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Document 52010PC0289

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1060/2009 sur les agences de notation de crédit {SEC(2010) 678} {SEC(2010) 679}

/* COM/2010/0289 final - COD 2010/0160 */

52010PC0289

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1060/2009 sur les agences de notation de crédit {SEC(2010) 678} {SEC(2010) 679} /* COM/2010/0289 final - COD 2010/0160 */


[pic] | COMMISSION EUROPÉENNE |

Bruxelles, le 2.6.2010

COM(2010) 289 final

2010/0160 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) n° 1060/2009 sur les agences de notation de crédit

{SEC(2010) 678}{SEC(2010) 679}

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Contexte de la proposition

La crise financière a mis en lumière de graves lacunes dans la surveillance financière, à la fois dans des cas particuliers et en ce qui concerne le système financier dans son ensemble. La Commission européenne a piloté une révision radicale de la surveillance financière en Europe, avec pour objectif de mettre en place un système européen de surveillance plus efficace, plus intégré et plus durable. Cette opération s’appuie sur les conclusions du groupe d’experts de haut niveau présidé par M. Jacques de Larosière, ancien directeur général du Fonds monétaire international, chargé par le président Barroso de formuler des recommandations en vue de renforcer le dispositif de surveillance financière européen. Le groupe a présenté son rapport le 25 février 2009 et ses recommandations ont été avalisées par la Commission dans sa communication au Conseil européen de printemps de mars 2009[1].

Les éléments clés de la réforme proposée par la Commission sont les suivants:

1. mettre en place un système européen de surveillance financière (SESF) composé d’un réseau d’autorités nationales de surveillance financière travaillant de manière coordonnée avec de nouvelles autorités européennes de surveillance; ces dernières résulteront de la transformation des comités de surveillance européens existants[2] en une Autorité bancaire européenne (ABE), une Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP) et une Autorité européenne des marchés financiers (AEMF), combinant ainsi les bénéfices d’un cadre européen global pour la surveillance financière et ceux de l’expertise des autorités locales de surveillance microprudentielle qui se trouvent au plus près des établissements de leur ressort, et

2. créer un Comité européen du risque systémique (CERS) qui surveillera et analysera les risques que les évolutions macroéconomiques et du système financier dans son ensemble font peser sur la stabilité du système financier. À cette fin, le CERS émettrait des alertes précoces en cas d’apparition de risques systémiques et, le cas échéant, formulerait des recommandations quant aux mesures à prendre pour faire face à ces risques.

En ce qui concerne les agences de notation de crédit, notamment, le groupe de Larosière estimait qu’il serait beaucoup plus rationnel de confier au comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières (CERVM) la tâche d’octroyer des licences aux agences de notation dans l’UE et de suivre leurs performances, et, sur cette base, d’imposer des changements.

Dans sa communication du 27 mai 2009 sur la surveillance financière européenne[3], la Commission a par conséquent proposé de confier à une autorité de surveillance européenne la responsabilité d’autoriser et de surveiller certaines entités d’envergure paneuropéenne, telles que les agences de notation de crédit. Ces responsabilités pourraient être assorties de pouvoirs tels que la faculté d’enquêter, d’effectuer des inspections sur place et d’arrêter des décisions en matière de surveillance. Elles seraient définies dans le règlement du Parlement européen et du Conseil sur les agences de notation de crédit[4]. Lors de sa réunion de juin 2009, le Conseil européen a avalisé la suggestion de la Commission, en indiquant clairement que l’AEMF «[devrait] également disposer de pouvoirs de surveillance à l’égard des agences de notation de crédit»[5].

Dans ce contexte, l’article 39 et le considérant 51 du règlement du Parlement européen et du Conseil sur les agences de notation de crédit (règlement ANC) indiquent que l’architecture de surveillance actuelle ne devrait pas être considérée comme la solution à long terme pour la surveillance des agences de notation de crédit et que, même si les collèges d’autorités compétentes sont censés rationaliser la coopération en matière de surveillance et la convergence dans ce domaine au sein de la Communauté, ils ne peuvent pas réunir tous les avantages découlant d’une surveillance plus consolidée du secteur de la notation de crédit. Le Parlement européen et le Conseil ont demandé que la Commission présente, avant le 1er juillet 2010, un rapport et toute proposition législative nécessaire pour remédier aux carences relevées en ce qui concerne les modalités de la coordination et de la coopération en matière de surveillance.

Il est important de faire remarquer que cette proposition ne modifie en rien le règlement sur les agences de notation de crédit en ce qui concerne les conditions de fond que les ANC doivent remplir pour être enregistrées et continuer de remplir en permanence par la suite. De même, les conditions dans lesquelles des notations émises par des agences de notation de crédit établies dans des pays tiers peuvent être utilisées dans l’Union (via les mécanismes d’aval[6] et de certification[7], tels que prévus par le règlement ANC) resteront telles que prévues dans le règlement ANC actuel et ne font pas l’objet des modifications proposées.

2. Consultation des parties intéressées

Deux consultations ouvertes ont été menées dans le cadre de l’élaboration du paquet législatif relatif à la nouvelle structure de surveillance financière européenne, incluant des éléments relatifs au règlement sur les agences de notation de crédit. Dans un premier temps, à la suite de la publication du rapport du groupe à haut niveau présidé par M. Jacques de Larosière, puis de la communication de la Commission du 4 mars 2009, la Commission a organisé une première consultation qui a eu lieu du 10 mars au 10 avril 2009 afin de recueillir des contributions pour sa communication sur la surveillance financière en Europe publiée le 27 mai 2009. Un résumé des contributions publiques reçues peut être consulté à l’adresse suivante:

http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2009/fin_supervision/summary_en.pdf

Ensuite, du 27 mai au 15 juillet 2009, la Commission a organisé une autre consultation, invitant toutes les parties intéressées à soumettre leurs commentaires sur les propositions de réforme plus détaillées exposées dans la communication sur la surveillance financière en Europe du 27 mai 2009. Dans l’ensemble, les réponses reçues étaient favorables aux réformes proposées tout en présentant des observations quant à certains aspects précis des instances proposées (CERS et SESF). Un résumé des contributions publiques reçues peut être consulté à l’adresse suivante:

http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2009/fin_supervision_may_en.htm

3. Analyse d’impact

La communication de la Commission de mai sur la surveillance financière en Europe était accompagnée d’une analyse d’impact examinant les principales options envisageables pour la mise en place du CERS et du SESF. Une seconde analyse d’impact a été réalisée afin d’étudier l’incidence des propositions relatives à la nouvelle structure de surveillance financière européenne adoptées par la Commission en septembre 2009; cette analyse porte aussi sur la création de l’Autorité européenne des marchés financiers et les modifications apportées à la structure de surveillance des agences de notation de crédit. La présente proposition a donné lieu à une analyse d’impact proportionnelle, qui figure à la page:

http://ec.europa.eu/internal_market/securities/agencies/index_fr.htm

4. Éléments juridiques de la proposition

4.1. Base juridique

La proposition est fondée sur l’article 114 du TFUE.

4.2. Subsidiarité et proportionnalité

Les missions dont l’AEMF doit être investie sont étroitement liées aux mesures mises en place en réaction à la crise financière et à celles annoncées dans les communications de la Commission du 4 mars et du 27 mai 2009. Une action communautaire est susceptible de remédier aux lacunes que la crise a mises au jour et de mettre en place un système répondant à l’objectif d’un marché unique stable pour les services financiers à l’échelle de l’UE – en accordant à l’AEMF les pouvoirs nécessaires pour enregistrer et surveiller les agences de notation de crédit. Il a été estimé que la répartition traditionnelle des tâches entre l’autorité compétente de l’État membre d’origine et les autres autorités compétentes n’est pas une solution à long terme pour la surveillance des agences de notation de crédit, compte tenu de la nature mondialisée des notations de crédit, qui sont utilisées dans toute l’Union européenne. Lors de l’adoption du règlement sur les agences de notation de crédit, il a été jugé plus pertinent de consolider davantage la surveillance de ce secteur; cependant, à cette époque, le cadre juridique existant n’offrait pas les conditions appropriées pour créer une telle structure. La proposition de règlement de la Commission instituant une Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) crée le cadre requis pour conférer à l’AEMF les pouvoirs indispensables pour procéder à l’enregistrement des agences de notation de crédit et assurer leur surveillance.

Néanmoins, étant donné que ce règlement couvre non seulement la surveillance des agences de notation de crédit – qui devra être assurée par l’AEMF – mais aussi le contrôle de l’utilisation des notations par différentes entités soumises à une surveillance nationale, les autorités nationales de surveillance garderont la responsabilité de surveiller l’utilisation que font ces entités des notations de crédit. Étant donné que les autorités nationales de surveillance pourront recueillir des informations spécifiques sur l’utilisation des notations de crédit, elles devraient être en mesure de demander à l’AEMF d’examiner l’opportunité de retirer l’enregistrement d’une agence de notation de crédit ou de suspendre l’utilisation de certaines notations. Les autorités nationales compétentes ne seront toutefois pas habilitées à prendre des mesures de surveillance à l’égard des agences de notation de crédit en cas d’infraction au règlement.

En outre, les autorités compétentes auront l’obligation de coopérer avec l’AEMF dans les cas où celle-ci le juge nécessaire; les États membres devront donc maintenir en place les autorités compétentes qu’ils ont désignées en vertu du règlement sur les ANC. Les dispositions proposées ne vont pas au-delà de ce qui est strictement nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis. Elles sont conformes aux principes de subsidiarité et de proportionnalité énoncés à l’article 5 du traité, dans la mesure où les objectifs de la proposition ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc être mieux réalisés par la Communauté.

Un règlement modifiant le règlement actuel est l’instrument le plus approprié.

4.3. Explication détaillée de la proposition

Il convient de modifier le règlement sur les agences de notation de crédit afin d’y introduire une surveillance centralisée des agences de notation de crédit actives dans l’UE. L’AEMF se voit confier la compétence générale pour les questions relatives à l’enregistrement et la surveillance continue des agences de notation de crédit enregistrées ainsi que pour celles concernant les notations publiées par les agences de notation établies dans les pays tiers et qui opèrent dans l’UE en vertu des régimes de certification ou d’aval. Par conséquent, il est nécessaire de remplacer dans tout le texte toute référence aux autorités compétentes chargées de l’enregistrement et de la surveillance des agences de notation de crédit par une référence à l’AEMF. Néanmoins, les autorités compétentes nationales conserveront certains pouvoirs de contrôle spécifiques relatifs à l’utilisation des notations de crédit. Par ailleurs, la Commission reste compétente pour faire respecter les traités, et notamment les dispositions du titre VII, chapitre 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne relatives aux règles communes sur la concurrence, conformément aux dispositions adoptées pour la mise en œuvre de ces règles.

4.3.1. Modifications apportées au titre I (Objet, champ d’application et définitions)

Pour harmoniser le règlement avec la nouvelle proposition de directive sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, les fonds d’investissement alternatifs ont été ajoutés à l’article 4, paragraphe 1, afin qu’ils soient traités de la même manière que les autres établissements financiers de l’UE pour ce qui est de l’utilisation des notations de crédit. Cela implique que si des fonds d’investissement alternatifs font usage de notations de crédit à des fins réglementaires, il faut que ces notations de crédit aient été émises par une agence de notation de crédit enregistrée ou certifiée en vertu du présent règlement.

4.3.2. Modifications apportées au titre II (Émission des notations de crédit)

Afin d’éviter la survenance d’éventuels conflits d’intérêts pour les ANC du fait de l’application du modèle «émetteur payeur», dont le risque est particulièrement élevé en ce qui concerne la notation d’instruments financiers structurés, d’accroître la transparence et de renforcer la concurrence entre les ANC, les émetteurs d’instruments financiers structurés ou les tiers liés devraient être tenus d’ouvrir l’accès des informations qu’ils ont transmises à l’ANC qu’ils ont engagée pour noter des instruments financiers structurés aux ANC concurrentes. À condition de satisfaire à certaines conditions d’organisation et de confidentialité, les ANC concurrentes devraient pouvoir, sur demande, obtenir de la part de l’entité notée ou d’un tiers lié l’accès aux informations qui ont été transmises à des ANC engagées pour noter des instruments financiers structurés. Les ANC concurrentes qui se voient offrir l’accès à ces informations ne devraient pas les utiliser à d’autres fins que la notation, et devraient être obligées de fournir un nombre minimal de notations de leur propre initiative, afin de garantir que la demande d’accès à ces informations ne poursuit pas d’autre but.

Contrairement aux autres exigences de fond du règlement ANC qui s’adressent aux agences de notation de crédit et à leur personnel, cette règle impose des obligations de divulgation d’informations aux émetteurs d’instruments financiers structurés. Toutes les agences de crédit enregistrées auront la possibilité d’accéder aux informations dont elles ont besoin pour émettre des notations non sollicitées sur des instruments financiers structurés. Il en résultera une concurrence accrue sur le marché de la notation et une augmentation du nombre de notations par instrument, de sorte que les utilisateurs de notations pourront ne plus se contenter d’une seule notation pour un instrument donné.

La Commission constate que les États-Unis ont également mis en place un système semblable (SEC Rule 17g-5 publiée le 4 décembre 2009 et entrant en vigueur en juin 2010). Étant donné le caractère mondial du rôle et des activités des ANC, il est nécessaire que des règles semblables s’appliquent aux ANC actives dans plusieurs ressorts territoriaux, afin de maintenir des conditions de concurrence homogènes et un degré de concurrence suffisant entre les ANC. Ces nouvelles dispositions devraient en outre atténuer les conflits d’intérêts imputables au modèle «émetteur-payeur». Dans ce contexte, compte tenu des avantages potentiels de ces nouvelles dispositions et du fait qu’elles semblent correspondre à de bonnes pratiques à l’échelle internationale, leur impact en termes de coûts ne sera probablement pas élevé. Des mesures d’exécution sont nécessaires pour préciser les exigences auxquelles une agence de notation de crédit doit satisfaire pour obtenir l’accès au site web géré par l’émetteur d’instrument financier, notamment sa capacité de garantir la confidentialité des données.

4.3.3. Modifications apportées au titre III (Surveillance des activités de notation de crédit)

4.3.3.1. Modifications apportées au chapitre I du titre III (Procédure d’enregistrement)

Du fait de la création d’une nouvelle autorité unique chargée de la surveillance des agences de notation de crédit, il faut abroger les dispositions existantes qui envisagent un type collégial de coordination de la surveillance et la prise de décision finale officielle par une autorité compétente de l’État membre d’origine. Le transfert à l’AEMF de compétences en matière de surveillance devrait permettre de mieux relever, dans le cadre de l’UE, le défi consistant à assurer une surveillance effective et efficace de ces entités qui sont souvent présentes dans différents ressorts territoriaux et dont l’activité a de larges effets transfrontaliers. Par conséquent, dans le contexte de la surveillance centralisée qui est proposée à l’échelon de l’UE, les collèges d’autorités de surveillance qui étaient censés rationaliser la coopération et la convergence en matière de surveillance ne sont plus nécessaires. La création de l’AEMF améliorera et rationalisera la procédure d’enregistrement, en la simplifiant (grâce à l’élimination des procédures de consultation superflues entre les autorités participant au collège et avec le CERVM), ce qui permettra de raccourcir les délais aux différentes étapes de la procédure d’enregistrement.

4.3.3.2. Modifications apportées au chapitre II du titre III (Surveillance exercée par l’AEMF)

Pour faciliter l’application courante du règlement, il faudrait habiliter l’AEMF à proposer des projets de normes techniques soumis à l’approbation de la Commission et portant sur: (i) la procédure d’enregistrement, y compris les informations mentionnées à l’annexe II; (ii) les informations que l’agence de notation de crédit doit fournir pour la demande de certification et l’évaluation de son importance systémique par rapport à la stabilité financière ou à l’intégrité des marchés financiers, visées à l’article 5 du règlement; (iii) la présentation, y compris la structure, le format, la méthode et la période de notification, des informations que les agences de notation de crédit sont tenues de publier conformément à l’article 11, paragraphe 2, et à l’annexe I, section E, partie II, point 1, du règlement.

Pour disposer d’une capacité de surveillance et de contrôle d’application suffisante, l’AEMF doit être habilitée à demander toutes les informations nécessaires aux ANC et aux autres personnes associées aux activités de notation de crédit. Elle pourra ouvrir des enquêtes sur les infractions potentielles au règlement et, dans ce cadre, doit être en mesure d’exercer des pouvoirs de surveillance impliquant notamment d’examiner des dossiers et d’autres documents pertinents, d’en faire des copies ou d’en prélever des extraits, d’exiger des explications orales, d’entendre une personne, d’exiger la communication d’enregistrements téléphoniques et de données échangées. L’AEMF doit également pouvoir procéder à des inspections sur place. Les droits de la défense des parties concernées doivent être pleinement respectés dans le déroulement de la procédure. L’AEMF doit notamment donner aux personnes concernées la possibilité d’être entendues sur les questions au sujet desquels elle formule des griefs.

4.3.3.3. Modifications apportées au chapitre III du titre III (Coopération entre l’AEMF et les autorités compétentes)

Les autorités compétentes doivent conserver leurs responsabilités de surveillance en ce qui concerne l’utilisation des notations de crédit par les entités surveillées (telles que les établissements de crédit ou les entreprises d’assurances), qui emploient ces notations à des fins réglementaires. Ces autorités nationales restent le mieux placées pour examiner la manière dont les entités surveillées utilisent les notations de crédit dans leurs activités quotidiennes et prendre les mesures appropriées en tant que de besoin.

Les autorités nationales de surveillance doivent également contribuer à l’activité de surveillance de l’AEMF en assurant l’échange d’informations et la coopération nécessaires, qui peuvent être exigés pour l’exercice des pouvoirs de surveillance et de contrôle d’application de l’AEMF. Elles pourront demander à l’AEMF de vérifier si les conditions sont réunies pour le retrait de l’enregistrement d’une agence de notation de crédit et d’étudier l’opportunité de suspendre l’utilisation des notations émises par une agence dont elles considèrent qu’elle enfreint de manière grave et persistante le règlement sur les agences de notation de crédit.

Lorsque cela est nécessaire ou indiqué pour des raisons d’efficacité, l’AEMF doit pouvoir solliciter, dans le cadre de ses activités de surveillance, l’assistance d’une autorité de surveillance compétente à l’échelon national. Lorsque l’AEMF procède à des enquêtes et à des inspections sur place, les autorités compétentes devraient lui prêter assistance.

L’AEMF peut aussi déléguer des tâches de surveillance spécifiques aux autorités nationales compétentes, par exemple lorsque des mesures doivent être exécutées dans les locaux éloignés d’une ANC ou exigent des connaissances et une expérience des conditions locales, notamment des compétences dans une langue étrangère. Il convient de recourir à la délégation de tâches pour éviter des coûts disproportionnés à charge de l’AEMF et des ANC soumises à la surveillance. Les tâches susceptibles d’être déléguées comprennent l’exécution de devoirs d’enquête spécifiques et d’inspections sur place, l’évaluation d’une demande d’enregistrement, mais aussi des tâches liées à la surveillance courante. La délégation de tâches n’aura pas d’incidence sur la responsabilité de l’AEMF, qui pourra donner des instructions à l’autorité à laquelle elle a délégué une tâche. L’AEMF devrait par ailleurs préciser, dans des orientations, les domaines dans lesquels elle compte faire usage du pouvoir de déléguer des tâches, y compris les procédures de délégation à suivre et l’éventuelle indemnisation de l’autorité compétente pour l’exécution des tâches en question.

4.3.4. Modifications apportées au titre IV (Sanctions, procédure de comité, rapports et dispositions transitoires et finales)

4.3.4.1. Modifications apportées au chapitre I du titre IV (Sanctions, procédure de comité et rapports)

L’AEMF peut proposer à la Commission d’imposer des astreintes, en tant que fondement nécessaire à l’exercice de son autorité de surveillance. Cette mesure coercitive doit contribuer: (i) à ce qu’il soit mis fin à une infraction, (ii) à ce que les informations complètes et correctes que l’AEMF a demandées soient fournies, (iii) à ce que des agences de notation de crédit et d’autres personnes se soumettent à une enquête. L’AEMF peut aussi proposer des amendes à adopter par la Commission lorsque, intentionnellement ou par négligence, certaines dispositions du règlement sur les agences de notation de crédit figurant à l’annexe III ont été enfreintes. Des critères détaillés pour la fixation du montant des amendes, ainsi que les modalités des procédures en matière d’amendes, seront fixés dans un acte délégué.

Outre la proposition de sanctions, l’AEMF sera aussi habilitée à adopter des mesures de surveillance dans les cas où une agence de notation de crédit a commis une infraction au règlement. Ces mesures comprennent l’interdiction temporaire de l’émission de notations de crédit et la suspension de l’utilisation des notations concernées jusqu’à ce qu’il soit mis fin à l’infraction. En dernier ressort, l’AEMF est habilitée à retirer l’enregistrement d’une agence de notation de crédit.

L’AEMF a en outre le pouvoir d’exiger des agences de notation de crédit qu’elles mettent fin à une infraction et d’émettre une communication au public. Ces mesures s’appliquent dans les cas qui ne justifient pas l’adoption d’une sanction ou d’une mesure de surveillance plus sévère, en tenant compte du principe de proportionnalité. Les sanctions, astreintes et mesures de surveillance sont des volets complémentaires d’un régime de contrôle d’application efficace.

Les procédures de comité ont été harmonisées avec le traité de Lisbonne.

4.3.4.2. Modifications apportées au chapitre II du titre IV (Dispositions transitoires et finales)

Lorsque l’AEMF aura été mise en place et sera opérationnelle, les autorités compétentes des États membres devront abandonner les compétences et fonctions relatives à la surveillance et au contrôle d’application dans le domaine des agences de notation de crédit qui leur avaient été conférées par le règlement sur les agences de notation de crédit.

Il convient aussi d’établir des règles claires pour la transmission des dossiers et documents de travail des autorités compétentes à l’AEMF.

5. Incidence budgétaire

Une synthèse des incidences budgétaires des propositions instituant l’AEMF a été présentée en septembre 2009 dans le rapport d’analyse d’impact et les fiches financières législatives accompagnant ces propositions législatives (voir la fiche financière législative jointe à la proposition relative à la création de l’Autorité européenne des marchés financiers). Les incidences spécifiques pour l’AEMF pour ce qui est de la surveillance et du contrôle directs des agences de notation de crédit sont décrites dans la fiche financière législative qui accompagne la présente proposition. Les deux fiches financières sont à examiner conjointement. Les incidences budgétaires spécifiques pour la Commission sont également évaluées dans la fiche financière qui accompagne la présente proposition.

La proposition a une incidence sur le budget de la Communauté.

2010/0160 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT (UE) n° …/… DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) n° 1060/2009 sur les agences de notation de crédit

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne[8],

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen[9],

statuant conformément à la procédure législative ordinaire[10],

considérant ce qui suit:

(1) Le 25 février 2009, un groupe d’experts de haut niveau présidé par J. de Larosière a publié à la demande de la Commission un rapport qui concluait à la nécessité de renforcer le cadre de la surveillance du secteur financier en Europe pour réduire le risque de crises financières futures et leur gravité, et qui préconisait de profondes réformes de la structure de surveillance, notamment la création d’un système européen de surveillance financière comprenant trois autorités de surveillance européennes (respectivement compétentes pour les marchés financiers, pour les assurances et les pensions professionnelles, et pour le secteur bancaire), et la création d’un Comité européen du risque systémique.

(2) La Commission a proposé, dans sa communication du 4 mars 2009 intitulée «L’Europe, moteur de la relance»[11], de présenter un projet législatif visant à créer un système européen de surveillance financière; elle a fourni davantage de détails sur l’architecture possible de ce nouveau cadre de surveillance dans sa communication du 27 mai 2009 intitulée «Surveillance financière européenne»[12], en soulignant le caractère spécifique de la surveillance des agences de notation de crédit.

(3) Le Conseil européen, dans ses conclusions du 19 juin 2009, a recommandé la mise en place d’un système européen de surveillance financière, composé d’un réseau d’autorités nationales de surveillance financière travaillant de manière coordonnée avec de nouvelles autorités de surveillance européennes (l’Autorité bancaire européenne (ABE), l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP) et l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF)) afin d’améliorer la qualité et la cohérence de la surveillance au niveau national, de renforcer la surveillance des groupes transnationaux par la création de collèges des autorités de surveillance et d’élaborer un règlement européen uniforme, applicable à tous les acteurs des marchés financiers au sein du marché unique. Il a souligné que l’Autorité des marchés financiers devait disposer de pouvoirs de surveillance à l’égard des agences de notation du crédit. Par ailleurs, la Commission doit rester compétente pour faire respecter les traités, et notamment les dispositions du titre VII, chapitre 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne relatives aux règles communes sur la concurrence, conformément aux dispositions adoptées pour la mise en œuvre de ces règles.

(4) Le champ d’action de l’Autorité européenne des marchés financiers doit être clairement défini, afin que les acteurs des marchés financiers puissent identifier l’autorité compétente dans la sphère d’activité des agences de notation. L’Autorité européenne des marchés financiers doit être investie d’une compétence générale pour les questions concernant l’enregistrement et la surveillance continue des agences de notation de crédit enregistrées.

(5) Pour renforcer la concurrence entre les agences de notation de crédit, contribuer à prévenir les risques de conflits d’intérêts liés au modèle de «l’émetteur-payeur», risques qui sont particulièrement élevés en cas de notation d’instruments financiers structurés, et renforcer la transparence et la qualité des notations émises pour ces instruments, les agences de notation enregistrées ou certifiées doivent être en droit d’obtenir une liste des instruments financiers structurés que leurs concurrents ont entrepris de noter. Les informations nécessaires à cette notation doivent être mises à disposition par l’émetteur ou par un tiers lié afin de permettre l’émission concurrente de notations non sollicitées pour ces instruments. L’émission de notations non sollicitées devrait encourager l’utilisation de plus d’une notation pour chaque instrument financier structuré. L’accès aux sites web concernés ne doit être accordé qu’aux agences de notation de crédit capables de garantir la confidentialité des informations demandées.

(6) Les notations de crédit étant utilisées dans toute l’Union, la distinction traditionnelle entre autorité compétente de l’État membre d’origine et autres autorités compétentes, et le recours à une coordination de la surveillance de type collégial, ne sont pas les solutions les mieux adaptées à la surveillance des agences de notation de crédit. À la suite à la création de l’Autorité européenne des marchés financiers, le maintien d’une telle structure n’est plus nécessaire. La procédure d’enregistrement devrait donc être simplifiée et les délais réduits en conséquence.

(7) L’Autorité européenne des marchés financiers doit être responsable de l’enregistrement et de la surveillance continue des agences de notation de crédit; en revanche, elle ne doit pas être chargée de surveiller les utilisateurs de notations. Il convient donc que les autorités nationales compétentes conservent la responsabilité de surveiller l’usage qui est fait des notations par les établissements financiers et par d’autres entités (établissements de crédit, sociétés d’investissement, entreprises d’assurance non-vie, d’assurance-vie ou de réassurance, organismes de placement collectif en valeurs mobilières, institutions de retraite professionnelle et fonds d’investissement alternatifs) faisant l’objet d’une surveillance au niveau national dans le cadre de l’application d’autres directives sur les services financiers, ainsi que l’utilisation de ces notations dans les prospectus.

(8) Il est nécessaire de mettre en place un instrument efficace permettant de définir des normes techniques harmonisées, qui facilitent l’application du présent règlement dans la pratique quotidienne et assurent des conditions de concurrence homogènes et une protection adéquate des investisseurs et des consommateurs dans toute l’Union. La solution la plus efficace et la plus appropriée consiste à confier l’élaboration des projets de normes techniques à l’Autorité des marchés financiers, en sa qualité d’organisme expert dans des domaines très spécialisées.

(9) En ce qui concerne les agences de notation de crédit, ces projets de normes techniques doivent porter sur la procédure d’enregistrement, sur les informations que doivent fournir les agences aux fins de leur demande de certification et de l’évaluation de leur importance systémique pour la stabilité financière ou l’intégrité des marchés financiers, et sur la présentation (structure, format, méthode et période de notification) des informations qu’elles sont tenues de communiquer conformément au présent règlement. Conformément au règlement…/… [AEMF], la Commission doit adopter ces projets de normes techniques pour les rendre juridiquement contraignants.

(10) Dans les domaines non couverts par des normes techniques, l’Autorité européenne des marchés financiers doit pouvoir formuler des orientations non contraignantes sur les questions relatives à l’application du présent règlement.

(11) Pour s’acquitter efficacement de ses missions, l’Autorité européenne des marchés financiers doit être habilitée à demander directement toutes les informations nécessaires aux acteurs des marchés financiers. Les autorités des États membres doivent être tenues de lui prêter leur concours en vue d’obtenir qu’il soit fait droit à ces demandes.

(12) Afin de pouvoir exercer efficacement ses pouvoirs de surveillance, l’Autorité européenne des marchés financiers doit être habilitée à mener des enquêtes et à effectuer des inspections sur place. Dans l’exercice de ces pouvoirs, l’Autorité doit donner aux personnes faisant l’objet d’une procédure la possibilité d’être entendues, de manière à respecter les droits de la défense.

(13) Les autorités compétentes doivent assister l’Autorité européenne des marchés financiers et coopérer avec elle. Celle-ci peut leur déléguer des tâches de surveillance spécifiques, telles que les tâches exigeant des connaissances et une expérience de la situation locale, qui sont plus aisément disponibles au niveau national. Les tâches susceptibles d’être déléguées comprennent l’exécution de missions d’enquête spécifiques et d’inspections sur place, l’évaluation d’une demande d’enregistrement, mais aussi des tâches spécifiques liées à la surveillance courante. Des orientations doivent préciser les modalités de cette délégation, et en particulier les procédures à suivre et les indemnisations éventuelles à accorder aux autorités nationales compétentes.

(14) Il y a lieu de veiller à ce que les autorités compétentes puissent demander à l’Autorité européenne des marchés financiers de vérifier si les conditions sont réunies pour le retrait de l’enregistrement d’une agence de notation, et de suspendre l’utilisation des notations d’une agence si elle est considérée comme ayant enfreint de manière grave et persistante le présent règlement. L’Autorité européenne des marchés financiers devra évaluer ces demandes et prendre les mesures appropriées.

(15) L’Autorité européenne des marchés financiers doit pouvoir proposer à la Commission d’infliger des astreintes. Celles-ci doivent avoir pour but d’obtenir qu’il soit mis fin à une infraction constatée par ladite Autorité, que celle-ci reçoive les informations complètes et correctes qu’elle a demandées et que des agences de notation et d’autres personnes se soumettent à une enquête. En outre, dans un but dissuasif, et pour contraindre les agences de notation de crédit à se conformer au règlement, la Commission doit aussi pouvoir leur infliger des amendes sur demande de l’Autorité européenne des marchés financiers si elles ont enfreint, de propos délibéré ou par négligence, des dispositions spécifiques du règlement. L’amende doit être dissuasive et proportionnée à la nature et à la gravité de l’infraction, à sa durée et à la capacité économique de l’agence de notation de crédit concernée. Les critères détaillés pour la fixation du montant des amendes, ainsi que les modalités des procédures en matière d’amendes, doivent être précisés par la Commission dans un acte délégué. Les États membres ne doivent rester compétents que pour l’instauration et la mise en œuvre des règles régissant les sanctions applicables aux établissements financiers lorsqu’ils manquent à l’obligation de n’utiliser, à des fins réglementaires, que les notations de crédit émises par des agences de notation de crédit enregistrées conformément au présent règlement.

(16) En cas d’infraction commise par une agence de notation de crédit, l’Agence européenne des marchés financiers doit pouvoir prendre toute une série de mesures de surveillance, comprenant, de façon non limitative, le fait d’enjoindre à l’agence concernée de mettre fin à l’infraction, de suspendre l’utilisation de notations, d’interdire temporairement à l’agence d’émettre des notations et, en dernier ressort, de lui retirer son enregistrement si elle persiste à enfreindre gravement une disposition du présent règlement. L’Autorité européenne des marchés financiers doit appliquer ces mesures de surveillance en tenant compte de la nature et de la gravité de l’infraction ainsi que du principe de proportionnalité. Les sanctions, astreintes et mesures de surveillance sont des volets complémentaires d’un régime de contrôle d’application efficace.

(17) Pour des raisons de sécurité juridique, il convient d’arrêter des mesures transitoires claires concernant la transmission à l’Autorité européenne des marchés financiers de dossiers et de documents de travail des autorités nationales compétentes.

(18) La Commission doit être habilitée à adopter, conformément à l’article 290 du traité, des actes délégués concernant la modification et la clarification des critères à appliquer pour apprécier l’équivalence du cadre de réglementation et de surveillance d’un pays tiers, de manière à tenir compte de l’évolution des marchés financiers, de l’adoption d’un règlement sur les frais d’enregistrement et de surveillance et des modifications apportées aux annexes.

(19) La directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données s’applique au traitement des données à caractère personnel effectué en application du présent règlement par les États membres et par les opérateurs qui relèvent de ce dernier.

(20) La protection des personnes physiques en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel est régie par le règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données[13]; ce règlement s’applique pleinement au traitement de données à caractère personnel effectué aux fins du présent règlement et en application de ce dernier par des organes et agences de l’Union.

(21) Étant donné que les objectifs de l’action envisagée, qui consistent à mettre en place un cadre de surveillance des agences de notation de crédit fonctionnant de manière effective et efficace, en confiant à une seule autorité la surveillance des activités de notation dans l’Union, à offrir à ces agences un point de contact unique et à assurer une application cohérente des règles, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres, mais peuvent mieux l’être au niveau de l’Union compte tenu de la structure et de l’impact paneuropéens des activités de notation à surveiller, l’Union peut adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité tel que défini à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité inscrit dans ledit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(22) La surveillance des agences de notation de crédit par l’AEMF ne doit commencer qu’une fois que cette dernière a été instituée. Le présent règlement n’est donc pas applicable tant que le règlement…/… instituant l’AEMF n’est pas entré en vigueur.

(23) Le règlement (CE) n° 1060/2009 sur les agences de notation de crédit doit donc être modifié en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier Modification du règlement (CE) n° 1060/2009

Le règlement (CE) n° 1060/2009 est modifié comme suit:

1. L’article 4 est modifié comme suit:

a) Le premier alinéa du paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«Les établissements de crédit au sens de la directive 2006/48/CE, les entreprises d’investissement au sens de la directive 2004/39/CE, les entreprises d’assurance non-vie régies par la directive 73/239/CEE du Conseil[14], les entreprises d’assurance-vie au sens de la directive 2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil[15], les entreprises de réassurance au sens de la directive 2005/68/CE du Parlement européen et du Conseil[16], les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) au sens de la directive 2009/65/CE, les institutions de retraite professionnelle au sens de la directive 2003/41/CE et les fonds d’investissement alternatifs au sens de la directive 2010/…/CE ne peuvent utiliser des notations de crédit à des fins réglementaires que si elles sont émises par des agences de notation de crédit établies dans l’Union et enregistrées conformément au présent règlement.»

b) Le paragraphe 3 est modifié comme suit:

i) Les points b), c) et d) sont remplacés par le texte suivant:

«b) l’agence de notation de crédit a vérifié et est à même de démontrer en permanence à l’Autorité européenne des marchés financiers (ci-après «l’AEMF») que les activités de notation de crédit menées par l’agence de notation de crédit du pays tiers qui ont donné lieu à l’émission de la notation de crédit à avaliser satisfont à des exigences au moins aussi strictes que celles énoncées aux articles 6 à 12;

c) l’AEMF n’est pas limitée dans sa capacité à évaluer et à vérifier le respect par l’agence de notation de crédit établie dans le pays tiers des exigences visées au point b);

d) l’agence de notation de crédit fournit à l’AEMF, à la demande de celle-ci, toutes les informations nécessaires pour lui permettre de vérifier à tout moment que les exigences du présent règlement sont respectées;»

ii) Le point h) est remplacé par le texte suivant:

«h) un accord de coopération approprié a été conclu entre l’AEMF et l’autorité compétente concernée de l’agence de notation de crédit établie dans le pays tiers. L’AEMF veille à ce que de tels accords de coopération prévoient au moins:

i) un mécanisme d’échange d’informations entre l’AEMF et l’autorité compétente concernée de l’agence de notation de crédit établie dans le pays tiers; et

ii) des procédures relatives à la coordination des activités de surveillance, qui permettent à l’AEMF de surveiller en permanence les activités de notation de crédit qui donnent lieu à l’émission de la notation de crédit avalisée.»

2. L’article 5 est modifié comme suit:

a) Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. L’agence de notation de crédit visée au paragraphe 1 peut demander une certification. La demande est adressée à l’AEMF conformément aux dispositions y afférentes de l’article 15.»

b) Le premier alinéa du paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«L’AEMF examine la demande de certification et décide de la suite à lui donner conformément à la procédure énoncée à l’article 16. La décision relative à la certification est basée sur les critères énoncés au paragraphe 1, points a) à d), du présent article.»

c) Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4. L’agence de notation de crédit visée au paragraphe 1 peut également demander à être exemptée:

a) au cas par cas, du respect de certaines ou de toutes les exigences énoncées à l’annexe I, section A, et à l’article 7, paragraphe 4, si elle est en mesure de prouver que compte tenu de la nature, de l’ampleur et de la complexité de son activité, ainsi que de la nature et de l’éventail des notations de crédit qu’elle émet, ces exigences ne sont pas proportionnées;

b) de l’exigence relative à une présence physique dans l’Union lorsque cette exigence se révélerait trop lourde et disproportionnée compte tenu de la nature, de l’ampleur et de la complexité de son activité, ainsi que de la nature et de l’éventail des notations de crédit qu’elle émet.

L’agence de notation de crédit joint sa demande d’exemption à sa demande de certification. Lors de l’évaluation de cette demande, l’AEMF tient compte de la taille de l’agence de notation de crédit visée au paragraphe 1 qui présente la demande, eu égard à la nature, à l’ampleur et à la complexité de son activité, et à la nature et à l’éventail des notations de crédit qu’elle émet, ainsi que de l’impact des notations de crédit émises par l’agence de notation de crédit sur la stabilité financière et l’intégrité des marchés financiers d’un ou de plusieurs États membres. Sur la base de ces considérations, l’AEMF peut accorder une telle exemption à l’agence de notation de crédit visée au paragraphe 1.»

d) Le paragraphe 5 est supprimé.

e) Au paragraphe 6, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Commission précise ou modifie les critères établis au deuxième alinéa, points a), b) et c), afin de tenir compte de l’évolution des marchés financiers. Ces mesures sont adoptées par voie d’actes délégués conformément à l’article 38 bis et sous réserve des conditions énoncées aux articles 38 ter et 38 quater .»

f) Les paragraphes 7 et 8 sont remplacés par le texte suivant:

«7. L’AEMF établit des accords de coopération avec les autorités compétentes concernées des pays tiers dont les cadres juridiques et les dispositifs de surveillance ont été considérés comme équivalents à ceux résultant du présent règlement conformément au paragraphe 6. Ces accords prévoient au moins:

a) un mécanisme d’échange d’informations entre l’AEMF et les autorités compétentes des pays tiers concernés; et

b) des procédures relatives à la coordination des activités de surveillance.

8. Les articles 20 et 24 s’appliquent mutatis mutandis aux agences de notation de crédit certifiées et aux notations qu’elles émettent.»

3. L’article 6, paragraphe 3, est modifié comme suit:

a) La partie liminaire du premier alinéa est remplacée par le texte suivant:

«À la demande d’une agence de notation de crédit, l’AEMF peut exempter une agence de notation de crédit du respect des exigences énoncées à l’annexe I, section A, points 2, 5 et 6, et à l’article 7, paragraphe 4, si ladite agence de notation de crédit est en mesure de démontrer que, compte tenu de la nature, de l’ampleur et de la complexité de son activité ainsi que de la nature et de l’éventail des notations de crédit émises, ces exigences ne sont pas proportionnées et que:»

b) Le second alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Dans le cas d’un groupe d’agences de notation de crédit, l’AEMF veille à ce qu’au moins une des agences de notation de crédit faisant partie du groupe ne bénéficie pas d’une exemption en ce qui concerne les exigences énoncées à l’annexe I, section A, points 2, 5 et 6, et à l’article 7, paragraphe 4.»

4. Les articles 8 bis et 8 ter suivants sont insérés:

«Article 8 bis Informations relatives aux instruments financiers structurés

1. L’émetteur d’un instrument financier structuré, ou un tiers lié, fournit à l’agence de notation de crédit qu’il désigne, au moyen d’un site web protégé par un mot de passe et dont il assure la gestion, toutes les informations nécessaires pour que l’agence de notation de crédit détermine la première notation de crédit de l’instrument financier structuré ou en assure le suivi conformément à la méthode visée à l’article 8, paragraphe 1.

2. Si d’autres agences de notation de crédit enregistrées ou certifiées conformément au présent règlement demandent à accéder aux informations visées au paragraphe 1, cet accès leur est accordé sans délai, pour autant qu’elles remplissent toutes les conditions suivantes:

a) elles sont dotées de systèmes et d’une structure organisationnelle permettant d’assurer la confidentialité de ces informations;

b) elles émettent chaque année une notation pour au moins 10 % des instruments financiers structurés pour lesquels elles demandent à accéder aux informations visées au paragraphe 1.

3. Afin d’assurer une application cohérente du présent article, la Commission, conformément à la procédure de réglementation visée à l’article 38, paragraphe 2, adopte des règles détaillées, précisant notamment les conditions d’accès et les exigences relatives au site web visant à garantir l’exactitude et la confidentialité des données ainsi que la protection des données à caractère personnel conformément à la directive 95/46/CE.

Article 8 ter Accès aux informations relatives à la notation

1. Toute agence de notation de crédit enregistrée dans l’Union gère un site web protégé par un mot de passe et contenant:

a) une liste des instruments financiers structurés pour lesquels elle s’apprête à émettre une notation, indiquant le type d’instrument concerné, le nom de l’émetteur et la date à laquelle a débuté le processus de notation;

b) un lien vers le site web protégé par un mot de passe sur lequel l’émetteur de l’instrument financier structuré, ou un tiers lié, fournit les informations requises par l’article 8 bis, paragraphe 1, dès qu’elle est en possession de ce lien.

2. Toute agence de notation de crédit accorde sans délai à une agence de notation de crédit enregistrée ou certifiée conformément au présent règlement l’accès au site web protégé par un mot de passe visé au paragraphe 1 pour autant que l’agence demandant cet accès satisfasse aux exigences de l’article 8 bis , paragraphe 2.»

5. L’article 9 est remplacé par le texte suivant:

« Article 9 Externalisation

L’externalisation de fonctions opérationnelles importantes ne peut pas porter matériellement atteinte à la qualité du contrôle interne de l’agence de notation de crédit ni à la possibilité pour l’AEMF de contrôler le respect, par l’agence de notation de crédit, des obligations qui lui incombent en vertu du présent règlement.»

6. À l’article 10, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6. Une agence de notation de crédit ne peut utiliser le nom de l’AEMF ou d’une quelconque autorité compétente d’une manière qui puisse indiquer ou laisser entendre que cette autorité avalise ou approuve les notations de crédit, ou une quelconque activité de notation de crédit, de cette agence.»

7. À l’article 11, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«2. Une agence de notation de crédit communique à un registre central, établi par l’AEMF, des données relatives à sa performance passée, et notamment à la fréquence de transition des notations, ainsi que des informations relatives aux notations de crédit émises dans le passé et à leurs modifications. Elle transmet ces informations au registre sous une forme normalisée, conformément à ce que prévoit l’AEMF. L’AEMF rend ces informations accessibles au public et publie chaque année un résumé des principales évolutions constatées.

3. Une agence de notation de crédit fournit annuellement à l’AEMF les informations visées à l’annexe I, section E, partie II, point 2.»

8. L’article 14 est modifié comme suit:

a) Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. L’enregistrement est effectif sur tout le territoire de l’Union dès que la décision d’enregistrement de l’AEMF visée à l’article 16, paragraphe 3, ou à l’article 17, paragraphe 3, a pris effet.»

b) Le second alinéa du paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«Une agence de notation de crédit informe sans retard injustifié l’AEMF de toute modification substantielle des conditions de l’enregistrement initial, y compris de toute ouverture ou fermeture d’une succursale dans l’Union.»

c) Les paragraphes 4 et 5 sont remplacés par le texte suivant:

«4. Sans préjudice des articles 16 et 17, l’AEMF enregistre une agence de notation de crédit si elle conclut de l’examen de la demande que ladite agence se conforme aux conditions fixées par le présent règlement pour l’émission de notations de crédit, compte tenu des articles 4 et 6.

5. L’AEMF ne peut imposer de conditions d’enregistrement qui ne soient pas prévues par le présent règlement.»

9. Les articles 15 à 20 sont remplacés par le texte suivant:

« Article 15 Demande d’enregistrement

1. Les agences de notation soumettent leur demande d’enregistrement à l’AEMF. Cette demande contient les informations visées à l’annexe II.

2. Lorsqu’un groupe d’agences de notation de crédit demande l’enregistrement, les membres du groupe donnent à l’un d’entre eux mandat de soumettre toutes les demandes à l’AEMF au nom du groupe. L’agence de notation de crédit mandatée fournit les informations visées à l’annexe II pour chaque membre du groupe.

3. Une agence de notation de crédit peut soumettre sa demande dans n’importe laquelle des langues officielles de l’Union.

4. Dans les dix jours ouvrables suivant la réception de la demande, l’AEMF vérifie si celle-ci est complète. Si la demande est incomplète, l’AEMF fixe un délai à l’échéance duquel l’agence de notation de crédit doit lui communiquer des informations complémentaires.

Après avoir vérifié que la demande est complète, l’AEMF en informe l’agence de notation de crédit.

Article 16 Examen par l’AEMF de la demande d’enregistrement d’une agence de notation de crédit

1. Dans un délai de trente jours ouvrables à compter de la notification visée à l’article 15, paragraphe 4, second alinéa, l’AEMF examine la demande d’enregistrement en se fondant sur le respect par l’agence de notation de crédit des conditions énoncées dans le présent règlement.

2. L’AEMF peut prolonger la période d’examen de quinze jours ouvrables, notamment si l’agence de notation de crédit envisage de prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes:

a) avaliser des notations de crédit conformément à l’article 4, paragraphe 3;

b) externaliser des activités;

c) demander à être exemptée du respect d’exigences conformément à l’article 6, paragraphe 3.

3. Dans un délai de quarante jours ouvrables ou, si le paragraphe 2 s’applique, de cinquante-cinq jours ouvrables à compter de la notification visée à l’article 15, paragraphe 4, second alinéa, l’AEMF adopte une décision dûment motivée d’enregistrement ou de refus.

4. La décision rendue par l’AEMF conformément au paragraphe 3 prend effet le cinquième jour ouvrable suivant son adoption.

Article 17 Examen par l’AEMF des demandes d’enregistrement émanant de groupes d’agences de notation de crédit

1. Dans un délai de quarante jours ouvrables à compter de la notification visée à l’article 15, paragraphe 4, second alinéa, l’AEMF examine les demandes d’enregistrement en se fondant sur le respect par les agences de notation de crédit concernées des conditions énoncées dans le présent règlement.

2. L’AEMF peut prolonger la période d’examen de quinze jours ouvrables, notamment si l’une des agences de notation de crédit du groupe envisage de prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes:

a) avaliser des notations de crédit conformément à l’article 4, paragraphe 3;

b) externaliser des activités;

c) demander à être exemptée du respect d’exigences conformément à l’article 6, paragraphe 3.

3. Dans un délai de cinquante jours ouvrables ou, si le paragraphe 2 s’applique, de soixante-cinq jours ouvrables à compter de la notification visée à l’article 15, paragraphe 4, second alinéa, l’AEMF adopte une décision dûment motivée d’enregistrement ou de refus.

4. La décision rendue par l’AEMF conformément au paragraphe 3 prend effet le cinquième jour ouvrable suivant son adoption.

Article 18 Notification de la décision d’enregistrement, de refus d’enregistrement ou de retrait de l’enregistrement d’une agence de notation de crédit

1. Dans les cinq jours ouvrables suivant l’adoption d’une décision en vertu de l’article 16, 17 ou 20, l’AEMF en informe l’agence de notation de crédit concernée. Si elle refuse d’enregistrer l’agence de notation de crédit ou lui retire son enregistrement, l’AEMF en indique dûment les motifs dans sa décision.

2. L’AEMF communique à la Commission et aux autorités compétentes toute décision prise en vertu de l’article 16, 17 ou 20.

3. L’AEMF publie sur son site web la liste des agences de notation de crédit enregistrées conformément au présent règlement. Cette liste est actualisée dans les cinq jours ouvrables suivant l’adoption d’une décision en vertu de l’article 16, 17 ou 20.

Article 19 Frais d’enregistrement et de surveillance

1. L’AEMF facture aux agences de notation de crédit des frais couvrant l’intégralité des dépenses qu’elle doit supporter pour enregistrer et surveiller les agences de notation de crédit conformément au présent règlement et au règlement sur les frais visé au paragraphe 2.

2. La Commission adopte par voie d’actes délégués, conformément à l’article 38 bis , un règlement sur les frais. Ce règlement précise notamment les types de frais perçus, les éléments donnant lieu à leur perception, leur montant et leurs modalités de paiement. Le montant des frais facturés à une agence de notation de crédit est proportionné à sa taille et à sa capacité économique.

Article 20 Retrait de l’enregistrement

1. L’AEMF retire l’enregistrement d’une agence de notation de crédit qui:

a) renonce expressément à l’enregistrement ou n’a pas émis de notations de crédit au cours des six derniers mois;

b) a obtenu son enregistrement au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier;

c) ne remplit plus les conditions auxquelles elle a été enregistrée; ou

d) a enfreint gravement ou à plusieurs reprises les dispositions du présent règlement qui régissent les conditions de fonctionnement des agences de notation de crédit.

2. Si l’autorité compétente d’un État membre où sont utilisées les notations de crédit émises par l’agence de notation de crédit concernée estime que l’une des conditions visées au paragraphe 1 est remplie, elle peut demander à l’AEMF d’examiner si les conditions d’un retrait de l’enregistrement sont réunies. Si l’AEMF décide de ne pas retirer l’enregistrement de l’agence de notation de crédit concernée, elle motive dûment sa décision.

3. La décision de retrait de l’enregistrement prend immédiatement effet dans toute l’Union, sous réserve de la période de transition pour l’utilisation des notations de crédit visée à l’article 24, paragraphe 2.»

10. Le titre du chapitre II sous le titre III est remplacé par le texte suivant: «Surveillance exercée par l’AEMF».

11. L’article 21 est remplacé par le texte suivant:

« Article 21 Autorité européenne des marchés financiers

1. Sans préjudice de l’article 25 bis , l’AEMF veille à l’application des dispositions du présent règlement.

2. L’AEMF formule des orientations concernant les points suivants, et en assure la mise à jour:

a) l’application du système d’aval prévu à l’article 4, paragraphe 3;

b) l’évaluation de la conformité des méthodes de notation de crédit avec les exigences énoncées à l’article 8, paragraphe 3;

c) la coopération entre l’AEMF et les autorités compétentes aux fins du présent règlement, y compris les procédures et modalités détaillées de délégation des tâches.

3. Dans les [neuf mois suivant l’entrée en vigueur du présent règlement], l’AEMF soumet à l’approbation de la Commission, conformément à l’article 7 du règlement…/… [AEMF], des projets de normes techniques concernant:

a) la procédure d’enregistrement, y compris les informations prévues à l’annexe II;

b) les informations que l’agence de notation de crédit doit fournir aux fins de sa demande de certification et de l’évaluation de son importance systémique pour la stabilité financière ou l’intégrité des marchés financiers visées à l’article 5;

c) la présentation des informations que les agences de notation de crédit sont tenues de communiquer conformément à l’article 11, paragraphe 2, et à l’annexe I, section E, partie II, point 1, notamment en ce qui concerne la structure, le format, la méthode et la période de notification.

4. L’AEMF publie chaque année et, pour la première fois, au plus tard le 1er janvier 2012, un rapport sur l’application du présent règlement. Ce rapport contient en particulier une évaluation de la mise en œuvre de l’annexe I par les agences de notation de crédit enregistrées conformément au présent règlement.

5. L’AEMF coopère avec l’Autorité bancaire européenne instituée par le règlement…/…[17] et avec l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles instituée par le règlement…/…[18] et consulte ces autorités avant de formuler les orientations et de proposer les projets de normes techniques visés aux paragraphes 2 et 3.»

12. L’article 23 est remplacé par le texte suivant:

« Article 23 Non-interférence avec le contenu des notations

Dans l’exercice de leurs missions au titre du présent règlement, ni l’AEMF ni aucune autre autorité publique d’un État membre n’interfèrent avec le contenu des notations de crédit ou les méthodologies utilisées. »

13. Les articles 23 bis , 23 ter et 23 quater suivants sont insérés:

« Article 23 bis Demandes d’informations

1. L’AEMF peut demander aux agences de notation de crédit, aux personnes participant aux activités de notation, aux entités notées et aux tiers liés ainsi qu’aux tierces parties auprès desquelles les agences de notation de crédit ont externalisé certaines tâches ou activités et aux personnes liées à un autre titre à des agences de notation de crédit ou à des activités de notation de crédit de fournir toutes les informations nécessaires pour accomplir ses missions conformément au présent règlement.

2. Lorsqu’elle demande les informations visées au paragraphe 1, l’AEMF se réfère à cet article en tant que base juridique de la demande et précise son objet, indique la nature des informations demandées et fixe le délai dans lequel elles doivent être fournies. Elle indique également les sanctions prévues à l’article 36 ter si la fourniture des informations demandées est incomplète ou si les réponses aux questions posées sont inexactes ou trompeuses.

3. Les personnes visées au paragraphe 1 ou leurs représentants et, dans le cas de personnes morales ou d’associations n’ayant pas la personnalité juridique visées au paragraphe 1, les personnes habilitées à les représenter selon la loi ou en vertu de leurs statuts sont tenues de fournir les informations demandées au nom des personnes visées au paragraphe 1 concerné. . Les représentants restent pleinement responsables du caractère complet, exact et non dénaturé des informations fournies.

Article 23 ter Enquêtes générales

1. L’AEMF peut mener toutes les enquêtes nécessaires concernant les personnes visées à l’article 23 bis , paragraphe 1. À cette fin, les agents et autres personnes agréées par l’AEMF sont habilités à:

a) examiner les dossiers, données, procédures et tout autre document pertinent pour l’exécution des tâches de l’AEMF;

b) faire des copies ou prélever des extraits de ces dossiers, données, procédures et autres documents;

c) demander une explication orale;

d) convoquer et entendre une personne;

e) exiger des enregistrements téléphoniques et d’échanges de données;

f) interroger toute personne aux fins de recueillir des informations concernant l’objet d’une enquête.

2. Les personnes visées à l’article 23 bis , paragraphe 1, doivent se soumettre aux enquêtes lancées par une décision de l’AEMF. Les personnes mandatées pour effectuer les enquêtes visées au paragraphe 1 exercent leurs pouvoirs sur présentation d’un mandat écrit précisant l’objet et le but de l’enquête. Ce mandat indique également les astreintes prévues à l’article 36 ter au cas où les dossiers, données, procédures ou tout autre document demandés ne sont pas fournis ou s’ils sont incomplets, ou si les réponses aux questions posées sont inexactes ou trompeuses.

3. En temps utile avant l’enquête, l’AEMF informe l’autorité compétente de l’État membre sur le territoire duquel l’enquête doit être menée de l’enquête prévue et de l’identité des personnes mandatées. Les agents de l’autorité compétente de l’État membre concerné assistent, à la demande de l’AEMF, les personnes mandatées dans l’exécution de leur mission.

Article 23 quater Inspections sur place

1. Afin d’accomplir ses missions conformément au présent règlement, l’AEMF peut mener toutes les inspections sur place nécessaires, avec ou sans préavis, dans les locaux des personnes visées à l’article 23 bis , paragraphe 1.

2. Les agents et autres personnes mandatées par l’AEMF pour mener une inspection sur place peuvent pénétrer dans les locaux et sur les terrains professionnels des personnes faisant l’objet d’une décision d’enquête arrêtée par l’AEMF et sont investis de tous les pouvoirs définis à l’article 23 ter , paragraphe 1. Ils ont également le pouvoir d’apposer des scellés sur tous les locaux commerciaux et livres ou documents pendant la durée et dans la mesure nécessaires aux fins de l’inspection.

3. Les agents et autres personnes mandatées par l’AEMF pour mener une inspection sur place exercent leurs pouvoirs sur présentation d’un mandat écrit précisant l’objet et le but de l’inspection ainsi que les astreintes prévues à l’article 36 ter au cas où les personnes concernées ne se soumettent pas à l’inspection. L’AEMF avise, en temps utile avant l’inspection, l’autorité compétente de l’État membre sur le territoire duquel l’inspection doit être effectuée.

4. Les personnes visées à l’article 23 bis , paragraphe 1, doivent se soumettre aux inspections sur place ordonnées par une décision de l’AEMF. La décision indique l’objet et le but de l’inspection, fixe la date à laquelle elle commence et mentionne les astreintes prévues à l’article 36 ter . L’AEMF prend ces décisions après avoir consulté l’autorité compétente de l’État membre sur le territoire duquel l’inspection doit être menée.

5. Les agents de l’autorité compétente de l’État membre sur le territoire duquel l’inspection doit être effectuée ainsi que les agents mandatés ou désignés par celle-ci doivent, à la demande de l’AEMF, prêter activement assistance aux agents et aux autres personnes mandatées par l’AEMF. Ils disposent à cette fin des pouvoirs définis au paragraphe 2.

6. L’AEMF peut également demander aux autorités compétentes des États membres d’accomplir, en son nom, des missions d’enquête spécifiques et des inspections sur place prévues par le présent article et par l’article 23 ter , paragraphe 1. Les autorités compétentes disposent, à cette fin, des mêmes pouvoirs que l’AEMF, définis dans le présent article et à l’article 23 ter , paragraphe 1.

7. Lorsque les agents et les autres personnes mandatées par l’AEMF qui les accompagnent constatent qu’une personne s’oppose à une inspection ordonnée en vertu du présent article, l’État membre concerné leur prête l’assistance nécessaire, en requérant au besoin la force publique ou une autorité disposant d’un pouvoir de contrainte équivalent, pour leur permettre d’effectuer leur inspection sur place.

8. Si, en vertu du droit national, l’assistance prévue au paragraphe 7 requiert l’autorisation d’une autorité judiciaire, cette autorisation doit être sollicitée, y compris par anticipation.

9. Lorsqu’une autorisation visée au paragraphe 8 est demandée, l’autorité judiciaire nationale vérifie que la décision de l’AEMF est authentique et que les mesures coercitives envisagées ne sont ni arbitraires ni excessives par rapport à l’objet de l’inspection. Lorsqu’elle contrôle la proportionnalité des mesures, l’autorité judiciaire nationale peut demander à l’AEMF des explications détaillées, notamment sur les motifs qui l’incitent à suspecter une infraction au présent règlement, ainsi que sur la gravité de l’inspection sur place et sur la nature de l’implication de la personne concernée. Cependant, l’autorité judiciaire nationale ne peut remettre en cause la nécessité de l’inspection en tant que telle ni exiger la communication des informations figurant dans le dossier de l’AEMF. Le contrôle de la légalité de la décision de l’AEMF est réservé à la Cour de justice selon la procédure définie dans le règlement XX/2010 [AEMF].»

14. Les articles 24 et 25 sont remplacés par le texte suivant:

« Article 24 Mesures de surveillance mises en œuvre par l’AEMF

1. Lorsqu’une agence de notation de crédit enregistrée a commis l’une des infractions énumérées à l’annexe III, l’AEMF prend au moins l’une des décisions suivantes:

a) retirer l’enregistrement de ladite agence de notation de crédit conformément à l’article 20;

b) interdire temporairement à ladite agence de notation de crédit d’émettre des notations de crédit avec effet dans l’ensemble de l’Union, jusqu’à ce qu’il ait été mis fin à l’infraction;

c) suspendre l’utilisation, à des fins réglementaires, des notations de crédit émises par ladite agence de notation de crédit, avec effet dans l’ensemble de l’Union, jusqu’à ce qu’il ait été mis fin à l’infraction;

d) obliger l’agence de notation de crédit à mettre fin à l’infraction;

e) faire obligation à l’émetteur de produits financiers structurés ou au tiers lié de permettre aux agences de notation de crédit le demandant d’accéder au site web qu’il gère conformément à l’article 8 bis , paragraphe 1;

f) émettre une communication au public;

2. Lorsqu’elle prend les décisions visées au paragraphe 1, points b) à f), l’AEMF prend en compte la nature et la gravité de l’infraction, et notamment:

i) la durée et la fréquence de l’infraction;

ii) si l’infraction a révélé des faiblesses sérieuses ou systémiques affectant les procédures de l’agence de notation de crédit ou les systèmes de gestion ou les dispositifs de contrôle interne;

iii) si un délit financier a été facilité ou occasionné par l’infraction ou est imputable, d’une quelconque manière, à ladite infraction;

iv) la perte subie par les investisseurs, ou le risque de perte qu’ils encourent.

En outre, l’AEMF peut saisir les autorités nationales compétentes en vue de poursuites pénales.

3. Les notations de crédit peuvent continuer à être utilisées à des fins réglementaires après l’adoption des mesures visées au paragraphe 1, points a) et c), pendant une période n’excédant pas:

a) dix jours ouvrables s’il existe, pour le même instrument financier ou la même entité, des notations de crédit émises par d’autres agences de notation de crédit enregistrées conformément au présent règlement; ou

b) trois mois s’il n’existe pas, pour le même instrument financier ou la même entité, de notations de crédit émises par d’autres agences de notation de crédit enregistrées conformément au présent règlement.

L’AEMF peut prolonger la période visée au premier alinéa, point b), de trois mois dans des circonstances exceptionnelles en liaison avec un risque de perturbation du marché ou d’instabilité financière.

4. Sans préjudice de l’article 20, l’AEMF communique toute décision prise conformément au paragraphe 1, sans retard injustifié, aux autorités compétentes et à la Commission, et elle rend publique ladite décision sur son site web dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de la décision.

Article 25 Audition des personnes concernées

1. Avant de prendre les décisions prévues à l’article 24, paragraphe 1, l’AEMF donne aux personnes faisant l’objet de la procédure la possibilité d’être entendues au sujet des griefs retenus par l’AEMF. L’AEMF ne fonde ses décisions que sur les griefs au sujet desquels les parties concernées ont pu faire valoir leurs observations.

L’obligation visée au premier alinéa ne s’applique pas si une action urgente est nécessaire pour empêcher que le système financier ne subisse un dommage important, auquel cas l’AEMF peut adopter des décisions provisoires. Dans ce cas, l’AEMF doit donner aux personnes concernées la possibilité d’être entendues le plus rapidement possible après avoir pris sa décision.

2. Les droits de la défense des personnes concernées sont pleinement assurés dans le déroulement de la procédure. Elles ont le droit d’avoir accès au dossier de l’AEMF sous réserve de l’intérêt légitime des autres personnes à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués. Le droit d’accès au dossier ne s’étend pas aux informations confidentielles ni aux documents internes de l’AEMF.»

15. Le titre du chapitre III sous le titre III est remplacé par le texte suivant: «Coopération entre l’AEMF et les autorités compétentes»

16. L’article 25 bis suivant est inséré:

« Article 25 bis Autorités compétentes chargées de la surveillance et du contrôle de l’application de l’article 4, paragraphe 1 (Utilisation des notations de crédit)

1. Les autorités compétentes sont chargées de la surveillance et du contrôle de l’application de l’article 4, paragraphe 1.

2. Afin d’accomplir leurs missions relatives à l’établissement d’une infraction à l’article 4, paragraphe 1, les autorités compétentes sont investies, conformément à leur droit national, de tous les pouvoirs de surveillance et d’enquête nécessaires à l’exercice de leurs fonctions. Elles exercent leurs pouvoirs:

a) directement;

b) en collaboration avec d’autres autorités, y compris l’AEMF; ou

c) par saisine des autorités judiciaires compétentes.

3. Afin d’accomplir leurs missions relatives à l’établissement d’une infraction à l’article 4, paragraphe 1, les autorités compétentes, en leur qualité d’autorités de surveillance, sont dotées, conformément à leur droit national, des pouvoirs suivants:

a) accéder à tout document, sous quelque forme que ce soit, et en recevoir ou en prendre une copie;

b) exiger des informations de toute personne et, si nécessaire, convoquer et entendre toute personne pour en obtenir des informations;

c) procéder à des inspections sur place avec ou sans préavis; et

d) exiger des enregistrements téléphoniques et d’échanges de données.»

17. Les articles 26 et 27 sont remplacés par le texte suivant:

« Article 26 Obligation de coopérer

Aux fins du présent règlement, l’AEMF et les autorités compétentes coopèrent, s’il y a lieu.

Article 27 Échange d’informations

1. Les autorités compétentes fournissent à l’AEMF et se communiquent mutuellement, sans retard injustifié, les informations nécessaires à l’accomplissement de leurs missions au titre du présent règlement.

2. L’AEMF peut transmettre aux autorités compétentes chargées de la surveillance des entreprises visées à l’article 4, paragraphe 1, aux banques centrales, au Système européen de banques centrales et à la Banque centrale européenne, agissant en qualité d’autorités monétaires, au Comité européen du risque systémique et, s’il y a lieu, à d’autres autorités publiques chargées de la surveillance des systèmes de paiement et de règlement, des informations confidentielles destinées à l’exécution de leurs tâches. De même, ces autorités ou organes ne doivent pas être empêchés de communiquer à l’AEMF toute information dont celle-ci pourrait avoir besoin pour accomplir ses missions au titre du présent règlement.»

18. Les articles 28 et 29 sont supprimés.

19. Les articles 30, 31 et 32 sont remplacés par le texte suivant:

« Article 30 Délégation de tâches par l’AEMF à des autorités compétentes

L’AEMF peut déléguer des tâches de surveillance spécifiques à l’autorité compétente d’un État membre. Ces tâches de surveillance peuvent notamment comprendre les demandes d’informations conformément à l’article 23 bis et les enquêtes et les inspections sur place conformément à l’article 23 quater , paragraphe 6.

La délégation de tâches ne modifie pas la responsabilité de l’AEMF.

Article 31 Notifications et demandes de suspension par des autorités compétentes

1. Lorsqu’une autorité compétente est convaincue que des actes contraires aux dispositions du présent règlement sont en train d’être commis ou ont été commis sur son territoire ou sur celui d’un autre État membre, elle notifie ce fait de manière aussi spécifique que possible à l’AEMF.

L’AEMF prend les mesures appropriées. Elle communique à l’autorité compétente qui l’a informée les résultats de son intervention et, dans la mesure du possible, l’informe des principaux développements provisoires de son action.

2. Sans préjudice du devoir de notification énoncé au paragraphe 1, lorsque l’autorité compétente ayant procédé à la notification considère qu’une agence de notation de crédit enregistrée, dont les notations de crédit sont utilisées sur son territoire, enfreint les obligations découlant du présent règlement et que les infractions sont suffisamment graves et persistantes pour avoir une incidence significative sur la protection des investisseurs ou la stabilité du système financier dans cet État membre, ladite autorité compétente peut demander à l’AEMF d’imposer une suspension de l’utilisation, à des fins réglementaires, des notations de crédit de l’agence de notation de crédit concernée par les parties visées à l’article 4, paragraphe 1. L’autorité compétente notifiante adresse à l’AEMF une demande dûment motivée.

i l’AEMF considère que la demande n’est pas justifiée, elle informe l’autorité compétente notifiante. Si l’AEMF considère que la demande est justifiée, elle prend les mesures appropriées pour régler cette question.

Article 32 Secret professionnel

1. L’obligation de secret professionnel s’applique à toutes les personnes qui travaillent ou ont travaillé pour l’AEMF et pour les autorités compétentes ou pour toute autre personne à laquelle l’AEMF a délégué des tâches, y compris les auditeurs et les experts mandatés par l’AEMF. Les informations couvertes par le secret professionnel ne sont pas divulguées à une autre personne ou autorité, sauf lorsque cette divulgation est nécessaire dans le cadre de procédures judiciaires.

2. Toutes les informations que s’échangent, au titre du présent règlement, l’AEMF, les autorités compétentes et d’autres autorités et organes mentionnés à l’article 27, paragraphe 2, sont considérées comme confidentielles, sauf lorsque l’AEMF ou l’autorité compétente ou l’autre autorité ou organe concerné(e) précise, au moment où il ou elle les communique que ces informations peuvent être divulguées ou lorsque cette divulgation est nécessaire dans le cadre de procédures judiciaires.»

20. L’article 33 est supprimé.

21. Les articles 34 et 35 sont remplacés par le texte suivant:

« Article 34 Accord relatif à l’échange d’informations

L’AEMF ne peut conclure des accords de coopération prévoyant l’échange d’informations avec les autorités compétentes de pays tiers que si les informations divulguées sont couvertes par des garanties de secret professionnel au moins équivalentes à celles prévues à l’article 32.

Cet échange d’informations doit être destiné à l’exécution des tâches desdites autorités compétentes.

En ce qui concerne les transferts de données à caractère personnel vers un pays tiers, l’AEMF applique le règlement (CE) n° 45/2001.

Article 35 Divulgation d’informations en provenance des pays tiers

L’AEMF ne peut divulguer les informations qu’elle a reçues des autorités compétentes d’un pays tiers qu’à condition d’avoir obtenu le consentement exprès de l’autorité compétente qui a communiqué ces informations et, le cas échéant, de ne les divulguer qu’aux seules fins pour lesquelles ladite autorité compétente a donné son accord, ou si cette divulgation est nécessaire dans le cadre de procédures judiciaires.»

22. Sous le titre IV, le titre du chapitre 1 est modifié comme suit:

«Sanctions, amendes, astreintes, procédure de comité, pouvoirs délégués et rapports»

23. À l’article 36, le premier alinéa est modifié comme suit:

«1. Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions de l’article 4, paragraphe 1, du présent règlement et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre de celles-ci. Les sanctions ainsi prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives.»

24. Les articles 36 bis à 36 quinquies suivants sont insérés:

«Article 36 bis Amendes

1. À la demande de l’AEMF, la Commission peut, par voie de décision, infliger une amende à une agence de notation de crédit lorsque celle-ci a commis, de propos délibéré ou par négligence, l’une des infractions énumérées à l’annexe III.

2. Les amendes visées au paragraphe 1 sont dissuasives et proportionnées à la nature et à la gravité de l’infraction, à la durée de celle-ci et à la capacité économique de l’agence de notation de crédit concernée. Le montant d’une amende n’excède pas 20 % du revenu ou du chiffre d’affaires annuel de l’agence de notation de crédit au titre de l’exercice précédent.

3. Nonobstant le paragraphe 2, lorsque l’agence de notation de crédit a obtenu, directement ou indirectement, un avantage financier quantifiable grâce à l’infraction, le montant de l’amende doit être au moins égal à l’avantage ainsi obtenu.

4. La Commission adopte, par voie d’actes délégués, conformément à l’article 38 bis , des règles détaillées pour la mise en œuvre du présent article, précisant notamment:

a) les critères détaillés pour la fixation du montant de l’amende;

b) les procédures d’enquête, les mesures connexes et le régime de notification, ainsi que les règles de la procédure de décision, y compris les dispositions en matière de droit de la défense, d’accès aux dossiers, de représentation juridique, de confidentialité et de dispositions temporelles, et les modalités de la fixation du montant des amendes et de leur perception.

Article 36 ter

Astreintes

1. À la demande de l’AEMF, la Commission peut, par voie de décision, imposer aux personnes visées à l’article 23 bis , paragraphe 1, des astreintes pour les contraindre à:

a) mettre fin à une infraction, conformément à une décision prise en vertu de l’article 24, paragraphe 1, point d);

b) fournir les informations complètes et exactes qui ont été demandées par voie de décision conformément à l’article 23 bis ;

c) se soumettre à une enquête et, en particulier, fournir des dossiers complets, des données, des procédures ou tout autre document exigé, et compléter et rectifier d’autres informations fournies dans le cadre d’une enquête lancée par voie de décision prise en vertu de l’article 23 ter ;

d) se soumettre à une inspection sur place ordonnée par voie de décision conformément à l’article 23 quater .

2. Les astreintes ainsi prévues sont effectives et proportionnées. Le montant des astreintes est appliqué pour chaque jour de retard. Il ne doit pas excéder 5 % du chiffre d’affaires journalier moyen enregistré lors de l’exercice précédent et est calculé à compter de la date stipulée dans la décision.

Article 36 quater Audition des personnes concernées

1. Avant de statuer sur l’imposition d’une amende ou d’une astreinte prévue aux articles 36 bis et 36 ter , la Commission donne aux personnes faisant l’objet de la procédure la possibilité d’être entendues au sujet des griefs qu’elle a retenus. La Commission ne fonde ses décisions que sur les griefs au sujet desquels les parties concernées ont pu faire valoir leurs observations.

2. Les droits de la défense des personnes concernées sont pleinement assurés dans le déroulement de la procédure. Elles ont le droit d’avoir accès au dossier de la Commission sous réserve de l’intérêt légitime des autres parties à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués. Le droit d’accès au dossier ne s’étend pas aux informations confidentielles ni aux documents internes de la Commission.»

Article 36 quinquies Dispositions communes relatives aux amendes et aux astreintes

1. La Commission rend publique toute amende ou astreinte infligée conformément aux articles 36 bis et 36 ter .

2. Les amendes et astreintes infligées en vertu des articles 36 bis et 36 ter sont de nature administrative.

Article 36 sexies Contrôle de la Cour de justice

La Cour de justice statue avec compétence de pleine juridiction sur les recours formés contre les décisions par lesquelles la Commission a fixé une amende ou imposé une astreinte. Elle peut annuler, réduire ou majorer l’amende ou l’astreinte infligée.»

25. Les articles 37 et 38 sont remplacés par le texte suivant:

« Article 37 Modification des annexes

La Commission peut modifier les annexes par voie d’actes délégués conformément à l’article 38 bis et sous réserve des conditions énoncées aux articles 38 ter et 38 quater afin de tenir compte des évolutions observées sur les marchés financiers, y compris au niveau international, en particulier en ce qui concerne les nouveaux instruments financiers.

Article 38 Procédure de comité

1. La Commission est assistée par le Comité européen des valeurs mobilières institué par la décision 2001/528/CE de la Commission[19].

2 Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

3. La période prévue à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.»

26. Les articles 38 bis , 38 ter et 38 quater suivants sont insérés:

«Délégation de pouvoirs

Article 38 bis Exercice de la délégation

1. Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés à l’article 5, paragraphe 6, troisième alinéa, à l’article 19, paragraphe 2, à l’article 36 bis , paragraphe 4, et à l’article 37 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée.

2. Dès qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

3. Le pouvoir d’adopter des actes délégués est conféré à la Commission sous réserve des conditions énoncées aux articles 38 ter et 38 quater .

Article 38 ter Révocation de délégation

1. La délégation de pouvoirs visée à l’article 5, paragraphe 6, troisième alinéa, à l’article 19, paragraphe 2, à l’article 36 bis , paragraphe 4, et à l’article 37 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil.

2. L’institution qui a entamé une procédure interne afin de décider si elle entend révoquer la délégation de pouvoirs informe l’autre législateur et la Commission, au plus tard un mois avant de prendre une décision finale, en indiquant les pouvoirs délégués qui pourraient être l’objet d’une révocation ainsi que les motifs de celle-ci.

3. La décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs qui y sont spécifiés. Elle prend effet immédiatement ou à une date ultérieure précisée dans la décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués qui sont déjà en vigueur. Elle est publiée au Journal officiel de l ’ Union européenne .

Article 38 quater Objections aux actes délégués

1. Le Parlement européen et le Conseil peuvent formuler des objections à l’égard de l’acte délégué dans un délai de deux mois à compter de la date de notification. À l’initiative du Parlement européen ou du Conseil, ce délai est prolongé d’un mois.

2. Si, à l’expiration de ce délai, ni le Parlement européen ni le Conseil n’ont formulé d’objections à l’égard de l’acte délégué, celui-ci entre en vigueur à la date indiquée dans l’acte délégué.

L’acte délégué peut être publié au Journal officiel de l ’ Union européenne et entrer en vigueur avant l’expiration de ce délai si le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d’objections.

3. Si le Parlement européen ou le Conseil émet des objections à l’encontre de l’acte délégué adopté, ce dernier n’entre pas en vigueur. L’institution qui fait objection indique les raisons de son opposition à l’acte délégué.»

27. L’article 39 est modifié comme suit:

a) Le paragraphe 2 est supprimé.

b) Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. Au plus tard le 1er juillet 2011, et compte tenu de l’évolution du cadre réglementaire et de surveillance des agences de notation de crédit dans les pays tiers, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur les effets de cette évolution et des dispositions transitoires visées à l’article 40 sur la stabilité des marchés financiers dans l’Union.»

28. À l’article 40, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les agences de notation de crédit existantes peuvent continuer à émettre des notations de crédit qui peuvent être utilisées à des fins réglementaires par les établissements financiers visés à l’article 4, paragraphe 1, sauf si l’enregistrement est refusé. En cas de refus d’enregistrement, l’article 24, paragraphes 2 et 3, s’applique.

29. L’article 40 bis suivant est inséré:

« Article 40 bis Mesures transitoires liées à l’AEMF

1. Toutes les compétences et missions liées à l’activité de surveillance et de contrôle d’application dans le domaine des agences de notation de crédit qui ont été conférées aux autorités compétentes des États membres, qu’elles agissent ou non en tant qu’autorités compétentes de l’État membre d’accueil, et à leurs collèges, lorsque ceux-ci ont été institués, prennent fin le [ un mois après l ’ entrée en vigueur du présent règlement ].

2. Tout dossier et document de travail ayant trait à l’activité de surveillance et aux mesures de contrôle d’application dans le domaine des agences de notation de crédit, y compris les examens en cours et les actions de contrôle d’application, sont repris par l’AEMF le … [ un mois après l ’ entrée en vigueur du présent règlement ].

3. Les autorités compétentes et les collèges visés au paragraphe 1 veillent à ce que tout dossier et document de travail existants soient transférés à l’AEMF [ un mois après l ’ entrée en vigueur du présent règlement ]. Lesdites autorités et lesdits collèges apportent en outre toute l’assistance souhaitée et fournissent les conseils nécessaires à l’AEMF afin de faciliter le transfert et la reprise effectifs et efficaces de l’activité de surveillance et des actions de contrôle d’application dans le domaine des agences de notation de crédit.

4. L’AEMF agit en tant que successeur juridique des autorités compétentes et des collèges visés au paragraphe 1 dans toute procédure administrative ou judiciaire résultant de l’activité de surveillance et des actions de contrôle d’application poursuivies au titre du présent règlement avant le [ un mois après l ’ entrée en vigueur du présent règlement ].

5. Si un recours juridictionnel contre une décision qui a été prise par une autorité compétente visée au paragraphe 1 au titre du présent règlement, est en cours le [ un mois après l ’ entrée en vigueur du présent règlement ], l’affaire est transmise au Tribunal, à moins que le jugement de la juridiction saisie du recours contre cette décision dans l’État membre doive être rendu dans un délai de deux mois après le [ un mois après l ’ entrée en vigueur du présent règlement ].»

30. L’annexe I est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement.

31. Une nouvelle annexe III, dont le texte figure à l’annexe II du présent règlement, est ajoutée.

Article 2 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l ’ Union européenne .

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre à compter de la date d’entrée en vigueur du règlement …/… [AEMF].

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le Président Le Président

ANNEXE I

L’annexe I du règlement (CE) n° 1060/2009 est modifiée comme suit:

1. Dans la section A, le dernier alinéa du point 2 est remplacé par le texte suivant:

«Les avis des membres indépendants du conseil d’administration ou de surveillance sur les questions visées aux points a) à d) sont présentés périodiquement à ce dernier et communiqués à l’AEMF sur demande.»

2. Dans la section B, le premier alinéa du point 8 est remplacé par le texte suivant:

«Les relevés et pistes d’audit visés au point 7 sont conservés dans les locaux de l’agence de notation enregistrée pendant cinq ans au moins et ils sont communiqués sur demande à l’AEMF.»

ANNEXE II

L’annexe III suivante est ajoutée au règlement (CE) n° 1060/2009:

« ANNEXE III

SANCTIONS

Infractions

I. Infractions liées à des conflits d’intérêts, à des exigences organisationnelles ou opérationnelles

a) L’agence de notation de crédit (ANC) enfreint l’article 6, paragraphe 2, en conjonction avec l’annexe I, section B, point 3, en émettant une notation de crédit ou, dans le cas d’une notation de crédit existante, en ne révélant pas immédiatement que la notation de crédit est susceptible d’être affectée dans les situations visées au point 3 a) à d).

b) L’ANC enfreint l’article 6, paragraphe 2, en conjonction avec l’annexe I, section B, point 4, premier alinéa, en exerçant une activité de consultant ou en fournissant des services de conseil.

c) L’ANC enfreint l’article 6, paragraphe 2, en conjonction avec l’annexe I, section B, point 4, troisième alinéa, en ne s’assurant pas que la prestation d’un service accessoire ne constitue pas un conflit d’intérêts avec son activité de notation de crédit.

d) L’ANC enfreint l’article 4, paragraphe 3, en avalisant une notation de crédit émise dans un pays tiers sans que les conditions énumérées à l’article 4, paragraphe 3, points a) to h) soient remplies.

e) L’ANC enfreint l’article 6, paragraphe 2, en conjonction avec l’annexe I, section A, point 2, troisième alinéa, en ne nommant pas le nombre requis de membres indépendants du conseil d’administration ou de surveillance.

f) L’ANC enfreint l’article 6, paragraphe 2, en conjonction avec l’annexe I, section A, point 2, quatrième alinéa, première ou deuxième phrase, en mettant en place un système de rémunération des membres indépendants lié aux résultats de l’ANC ou en fixant la durée du mandat à plus de cinq ans.

g) L’ANC enfreint l’article 6, paragraphe 2, en conjonction avec l’annexe I, section A, point 6, en ne veillant pas à ce que soient remplies les conditions permettant à la fonction de vérification de la conformité de s’acquitter de ses missions de manière appropriée et indépendante, selon les modalités définies à l’annexe I, section A, point 6 a) à d).

h) L’ANC enfreint l’article 7, paragraphe 2, en ne veillant pas à ce qu’une personne mentionnée dans ledit article engage des négociations concernant des commissions ou des paiements ou y participe.

i) L’ANC enfreint l’article 3, en conjonction avec l’annexe I, section C, point 1, en ne veillant pas à ce qu’une personne concernée ne s’engage pas dans une transaction d’achat ou de vente ou dans une transaction d’une autre nature portant sur un instrument financier affecté.

j) L’ANC enfreint l’article 7, paragraphe 3, en conjonction avec l’annexe I, section C, point 2, en ne veillant pas à ce qu’une personne concernée ne participe pas à l’établissement d’une notation de crédit ou ne l’influence pas.

k) L’ANC enfreint l’article 7, paragraphe 3, en conjonction avec l’annexe I, section C, point 3 b), c) et d), en ne veillant pas à ce qu’une personne concernée ne divulgue, n’utilise ou ne partage pas des informations confidentielles.

l) L’ANC enfreint l’article 7, paragraphe 3, en conjonction avec l’annexe I, section C, point 4, en ne veillant pas à ce qu’une personne concernée ne sollicite ou n’accepte pas de sommes d’argent, de cadeaux ou de faveurs.

m) L’ANC enfreint l’article 7, paragraphe 3, en conjonction avec l’annexe I, section C, point 7, en ne veillant pas à ce qu’une personne concernée n’accepte pas un poste de gestion clé.

n) L’ANC enfreint l’article 7, paragraphe 4, en conjonction avec l’annexe I, section C, point 8 a), en ne veillant pas à ce que l’analyste de notation en chef ne soit pas associé à des activités de notation de crédit afférentes à la même entité notée ou à ses tiers liés pendant une période de plus de quatre ans.

o) L’ANC enfreint l’article 7, paragraphe 4, en conjonction avec l’annexe I, section C, point 8 b), en ne veillant pas à ce que l’analyste de notation ne soit pas associé à des activités de notation de crédit afférentes à la même entité notée ou à ses tiers liés pendant une période de plus de cinq ans.

p) L’ANC enfreint l’article 7, paragraphe 4, en conjonction avec l’annexe I, section C, point 8 c), en ne veillant pas à ce qu’une personne chargée d’approuver les notations de crédit ne soit pas associée à des activités de notation de crédit afférentes à la même entité notée ou à ses tiers liés pendant une période de plus de sept ans.

q) L’ANC enfreint l’article 7, paragraphe 4, en conjonction avec l’annexe I, section C, point 8, deuxième alinéa, en ne veillant pas à ce qu’une personne concernée ne soit pas associée à des activités de notation de crédit pendant deux ans à compter de la fin des périodes mentionnées.

r) L’ANC enfreint l’article 7, paragraphe 5, en instaurant un mécanisme de rémunération et d’évaluation de la performance dépendant du chiffre d’affaires que l’ANC tire des entités notées ou des tiers liés.

s) L’ANC enfreint l’article 8, paragraphe 5, en n’assurant pas le suivi de ses notations de crédit ou en ne réexaminant pas ses notations de crédit et ses méthodes de façon continue et au moins chaque année.

t) L’ANC enfreint l’article 8, paragraphe 6, point b), en ne réexaminant pas, ou en ne réexaminant pas en temps voulu, les notations de crédit affectées lorsque les méthodes, modèles ou principales hypothèses sous-tendant les notations ont été modifiés.

u) L’ANC enfreint l’article 8, paragraphe 6 c), en ne procédant pas à une nouvelle notation si l’effet global conjugué des modifications apportées aux méthodes, modèles ou principales hypothèses de notation ont une incidence sur la notation de crédit existante.

v) L’ANC qui demande l’accès au site web d’un émetteur d’un produit financier structuré ou d’un tiers lié enfreint l’article 8 bis , paragraphe 2, point a), s’il ne dispose pas des systèmes et de la structure organisationnelle permettant d’assurer la confidentialité des informations ainsi obtenues.

w) L’ANC enfreint l’article 8 bis , paragraphe 2, point b), lorsqu’elle omet de fournir, sur une base annuelle, des notations pour au moins 10 % des instruments financiers structurés pour lesquels elle a demandé l’accès aux informations du site web fourni par l’émetteur ou le tiers lié.

x) L’ANC enfreint l’article 10, paragraphe 2, en conjonction avec l’annexe I, section D, partie I, point 4, deuxième alinéa, en émettant une notation de crédit ou en ne retirant pas une notation existante.

II. Infractions relatives aux obstacles entravant les activités de surveillance

a) L’ANC enfreint l’article 6, paragraphe 2, en conjonction avec l’annexe I, section B, point 7 a) à h), en ne prenant pas les mesures nécessaires pour établir les relevés ou pistes d’audit exigés par ces dispositions.

b) L’ANC enfreint l’article 6, paragraphe 2, en conjonction avec l’annexe I, section B, point 8, premier alinéa, en ne conservant pas les relevés ou pistes d’audit pendant au moins cinq ans ou en ne les mettant pas à la disposition des autorités compétentes.

c) L’ANC enfreint l’article 6, paragraphe 2, en conjonction avec l’annexe I, section B, point 9, en ne conservant pas les relevés pendant la durée de la relation avec l’entité notée ou son tiers lié.

d) L’ANC enfreint l’article 11, paragraphe 2, en ne mettant pas à disposition les informations nécessaires ou en ne fournissant pas ces informations dans le format requis.

e) L’ANC enfreint l’article 11, paragraphe 3, en conjonction avec l’annexe I, section E, partie II, point 2, en ne fournissant pas les listes requises.

f) L’ANC enfreint l’article 14, paragraphe 3, second alinéa, en ne notifiant pas ou en ne notifiant pas en temps voulu à l’AEMF toute modification essentielle des conditions de l’enregistrement initial.

III. Infractions relatives aux dispositions en matière de communication d’informations

a) L’ANC enfreint l’article 6, paragraphe 2, en conjonction avec l’annexe I, section B, point 2, en ne rendant pas public le nom des entités notées ou tiers liés générant plus de 5 % de son chiffre d’affaires annuel.

b) L’ANC enfreint l’article 6, paragraphe 2, en conjonction avec l’annexe I, section B, point 4, troisième alinéa, en ne faisant pas état, dans le rapport final, d’un service accessoire fourni à l’entité notée ou à un tiers lié.

c) L’ANC enfreint l’article 8, paragraphe 1, en ne publiant pas les méthodes, modèles et principales hypothèses de notation qu’elle utilise dans le cadre de ses activités de notation de crédit.

d) L’ANC enfreint l’article 8, paragraphe 6, point a), en ne publiant pas immédiatement la gamme des notations de crédit qui seront probablement affectées par la modification des méthodes, modèles ou principales hypothèses de notation.

f) L’ANC enfreint l’article 8 ter , paragraphe 1, en ne publiant pas immédiatement, sur le site web protégé par un mot de passe, les informations prévues à l’article 8 ter , paragraphe 1, points a) et b).

g) L’ANC enfreint l’article 8 ter , paragraphe 2, en n’accordant pas l’accès au site web aux agences de notation de crédit enregistrées ou certifiées qui remplissent les conditions énoncées à l’article 8 bis , paragraphe 2.

h) L’émetteur d’un produit structuré ou un tiers lié enfreint l’article 8 bis , paragraphe 2, en n’accordant pas, aux agences de notation de crédit remplissant les conditions énoncées à l’article 8 bis , paragraphe 2, l’accès au site web protégé par mot de passe qu’il gère.

i) L’ANC enfreint l’article 8 bis , paragraphe 2, en imposant à l’émetteur ou au tiers lié des dispositions visant à empêcher toute agence de notation de crédit qui remplit les conditions énoncées à l’article 8 bis , paragraphe 2) et qui fait une demande en ce sens d’accéder à son site web.

j) L’ANC enfreint l’article 10, paragraphe 2, en conjonction avec l’annexe I, section D, partie I, point 1, point 2 a) à e), point 4, premier alinéa ou point 5 ou partie II, points 1, 2, 3 ou 4, en ne fournissant pas les informations requises par ces dispositions lors de la présentation d’une notation.

k) L’ANC enfreint l’article 10, paragraphe 2, en conjonction avec l’annexe I, section D, partie I, point 3, en n’informant pas l’entité notée au moins 12 heures avant la publication de la notation de crédit.

l) L’ANC enfreint l’article 10, paragraphe 3, en ne veillant pas à ce qu’un symbole supplémentaire soit utilisé pour différencier les notations de crédit relatives aux produits structurés des autres notations de crédit.

m) L’ANC enfreint l’article 10, paragraphe 4, en ne publiant pas les politiques et procédures qu’elle applique en matière de notations de crédit non sollicitées.

n) L’ANC enfreint l’article 10, paragraphe 5, en ne fournissant pas les informations requises conformément à cet article ou en n’identifiant pas une notation de crédit non sollicitée.

o) L’ANC enfreint l’article 11, paragraphe 1, en ne communiquant pas ou en n’actualisant pas les informations visées à l’annexe I, section E, partie I.

p) L’ANC enfreint l’article 12 en ne publiant pas ou en ne publiant pas en temps voulu un rapport de transparence contenant les informations relatives aux éléments figurant à l’annexe I, section E, partie III.»

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

à utiliser pour toute proposition ou initiative soumise à l’autorité législative

(article 28 du règlement financier et article 22 des modalités d’exécution)

1. CADRE DE LA PROPOSITION/INITIATIVE

1.1. Dénomination de la proposition/initiative

1.2. Domaine(s) politique(s) concerné(s) dans la structure ABM/ABB

1.3. Nature de la proposition/initiative

1.4. Objectif(s)

1.5. Justification(s) de la proposition/initiative

1.6. Durée de l’action et de son impact financier

1.7. Mode(s) de gestion prévu(s)

2. MESURES DE GESTION

2.1. Dispositions en matière de suivi et de compte-rendu

2.2. Système de gestion et de contrôle

2.3. Mesures de prévention des fraudes et irrégularités

3. INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/INITIATIVE

3.1. Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses impactées

3.2. Impact estimé sur les dépenses

3.2.1 Synthèse de l’impact estimé sur les dépenses

3.2.2 Impact estimé sur les crédits opérationnels

3.2.3 Impact estimé sur les crédits de nature administrative

3.2.4 Compatibilité avec la programmation financière existante

3.2.5 Participation de tiers au financement

3.3. Incidence estimée sur les recettes

I. CADRE DE LA PROPOSITION/INITIATIVE

1.1 Dénomination de la proposition/initiative

Règlement (CE) no xxx du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1060/2009 sur les agences de notation de crédit

1.2. Domaine(s) politique(s) concerné(s) dans la structure ABM/ABB[20]

Marché intérieur – marchés financiers

1.3. Nature de la proposition/initiative

( La proposition/initiative porte sur une action nouvelle

( La proposition/initiative porte sur une action nouvelle suite à un projet pilote / une action préparatoire [21]

( La proposition/initiative est relative à la prolongation d’une action existante

( La proposition/initiative porte sur une action réorientée vers une nouvelle action

1.4. Objectifs

1.4.1 Objectif(s) stratégique(s) pluriannuel(s) de la Commission visé(s) par la proposition/initiative

Le fait de confier des pouvoirs de surveillance à l’AEMF rendra plus efficace et plus effective la surveillance des agences de notation au sein de l’Union.

Ce cadre de surveillance plus efficace permettra de garantir que les agences de notation respectent mieux les exigences de fond du règlement sur les agences de notation, contribuant ainsi aux objectifs stratégiques généraux de la Commission dans le domaine des services financiers, à savoir assurer la stabilité des marchés et renforcer la protection des investisseurs et la transparence sur les marchés financiers.

1.4.2 Objectif(s) spécifique(s) et activité(s) ABM/ABB concernée(s)

Objectif spécifique

Les objectifs de la mesure proposée sont les suivants:

1. assurer une surveillance efficace des agences de notation dans l’UE;

2. simplifier l’architecture du système de surveillance des agences de notation;

3. assurer la sécurité juridique pour les agences de notation et les investisseurs.

Compte tenu de ces objectifs, les objectifs opérationnels suivants ont été définis:

1. veiller à la mise en place d’un point de contact unique pour les agences de notation et clarifier les compétences;

2. réaliser des gains d’efficacité en ce qui concerne le processus d’enregistrement et de surveillance;

3. assurer une application harmonisée des règles de fond du règlement sur les agences de notation;

4. veiller à mieux faire correspondre entre elles les incitations des autorités de surveillance dans le cadre des activités paneuropéennes des entités surveillées.

Activité(s) AMB/ABB concernée(s)

1.4.3 Résultat(s) et impact(s) attendu(s)

Préciser les effets que la proposition/initiative devrait avoir sur les bénéficiaires/la population visée.

1. Une surveillance plus efficace des agences de notation dans l’UE afin de renforcer la qualité et la transparence des activités de notation au bénéfice des investisseurs et de la stabilité financière.

2. Un point de contact unique et des compétences claires réduisant la charge pour les entités surveillées et les autorités nationales de surveillance.

3. Une application harmonisée des règles de fond du règlement sur les agences de notation qui accroîtra la sécurité juridique pour les entités actives dans ce secteur et améliorera la qualité et la transparence des activités de notation.

4. Des gains d’efficacité en ce qui concerne le processus d’enregistrement et de surveillance, ce qui réduira la charge supportée par les entités surveillées, les autorités de surveillance et, en fin de compte, les contribuables européens.

1.4.4. Indicateurs de résultats et d’impacts

Préciser les indicateurs permettant de suivre la réalisation de la proposition.

1. Résultat attendu: une surveillance plus efficace des agences de notation dans l’UE

• nombre d’infractions au règlement sur les agences de notation,

• nombre de sanctions et d’astreintes imposées suite aux infractions,

• nombre d’inspections sur place,

• nombre de mesures de surveillance.

2. Résultat attendu: mise en place d’un point de contact unique pour les agences de notation surveillées et clarification des compétences

Indicateurs:

• nombre d’autorités de surveillance participant au processus d’enregistrement/de surveillance,

• nombre de conflits de compétence entre les autorités chargées de la surveillance des agences de notation.

3. Résultat attendu: application harmonisée des règles de fond du règlement sur les agences de notation

Indicateurs:

• nombre d’infractions au règlement sur les agences de notation,

• nombre de plaintes reçues par la Commission de la part des agences de notation et d’utilisateurs des notations,

• nombre de recours des agences de notation auprès de l’AEMF ou de tribunaux.

4. Résultat attendu: Gains d’efficacité en ce qui concerne le processus d’enregistrement et de surveillance

Indicateurs:

• délai nécessaire pour l’enregistrement (de la soumission de la demande à l’émission de la décision d’enregistrement),

• délai avant que des mesures de surveillance soient prises (de la constatation de l’infraction à l’adoption de la mesure de surveillance),

• effectifs participant à la surveillance des agences de notation.

1.5. Justification(s) de la proposition/initiative

1.5.1 Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme

À court terme, des compétences en matière d’enregistrement et de surveillance des agences de notation seront confiées à l’AEMF, ce qui générera des gains d’efficacité, rendra la surveillance plus efficace et harmonisera l’application du règlement sur les agences de notation. À long terme, cette mesure favorisera un meilleur respect, par les agences de notation, des dispositions du règlement sur les agences de notation, améliorant ainsi la qualité et la transparence des activités de notation.

La surveillance des agences de notation sera confiée à l’AEMF pour une période indéterminée.

1.5.2 Valeur ajoutée de l’intervention de l’UE

Bien que le cadre de surveillance prévu par le règlement existant sur les agences de notation n’ait pas encore été mis en place, certaines faiblesses sont d’ores et déjà apparentes et justifient une intervention de l’Union. Ces faiblesses, et leurs conséquences principales pour les agences de notation et les autorités de surveillance, sont les suivantes (voir la section 3 de l’analyse d’impact accompagnant la présente proposition):

• multiplicité des autorités de surveillance concernées et risques de conflits de compétence,

• risque d’une application divergente et incohérente du règlement sur les agences de notation à travers les décisions individuelles prises par les autorités compétentes des États membres,

• procédures d’enregistrement et de surveillance indûment lentes et complexes,

• risque d’incitations biaisées et manque de perspective européenne des autorités nationales.

Comme le montre l’analyse d’impact, le fait de confier à l’AEMF l’enregistrement et la surveillance des agences de notation permettra de remédier à ces problèmes ou d’en réduire fortement l’incidence.

1.5.3 Principales leçons tirées d’expériences similaires

C’est la première fois que des pouvoirs de surveillance directs d’établissements financiers sont accordés à une autorité européenne de surveillance.

1.5.4 Compatibilité et synergie éventuelle avec d’autres instruments financiers

La présente proposition est compatible avec la proposition de règlement instituant une Autorité européenne des marchés financiers [COM(2009) 503] du 23 septembre 2009.

1.6. Durée de l’action et de son impact financier

( Proposition/initiative à durée illimitée

1. 7. Mode(s) de gestion prévu(s) [22]

( Gestion centralisée directe par la Commission

( Gestion centralisée indirecte par délégation de tâches d’exécution à:

( des agences exécutives

( des organismes créés par les Communautés[23]

( des organismes publics nationaux/organismes avec mission de service public

( des personnes chargées de l’exécution d’actions spécifiques en vertu du Titre V du Traité sur l’Union Européenne, identifiées dans l’acte de base concerné au sens de l’article 49 du Règlement financier

( Gestion partagée avec des États membres

( Gestion décentralisée avec des pays tiers

( Gestion conjointe avec des organisations internationales (à préciser)

Si plusieurs modes de gestion sont indiqués, veuillez donner des précisions dans la partie «Remarques».

Remarques

2. MESURES DE GESTION

2.1. Dispositions en matière de suivi et de compte-rendu

Préciser la fréquence et les conditions de ces dispositions.

L’article 66 de la proposition de règlement instituant une Autorité européenne des marchés financiers prévoit que dans les trois ans qui suivent le début effectif de ses activités, la Commission évalue l’expérience tirée du fonctionnement de l’Autorité; les pouvoirs de surveillance directs de l’AEMF sur les agences de notation feront partie de cette évaluation. À cet effet, la Commission publiera un rapport général qui sera transmis au Parlement européen et au Conseil.

2.2. Système de gestion et de contrôle

2.2.1 Risque(s) identifié(s)

Une analyse d’impact concernant la présente proposition de modification du règlement sur les agences de notation a été effectuée afin d’évaluer les coûts et les bénéfices des différentes réponses susceptibles d’être apportées aux problèmes constatés.

Le risque que représente un financement des activités de l’AEMF par des contributions des acteurs du secteur au cours de sa première année de fonctionnement (2011) a été écarté par les dispositions du règlement sur l’AEMF prévoyant que ces activités seront financées par le budget de l’Union et les États membres (selon un rapport 40/60).

2.2.2 Moyen(s) de contrôle prévu(s)

Les systèmes de gestion et de contrôle tels qu’ils sont prévus par la proposition de règlement sur l’AEMF s’appliqueront également à la surveillance des agences de notation.

L’ensemble final d’indicateurs pour évaluer les performances de l’Autorité européenne des marchés financiers en ce qui concerne les agences de notation sera adopté par la Commission lorsqu’il s’agira de procéder à la première évaluation prévue. Pour l’évaluation finale, les indicateurs quantitatifs seront aussi importants que les éléments qualitatifs recueillis au cours des consultations. L’évaluation sera répétée tous les trois ans.

2.3. Mesures de prévention des fraudes et irrégularités

Préciser les mesures de prévention et de protection existantes ou envisagées.

Afin de lutter contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, les dispositions du règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) s’appliqueront sans restriction à l’AEMF.

L’Autorité adhérera à l’accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission des Communautés européennes relatif aux enquêtes internes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et arrêtera immédiatement les dispositions appropriées à l’ensemble du personnel de l’Autorité.

Les décisions de financement, les accords et les instruments d’application qui en découlent prévoient expressément que la Cour des comptes et l’OLAF peuvent, si besoin est, effectuer un contrôle sur place auprès des bénéficiaires des crédits de l’Autorité ainsi qu’auprès des agents responsables de l’attribution de ces crédits.

3. INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/INITIATIVE

3.1. Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses impactées

- Lignes budgétaires existantes

Dans l’ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et ligne budgétaire.

Rubrique du cadre financier pluriannuel | Ligne budgétaire | Nature de la dépense | Participation |

Numéro 1A…… Compétitivité pour la croissance et l’emploi | CD/CND ([24]) | de pays AELE[25] | de pays candidats[26] | de pays tiers | au sens de l’article 18, paragraphe 1, point a) bis du règlement financier |

12.0404.01. AEMF – subvention aux titres 1 et 2 (dépenses de personnel et administratives) | Diss | OUI | NON | NON | NON |

12.0404.02 AEMF – subvention au titre 3 (dépenses opérationnelles) | Diss | OUI | NON | NON | NON |

3.2. Impact estimé sur les dépenses

3.2.1 Synthèse de l’impact estimé sur les dépenses

Millions d’EUR (à la 3 e décimale)

Rubrique du cadre financier pluriannuel: | 1A | Compétitivité pour la croissance et l’emploi |

DG: MARKT | Année 2011 | Année 2012 | Année 2013 | TOTAL |

( Crédits d’exploitation |

Millions d’EUR (à la 3 e décimale)

3.2.3.2 Besoins estimés en ressources humaines

La proposition/initiative engendre l’utilisation de ressources humaines, comme expliqué ci-après:

Estimation à exprimer en valeur entière (ou au plus une décimale)

Année 2011 | Année 2012 | Année 2013 |

( Emplois du Tableau des Effectifs (postes de fonctionnaires et d’agents temporaires) |

XX 01 01 01 (au siège et dans les Bureaux de représentation de la Commission) | 4 | 4 | 4 |

( Personnel externe (en équivalent temps plein – ETP) |

TOTAL | 4 | 4 | 4 |

Description des tâches à effectuer:

Fonctionnaires et Agents temporaires | Arrêter des décisions en matière d’amendes et d’astreintes imposées aux agences de notation sur proposition de l’AEMF, conformément aux articles 36 et 36 bis de la proposition, mener des enquêtes propres et des auditions d’agences de notation et de personnes concernées, répondre aux demandes d’accès aux fichiers, défendre les décisions en matière d’amendes et d’astreintes devant les juridictions et percevoir les amendes et les astreintes. Pour 2011, les 4 postes seront redéployés à l’intérieur de la DG Markt. Compte tenu des contraintes budgétaires liées à l’engagement actuel de la Commission de ne pas demander de nouveaux postes d’ici à 2013, les besoins en ressources humaines seront couverts par les effectifs de la DG déjà affectés à la gestion de l’action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et à la lumière des contraintes budgétaires existantes. Au moins un poste sera redéployé en utilisant les ressources existantes dans le service concerné (redéploiement interne) |

- 3.2.4 Compatibilité avec la programmation financière existante

( La proposition est compatible avec la programmation financière existante.

( La proposition nécessite une reprogrammation de la rubrique concernée du cadre financier pluriannuel.

Nouvelle action de la Commission

( La proposition nécessite le recours à l’instrument de flexibilité ou à la révision du cadre financier pluriannuel.

3.2.5 Participation de tiers au financement

La proposition prévoit un cofinancement estimé ci-après:

Crédits en millions d’EUR (à la 3 e décimale)

Année 2011 | Année 2012 | Année 2013 | Total |

Préciser la source/l’organisme de cofinancement | 60 % des besoins totaux par les États membres, via les autorités nationales (mécanisme de financement standard de l’AEMF tel que proposé) | Pas de cofinancement. Surveillance des agences de notation entièrement financée via des contributions |

TOTAL crédits cofinancés | 1,501 | 0 | 0 | 1,501 |

3.3. Incidence estimée sur les recettes

( La proposition a une incidence financière sur les recettes. Conformément à la proposition, la Commission peut imposer des amendes et des astreintes aux agences de notation (voir articles 36 et 36 bis ). Il est difficile de prévoir le montant des amendes et des astreintes que la Commission imposera aux agences de notation, ce montant dépendant notamment de la mesure dans laquelle les agences de notation respecteront le règlement.

ANNEXE de la fiche financière législative de la proposition de règlement modifiant le règlement (CE) n o 1060/2009 sur les agences de notation de crédit

Méthode appliquée et principales hypothèses sous-jacentes

Les coûts estimés relatifs à la surveillance directe des agences de notation par l’AEMF ont été répartis en trois catégories: les frais de personnel, les coûts d’infrastructure et les frais d’exploitation, en conformité avec la classification utilisée dans le projet de budget de l’AEFM [voir la fiche financière accompagnant la proposition de règlement instituant une Autorité européenne des marchés financiers, du 23 septembre 2009, COM(2009) 503].

Selon les estimations actuelles du secrétariat du CERVM et de la Commission elle-même, l’activité de surveillance des agences de notation nécessitera 12 nouveaux postes (6 agents temporaires et 6 experts nationaux détachés) en plus des 3 personnes qui travaillent actuellement sur les agences de notation au sein du CERVM et qui sont couvertes par le projet de budget de l’AEFM dans le cadre de la proposition de règlement sur l’AEFM.

L’augmentation des effectifs est rendue nécessaire par les nouvelles tâches liées à la surveillance directe des agences de notation que l’autorité devra exercer en plus de ses missions existantes dans le domaine des agences de notation (notamment de conseil à la Commission, d’élaboration d’orientations et de normes techniques contraignantes, de facilitation de la coopération entre autorités nationales compétentes et de médiation).

Ces nouvelles tâches sont exposées dans la proposition de règlement et détaillées dans l’exposé des motifs (sections 4.3.3. et 4.3.4.). Il s’agit notamment de l’enregistrement des agences de notation situées dans l’Union, de la certification d’agences de notation plus petites situées dans des pays tiers, de la surveillance au jour le jour des agences de notation enregistrées, de l’établissement de contacts réguliers avec la direction et le personnel des entités surveillées, de la coopération avec les autorités nationales de pays tiers en ce qui concerne les agences de notation de ces pays, de réponses aux questions, aux plaintes et aux demandes des autorités nationales compétentes, des agences de notation et des investisseurs, du contrôle du respect, par les agences de notation, des exigences du règlement sur les agences de notation, de demandes d’informations auprès des agences de notation et des personnes participant à l’activité de notation, de la conduite d’inspections sur place, de l’examen de rapports et de l’audition de personnes en rapport avec des violations supposées du règlement. L’AEFM sera également compétente pour retirer les enregistrements et prendre les autres mesures de surveillance prévues par l’article 24 du règlement, demander à la Commission d’imposer des amendes et des astreintes aux agences de notation qui ne respectent pas le règlement, fournir des preuves quant à ces violations et proposer les montants de ces amendes ou astreintes.

Selon les informations dont nous disposons, environ 50 agences de notation demanderont à être enregistrées; elles devront ensuite être surveillées par l’AEFM. Compte tenu du nombre d’agences de notation à surveiller, du nombre, du type et de la complexité des tâches que devra accomplir l’AEFM et des indications générales que fournissent les effectifs actuellement affectés à l’enregistrement et à la surveillance par les autorités nationales compétentes, le chiffre de 12 postes supplémentaires pour le CERVM est approprié.

Le tableau 3 présente une ventilation détaillée par catégorie des effectifs estimés.

L’incidence de la localisation de l’AEFM à Paris a également été prise en considération par l’application d’un coefficient du coût de la vie correspondant.

L’évolution des frais de personnel au cours des années suivantes dépendra notamment du nombre d’entités surveillées, mais a priori, peu d’évolutions sont attendues.

Les chiffres sous le titre 2, qui concernent les frais d’infrastructure, ont été basés sur les données du CERVM et sur des estimations de la Commission. Le CERVM a fourni des estimations de ses coûts dans cette catégorie sur la base d’une extrapolation de ses frais réels de fonctionnement et d’administration à son emplacement actuel. Paris étant l’un des lieux d’implantation les plus onéreux d’Europe, les coûts estimés dépassent nécessairement les niveaux moyens des agences européennes de régulation. Les coûts pour la traduction des enregistrements et des autres décisions seront significatifs car le régime linguistique de l’UE s’appliquera à l’AEMF.

Les nouveaux frais d’exploitation liés à la surveillance directe des agences de notation se rapportent à la collecte d’informations. Il s’agit notamment de l’exploitation d’une nouvelle base de données pour la surveillance des agences de notation. En outre, les nouvelles compétences de l’AEFM en matière d’inspections sur place nécessitent de nouvelles ressources.

Les méthodes utilisées pour calculer le budget de l’AEMF sont présentées dans le tableau 2.

En vertu de l’article 48, paragraphe 1, point c), du règlement sur l’AEMF, les recettes de l’AEMF peuvent également provenir de contributions payées à l’Autorité dans les cas spécifiés dans les instruments législatifs applicables. L’article 19 de la proposition prévoit que les dépenses de l’AEMF qui lui sont imposées par l’enregistrement et la surveillance des agences de notation conformément au règlement sont intégralement facturées aux agences de notation. Conformément à l’article 19, paragraphe 2, les types de frais, les éléments donnant lieu à leur perception et leur montant sont déterminés par la Commission par voie d’acte délégué, qui sera adopté en 2011 et devrait entrer en vigueur début 2012. Pour 2011, l’année de transition, les ressources pour la surveillance directe des agences de notation seront avancées sous la forme de contributions des États membres et de l’Union conformément au ratio prévu dans la proposition de règlement sur l’AEMF (soit une contribution respective de 60 et 40 %). Les coûts pour la surveillance des agences de notation en 2011 seront recouverts auprès des agences de notation une fois que l’acte délégué sera entré en vigueur.

Tableau 1: Budget estimé de l’Autorité européenne des marchés financiers en ce qui concerne la surveillance directe des agences de notation

En milliers d’EUR

2011 | 2012 | 2013 |

Titre 1 – Frais de personnel | 1574,8 | 1574,8 | 1574,8 |

Cadres et experts |

Agents temporaires | 847,8 | 847,8 | 847,8 |

Experts nationaux détachés | 507 | 507 | 507 |

Personnel administratif et autre personnel chargé de tâches d’assistance |

Avantages du personnel | 203,2 | 203,2 | 203,2 |

Formation du personnel: généralités | 7,2 | 7,2 | 7,2 |

Dépenses liées au recrutement de personnel | 9,6 | 9,6 | 9,6 |

Titre 2 – Locaux, matériel et dépenses administratives | 628 | 628 | 628 |

Location de bâtiments et coûts connexes | 216 | 216 | 216 |

Informatique | 72 | 72 | 72 |

Biens mobiliers et coûts associés | 12 | 12 | 12 |

Dépenses administratives courantes | 12 | 12 | 12 |

Frais postaux et de télécommunications | 36 | 36 | 36 |

Frais de réunions et de voyage | 180 | 180 | 180 |

Traductions | 100 | 100 | 100 |

Titre 3 – Activités | 300 | 300 | 300 |

Collecte d’informations: développement | 150 | 150 | 150 |

Inspections sur place | 150 | 150 | 150 |

TOTAL | 2502,8 | 2502,8 | 2502,8 |

dont participation de l’Union | 1001,12 | 0 | 0 |

dont participation des États membres (autorités nationales de surveillance ou ministères des finances) | 1501,68 | 0 | 0 |

Contributions versées par les agences de notation | 0 | 2502,8 | 2502,8 |

Sources: Commission et CERVM, estimations et calculs

Tableau 2: Budget prévu de l’AEMF en ce qui concerne la surveillance directe des agences de notation au cours de la première année d’activité (2011), y compris les hypothèses de calcul

En milliers d’EUR

Titre 1 – Frais de personnel | 1574,8 |

Effectif total: | 12 | Coût annuel moyen par personne (sur la base des orientations de la DG BUDG et des informations des comités de niveau 3) |

Coefficient correcteur (coût de la vie) | Paris | 1,158 |

Agents temporaires | 6 | 141,3 (122x1,158) | 847,8 |

Experts nationaux détachés | 6 | 84,5 (73x1,158) | 507 |

Avantages du personnel | 15 % des frais de personnel totaux | 203,2 |

Formation du personnel: généralités | Montant moyen par personne (données COM) | 0,6 | 7,2 |

Dépenses liées au recrutement de personnel | 3 entretiens de recrutement par poste en moyenne | 0,8 | 9,6 |

Titre 2 – Locaux, matériel et dépenses administratives | 628 |

Location de bâtiments et coûts connexes | Données et estimations du CERVM | 18 | 216 |

Informatique | Données et estimations du CERVM | 6 | 72 |

Biens mobiliers et coûts associés | Données et estimations du CERVM | 1 | 12 |

Dépenses administratives courantes | Données et estimations du CERVM | 1 | 12 |

Frais postaux et de télécommunications | Données et estimations du CERVM | 3 | 36 |

Frais de voyage et de réunions | Données et estimations du CERVM | 15 | 180 |

Traductions | Estimations de la Commission | 100 |

Titre 3 – Activités | 300 |

Collecte d’informations | Mise en place et adaptation des systèmes informatiques (nouveau système et nouvelle base de données pour la surveillance directe des agences de notation) | 150 |

Inspections sur place | Estimation du CERVM | 150 |

TOTAL | 2502,8 |

Sources: Commission et CERVM, estimations et calculs

Tableau 3: Tableau des effectifs (prévisionnel)

Groupe de fonctions et grade |

2011 | 2012 | 2013 |

AD 16 |

AD 15 |

AD 14 |

AD 13 |

AD 12 |

AD 11 | 1 | 1 | 1 |

AD 10 | 1 | 1 | 1 |

AD 9 | 2 | 2 | 2 |

AD 8 | 1 | 1 | 1 |

AD 7 | 1 | 1 | 1 |

AD 6 |

AD 5 |

Total AD | 6 | 6 | 6 |

Source: Commission[pic][pic][pic][pic][pic][pic]

[1] Communication de la Commission au Conseil européen de printemps – L’Europe, moteur de la relance, COM(2009) 114 final, 4 mars 2009.

[2] À savoir le Comité européen des contrôleurs bancaires (CECB), le Comité européen des contrôleurs des assurances et des pensions professionnelles (CECAPP) et le Comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières (CERVM).

[3] Communication de la Commission sur la surveillance financière européenne du 27 mai 2009, COM(2009) 252 final.

[4] Règlement sur les agences de notation de crédit adopté par le Parlement européen et le Conseil le xx septembre 2009.

[5] Conseil européen des 18 et 19 juin 2009, conclusions de la présidence, paragraphe 20.

[6] Article 4, paragraphe 3, du règlement sur les agences de notation de crédit.

[7] Article 5 du règlement sur les agences de notation de crédit.

[8] JO C [..] du [..], p. [..].

[9] JO C [..] du [..], p. [..].

[10] JO C [..] du [..], p. [..].

[11] COM(2009) 114 final.

[12] COM(2009) 252 final.

[13] JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

[14] JO L 228 du 16.8.1973, p. 3.

[15] JO L 345 du 19.12.2002, p. 1.

[16] JO L 323 du 9.12.2005, p. 1.

[17] JO L 25 du 29.1.2009, p. 23.

[18] JO L 25 du 29.1.2009, p. 28.

[19] JO L 191 du 13.7.2001, p. 45.

[20] ABM: Activity Based Management – ABB: Activity Based Budgeting.

[21] Tels que visé à l’article 49, paragraphe 6, points a) ou b), du règlement financier.

[22] Les explications sur les modes de gestion ainsi que les références au règlement financier sont disponibles sur le site BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_fr.html

[23] Tels que visés à l’article 185 du règlement financier.

[24] CD= Crédits dissociés / CND= Crédits Non Dissociés.

[25] AELE: Association européenne de libre-échange.

[26] Pays candidats et, le cas échéant, pays candidats potentiels des Balkans occidentaux

[27] Assistance technique et/ou administrative et dépenses d’appui à la mise en œuvre de programmes et/ou actions de l’UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe.

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