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Document 32022R1361

    Règlement d’exécution (UE) 2022/1361 de la Commission du 28 juillet 2022 modifiant le règlement (UE) no 748/2012 en ce qui concerne les tâches de certification, de supervision et de mise en application incombant aux autorités compétentes dans le cadre de la mise en œuvre des règles relatives aux organismes intervenant dans la conception et la production des aéronefs utilisés pour l’aviation sportive et de loisir

    C/2022/5339

    JO L 205 du 5.8.2022, p. 127–144 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1361/oj

    5.8.2022   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 205/127


    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/1361 DE LA COMMISSION

    du 28 juillet 2022

    modifiant le règlement (UE) no 748/2012 en ce qui concerne les tâches de certification, de supervision et de mise en application incombant aux autorités compétentes dans le cadre de la mise en œuvre des règles relatives aux organismes intervenant dans la conception et la production des aéronefs utilisés pour l’aviation sportive et de loisir

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) no 2111/2005, (CE) no 1008/2008, (UE) no 996/2010, (UE) no 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 552/2004 et (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil (1), et notamment son article 62, paragraphes 14 et 15,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (UE) no 748/2012 de la Commission (2) établit les exigences pour la certification de navigabilité et environnementale des produits, pièces et équipements à utiliser sur un aéronef civil, de même que des moteurs, hélices et pièces devant être montés sur cet aéronef, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production.

    (2)

    Le règlement délégué (UE) 2022/1358 de la Commission (3) prévoit des règles simples et proportionnées pour les aéronefs utilisés pour l’aviation sportive et de loisir, qui présentent un bon rapport coût-efficacité et réduisent toute charge administrative et financière inutile pour les organismes intervenant dans la conception et la production de ces aéronefs, tout en maintenant les niveaux requis de sécurité.

    (3)

    Il y a donc lieu d’introduire également des règles appropriées en ce qui concerne les tâches de certification, de supervision et de mise en application incombant aux autorités compétentes afin d’assurer une mise en œuvre uniforme des règles simples et proportionnées introduites par le règlement délégué (UE) 2022/1358 pour les aéronefs destinés principalement à l’aviation sportive et de loisir.

    (4)

    Le règlement délégué (UE) 2022/1358 prévoit une période de transition suffisante pour permettre aux organismes intervenant dans la conception et la production de ces aéronefs de se conformer aux nouvelles règles et procédures introduites par ledit règlement. La même période de transition devrait s’appliquer en ce qui concerne les règles applicables aux autorités compétentes.

    (5)

    Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 748/2012.

    (6)

    Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis no 05/2021 (4) émis par l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne (AESA) conformément à l’article 76, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1139.

    (7)

    Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 127, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1139,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    L’annexe Ib (Partie 21 Light) du règlement (UE) no 748/2012 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Il s’applique à partir du 25 août 2023.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 28 juillet 2022.

    Par la Commission

    La présidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  JO L 212 du 22.8.2018, p. 1.

    (2)  Règlement (UE) no 748/2012 de la Commission du 3 août 2012 établissant des règles d’application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production (JO L 224 du 21.8.2012, p. 1).

    (3)  Règlement délégué (UE) 2022/1358 de la Commission du 2 juin 2022 modifiant le règlement (UE) no 748/2012 en ce qui concerne la mise en œuvre d’exigences plus proportionnées pour les aéronefs utilisés pour l’aviation sportive et de loisir (JO L 205 du 5.8.2022, p. 7).

    (4)  Avis no 05/2021 du 22 octobre 2021 de l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne, «Partie 21 Light — Certification et déclaration de conformité de la conception des aéronefs utilisés pour l’aviation sportive et de loisir et les produits et pièces associés, et déclaration de capacité de conception et de production des organismes», https://www.easa.europa.eu/document-library/opinions/opinion-052021


    ANNEXE

    L’annexe Ib (Partie 21 Light) du règlement (UE) no 748/2012 est modifiée comme suit:

    1)

    Les points 21L.1 et 21L.2 suivants sont insérés:

    «21L.1   Champ d’application

    a)

    La section A de la présente annexe (Partie 21 Light) établit les dispositions fixant les droits et obligations des personnes suivantes dont le principal établissement se situe dans un État membre:

    1.

    le postulant à un certificat et le titulaire d’un certificat délivré ou à délivrer conformément à la présente annexe;

    2.

    les personnes physiques et morales faisant, conformément à la présente annexe, une déclaration de conformité de la conception, de capacités de conception ou de capacités de production, ou ayant l’intention de faire une telle déclaration;

    3.

    le signataire d’une attestation de conformité pour un aéronef, ou d’un certificat d’autorisation de mise en service (formulaire 1 de l’AESA) pour un moteur, une hélice ou une pièce produits conformément à la présente annexe.

    b)

    La section B de la présente annexe établit les dispositions régissant la certification, la supervision et la mise en application par l’Agence et les autorités nationales compétentes conformément à la présente annexe et définit les exigences applicables à leurs systèmes d’administration et de gestion en ce qui concerne l’exercice de ces tâches.

    21L.2   Autorité compétente

    Aux fins de la présente annexe, l’“autorité compétente” doit être:

    a)

    pour la section A, sous-partie A,

    1.

    pour les organismes de conception, l’Agence;

    2.

    pour un organisme de production, l’autorité désignée par l’État membre dans lequel l’organisme a son principal établissement; ou l’Agence si la responsabilité a été réattribuée à l’Agence conformément à l’article 64 ou à l’article 65 du règlement (UE) 2018/1139;

    b)

    pour la section A, sous-parties B, C, D, E, F, J, K, M, N et Q, l’Agence;

    c)

    pour la section A, sous-parties G, H, I et R, l’autorité désignée par l’État membre dans lequel l’organisme a son principal établissement; ou l’Agence si la responsabilité a été réattribuée à l’Agence conformément à l’article 64 ou à l’article 65 du règlement (UE) 2018/1139;

    d)

    pour la section A, sous-partie P:

    1.

    pour les aéronefs immatriculés dans un État membre, l’autorité désignée par l’État membre d’immatriculation;

    2.

    pour les aéronefs non immatriculés, l’autorité désignée par l’État membre qui a prescrit les marques d’identification;

    3.

    pour l’approbation des conditions de vol liée à la sécurité de la conception, l’Agence.».

    2)

    La section B est modifiée comme suit:

    a)

    la sous-partie A suivante est insérée:

    «SOUS-PARTIE A — DISPOSITIONS GÉNÉRALES

    21L.B.11   Documentation de supervision

    L’autorité compétente doit fournir l’ensemble des actes législatifs, des normes, des règles, des publications techniques et des documents associés au personnel concerné aux fins de permettre à ce dernier de s’acquitter de ses tâches et d’exercer ses responsabilités.

    21L.B.12   Échange d’informations

    a)

    L’autorité compétente de l’État membre et l’Agence doivent partager les informations qu’elles ont obtenues par l’intermédiaire de l’enquête qu’elles ont menée et de la supervision qu’elles ont effectuée conformément à la présente section, qui sont pertinentes pour l’autre partie lorsqu’elle exécute des tâches de certification, de supervision ou de mise en application au titre de la présente section.

    b)

    L’autorité compétente de l’État membre et l’Agence doivent coordonner une enquête axée sur les produits et une supervision de la conception et de la production des produits et pièces au titre de la présente annexe, y compris, le cas échéant, en effectuant des visites de supervision conjointes.

    21L.B.13   Informations à communiquer à l’Agence

    a)

    L’autorité compétente de l’État membre doit notifier à l’Agence tout problème important lié à la mise en œuvre du règlement (UE) 2018/1139 et des actes délégués et d’exécution adoptés sur la base de celui-ci dans un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle le problème se manifeste.

    b)

    Sans préjudice du règlement (UE) no 376/2014 et de ses actes délégués et d’exécution, l’autorité compétente de l’État membre doit fournir dès que possible à l’Agence toute information importante en matière de sécurité provenant des comptes rendus d’événements conservés dans la base de données nationale comme spécifié à l’article 6, paragraphe 6, du règlement (UE) no 376/2014.

    21L.B.14   Consignes de navigabilité reçues de pays non membres

    Lorsque l’autorité compétente d’un État membre reçoit une consigne de navigabilité de l’autorité compétente d’un pays non membre, cette consigne de navigabilité doit être transmise à l’Agence.

    21L.B.15   Réaction immédiate à un problème de sécurité

    a)

    Sans préjudice du règlement (UE) no 376/2014 et de ses actes délégués et d’exécution, l’autorité compétente de l’État membre doit mettre en œuvre un système visant à recueillir, à analyser et à diffuser de manière appropriée les informations relatives à la sécurité.

    b)

    L’Agence doit mettre en œuvre un système visant à analyser de manière appropriée toute information reçue relative à la sécurité et à fournir dans les meilleurs délais aux États membres et à la Commission toute information, notamment des recommandations ou des actions correctives à mettre en œuvre, qui est utile pour leur permettre de réagir de manière opportune à un problème de sécurité ayant trait à des produits, des pièces, des personnes ou des organismes soumis au règlement (UE) 2018/1139 et aux actes délégués et d’exécution adoptés sur la base de celui-ci.

    c)

    Dès réception des informations auxquelles il est fait référence aux points a) et b), l’autorité compétente de l’État membre doit prendre des mesures appropriées pour traiter le problème de sécurité.

    d)

    Les mesures prises au titre du point 21L.B.15 c) devront être immédiatement notifiées à l’ensemble des personnes ou des organismes qui sont tenus de s’y conformer en vertu du règlement (UE) 2018/1139 et des actes délégués et d’exécution adoptés sur la base de celui-ci. L’autorité compétente de l’État membre doit également notifier ces mesures à l’Agence et, lorsqu’une action conjuguée est nécessaire, aux autres États membres concernés.

    21L.B.16   Système de gestion

    a)

    L’autorité compétente doit établir et maintenir un système de gestion, comportant au minimum:

    1.

    des politiques et procédures documentées décrivant son organisation, les moyens et les méthodes pour se conformer au règlement (UE) 2018/1139 et au règlement (UE) no 376/2014 et aux actes délégués et d’exécution adoptés sur la base de ceux-ci. Ces procédures devront être tenues à jour et servir de documents de travail de base au sein de cette autorité compétente pour toutes les tâches concernées;

    2.

    un nombre suffisant de membres du personnel pour s’acquitter de ses tâches et exercer ses responsabilités. Un système doit être mis en place pour planifier la mise à disposition du personnel aux fins de garantir l’exécution correcte de toutes les tâches;

    3.

    un personnel qui est qualifié pour exécuter les tâches qui lui sont attribuées et possédant les connaissances et l’expérience nécessaires, ainsi qu’une formation initiale et de remise à niveau périodique qui lui assurent une compétence constante;

    4.

    des installations adéquates et des bureaux pour effectuer les tâches attribuées;

    5.

    une fonction de contrôle de la conformité du système de gestion avec les exigences applicables, et l’adéquation des procédures, notamment par l’instauration d’un processus d’audit interne et d’un processus de gestion des risques liés à la sécurité. La fonction de contrôle de la conformité doit comporter un système de retour d’informations concernant les constatations résultant des audits vers les cadres dirigeants de l’autorité compétente, afin d’assurer la mise en œuvre des actions correctives le cas échéant;

    6.

    une personne ou un groupe de personnes responsable de la fonction de contrôle de la conformité et qui dépend des cadres dirigeants de l’autorité compétente.

    b)

    Pour chaque domaine d’activité y compris le système de gestion, l’autorité compétente doit nommer une ou plusieurs personnes assumant la responsabilité globale de la gestion de la ou des tâches pertinentes.

    c)

    L’autorité compétente doit établir des procédures visant à partager dans un échange mutuel toute information requise avec d’autres autorités compétentes impliquées et à leur fournir une assistance, qu’elles appartiennent au même État membre ou à d’autres États membres, notamment en ce qui concerne:

    1.

    toutes les constatations formulées et toutes mesures de suivi prises par suite de la supervision des personnes et organismes qui exercent des activités sur le territoire d’un État membre, mais qui sont certifiés par l’autorité compétente d’un autre État membre ou par l’Agence;

    2.

    toute information découlant des comptes rendus d’événements obligatoires et volontaires comme requis par le point 21L.A.3.

    d)

    Une copie des procédures liées au système de gestion de l’autorité compétente de l’État membre, ainsi que de toute mise à jour de ces procédures, doit être mise à la disposition de l’Agence en vue d’une normalisation.

    21L.B.17   Attribution de tâches à des entités qualifiées

    a)

    Une autorité compétente peut attribuer à des entités qualifiées les tâches liées à la certification initiale ou à la supervision continue des produits et pièces, et des personnes physiques ou morales soumises au règlement (UE) 2018/1139 et aux actes délégués et d’exécution adoptés sur la base de celui-ci. Lors de l’attribution de tâches, l’autorité compétente doit s’assurer qu’elle a:

    1.

    mis en place un système pour évaluer initialement et de manière continue que l’entité qualifiée satisfait aux dispositions de l’annexe VI, “Exigences essentielles relatives aux entités qualifiées”, du règlement (UE) 2018/1139. Ce système et les résultats des évaluations doivent être documentés;

    2.

    établi un accord documenté avec l’entité qualifiée, approuvé par le niveau approprié d’encadrement des deux parties, qui définit:

    i)

    les tâches à exécuter;

    ii)

    les déclarations, les comptes rendus et les dossiers à fournir;

    iii)

    les conditions techniques à remplir lors de l’exécution de telles tâches;

    iv)

    la couverture de responsabilité correspondante;

    v)

    la protection assurée pour les informations obtenues lors de l’exécution de ces tâches.

    b)

    L’autorité compétente doit s’assurer que le processus d’audit interne et le processus de gestion des risques liés à la sécurité requis par le point 21L.B.16 a), point 5, couvrent toutes les tâches de certification et de supervision continue effectuées par l’entité qualifiée en son nom.

    21L.B.18   Modifications apportées au système de gestion

    a)

    L’autorité compétente doit avoir mis en place un système permettant d’identifier les modifications qui ont une incidence sur sa capacité à s’acquitter de ses tâches et à exercer ses responsabilités au sens du règlement (UE) 2018/1139 et du règlement (UE) no 376/2014 et des actes délégués et d’exécution adoptés sur la base de ceux-ci. Ce système doit lui permettre de prendre les mesures requises pour veiller à ce que son système de gestion reste adéquat et efficace.

    b)

    L’autorité compétente doit mettre à jour son système de gestion en temps opportun pour refléter toute modification apportée au règlement (UE) 2018/1139 et au règlement (UE) no 376/2014 et aux actes délégués et d’exécution adoptés sur la base de ceux-ci, de manière à assurer sa mise en œuvre efficace.

    c)

    L’autorité compétente de l’État membre doit notifier à l’Agence toute modification qui a une incidence sur sa capacité à s’acquitter de ses tâches et à exercer ses responsabilités au sens du règlement (UE) 2018/1139 et du règlement (UE) no 376/2014 et des actes délégués et d’exécution adoptés sur la base de ceux-ci.

    21L.B.19   Résolution des litiges

    L’autorité compétente de l’État membre doit établir un processus pour la résolution des litiges dans le cadre de ses procédures documentées.

    21L.B.20   Archivage

    a)

    L’autorité compétente doit établir un système d’archivage qui permet le stockage adéquat, l’accessibilité et une traçabilité fiable:

    1.

    des politiques et procédures documentées du système de gestion;

    2.

    de la formation, des qualifications et des habilitations de son personnel;

    3.

    de l’attribution des tâches, couvrant les éléments requis par le point 21L.B.17, ainsi que du détail des tâches attribuées;

    4.

    des processus de certification et de la supervision continue des organismes certifiés et déclarés, y compris:

    i)

    les demandes de certificat;

    ii)

    les déclarations de capacité;

    iii)

    les déclarations de conformité de la conception;

    iv)

    le programme de supervision continue de l’autorité compétente, y compris tous les enregistrements des évaluations, des audits et des inspections;

    v)

    les certificats délivrés, y compris tous les changements qui y ont été apportés;

    vi)

    une copie du programme de supervision indiquant les dates auxquelles les audits sont prévus et les dates auxquelles les audits ont été effectués;

    vii)

    des copies de toute la correspondance officielle;

    viii)

    des recommandations pour la délivrance ou le maintien d’un certificat ou la conservation de l’enregistrement d’une déclaration, le détail des constatations, et les mesures prises par les organismes pour les clore, y compris la date de clôture de chacune d’entre elles, les mesures d’exécution, et les observations;

    ix)

    tout rapport d’évaluation, d’audit ou d’inspection établi par une autre autorité compétente;

    x)

    des copies de tous les manuels, procédures et processus ou manuels des organismes, et de toutes les modifications qui y ont été apportées;

    xi)

    des copies de tout autre document approuvé par l’autorité compétente;

    5.

    des attestations de conformité des aéronefs (formulaire 52B de l’AESA) ou des certificats d’autorisation de mise en service (formulaire 1 de l’AESA) pour des moteurs, des hélices ou des pièces qu’elle a inspectés conformément à la sous-partie R de la présente annexe.

    b)

    L’autorité compétente de l’État membre doit inclure dans l’archivage:

    1.

    l’évaluation et la notification à l’Agence de tout autre moyen de mise en conformité proposé par les organismes, ainsi que l’évaluation de tout autre moyen de conformité utilisé par l’autorité compétente elle-même;

    2.

    les informations relatives à la sécurité conformément au point 21L.B.13 et les mesures de suivi;

    3.

    le recours à des dispositions de sauvegarde et à des dispositions dérogatoires conformément à l’article 71, paragraphe 1, et à l’article 76, paragraphe 4, du règlement (UE) 2018/1139.

    c)

    L’autorité compétente doit conserver une liste de tous les certificats qu’elle a délivrés et de toutes les déclarations qu’elle a enregistrées.

    d)

    Tous les enregistrements visés aux points a), b) et c) doivent être conservés pendant une période minimale de 5 ans, sous réserve du droit applicable à la protection des données.

    e)

    Tous les enregistrements visés aux points a), b) et c) doivent, sur demande, être mis à la disposition des autorités compétentes d’un autre État membre ou de l’Agence.

    21L.B.21   Constatations et observations

    a)

    Lorsque l’autorité compétente, au cours d’une enquête ou d’une supervision ou par tout autre moyen, détecte une non-conformité avec les exigences applicables du règlement (UE) 2018/1139 et des actes délégués et d’exécution adoptés sur la base de celui-ci, par rapport à une procédure ou un manuel requis par ces règlements, ou par rapport à un certificat ou une déclaration délivrés conformément à ces règlements, elle doit formuler une constatation, sans préjudice de toute action additionnelle exigée par ces règlements.

    b)

    L’autorité compétente doit disposer d’un système d’analyse des constatations pour déterminer l’importance de celles-ci du point de vue de la sécurité.

    Une constatation de niveau 1 doit être émise par l’autorité compétente lorsqu’une non-conformité importante est détectée, qui abaisse le niveau de sécurité ou qui met gravement en danger la sécurité du vol, ou qui, dans le cas des organismes de conception, peut conduire à une non-conformité incontrôlée et à une condition susceptible de compromettre la sécurité conformément au point 21L.B.23; les constatations de niveau 1 doivent également comprendre, sans s’y limiter:

    1.

    le fait de ne pas avoir accordé à l’autorité compétente l’accès aux locaux de l’organisme ou de la personne physique ou morale, comme défini au point 21L.A.10, pendant les heures d’ouverture normales et après deux demandes écrites;

    2.

    le fait de fournir des informations erronées ou de falsifier des preuves documentaires;

    3.

    toute preuve d’une négligence professionnelle ou d’une utilisation frauduleuse d’un certificat, d’une déclaration ou d’une attestation délivrés conformément à la présente annexe;

    4.

    l’absence, au sein de l’organisme de conception, d’un dirigeant responsable ou d’un chef, selon le cas.

    Une constatation de niveau 2 doit être émise par l’autorité compétente lorsqu’une non-conformité avec les exigences applicables du règlement (UE) 2018/1139 et des actes délégués et d’exécution adoptés sur la base de celui-ci est détectée par rapport à une procédure ou un manuel requis par ces règlements, ou par rapport à une déclaration délivrée conformément à ces règlements, qui n’est pas classée comme constatation de niveau 1.

    c)

    L’autorité compétente doit communiquer par écrit la constatation à l’organisme ou à la personne physique ou morale et demander la mise en œuvre d’une action corrective pour traiter la ou les non-conformités détectées.

    d)

    Dans le cas de constatations de niveau 1, l’autorité compétente doit prendre immédiatement des mesures appropriées conformément au point 21L.B.22, sauf si la constatation concerne un organisme de conception qui a déclaré ses capacités de conception, auquel cas l’Agence doit accorder à l’organisme un délai de mise en œuvre de l’action corrective qui correspond à la nature de la constatation, mais qui ne doit en aucun cas dépasser 21 jours ouvrables. Ce délai doit courir à compter de la date de la communication écrite de la constatation à l’organisme, demandant la mise en œuvre d’une action corrective pour corriger la non-conformité détectée. Si la constatation de niveau 1 concerne directement un aéronef, l’autorité compétente doit informer l’autorité compétente de l’État membre dans lequel l’aéronef est immatriculé.

    e)

    Pour les constatations de niveau 2, l’autorité compétente doit accorder à l’organisme ou à la personne physique ou morale un délai de mise en œuvre de l’action corrective qui correspond à la nature de la constatation. Ce délai doit courir à compter de la date de la communication écrite de la constatation à l’organisme ou à la personne physique ou morale, demandant la mise en œuvre d’une action corrective pour corriger la non-conformité détectée. Au terme de cette période, et en fonction de la nature de la constatation, l’autorité compétente peut prolonger la période, sous réserve qu’un plan d’actions correctives ait été approuvé par l’autorité compétente.

    L’autorité compétente doit évaluer le plan d’actions correctives et le plan de mise en œuvre proposés par l’organisme ou la personne physique ou morale et, si l’évaluation conclut qu’ils sont suffisants pour corriger la non-conformité, les accepter.

    Si un organisme ou une personne physique ou morale ne soumet pas de plan d’actions correctives acceptable ou n’exécute pas l’action corrective dans le délai imparti ou prolongé par l’autorité compétente, la constatation doit passer au niveau 1 et des mesures doivent être prises comme prévu au point d).

    f)

    L’autorité compétente peut émettre des observations pour les cas suivants ne nécessitant pas de constatations de niveau 1 ou 2:

    1.

    pour tout élément dont les performances ont été jugées inefficaces;

    2.

    lorsqu’il a été constaté qu’un élément est susceptible de causer une non-conformité; ou

    3.

    lorsque des suggestions ou des améliorations présentent un intérêt pour les performances globales en matière de sécurité de l’organisme.

    Les observations formulées au titre du présent point doivent être communiquées par écrit à l’organisme ou à la personne physique ou morale et enregistrées par l’autorité compétente.

    21L.B.22   Mesures de mise en application

    a)

    L’autorité compétente doit:

    1.

    suspendre un certificat si elle estime qu’il existe des motifs raisonnables que cette mesure est nécessaire pour prévenir une menace crédible pour la sécurité des aéronefs;

    2.

    délivrer une consigne de navigabilité dans les conditions prévues au point 21L.B.23;

    3.

    suspendre, retirer ou limiter un certificat si une telle mesure est requise conformément au point 21L.B.21 d);

    4.

    suspendre ou retirer un certificat de navigabilité ou un certificat de navigabilité restreint lorsque les conditions spécifiées au point 21L.B.163 b) sont remplies;

    5.

    suspendre ou retirer un certificat acoustique ou un certificat acoustique restreint lorsque les conditions spécifiées au point 21L.B.173 b) sont remplies;

    6.

    prendre immédiatement les mesures appropriées requises pour interdire ou limiter les activités d’un organisme ou d’une personne physique ou morale si l’autorité compétente estime qu’il existe des motifs raisonnables que cette mesure est nécessaire pour prévenir une menace crédible pour la sécurité des aéronefs;

    7.

    interdire ou limiter les activités d’un organisme ou d’une personne physique ou morale qui ont déclaré leurs capacités à concevoir ou à produire des produits ou des pièces conformément à la section A ou qui délivrent des attestations de conformité (formulaire 52B de l’AESA) ou des certificats d’autorisation de mise en service (formulaire 1 de l’AESA) conformément à la sous-partie R de la section A de la présente annexe en vertu du point 21L.B.21 d);

    8.

    n’enregistrer aucune déclaration de conformité de la conception tant que les manquements détectés lors de l’enquête de supervision initiale ne sont pas tous résolus;

    9.

    supprimer, temporairement ou définitivement, l’enregistrement d’une déclaration de conformité de la conception ou d’une déclaration de capacité en vertu du point 21L.B.21 d);

    10.

    prendre toute mesure additionnelle de mise en application nécessaire afin de mettre un terme à la non-conformité avec les exigences essentielles énoncées dans l’annexe II du règlement (UE) 2018/1139 et dans la présente annexe, et, le cas échéant, de remédier aux conséquences de celle-ci.

    b)

    Lorsqu’elle prend une mesure de mise en application conformément au point a), l’autorité compétente doit la notifier au destinataire, en indiquer les raisons et informer le destinataire de son droit de recours.

    21L.B.23   Consignes de navigabilité

    a)

    Une consigne de navigabilité désigne un document délivré ou adopté par l’Agence qui impose des actions à effectuer sur un aéronef pour le remettre à un niveau de sécurité acceptable lorsqu’il est constaté qu’autrement, le niveau de sécurité de cet aéronef peut être compromis.

    b)

    L’Agence doit délivrer une consigne de navigabilité:

    1.

    lorsqu’elle a constaté qu’une condition compromettant la sécurité existait dans un aéronef (du fait d’une déficience dans l’aéronef) ou dans un moteur, au niveau d’une hélice ou d’une pièce montée sur cet aéronef; et

    2.

    que cette condition existe ou se développe dans un autre aéronef.

    c)

    Une consigne de navigabilité doit comporter au moins les informations permettant d’identifier:

    1.

    la condition compromettant la sécurité;

    2.

    l’aéronef concerné;

    3.

    la ou les action(s) nécessaire(s);

    4.

    le délai d’exécution pour la ou les action(s) nécessaire(s);

    5.

    la date d’entrée en vigueur.

    21L.B.24   Moyens de mise en conformité

    a)

    L’Agence doit établir des moyens acceptables de conformité (AMC) qui peuvent être utilisés pour établir la conformité avec le règlement (UE) 2018/1139 et les actes délégués et d’exécution adoptés sur la base de celui-ci.

    b)

    D’autres moyens de mise en conformité peuvent être utilisés pour établir la conformité avec le présent règlement.

    c)

    Les autorités compétentes doivent informer l’Agence de tout autre moyen de conformité que les personnes physiques ou morales sous leur supervision utilisent pour établir le respect du présent règlement.»;

    b)

    les sous-parties G, H et I suivantes sont insérées:

    «SOUS-PARTIE G — ORGANISMES DE PRODUCTION DÉCLARÉS

    21L.B.141   Enquête de supervision initiale

    a)

    Dès la réception d’une déclaration de la part d’un organisme déclarant sa capacité de production, l’autorité compétente doit vérifier que:

    1.

    le déclarant est habilité à déclarer sa capacité de production conformément au point 21L.A.122;

    2.

    la déclaration contient toutes les informations spécifiées au point 21L.A.123 c); et

    3.

    la déclaration ne contient pas d’informations indiquant une non-conformité avec les exigences de la sous-partie G de la section A de la présente annexe.

    b)

    L’autorité compétente doit accuser réception de la déclaration, y compris l’attribution au déclarant d’un numéro de référence individuel d’organisme de production déclaré.

    21L.B.142   Enregistrement d’une déclaration de capacité de production

    L’autorité compétente doit enregistrer la déclaration de capacité de production dans une base de données appropriée, y compris le domaine d’application déclaré, sous réserve que:

    a)

    le déclarant ait déclaré sa capacité conformément au point 21L.A.123;

    b)

    le déclarant se soit engagé à assumer les obligations prévues au point 21L.A.127;

    c)

    il n’y ait pas de problèmes non résolus conformément au point 21L.B.141.

    21L.B.143   Supervision

    a)

    L’autorité compétente doit superviser l’organisme de production déclaré afin de vérifier la conformité continue de l’organisme de production déclaré avec les exigences applicables de la section A et la mise en œuvre des mesures de sécurité prescrites conformément aux points 21L.B.15 c) et d).

    b)

    La supervision doit inclure une inspection du premier élément de chaque nouvelle conception d’aéronefs, de moteurs, d’hélices ou de pièces produits pour la première fois et, comme prévu dans le programme de supervision conformément au point 21L.B.144, des inspections d’autres aéronefs, moteurs, hélices et pièces produits par l’organisme de production déclaré.

    21L.B.144   Programme de supervision

    a)

    L’autorité compétente doit établir et maintenir un programme de supervision afin de garantir la conformité avec le point 21L.B.143. Ledit programme de supervision doit tenir compte de la nature spécifique de l’organisme, de la complexité de ses activités et des résultats des activités de certification et/ou de supervision passées, et se fonder sur l’évaluation des risques associés. Chaque cycle de planification de la supervision doit comprendre:

    1.

    des évaluations, audits et inspections, y compris, le cas échéant:

    i)

    des évaluations du système de gestion et des audits des processus;

    ii)

    des audits de produits d’un échantillonnage pertinent de produits et pièces relevant du domaine d’application des activités de l’organisme;

    iii)

    un échantillonnage des travaux effectués; et

    iv)

    des inspections inopinées;

    2.

    des réunions organisées entre le dirigeant responsable et l’autorité compétente pour s’assurer que les deux parties restent informées de toute question importante.

    b)

    Le programme de supervision doit inclure l’enregistrement des dates auxquelles des évaluations, des audits, des inspections et des réunions sont prévus, ainsi que les dates auxquelles ces évaluations, audits, inspections et réunions ont effectivement eu lieu.

    c)

    Un cycle de planification de la supervision n’excédant pas 24 mois doit être appliqué.

    d)

    Nonobstant le point c), le cycle de planification de la supervision peut être prolongé jusqu’à 36 mois si l’autorité compétente a établi qu’au cours des 24 mois précédents:

    1.

    l’organisme a démontré qu’il pouvait effectivement détecter les dangers pour la sécurité aérienne et gérer les risques associés;

    2.

    l’organisme a constamment démontré qu’il respectait le point 21L.A.128 et qu’il contrôlait pleinement l’ensemble des modifications apportées au système de gestion de la production;

    3.

    aucune constatation de niveau 1 n’a été émise;

    4.

    toutes les actions correctives ont été mises en œuvre dans les délais qui avaient été convenus ou ont été prolongés par l’autorité compétente, comme prévu au point 21L.B.21.

    e)

    Nonobstant le point c), le cycle de planification de la supervision peut être prolongé jusqu’à un maximum de 48 mois si, outre les conditions énoncées au point d), l’organisme a établi un système, approuvé par l’autorité compétente, qui lui permet de rendre compte à l’autorité compétente d’une manière continue et efficace de ses performances en matière de sécurité et de sa conformité réglementaire.

    f)

    Le cycle de planification de la supervision peut être réduit s’il est prouvé que le niveau de performance de l’organisme en matière de sécurité a diminué.

    g)

    À l’issue de chaque cycle de planification de la supervision, l’autorité compétente doit produire un rapport portant recommandation du maintien des activités de l’organisme de production déclaré sur la base de sa déclaration de capacité de production, en fonction des résultats de la supervision.

    21L.B.145   Activités de supervision

    a)

    Lorsque l’autorité compétente vérifie la conformité de l’organisme de production déclaré conformément au point 21L.B.143 et du programme de supervision établi conformément au point 21L.B.144, elle doit:

    1.

    apporter au personnel chargé de la supervision des indications quant à l’exercice de ses fonctions;

    2.

    conduire des évaluations, des audits, des inspections et, si besoin est, des inspections inopinées;

    3.

    recueillir les éléments de justification nécessaires dans le cas où des actions supplémentaires seraient requises, y compris les mesures prévues aux points 21L.B.21 et 21L.B.22;

    4.

    informer l’organisme de production déclaré des résultats des activités de supervision.

    b)

    Si les locaux de l’organisme de production déclaré sont situés dans plus d’un État, l’autorité compétente définie au point 21L.2 peut convenir de confier les tâches de supervision à l’autorité compétente ou aux autorités compétentes du ou des États membres où ces locaux sont situés, ou à l’Agence si ces locaux sont situés dans un pays tiers. Tout organisme de production déclaré qui est soumis à un tel accord doit être informé de son existence et de son champ d’application.

    c)

    Pour toute activité de supervision exercée par l’autorité compétente dans des locaux situés dans un État membre autre que celui dans lequel l’organisme a son principal établissement, l’autorité compétente doit informer l’autorité compétente de cet État membre avant de procéder à un audit sur site ou à une inspection de ces locaux.

    d)

    L’autorité compétente doit recueillir et traiter toute information jugée nécessaire aux fins des activités de supervision.

    e)

    Si l’autorité compétente détecte une non-conformité de l’organisme de production déclaré avec les exigences applicables de la section A et la mise en œuvre des mesures de sécurité prescrites conformément aux points 21L.B.15 c) et d), l’autorité compétente doit agir conformément aux points 21L.B.21 et 21L.B.22.

    21L.B.146   Modifications apportées aux déclarations

    a)

    Lorsqu’elle reçoit une notification de modifications conformément au point 21L.A.128, l’autorité compétente doit vérifier que la notification est complète conformément au point 21L.B.141.

    b)

    L’autorité compétente doit mettre à jour son programme de supervision établi conformément au point 21L.B.144 et déterminer s’il est nécessaire de prévoir des conditions dans lesquelles l’organisme peut fonctionner pendant la modification.

    c)

    Lorsque la modification concerne un aspect quelconque de la déclaration enregistrée conformément au point 21L.B.142, l’autorité compétente doit mettre à jour le registre.

    d)

    Une fois achevées les activités requises aux points a) à c), l’autorité compétente doit accuser réception de la notification à l’organisme de production déclaré.

    SOUS-PARTIE H — CERTIFICATS DE NAVIGABILITÉ ET CERTIFICATS DE NAVIGABILITÉ RESTREINTS

    21L.B.161   Enquête

    a)

    L’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation doit préparer des procédures pour ses enquêtes, couvrant au moins les éléments suivants:

    1.

    évaluation de l’admissibilité du postulant;

    2.

    évaluation des conditions de la demande;

    3.

    classification des certificats de navigabilité;

    4.

    évaluation de la documentation reçue avec la demande;

    5.

    inspections de l’aéronef;

    6.

    détermination des conditions, restrictions ou limitations nécessaires applicables au certificat.

    b)

    Lorsqu’elle reçoit une demande de certificat de navigabilité ou de certificat de navigabilité restreint, l’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation doit vérifier si l’aéronef entre dans le champ d’application défini au point 21L.A.141.

    c)

    L’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation doit mener des activités d’enquête suffisantes pour justifier la délivrance, le maintien, la modification, la suspension ou le retrait du certificat de navigabilité ou du certificat de navigabilité restreint. Lorsqu’elle mène des enquêtes relatives à la délivrance d’un certificat de navigabilité ou d’un certificat de navigabilité restreint pour un aéronef nouvellement produit, l’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation doit évaluer la nécessité de procéder à une inspection physique de l’aéronef pour garantir la conformité et la sécurité du vol de l’aéronef avant la délivrance d’un certificat de navigabilité ou d’un certificat de navigabilité restreint. Cette évaluation doit tenir compte:

    1.

    des résultats de l’inspection physique du premier élément de ce produit dans la configuration finale, effectuée conformément au point 21L.B.143 b) ou au point 21L.B.251 b) par l’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation, ou par l’autorité compétente qui supervise l’organisme ou la personne physique ou morale qui a produit cet aéronef, si elles diffèrent;

    2.

    du délai écoulé depuis la dernière inspection physique effectuée par l’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation d’un aéronef produit par l’organisme, ou par la personne physique ou morale qui a produit cet aéronef;

    3.

    des résultats de la supervision, effectuée en vertu de la sous-partie G de la présente annexe ou de la sous-partie G de la section B de l’annexe I (Partie 21), de l’organisme délivrant l’attestation de conformité de l’aéronef, ou de la vérification, effectuée en vertu de la sous-partie R de la section A de la présente annexe, d’autres attestations de conformité (formulaire 52B de l’AESA) ou certificats d’autorisation de mise en service (formulaire 1 de l’AESA) délivrés par le même signataire;

    4.

    du délai écoulé depuis la dernière visite de supervision de l’organisme conformément à la sous-partie G de la présente annexe ou à la sous-partie G de la section B de l’annexe I (Partie 21), ou depuis la dernière vérification, effectuée en vertu de la sous-partie R de la section A de la présente annexe, d’une attestation de conformité (formulaire 52B de l’AESA) ou d’un certificat d’autorisation de mise en service (formulaire 1 de l’AESA) délivré par le même signataire.

    21L.B.162   Délivrance ou modification d’un certificat de navigabilité ou d’un certificat de navigabilité restreint

    a)

    L’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation doit délivrer ou modifier un certificat de navigabilité [formulaire 25 de l’AESA, voir appendice VI de l’annexe I (Partie 21)] dans les meilleurs délais lorsque le postulant a fourni la documentation requise au point 21L.A.143 et satisfait aux obligations du point 21L.A.144, et lorsqu’il est vérifié:

    1.

    pour un aéronef neuf, que l’aéronef, ainsi que son moteur et son hélice le cas échéant, sont conformes à une conception approuvée conformément à la sous-partie B de la présente annexe et dans un état garantissant une exploitation sûre;

    2.

    pour un aéronef usagé:

    i)

    que l’aéronef, ainsi que son moteur et son hélice le cas échéant, sont conformes à une conception de type approuvée conformément à la sous-partie B de la présente annexe et à tout certificat de type supplémentaire, à toute modification ou à toute réparation, approuvés conformément à la sous-partie D, E ou M de la présente annexe;

    ii)

    que les consignes de navigabilité applicables ont été suivies; et

    iii)

    que l’aéronef, ainsi que son moteur et son hélice le cas échéant, ont été inspectés conformément à l’annexe I (Partie M) ou à l’annexe V ter (Partie ML) du règlement (UE) no 1321/2014.

    b)

    L’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation doit délivrer ou modifier un certificat de navigabilité restreint (formulaire 24B de l’AESA, voir appendice I) dans les meilleurs délais lorsque le postulant a fourni la documentation requise au point 21L.A.143 et satisfait aux obligations énoncées au point 21L.A.144, et lorsqu’il est vérifié:

    1.

    pour un aéronef neuf, que l’aéronef, ainsi que son moteur et son hélice le cas échéant, sont conformes à une conception d’aéronef ayant fait l’objet d’une déclaration de conformité de la conception conformément à la sous-partie C de la section A de la présente annexe, enregistrée par l’Agence conformément au point 21L.B.63 au moment de la demande, et sont dans un état garantissant une exploitation sûre;

    2.

    pour un aéronef usagé:

    i)

    que l’aéronef, ainsi que son moteur et son hélice le cas échéant, sont conformes à une conception d’aéronef ayant fait l’objet d’une déclaration de conformité de la conception conformément à la sous-partie C de la section A de la présente annexe, enregistrée par l’Agence conformément au point 21L.B.63 au moment de la demande, ainsi qu’à toutes modifications de la conception ou modifications de la conception de réparation ayant fait l’objet d’une déclaration de conformité de la conception conformément à la sous-partie F ou N de la section A de la présente annexe, enregistrée par l’Agence conformément au point 21L.B.122 ou au point 21L.B.222, ou par le déclarant conformément au point 21L.A.105 c);

    ii)

    que les consignes de navigabilité applicables ont été suivies; et

    iii)

    que l’aéronef a été inspecté conformément à l’annexe I (Partie M) ou à l’annexe V ter (Partie ML) du règlement (UE) no 1321/2014.

    c)

    Par dérogation aux points 21L.B.162 a) et b), pour un aéronef usagé provenant d’un autre État membre, l’autorité compétente de ce nouvel État membre d’immatriculation doit délivrer le certificat de navigabilité ou le certificat de navigabilité restreint lorsque le postulant a fourni la documentation requise au point 21L.A.145 b) et lorsqu’il est vérifié que le postulant satisfait au point 21L.A.144 a).

    d)

    Pour les aéronefs neufs, et pour les aéronefs usagés provenant d’un pays non membre, outre le certificat de navigabilité approprié visé au point a) ou b), l’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation doit délivrer:

    1.

    pour un aéronef relevant de l’annexe I (Partie M) du règlement (UE) no 1321/2014, un certificat d’examen de navigabilité initial (formulaire 15a de l’AESA, voir appendice II);

    2.

    pour un aéronef neuf relevant de l’annexe V ter (Partie ML) du règlement (UE) no 1321/2014, un certificat d’examen de navigabilité initial (formulaire 15c de l’AESA, voir appendice II);

    3.

    pour un aéronef usagé provenant d’un pays non membre et relevant de l’annexe V ter (Partie ML) du règlement (UE) no 1321/2014, un certificat d’examen de navigabilité initial (formulaire 15c de l’AESA, voir appendice II) lorsque l’autorité compétente a procédé à l’examen de navigabilité.

    e)

    Un certificat de navigabilité ou un certificat de navigabilité restreint doit être délivré pour une durée illimitée. Il ne peut être modifié que par l’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation.

    21L.B.163   Supervision

    a)

    Lorsqu’il est prouvé qu’il y a violation de l’une quelconque des conditions dans lesquelles le certificat de navigabilité ou le certificat de navigabilité restreint a été délivré, ou que le titulaire ne respecte pas les exigences applicables du règlement (UE) 2018/1139 et des actes délégués et d’exécution adoptés sur la base de celui-ci ou la conception de type applicable ou les données de conception applicables d’un aéronef ayant fait l’objet d’une déclaration de conformité de la conception, ou les exigences de maintien de la navigabilité, l’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation doit établir une constatation conformément au point 21L.B.21.

    b)

    Lorsque le certificat de type en vertu duquel le certificat de navigabilité a été délivré est suspendu ou retiré, ou perd sa validité d’une autre manière conformément au point 21L.A.30, ou lorsque la déclaration de conformité de la conception en vertu de laquelle le certificat de navigabilité restreint a été délivré n’est plus enregistrée conformément au point 21L.B.63, l’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation doit prendre des mesures conformément au point 21L.B.22.

    SOUS-PARTIE I — CERTIFICATS ACOUSTIQUES

    21L.B.171   Enquête

    a)

    L’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation doit préparer des procédures pour ses enquêtes, couvrant au moins les éléments suivants:

    1.

    évaluation de l’admissibilité du postulant;

    2.

    évaluation des conditions de la demande;

    3.

    évaluation de la documentation reçue avec la demande;

    4.

    inspections de l’aéronef.

    b)

    Lorsqu’elle reçoit une demande de certificat acoustique ou de certificat acoustique restreint, l’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation doit vérifier si l’aéronef entre dans le champ d’application défini au point 21L.A.161.

    c)

    L’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation doit mener des activités d’enquête suffisantes concernant un postulant à un certificat acoustique ou à un certificat acoustique restreint, ou un titulaire d’un tel certificat, en vue de justifier la délivrance, le maintien, la modification, la suspension ou le retrait du certificat.

    21L.B.172   Délivrance ou modification de certificats acoustiques

    a)

    L’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation doit délivrer ou modifier des certificats acoustiques [formulaire 45 de l’AESA, voir appendice VII de l’annexe I (Partie 21)] et des certificats acoustiques restreints (formulaire 45B de l’AESA, voir appendice II) dans les meilleurs délais lorsque le postulant a fourni la documentation requise au point 21L.A.163 et lorsqu’il est vérifié que l’aéronef est conforme aux informations relatives au bruit applicables déterminées conformément aux exigences applicables en matière de bruit.

    b)

    Pour les aéronefs usagés provenant d’un autre État membre, le certificat acoustique ou le certificat acoustique restreint doit être délivré après vérification des données correspondantes fournies par la base de données de l’Agence sur les niveaux de bruit.

    c)

    Un certificat acoustique ou un certificat acoustique restreint doit être délivré pour une durée illimitée. Il ne peut être modifié que par l’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation.

    21L.B.173   Supervision

    a)

    Lorsqu’il est prouvé qu’il y a violation de l’une quelconque des conditions dans lesquelles le certificat acoustique ou le certificat acoustique restreint a été délivré, ou que le titulaire ne respecte pas les exigences applicables du règlement (UE) 2018/1139 et des actes délégués et d’exécution adoptés sur la base de celui-ci ou la conception de type applicable ou les données de conception applicables d’un aéronef ayant fait l’objet d’une déclaration de conformité de la conception, l’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation doit établir une constatation conformément au point 21L.B.21.

    b)

    Lorsque le certificat de type en vertu duquel le certificat acoustique a été délivré est suspendu ou retiré, ou perd sa validité d’une autre manière conformément au point 21L.A.30, ou lorsque la déclaration de conformité de la conception en vertu de laquelle le certificat acoustique restreint a été délivré n’est plus enregistrée conformément au point 21L.B.63, l’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation doit prendre des mesures conformément au point 21L.B.22.»;

    c)

    la sous-partie P suivante est insérée:

    «SOUS-PARTIE P — AUTORISATION DE VOL

    21L.B.241   Enquête préalable à la délivrance d’une autorisation de vol

    a)

    Sans préjudice de la sous-partie P de la section B de l’annexe I (Partie 21), lorsqu’elle examine une demande de délivrance d’une autorisation de vol pour un aéronef relevant du champ d’application de la présente annexe, l’autorité compétente de l’État membre doit procéder à une inspection physique de l’aéronef et vérifier que l’aéronef est conforme à la conception définie au point 21.A.708 de ladite annexe I (Partie 21) avant le vol lorsque la demande d’autorisation de vol porte sur:

    1.

    les activités de démonstration de la conformité visées au point 21L.A.25 pour un aéronef ayant été ou devant être certifié de type;

    2.

    les activités de démonstration de la conformité visées au point 21L.A.44 pour un aéronef pour lequel la conformité de la conception est ou devrait être déclarée.

    b)

    Pour toutes les autres demandes de délivrance d’une autorisation de vol pour des activités et des aéronefs relevant du champ d’application de la présente annexe, l’autorité compétente doit évaluer, conformément au point 21.B.520 de l’annexe I (Partie 21), la nécessité d’une inspection physique.

    c)

    Si l’autorité compétente établit la preuve que l’aéronef n’est pas conforme à la conception définie au point 21.A.708 de l’annexe I (Partie 21), elle doit établir une constatation conformément au point 21L.B.21.

    21L.B.242   Enquête préalable à l’émission des conditions de vol

    a)

    Sans préjudice de la sous-partie P de la section B de l’annexe I (Partie 21), lorsqu’elle examine une demande d’approbation des conditions de vol pour un aéronef relevant du champ d’application de la présente annexe, l’Agence doit:

    1.

    si la demande concernant les conditions de vol est liée aux activités de démonstration de la conformité visées au point 21L.A.25 pour un aéronef ayant été ou devant être certifié de type, procéder à un examen critique de la conception ainsi qu’à une inspection physique et à une évaluation de l’aéronef afin de garantir que l’aéronef peut effectuer un vol en sécurité et que les essais en vol peuvent être effectués en toute sécurité;

    2.

    si la demande concernant les conditions de vol est liée aux activités de démonstration de la conformité visées au point 21L.A.44 pour un aéronef ayant fait ou devant faire l’objet d’une déclaration de conformité de la conception, procéder à une inspection physique et à une évaluation de l’aéronef afin de garantir que l’aéronef peut effectuer un vol en sécurité et que les essais en vol peuvent être effectués en toute sécurité;

    3.

    si la demande concernant les conditions de vol est liée aux activités de démonstration de la conformité pour une modification majeure visée au point 21L.A.66, un certificat de type supplémentaire visé au point 21L.A.85 ou une réparation majeure visée au point 21L.A.206, déterminer, sur la base de l’évaluation effectuée conformément aux points 21L.B.83, 21L.B.102 et 21L.B.203, la nécessité de procéder à une inspection physique et à une évaluation de l’aéronef ainsi qu’à un examen critique de la conception afin de garantir que l’aéronef peut effectuer un vol en sécurité et que les essais en vol peuvent être effectués en toute sécurité;

    4.

    si la demande concernant les conditions de vol est liée aux activités de démonstration de la conformité concernant une modification majeure visée au point 21L.A.108 ou une réparation majeure visée au point 21L.A.227, déterminer, sur la base de l’évaluation effectuée conformément aux points 21L.B.121 et 21L.B.221, la nécessité de procéder à une inspection physique et à une évaluation de l’aéronef afin de garantir que l’aéronef peut effectuer un vol en sécurité et que les essais en vol peuvent être effectués en toute sécurité.

    b)

    Si l’Agence établit la preuve que l’aéronef pourrait ne pas être en mesure d’effectuer un vol en sécurité, elle doit établir une constatation conformément au point 21L.B.21.»;

    d)

    la sous-partie R suivante est insérée:

    «SOUS-PARTIE R — ATTESTATION DE CONFORMITÉ POUR UN AÉRONEF ET CERTIFICATS D’AUTORISATION DE MISE EN SERVICE (FORMULAIRE 1 DE L’AESA) POUR LES MOTEURS ET HÉLICES, ET LEURS PIÈCES, QUI SONT CONFORMES À UNE DÉCLARATION DE CONFORMITÉ DE LA CONCEPTION

    21L.B.251   Supervision

    a)

    L’autorité compétente doit superviser la personne physique ou morale qui délivre des attestations de conformité (formulaire 52B de l’AESA) ou des certificats d’autorisation de mise en service (formulaire 1 de l’AESA) conformément à la sous-partie R de la section A de la présente annexe, afin de vérifier la conformité continue de la personne physique ou morale avec les exigences applicables de la section A et la mise en œuvre des mesures de sécurité prescrites conformément aux points 21L.B.15 c) et d).

    b)

    La supervision doit inclure une première inspection des éléments de tous les aéronefs, moteurs, hélices ou pièces neufs, produits pour la première fois, pour lesquels la personne physique ou morale a délivré une attestation de conformité (formulaire 52B de l’AESA) ou des certificats d’autorisation de mise en service (formulaire 1 de l’AESA) et, comme prévu dans le programme de supervision conformément au point 21L.B.252, des inspections d’autres aéronefs, moteurs, hélices et pièces produits par la personne physique ou morale.

    21L.B.252   Programme de supervision

    a)

    L’autorité compétente doit établir et maintenir un programme de supervision afin de garantir la conformité avec le point 21L.B.251. Ledit programme de supervision doit tenir compte de la nature spécifique de la personne physique ou morale, de la complexité de ses activités et des résultats des activités de supervision passées, et se fonder sur l’évaluation des risques associés. Chaque cycle de planification de la supervision doit comprendre:

    1.

    des évaluations, audits et inspections, y compris, le cas échéant:

    i)

    des évaluations du système de contrôle de la production et des audits des processus;

    ii)

    des audits de produits d’un échantillonnage pertinent de produits et pièces relevant du domaine d’application des activités de la personne physique ou morale;

    iii)

    un échantillonnage des travaux effectués; et

    iv)

    des inspections inopinées;

    2.

    des réunions organisées entre la personne physique ou morale et l’autorité compétente pour s’assurer que les deux parties restent informées de toute question importante.

    b)

    Le programme de supervision doit inclure l’enregistrement des dates auxquelles des évaluations, des audits, des inspections et des réunions sont prévus, ainsi que les dates auxquelles ces évaluations, audits, inspections et réunions ont effectivement eu lieu.

    c)

    Un cycle de planification de la supervision n’excédant pas 24 mois doit être appliqué.

    d)

    Nonobstant le point c), le cycle de planification de la supervision peut être prolongé jusqu’à 36 mois si l’autorité compétente a établi qu’au cours des 24 mois précédents:

    1.

    la personne physique ou morale a démontré qu’elle pouvait effectivement détecter les dangers pour la sécurité aérienne et gérer les risques associés;

    2.

    la personne physique ou morale a constamment démontré qu’elle respectait le point 21L.A.273 et qu’elle contrôlait pleinement l’ensemble des modifications apportées au système de gestion de la production;

    3.

    aucune constatation de niveau 1 n’a été émise;

    4.

    toutes les actions correctives ont été mises en œuvre dans les délais qui avaient été convenus ou ont été prolongés par l’autorité compétente, comme prévu au point 21L.B.21.

    e)

    Nonobstant le point c), le cycle de planification de la supervision peut être prolongé jusqu’à un maximum de 48 mois si, outre les conditions énoncées au point d), la personne physique ou morale a établi un système, approuvé par l’autorité compétente, qui lui permet de rendre compte à l’autorité compétente d’une manière continue et efficace de ses performances en matière de sécurité et de sa conformité réglementaire.

    f)

    Le cycle de planification de la supervision peut être réduit s’il est prouvé que le niveau de performance de la personne physique ou morale en matière de sécurité a diminué.

    g)

    À l’issue de chaque cycle de planification de la supervision, l’autorité compétente doit produire un rapport portant recommandation du maintien des activités de la personne physique ou morale en fonction des résultats de la supervision.

    21L.B.253   Activités de supervision

    a)

    Lorsque l’autorité compétente vérifie la conformité de la personne physique ou morale conformément au point 21L.B.251 et du programme de supervision établi conformément au point 21L.B.252, elle doit:

    1.

    apporter au personnel chargé de la supervision des indications quant à l’exercice de ses fonctions;

    2.

    conduire des évaluations, des audits, des inspections et, si besoin est, des inspections inopinées;

    3.

    recueillir les éléments de justification nécessaires dans le cas où des actions supplémentaires seraient requises, y compris les mesures prévues aux points 21L.B.21 et 21L.B.22;

    4.

    informer la personne physique ou morale des résultats des activités de supervision.

    b)

    Si les locaux de la personne physique ou morale sont situés dans plus d’un État, l’autorité compétente définie au point 21L.2 peut convenir de confier les tâches de supervision à l’autorité compétente ou aux autorités compétentes du ou des États membres où ces locaux sont situés, ou à l’Agence si ces locaux sont situés dans un pays tiers. Toute personne physique ou morale qui est soumise à un tel accord doit être informée de son existence et de son champ d’application.

    c)

    Pour toute activité de supervision exercée par l’autorité compétente dans des locaux situés dans un État membre autre que celui dans lequel la personne physique ou morale a son principal établissement, l’autorité compétente doit informer l’autorité compétente de cet État membre avant de procéder à un audit sur site ou à une inspection de ces locaux.

    d)

    L’autorité compétente doit recueillir et traiter toute information jugée nécessaire aux fins des activités de supervision.

    e)

    Si l’autorité compétente détecte une non-conformité de la personne physique ou morale qui délivre des attestations de conformité (formulaire 52B de l’AESA) ou des certificats d’autorisation de mise en service (formulaire 1 de l’AESA) avec les exigences applicables de la section A et la mise en œuvre des mesures de sécurité prescrites conformément aux points 21L.B.15 c) et d), l’autorité compétente doit agir conformément aux points 21L.B.21 et 21L.B.22.».


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