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Document 52009AE0613

    Avis du Comité économique et social européen sur le Livre vert - le droit d’auteur dans l’économie de la connaissance

    JO C 228 du 22.9.2009, p. 52–55 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    22.9.2009   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 228/52


    Avis du Comité économique et social européen sur le «Livre vert - le droit d’auteur dans l’économie de la connaissance»

    COM(2008) 466 final

    2009/C 228/08

    Le 16 juillet 2008, la Commission a décidé, conformément à l’article 262 du traité instituant la Communauté européenne, de consulter le Comité économique et social européen sur le

    «Livre vert - le droit d’auteur dans l’économie de la connaissance»

    La section spécialisée «Marché unique, production et consommation», chargée de préparer les travaux du Comité en la matière, a adopté son avis le 11 mars 2009 (rapporteur: M. RETUREAU).

    Lors de sa 452e session plénière des 24 et 25 mars 2009 (séance du 24 mars 2009), le Comité économique et social européen a adopté le présent avis par 173 voix pour, 6 voix contre et 2 abstentions.

    1.   Introduction

    1.1

    L’objet du présent livre vert (LV) est de débattre des meilleurs moyens d’assurer la diffusion en ligne des connaissances dans les domaines de la recherche, de la science ou de l’enseignement et de tenter d’apporter des réponses sur certains problèmes liés au rôle du droit d’auteur dans la société de la connaissance.

    1.2

    Par «droit d’auteur», on entend droit d’auteur et droits voisins, notions ayant succédé à la classique «propriété littéraire et artistique» (1). Il fait l’objet d’une protection répartie entre plusieurs conventions et organisations internationales, telles que notamment la Convention de Berne, administrée par l’OMPI (2), et l’Accord ADPIC sur la propriété intellectuelle liée au commerce dans le cadre de l’OMC.

    1.3

    Articulé en deux volets, le LV porte sur la problématique générale des exceptions aux droits exclusifs des titulaires de droits d’auteur et de droits voisins; le second volet étant consacré aux problèmes posés par les exceptions et limitations ayant le plus d’incidences sur la diffusion des connaissances, et sur l’opportunité d’adapter ces exceptions à l’ère numérique.

    1.4

    Les exceptions et limitations au droit d’auteur, prévues dans l’Accord ADPIC, sont d’interprétation stricte.

    1.5

    La Commission, dans le cadre de son réexamen du marché unique (3), a souligné la nécessité de favoriser la libre circulation de la connaissance et de l’innovation. Le Comité soutient pleinement cette orientation qui est indispensable au déploiement ultérieur de la Stratégie de Lisbonne.

    1.6

    Neuf directives concernent le droit d’auteur et les droits voisins (4). Les auteurs de logiciels sont assimilés aux auteurs de créations littéraires et artistiques, mais en droit positif comme en pratique, ces droits sont plus restreints que ceux du «droit d’auteur classique».

    2.   Problématique générale

    2.1

    La philosophie de la directive harmonisant certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (dite DADVSI), consiste à assurer une protection maximale des auteurs. Elle devrait, selon la Commission, rester pleinement applicable à l’ère numérique caractérisée par la dématérialisation et la transmission instantanée des œuvres littéraires et artistiques, des publications techniques et scientifiques, et des œuvres fixées par logiciels, tandis que les bénéficiaires de droits estiment qu’ils ne tirent que de faibles revenus de l’exploitation de leurs œuvres en ligne.

    2.2

    Actuellement, la liste communautaire des exceptions comprend une exception obligatoire et vingt exceptions facultatives; les États membres étant donc libres de mettre en œuvre ou non les exceptions facultatives, ce qui selon le Comité, fait largement obstacle à une réelle harmonisation des exceptions justifiables dans une économie de la connaissance qui utilise les moyens technologiques en constante évolution de l’ère numérique. Cependant, la liste étant limitative, elle empêche que d’autres exceptions soient ajoutées par certains États membres. En outre, en application du «test en trois étapes» élaboré par l’OMC et l’OMPI, trois conditions affectent la portée de ces restrictions: elles ne s’appliquent qu’à certains cas spéciaux (par exemple, utilisateurs non-voyants), elles ne doivent pas porter atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre, ni, causer de préjudice injustifié aux intérêts légitimes du détenteur de droit.

    2.3

    Le Comité estime que ces dispositions contribuent à une forme d’harmonisation, néanmoins, le système d’une liste maximale à choix, et avec la possibilité de restreindre la portée des exceptions retenues le cas échéant, pose des problèmes beaucoup plus aigus de mise en œuvre et de contrôle en cas de diffusion en ligne (notamment par satellite).

    2.4

    Une approche plus impérative, en relation avec les objectifs de la société de la connaissance et ceux de la lutte contre toute forme de discrimination, devrait s’appliquer à la liste, car l’objectif d’harmonisation n’a pas été atteint; trop d’exceptions demeurent encore.

    2.5

    L’essentiel des intérêts économiques se rapporte surtout au divertissement, à certaines formes de culture ou aux jeux plutôt qu’à la connaissance proprement dite; mais pour autant il ne conviendrait pas d’établir une ligne de partage trop nette entre les diverses catégories de contenus, à l’exception évidente des contenus pornographiques ou dangereux pour le jeune public.

    2.6

    Ces exceptions devraient s’appliquer à toutes les formes de handicaps restreignant l’utilisation des contenus multimédias de l’Internet, à l’enseignement de tous niveaux y compris la formation permanente et les universités du troisième âge, aux bibliothèques de lecture et médiathèques publiques, universitaires, au public en séjour hospitalier de longue durée ou en rééducation fonctionnelle aux détenus, aux chercheurs du secteur public et privé selon des arrangements spécifiques avec des bibliothèques et centres de documentation spécialisés. Les bénéficiaires d’exceptions devraient disposer de voies de recours en cas d’impossibilité ou de difficulté excessive d’accès; néanmoins, l’extension du champ des exceptions devrait s’accompagner de nouvelles modalités de compensation, au moins pour les titulaires originaires du droit (5), comme c’est le cas pour la rémunération de la copie privée.

    2.7

    Les compensations éventuelles devraient être collectées par les sociétés de gestion collective agréées, chargées de la collecte et de la répartition de ces compensations selon des clés de répartition modulables selon les types d’exceptions obligatoires retenus.

    2.8

    Des consultations et négociations entre les représentants des divers intérêts concernés, de la production à l’utilisation des œuvres devraient être engagées. Cependant le Comité estime que si dans une première phase la Commission pouvait rédiger des lignes directrices, il serait opportun d’établir par la suite des «licences-type» communautaires minimales, qui pourraient être aménagées au plan national entre les parties intéressées.

    2.9

    L’intermédiation des bibliothèques publiques, universitaires, des centres de documentation et de recherche, ainsi que le contrôle exercé par les sociétés de gestion collective répondent suffisamment, aux yeux du Comité, aux critères, peut-être trop limitatifs ou interprétés trop restrictivement, posés par les ADPIC, en ce qu’ils ne font référence ni aux besoins de la société de la connaissance ni à l’explosion de l’utilisation de l’Internet, en particulier dans les domaines de l’éducation, de la formation et des échanges entre scientifiques et chercheurs.

    2.10

    Nombre d’œuvres à caractère éducatif, scientifique ou technique sont déjà accessibles sur l’Internet sous des «licences-light», telles que la GPL (6) ou la «creative common» pour des œuvres littéraires et artistiques. Ces licences et la production de contenus utiles à la société de la connaissance (7), devraient être encouragées par des appels d’offre ou par le soutien des institutions produisant des contenus scientifiques et techniques, ainsi que des logiciels en application ce type de licence (8).

    3.   Exceptions: problèmes particuliers

    3.1

    Le LV accorde une attention particulière aux exceptions les plus susceptibles de promouvoir la diffusion des connaissances, comme celle au bénéfice des bibliothèques ou des archives, l’autorisation de diffuser des œuvres à des fins d’enseignement et de recherche, l’exception au bénéfice des personnes handicapées et éventuellement des contenus créés par l’utilisateur.

    3.2

    La numérisation des œuvres des bibliothèques et archives, à des fins de conservation et de préservation des documents originaux parfois uniques, et à des fins de communication en ligne, est en plein développement, comme le montre l’initiative de bibliothèque numérique communautaire, Europeana.

    3.3

    L’ampleur des conditions qui existent au plan national pour la numérisation et la communication des œuvres est très variable, et parfois trop restrictives selon le Comité. En effet, la directive prévoit seulement une exception au droit de reproduction pour la consultation à des fins de recherche spécifique, et une conservation limitée sans finalité commerciale. Le test en trois étapes est strictement prévu, mais il pourrait être assoupli, surtout si une compensation, même de nature forfaitaire, était établie au bénéfice des auteurs.

    3.4

    Les cas limitatifs devraient être tout d’abord la préservation des œuvres les plus fragiles ou les plus rares, des listes d’ouvrages recommandés pour les élèves, lycéens et étudiants, l’éducation initiale et permanente pouvant être déclarée d’intérêt national particulier. Il devrait être possible de limiter le choix des formats de fichiers informatiques à des formats faisant l’objet d’une norme internationale reconnue par l’ISO et interopérable avec la plupart des «formats ouverts» ou «propriétaires existants» (9).

    3.5

    Le nombre de copies devrait être fixé en fonction de la population d’utilisateurs autorisés et selon des besoins de conservation limitativement définis (10).

    3.6

    La question de la mise à disposition en ligne pose des problèmes particuliers qui demandent des garanties supplémentaires de non-dissémination par les destinataires. Certains pourraient acquitter des frais de licence et de service (11).

    3.7

    Il conviendrait d’envisager de modifier la directive pour permettre le prêt d’œuvres en ligne à des fins de recherche et d’éducation dans des conditions juridiquement et techniquement bien encadrées. La procédure retenue et l’obligation de bien comprendre les termes de la licence spéciale ainsi que les conditions spécifiques des prêts en ligne devraient contribuer à l’éducation au respect du droit d’auteur, en particulier chez les jeunes. Le Comité a toujours préconisé la formation au respect de la création intellectuelle en ce qu’elle constitue une composante éthique fondamentale de l’économie de la connaissance.

    4.   Œuvres orphelines

    4.1

    Les œuvres orphelines constituent un fonds important de créativité.

    4.2

    Le Comité estime que le LV pose les bonnes questions et propose des pistes de solutions concrètes extrêmement positives. Après des recherches suffisamment diligentes, des listes d’œuvres orphelines pourraient être régulièrement publiées. Si aucun ayant-droit ne se fait connaître dans un délai déterminé l’œuvre ne tomberait pas dans le domaine public mais, dans un système de protection adéquat du droit d’auteur, au cas où un ayant-droit finirait par se manifester. Le choix du système de licences pourrait s’inspirer des expériences danoise et hongroise, mais une licence-type européenne serait tout à fait envisageable, et préférable, aux yeux du Comité.

    4.3

    Le Comité estime qu’il n’est pas nécessaire de recourir à une directive spécifique pour les œuvres orphelines. En effet, la gestion de ces œuvres n’implique pas de nouvelles exceptions au droit d’auteur, mais des modalités particulières de gestion des licences dans le cadre du régime juridique du droit d’auteur. La création d’un nouveau chapitre dans la directive actuelle constituerait, aux yeux du Comité, l’instrument approprié.

    4.4

    La Commission pourrait publier et mettre à jour périodiquement la liste des institutions en charge de la gestion des œuvres orphelines, et une révision pourrait être étudiée après une période expérimentale de cinq ou dix ans, comprenant la publication d’un rapport et de statistiques.

    5.   Exception au bénéfice des personnes affectées d’un handicap

    5.1

    Le Comité souhaiterait une approche moins restrictive de la nature des handicaps et difficultés d’accès aux œuvres que celle qui prévaut actuellement dans nombre de pays européens, car outre les difficultés pour s’approprier les œuvres dans diverses situations de handicap, les revenus de ces personnes sont généralement faibles, ce qui ajoute un obstacle économique incontestable et socialement inacceptable s’agissant de l’accès à l’information, à l’éducation et à la culture.

    5.2

    Une implication des associations des personnes handicapées devrait permettre de reformuler les exceptions relatives aux divers handicaps. Elles pourraient aussi être associées à la gestion des terminaux spéciaux, et pour les cas les plus lourds fournir un personnel formé pour assister les personnes handicapées. Ces aides seraient financées par des dons privés, des subventions publiques aux associations. Les associations, au même titre, voire en coopération avec des bibliothèques ou musées accrédités, pourraient négocier avec les représentants des auteurs des conditions d’utilisation offrant des garanties contre la piraterie; L’extension de l’exception aux bases de données doit, pour le Comité, être prévue, car sinon l’accès à des ouvrages de référence comme les encyclopédies et dictionnaires, pourrait être entravé. La directive «bases de données» devrait ainsi être revue pour les raisons éducatives et d’accès aux connaissances évoquées précédemment, ainsi que pour l’accès des personnes handicapées.

    5.3

    La participation des associations pourrait aussi s’étendre à l’éducation au respect de la licence d’utilisation. Là encore, les usagers doivent être convaincus que le respect du droit d’auteur est une condition essentielle de la poursuite de l’activité créatrice. Néanmoins, il semble inéquitable de reporter la charge de la licence et des terminaux sur les personnes handicapées; une exception est indispensable pour tous les cas de handicaps posant des problèmes d’accès aux œuvres. Cette charge devrait être assumée par les établissements publics ayant l’obligation de mettre les œuvres, y compris les bases de données et les logiciels à la portée des usagers handicapés. La législation relative aux bases de données devrait être adaptée en conséquence (12).

    5.4

    En effet, les principales bibliothèques publiques, les principaux musées pourraient se voir imposer une obligation de mettre les œuvres à disposition sous une forme particulière adaptée au handicap en cause, et ce à charge du budget de l’administration de la culture au niveau régional ou national. Une telle politique répondrait aux obligations de lutte pour l’égalité entre les citoyen(ne)s, et contre toute forme de discrimination.

    5.5

    L’exception à des fins d’enseignement et de recherche prévue par la directive est appliquée de manière trop restrictive; il faudrait l’élargir sans porter atteinte au test OMC par l’indication de la source et de l’auteur incorporées au document, ainsi que les limitations d’usage, et l’interdiction de copie illégale.

    5.6

    Un système de licence obligatoire pourrait concerner les prêts d’œuvres en ligne à des fins d’enseignement et de recherche sur la base d’un contrat type entre les organes de prêt et les organismes collecteurs agréés.

    5.7

    L’exception devrait pouvoir porter tant sur les parties d’une œuvre sélectionnée par les responsables pédagogiques compétents que sur des œuvres complètes: le critère devrait relever de considérations éducatives. Cela renforcerait la sécurité juridique sans affaiblir la portée du droit de reproduction. Une harmonisation renforcée éviterait, dans un cadre éducatif transeuropéen, qu’une action légale dans un pays ne soit considérée comme une piraterie dans un autre.

    5.8

    L’apprentissage à distance implique que les copies (dossiers pédagogiques) puissent être utilisées au domicile notamment des étudiants, mais aussi des citoyens européens résidant dans des pays tiers.

    6.   Contenus créés par l’utilisateur

    6.1

    Cette question est de plus en plus d’actualité, dans le contexte du Web 2.0 (13). Le droit d’auteur ou la licence alternative proposée par l’auteur initial peuvent être transformées ou évoluer sans que cela soit assimilé à une piraterie.

    6.2

    Le plus simple, pour de telles initiatives, comme les encyclopédies participatives, serait de fixer un type de licence approprié, comme les licences creative commons ou wikipedia, et que l’auteur initial assure une modération avant tout ajout ou transformation, tout en assurant la pluralité des idées.

    6.3

    On voit encore dans ce cas particulier que l’Internet n’entretient pas une coexistence facile avec le droit d’auteur.

    6.4

    La rémunération des auteurs distribués sur l’Internet relève moins souvent du paiement de licences directes que de revenus indirects tirés par exemple de la publicité, plutôt que d’abonnements. Bien que les abonnements soient aussi en développement, le «business model» de l’internet fait appel à des solutions non traditionnelles de diffusion caractérisées par la dématérialisation et la transmission numériques. De ce point de vue, nous sommes toujours dans une phase transitoire de recherche de nouveaux modes de rémunération (14), les coûts de production et de transmission des œuvres dématérialisées étant sans commune mesure avec ceux, beaucoup plus élevés, de la vente de support matériels.

    6.5

    Un équilibre reste à trouver entre les formes nouvelles de diffusions, les technologies de reproduction, les besoins de la société de la connaissance et les droits des auteurs. Cet équilibre ne résultera pas de l’emploi massif de mesures uniquement répressives dirigées principalement contre une classe d’âge qui se trouve criminalisée, en l’absence de législation et de recherche de formes nouvelles de rémunération pour les auteurs. Il est urgent de faire évoluer les limites actuelles compte tenu de l’importance et de la rapidité des évolutions technologiques.

    Bruxelles, le 24 mars 2009.

    Le Président du Comité économique et social européen

    Mario SEPI


    (1)  En raison de son élargissement à de nouveaux domaines et objets de la création intellectuelle.

    (2)  Organisation mondiale de la propriété intellectuelle.

    (3)  COM(2007) 724 final du 20.11.2007 – Un marché unique pour l’ Europe du 21e siècle.

    (4)  Certaines concernent des droits ad hoc, comme ceux des auteurs de bases de données et circuits électroniques.

    (5)  Les auteurs en tant que personnes qui ont conçu ou réalisé, elles-mêmes ou par l’intermédiaire d’un tiers, une création.

    (6)  Licence publique générale, qui concerne surtout les licences libres.

    (7)  Voir l’avis du Comité «Coopération et transfert de connaissances» CESE 330/2009 (adopté 26.2.2009, pas encore publié au JO).

    (8)  Nombre de grandes entreprises privées contribuent activement au financement de ces productions sous licences particulières ou libres, car elles y voient des sources d’innovation profitables

    (9)  Une «water mark» renvoyant à une note explicative de la licence obligatoire, comprenant des limites d’utilisation spécifiquement définies, devrait aussi marquer chaque fichier.

    (10)  Par exemple une copie sur place et une autre dans une autre institution similaire en vertu d’un accord de conservation réciproque et une sur un serveur de stockage numérique.

    (11)  Par exemple pour constitution de dossiers documentaires pour chercheurs dans des domaines particuliers et au service de laboratoires ou autres entreprises.

    (12)  et concerner tant les bases originales que les bases «sui generis» (dictionnaires, encyclopédies, …).

    (13)  On qualifie de Web 2.0 les interfaces permettant aux internautes d’interagir à la fois avec le contenu des pages mais aussi entre eux, faisant du Web 2.0 un web communautaire et interactif.

    (14)  Comme dans les initiatives Google, et plus récemment Microsoft.


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