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Document 32023R1798

    Règlement délégué (UE) 2023/1798 de la Commission du 10 juillet 2023 modifiant le règlement délégué (UE) 2020/689 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à la surveillance, aux programmes d’éradication et au statut «indemne» de certaines maladies répertoriées et émergentes (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    C/2023/4572

    JO L 233 du 21.9.2023, p. 24–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/1798/oj

    21.9.2023   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 233/24


    RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2023/1798 DE LA COMMISSION

    du 10 juillet 2023

    modifiant le règlement délégué (UE) 2020/689 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à la surveillance, aux programmes d’éradication et au statut «indemne» de certaines maladies répertoriées et émergentes

    (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (1), et notamment son article 29, points a) et d), son article 37, paragraphe 5, son article 39 et son article 41, paragraphe 3,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (UE) 2016/429 établit les règles relatives à la prévention des maladies animales transmissibles aux animaux ou aux êtres humains et à la lutte contre celles-ci, y compris les règles relatives à la surveillance, aux programmes de surveillance de l’Union, à l’approbation par la Commission du statut «indemne de maladie» et au maintien de ce statut.

    (2)

    Le règlement délégué (UE) 2020/689 de la Commission (2) complète les règles établies par le règlement (UE) 2016/429 en matière de surveillance, de programmes d’éradication et de statut «indemne de maladie» en ce qui concerne certaines maladies répertoriées et maladies émergentes des animaux terrestres, des animaux aquatiques et d’autres animaux.

    (3)

    Conformément au règlement délégué (UE) 2020/689, les autorités compétentes sont tenues de préciser les populations animales ciblées pertinentes pour les différents types de surveillance. En outre, le règlement délégué (UE) 2020/689 précise les catégories d’animaux qui devraient faire l’objet d’une surveillance. Dans le contexte de l’épidémie actuelle d’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP), le rapport scientifique de l’Autorité européenne de sécurité des aliments sur l’influenza aviaire de décembre 2022 à mars 2023, publié le 20 mars 2023 (3), recommandait d’étendre et de renforcer la surveillance tant chez les mammifères sauvages, en particulier chez les carnivores, que chez les animaux d’élevage, en particulier dans les visons américains, dans les zones à haut risque où l’IAHP est présent chez les oiseaux sauvages et les volailles. Les espèces de mammifères ne sont pas incluses dans les catégories faisant l’objet de la surveillance prévue par le règlement délégué (UE) 2020/689. Par conséquent, il convient de modifier les dispositions existantes relatives aux espèces ciblées et à la surveillance de l’influenza aviaire afin de tenir compte de la présente recommandation en ce qui concerne le risque posé par l’actuelle IAHP H5N1 et de permettre et de soutenir davantage les autorités compétentes pour mener une surveillance structurée de l’IAHP chez certaines espèces de mammifères, le cas échéant.

    (4)

    Le règlement délégué (UE) 2020/689 prévoit différentes voies pour obtenir le statut «indemne de maladie». Pour plusieurs maladies, il n’est pas possible d’obtenir ce statut sans avoir préalablement mis en œuvre un programme d’éradication approuvé, étant donné que les États membres ne peuvent pas suivre la voie fondée sur des données historiques et de surveillance, en raison de certaines limitations applicables aux maladies susceptibles d’être soumises à cette voie, ainsi que du délai limité dans lequel ces demandes visant à obtenir ledit statut devraient être présentées. L’expérience acquise depuis la date d’application du règlement délégué (UE) 2020/689 a montré que cette approche n’est pas adéquate, car elle ne fournit pas nécessairement de garanties supplémentaires pour l’octroi du statut «indemne de maladie». Il convient dès lors de modifier le règlement délégué (UE) 2020/689 afin de permettre à un État membre d’obtenir le statut «indemne de maladie» pour toutes les maladies pertinentes sur la base de données historiques et de données de surveillance et sans limitation dans le temps.

    (5)

    Le règlement délégué (UE) 2020/689 prévoit plusieurs exigences visant à maintenir le statut «indemne d’infection par le virus de la maladie de Newcastle» sans vaccination. L’expérience acquise depuis la date d’application du règlement délégué (UE) 2020/689 a montré que les dispositions pertinentes devaient être clarifiées en ce qui concerne les critères applicables.

    (6)

    Il convient dès lors, dans un souci de sécurité juridique et de clarté, de modifier le règlement délégué (UE) 2020/689 en conséquence,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Modifications apportées au règlement délégué (UE) 2020/689

    Le règlement délégué (UE) 2020/689 est modifié comme suit:

    1)

    À l’article 4, le paragraphe 3 suivant est ajouté:

    «3.   L’autorité compétente inclut dans la population animale cible des animaux détenus ou des animaux sauvages d’espèces qui ne sont pas répertoriés aux fins de la maladie répertoriée concernée lorsque l’autorité compétente considère qu’ils présentent un risque pour la santé animale et humaine.»

    ;

    2)

    À l’article 70, les paragraphes 4, 5 et 6 sont supprimés.

    3)

    À l’article 76, les paragraphes 3 et 4 sont supprimés.

    4)

    Les annexes II et V du règlement délégué (UE) 2020/689 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.

    Article 2

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 10 juillet 2023.

    Par la Commission

    La présidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)   JO L 84 du 31.3.2016, p. 1.

    (2)  Règlement délégué (UE) 2020/689 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à la surveillance, aux programmes d’éradication et au statut «indemne» de certaines maladies répertoriées et émergentes (JO L 174 du 3.6.2020, p. 211).

    (3)   EFSA Journal 2023;21(3): 7917


    ANNEXE

    Les annexes II et V du règlement délégué (UE) 2020/689 sont modifiées comme suit:

    1)

    À l’annexe II, la partie I est modifiée comme suit:

    a)

    le titre est remplacé par le texte suivant:

    «PARTIE I

    SURVEILLANCE DE L’INFLUENZA AVIAIRE CHEZ LES ANIMAUX »;

    b)

    à la section 1, le point 1 est remplacé par le texte suivant:

    «1.   CHAMP D’APPLICATION

    La surveillance doit être mise en œuvre dans tous les États membres.»;

    c)

    l’intitulé de la section 2 est remplacé par le titre suivant:

    « Section 2

    Objectifs de la surveillance »;

    d)

    après la section 9, la section 10 suivante est ajoutée:

    « Section 10

    Surveillance des espèces non répertoriées pour l’IAHP

    La surveillance de l’IAHP doit inclure des activités de surveillance chez les animaux détenus et les animaux sauvages d’espèces non répertoriées lorsque la situation épidémiologique indique que ces espèces peuvent constituer un risque pour la santé animale et humaine.»;

    2)

    à l’annexe V, partie IV, section 2, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    «2.

    Par dérogation au point 1, le statut “indemne d’infection par le VMN sans vaccination” accordé à un État membre ou à une zone peut être maintenu en cas de confirmation de foyers d’infection par le VMN si:

    a)

    l’autorité compétente n’a notifié qu’un nombre limité de foyers primaires au cours d’une année civile;

    b)

    l’autorité compétente a conclu à l’apparition d’un nombre limité de foyers secondaires liés à chaque foyer primaire; et

    c)

    les mesures de lutte contre la maladie ont été appliquées pour une durée maximale de trois mois pour chaque foyer primaire et les foyers secondaires connexes.».


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