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Document 52011XC0709(01)

Publication conformément à l'article 6 de la directive 2001/24/CE du Parlement européen et du Conseil relative à l'assainissement et la liquidation des établissements de crédit

JO C 203 du 9.7.2011, p. 12–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.7.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 203/12


Publication conformément à l'article 6 de la directive 2001/24/CE du Parlement européen et du Conseil relative à l'assainissement et la liquidation des établissements de crédit

2011/C 203/06

ORDONNANCE CONCERNANT DES EXIGENCES VISANT L'ANGLO IRISH BANK CORPORATION LIMITED ET L'IRISH NATIONWIDE BUILDING SOCIETY CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 50 DE LA LOI (IRLANDAISE) DE 2010 RELATIVE À LA STABILISATION DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT

Le 7 avril 2011, le ministre des finances d'Irlande (ci-après «le ministre») a pris une ordonnance (requirement orders, ci-après «l'ordonnance») concernant des exigences visant l'Anglo Irish Bank Corporation (ci-après «Anglo») et l'Irish Nationwide Buidling Society (ci-après «INBS») conformément à l'article 50 de la loi de 2010 de stabilisation des établissements de crédit [Credit Institutions (Stabilisation) Act 2010, ci-après «la loi»],

1.

exigeant d'Anglo qu'elle:

1.1.

mette en œuvre, sur tous les points essentiels, le plan par étapes à haut niveau pour la fermeture des agences d'Anglo au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et des filiales d'Anglo à Vienne, Düsseldorf et Jersey;

1.2.

mette en œuvre, sur tous les points essentiels, le plan par étapes à haut niveau pour la liquidation de l'activité de gestion de fortune d'Anglo;

1.3.

mette en œuvre, sur tous les points essentiels, le plan par étapes à haut niveau pour l'acquisition et/ou la fusion avec INBS; et

1.4.

élabore, conjointement avec INBS et la NTMA et, sous réserve de l'autorisation préalable de la NTMA, mette en œuvre, sur tous les points essentiels, un plan par étapes à haut niveau pour la restructuration et le réaménagement d'Anglo et d'INBS, basé sur un plan conjoint de la CE pour la restructuration et le réaménagement d'Anglo et d'INBS présenté par la Commission européenne le 31 janvier 2011 (sous réserve des éventuelles modifications apportées à ce plan à l'initiative et avec l'approbation de la Commission européenne); et

2.

exigeant d'INBS qu'elle:

2.1.

mette en œuvre, sur tous les points essentiels, le plan par étapes à haut niveau pour l'acquisition de INBS par Anglo et/ou la fusion avec Anglo; et

2.2.

élabore, conjointement avec Anglo et la NTMA, et, sous réserve de l'autorisation préalable de la NTMA, mette en œuvre sur tous les points essentiels, un plan par étapes à haut niveau basé sur un plan conjoint de la CE pour la restructuration et le réaménagement d'Anglo et d'INBS présenté par la Commission européenne le 31 janvier 2011 (sous réserve des éventuelles modifications apportées à ce plan à l'initiative et avec l'approbation de la Commission européenne);

[ci-après, ensemble, «les exigences» (the Requirements)],

3.

déclarant que ces exigences sont une mesure de réorganisation au sens de la directive 2001/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 (ci-après «la directive “liquidation”») et de la réglementation de 2011 transposant la directive européenne sur la liquidation des établissements de crédit [European Communities (Reorganisation and Winding-Up of Credit Institutions) Regulations 2011, ci-après «la réglementation de 2011»] et que, en conséquence, les exigences devraient être pleinement appliquées conformément à la directive «liquidation», à la réglementation de 2011 ainsi qu'à la loi et notamment son article 61; et

4.

déclarant que les exigences prennent effet immédiatement.

Conformément à l’article 63 de la loi, toute personne concernée par l'ordonnance peut, dans un délai de quatorze jours après que la décision lui a été notifiée ou qu’elle en a autrement pris connaissance, demander à la High Court of Ireland, sise à Four Courts, Inns Quay, Dublin 7, Irlande, l’autorisation de solliciter le contrôle de la légalité («judicial review») de la décision.


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