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Document 32022R1670

Règlement (UE) 2022/1670 du Conseil du 29 septembre 2022 modifiant le règlement (UE) 2022/109 établissant, pour 2022, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union

ST/12383/2022/INIT

JO L 252 du 30.9.2022, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/1670/oj

30.9.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 252/1


RÈGLEMENT (UE) 2022/1670 DU CONSEIL

du 29 septembre 2022

modifiant le règlement (UE) 2022/109 établissant, pour 2022, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2022/109 du Conseil (1) fixe, pour 2022, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union.

(2)

Le règlement (UE) 2022/109, modifié par le règlement (UE) 2022/1091 du Conseil (2), fixe un total admissible des captures (TAC) provisoire pour l’anchois commun (Engraulis encrasicolus) dans les sous-zones du Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM) 9 et 10 et dans les eaux de l’Union de la zone du Comité des pêches pour l’Atlantique Centre-Est (Copace) 34.1.1 pour la période allant du 1er juillet 2022 au 30 septembre 2022, dans l’attente de la publication de l’avis scientifique du CIEM pour la période allant du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023. À la suite de la publication de cet avis le 17 juin 2022, qui permet la poursuite de la pêche, il convient de fixer le TAC définitif pour la période allant du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023. Le TAC devrait être fixé à la quantité indiquée dans cet avis, soit 15 777 tonnes.

(3)

Le règlement (UE) 2022/109 fixe une condition particulière en ce qui concerne les quotas de chinchard (Trachurus spp.) dans la sous-zone CIEM 9. Le règlement (UE) 2022/109 ne fixe pas le pourcentage soumis à cette condition particulière, dans l’attente de la disponibilité des avis scientifiques actualisés du CIEM relatifs aux flexibilités interzones entre la sous-zone 9 et la division 8c du CIEM. Le 18 août 2022, le CIEM a publié un service technique sur les flexibilités interzones entre la sous-zone 9 et la division 8c du CIEM. Il convient que l’Union fixe le pourcentage soumis à cette condition particulière conformément à ce service technique du CIEM.

(4)

Il y a lieu, dès lors, de modifier le règlement (UE) 2022/109 en conséquence.

(5)

Il convient que la limite de capture pour l’anchois commun dans les sous-zones CIEM 9 et 10 et dans les eaux de l’Union de la zone Copace 34.1.1 s’applique à partir du 1er juillet 2022. La condition particulière concernant les quotas de chinchard (Trachurus spp.) dans la sous-zone CIEM 9 devrait s’appliquer à partir du 1er janvier 2022. Cette application rétroactive n’affecte pas les principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime, étant donné que les possibilités de pêche pour l’anchois commun sont augmentées et qu’une flexibilité interzones est introduite en ce qui concerne les possibilités de pêche pour le chinchard. Compte tenu de l’urgence qu’il y a à éviter des interruptions des activités de pêche, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modification du règlement (UE) 2022/109

Le règlement (UE) 2022/109 est modifié conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Les dispositions relatives au chinchard dans la sous-zone CIEM 9 s’appliquent à partir du 1er janvier 2022. Les dispositions concernant l’anchois commun dans les sous-zones CIEM 9 et 10 et dans les eaux de l’Union de la zone Copace 34.1.1 s’appliquent à partir du 1er juillet 2022.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 septembre 2022.

Par le Conseil

Le président

J. SÍKELA


(1)  Règlement (UE) 2022/109 du Conseil du 27 janvier 2022 établissant, pour 2022, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union (JO L 21 du 31.1.2022, p. 1).

(2)  Règlement (UE) 2022/1091 du Conseil du 30 juin 2022 modifiant le règlement (UE) 2022/109 établissant, pour 2022, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union (JO L 176 du 1.7.2022, p. 5).


ANNEXE

L’annexe I A, partie A, du règlement (UE) 2022/109 est modifiée comme suit:

1)

Le deuxième tableau est remplacé par le tableau suivant:

«Espèce:

Anchois commun

Engraulis encrasicolus

Zone(s):

9 et 10; eaux de l’Union de la zone Copace 34.1.1

 

(ANE/9/3411)

Espagne

 

7 546

(1)

TAC de précaution

Portugal

 

8 231

(1)

Union

 

15 777

(1)

 

 

 

 

TAC

 

15 777

(1)

(1)

Ce quota ne peut être pêché que du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023.».

2)

Le vingt-quatrième tableau est remplacé par le tableau suivant:

«Espèce:

Chinchard

Trachurus spp.

Zone(s):

9

 

(JAX/09.)

Espagne

 

35 516

(1)

TAC analytique

L’article 8, paragraphe 2, du présent règlement s’applique

Portugal

 

101 761

(1)

Union

 

137 277

 

 

 

 

 

TAC

 

143 505

 

(1)

Condition particulière: jusqu’à 3 % de ce quota peuvent être pêchés dans la zone 8c (JAX/*08C.).».


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