjudice de la nécessité de veiller à la restitution des gains obtenus ou des pertes évitées par cette personne;

    g)des infractions antérieures commises par la personne physique ou morale responsable.

    Article 59
    Publication des sanctions administratives et des mesures correctives

    1.Les autorités compétentes publient sans délai injustifié sur leur site web officiel toute décision d’imposer une sanction administrative ou une mesure corrective pour infraction au présent règlement, après que le destinataire de la sanction ou de la mesure a été informé de cette décision.

    2.La publication visée au paragraphe 1 contient des informations sur le type et la nature de l’infraction, sur l’identité des personnes responsables et sur les sanctions ou mesures imposées.

    3.Si la publication de l’identité, dans le cas de personnes morales, ou de l’identité et de données à caractère personnel, dans le cas de personnes physiques, est jugée disproportionnée par l’autorité compétente à l’issue d’une évaluation au cas par cas, ou si l’autorité compétente estime qu’une telle publication compromet la stabilité des marchés financiers ou une enquête en cours, les autorités compétentes optent pour l’une des solutions suivantes:

    a)différer la publication de la décision d’imposer la sanction administrative ou la mesure corrective jusqu’à ce que les raisons de ne pas la publier cessent d’exister; ou

    b)publier la décision d’imposer la sanction administrative ou la mesure corrective, en omettant pendant un délai raisonnable l’identité et les données à caractère personnel de son destinataire, s’il est prévu qu’à l’issue de ce délai, les raisons d’une publication anonyme auront cessé d’exister, et sous réserve qu’une telle publication anonyme garantisse une réelle protection des données à caractère personnel concernées; ou

    c)ne pas publier la décision d’imposer la sanction administrative ou la mesure corrective, lorsque les options envisagées aux points a) et b) sont jugées insuffisantes:

    i)pour éviter que la stabilité des marchés financiers ne soit compromise;

    ii)pour garantir la proportionnalité de la publication de ces décisions, lorsque les mesures concernées sont jugées mineures.

    4.Lorsqu'il est décidé de publier une sanction ou mesure sur la base de l’anonymat, tel que prévu au paragraphe 3, point b), la publication des données concernées peut être différée. Lorsqu'une décision d’imposer une sanction administrative ou une mesure corrective fait l’objet d’un recours devant les autorités judiciaires concernées, les autorités compétentes ajoutent immédiatement cette information sur leur site web officiel, ainsi que toute information ultérieure concernant l'issue de ce recours. Toute décision judiciaire annulant une décision d’imposer une sanction administrative ou une mesure corrective est aussi publiée.

    5.Les autorités compétentes veillent à ce que toute publication visée aux paragraphes 1 à 4 demeure sur leur site web officiel pendant une période d’au moins cinq ans après sa publication. Les données à caractère personnel figurant dans une telle publication ne sont maintenues sur le site web officiel de l’autorité compétente que pour la durée nécessaire conformément aux règles applicables en matière de protection des données.

    Article 60
    Obligation de communiquer des informations à l’AEAPP concernant les sanctions administratives et les mesures correctives

    1.Les autorités compétentes informent l’AEAPP de toutes les sanctions administratives et autres mesures imposées mais non publiées conformément à l’article 59, paragraphe 1.

    2.Les autorités compétentes fournissent chaque année à l’AEAPP des informations agrégées sur l’ensemble des sanctions administratives et des mesures correctives imposées conformément à l’article 57.

    L’AEAPP publie ces informations dans un rapport annuel.

    3.Lorsque l’autorité compétente a rendu publique une sanction administrative ou une autre mesure, elle en informe en même temps l’AEAPP.

    CHAPITRE XI
    DISPOSITIONS FINALES

    Article 61
    Traitement des données à caractère personnel

    En ce qui concerne le traitement de données à caractère personnel dans le cadre du présent règlement, les fournisseurs de PEPP et les autorités compétentes accomplissent leurs tâches aux fins du présent règlement conformément au règlement (UE) 2016/679. En ce qui concerne le traitement de données à caractère personnel qu'elle effectue dans le cadre du présent règlement, l'AEAPP respecte le règlement (CE) nº 45/2001.

    Article 62
    Exercice de la délégation

    1.Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

    2.Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 24, paragraphe 3, à l’article 26, paragraphe 3, à l’article 28, paragraphe 2, à l'article 32, paragraphe 7, et à l'article 39 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à partir de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

    3.La délégation de pouvoir visée à l’article 24, paragraphe 3, à l’article 26, paragraphe 3, à l’article 28, paragraphe 2, à l’article 32, paragraphe 7, et à l’article 39 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

    4.Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

    5.Un acte délégué adopté en vertu de l’article 24, paragraphe 3, de l’article 26, paragraphe 3, de l’article 28, paragraphe 2, de l'article 32, paragraphe 7, et de l'article 39 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil, ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

    Article 63
    Évaluation et rapport

    Cinq ans après l’entrée en vigueur du présent règlement, la Commission procède à son évaluation et, après consultation de l’AEAPP, présente un rapport sur les principales conclusions au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen.

    Lorsque l’évaluation met en évidence des problèmes importants de fonctionnement du règlement, le rapport doit indiquer comment la Commission envisage de les traiter, en précisant les étapes et le calendrier d’une éventuelle révision.

    Article 64
    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le

    Par le Parlement européen    Par le Conseil

    Le président    Le président

    FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

    1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE

       1.1.    Dénomination de la proposition/de l'initiative

       1.2.    Domaine(s) politique(s) concerné(s)

       1.3.    Nature de la proposition/de l'initiative

       1.4.    Objectif(s)

       1.5.    Justification(s) de la proposition/de l'initiative

       1.6.    Durée et incidence financière

       1.7.    Mode(s) de gestion prévu(s)

    2.MESURES DE GESTION

       2.1.    Dispositions en matière de suivi et de compte rendu

       2.2.    Système de gestion et de contrôle

       2.3.    Mesures de prévention des fraudes et irrégularités

    3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE

       3.1.    Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)

       3.2.    Incidence estimée sur les dépenses

       3.2.1.    Synthèse de l'incidence estimée sur les dépenses

       3.2.2.    Incidence estimée sur les crédits opérationnels

       3.2.3.    Incidence estimée sur les crédits de nature administrative

       3.2.4.    Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel

       3.2.5.    Participation de tiers au financement

       3.3.    Incidence estimée sur les recettes

    1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE

    1.1.Dénomination de la proposition/de l'initiative

    Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à un produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle (PEPP)

    1.2.Domaine(s) politique(s) concerné(s)

    Services financiers

    1.3.Nature de la proposition/de l'initiative

    X La proposition/l'initiative porte sur une action nouvelle 

     La proposition/l’initiative porte sur une action nouvelle suite à un projet pilote/une action préparatoire 52  

     La proposition/l'initiative est relative à la prolongation d'une action existante 

     La proposition/l’initiative porte sur une action réorientée vers une nouvelle action 

    1.4.Objectif(s)

    ·Objectif(s) stratégique(s) pluriannuel(s) de la Commission visé(s) par la proposition/l'initiative

    Un marché intérieur plus approfondi et plus équitable, doté d’une base industrielle renforcée

    ·Objectif(s) spécifique(s)

    Objectif spécifique nº 2.4:

    Les consommateurs ont accès à des produits d'assurance, d’épargne-retraite et d’OPCVM sûrs et fiables


    ·Résultat(s) et incidence(s) attendus

    Préciser les effets que la proposition/l'initiative devrait avoir sur les bénéficiaires/la population visée.

    Poursuivre le développement des marchés des capitaux de l’UE afin de les rendre suffisamment profonds, liquides et efficients, ce qui sera bénéfique aux investissements et à la croissance dans l’UE. Un marché intérieur des produits d’épargne-retraite individuelle performant peut contribuer de manière significative à:

    - fournir aux consommateurs un choix approprié de produits d’épargne-retraite individuelle conformes à des normes de qualité européennes minimales garantissant la protection des consommateurs,

    - fournir aux consommateurs et aux fournisseurs de produits d’épargne-retraite un accès adéquat au marché dans l’ensemble de l’UE.

    ·Indicateurs de résultats et d'incidences

    Préciser les indicateurs permettant de suivre la réalisation de la proposition/de l'initiative.

    Après l’entrée en vigueur du règlement, la Commission assurera le suivi de son application grâce à la communication régulière d’informations par l’AEAPP (par exemple coordination annuelle du processus de surveillance) et à des contacts réguliers avec les parties intéressées (comme les consommateurs, le secteur et/ou les autorités européennes de surveillance).

    Les principaux indicateurs de suivi de l’impact de la mesure seront (évalués, par exemple, 5 ans après l’entrée en application du règlement PEPP):

    Indicateurs de performance clés (IPC) pour suivre l’objectif d’accroissement des investissements dans l’UE et de contribution à l’achèvement de l’union des marchés des capitaux (UMC):

    IPC nº 1: Le total des souscriptions (en termes d’actifs sous gestion) à des produits d’épargne-retraite individuelle (PPP) (c’est-à-dire PPP nationaux + PEPP) par rapport au scénario de référence.

    Le total des souscriptions, en terme d'actifs sous gestion, à l’ensemble des PPP (c’est-à-dire PPP nationaux + PEPP) est un indicateur de succès, car les PEPP serviront de référence en termes de caractéristiques des produits. Sous l’effet de la concurrence, les PPP nationaux pourraient adopter les caractéristiques des PEPP, faisant progresser les souscriptions. Le succès sera mesurable si l’augmentation du volume total des souscriptions est statistiquement plus forte que dans le scénario de référence (fondé sur les PPP nationaux). Ces informations peuvent être obtenues par le biais de l’enquête statistique d’EUROSTAT auprès des ménages, combinée aux informations fournies par l’AEAPP.

    IPC nº 2: Répartition géographique et sectorielle des fournisseurs de PEPP et des investissements dans des PEPP

    Une large répartition géographique des souscriptions aux PEPP confirmerait la popularité de ces derniers quelle que soit l’aisance financière relative des ménages dans les différents États membres et serait une preuve de leur contribution à l’UMC. Un large cercle de fournisseurs de PEPP issus de différents secteurs de l’industrie financière serait un signe de la viabilité économique des PEPP et de la concurrence intersectorielle croissante et témoignerait de la création d’un véritable marché unique des produits d’épargne-retraite individuelle dans le cadre de l’UMC.

    Indicateurs de performance clés (IPC) pour suivre l’amélioration des caractéristiques des produits sur le marché des produits d’épargne retraite individuelle

    IPC nº 3: Nombre d’enregistrements de PEPP d’après le registre central tenu par l’AEAPP.

    Le nombre de demandes après la création du PEPP fournit des informations importantes sur la disponibilité et l’adoption par le marché des caractéristiques du PEPP.

    IPC nº 4: Proportion de PPP (PPP nationaux + PEPP) dans les actifs financiers des ménages.

    Une augmentation statistique (par rapport au scénario de référence) de la proportion de PPP signifierait qu’après la création du PEPP, les ménages détiennent une plus grande partie de leur épargne dans des PPP par rapport aux autres actifs financiers, tels que les dépôts. Ces informations peuvent être obtenues par le biais de l’enquête statistique d’EUROSTAT auprès des ménages, combinée aux informations fournies par l’AEAPP.

    Indicateurs de performance clés (IPC) pour suivre la fourniture transfrontière de PPP et la portabilité de ces derniers:

    IPC nº 5: Nombre de fournisseurs utilisant un passeport sur une période de 5 ans (activités transfrontières des fournisseurs à travers la libre prestation de services ou à travers la liberté d’établissement)

    Une évolution positive du nombre de fournisseurs utilisant un passeport indique une augmentation de l’activité transfrontière des fournisseurs. Ces données devraient être disponibles par l’intermédiaire des autorités compétentes et des autorités européennes de surveillance.

    IPC nº 6: Proportion (en nombre et en valeur des actifs sous gestion) de PEPP comportant plus d’un compartiment (national) parmi l’ensemble des PPP (PPP nationaux + PEPP) (mesure de l’activité transfrontière des particuliers).

    Une évolution positive de la proportion de PEPP comportant plus d’un compartiment est un indicateur de l'affiliation des particuliers à des PEPP sur une base transfrontière. Ces données devraient être disponibles par l’intermédiaire des autorités compétentes et des autorités européennes de surveillance.

    1.5.Justification(s) de la proposition/de l'initiative

    ·Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme

    Le règlement confie à l’AEAPP certains pouvoirs de surveillance. En effet, elle sera chargée de l’autorisation des PEPP ainsi que de la mise en place et de la tenue d’un registre central. Elle coordonnera également la surveillance, avec les autres autorités européennes de surveillance et les autorités compétentes nationales.

    À court terme, l’AEAPP devra mettre en place des processus administratifs internes, créer un registre central, élaborer des normes d’exécution et se préparer à autoriser des PEPP.

    À plus long terme, elle devra être en mesure de coordonner la surveillance exercée par les autorités compétentes nationales. L’AEAPP devra également recueillir des informations et faire rapport sur les données de marché qu’elle est tenue, en vertu du règlement, de communiquer périodiquement à la Commission.

    ·Valeur ajoutée de l’intervention de l’Union (celle-ci peut résulter de différents facteurs: gains de coordination, sécurité juridique, efficacité accrue, complémentarités, etc.). Aux fins du présent point, on entend par «valeur ajoutée de l’intervention de l’Union» la valeur découlant de l’intervention de l’Union qui vient s’ajouter à la valeur qui, sans cela, aurait été produite par la seule action des États membres.

    Raisons justifiant une action au niveau européen (ex ante)

    - atténuation du risque d’une application divergente et incohérente du règlement par les différentes autorités compétentes nationales;

    - multiplicité des autorités compétentes nationales concernées et risques de conflits concernant leur compétence (pour lesquels une médiation contraignante est proposée).

    Comme indiqué dans l’analyse d’impact, confier à l’AEAPP l’enregistrement des PEPP et la coordination de leur surveillance permettra de remédier à ces problèmes ou de les réduire de manière significative.

    Valeur ajoutée de l’UE escomptée (ex post) [...]

    Créer un marché unique des PEPP et assurer son bon fonctionnement.

    ·Leçons tirées d'expériences similaires

    Ce modèle de surveillance est une méthode éprouvée et efficiente d’atteindre l’objectif d’un véritable marché unique et de s'inscrire dans la perspective de l’UMC, tout en garantissant un niveau élevé de protection des consommateurs. Les autorités européennes de surveillance ont déjà été chargées de tâches similaires et cette expérience s’est avérée, dans l’ensemble, positive.

    ·Compatibilité et synergie éventuelle avec d'autres instruments appropriés

    L’AEAPP est dotée de pouvoirs de surveillance limités dans le domaine de la convergence en matière de surveillance. Des synergies pourraient être obtenues à partir des compétences actuelles de l’AEAPP en matière d’inspections sur place et de convergence de la surveillance; en revanche, le pouvoir d'accorder des autorisations n’avait jusque-là pas encore été conféré à l’AEAPP.


    1.6.Durée et incidence financière

     Proposition/initiative à durée limitée

       Proposition/initiative en vigueur à partir de [JJ/MM]AAAA jusqu'en [JJ/MM]AAAA

       Incidence financière de AAAA jusqu'en AAAA

    X Proposition/initiative à durée illimitée

    Mise en œuvre avec une période de montée en puissance de 2019 jusqu’en 2020,

    puis un fonctionnement en rythme de croisière au-delà.

    1.7.Mode(s) de gestion prévu(s) 53  

     Gestion directe par la Commission

    ◻ dans ses services, y compris par l'intermédiaire de son personnel dans les délégations de l’Union;

       par les agences exécutives

     Gestion partagée avec les États membres

    X Gestion indirecte en confiant des tâches d'exécution budgétaire:

    ◻ à des pays tiers ou aux organismes qu'ils ont désignés;

    ◻ à des organisations internationales et à leurs agences (à préciser);

    ◻à la BEI et au Fonds européen d'investissement;

    X aux organismes visés aux articles 208 et 209 du règlement financier;

    ◻ à des organismes de droit public;

    ◻ à des organismes de droit privé investis d'une mission de service public, pour autant qu'ils présentent les garanties financières suffisantes;

    ◻ à des organismes de droit privé d'un État membre qui sont chargés de la mise en œuvre d'un partenariat public-privé et présentent les garanties financières suffisantes;

    ◻ à des personnes chargées de l'exécution d'actions spécifiques relevant de la PESC, en vertu du titre V du traité sur l'Union européenne, identifiées dans l'acte de base concerné.

    Si plusieurs modes de gestion sont indiqués, veuillez donner des précisions dans la partie «Remarques».

    Remarques

    2.MESURES DE GESTION

    2.1 Dispositions en matière de suivi et de compte rendu

    Préciser la fréquence et les conditions de ces dispositions.

    Conformément aux modalités déjà en place, l’AEAPP élabore des rapports d'activité réguliers (y compris des rapports internes aux hauts dirigeants, des rapports au conseil d'administration, des rapports d’activité semestriels au conseil des autorités de surveillance et l'élaboration d'un rapport annuel), et l'utilisation de ses ressources fait l'objet d'audits par la Cour des comptes et le service d'audit interne. Les actions proposées ici seront soumises aux exigences existantes en matière de suivi et de compte rendu.

    2.2 Système de gestion et de contrôle

    ·Risque(s) identifié(s)

    En ce qui concerne l’utilisation légale, économique et efficiente des crédits résultant de la proposition, il est prévu que cette dernière n’entraîne pas de nouveaux risques qui ne seraient pas actuellement couverts par un cadre existant de contrôle interne de l’AEAPP.

    ·Informations concernant le système de contrôle interne mis en place

    Les systèmes de gestion et de contrôle prévus par le règlement instituant l’AEAPP fonctionnent déjà. L’AEAPP travaille en étroite collaboration avec le service d’audit interne de la Commission afin de veiller à ce que les normes appropriées soient respectées dans tous les domaines du contrôle interne. Ces dispositions s’appliqueront également au rôle de l’AEAPP prévu par la présente proposition. Des rapports d’audit interne annuels sont envoyés à la Commission, au Parlement et au Conseil.

    ·Estimation du coût et des avantages des contrôles et évaluation du niveau attendu de risque d’erreur

    Sans objet

    2.3 Mesures de prévention des fraudes et irrégularités

    Préciser les mesures de prévention et de protection existantes ou envisagées.

    Afin de prévenir la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, les dispositions du règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) s’appliquent sans restriction à l’AEAPP.

    L'AEAPP a adhéré à l'accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil de l'Union européenne et la Commission des Communautés européennes relatif aux enquêtes internes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et a arrêté les dispositions appropriées pour l'ensemble de son personnel.

    L’AEAPP a actuellement une stratégie antifraude spécifique et un plan d’action correspondant. Cette stratégie et ce plan d’action ont été mis en place en 2014. Les actions renforcées de l'AEAPP dans le domaine de la lutte contre la fraude seront conformes aux règles et orientations inscrites dans le règlement financier (mesures antifraude en tant qu'éléments d'une bonne gestion financière), aux politiques de l'OLAF en matière de prévention des fraudes, aux dispositions de la stratégie antifraude de la Commission [COM(2011) 376] et à celles de l’approche commune concernant les agences décentralisées de l’UE (juillet 2012) et de la feuille de route y relative.

    Le règlement instituant l’AEAPP fixe les dispositions relatives à la mise en œuvre et au contrôle du budget de l’AEAPP et les règles financières applicables.

    […]

    3. INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE

    3.1 Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)

    Lignes budgétaires existantes

    Dans l'ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.

    Rubrique du cadre financier pluriannuel

    Ligne budgétaire

    Nature de
    la dépense

    Participation

    Numéro
    […][Libellé………………………...……………]

    CD/CND 54

    de pays AELE 55

    de pays candidats 56

    de pays tiers

    au sens de l'article 21, paragraphe 2, point b), du règlement financier

    1a

    12 02 05 AEAPP

    CD

    NON

    NON

    NON

    NON

    Nouvelles lignes budgétaires dont la création est demandée / Sans objet

    Dans l'ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.

    Rubrique du cadre financier pluriannuel

    Ligne budgétaire

    Nature de
    la dépense

    Participation

    Numéro
    […][Libellé………………………...……………]

    CD/CND

    de pays AELE

    de pays candidats

    de pays tiers

    au sens de l'article 21, paragraphe 2, point b), du règlement financier

    […][XX.YY.YY.YY]

    OUI/NON

    OUI/NON

    OUI/NON

    OUI/NON

    3.2 Incidence estimée sur les dépenses

    ·Synthèse de l'incidence estimée sur les dépenses

    En Mio EUR (à la 3e décimale)

    Rubrique du cadre financier
    pluriannuel

    Numéro

    [Libellé 1A.……………………………………………………………….]

    DG: FISMA

    Année
    2019.

    Année
    N+1

    Année
    N+2

    Année
    N+3

    Insérer autant d'années que nécessaire pour refléter la durée de l'incidence (cf. point 1.6)

    TOTAL

    • Crédits opérationnels

    Numéro de ligne budgétaire 12 02 05 AEAPP

    Engagements

    (1)

    0,348

    0,251

    Note: 100 % correspondraient respectivement à 870 500 pour 2019 et à 629 200 pour 2020, mais les chiffres indiqués ici ne correspondent qu’à 40 %, en raison de l’accord de cofinancement 60/40

    Paiements

    (2)

    0,348

    0,251

    Numéro de ligne budgétaire

    Engagements

    (1a)

    Paiements

    (2a)

    Crédits de nature administrative financés par l'enveloppe de certains programmes spécifiques 57  

    Numéro de ligne budgétaire

    (3)

    TOTAL des crédits
    pour la DG FISMA – (40 %)

    Engagements

    =1+1a +3

    0,348

    0,251

    Paiements

    =2+2a

    +3

    0,348

    0,251






    TOTAL des crédits opérationnels

    Engagements

    (4)

    Paiements

    (5)

    • TOTAL des crédits de nature administrative financés par l'enveloppe de certains programmes spécifiques

    (6)

    TOTAL des crédits
    pour la RUBRIQUE <….>
    du cadre financier pluriannuel

    Engagements

    =4+ 6

    Paiements

    =5+ 6

    Si plusieurs rubriques sont concernées par la proposition/l’initiative:

    • TOTAL des crédits opérationnels

    Engagements

    (4)

    Paiements

    (5)

    • TOTAL des crédits de nature administrative financés par l'enveloppe de certains programmes spécifiques

    (6)

    TOTAL des crédits
    pour les RUBRIQUES 1 à 4
    du cadre financier pluriannuel
    (Montant de référence)

    Engagements

    =4+ 6

    Paiements

    =5+ 6





    Rubrique du cadre financier
    pluriannuel

    5

    «Dépenses administratives»

    En Mio EUR (à la 3e décimale)

    Année
    N

    Année
    N+1

    Année
    N+2

    Année
    N+3

    Insérer autant d'années que nécessaire pour refléter la durée de l'incidence (cf. point 1.6)

    TOTAL

    DG: <…….>

    • Ressources humaines

    • Autres dépenses administratives

    TOTAL DG <…….>

    Crédits

    TOTAL des crédits
    pour la RUBRIQUE 5
    du cadre financier pluriannuel 

    (Total engagements = Total paiements)

    En Mio EUR (à la 3e décimale)

    Année
    N 58

    Année
    N+1

    Année
    N+2

    Année
    N+3

    Insérer autant d'années que nécessaire pour refléter la durée de l'incidence (cf. point 1.6)

    TOTAL

    TOTAL des crédits
    pour les RUBRIQUES 1 à 5
    du cadre financier pluriannuel 

    Engagements

    0,348

    0,251

    Paiements

    0,348

    0,251

    ·Incidence estimée sur les crédits opérationnels

       La proposition/l'initiative n'engendre pas l'utilisation de crédits opérationnels

    X    La proposition/l'initiative engendre l'utilisation de crédits opérationnels, comme expliqué ci-après: SANS OBJET

    Crédits d’engagement en Mio EUR (à la 3e décimale)

    Indiquer les objectifs et les réalisations

    Année
    N

    Année
    N+1

    Année
    N+2

    Année
    N+3

    Insérer autant d'années que nécessaire pour refléter la durée de l'incidence (cf. point 1.6)

    TOTAL

    RÉALISATIONS (outputs)

    Type 59

    Coût moyen

    Nbre

    Coût

    Nbre

    Coût

    Nbre

    Coût

    Nbre

    Coût

    Nbre

    Coût

    Nbre

    Coût

    Nbre

    Coût

    Nbre total

    Coût total

    OBJECTIF SPÉCIFIQUE nº 1 60 ...

    - Réalisation

    - Réalisation

    - Réalisation

    Sous-total objectif spécifique nº 1

    OBJECTIF SPÉCIFIQUE nº 2 …

    - Réalisation

    Sous-total objectif spécifique nº 2

    COÛT TOTAL

    ·Incidence estimée sur les crédits de nature administrative

    ·Synthèse

    X    La proposition/l'initiative n'engendre pas l'utilisation de crédits de nature administrative.

       La proposition/l'initiative engendre l'utilisation de crédits de nature administrative, comme expliqué ci-après:

    En Mio EUR (à la 3e décimale)

    Année
    N 61

    Année
    N+1

    Année
    N+2

    Année
    N+3

    Insérer autant d'années que nécessaire pour refléter la durée de l'incidence (cf. point 1.6)

    TOTAL

    RUBRIQUE 5
    du cadre financier pluriannuel

    Ressources humaines

    Autres dépenses administratives

    Sous-total RUBRIQUE 5
    du cadre financier pluriannuel

    Hors RUBRIQUE 5 62
    du cadre financier pluriannuel

    Ressources humaines

    Autres dépenses
    de nature administrative

    Sous-total
    hors RUBRIQUE 5
    du cadre financier pluriannuel

    TOTAL

    Les besoins en crédits pour les ressources humaines et les autres dépenses de nature administrative seront couverts par les crédits de la DG déjà affectés à la gestion de l’action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.

    3.2.1 Besoins estimés en ressources humaines

    X    La proposition/l'initiative n'engendre pas l'utilisation de ressources humaines.

       La proposition/l'initiative engendre l'utilisation de ressources humaines, comme expliqué ci-après:

    Estimation à exprimer en équivalents temps plein

    Année
    N

    Année
    N+1

    Année N+2

    Année N+3

    Insérer autant d'années que nécessaire pour refléter la durée de l'incidence (cf. point 1.6)

    •Emplois du tableau des effectifs (fonctionnaires et agents temporaires)

    XX 01 01 01 (au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission)

    XX 01 01 02 (en délégation)

    XX 01 05 01 (recherche indirecte)

    10 01 05 01 (recherche directe)

    Personnel externe (en équivalents temps plein: ETP) 63

    XX 01 02 01 (AC, END, INT de l'enveloppe globale)

    XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT et JED dans les délégations)

    XX 01 04 yy  64

    - au siège

    - en délégation

    XX 01 05 02 (AC, END, INT sur recherche indirecte)

    10 01 05 02 (AC, END, INT sur recherche directe)

    Autres lignes budgétaires (à préciser)

    TOTAL

    XX est le domaine politique ou le titre concerné.

    Les besoins en ressources humaines seront couverts par les effectifs de la DG déjà affectés à la gestion de l'action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d'allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.

    Description des tâches à effectuer:

    Fonctionnaires et agents temporaires

    Personnel externe

    3.2.4. Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel

    X    La proposition/l'initiative est compatible avec le cadre financier pluriannuel actuel.

       La proposition/l'initiative nécessite une reprogrammation de la rubrique concernée du cadre financier pluriannuel.

    Expliquez la reprogrammation requise, en précisant les lignes budgétaires concernées et les montants correspondants.

    […]

       La proposition/l'initiative nécessite le recours à l’instrument de flexibilité ou la révision du cadre financier pluriannuel.

    Expliquez le besoin, en précisant les rubriques et lignes budgétaires concernées et les montants correspondants.

    […]

    3.2.5. Participation de tiers au financement

    ◻La proposition/l'initiative ne prévoit pas de cofinancement par des tierces parties.

    X La proposition/l'initiative prévoit un cofinancement estimé ci-après:

    Crédits en Mio EUR (à la 3e décimale)

    Année
    2019

    Année
    N+1

    Année
    N+2

    Année
    N+3

    Insérer autant d'années que nécessaire pour refléter la durée de l'incidence (cf. point 1.6)

    Total

    Préciser l’organisme de cofinancement - Autorités compétentes nationales 60 %

    0,870

    0,629

    Note: 100 %

    TOTAL crédits cofinancés

    0,522

    0,377

    Note: 60 % en raison de l’accord de cofinancement





    3.3 Incidence estimée sur les dépenses

    X    La proposition/l'initiative est sans incidence financière sur les recettes.

       La proposition/l’initiative a une incidence financière décrite ci-après:

       sur les ressources propres

       sur les recettes diverses

    En Mio EUR (à la 3e décimale)

    Ligne budgétaire de recettes:

    Montants inscrits pour l'exercice en cours

    Incidence de la proposition/de l'initiative 65

    Année
    N

    Année
    N+1

    Année
    N+2

    Année
    N+3

    Insérer autant d'années que nécessaire pour refléter la durée de l'incidence (cf. point 1.6)

    Article ………….

    Pour les recettes diverses qui seront «affectées», préciser la (les) ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s).

    […]

    Préciser la méthode de calcul de l'incidence sur les recettes.

    […]



    ANNEXE à la fiche financière législative de la proposition de règlement relatif à un produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle (PEPP)

    Méthode appliquée et principales hypothèses sous-jacentes

    Les coûts liés à la coordination de la surveillance des PEPP par l’AEAPP ont été estimés en les répartissant selon trois catégories: les coûts de personnel, les coûts d’infrastructure et les coûts de fonctionnement, conformément à la classification utilisée dans le budget de l’AEAPP.

    Selon les estimations préliminaires actuelles de la Commission, l’autorisation des PEPP et les tâches de surveillance nécessiteront le recrutement de 3 nouveaux membres du personnel en 2019 et d’un supplémentaire pour l’année 2020. Ces nouveaux membres du personnel viendraient s'ajouter à l’effectif actuel de l’AEAPP couvert par le budget actuel de l’AEAPP. Les coûts sont partagés avec les États membres dans une proportion de 60 % contre 40 %.

    La nécessité d’accroître les effectifs tient aux tâches supplémentaires que le règlement confie à l’AEAPP et est liée à la coordination de la surveillance des PEPP:

    ·préparer et gérer le processus d’autorisation;

    ·mettre en place et tenir un registre central 66 ;

    ·élaborer les normes techniques prévues par le règlement;

    ·faciliter la coopération entre les autorités compétentes nationales;

    ·préparer la prise en charge de la coordination de la surveillance continue exercée par les autorités compétentes nationales: mettre en place un cadre de compte-rendu et de suivi;

    ·suivre l'évolution des IPC et en faire rapport chaque année.

    Ces nouvelles tâches sont exposées dans la proposition de règlement et détaillées dans l’exposé des motifs. Elles consistent, entre autres, à enregistrer les PEPP, à coordonner la surveillance des PEPP enregistrés, à solliciter des contacts périodiques avec la direction/le personnel des entités surveillées, à répondre aux questions, aux plaintes ou aux demandes des autorités compétentes nationales ou des consommateurs, à contrôler la conformité des PEPP avec les exigences énoncées dans le règlement PEPP, à demander des d’informations aux dispositifs de PEPP ou aux personnes intervenant dans la gestion de ces dispositifs, à effectuer des inspections sur place, à examiner les dossiers et à auditionner les personnes en cas d'allégations d’infractions au règlement. L'AEAPP pourrait également remplir un rôle en ce qui concerne le pouvoir des autorités compétentes nationales de résilier les enregistrements, de prendre les autres mesures de surveillance prévues par l'article 57 du règlement PEPP et d’imposer des amendes et des astreintes lorsque des PEPP enfreignent le règlement, en fournissant des preuves quant à ces infractions et en proposant le montant de ces amendes ou astreintes. En outre, l’AEAPP pourrait assurer une médiation contraignante si les autorités compétentes nationales le demandent.

    Les hypothèses générales pour le calcul des ressources supplémentaires, le coût des nouveaux effectifs et les coûts d’infrastructure supplémentaires sont décrits ci-dessous.  

    Hypothèses générales sous-tendant le calcul des ressources supplémentaires

    Lors du calcul des ressources supplémentaires, les hypothèses suivantes ont été retenues.

    Il est supposé que le règlement entrera en application au début de l’année 2019 et, d’après l’intérêt général exprimé lors des réunions avec les parties prenantes, il est estimé qu’environ 325 fournisseurs demanderont des enregistrements de PEPP au cours des 5 années suivantes si l'on se fonde sur l’expérience d’autres nouveaux régimes comme les IRP (80 enregistrements en 2 ans) et les FEILT (5 en un an). Une fois enregistrés, ces PEPP seront surveillés par les autorités compétentes nationales, cette surveillance étant coordonnée par l’AEAPP.

    Il est supposé que les postes supplémentaires seront soit des fonctionnaires, soit des agents temporaires de grade AD7, avec des coûts salariaux moyens de 138 000 EUR comme indiqué dans le tableau 1.

    À titre de remarque générale, les coûts de l’AEAPP sont actuellement partagés entre les États membres et la Commission selon une proportion de 60 % contre 40 %.

    Tableau 1 Frais de personnel

    Catégories de personnel

    Coût moyen total à utiliser pour les états financiers (*)

    Coût moyen sans «habillage» (**)

    Fonctionnaire

    138 000 €/an

    115 000 €/an

    Agent temporaire

    138 000 €/an

    115 000 €/an

    (**) Dépenses immobilières, mobilier, informatique, etc.

    Autres hypothèses:

    L’AEAPP étant située à Francfort, un coefficient correcteur de 0,972 est appliqué aux salaires du fait du moindre coût de la vie par rapport à Bruxelles.

    Les frais de mission sont estimés à 10 000 EUR par membre du personnel et par année.

    Les coûts de recrutement (indemnités de déplacement et d’hébergement, examens médicaux, indemnité d’installation et autres allocations, frais de déménagement, etc.) sont estimés à 12 700 EUR par membre du personnel.

    Calcul des effectifs supplémentaires

    Pour le calcul des effectifs supplémentaires de l’AEAPP, les nouvelles tâches sont réparties en trois principaux domaines de travail: autorisation, coordination de la surveillance et travaux sur les politiques. Pour ces domaines, la quantité de travail a été estimée comme suit.

    Pour l’autorisation, il est estimé qu’un agent (par souci de clarté supposé égal à un ETP) pourra traiter une autorisation toutes les deux semaines, ce qui correspond à environ 25 autorisations par an. Il est supposé que pendant la première année (c’est-à-dire 2019), le nombre de demandes sera d’environ 25, et que ce nombre augmentera ensuite à 75 pour chacune des années suivantes.

    La coordination des missions de surveillance sera peu importante pendant la première année car le nombre de dispositifs que les autorités compétentes nationales auront à surveiller sera encore peu élevé. Elle s’intensifiera ensuite à mesure que de nouveaux dispositifs seront autorisés chaque année. Certaines synergies pourraient être obtenues à partir des compétences dont jouit déjà l’AEAPP dans le domaine de la convergence en matière de surveillance, même si les nouvelles compétences qui lui sont attribuées en ce qui concerne les PEPP sont plus larges.

    En ce qui concerne les travaux sur les politiques, il convient tout d’abord de considérer que le règlement confie à l’AEAPP plusieurs mandats pour l’élaboration de normes techniques. D’autre part, il est prévu un suivi et des rapports sur les indicateurs de performance clés. À cet égard, des synergies pourront être réalisées; l’AEAPP dispose déjà d’experts qui pourront prendre en charge une partie des nouvelles tâches, le temps que soient comblés les besoins en termes de recrutement de nouveaux experts dans ce domaine spécifique.

    Les besoins spécifiques en informatique et en support technique concernent principalement la mise en place du registre central, ou registre PEPP, ainsi que l’infrastructure pour les rapports sur les indicateurs de performance clés. Aux fins du calcul des effectifs, ces besoins sont supposés couverts par les effectifs actuels de l’AEAPP.

    Le tableau 2 présente l’estimation du total des effectifs supplémentaires de l’AEAPP nécessaires pour les PEPP.

    Tableau 2 Total ETP par an par domaine pour les PEPP

    Total ETP par domaine pour les PEPP

    2019

    2020

    Autorisation

    1

    2

    Coordination de la surveillance

    1

    1

    Travaux sur les politiques

    1

    1

    Total

    3

    4

    Les besoins ultérieurs après 2020 seront calculés et alloués dans le cadre du futur cadre financier pluriannuel.

    Calcul des dépenses d’infrastructure

    Les principales dépenses d’infrastructure supplémentaires correspondent à la création d’un registre central, aux exigences correspondantes en matière de rapports et à la mise en place d’une base de données pour le suivi des indicateurs de performance clés. Pour ces dépenses dans le domaine informatique, il est supposé qu’un montant total de 400 000 EUR est nécessaire, auxquels s'ajoutent 10 % de frais annuels de maintenance. Les hypothèses sous-tendant ce montant total sont:

    ·Mettre en place et tenir un registre central, ou registre PEPP

    ·Il pourrait être envisagé de créer un «registre central» similaire à un registre existant, tel que le registre des dispositions prudentielles relatives aux IRP; avec quelques centaines de produits d’épargne-retraite couverts contenant le nom du produit, des données financières, des IPC et, éventuellement, des informations qualitatives; mis à jour une fois par an; la mise en service débute en 2019, au plus tard au début de l’année 2020;

    ·Préparer la prise en charge de la coordination de la surveillance continue: mettre en place un cadre de suivi et de compte-rendu; les données du «registre central» collectées devraient être intégrées dans le dépôt central de l’AEAPP et être mises à disposition au moyen des solutions d’intelligence d'affaires; des travaux d’intégration seront nécessaires et de nouvelles licences pour les nouveaux membres du personnel devront être acquises.

    Montants totaux des dépenses 2019-2020

    Compte tenu des hypothèses ci-dessus, les montants totaux estimés pour les tâches relatives aux PEPP que devra accomplir l’AEAPP pendant la période 2019-2020 sont présentés dans le tableau 3.

     

    Tableau 3 Total des dépenses de l’AEAPP pour les PEPP pour les exercices 2019-2020

    Montants (en milliers d’euros)

    Type de coût

    Calcul

    2019

    2020

    Dépenses de personnel/Salaires et allocations

    138 par membre du personnel x 0,972

    402,4

    536,5

    Dépenses de recrutement

    12,7 (fixe) par nouveau membre du personnel

    38,1

    12,7

    Frais de mission

    10 par agent/par an

    30

    40

    Infrastructure / Informatique

    400 + 10 % de maintenance

    400

    40

    Total (*)

    870,5

    629,2

    (*) Montants totaux: sans tenir compte de la répartition 60/40 entre États membres et Commission pour le budget de l’AEAPP.

    (1) Ces lacunes concernent, par exemple, la distribution, la politique d'investissement, le changement de fournisseur, la fourniture transfrontière ou la portabilité. Ainsi, certains produits d’épargne-retraite individuelle n'autorisent pas les épargnants à changer de fournisseur.
    (2) COM(2015) 468 final, p. 19.
    (3) Résolution du Parlement européen du 19 janvier 2016 sur le bilan et les enjeux de la réglementation européenne sur les services financiers: incidence et progression vers un cadre de réglementation financière de l'Union plus efficace et efficient et vers une union des marchés de capitaux, 2015(2106(INI), point 20.
    (4) Conclusions du Conseil européen du 28 juin 2016, EUCO 26/16, point 11.
    (5) COM(2016) 601 final, p. 4.
    (6) COM(2017) 292 final, p. 6.
    (7) Directive 98/49/CE du Conseil du 29 juin 1998 relative à la sauvegarde des droits à pension complémentaire des travailleurs salariés et non salariés qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté (JO L 209 du 25.7.1998, p. 46).
    (8) Directive 2014/50/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux prescriptions minimales visant à accroître la mobilité des travailleurs entre les États membres en améliorant l'acquisition et la préservation des droits à pension complémentaire (JO L 128 du 30.4.2014, p. 1).
    (9) Directive 2016/2341/UE du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (IRP) (JO L 354 du 23.12.2016, p. 37).
    (10) http://ttype.eu/
    (11) http://www.resaver.eu/ Le projet RESAVER est un fonds sectoriel de pension professionnelle dont l’objectif est de permettre aux chercheurs qui travaillent successivement dans des instituts de recherche de différents pays de l’Union de conserver plus facilement leurs avantages de retraite. Il comprend également une option de retraite individuelle.
    (12) Livre blanc intitulé Une stratégie pour des retraites adéquates, sûres et viables, COM(2012) 55 final, 16 février 2012.
    (13) C(2017) 4393.
    (14) Directive (UE) 2016/97, directive 2014/65/UE et règlement (UE) nº 1286/2014.
    (15) Ernst & Young, étude concernant la création d’un cadre européen pour l’épargne-retraite individuelle, menée pour le compte de la Commission (voir la section 3.2).
    (16) Voir le résumé de la consultation publique à l’annexe 2 de l’analyse d’impact.
    (17) Avis de l’AEAPP sur la réalisation d’un marché unique européen des produits d’épargne-retraite individuelle, juillet 2016, https://eiopa.europa.eu/Publications/Consultations/EIOPA%27s%20advice%20on%20the%20development%20of%20an%20EU%20single%20 market%20for%20personal%20pension%20products.pdf
    (18) Rapport de 2014 consultable à l’adresse suivante (en anglais uniquement): https://eiopa.europa.eu/Publications/Reports/EIOPA-BoS-14-029_Towards_an_EU_single_market_for_Personal_Pensions-_An_EIOPA_Preliminary_Report_to_COM.pdf
    (19) http://www.oecd.org/pensions/Stocktaking-Tax-Treatment-Pensions-OECD-EU.pdf
    (20) http://www.oecd.org/daf/fin/private-pensions/financial-incentives-retirement-savings.pdf
    (21) Disponible à l'adresse suivante: http://www.oecd.org/daf/fin/private-pensions/Core-Principles-Private-Pension- Regulation.pdf
    (22) http://www.oxera.com/Latest-Thinking/Publications/Reports/2013/Study-on-the-position-of-savers-in-private-pension.aspx
    (23) Disponible à l'adresse suivante: http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/?fuseaction=ia&language=fr
    (24) Disponible à l'adresse suivante: http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/?fuseaction=ia&language=fr
    (25) Disponible à l'adresse suivante: http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/?fuseaction=ia&language=fr
    (26) Obligation pour un fiduciaire, un gestionnaire d’investissements de fonds de pension ou tout mandataire (personne de confiance) de faire preuve de discernement, de vigilance et d’intelligence dans ses décisions d’investissement. Parmi les investissements qui répondent généralement au principe de prudence figurent les valeurs de premier ordre («blue chips»), les prêts hypothécaires garantis au niveau national, les bons du trésor et les autres investissements prudents offrant un rendement raisonnable.
    (27) JO C du , p. .
    (28) Plan d’action pour la mise en place d’une union des marchés des capitaux, Commission européenne, 30 septembre 2015, [COM(2015) 468 final].
    (29) Résolution du Parlement européen du 19 janvier 2016 sur le bilan et les enjeux de la réglementation européenne sur les services financiers: incidence et progression vers un cadre de réglementation financière de l'Union plus efficace et efficient et vers une union des marchés de capitaux, 2015/2106(INI), point 20.
    (30) Conclusions du Conseil européen du 28 juin 2016, EUCO 26/16, point 11.
    (31) COM(2016) 601 final, p. 4.
    (32) COM(2017) 292 final, p. 6.
    (33) Règlement (UE) n° 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 sur les documents d'informations clés relatifs aux produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance, JO L 352 du 9.12.2014, p. 1.
    (34) Règlement délégué de la Commission du 8 mars 2017 complétant le règlement (UE) nº 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 sur les documents d'informations clés relatifs aux produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance (PRIIP) par des normes techniques de réglementation concernant la présentation, le contenu, le réexamen et la révision des documents d'informations clés et les conditions à remplir pour répondre à l'obligation de fournir ces documents.
    (35) Règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).
    (36) Règlement (UE) n° 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 48).
    (37) Règlement (UE) n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).
    (38) Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions du 8 décembre 2010 «Renforcer les régimes de sanction dans le secteur des services financiers», COM(2010) 716 final.
    (39) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
    (40) Règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).
    (41) Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).
    (42) Directive 2002/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 décembre 2002 sur l’intermédiation en assurance (JO L 9 du 15.1.2003, p. 3).
    (43) Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).
    (44) Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1).
    (45) Directive 2016/2341/UE du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (IRP) (refonte) (JO L 354 du 23.12.2016, p. 37).
    (46) Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (refonte) (JO L 302 du 17.11.2009, p. 32).
    (47) Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) nº 1060/2009 et (UE) nº 1095/2010 (JO L 174 du 1.7.2011, p. 1).
    (48) Directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d'assurances (JO L 26 du 2.2.2016, p. 19).
    (49) Directive 2013/11/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 et la directive 2009/22/CE, JO L 165 du 18.6.2013, p. 63.
    (50) Règlement (UE) nº 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) nº 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).
    (51) Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).
    (52) Tel(le) que visé(e) à l'article 54, paragraphe 2, point a) ou b), du règlement financier.
    (53) Les explications sur les modes de gestion ainsi que les références au règlement financier sont disponibles sur le site BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/FR/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx  
    (54) CD = crédits dissociés / CND = crédits non dissociés.
    (55) AELE: Association européenne de libre-échange.
    (56) Pays candidats et, s’il y a lieu, candidats potentiels des Balkans occidentaux.
    (57) Assistance technique et/ou administrative et dépenses d'appui à la mise en œuvre de programmes et/ou d'actions de l'UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe.
    (58) L'année N est l'année du début de la mise en œuvre de la proposition/de l'initiative.
    (59) Les réalisations se réfèrent aux produits et services qui seront fournis (par exemple: nombre d’échanges d’étudiants financés, nombre de km de routes construites, etc.).
    (60) Tel que décrit dans la partie 1.4.2. «Objectif(s) spécifique(s)…».
    (61) L'année N est l'année du début de la mise en œuvre de la proposition/de l'initiative.
    (62) Assistance technique et/ou administrative et dépenses d'appui à la mise en œuvre de programmes et/ou d'actions de l'UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe.
    (63) AC = agent contractuel; AL = agent local; END = expert national détaché; INT = intérimaire; JED = jeune expert en délégation.
    (64) Sous-plafonds de personnel externe financés sur crédits opérationnels (anciennes lignes «BA»).
    (65) En ce qui concerne les ressources propres traditionnelles (droits de douane, cotisations sur le sucre), les montants indiqués doivent être des montants nets, c'est-à-dire des montants bruts après déduction de 25 % de frais de perception.
    (66) indépendamment des coûts liés à l’informatique et au soutien technique.
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