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Document 42007D0413

Décision des parties contractantes, réunies au sein du Conseil du 12 juin 2007 relative à l’adoption de dispositions permettant la mise en œuvre de l’article 6 bis de la convention portant création d’un Office européen de police (convention Europol)

JO L 155 du 15.6.2007, p. 78–79 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009; abrogé par 32009D0371

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/413/oj

15.6.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 155/78


DÉCISION DES PARTIES CONTRACTANTES, RÉUNIES AU SEIN DU CONSEIL

du 12 juin 2007

relative à l’adoption de dispositions permettant la mise en œuvre de l’article 6 bis de la convention portant création d’un Office européen de police (convention Europol)

(2007/413/JAI)

LES PARTIES CONTRACTANTES à la convention Europol, États membres de l’Union européenne,

vu la convention portant création d’un Office européen de police (convention Europol) (1), telle que modifiée par le protocole modifiant ladite convention (2), et notamment son article 6 bis, paragraphe 2,

vu le projet établi par le conseil d’administration et la consultation de l’autorité de contrôle commune,

considérant ce qui suit:

(1)

Il y a lieu pour les parties contractantes réunies au sein du Conseil d’adopter des règles de mise en œuvre de l’article 6 bis de la convention Europol.

(2)

Les parties contractantes, en adoptant cette décision, agissent dans le respect des obligations qui leur incombent en vertu de la convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, approuvée par le Conseil de l’Europe le 28 janvier 1981.

(3)

Les parties contractantes tiennent compte également de la recommandation no R (87) 15 du Comité des ministres du Conseil de l’Europe, du 17 septembre 1987, visant à réglementer l’utilisation de données à caractère personnel dans le secteur de la police,

DÉCIDENT:

Article premier

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

a)

«données à caractère personnel», toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable. Est réputée identifiable une personne qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un numéro d’identification ou à un ou plusieurs éléments spécifiques, propres à son identité physique, physiologique, psychique, économique, culturelle ou sociale;

b)

«traitement de données à caractère personnel» («traitement»), toute opération ou ensemble d’opérations effectuées ou non à l’aide de procédés automatisés, appliquées à des données à caractère personnel, telles que la collecte, l’enregistrement, l’organisation, la conservation, l’adaptation ou la modification, l’extraction, la consultation, l’utilisation, la communication par transmission, diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l’interconnexion, ainsi que le verrouillage, l’effacement ou la destruction;

c)

«système informatisé de recueils d’informations», le système visé à l’article 6, paragraphe 1, de la convention Europol;

d)

«système d’informations», le système visé à l’article 7, paragraphe 1, de la convention Europol;

e)

«fichier d’analyse», un fichier créé à des fins d’analyse au sens de l’article 10, paragraphe 1, de la convention Europol;

f)

«État membre», une partie contractante à la convention Europol;

g)

«tiers», un État ou un organisme tiers visé à l’article 10, paragraphe 4, de la convention Europol;

h)

«agent d’Europol dûment habilité», un employé d’Europol chargé par la direction d’Europol de traiter des données à caractère personnel conservées conformément à la présente décision.

Article 2

Champ d’application

La présente décision s’applique aux données à caractère personnel transmises à Europol afin de déterminer si ces données sont utiles à l’accomplissement de ses missions et peuvent être incluses dans le système informatisé de recueils d’informations, à l’exception:

a)

des données à caractère personnel enregistrées dans le système d’informations en application de l’article 9, paragraphe 1, de la convention Europol;

b)

des données à caractère personnel transmises par un État membre ou un tiers en vue de leur enregistrement dans un fichier d’analyse spécifique ainsi que des données à caractère personnel enregistrées dans un fichier d’analyse en application de l’article 10 de la convention Europol.

Article 3

Accès et utilisation

1.   L’accès aux données à caractère personnel traitées par Europol en vertu de la présente décision est limité aux agents d’Europol dûment habilités.

2.   Sans préjudice de l’article 13 de la convention Europol, les données à caractère personnel traitées par Europol en vertu de la présente décision sont utilisées aux seules fins de déterminer si ces données sont utiles à l’accomplissement des missions d’Europol et si elles peuvent être incluses dans le système informatisé de recueils d’informations.

Article 4

Dispositions relatives à la protection des données à caractère personnel et à la sécurité des données

1.   Lors du traitement de données à caractère personnel au titre de la présente décision, Europol respecte les dispositions relatives à la protection des données à caractère personnel et à la sécurité des données énoncées dans la convention Europol, en particulier à l’article 14, paragraphe 3, et aux articles 16 et 25, ainsi que les dispositions adoptées en application de ladite convention.

2.   Si Europol décide d’enregistrer ces données dans le système informatisé de recueils d’informations, de les effacer ou de les détruire, il en informe l’État membre ou le tiers qui les a communiquées.

Article 5

Délai de conservation des données

1.   Une décision relative à l’utilisation de données à caractère personnel conformément à l’article 3, paragraphe 2, est prise dès que possible et, en tout état de cause, au plus tard dans un délai de six mois après leur réception par Europol.

2.   En l’absence d’une telle décision après expiration du délai de six mois, les données à caractère personnel sont effacées ou détruites et l’État membre ou le tiers qui les a communiquées en est informé.

Article 6

Responsabilité

1.   Europol est chargé d’assurer le respect des articles 3, 4 et 5 de la présente décision.

2.   Europol informe le conseil d’administration et l’autorité de contrôle commune de la manière dont il entend exercer cette responsabilité avant de commencer à traiter des données au titre de la présente décision.

Article 7

Prise d’effet

La présente décision prend effet le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Luxembourg, le 12 juin 2007.

Par le Conseil

Le président

W. SCHÄUBLE


(1)  JO C 316 du 27.11.1995, p. 2.

(2)  JO C 2 du 6.1.2004, p. 1.


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