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Document 32022R2036

    Règlement (UE) 2022/2036 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 modifiant le règlement (UE) no 575/2013 et la directive 2014/59/UE en ce qui concerne le traitement prudentiel des établissements d’importance systémique mondiale selon une stratégie de résolution à points d’entrée multiples et des méthodes pour la souscription indirecte d’instruments éligibles pour l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    PE/23/2022/REV/1

    JO L 275 du 25.10.2022, p. 1–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2036/oj

    25.10.2022   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 275/1


    RÈGLEMENT (UE) 2022/2036 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    du 19 octobre 2022

    modifiant le règlement (UE) no 575/2013 et la directive 2014/59/UE en ce qui concerne le traitement prudentiel des établissements d’importance systémique mondiale selon une stratégie de résolution à points d’entrée multiples et des méthodes pour la souscription indirecte d’instruments éligibles pour l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles

    (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

    vu l’avis de la Banque centrale européenne (1),

    vu l’avis du Comité économique et social européen (2),

    statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (UE) 2019/876 du Parlement européen et du Conseil (4), le règlement (UE) 2019/877 du Parlement européen et du Conseil (5) et la directive (UE) 2019/879 du Parlement européen et du Conseil (6) ont modifié le cadre de l’Union en matière de résolution des défaillances des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, en apportant respectivement des modifications au règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (7), au règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil (8) et à la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil (9).Ces modifications étaient nécessaires pour mettre en œuvre dans l’Union la norme internationale de capacité totale d’absorption des pertes (ci-après dénommée «norme TLAC»), publiée par le Conseil de stabilité financière le 9 novembre 2015 et applicable aux banques d’importance systémique mondiale, dénommées «établissements d’importance systémique mondiale» (EISm) dans le cadre de l’Union, et pour renforcer l’application de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles (MREL) à toutes les banques. Le cadre révisé de l’Union en matière de résolution des défaillances bancaires devrait mieux garantir que l’absorption des pertes et la recapitalisation des banques s’effectuent par des moyens privés lorsque, n’étant plus viables financièrement, ces banques sont soumises à une procédure de résolution.

    (2)

    L’article 12 bis du règlement (UE) no 575/2013 prévoit que les EISm qui appliquent une stratégie de résolution dans le cadre de laquelle plusieurs entités du groupe pourraient faire l’objet d’une résolution (ci-après dénommée «stratégie de résolution à points d’entrée multiples») doivent calculer leur exigence de fonds propres et d’engagements éligibles fondée sur le risque en partant de l’hypothèse théorique qu’une seule entité du groupe ferait l’objet d’une résolution, les pertes et les besoins de recapitalisation de toute filiale du groupe étant transférés à l’entité de résolution (ci-après dénommée «stratégie de résolution à point d’entrée unique»). Une exigence similaire est prévue à l’article 45 quinquies, paragraphe 4, de la directive 2014/59/UE concernant l’exigence supplémentaire de fonds propres et d’engagements éligibles que les autorités de résolution peuvent imposer en vertu du paragraphe 3 dudit article. Conformément à la norme TLAC, ces calculs devraient tenir compte de toutes les entités de pays tiers faisant partie d’un EISm qui, si elles étaient établies dans l’Union, seraient des entités de résolution.

    (3)

    Conformément à l’article 45 nonies, paragraphe 2, troisième alinéa, de la directive 2014/59/UE et à la norme TLAC, la somme des exigences effectives de fonds propres et d’engagements éligibles d’un EISm appliquant une stratégie de résolution à points d’entrée multiples ne doit pas être inférieure à l’exigence de ce groupe qui résulterait de l’application théorique d’une stratégie à point d’entrée unique. Afin d’aligner les dispositions du règlement (UE) no 575/2013 sur celles de la directive 2014/59/UE et de garantir que les autorités de résolution agissent toujours conformément à cette directive et tiennent compte à la fois des exigences de fonds propres et d’engagements éligibles prévues par le règlement (UE) no 575/2013 et de toute exigence supplémentaire de fonds propres et d’engagements éligibles déterminée conformément à l’article 45 quinquies de la directive 2014/59/UE, l’article 92 bis, paragraphe 3 du règlement (UE) no 575/2013 devrait être modifié et l’article 92 bis dudit règlement devrait être supprimé. Cela ne devrait pas empêcher les autorités de résolution de conclure que tout ajustement visant à réduire au minimum ou à éliminer la différence entre la somme des exigences effectives de fonds propres et d’engagements éligibles d’un EISm appliquant une stratégie de résolution à points d’entrée multiples et la somme de ces exigences obtenue par l’application théorique d’une stratégie à point d’entrée unique, lorsque la première est supérieure à la seconde, serait inapproprié ou incompatible avec la stratégie de résolution de l’EISm. Afin d’assurer la cohérence entre l’article 12 bis du règlement (UE) no 575/2013 et l’article 45 nonies, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE, le calcul visé à l’article 45 nonies, paragraphe 2, de ladite directive devrait également tenir compte de toutes les entités de pays tiers faisant partie d’un EISm qui seraient des entités de résolution si elles étaient établies dans l’Union.

    (4)

    L’article 92 ter du règlement (UE) no 575/2013 dispose que l’exigence de fonds propres et d’engagements éligibles des filiales importantes d’EISm non UE qui ne sont pas des entités de résolution peut être satisfaite, entre autres, au moyen d’instruments d’engagements éligibles. Toutefois, les critères applicables aux instruments d’engagements éligibles fixés à l’article 72 ter, paragraphe 2, points c), k), l) et m), du règlement (UE) no 575/2013 présupposent que l’entité émettrice soit une entité de résolution. Il convient de veiller à ce que ces filiales importantes puissent émettre des titres de créance qui répondent à tous les critères d’éligibilité, comme initialement prévu.

    (5)

    Conformément à l’article 72 sexies, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement (UE) no 575/2013, il est possible pour les autorités de résolution d’autoriser un EISm ayant une stratégie de résolution à points d’entrée multiples à déduire certaines détentions d’instruments de fonds propres et d’engagements éligibles de ses filiales qui n’appartiennent pas au même groupe de résolution en déduisant un montant ajusté plus faible, spécifié par l’autorité de résolution. L’article 72 sexies, paragraphe 4, deuxième alinéa, dudit règlement prévoit que, dans ce cas, la différence entre le montant ajusté et le montant initial est déduite de la capacité d’absorption des pertes et de recapitalisation des filiales concernées. Conformément à la norme TLAC, cette approche devrait tenir compte des exigences de fonds propres et d’engagements éligibles, fondées sur le risque et non fondées sur le risque, des filiales concernées. En outre, cette approche devrait s’appliquer à toutes les filiales d’établissements de pays tiers faisant partie de cet EISm, pour autant que ces filiales soient soumises à un régime de résolution qui, selon l’autorité de résolution concernée dans l’Union, est juridiquement exécutoire et met en œuvre les normes internationalement convenues, plus précisément le document du Conseil de stabilité financière intitulé «Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions» (caractéristiques essentielles de systèmes performants de résolution pour les établissements financiers), publié en octobre 2011, et la norme TLAC.

    (6)

    La directive (UE) 2019/879 a modifié la directive 2014/59/UE afin d’introduire les règles spécifiques sur la souscription indirecte de ressources éligibles aux fins de la MREL interne, c’est-à-dire de fonds propres et d’engagements qui remplissent les conditions de l’article 45 septies, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE, au sein des groupes de résolution. Afin de rendre ces règles opérationnelles et de veiller à ce que cette souscription indirecte soit effectuée d’une manière saine sur le plan prudentiel, l’autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) (ABE), instituée par le règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (10), a été chargée, en vertu de l’article 45 septies, paragraphe 6, de la directive 2014/59/UE, d’élaborer des projets de normes techniques de réglementation précisant les méthodes applicables à la souscription indirecte de ressources éligibles. Toutefois, ainsi que l’ABE l’a souligné dans sa lettre à la Commission datée du 25 janvier 2021, plusieurs incohérences entre les exigences découlant du mandat prévu par la directive 2014/59/UE et les règles prudentielles existantes fixées par le règlement (UE) no 575/2013 empêchaient l’application du traitement prudentiel nécessaire à l’exécution du mandat initialement prévu. Plus précisément, l’ABE a noté que le règlement (UE) no 575/2013 ne permettait pas la déduction des ressources éligibles aux fins de la MREL interne ni, par conséquent, l’application d’une pondération de risque appropriée dans tous les cas relevant du mandat confié par la directive 2014/59/UE. Des problèmes similaires ont été constatés en ce qui concerne l’exigence de ratio de levier prévue par le règlement (UE) no 575/2013. Compte tenu de ces contraintes juridiques, les méthodes élaborées par l’ABE devraient être intégrées directement dans le règlement (UE) no 575/2013. Il convient, par conséquent, de supprimer l’article 45 septies, paragraphe 6, de la directive 2014/59/UE.

    (7)

    Dans le cadre de la souscription indirecte de ressources éligibles aux fins de la MREL interne par les entités de résolution, prévue par le cadre révisé de l’Union en matière de résolution des défaillances bancaires, les entités intermédiaires devraient être tenues de déduire la totalité des ressources éligibles aux fins de la MREL interne qu’elles détiennent et qui sont émises par des entités qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution et qui appartiennent au même groupe de résolution. Cela garantit le bon fonctionnement des mécanismes internes d’absorption des pertes et de recapitalisation au sein d’un groupe et évite la double comptabilisation, pour ce qui concerne le respect par l’entité intermédiaire de sa propre MREL interne, des ressources des entités susmentionnées éligibles aux fins de la MREL interne. Sans ces déductions, la bonne mise en œuvre de la stratégie de résolution choisie pourrait être compromise, étant donné que l’entité intermédiaire pourrait épuiser non seulement sa propre capacité d’absorption des pertes et de recapitalisation, mais aussi celle d’autres entités qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution et qui appartiennent au même groupe de résolution, avant que l’entité intermédiaire ou ces autres entités ne soient plus viables. Afin de veiller à ce que l’obligation de déduction soit alignée sur le champ d’application des entités qui peuvent être utilisées par l’entité de résolution pour la souscription indirecte de ressources éligibles aux fins de la MREL interne, et afin d’éviter tout arbitrage réglementaire, les entités intermédiaires devraient déduire les ressources éligibles aux fins de la MREL interne qu’elles détiennent et qui sont émises par toutes les entités appartenant au même groupe de résolution, qui sont susceptibles d’être soumises au respect de la MREL interne, et pas uniquement les ressources qu’elles détiennent et qui sont émises par leurs filiales. Les mêmes obligations devraient s’appliquer en cas d’émission indirecte de ressources éligibles aux fins du respect de l’exigence de fonds propres et d’engagements éligibles pour les filiales importantes d’EISm non UE, prévue à l’article 92 ter du règlement (UE) no 575/2013, le cas échéant.

    (8)

    Afin que le régime de déduction reste proportionné, il devrait être permis aux entités intermédiaires de choisir la combinaison d’instruments, consistant en des fonds propres ou des engagements éligibles, utilisée pour financer l’acquisition de la propriété de ressources éligibles aux fins de la MREL interne. Cela permettrait aux entités intermédiaires d’éviter complètement toute déduction liée aux fonds propres pour autant qu’elles aient émis suffisamment d’engagements éligibles. Les déductions devraient dès lors d’abord être appliquées aux éléments d’engagements éligibles des entités intermédiaires. Lorsque l’entité intermédiaire est tenue de se conformer à la MREL interne en vertu de la directive 2014/59/UE sur une base individuelle, les déductions devraient être appliquées aux engagements éligibles remplissant les conditions de l’article 45 septies, paragraphe 2, de ladite directive. Dans le cas où le montant à déduire dépasse le montant des éléments d’engagements éligibles des entités intermédiaires, le montant restant devrait être déduit de leurs éléments de fonds propres de base de catégorie 1, de fonds propres additionnels de catégorie 1 et de fonds propres de catégorie 2, en commençant par les éléments de fonds propre de catégorie 2, conformément à l’article 66, point e), du règlement (UE) no 575/2013. Dans ce cas, il est nécessaire que les déductions correspondant au montant restant soient également appliquées lors du calcul des fonds propres aux fins des exigences prévues par le règlement (UE) no 575/2013 et la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (11). Dans le cas contraire, les ratios de solvabilité des entités intermédiaires qui ont émis des fonds propres plutôt que des engagements éligibles pour financer l’acquisition de la propriété de ressources éligibles aux fins de la MREL interne pourraient être surestimés. En outre, en maintenant le traitement des détentions de ressources éligibles aux fins de la MREL interne à des fins prudentielles et de résolution, une augmentation excessive de la complexité est évitée, car les établissements seraient en mesure de continuer à calculer, déclarer et publier un ensemble de montants totaux d’exposition au risque et de mesure de l’exposition totale à des fins prudentielles et de résolution. Il convient dès lors de modifier l’article 49, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 en conséquence.

    (9)

    Afin de renforcer encore la proportionnalité du régime de déduction, ledit régime ne devrait pas s’appliquer dans les cas exceptionnels où, en vertu de l’article 45 septies, paragraphe 1, troisième alinéa, et de l’article 45 septies, paragraphe 4, de la directive 2014/59/UE, la MREL interne n’est appliquée que sur une base consolidée, en ce qui concerne les détentions de ressources éligibles aux fins de la MREL interne émises par des entités incluses dans le périmètre de consolidation. La même exception devrait s’appliquer lorsque l’exigence de fonds propres et d’engagements éligibles pour les filiales importantes d’EISm non UE, prévue à l’article 92 ter du règlement (UE) no 575/2013, est respectée sur une base consolidée, conformément à l’article 11, paragraphe 3 bis, dudit règlement.

    (10)

    La souscription indirecte de ressources éligibles aux fins de la MREL interne devrait garantir que, lorsqu’une filiale atteint le point de non-viabilité, ses pertes sont effectivement répercutées sur l’entité de résolution et qu’elle sera recapitalisée par cette entité. Ces pertes ne devraient donc pas être absorbées par l’entité intermédiaire, laquelle devrait devenir un simple vecteur permettant de les répercuter sur l’entité de résolution. Par conséquent, et pour que le résultat de la souscription indirecte soit équivalent à celui d’une souscription directe intégrale, comme le prévoit le mandat défini à l’article 45 septies, paragraphe 6, de la directive 2014/59/UE, aux fins du calcul du montant total d’exposition au risque de l’entité intermédiaire, les pondérations de risque ne devraient pas être appliquées aux expositions déduites en vertu du nouveau régime de déduction devant être introduit à l’article 72 sexies du règlement (UE) no 575/2013. Dans le même ordre d’idées, ces expositions devraient être exclues du calcul de la mesure de l’exposition totale de l’entité intermédiaire. Le traitement consistant à ne pas appliquer de pondérations de risque et à exclure ces expositions de la mesure de l’exposition totale devrait être strictement limité aux expositions qui sont déduites conformément au nouveau régime de déduction devant être introduit à l’article 72 sexies dudit règlement, afin de concrétiser l’approche de la souscription indirecte de ressources éligibles aux fins de la MREL interne.

    (11)

    Les modèles pour la publication d’informations harmonisées sur la MREL et l’exigence de fonds propres et d’engagements éligibles pour les filiales importantes d’EISm non UE figurant dans le règlement d’exécution (UE) 2021/763 de la Commission (12) devraient être modifiés pour tenir compte du nouveau régime de déduction des ressources éligibles aux fins de la MREL interne. Les modèles de publication devraient également être modifiés pour inclure le montant total d’exposition au risque et la mesure de l’exposition totale que les entités intermédiaires auraient si elles n’excluaient pas les expositions déduites dans le cadre de ce nouveau régime de déduction.

    (12)

    Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir harmoniser pleinement le traitement prudentiel des ressources d’entités faisant partie du même groupe de résolution, éligibles aux fins de la MREL interne, détenues par des entités intermédiaires, et réviser de manière ciblée les exigences de fonds propres et d’engagements éligibles pour les EISm et les filiales importantes d’EISm non UE, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison des dimensions de l’action, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

    (13)

    Afin d’évaluer dûment les éventuelles conséquences non souhaitées de la souscription indirecte de ressources éligibles aux fins de la MREL interne, y compris le nouveau régime de déduction, et de garantir un traitement proportionné ainsi que des conditions de concurrence équitables entre les différents types de structures des groupes bancaires, en particulier les établissements qui ont une société opérationnelle entre la société holding et ses filiales, et pour les entités dont le plan de résolution prévoit qu’elles doivent être mises en liquidation selon une procédure normale d’insolvabilité en cas de défaillance, la Commission devrait réexaminer la mise en œuvre de la souscription indirecte de ressources éligibles aux fins de la MREL interne par les différents types de structures des groupes bancaires dès que possible. La Commission devrait dûment évaluer les solutions structurelles possibles à tout problème identifié, comme l’élargissement de la possibilité pour les entités qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution de se conformer à la MREL sur une base consolidée. La proposition législative correspondante que la Commission est susceptible d’adopter devrait dûment tenir compte de la date d’application du traitement spécifique de la souscription indirecte de ressources éligibles aux fins de la MREL interne, afin qu’il puisse être mis en œuvre avant que l’article 72 sexies, paragraphe 5, du règlement (UE) no 575/2013 ne devienne applicable. Une telle proposition législative devrait de préférence être une proposition spécifique.

    (14)

    Afin que les établissements disposent de suffisamment de temps pour mettre en œuvre le traitement spécifique de la souscription indirecte de ressources éligibles aux fins de la MREL interne, y compris le nouveau régime de déduction, et que les marchés puissent absorber des émissions supplémentaires de ressources éligibles aux fins de la MREL interne, lorsque cela est nécessaire, les dispositions établissant ce traitement devraient commencer à s’appliquer le 1er janvier 2024, conformément au délai fixé pour la mise en conformité avec la MREL.

    (15)

    Il convient, dès lors, de modifier le règlement (UE) no 575/2013 et la directive 2014/59/UE en conséquence,

    ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Modification du règlement (UE) no 575/2013

    Le règlement (UE) no 575/2013 est modifié comme suit:

    1)

    À l’article 4, paragraphe 1, le point suivant est inséré:

    «130 bis)

    «autorité du/d’un pays tiers concernée»: une autorité d’un pays tiers au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 90), de la directive 2014/59/UE;».

    2)

    L’article 12 bis est remplacé par le texte suivant:

    «Article 12 bis

    Calcul consolidé pour les EISm comprenant plusieurs entités de résolution

    Lorsqu’au moins deux entités EISm faisant partie du même EISm sont des entités de résolution ou des entités de pays tiers qui seraient des entités de résolution si elles étaient établies dans l’Union, l’établissement mère dans l’Union dudit EISm calcule le montant de fonds propres et d’engagements éligibles visé à l’article 92 bis, paragraphe 1, point a):

    a)

    pour chaque entité de résolution ou entité de pays tiers qui serait une entité de résolution si elle était établie dans l’Union;

    b)

    pour l’établissement mère dans l’Union comme si ce dernier était la seule entité de résolution de l’EISm.

    Le calcul visé au premier alinéa, point b), est effectué sur la base de la situation consolidée de l’établissement mère dans l’Union.

    Les autorités de résolution agissent conformément à l’article 45 quinquies, paragraphe 4, et à l’article 45 nonies, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE.».

    3)

    À l’article 49, paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté:

    «Le présent paragraphe ne s’applique pas aux déductions prévues à l’article 72 sexies, paragraphe 5.».

    4)

    À l’article 72 ter, paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté:

    «Aux fins de l’article 92 ter, les références faites à l’entité de résolution au premier alinéa, points c), k), l) et m), du présent paragraphe s’entendent également comme des références à un établissement qui est une filiale importante d’un EISm non UE.».

    5)

    L’article 72 sexies est modifié comme suit:

    a)

    le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

    «4.   Lorsqu’un établissement mère dans l’Union ou un établissement mère dans un État membre qui est soumis à l’article 92 bis possède des détentions directes, indirectes ou synthétiques d’instruments de fonds propres ou d’instruments d’engagements éligibles d’une ou plusieurs filiales qui n’appartiennent pas au même groupe de résolution que cet établissement mère, l’autorité de résolution de cet établissement mère, après avoir dûment pris en considération l’avis des autorités de résolution ou des autorités du pays tiers concernées de toute filiale concernée, peut autoriser l’établissement mère à déduire ces détentions en déduisant un montant plus faible spécifié par l’autorité de résolution de cet établissement mère. Ce montant ajusté est au moins égal au montant (m) calculé comme suit:

     

    mi = max{0; OPi + LPi – max{0; β · [Oi + Li – max{ri · aRWAi; wi · aLREi}]}}

    où:

    i

    =

    l’indice désignant la filiale;

    OPi

    =

    le montant des instruments de fonds propres émis par la filiale i et détenus par l’établissement mère;

    LPi

    =

    le montant des instruments d’engagements éligibles émis par la filiale i et détenus par l’établissement mère;

    β

    =

    le pourcentage d’instruments de fonds propres et d’instruments d’engagements éligibles émis par la filiale i et détenus par l’entreprise mère, calculé comme suit:

    Formula
    ;

    Oi

    =

    le montant de fonds propres de la filiale i, compte non tenu de la déduction calculée conformément au présent paragraphe;

    Li

    =

    le montant des engagements éligibles de la filiale i, compte non tenu de la déduction calculée conformément au présent paragraphe;

    ri

    =

    le ratio applicable à la filiale i au niveau de son groupe de résolution conformément à l’article 92 bis, paragraphe 1, point a), du présent règlement et à l’article 45 quater, paragraphe 3, premier alinéa, point a), de la directive 2014/59/UE ou, pour les filiales d’établissements de pays tiers, une exigence de résolution équivalente applicable à la filiale i dans le pays tiers où elle a son siège social, pour autant que cette exigence soit satisfaite au moyen d’instruments qui seraient considérés comme des fonds propres ou des engagements éligibles en vertu du présent règlement;

    aRWAi

    =

    le montant total d’exposition au risque de l’entité EISm i, calculé conformément à l’article 92, paragraphe 3, en tenant compte des ajustements énoncés à l’article 12 bis, ou, pour les filiales d’établissements de pays tiers, calculé conformément à la réglementation locale applicable;

    wi

    =

    le ratio applicable à la filiale i au niveau de son groupe de résolution conformément à l’article 92 bis, paragraphe 1, point b), du présent règlement et à l’article 45 quater, paragraphe 3, premier alinéa, point b), de la directive 2014/59/UE ou, pour les filiales d’établissements de pays tiers, une exigence de résolution équivalente applicable à la filiale i dans le pays tiers où elle a son siège social, pour autant que cette exigence soit satisfaite au moyen d’instruments qui seraient considérés comme des fonds propres ou des engagements éligibles en vertu du présent règlement;

    aLREi

    =

    la mesure de l’exposition totale de l’entité EISm i, calculée conformément à l’article 429, paragraphe 4, ou, pour les filiales d’établissements de pays tiers, calculée conformément à la réglementation locale applicable.

    Lorsque l’établissement mère est autorisé à déduire le montant ajusté, conformément au premier alinéa, la différence entre le montant des détentions d’instruments de fonds propres et d’instruments d’engagements éligibles visées au premier alinéa et ce montant ajusté est déduite par la filiale.»;

    b)

    le paragraphe suivant est ajouté:

    «5.   Les établissements et entités visés à l’article 1er, paragraphe 1, points b), c) et d), de la directive 2014/59/UE déduisent des éléments d’engagements éligibles leurs détentions d’instruments de fonds propres et d’instruments d’engagements éligibles lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

    a)

    les instruments de fonds propres et les instruments d’engagements éligibles sont détenus par un établissement ou une entité qui n’est pas lui-même ou elle-même une entité de résolution mais qui est une filiale d’une entité de résolution ou d’une entité d’un pays tiers qui serait une entité de résolution si elle était établie dans l’Union;

    b)

    l’établissement ou l’entité visés au point a) sont tenus de se conformer aux exigences énoncées à l’article 92 ter du présent règlement ou à l’article 45 septies de la directive 2014/59/UE;

    c)

    les instruments de fonds propres et les instruments d’engagements éligibles détenus par l’établissement ou l’entité visés au point a) ont été émis par un établissement ou une entité visés à l’article 92 ter, paragraphe 1, du présent règlement ou à l’article 45 septies, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE qui ne sont pas eux-mêmes une entité de résolution et qui appartiennent au même groupe de résolution que l’établissement ou l’entité visés au point a).

    Par dérogation au premier alinéa, les détentions d’instruments de fonds propres et d’instruments d’engagements éligibles ne sont pas déduites lorsque l’établissement ou l’entité visés au premier alinéa, point a), sont tenus de se conformer à l’exigence visée au premier alinéa, point b), sur une base consolidée et que l’établissement ou l’entité visés au premier alinéa, point c), sont inclus dans le périmètre de consolidation de l’établissement ou de l’entité visés au premier alinéa, point a), conformément à la première partie, titre II, chapitre 2.

    Aux fins du présent paragraphe, la référence aux éléments d’engagements éligibles s’entend comme une référence à l’un des éléments suivants:

    a)

    éléments d’engagements éligibles pris en compte aux fins du respect de l’exigence établie à l’article 92 ter;

    b)

    engagements remplissant les conditions énoncées à l’article 45 septies, paragraphe 2, point a), de la directive 2014/59/UE.

    Aux fins du présent paragraphe, la référence aux instruments de fonds propres et aux instruments d’engagements éligibles s’entend comme une référence à l’un des éléments suivants:

    a)

    instruments de fonds propres et instruments d’engagements éligibles remplissant les conditions énoncées à l’article 92 ter, paragraphes 2 et 3;

    b)

    fonds propres et engagements remplissant les conditions énoncées à l’article 45 septies, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE.».

    6)

    À l’article 92 bis, le paragraphe 3 est supprimé.

    7)

    À l’article 113, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    «1.   Aux fins du calcul des montants d’exposition pondérés, des pondérations de risque sont appliquées à toutes les expositions, à moins que ces expositions soient déduites des fonds propres ou fassent l’objet du traitement prévu à l’article 72 sexies, paragraphe 5, premier alinéa, conformément aux dispositions de la section 2. La pondération appliquée dépend de la catégorie dans laquelle chaque exposition est classée et, dans la mesure prévue à la section 2, de sa qualité de crédit. La qualité de crédit peut être déterminée par référence aux évaluations effectuées par les OEEC ou à celles réalisées par les organismes de crédit à l’exportation conformément à la section 3.».

    8)

    À l’article 151, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    «1.   À moins que ces expositions soient déduites des fonds propres ou fassent l’objet du traitement prévu à l’article 72 sexies, paragraphe 5, premier alinéa, les montants d’exposition pondérés pour risque de crédit, pour les expositions relevant de l’une des catégories d’expositions visées à l’article 147, paragraphe 2, points a) à e) et g), sont calculés conformément à la sous-section 2.».

    9)

    À l’article 429 bis, paragraphe 1, le point suivant est ajouté:

    «q)

    les expositions qui font l’objet du traitement prévu à l’article 72 sexies, paragraphe 5, premier alinéa.».

    10)

    Dans la dixième partie, titre I, chapitre I, section 3, la sous-section suivante est insérée:

    «Sous-section 3 bis

    Déductions des éléments d’engagements éligibles

    Article 477 bis

    Déductions des éléments d’engagements éligibles

    1.   Par dérogation à l’article 72 sexies, paragraphe 4, et jusqu’au 31 décembre 2024, l’autorité de résolution d’un établissement mère, après avoir dûment pris en considération l’avis des autorités de résolution ou des autorités du pays tiers concernées de toute filiale concernée, peut autoriser que le montant ajusté mi soit calculé en utilisant la définition suivante de ri, et wi:

    ri

    =

    l’exigence totale de fonds propres fondée sur le risque applicable à la filiale i dans le pays tiers où elle a son siège social, pour autant que cette exigence soit satisfaite au moyen d’instruments qui seraient considérés comme des fonds propres en vertu du présent règlement;

    wi

    =

    l’exigence totale de fonds propres de catégorie 1 non fondée sur le risque applicable à la filiale i dans le pays tiers où elle a son siège social, pour autant que cette exigence soit satisfaite au moyen d’instruments qui seraient considérés comme des fonds propres de catégorie 1 en vertu du présent règlement.

    2.   L’autorité de résolution peut accorder l’autorisation visée au paragraphe 1 lorsque la filiale est établie dans un pays tiers qui ne dispose pas encore d’un régime de résolution applicable localement si au moins une des conditions suivantes est remplie:

    a)

    il n’existe, en droit ou en fait, aucun obstacle significatif, actuel ou prévu, au transfert rapide d’actifs de la filiale à l’établissement mère;

    b)

    l’autorité du pays tiers concernée de la filiale a émis un avis à l’intention de l’autorité de résolution de l’établissement mère selon lequel des actifs égaux au montant à déduire par la filiale conformément à l’article 72 sexies, paragraphe 4, deuxième alinéa, pourraient être transférés de la filiale à l’établissement mère.».

    Article 2

    Modification de la directive 2014/59/UE

    La directive 2014/59/UE est modifiée comme suit:

    1)

    À l’article 45 quinquies, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

    «4.   Aux fins de l’article 45 nonies, paragraphe 2, lorsque plusieurs entités d’EISm faisant partie du même EISm sont des entités de résolution ou des entités de pays tiers qui seraient des entités de résolution si elles étaient établies dans l’Union, les autorités de résolution concernées calculent le montant visé au paragraphe 3 du présent article:

    a)

    pour chaque entité de résolution ou entité de pays tiers qui serait une entité de résolution si elle était établie dans l’Union;

    b)

    pour l’entreprise mère dans l’Union comme si celle-ci était la seule entité de résolution de l’EISm.».

    2)

    À l’article 45 septies, le paragraphe 6 est supprimé.

    3)

    À l’article 45 nonies, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    «2.   Lorsque plusieurs entités d’EISm faisant partie du même EISm sont des entités de résolution ou des entités de pays tiers qui seraient des entités de résolution si elles étaient établies dans l’Union, les autorités de résolution visées au paragraphe 1 discutent et, lorsque cela est approprié et conforme à la stratégie de résolution de l’EISm, conviennent de l’application de l’article 72 sexies du règlement (UE) no 575/2013 et de tout ajustement pour réduire au minimum ou éliminer la différence entre la somme des montants visés à l’article 45 quinquies, paragraphe 4, point a), de la présente directive et à l’article 12 bis, point a), du règlement (UE) no 575/2013 pour les entités de résolution individuelles ou les entités de pays tiers et la somme des montants visés à l’article 45 quinquies, paragraphe 4, point b), de la présente directive et à l’article 12 bis, point b), du règlement (UE) no 575/2013.

    Cet ajustement peut s’appliquer sous réserve des conditions suivantes:

    a)

    l’ajustement peut s’appliquer concernant les différences dans le calcul des montants totaux d’exposition au risque entre les États membres ou pays tiers concernés en modulant le niveau de l’exigence;

    b)

    l’ajustement ne s’applique pas pour supprimer les différences découlant des expositions entre groupes de résolution.

    La somme des montants visés à l’article 45 quinquies, paragraphe 4, point a), de la présente directive et à l’article 12 bis, point a), du règlement (UE) no 575/2013 pour les entités de résolution individuelles ou des entités de pays tiers qui seraient des entités de résolution si elles étaient établies dans l’Union n’est pas inférieure à la somme des montants visés à l’article 45 quinquies, paragraphe 4, point b), de la présente directive et à l’article 12 bis, point b), du règlement (UE) no 575/2013.».

    4)

    À l’article 129, l’alinéa suivant est ajouté:

    «Au plus tard le 31 décembre 2022, la Commission examine l’incidence de la souscription indirecte d’instruments éligibles pour l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles sur l’égalité des conditions de concurrence entre les différents types de structures des groupes bancaires, y compris lorsque des groupes ont une société opérationnelle entre la société holding recensée comme une entité de résolution et ses filiales. Elle évalue notamment les points suivants:

    a)

    la possibilité de permettre aux entités qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution de se conformer à l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles sur une base consolidée;

    b)

    le traitement, conformément aux règles régissant l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles, des entités dont le plan de résolution prévoit qu’elles doivent être mises en liquidation selon une procédure normale d’insolvabilité;

    c)

    l’opportunité de limiter le montant des déductions requises en vertu de l’article 72 sexies, paragraphe 5, du règlement (UE) no 575/2013.

    La Commission soumet un rapport à ce sujet au Parlement européen et au Conseil. S’il y a lieu, ce rapport est accompagné d’une proposition législative, dans laquelle il est tenu compte de la date d’application de l’article 72 sexies, paragraphe 5, du règlement (UE) no 575/2013.».

    Article 3

    Transposition

    1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l’article 2, points 1) et 3), au plus tard le 15 novembre 2023. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

    Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence au présent règlement ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

    2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par l’article 2, points 1) et 3), du présent règlement.

    Article 4

    Entrée en vigueur et application

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Il est applicable à partir du 14 novembre 2022.

    Toutefois, l’article 1er, point 3), point 5) b) et points 7), 8) et 9), est applicable à partir du 1er janvier 2024.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Strasbourg, le 19 octobre 2022.

    Par le Parlement européen

    La présidente

    R. METSOLA

    Par le Conseil

    Le président

    M. BEK


    (1)  JO C 122 du 17.3.2022, p. 33.

    (2)  JO C 152 du 6.4.2022, p. 111.

    (3)  Position du Parlement européen du 13 septembre 2022 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 4 octobre 2022.

    (4)  Règlement (UE) 2019/876 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant le règlement (UE) no 575/2013 en ce qui concerne le ratio de levier, le ratio de financement stable net, les exigences en matière de fonds propres et d’engagements éligibles, le risque de crédit de contrepartie, le risque de marché, les expositions sur contreparties centrales, les expositions sur organismes de placement collectif, les grands risques et les exigences de déclaration et de publication, et le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 150 du 7.6.2019, p. 1).

    (5)  Règlement (UE) 2019/877 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant le règlement (UE) no 806/2014 en ce qui concerne la capacité d’absorption des pertes et de recapitalisation des établissements de crédit et des entreprises d’investissement (JO L 150 du 7.6.2019, p. 226).

    (6)  Directive (UE) 2019/879 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant la directive 2014/59/UE en ce qui concerne la capacité d’absorption des pertes et de recapitalisation des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et la directive 98/26/CE (JO L 150 du 7.6.2019, p. 296).

    (7)  Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

    (8)  Règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO L 225 du 30.7.2014, p. 1).

    (9)  Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190).

    (10)  Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).

    (11)  Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).

    (12)  Règlement d’exécution (UE) 2021/763 de la Commission du 23 avril 2021 définissant des normes techniques d’exécution pour l’application du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil et de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la déclaration à des fins de surveillance et la publication de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles (JO L 168 du 12.5.2021, p. 1).


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