Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023D1082

Décision (UE) 2023/1082 du Conseil du 30 mai 2023 relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité de la sécurité maritime de l’Organisation maritime internationale lors de sa 107e session en ce qui concerne les amendements à la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (convention SOLAS), au recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse de 1994 (recueil HSC de 1994), au recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse de 2000 (recueil HSC de 2000), au recueil international de règles applicables aux navires exploités dans les eaux polaires (recueil sur la navigation polaire), à la convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (STCW) et au code STCW, et au recueil international de règles relatives aux engins de sauvetage (recueil LSA)

ST/8653/2023/INIT

JO L 144 du 5.6.2023, pp. 60–62 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/1082/oj

5.6.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 144/60


DÉCISION (UE) 2023/1082 DU CONSEIL

du 30 mai 2023

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité de la sécurité maritime de l’Organisation maritime internationale lors de sa 107e session en ce qui concerne les amendements à la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (convention SOLAS), au recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse de 1994 (recueil HSC de 1994), au recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse de 2000 (recueil HSC de 2000), au recueil international de règles applicables aux navires exploités dans les eaux polaires (recueil sur la navigation polaire), à la convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (STCW) et au code STCW, et au recueil international de règles relatives aux engins de sauvetage (recueil LSA)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 100, paragraphe 2, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L’action de l’Union dans le secteur du transport maritime devrait avoir pour objectif d’améliorer la sécurité en mer et de protéger le milieu marin et la santé humaine.

(2)

Le comité de la sécurité maritime de l’Organisation maritime internationale (OMI) devrait, lors de sa 107e session (CSM 107) qui se tiendra du 31 mai au 9 juin 2023, adopter des amendements aux chapitres II-2 et XIV de la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (convention SOLAS), au recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse de 1994 (recueil HSC de 1994) et au recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse de 2000 (recueil HSC de 2000), au recueil international de règles applicables aux navires exploités dans les eaux polaires (recueil sur la navigation polaire), à la convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (STCW) et au code STWC, et au recueil international de règles relatives aux engins de sauvetage (recueil LSA).

(3)

Il convient d’arrêter la position à prendre, au nom de l’Union, lors de la CSM 107, étant donné que les amendements aux chapitres II-2 et XIV de la convention SOLAS, au recueil HSC de 1994 et au recueil HSC de 2000, au recueil sur la navigation polaire, à la convention STCW et au code STCW, et au recueil LSA sont susceptibles d’influencer de manière déterminante le contenu du droit de l’Union, à savoir les règlements (UE) no 1257/2013 (1) et (UE) 2019/1021 (2) du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/59/CE (3), 2009/45/CE (4), 2013/53/UE (5), 2014/90/UE (6) et (UE) 2022/993 (7) du Parlement européen et du Conseil et la directive 97/70/CE du Conseil (8).

(4)

Les amendements au chapitre II-2 de la convention SOLAS ainsi qu’au recueil HSC de 1994 et au recueil HSC de 2000 interdiront l’utilisation de mousses anti-incendie qui contiennent du sulfonate de perfluorooctane (SPFO) dans la lutte contre les incendies en mer. L’Union devrait soutenir ces amendements, car le SPFO est une substance nocive à la fois pour la santé humaine et pour l’environnement marin.

(5)

Les amendements au chapitre XIV de la convention SOLAS et au recueil sur la navigation polaire faciliteront l’application obligatoire de certaines dispositions aux navires de pêche et rendront certaines méthodes obligatoires afin de déterminer les capacités opérationnelles d’un navire dans les glaces en tant qu’élément essentiel de la planification du voyage. L’Union devrait soutenir ces amendements, car ils renforceront les normes de sécurité pour les navires exploités dans les eaux polaires qui ne sont pas soumis à la convention SOLAS.

(6)

Les amendements à la convention STCW et au code STCW porteront sur l’utilisation des titres électroniques conformément à la convention STCW et au code STCW. L’Union devrait soutenir ces amendements, car la numérisation des titres STCW facilitera le travail et réduira la charge administrative pour l’administration du pavillon, les agents chargés du contrôle par l’État du port et les gens de mer. Une telle numérisation pourrait également permettre d’identifier plus rapidement les titres frauduleux.

(7)

Les amendements au recueil LSA incluront de nouvelles exigences pour la ventilation des engins de sauvetage en ce qui concerne les embarcations de sauvetage complètement fermées. L’Union devrait soutenir ces amendements car ils renforcent les exigences de sécurité en ce qui concerne les normes en matière de ventilation dans les embarcations de sauvetage complètement fermées.

(8)

L’Union n’est ni membre de l’OMI, ni partie à la convention SOLAS, au recueil HSC de 1994 et au recueil HSC de 2000, au recueil sur la navigation polaire, à la convention STCW et au code STCW, ou au recueil LSA. Le Conseil devrait dès lors autoriser les États membres à exprimer la position de l’Union.

(9)

La portée de la présente décision devrait être limitée au contenu des amendements proposés, dans la mesure où ces amendements sont susceptibles d’affecter les règles communes de l’Union et relèvent de la compétence exclusive de l’Union. La présente décision ne devrait pas porter atteinte à la répartition des compétences entre l’Union et les États membres,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité de la sécurité maritime de l’Organisation maritime internationale (OMI) lors de sa 107e session (CSM 107) consiste à approuver les amendements aux chapitres II-2 et XIV de la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (convention SOLAS), au recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse de 1994 (recueil HSC de 1994) et au recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse de 2000 (recueil HSC de 2000), au recueil international de règles applicables aux navires exploités dans les eaux polaires (recueil sur la navigation polaire), à la convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (STCW) et au code STCW, et au recueil international de règles relatives aux engins de sauvetage (recueil LSA), comme indiqué dans la lettre circulaire de l’OMI no 4658/Rev.1.

Article 2

1.   La position à prendre, au nom de l’Union, visée à l’article 1er couvre les amendements concernés dans la mesure où ces amendements relèvent de la compétence exclusive de l’Union et sont susceptibles d’affecter les règles communes de l’Union. Cette position est exprimée par les États membres, qui sont tous membres de l’OMI, agissant conjointement dans l’intérêt de l’Union.

2.   Il peut être convenu que des modifications mineures soient apportées à la position visée à l’article 1er sans que le Conseil doive adopter une nouvelle décision.

Article 3

Les États membres sont autorisés à donner leur consentement à être liés, dans l’intérêt de l’Union, par les amendements visés à l’article 1er, dans la mesure où ces amendements relèvent de la compétence exclusive de l’Union.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 30 mai 2023.

Par le Conseil

Le président

P. KULLGREN


(1)  Règlement (UE) no 1257/2013 du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relatif au recyclage des navires et modifiant le règlement (CE) no 1013/2006 et la directive 2009/16/CE (JO L 330 du 10.12.2013, p. 1).

(2)  Règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants (JO L 169 du 25.6.2019, p. 45).

(3)  Directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 relative à la mise en place d’un système communautaire de suivi du trafic des navires et d’information, et abrogeant la directive 93/75/CEE du Conseil (JO L 208 du 5.8.2002, p. 10).

(4)  Directive 2009/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers (JO L 163 du 25.6.2009, p. 1).

(5)  Directive 2013/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relative aux bateaux de plaisance et aux véhicules nautiques à moteur et abrogeant la directive 94/25/CE (JO L 354 du 28.12.2013, p. 90).

(6)  Directive 2014/90/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 relative aux équipements marins et abrogeant la directive 96/98/CE du Conseil (JO L 257 du 28.8.2014, p. 146).

(7)  Directive (UE) 2022/993 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2022 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer (JO L 169 du 27.6.2022, p. 45).

(8)  Directive 97/70/CE du Conseil du 11 décembre 1997 instituant un régime harmonisé pour la sécurité des navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 24 mètres (JO L 34 du 9.2.1998, p. 1).


Top