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Document 52009AP0376
Minimum standards for the reception of asylum seekers (recast) ***I European Parliament legislative resolution of 7 May 2009 on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council laying down minimum standards for the reception of asylum seekers (recast) (COM(2008)0815 – C6-0477/2008 – 2008/0244(COD))#P6_TC1-COD(2008)0244 Position of the European Parliament adopted at first reading on 7 May 2009 with a view to the adoption of Directive 2009/…/EC of the European Parliament and of the Council laying down minimum standards for the reception of asylum seekers (recast)#ANNEX I#ANNEX II#ANNEX III
Normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile (refonte) ***I Résolution législative du Parlement européen du 7 mai 2009 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les États membre (refonte) (COM(2008)0815 – C6-0477/2008 – 2008/0244(COD))
P6_TC1-COD(2008)0244 Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 7 mai 2009 en vue de l'adoption de la directive 2009/…/CE du Parlement européen et du Conseil relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les États membres (refonte)
ANNEXE I
ANNEXE II
ANNEXE III
Normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile (refonte) ***I Résolution législative du Parlement européen du 7 mai 2009 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les États membre (refonte) (COM(2008)0815 – C6-0477/2008 – 2008/0244(COD))
P6_TC1-COD(2008)0244 Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 7 mai 2009 en vue de l'adoption de la directive 2009/…/CE du Parlement européen et du Conseil relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les États membres (refonte)
ANNEXE I
ANNEXE II
ANNEXE III
JO C 212E du 5.8.2010, p. 348–369
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
5.8.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 212/348 |
Jeudi, 7 mai 2009
Normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile (refonte) ***I
P6_TA(2009)0376
Résolution législative du Parlement européen du 7 mai 2009 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les États membre (refonte) (COM(2008)0815 – C6-0477/2008 – 2008/0244(COD))
2010/C 212 E/51
(Procédure de codécision – refonte)
Le Parlement européen,
vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2008)0815),
vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 63, point 1) b), du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0477/2008),
vu l'accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la technique de la refonte des actes juridiques (1),
vu la lettre adressée, le 4 avril 2009, par la commission des affaires juridiques à la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, conformément à l'article 80 bis, paragraphe 3, de son règlement,
vu les articles 80 bis et 51 de son règlement,
vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A6-0285/2009),
A. |
considérant que, de l'avis du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, la proposition à l'examen ne contient aucune modification de fond autre que celles identifiées comme telles dans la proposition et que, en ce qui concerne les dispositions inchangées des textes existants, la proposition se limite à une simple codification de celles-ci, sans modification de leur substance, |
1. |
approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée conformément aux recommandations du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, sous réserve des modifications qui suivent; |
2. |
demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte; |
3. |
charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission. |
(1) JO C 77 du 28.3.2002, p. 1.
Jeudi, 7 mai 2009
P6_TC1-COD(2008)0244
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 7 mai 2009 en vue de l'adoption de la directive 2009/…/CE du Parlement européen et du Conseil relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les États membres (refonte)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 63, premier alinéa, point 1 b),
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Comité économique et social européen (1),
vu l'avis du Comité des régions (2),
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (3),
considérant ce qui suit:
(1) |
La directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les États membres (4) doit faire l'objet de plusieurs modifications substantielles. Dans un souci de clarté, il convient donc de procéder à la refonte de ladite directive. |
(2) |
Une politique commune dans le domaine de l'asile, comprenant un régime d'asile européen commun, est un élément constitutif de l'objectif de l'Union européenne visant à mettre en place progressivement un espace de liberté, de sécurité et de justice ouvert à ceux qui, poussés par les circonstances, recherchent légitimement une protection dans la Communauté. |
(3) |
Le Conseil européen, lors de sa réunion spéciale de Tampere des 15 et 16 octobre 1999, est convenu d'œuvrer à la mise en place d'un régime d'asile européen commun, fondé sur l'application intégrale et globale de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York du 31 janvier 1967, c'est-à-dire de maintenir le principe de non-refoulement. |
(4) |
Les conclusions de Tampere prévoient que ce régime d'asile européen commun devrait comprendre, à court terme, des conditions minimales communes d'accueil des demandeurs d'asile. |
(5) |
La fixation minimale de normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile constitue un pas appréciable en direction d'une politique européenne d'asile. |
(6) |
La première phase de la création d'un régime d'asile européen commun, qui devrait, à plus long terme, déboucher sur une procédure commune et un statut uniforme, valable dans toute l'Union, pour les personnes qui se voient accorder le droit d'asile, est à présent terminée. Le 4 novembre 2004, le Conseil européen a adopté le programme de la Haye qui définit les objectifs à atteindre dans le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice au cours de la période 2005-2010. À cet égard, le programme de La Haye a invité la Commission ║ à achever l'évaluation des instruments juridiques de la première phase, ainsi qu'à soumettre au Conseil et au Parlement européen les instruments et mesures de la deuxième phase en vue de leur adoption avant 2010. |
(7) |
Au vu des résultats des évaluations effectuées, il convient, à ce stade, de confirmer les principes sur lesquels se fonde la directive 2003/9/CE, afin d'améliorer les conditions d'accueil des demandeurs d'asile. |
(8) |
Afin d'assurer l'égalité de traitement des demandeurs d'asile dans l'ensemble de l'Union, la présente directive devrait s'appliquer à tous les stades et à tous les types de procédures de demande de protection internationale ainsi que dans tous les lieux et centres d'accueil de demandeurs d'asile. |
(9) |
En appliquant la présente directive, les États membres devraient veiller à ce que les principes de l'intérêt supérieur de l'enfant et de l'importance de l'unité de la famille soient pleinement respectés, conformément à la convention des Nations unies de 1989 relative aux droits de l'enfant et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, respectivement. |
(10) |
Pour ce qui concerne le traitement des personnes qui relèvent de la présente directive, les États membres sont liés par les obligations qui leur incombent en vertu des instruments de droit international auxquels ils sont parties. |
(11) |
Il convient d'adopter des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile qui devraient , en principe, suffire à leur garantir un niveau de vie digne et des conditions de vie comparables dans tous les États membres ▐. |
(12) |
L'harmonisation des conditions d'accueil des demandeurs d'asile devrait contribuer à limiter les mouvements secondaires de demandeurs d'asile motivés par la diversité des conditions d'accueil. |
(13) |
Afin d'assurer l'égalité de traitement de tous les demandeurs de protection internationale ainsi que la cohérence par rapport à l'acquis actuel de l'UE en matière d'asile, en particulier la directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts (5), il convient d'élargir le champ d'application de la présente directive afin d'y inclure les personnes demandant la protection subsidiaire. |
(14) |
Afin de favoriser l'autosuffisance des demandeurs d'asile et de limiter les écarts importants entre les États membres, il est essentiel de prévoir des règles claires concernant l'accès des demandeurs d'asile au marché du travail. |
(15) |
L'identification et le suivi immédiats des personnes ayant des besoins particuliers devraient être une préoccupation primordiale pour les autorités nationales afin que les conditions d’accueil de ces personnes soient spécifiquement conçues pour répondre à leurs besoins particuliers. |
(16) |
Le placement en rétention des demandeurs d'asile devrait respecter le principe sous-jacent selon lequel nul ne doit être placé en rétention pour le seul motif qu'il demande une protection internationale, comme l'exigent notamment les obligations de droit international assumées par les États membres, en particulier l'article 31 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. En particulier, les États membres ne doivent pas appliquer de sanctions pénales aux demandeurs d'asile du fait de leur entrée ou de leur séjour irréguliers, et leur liberté de mouvement ne doit faire l'objet de restrictions que lorsque c'est nécessaire. À cet égard, le placement en rétention des demandeurs d'asile ne doit être possible que dans des conditions exceptionnelles définies de manière très claire dans la directive et dans le respect des principes de nécessité et de proportionnalité en ce qui concerne tant la forme que la finalité de ce placement en rétention. Lorsqu'un demandeur d'asile est placé en rétention, il devrait disposer d'un droit de recours auprès d'une juridiction nationale. |
(17) |
Le traitement des demandeurs placés en rétention devrait respecter pleinement leur dignité humaine, et leurs conditions d'accueil devraient être spécifiquement conçues pour répondre à leurs besoins dans cette situation. En particulier, les États membres devraient veiller à ce que l'article 37 de la convention des Nations unies de 1989 relative aux droits de l'enfant soit appliqué. |
(18) |
En vue du respect des garanties de procédure minimales qui consistent en la possibilité de contacter des organisations ou des groupes de personnes qui prêtent une assistance judiciaire, il convient que des informations soient fournies sur ces organisations et ces groupes de personnes. |
(19) |
Il convient de limiter les possibilités d'abus du système d'accueil en précisant les circonstances dans lesquelles le bénéfice des conditions d'accueil pour les demandeurs d'asile peut être limité ou retiré, tout en garantissant un niveau de vie digne à tous les demandeurs d'asile. |
(20) |
L'efficacité des systèmes d'accueil nationaux et la coopération entre les États membres en matière d'accueil des demandeurs d'asile devraient être assurées. |
(21) |
Il convient d'encourager une politique de coordination appropriée entre les autorités compétentes en ce qui concerne l'accueil des demandeurs d'asile et donc de favoriser des relations harmonieuses entre les communautés locales et les centres d'hébergement. |
(22) |
Il est dans la nature même des normes minimales que les États membres puissent prévoir ou maintenir des conditions plus favorables pour les ressortissants de pays tiers et les apatrides qui demandent une protection internationale à un État membre. |
(23) |
Dans le même esprit, les États membres sont invités à appliquer les dispositions de la présente directive aux procédures de traitement des demandes de formes de protection autres que celles applicables au titre de la directive 2004/83/CE. |
(24) |
Afin de couvrir toute amélioration des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile, l'enveloppe allouée à ce titre par l'Union européenne devrait être proportionnellement augmentée, notamment pour les États membres dont le régime d'asile national est soumis à des pressions spécifiques et disproportionnées, dues en particulier à leur situation géographique ou démographique. |
(25) |
Il y a lieu d'évaluer régulièrement la mise en œuvre de la présente directive. |
(26) |
Étant donné que l'objectif de la présente directive, à savoir l'établissement de normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les États membres, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison des dimensions et des effets de l'action envisagée, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. |
(27) |
La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus notamment par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (la charte). En particulier, la présente directive vise à garantir le plein respect de la dignité humaine et à favoriser l'application des articles 1 er, 4, 6, 7, 18, 24 et 47 de la charte et devrait être mise en œuvre en conséquence. |
(28) |
L'obligation de transposer la présente directive en droit national devrait être limitée aux dispositions qui constituent une modification substantielle par rapport à la directive précédente. L'obligation de transposer les dispositions inchangées résulte de la directive précédente. |
(29) |
La présente directive ne devrait pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant le délai de transposition en droit national de la présente directive, indiqué à l'annexe II, partie B, |
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
CHAPITRE I
OBJECTIF, DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION
Article 1er
Objectif
La présente directive a pour objectif d'établir des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les États membres.
Article 2
Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par:
a) ‘demande de protection internationale’: une demande de protection internationale telle que définie à l'article 2, point g), de la directive 2004/83/CE;
b) ‘demandeur’ ou ‘demandeur d'asile’: un ressortissant de pays tiers ou un apatride ayant présenté une demande de protection internationale sur laquelle il n'a pas encore été statué définitivement;
c) ‘membres de la famille’: dans la mesure où la famille était déjà fondée dans le pays d'origine, les membres visés ci-après de la famille du demandeur qui sont présents dans le même État membre en raison de la demande de protection internationale:
d) ‘procédure’ et ‘procédure de recours’: les procédures et procédures de recours prévues par les États membres dans leur droit national;
e) ‘mineur’: un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride âgé de moins de 18 ans;
f) ‘mineur non accompagné’: un mineur qui entre sur le territoire des États membres sans être accompagné d'un adulte qui, de par la loi ou la coutume, en a la responsabilité et tant qu'il n'est pas effectivement pris en charge par un tel adulte; cette définition couvre également les mineurs qui cessent d'être accompagnés après leur entrée sur le territoire des États membres;
g) ‘conditions d'accueil’: l'ensemble des mesures prises par les États membres à l'égard des demandeurs d'asile conformément à la présente directive;
h) ‘conditions matérielles d'accueil’: les conditions d'accueil comprenant le logement, la nourriture et l'habillement, fournis en nature ou sous forme d'allocation financière ou de bons, ou en combinant ces trois formules, ainsi qu'une allocation journalière;
i) ‘rétention’: toute mesure d'isolement d'un demandeur d'asile par un État membre dans un lieu déterminé, où le demandeur d'asile est privé de sa liberté de mouvement;
j) ‘centre d'hébergement’: tout endroit servant au logement collectif des demandeurs d'asile.
Article 3
Champ d'application
1. La présente directive s'applique à tous les ressortissants de pays tiers et apatrides qui déposent une demande de protection internationale sur le territoire d'un État membre, y compris à la frontière ou dans les zones de transit, tant qu'ils sont autorisés à demeurer sur le territoire en qualité de demandeurs d'asile, ainsi qu'aux membres de leur famille, s'ils sont couverts par cette demande de protection internationale conformément au droit national applicable.
2. La présente directive ne s'applique pas aux demandes d'asile diplomatique ou territorial introduites auprès des représentations des États membres.
3. La présente directive n'est pas applicable lorsque s'applique la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil (6).
4. Les États membres peuvent décider d'appliquer la présente directive aux procédures de traitement des demandes de formes de protection autres que celle qui découle de la directive 2004/83/CE.
Article 4
Dispositions plus favorables
Les États membres peuvent adopter ou maintenir des dispositions plus favorables en matière de conditions d'accueil des demandeurs d'asile et des parents proches des demandeurs d'asile qui se trouvent dans le même État membre, lorsqu'ils dépendent du demandeur d'asile, ou pour des raisons humanitaires, dans la mesure où ces dispositions sont compatibles avec la présente directive.
CHAPITRE II
DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX CONDITIONS D'ACCUEIL
Article 5
Information
1. Les États membres informent, au minimum, les demandeurs d'asile, dans un délai raisonnable n'excédant pas quinze jours après le dépôt de leur demande de protection internationale auprès de l'autorité compétente, des avantages dont ils peuvent bénéficier et des obligations qu'ils doivent respecter eu égard aux conditions d'accueil.
Les États membres garantissent que des informations sont fournies aux demandeurs sur les organisations ou les groupes de personnes qui assurent une assistance juridique spécifique et sur les organisations susceptibles de les aider ou de les informer en ce qui concerne les conditions d'accueil dont ils peuvent bénéficier, y compris les soins médicaux.
2. Les États membres font en sorte que les informations prévues au paragraphe 1 soient fournies par écrit et ▐ dans une langue ▐ que les demandeurs comprennent ou dont il est raisonnable de supposer qu'ils la comprennent . Le cas échéant, ces informations peuvent également être fournies oralement.
Article 6
Documents
1. Les États membres font en sorte que les demandeurs reçoivent, dans un délai de trois jours après le dépôt de leur demande auprès des autorités compétentes, un certificat délivré à leur nom attestant leur statut de demandeur d'asile ou attestant qu'ils sont autorisés à demeurer sur le territoire de l'État membre pendant que leur demande est en attente ou en cours d'examen.
Aucun autre document n'est exigé pour jouir des droits et avantages conférés aux demandeurs d'asile en vertu de la présente directive.
Si le titulaire du certificat visé au premier alinéa n'est pas libre de circuler sur tout ou partie du territoire des États membres, le certificat atteste également de ce fait.
2. Les États membres peuvent exclure l'application du présent article quand un demandeur d'asile est maintenu en rétention et pendant l'examen d'une demande de protection internationale présentée à la frontière ou dans le cadre d'une procédure visant à déterminer le droit du demandeur d'asile à entrer légalement sur le territoire d'un État membre. Dans des cas spécifiques, pendant l'examen de la demande de protection internationale, les États membres peuvent fournir aux demandeurs d'autres attestations équivalant au document visé au paragraphe 1.
3. Le document visé au paragraphe 1 n'atteste pas nécessairement l'identité du demandeur d'asile.
4. Les États membres adoptent les mesures nécessaires pour fournir aux demandeurs d'asile le document visé au paragraphe 1, qui doit être valable aussi longtemps qu'ils sont autorisés à séjourner sur le territoire ou à la frontière de l'État membre concerné.
5. Les États membres peuvent fournir aux demandeurs d'asile un document de voyage lorsque des raisons humanitaires graves nécessitent leur présence dans un autre État.
Article 7
Séjour et liberté de circulation
1. Les demandeurs d'asile peuvent circuler librement sur le territoire de l'État membre d'accueil ou à l'intérieur d'une zone qui leur est fixée par cet État membre. La zone fixée ne porte pas atteinte à la sphère inaliénable de la vie privée et donne suffisamment de latitude pour garantir l'accès à tous les avantages prévus par la présente directive.
2. Les États membres peuvent décider du lieu de résidence du demandeur d'asile pour des raisons d'intérêt public ou d'ordre public ou, le cas échéant, aux fins du traitement rapide et du suivi efficace de sa demande.
3. Les États membres peuvent prévoir que, pour bénéficier des conditions matérielles d'accueil, les demandeurs doivent effectivement résider dans un lieu déterminé fixé par les États membres. Ces décisions, qui peuvent être à caractère général, sont prises cas par cas et fondées sur la législation nationale.
4. Lorsque cela s'avère nécessaire, les États membres peuvent obliger un demandeur à demeurer dans un lieu déterminé conformément à leur droit national, par exemple pour des raisons juridiques ou d'ordre public.
5. Les États membres prévoient la possibilité d'accorder aux demandeurs d'asile une autorisation temporaire de quitter le lieu de résidence visé aux paragraphes 2 et 3 ║ ou la zone qui leur a été attribuée visée au paragraphe 1. Les décisions sont prises cas par cas, objectivement et impartialement, et elles sont motivées lorsqu'elles sont négatives.
Le demandeur ne demande pas d'autorisation pour se présenter devant les autorités et les tribunaux si sa présence y est nécessaire.
6. Les États membres font obligation aux demandeurs de communiquer leur adresse aux autorités compétentes et de leur notifier tout changement d'adresse dans les meilleurs délais.
Article 8
Placement en rétention
1. Les États membres ne peuvent placer une personne en rétention au seul motif qu'elle demande une protection internationale conformément à la directive 2005/85/CE du Conseil du1 er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres (7).
2. Lorsque cela s'avère nécessaire et sur la base d'une appréciation au cas par cas, les États membres peuvent retenir un demandeur dans un lieu déterminé conformément à leur législation nationale, à moins que d'autres mesures moins coercitives ne puissent être effectivement appliquées. Un demandeur ne peut être retenu dans un lieu déterminé que:
a) |
pour déterminer, confirmer ou vérifier son identité ou sa nationalité; |
b) |
pour déterminer les éléments sur lesquels se fonde sa demande de protection internationale et qui auraient pu être égarés dans d'autres circonstances; |
c) |
pour statuer sur sa demande d'asile dans le cadre d'une procédure visant à déterminer son droit d'entrer sur le territoire; |
d) |
lorsque la protection de la sécurité nationale ou de l'ordre public l'exigent. |
Le présent paragraphe est sans préjudice de l'article 11.
3. Les États membres veillent à ce que leur législation nationale prévoie des dispositions relatives aux alternatives à la rétention, telles que l'obligation de se présenter régulièrement aux autorités, de déposer une garantie financière ou de demeurer dans un lieu déterminé.
Article 9
Garanties offertes aux demandeurs d'asile placés en rétention
1. Le placement en rétention est ordonné pour la période la plus brève possible. En particulier, la durée du placement en rétention en vertu de l'article 8, paragraphe 2, points a), b) et c) n'excède pas le délai raisonnablement nécessaire pour mener à bien les procédures administratives requises en vue d'obtenir des renseignements sur la nationalité ou l'identité du demandeur d'asile ou sur les éléments sur lesquels se fonde sa demande, ou pour mener à bien la procédure permettant de statuer sur son droit d'entrer sur le territoire.
Lesdites procédures devraient être conduites avec la diligence qui s'impose. Les retards dans le cadre de la procédure ▐ qui ne sont pas imputables au demandeur d'asile ne peuvent justifier une prolongation de la durée de la rétention.
2. Le placement en rétention est ordonné par les autorités judiciaires. En cas d'urgence, il peut être ordonné par les autorités administratives, auquel cas la décision de placement en rétention doit être confirmée par les autorités judiciaires dans un délai de 72 heures à compter du début du placement en rétention. Lorsque l'autorité judiciaire considère que le placement en rétention est illégal, ou lorsqu'aucune décision n'est rendue dans ce délai de 72 heures, le demandeur d'asile concerné est libéré immédiatement.
3. Le placement en rétention est ordonné par écrit. La décision de placement en rétention est motivée en fait et en droit et précise la durée maximale de la rétention.
4. Les demandeurs d'asile placés en rétention sont aussitôt informés, dans une langue que les demandeurs comprennent ou dont il est raisonnable de supposer qu'ils la comprennent, des motifs du placement en rétention, de la durée maximale de celui-ci ainsi que des procédures prévues par le droit national pour contester la décision de placement.
5. Le maintien en rétention fait l'objet d'un réexamen par une autorité judiciaire à intervalles raisonnables, soit à la demande du demandeur d'asile concerné, soit d'office.
La durée de la rétention ne peut en aucune circonstance être prolongée indûment.
6. Les États membres veillent à ce que ▐ l'assistance juridique et/ou la représentation nécessaires soient accordées gratuitement sur demande conformément à l'article 15, paragraphes 3 et 6, de la directive 2005/85/CE .
Les procédures d'accès à l'assistance juridique et/ou à la représentation dans de tels cas sont définies par le droit national.
Article 10
Conditions de rétention
1. Les États membres ne placent pas les demandeurs d'asile dans des établissements pénitentiaires. Le placement en rétention ne s'effectue que dans des centres de rétention spécialisés.
Les demandeurs d'asile placés en rétention sont séparés des autres ressortissants de pays tiers qui n'ont pas présenté de demande de protection internationale, sauf lorsque leur regroupement est nécessaire pour préserver l'unité de la famille et que le demandeur y consent.
2. Les États membres font en sorte que les demandeurs d'asile placés en rétention aient la possibilité d'entrer en contact avec leurs représentants légaux , avec des membres de leur famille et avec des assistants sociaux ou religieux , en leur accordant notamment des droits de visite. Le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR) et les autres organisations et organismes nationaux, internationaux et non gouvernementaux compétents auront également la possibilité de communiquer avec les demandeurs se trouvant dans les zones de rétention et de leur rendre visite.
3. Les États membres veillent à ce que les demandeurs d'asile placés en rétention aient accès le cas échéant à des soins médicaux et à un soutien psychologique appropriés.
4. Les États membres font en sorte que les demandeurs d'asile placés en rétention reçoivent aussitôt, dans une langue qu'ils comprennent ou dont il est raisonnable de supposer qu'ils la comprennent, des informations à jour concernant les règles qui s'appliquent dans le centre de rétention et qui définissent leurs droits et obligations.
Article 11
Placement en rétention de groupes vulnérables et de personnes ayant des besoins particuliers
1. Les mineurs ne peuvent être placés en rétention que si leur intérêt supérieur l'exige, conformément à l'article 23, paragraphe 2, et qu'après prise en compte des conclusions de l'examen individuel de leur situation conformément au paragraphe 5 du présent article.
Les mineurs non accompagnés ne peuvent en aucune circonstance être placés en rétention.
2. Lorsque des mineurs sont placés en rétention, ils doivent avoir la possibilité de pratiquer des activités de loisirs, y compris des jeux , des activités récréatives adaptés à leur âge et des activités de plein air .
3. Les familles placées en rétention doivent disposer d'un lieu d'hébergement séparé qui leur garantit une intimité suffisante.
4. Lorsque des demandeurs d'asile de sexe féminin sont placés en rétention, les États membres veillent à ce qu'ils soient séparés des demandeurs d'asile de sexe masculin, à moins que ces derniers ne soient des membres de leur famille et que toutes les personnes concernées ne consentent au regroupement.
5. Les personnes ayant des besoins particuliers ne sont pas placées en rétention, sauf lorsque l'examen individuel de leur situation par un professionnel qualifié et indépendant atteste que leur état de santé, y compris leur état de santé mentale, et leur bien-être, ne seront pas sérieusement affectés à la suite du placement en rétention.
Dans les cas où des personnes ayant des besoins particuliers sont placées en rétention, les États membres assurent un suivi régulier et un soutien approprié.
Article 12
Familles
Lorsqu'ils fournissent un logement au demandeur, les États membres prennent les mesures appropriées pour préserver dans la mesure du possible l'unité de la famille des demandeurs d'asile qui est présente sur leur territoire. Ces mesures sont mises en œuvre avec l'accord des demandeurs d'asile.
Article 13
Examens médicaux
Les États membres peuvent prévoir que les demandeurs sont soumis à un examen médical pour des motifs de santé publique.
Article 14
Scolarisation et éducation des mineurs
1. Les États membres accordent aux enfants mineurs des demandeurs d'asile et aux demandeurs d'asile mineurs l'accès au système éducatif dans des conditions analogues à celles qui sont prévues pour les ressortissants de l'État membre d'accueil aussi longtemps qu'une mesure d'éloignement n'est pas exécutée contre eux ou contre leurs parents. L'enseignement peut être dispensé dans les centres d'hébergement.
Les États membres ne peuvent pas supprimer l'accès aux études secondaires au seul motif que le mineur a atteint l'âge de la majorité légale.
2. L'accès au système éducatif est garanti dès que possible après le dépôt de la demande de protection internationale et, en tout état de cause, il ne peut être reporté de plus de trois mois à compter de la date de présentation de la demande de protection internationale du mineur ou de ses parents.
Des cours préparatoires, comprenant des cours de langue, visant à faciliter l'accès des mineurs au système éducatif national, ║ ou une formation spécifique ayant pour finalité leur intégration dans ce système, sont proposés, le cas échéant.
3. Lorsque l'accès au système éducatif visé au paragraphe 1 n'est pas possible à cause de la situation particulière du mineur, l'État membre propose d'autres modalités d'enseignement, conformément à la législation et aux pratiques nationales.
Article 15
Emploi
1. Les États membres font en sorte que les demandeurs aient accès au marché du travail dans un délai maximal de six mois à compter de la date de dépôt de la demande de protection internationale.
2. Les États membres décident dans quelles conditions l'accès au marché du travail est octroyé au demandeur, conformément à leur législation nationale conformément à leur législation nationale, sans restreindre indûment l'accès des demandeurs d'asile au marché du travail.
3. L'accès au marché du travail n'est pas refusé durant les procédures de recours, lorsqu'un recours formé contre une décision négative prise lors d'une procédure ordinaire a un effet suspensif, jusqu'au moment de la notification d'une décision négative sur le recours.
Article 16
Formation professionnelle
Les États membres peuvent autoriser l'accès des demandeurs d'asile à la formation professionnelle, que ceux-ci aient ou non accès au marché du travail.
L'accès à la formation professionnelle liée à un contrat d'emploi est subordonné à la possibilité, pour le demandeur, d'accéder au marché du travail conformément à l'article 15.
Article 17
Règles générales relatives aux conditions matérielles d'accueil et aux soins de santé
1. Les États membres font en sorte que les demandeurs d'asile aient accès aux conditions matérielles d'accueil lorsqu'ils introduisent leur demande de protection internationale.
2. Les États membres font en sorte que les conditions matérielles d'accueil permettent de garantir aux demandeurs ║ un niveau de vie adéquat afin d'assurer leur subsistance et de protéger leur santé physique et mentale.
Les États membres font en sorte que ce niveau de vie soit garanti dans le cas de personnes ayant des besoins particuliers, conformément à l'article 22, ainsi que dans le cas de personnes placées en rétention.
3. Les États membres peuvent subordonner l'octroi de tout ou partie des conditions matérielles d'accueil et des soins de santé à la condition que les demandeurs ne disposent pas de moyens suffisants pour avoir un niveau de vie adapté à leur santé et pour pouvoir assurer leur subsistance.
4. Les États membres peuvent exiger des demandeurs qu'ils couvrent le coût des conditions matérielles d'accueil et des soins de santé prévus dans la présente directive, ou qu'ils y contribuent, conformément au paragraphe 3, s'ils ont des ressources suffisantes, par exemple s'ils ont travaillé pendant une période raisonnable.
S'il apparaît qu'un demandeur disposait de ressources suffisantes pour couvrir les conditions matérielles d'accueil et les soins de santé au moment où ces besoins fondamentaux ont été couverts, les États membres peuvent lui en demander le remboursement.
5. Les conditions d'accueil matérielles peuvent être offertes en nature ou sous la forme d'allocations financières ou de bons ou en combinant ces formules.
Lorsque les États membres remplissent les conditions matérielles d'accueil sous forme d'allocations financières ou de bons, l'importance de ces derniers est fixée conformément aux principes définis au présent article.
Article 18
Modalités des conditions matérielles d'accueil
1. Lorsque le logement est fourni en nature, il doit l'être sous une des formes suivantes ou en les combinant:
a) |
des locaux servant à loger les demandeurs pendant l'examen d'une demande de protection internationale présentée à la frontière; |
b) |
des centres d'hébergement offrant un niveau de vie suffisant; |
c) |
des maisons, des appartements, des hôtels privés ou d'autres locaux adaptés à l'hébergement des demandeurs. |
2. Les États membres font en sorte que les demandeurs qui bénéficient des logements prévus au paragraphe 1, points a), b) et c):
a) |
bénéficient d'une protection de leur vie familiale; |
b) |
aient la possibilité de communiquer avec leur famille, leurs conseils juridiques, les représentants de l' UNHCR ║ et les organisations non gouvernementales ║ reconnues par les États membres. |
Les États membres tiennent compte des aspects liés au sexe et à l'âge, ainsi que de la situation des personnes ayant des besoins particuliers, en ce qui concerne les demandeurs se trouvant dans les locaux et centres d'hébergement mentionnés au paragraphe 1, points a) et b).
Les États membres prennent des mesures appropriées en vue de la prévention de la violence et des actes d'agression fondés sur le sexe, y compris les violences sexuelles, à l'intérieur des locaux et centres d'hébergement mentionnés au paragraphe 1, points a) et b).
3. Les États membres font en sorte que les enfants mineurs des demandeurs ou les demandeurs mineurs soient logés avec leurs parents ou avec le membre adulte de la famille qui en est responsable, de par la loi ou la coutume, sous réserve de l'intérêt supérieur du mineur concerné.
4. Les États membres font en sorte que les demandeurs d'asile ne soient transférés d'un logement à l'autre que lorsque cela est nécessaire. Les États membres donnent aux demandeurs la possibilité d'informer leurs conseils juridiques de leur transfert et de leur nouvelle adresse.
5. Les personnes travaillant dans les centres d'hébergement ont reçu une formation appropriée et sont tenues par le devoir de confidentialité, prévu dans le droit national, en ce qui concerne toute information dont elles ont connaissance du fait de leur travail.
6. Les États membres peuvent faire participer les demandeurs à la gestion des ressources matérielles et des aspects non matériels de la vie dans le centre par l'intermédiaire d'un comité ou d'un conseil consultatif représentatif des personnes qui y sont hébergées.
7. Les conseillers juridiques des demandeurs d'asile et les représentants de l'UNHCR ou des organisations non-gouvernementales qui agissent en son nom et sont reconnues par l'État membre concerné peuvent accéder aux centres d'hébergement et autres locaux dans lesquels les demandeurs d'asile sont logés, en vue d'aider ces derniers. Des restrictions à cet accès ne peuvent être imposées qu'aux fins de la sécurité des centres et des locaux ainsi que des demandeurs d'asile.
8. Pour les conditions matérielles d'accueil, les États membres peuvent, à titre exceptionnel et dans des cas dûment justifiés, fixer des règles différentes de celles qui sont prévues au présent article, pendant une période raisonnable, aussi courte que possible, lorsque:
a) |
une première évaluation des besoins spécifiques du demandeur est requise; |
b) |
les capacités de logement normalement disponibles sont temporairement épuisées; |
c) |
le demandeur d'asile se trouve en rétention ou à un poste frontière, dans un local qu'il ne peut quitter. |
Ces différentes conditions couvrent, en tout état de cause, les besoins fondamentaux.
Article 19
Soins de santé
1. Les États membres font en sorte que les demandeurs reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies ou des troubles mentaux.
2. Les États membres fournissent l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers, y compris, le cas échéant, des soins de santé mentale appropriés ▐.
Article 20
Victimes de torture
Les États membres veillent à ce que les victimes de torture soient orientées rapidement vers un centre de soins approprié à leur situation.
CHAPITRE III
LIMITATION OU RETRAIT DU BÉNÉFICE DES CONDITIONS MATÉRIELLES D'ACCUEIL
Article 21
Limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil
1. Les États membres peuvent limiter le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ║ lorsqu'un demandeur d'asile:
a) |
abandonne le lieu de résidence fixé par l'autorité compétente sans en avoir informé ladite autorité ou, si une autorisation est nécessaire à cet effet, sans l'avoir obtenue, ou |
b) |
ne respecte pas l'obligation de se présenter aux autorités, ne répond pas aux demandes d'information ou ne se rend pas aux entretiens personnels concernant la procédure de demande d'asile dans un délai raisonnable fixé par le droit national, ou |
c) |
a déjà introduit une demande dans le même État membre. |
Lorsque le demandeur est retrouvé ou se présente volontairement aux autorités compétentes, une décision dûment motivée, fondée sur les raisons de sa disparition, est prise quant au rétablissement du bénéfice de certaines ou de l'ensemble des conditions matérielles d'accueil réduites.
2. Les États membres peuvent limiter ou retirer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lorsqu'un demandeur d'asile a dissimulé ses ressources financières et a donc indûment bénéficié de conditions matérielles d'accueil.
3. Les États membres peuvent déterminer les sanctions applicables en cas de manquement grave au règlement des centres d'hébergement ou de comportement particulièrement violent.
4. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2 et 3 sont prises cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l’article 22 compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances la subsistance, l'accès aux soins médicaux d'urgence et le traitement essentiel des maladies ou des troubles mentaux.
5. Les États membres veillent à ce que les conditions matérielles d'accueil ne soient pas retirées ou réduites avant qu'une décision négative soit prise.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS CONCERNANT LES PERSONNES AYANT DES BESOINS PARTICULIERS
Article 22
Principe général
1. Dans la législation nationale transposant la présente directive, les États membres tiennent compte de la situation particulière des personnes ayant des besoins particuliers. Les personnes vulnérables, telles que les mineurs, les mineurs non accompagnés, les handicapés, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés de mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les victimes de mutilations génitales féminines, les personnes ayant des problèmes de santé mentale et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, sont toujours considérées comme des personnes ayant des besoins particuliers.
2. Les États membres instituent dans leur législation nationale des procédures permettant de vérifier, dès le dépôt d'une demande de protection internationale, si le demandeur a des besoins particuliers, ainsi que d'indiquer la nature de ces besoins. Les États membres font en sorte que les personnes ayant des besoins particuliers bénéficient d'un soutien adéquat tout au long de la procédure de demande d'asile et que leur situation fasse l'objet d'un suivi approprié.
Article 23
Mineurs
1. L'intérêt supérieur de l'enfant doit constituer une considération prioritaire pour les États membres lors de la transposition des dispositions de la présente directive relatives aux mineurs. Les États membres garantissent un niveau de vie adéquat pour le développement physique, mental, spirituel, moral et social de l'enfant.
2. Lorsqu'ils apprécient l'intérêt supérieur de l'enfant, les États membres tiennent dûment compte, en particulier, des facteurs suivants:
a) |
les possibilités de regroupement familial; |
b) |
le bien-être et le développement social du mineur, en accordant une attention particulière à l'appartenance ethnique, religieuse, culturelle et linguistique du mineur; |
c) |
les considérations tenant à la sûreté et à la sécurité, en particulier lorsque l'enfant est susceptible d'être une victime de la traite des êtres humains; |
d) |
l'avis du mineur, en fonction de son âge et de sa maturité. |
3. Les États membres font en sorte que les mineurs aient accès à des activités de loisirs, y compris des jeux et des activités récréatives adaptés à leur âge, à l'intérieur des locaux et des centres d'hébergement mentionnés à l'article 18, paragraphe 1, points a) et b).
4. Les États membres font en sorte que les mineurs qui ont été victimes de toute forme d'abus, de négligence, d'exploitation, de torture, de traitements cruels, inhumains ou dégradants, ou de conflits armés, aient accès à des services de réadaptation; ils veillent à ce que soient dispensés des soins de santé mentale appropriés et que les victimes aient accès, si besoin est, à un soutien qualifié.
Article 24
Mineurs non accompagnés
1. Les États membres prennent ▐ les mesures nécessaires pour assurer la nécessaire représentation des mineurs non accompagnés par un tuteur légal. Le tuteur est nommé pour conseiller et protéger l'enfant et veiller à ce que toutes les décisions soient prises au mieux des intérêts de celui-ci. Il a les compétences nécessaires pour prendre en charge des enfants de telle sorte que les intérêts de ceux-ci soient protégés et que leurs besoins juridiques, sociaux, de santé, psychologiques, matériels et éducatifs soient satisfaits comme il se doit. Les organismes ou personnes dont les intérêts pourraient entrer en conflit avec ceux de l'enfant ne sauraient prétendre exercer la tutelle. Les autorités compétentes procèdent régulièrement à une appréciation de la situation de ces mineurs.
2. Les mineurs non accompagnés qui présentent une demande de protection internationale sont placés, à compter de la date à laquelle ils sont admis sur le territoire jusqu'à celle à laquelle ils doivent quitter le territoire de l'État membre dans lequel la demande de protection internationale a été présentée ou est examinée:
a) |
auprès de membres adultes de leur famille; |
b) |
au sein d'une famille d'accueil; |
c) |
dans des centres d'hébergement spécialisés dans l'accueil des mineurs; |
d) |
dans d'autres lieux d'hébergement convenant pour les mineurs. |
Les États membres peuvent placer les mineurs non accompagnés âgés de 16 ans ou plus dans des centres d'hébergement pour demandeurs d'asile adultes.
Dans la mesure du possible, les fratries ne sont pas séparées, eu égard à l'intérêt supérieur du mineur concerné, et notamment à son âge et à sa maturité. Dans le cas de mineurs non accompagnés, les changements de lieux de résidence sont limités au minimum.
3. Les États membres instituent dans leur législation nationale des procédures en vue de la recherche des membres de la famille du mineur non accompagné. Après le dépôt d'une demande de protection internationale, ils commencent à rechercher dès que possible les membres de la famille du mineur non accompagné, tout en tenant compte de l'intérêt supérieur de ce dernier. Dans les cas où la vie ou l'intégrité physique d'un mineur ou de ses proches pourraient être menacées, en particulier s'ils sont restés dans le pays d'origine, il convient de faire en sorte que la collecte, le traitement et l'échange d'informations concernant ces personnes soient effectués à titre confidentiel, pour éviter de compromettre leur sécurité.
4. Le personnel chargé des mineurs non accompagnés a eu et continue à recevoir une formation appropriée concernant leurs besoins et est tenu par le devoir de confidentialité prévu dans le droit national, en ce qui concerne les informations dont il a connaissance du fait de son travail.
Article 25
Victimes de tortures ou de violences
1. Les États membres font en sorte que les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres violences graves, reçoivent le traitement que nécessitent les dommages causés par les actes en question et, en particulier, qu'elles aient accès à des services de réadaptation permettant de bénéficier de soins médicaux et psychologiques.
2. Le personnel chargé des victimes de torture , de viol et d'autres formes graves de violence a eu et continue à recevoir une formation appropriée concernant leurs besoins et est tenu par les règles de confidentialité prévues par la législation nationale pertinente, en ce qui concerne les informations dont il a connaissance du fait de son travail.
CHAPITRE V
RECOURS
Article 26
Recours
1. Les États membres font en sorte que les décisions quant à l'octroi, au retrait ou à la limitation des avantages prévus par la présente directive ou les décisions prises en vertu de l'article 7 qui affectent individuellement les demandeurs d'asile puissent faire l'objet d'un recours dans le cadre des procédures prévues dans le droit national. Il est prévu, au moins en dernière instance, la possibilité de voies de recours, sur les points de fait et de droit, devant une instance juridictionnelle.
2. Les États membres veillent à ce que l'assistance juridique ║ ou la représentation nécessaires soient accordées gratuitement sur demande conformément à l'article 15, paragraphes 3 et 6, de la directive 2005/85/CE .
Les procédures d'accès à l'assistance juridique ║ ou à la représentation dans ces cas sont fixées par le droit national.
CHAPITRE VI
MESURES VISANT À RENDRE LE SYSTÈME D'ACCUEIL PLUS EFFICACE
Article 27
Autorités compétentes
Chacun des États membres notifie à la Commission les autorités compétentes auxquelles incombera l'exécution des obligations découlant de la présente directive. Les États membres informent la Commission de toute modification concernant les autorités désignées.
Article 28
Système d'orientation, de surveillance et de contrôle
1. Dans le respect de leur structure constitutionnelle, les États membres mettent en place les mécanismes qui permettent de veiller à ce que le niveau des conditions d'accueil fasse l'objet d'orientations, d'une surveillance et d'un contrôle appropriés.
2. Les États membres communiquent à la Commission les renseignements pertinents en utilisant le formulaire figurant à l'annexe I, selon une périodicité annuelle, à partir du […].
Article 29
Personnel et ressources
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les autorités et les autres organisations qui mettent en œuvre la présente directive bénéficient de la formation de base utile eu égard aux besoins des demandeurs d'asile des deux sexes.
2. Les États membres allouent les ressources nécessaires à la mise en œuvre des dispositions nationales prises aux fins de la transposition de la présente directive.
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS FINALES
Article 30
Rapports
Au plus tard le […], la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur l'application de la présente directive et propose, le cas échéant, les modifications nécessaires.
Les États membres transmettent à la Commission toute information nécessaire pour la préparation du rapport, y compris les données statistiques prévues à l’article 28, paragraphe 2, au plus tard le […].
Après avoir présenté le rapport, la Commission fait rapport, au moins tous les cinq ans, au Parlement européen et au Conseil sur l'application de la présente directive.
Article 31
Transposition
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux articles […] [les articles qui ont été modifiés quant au fond par rapport à la directive précédente] et à l'annexe I au plus tard le […]. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. Elles contiennent également une mention précisant que les références faites, dans les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur, à la directive abrogée par la présente directive s'entendent comme faites à la présente directive. Les modalités de cette référence et la formulation de cette mention sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des principales dispositions nationales qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 32
Abrogation
La directive 2003/9/CE est abrogée avec effet au [jour suivant la date figurant à l’article 31, paragraphe 1, premier alinéa, de la présente directive], sans préjudice des obligations des États membres concernant le délai de transposition en droit national de la directive indiqué à l'annexe II, partie B.
Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe III.
Article 33
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Les articles […] [les articles inchangés par rapport à la directive précédente] et l'annexe I sont applicables à partir du [jour suivant la date figurant à l’article 31, paragraphe 1, premier alinéa].
Article 34
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à ║
Par le Parlement européen
Le président
Par le Conseil
Le président
(1) JO C […], […], p. […].
(2) JO C […], […], p. […].
(3) Position du Parlement européen du 7 mai 2009.
(4) JO L 31 du 6.2.2003, p. 18.
(5) JO L 304 du 30.9.2004, p. 12.
(6) JO L 212 du 7.8.2001, p. 12.
(7) JO L 326 du 13.12.2005, p. 13.
Jeudi, 7 mai 2009
ANNEXE I
Formulaire à utiliser pour la communication annuelle par les États membres des renseignements visés à l’article 28, paragraphe 2, de la directive […/…/CE]
1. |
Veuillez indiquer le nombre total de personnes qui peuvent actuellement bénéficier, dans votre État membre, des conditions d’accueil conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la directive […/…/CE], classées en fonction de leur sexe et de leur âge. Pour chacune de ces personnes, veuillez indiquer s’il s’agit d’un demandeur d’asile ou d’un membre de la famille tels que définis à l’article 2, point c), de la directive […/…/CE].
|
2. |
Conformément à l’article 22 de la directive […/…/CE], veuillez communiquer des données statistiques sur le nombre de demandeurs d’asile ayant des besoins particuliers, répartis selon les catégories suivantes:
|
3. |
Veuillez communiquer des renseignements détaillés au sujet des documents prévus à l’article 6 de la directive […/…/CE], comprenant en particulier le type, le nom et le format de ces documents.
|
4. |
En ce qui concerne l’article 15 de la directive […/…/CE], veuillez indiquer le nombre total de demandeurs d’asile dans votre État membre ayant accès au marché du travail, ainsi que le nombre total de ceux d’entre eux qui ont actuellement un emploi, classés par secteur économique. Dans la mesure où l’accès des demandeurs d’asile au marché du travail est subordonné à des conditions particulières, veuillez fournir une description détaillée de ces restrictions.
|
5. |
En ce qui concerne l’article 17, paragraphe 5, de la directive […/…/CE], veuillez décrire d’une manière détaillée la nature des conditions matérielles d’accueil, y compris leur valeur pécuniaire, ainsi que la manière dont elles sont fournies (c’est-à-dire en nature, en espèces, sous forme de bons ou en combinant les éléments précédents) et indiquer le montant de l’allocation journalière versée aux demandeurs d’asile.
▐ |
Jeudi, 7 mai 2009
ANNEXE II
Partie A
Directive abrogée
(visée à l’article 32)
Directive 2003/9/CE du Conseil |
Partie B
Délai de transposition en droit national
(visé à l’article 31)
Directive |
Délai de transposition |
2003/9/CE |
6 février 2005 |
Jeudi, 7 mai 2009
ANNEXE III
Tableau de correspondance
Directive 2003/9/CE |
Présente directive |
Article 1er |
Article 1er |
Article 2, phrase introductive |
Article 2, phrase introductive |
Article 2, point a) |
— |
Article 2, point b) |
Article 2, point a) |
Article 2, point c) |
Article 2, point b) |
Article 2, point d), termes introductifs et i) et ii) |
Article 2, point c), termes introductifs et i) et ii) |
— |
Article 2, point c), iii), iv), v) et vi) |
Article 2, points e) et f) |
— |
Article 2, point g) |
Article 2, point d) |
— |
Article 2, point e) |
Article 2, point h) |
Article 2, point f) |
Article 2, point i) |
Article 2, point g) |
Article 2, point j) |
Article 2, point h) |
Article 2, point k) |
Article 2, point i) |
Article 2, point l) |
Article 2, point j) |
Article 3 |
Article 3 |
Article 4 |
Article 4 |
Article 5 |
Article 5 |
Article 6, paragraphe 1, premier alinéa |
Article 6, paragraphe 1, premier alinéa |
Article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa |
Article 6, paragraphe 1, troisième alinéa |
Article 6, paragraphes 2 à 5 |
Article 6, paragraphes 2 à 5 |
Article 7, paragraphes 1 et 2 |
Article 7, paragraphes 1 et 2 |
Article 7, paragraphe 3 |
— |
Article 7, paragraphe 4 ║ |
Article 7, paragraphe 3 ║ |
— |
Article 7, paragraphe 4 |
Article 7, paragraphes 5 et 6 |
Article 7, paragraphes 5 et 6 |
— |
Article 8 |
— |
Article 9 |
— |
Article 10 |
— |
Article 11 |
Article 8 |
Article 12 |
Article 9 |
Article 13 |
Article 10, paragraphe 1, premier alinéa |
Article 14, paragraphe 1, premier alinéa |
Article 10, paragraphe 1, deuxième alinéa |
— |
Article 10, paragraphe 1, troisième alinéa |
Article 14, paragraphe 1, deuxième alinéa |
Article 10, paragraphe 2 |
Article 14, paragraphe 2, premier alinéa |
— |
Article 14, paragraphe 2, deuxième alinéa |
Article 10, paragraphe 3 |
Article 14, paragraphe 3 |
Article 11, paragraphe 1 |
— |
— |
Article 15, paragraphe 1 |
Article 11, paragraphes 2 et 3 |
Article 15, paragraphes 2 et 3 |
Article 11, paragraphe 4 |
— |
Article 12 |
Article 16 |
Article 13 ▐ |
Article 17 ▐ |
Article 14, paragraphe 1 |
Article 18, paragraphe 1 |
Article 14, paragraphe 2, termes introductifs et premier alinéa |
Article 18, paragraphe 2, termes introductifs et premier alinéa |
— |
Article 18, paragraphe 2, deuxième alinéa |
Article 14, paragraphe 2, deuxième alinéa |
Article 18, paragraphe 2, troisième alinéa |
Article 14, paragraphes 3 à 7 |
Article 18, paragraphes 3 à 7 |
Article 14, paragraphe 8, phrase introductive |
Article 18, paragraphe 8, phrase introductive |
Article 14, paragraphe 8, premier alinéa, premier tiret |
Article 18, paragraphe 8, premier alinéa, point a) |
Article 14, paragraphe 8, premier alinéa, deuxième tiret |
— |
Article 14, paragraphe 8, premier alinéa, troisième et quatrième tirets |
Article 18, paragraphe 8, premier alinéa, points b) et c) |
Article 14, paragraphe 8, deuxième alinéa |
Article 18, paragraphe 8, deuxième alinéa |
Article 15 |
Article 19 |
— |
Article 20 |
Article 16, paragraphe 1, phrase introductive |
Article 21, paragraphe 1, phrase introductive |
Article 16, paragraphe 1, point a) |
— |
Article 16, paragraphe 1, point a), premier, deuxième et troisième tirets |
Article 21, paragraphe 1, points a), b) et c) |
Article 16, paragraphe 1, point b) ║ |
— |
— |
Article 21, paragraphe 2 ║ |
Article 16, paragraphe 2 |
— |
Article 16, paragraphes 3 à 5 |
Article 21, paragraphes 3 à 5 |
Article 17, paragraphe 1 |
Article 22, paragraphe 1, premier alinéa |
|
Article 22, paragraphe 1, deuxième alinéa |
Article 17, paragraphe 2 |
— |
— |
Article 22, paragraphe 2 |
Article 18, paragraphe 1 |
Article 23, paragraphe 1 |
— |
Article 23, paragraphes 2 et 3 |
Article 18, paragraphe 2 |
Article 23, paragraphe 4 |
Article 19 |
Article 24 |
Article 20 |
Article 25, paragraphe 1 |
— |
Article 25, paragraphe 2 |
Article 21, paragraphe 1 |
Article 26, paragraphe 1 |
— |
Article 26, paragraphe 2, premier alinéa |
Article 21, paragraphe 2 |
Article 26, paragraphe 2, deuxième alinéa |
Article 22 |
— |
— |
Article 27 |
Article 23 |
Article 28, paragraphe 1 |
— |
Article 28, paragraphe 2 |
Article 24 |
Article 29 |
Article 25 |
Article 30 |
Article 26 |
Article 31 |
— |
Article 32 |
Article 27 |
Article 33, premier alinéa |
— |
Article 33, deuxième alinéa |
Article 28 |
Article 34 |
— |
Annexe I |
— |
Annexe II |
— |
Annexe III |