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Document 32022R1358

    Règlement délégué (UE) 2022/1358 de la Commission du 2 juin 2022 modifiant le règlement (UE) no 748/2012 en ce qui concerne la mise en œuvre d’exigences plus proportionnées pour les aéronefs utilisés pour l’aviation sportive et de loisir

    C/2022/3234

    JO L 205 du 5.8.2022, p. 7–98 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/1358/oj

    5.8.2022   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 205/7


    RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2022/1358 DE LA COMMISSION

    du 2 juin 2022

    modifiant le règlement (UE) no 748/2012 en ce qui concerne la mise en œuvre d’exigences plus proportionnées pour les aéronefs utilisés pour l’aviation sportive et de loisir

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) no 2111/2005, (CE) no 1008/2008, (UE) no 996/2010, (UE) no 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 552/2004 et (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil (1), et notamment son article 19, paragraphe 1, et son article 62, paragraphe 13,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (UE) no 748/2012 de la Commission (2) établit les exigences pour la certification de navigabilité et environnementale des produits, pièces et équipements à utiliser sur un aéronef civil, tels que les moteurs, hélices et pièces devant être montés sur cet aéronef.

    (2)

    Conformément à l’article 140, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1139, les aéronefs destinés principalement à l’aviation sportive et de loisir doivent être soumis à des règles simples et proportionnées afin d’éviter toute charge administrative et financière inutile pour les organismes intervenant dans la conception et la production des aéronefs concernés. Ces règles doivent être proportionnées, efficaces au regard des coûts et flexibles, tout en garantissant le niveau de sécurité nécessaire.

    (3)

    Les organismes intervenant dans la conception et la production de certaines catégories de produits utilisés dans l’aviation sportive et de loisir devraient avoir la possibilité, en lieu et place de la certification de conception, de déclarer la conformité de la conception d’un aéronef et, le cas échéant, du moteur et de l’hélice avec les normes sectorielles pertinentes, s’il est considéré que cela garantira un niveau acceptable de sécurité.

    (4)

    Les organismes intervenant dans la conception et la production de produits utilisés dans l’aviation sportive et de loisir devraient aussi avoir la possibilité de recourir à un processus davantage proportionné pour la certification de ces produits.

    (5)

    Les organismes intervenant dans la conception et la production de produits utilisés dans l’aviation sportive et de loisir devraient avoir la possibilité, au lieu de détenir un agrément d’organisme, de déclarer leur capacité à concevoir et à produire des produits et pièces. Ces organismes devraient être en mesure d’utiliser les agréments existants pour démontrer leur capacité à exercer des activités de conception et de production.

    (6)

    Il convient également d’établir des exigences en matière de protection de l’environnement pour les produits dont la conception fait l’objet d’une déclaration de conformité de la conception. Ces exigences en matière de protection de l’environnement devraient être fondées sur les exigences énoncées dans les volumes I, II et III de l’annexe 16 de la convention relative à l’aviation civile internationale (3) afin d’assurer le même niveau uniforme de protection de l’environnement, qu’un produit fasse l’objet d’une certification de type ou d’une déclaration de conformité de la conception.

    (7)

    Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 748/2012 en conséquence.

    (8)

    Il y a lieu de prévoir une période transitoire suffisante pour les organismes intervenant dans la conception et la production d’aéronefs utilisés principalement dans l’aviation sportive et de loisir afin de garantir leur conformité avec les nouvelles règles et procédures introduites par le présent règlement.

    (9)

    Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis no 05/2021 (4) émis par l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne (AESA) conformément à l’article 76, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1139,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (UE) no 748/2012 est modifié comme suit:

    1)

    le titre est remplacé par le titre suivant:

    «RÈGLEMENT (UE) No 748/2012 DE LA COMMISSION

    du 3 août 2012

    établissant des règles d’application pour la certification de navigabilité et environnementale ou la déclaration de conformité des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour les exigences en matière de capacité des organismes de conception et de production

    (refonte)»;

    2)

    l’article 1er est remplacé par le texte suivant:

    «Article premier

    Champ d’application et définitions

    1.   Conformément aux articles 19 et 62 du règlement (UE) 2018/1139, le présent règlement fixe les exigences techniques communes et les procédures administratives afférentes à la certification, en matière de navigabilité et d’environnement, des produits, pièces et équipements, et spécifie les conditions de:

    a)

    la délivrance de certificats de type, de certificats de type restreints et de certificats de type supplémentaires, et l’apport de modifications à ces certificats;

    b)

    la délivrance de certificats de navigabilité, de certificats de navigabilité restreints, d’autorisations de vol et de certificats d’autorisation de mise en service;

    c)

    la délivrance des agréments de conception de réparation;

    d)

    la démonstration de la conformité avec les exigences en matière de protection environnementale;

    e)

    la délivrance des certificats acoustiques et des certificats acoustiques restreints;

    f)

    l’identification des produits, pièces et équipements;

    g)

    la certification de certaines pièces et de certains équipements;

    h)

    la certification des organismes de conception et de production;

    i)

    la délivrance des consignes de navigabilité;

    j)

    l’établissement des déclarations de conformité de la conception et l’apport de modifications à ces déclarations;

    k)

    l’établissement des déclarations de capacité de conception et de production.

    2.   Aux fins du présent règlement, les définitions suivantes s’appliquent:

    a)

    “JAA” signifie “Joint Aviation Authorities” (Autorités conjointes de l’aviation);

    b)

    “JAR” signifie “Joint Aviation Requirements” (Exigences de navigabilité communes);

    c)

    “Partie 21” comprend les exigences et procédures relatives à la certification des aéronefs et des produits, pièces et équipements associés, et à la certification des organismes de conception et de production énoncées à l’annexe I (Partie 21) du présent règlement;

    d)

    “Partie 21 Light” comprend les exigences et procédures relatives à la certification ou à la déclaration de conformité de la conception des aéronefs destinés principalement à l’aviation sportive et de loisir et des produits et pièces associés, ainsi qu’à la déclaration de capacité de conception et de production des organismes énoncées à l’annexe Ib (Partie 21 Light) du présent règlement;

    e)

    “établissement principal” signifie l’administration centrale ou le siège statutaire de la société, où sont exercés les principales fonctions financières et le contrôle de l’exploitation des activités visées dans le présent règlement;

    f)

    “article” signifie toute pièce et tout équipement à utiliser sur un aéronef civil;

    g)

    “ETSO” signifie “European Technical Standard Order” (spécifications techniques européennes). Une spécification technique européenne désigne une spécification de navigabilité détaillée émise par l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne (ci-après l’“Agence”) pour assurer la conformité avec les exigences du présent règlement et constitue un niveau de performances minimal pour les articles spécifiés;

    h)

    “EPA” signifie “European Part Approval” (approbation de pièce européenne). L’EPA d’un article signifie que l’article a été produit conformément aux données de conception agréées qui ne relèvent pas du titulaire du certificat de type du produit concerné, sauf pour les articles ETSO;

    i)

    “aéronef ELA1” signifie “European Light Aircraft” (aéronef léger européen) et renvoie aux aéronefs habités suivants:

    i)

    un avion d’une masse maximale au décollage (MTOM) inférieure ou égale à 1 200 kg, non classé comme aéronef motorisé complexe;

    ii)

    un planeur ou planeur motorisé d’une MTOM inférieure ou égale à 1 200 kg;

    iii)

    un ballon dont le volume maximal par construction des gaz de sustentation ou d’air chaud n’excède pas 3 400 m3 pour les ballons à air chaud, 1 050 m3 pour les ballons à gaz et 300 m3 pour les ballons à gaz captifs;

    iv)

    un dirigeable conçu pour quatre occupants au maximum et dont le volume maximal par construction des gaz de sustentation ou d’air chaud n’excède pas 3 400 m3 pour les dirigeables à air chaud et 1 000 m3 pour les dirigeables à gaz;

    j)

    “aéronef ELA2” signifie “European Light Aircraft” (aéronef léger européen) et renvoie aux aéronefs habités suivants:

    i)

    un avion d’une masse maximale au décollage (MTOM) inférieure ou égale à 2 000 kg, non classé comme aéronef motorisé complexe;

    ii)

    un planeur ou planeur motorisé d’une MTOM inférieure ou égale à 2 000 kg;

    iii)

    un ballon;

    iv)

    un dirigeable à air chaud;

    v)

    un dirigeable à gaz présentant toutes les caractéristiques suivantes:

    poids statique de 3 % maximum,

    poussée non dirigée (sauf inversion de poussée),

    conception simple et classique de la structure, du système de commande et du système de ballonnets,

    commandes non assistées;

    vi)

    un aéronef à voilure tournante d’une MTOM n’excédant pas 600 kg, de conception simple, conçu pour deux occupants au maximum, sans moteur à turbine et/ou moteur fusée; restreint aux opérations en VFR de jour;

    k)

    “données d’adéquation opérationnelle” signifie les données qui font partie d’un certificat de type d’aéronef, d’un certificat de type restreint ou d’un certificat de type supplémentaire et sont constituées:

    i)

    du programme minimal pour la formation à la qualification de type des pilotes, y compris la désignation de la qualification de type;

    ii)

    de la définition du champ d’application des données sources de validation de l’aéronef destinées à établir la qualification objective des simulateurs ou des données provisoires utilisées aux fins d’établir leur qualification intermédiaire;

    iii)

    du programme minimal pour la formation à la qualification de type des personnels de certification d’entretien, y compris la désignation de la qualification de type;

    iv)

    de la désignation du type ou de la variante pour l’équipage de cabine et des données propres au type pour l’équipage de cabine;

    v)

    de la liste minimale d’équipements de référence.»;

    3)

    l’article 2 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 2

    Certification des produits, des pièces et des équipements

    1.   Les produits, pièces et équipements font l’objet de certificats spécifiés à l’annexe I (Partie 21).

    2.   Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, des certificats peuvent également être délivrés conformément à l’annexe Ib (Partie 21 Light), pour les produits suivants:

    a)

    un avion d’une masse maximale au décollage (MTOM) inférieure ou égale à 2 000 kg et dont la configuration maximale opérationnelle en sièges passagers est de quatre personnes;

    b)

    un planeur ou planeur motorisé d’une MTOM inférieure ou égale à 2 000 kg;

    c)

    un ballon;

    d)

    un dirigeable à air chaud;

    e)

    un dirigeable à gaz à passagers conçu pour quatre personnes au maximum;

    f)

    un aéronef à voilure tournante d’une MTOM égale ou inférieure à 1 200 kg et dont la configuration maximale opérationnelle en sièges passagers est de quatre personnes;

    g)

    un moteur à piston ou une hélice à pas fixe destinés à être montés sur un aéronef visé aux points a) à f); ou

    h)

    un autogire.

    3.   Par dérogation aux paragraphes 1 et 2 du présent article, une déclaration de conformité de la conception peut également être faite conformément à l’annexe Ib (Partie 21 Light), pour les produits suivants:

    a)

    un avion d’une MTOM égale ou inférieure à 1 200 kg qui n’est pas propulsé par un moteur à réaction et dont la configuration maximale opérationnelle en sièges passagers est de deux personnes;

    b)

    un planeur ou un planeur motorisé d’une MTOM inférieure ou égale à 1 200 kg;

    c)

    un ballon conçu pour quatre personnes au maximum;

    d)

    un dirigeable à air chaud conçu pour quatre personnes au maximum.

    4.   Par dérogation aux paragraphes 1 à 3 du présent article, les aéronefs, y compris les produits, pièces et équipements montés, qui ne sont pas immatriculés dans un État membre, ne sont pas soumis aux dispositions des sous-parties H et I de la section A de l’annexe I (Partie 21) et des sous-parties H et I de la section A de l’annexe Ib (Partie 21 Light). Ils ne sont pas non plus soumis aux dispositions de la sous-partie P de la section A de l’annexe I (Partie 21) et de la sous-partie P de la section A de l’annexe I de l’annexe Ib (Partie 21 Light), sauf lorsque des marques d’identification de l’aéronef sont imposées par un État membre.»;

    4)

    l’article 2 bis suivant est inséré:

    «Article 2 bis

    Dispositions transitoires pour les certificats délivrés précédemment au titre de l’annexe I (Partie 21)

    1.   Un titulaire d’un certificat de type valide ou d’un certificat de type supplémentaire délivré, ou réputé avoir été délivré, par l’Agence en vertu de l’annexe I (Partie 21) peut, jusqu’au 25 août 2025, demander à l’Agence de maintenir, à partir d’une date donnée, la définition de type agréée au titre dudit certificat conformément à l’annexe Ib (Partie 21 Light), sous réserve que le produit concerné par ledit certificat relève du champ d’application de l’article 2, paragraphe 2.

    2.   Lorsqu’une demande est présentée en vertu du paragraphe 1, ledit certificat de type ou certificat de type supplémentaire est régi, à compter de la date visée au paragraphe 1, par les dispositions de l’annexe Ib (Partie 21 Light) en ce qui concerne les certificats de type ou les certificats de type supplémentaires, selon le cas. L’Agence modifie en conséquence la fiche de caractéristiques du certificat de type ou la fiche de caractéristiques du certificat de type supplémentaire.»;

    5)

    à l’article 3, les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:

    «3.   Les dispositions suivantes s’appliquent en ce qui concerne les produits pour lesquels un processus de certification de type entamé par les JAA ou un État membre était en cours à la date du 28 septembre 2003:

    a)

    si un produit est en cours de certification dans plusieurs États membres, le projet le plus avancé sert de référence;

    b)

    les points 21.A.15 a), b) et c) de l’annexe I (Partie 21) ne s’appliquent pas;

    c)

    par dérogation au point 21.B.80 de l’annexe I (Partie 21), la base de certification de type est celle établie par les JAA ou, le cas échéant, par l’État membre à la date de la demande d’agrément;

    d)

    les constatations de conformité faites dans le cadre des procédures appliquées par les JAA ou un État membre sont réputées avoir été effectuées par l’Agence aux fins du respect des points 21.A.20 a) et d) de l’annexe I (Partie 21).

    4.   Les dispositions suivantes s’appliquent en ce qui concerne les produits qui possèdent un certificat de type national, ou un certificat équivalent, et pour lesquels le processus d’approbation des modifications apportées par un État membre n’était pas finalisé au moment de l’agrément du certificat de type conformément au présent règlement:

    a)

    si un processus d’agrément est en cours dans plusieurs États membres, le projet le plus avancé sert de référence;

    b)

    le point 21.A.93 de l’annexe I (Partie 21) ne s’applique pas;

    c)

    la base de certification de type applicable est celle établie par les JAA ou, le cas échéant, par l’État membre, à la date de la demande d’approbation des modifications;

    d)

    les constatations de conformité faites dans le cadre des procédures appliquées par les JAA ou un État membre sont réputées avoir été effectuées par l’Agence aux fins du respect du point 21.B.107 de l’annexe I (Partie 21).»;

    6)

    à l’article 8, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

    «2.   Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, une personne physique ou morale en charge de la conception des produits dont l’établissement principal se situe dans un État membre et qui demande ou détient un certificat pour la conception des produits, ou pour les modifications ou réparations de ceux-ci, conformément à l’article 2, paragraphe 2, peut également démontrer sa capacité conformément à l’annexe Ib (Partie 21 Light).

    3.   Les personnes physiques ou morales en charge de la conception d’aéronefs faisant l’objet d’une déclaration de conformité de la conception visée à l’article 2, paragraphe 3, ne sont pas tenues de démontrer leur capacité.»;

    7)

    à l’article 8, le paragraphe 5 suivant est ajouté:

    «5.   Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, un organisme dont l’établissement principal se situe dans un État non membre peut démontrer sa capacité en détenant un certificat délivré par cet État pour les produits, pièces et équipements pour lesquels il formule une demande conformément à l’annexe I (Partie 21), sous réserve que:

    a)

    ledit État soit l’État de conception;

    b)

    l’Agence ait déterminé que le système de cet État comporte le même niveau de vérification de conformité indépendant que celui prévu par le présent règlement, soit au moyen d’un système d’agrément d’organismes équivalent, soit au moyen d’une implication directe de l’autorité compétente de cet État.»;

    8)

    à l’article 9, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

    «2.   Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, une personne physique ou morale dont l’établissement principal se situe dans un État membre et qui est en charge de la fabrication des produits et de leurs pièces et équipements conformément à l’article 2, paragraphe 2, peut également démontrer sa capacité conformément à l’annexe Ib (Partie 21 Light).

    3.   La démonstration de la capacité en vertu des paragraphes 1 ou 2 n’est pas requise lorsque l’organisme de production ou la personne physique ou morale intervient dans les activités de fabrication suivantes:

    a)

    la fabrication de pièces ou d’équipements dont l’admissibilité leur permet, conformément à l’annexe I (Partie 21), d’être montés sur un produit possédant un certificat de type sans devoir être accompagnés d’un certificat d’autorisation de mise en service (à savoir le formulaire 1 de l’AESA);

    b)

    la fabrication de pièces dont l’admissibilité leur permet, conformément à l’annexe Ib (Partie 21 Light), d’être montées sur un aéronef ayant fait l’objet d’une déclaration de conformité de la conception sans devoir être accompagnées d’un certificat d’autorisation de mise en service (à savoir le formulaire 1 de l’AESA);

    c)

    la fabrication d’un aéronef ayant fait l’objet d’une déclaration de conformité de la conception visée à l’article 2, paragraphe 3, et de pièces dont l’admissibilité leur permet d’être montées sur cet aéronef. Dans ce cas, les activités de fabrication sont exercées conformément à la sous-partie R de la section A de l’annexe Ib (Partie 21 Light).»;

    9)

    l’article 10 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 10

    Mesures adoptées par l’Agence

    1.   L’Agence définit des moyens acceptables de mise en conformité que les autorités compétentes, les organismes et les personnels peuvent utiliser pour établir la conformité aux dispositions de l’annexe I (Partie 21) et de l’annexe Ib (Partie 21 Light).

    2.   Les moyens acceptables de mise en conformité établis par l’Agence n’instaurent pas de nouvelles exigences ni n’allègent les exigences de l’annexe I (Partie 21) et de l’annexe Ib (Partie 21 Light).»;

    10)

    l’annexe I (Partie 21) est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement;

    11)

    l’annexe Ib (Partie 21 Light), dont le texte figure à l’annexe II du présent règlement, est ajoutée.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Il est applicable à partir du 25 août 2023.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 2 juin 2022.

    Par la Commission

    La présidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  JO L 212 du 22.8.2018, p. 1.

    (2)  Règlement (UE) no 748/2012 de la Commission du 3 août 2012 établissant des règles d’application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production (JO L 224 du 21.8.2012, p. 1).

    (3)  Convention relative à l’aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944 (la «convention de Chicago»).

    (4)  Avis no 05/2021 du 22 octobre 2021 de l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne, «Partie 21 Light» — Certification et déclaration de conformité de la conception des aéronefs utilisés pour l’aviation sportive et de loisir et les produits et pièces associés, et déclaration de capacité de conception et de production des organismes, https://www.easa.europa.eu/document-library/opinions/opinion-052021.


    ANNEXE I

    L’annexe I (Partie 21) du règlement (UE) no 748/2012 est modifiée comme suit:

    1)

    à la section A, la sous-partie G est modifiée comme suit:

    a)

    le point 21.A.133 est remplacé par le texte suivant:

    «21.A.133   Admissibilité

    Toute personne physique ou morale (“organisme”) est admissible comme postulant à un agrément en vertu de la présente sous-partie. Le postulant doit:

    a)

    justifier que, dans un domaine d’activité défini, un agrément conforme à la présente sous-partie est adapté pour montrer la conformité à une conception spécifique; et

    b)

    détenir ou avoir demandé un agrément de cette conception spécifique; ou

    c)

    avoir déclaré ou avoir l’intention de déclarer la conformité de ladite conception spécifique conformément à l’annexe Ib (Partie 21 Light), section A, sous-partie C; ou

    d)

    avoir assuré une coordination satisfaisante entre la production et la conception, par un arrangement approprié avec:

    (1)

    le postulant à l’agrément ou le titulaire de l’agrément de cette conception spécifique délivré conformément au présent règlement; ou

    (2)

    la personne physique ou morale qui a fait une déclaration de conformité de ladite conception spécifique conformément à l’annexe Ib (Partie 21 Light), section A, sous-partie C.»;

    b)

    au point 21.A.139, le point d) est remplacé par le texte suivant:

    «d)

    Dans le cadre du volet de qualité de la gestion du système de gestion de la production, l’organisme de production doit:

    1.

    garantir que chaque produit, pièce ou équipement produit par lui ou par ses partenaires, ou fourni par des tiers ou sous-traité par des tiers, est conforme aux données de conception applicables et est en état de fonctionner en toute sécurité, lui permettant ainsi d’exercer les prérogatives énoncées au point 21.A.163;

    2.

    établir, mettre en œuvre et maintenir, le cas échéant, dans le champ d’application de l’agrément, des procédures de contrôle pour:

    i)

    l’émission, l’approbation ou la modification de documents;

    ii)

    l’évaluation, l’audit et le contrôle des fournisseurs et sous-traitants;

    iii)

    la vérification que les produits, pièces, matériaux et équipements approvisionnés, y compris les éléments neufs ou usagés fournis par les acheteurs de produits, sont conformes aux données de conception applicables;

    iv)

    l’identification et la traçabilité;

    v)

    les méthodes de fabrication;

    vi)

    l’inspection et les essais, comprenant les essais en vol de réception;

    vii)

    l’étalonnage des outillages, des gabarits et des matériels d’essai;

    viii)

    la maîtrise des non-conformités;

    ix)

    la coordination en matière de navigabilité avec:

    A)

    le postulant/titulaire de l’agrément de conception;

    B)

    la personne physique ou morale qui a fait une déclaration de conformité de la conception conformément à l’annexe Ib (Partie 21 Light), section A, sous-partie C;

    x)

    l’établissement et la conservation des enregistrements;

    xi)

    les compétences et qualifications du personnel;

    xii)

    l’émission de certificats libératoires de navigabilité;

    xiii)

    la manutention, le stockage et le conditionnement;

    xiv)

    les audits de qualité internes et les actions correctives en résultant;

    xv)

    les travaux effectués au titre des termes de l’agrément en tout lieu autre que dans les installations approuvées;

    xvi)

    les travaux effectués après l’achèvement de la production, mais avant la livraison, aux fins de maintenir l’aéronef en état de fonctionner en sécurité;

    xvii)

    la délivrance d’une autorisation de vol et l’approbation des conditions de vol associées;

    3.

    inclure des dispositions spécifiques dans les procédures de contrôle pour toute pièce critique.»;

    c)

    au point 21.A.145, le point b) est remplacé par le texte suivant:

    «b)

    concernant toutes les données de navigabilité et les données sur la protection de l’environnement nécessaires:

    1.

    l’organisme de production reçoit toutes ces données de la part de l’Agence et du titulaire ou du postulant au certificat de type, au certificat de type restreint ou à l’agrément de conception délivré conformément au présent règlement, ou de la part d’une personne physique ou morale qui a fait une déclaration de conformité de la conception au titre de l’annexe Ib (Partie 21 Light), section A, sous-partie C, y compris toute dérogation accordée aux exigences de protection de l’environnement, lui permettant de déterminer la conformité aux données de conception applicables;

    2.

    l’organisme de production a mis en place une procédure destinée à garantir que les données de navigabilité et les données relatives à la protection de l’environnement sont correctement incorporées à ses données de production;

    3.

    ces données sont tenues à jour et mises à la disposition de l’ensemble du personnel qui a besoin d’y avoir accès pour s’acquitter de ses tâches.»;

    d)

    le point 21.A.163 est remplacé par le texte suivant:

    «21.A.163   Prérogatives

    Conformément aux termes de l’agrément délivré au titre du point 21.A.135, le titulaire d’un agrément d’organisme de production peut:

    a)

    exercer des activités de production conformément à la présente annexe ou à l’annexe Ib (Partie 21 Light);

    b)

    dans le cas d’un aéronef complet possédant un certificat de type et sur présentation d’une attestation de conformité (formulaire 52 de l’AESA) délivrée conformément aux points 21.A.174 et 21.A.204 de la présente annexe ou aux points 21L.A.143 c) et 21LA.163 de l’annexe Ib (Partie 21 Light), obtenir un certificat de navigabilité et un certificat acoustique sans démonstration supplémentaire;

    c)

    dans le cas d’autres produits, pièces ou équipements, délivrer des certificats d’autorisation de mise en service (formulaire 1 de l’AESA) en vertu de la présente annexe (Partie 21) ou en vertu de l’annexe Ib (Partie 21 Light) sans démonstration supplémentaire;

    d)

    dans le cas d’un aéronef faisant l’objet d’une déclaration de conformité de la conception au titre du point 21L.A.43 de l’annexe Ib (Partie 21 Light) et sur présentation d’une attestation de conformité (formulaire 52B de l’AESA) délivrée en vertu des points 21L.A.143 d) et 21L.A.163 de l’annexe Ib (Partie 21 Light), obtenir un certificat de navigabilité restreint de l’aéronef et un certificat acoustique restreint sans démonstration supplémentaire;

    e)

    dans le cas de produits ou de pièces destinés à être installés sur un aéronef faisant l’objet d’une déclaration de conformité de la conception au titre du point 21L.A.43 de l’annexe Ib (Partie 21 Light), délivrer des certificats d’autorisation de mise en service (formulaire 1 de l’AESA) conformément à l’annexe Ib (Partie 21 Light) sans démonstration supplémentaire;

    f)

    entretenir un aéronef neuf qu’il a produit, et délivrer un certificat de remise en service (formulaire 53 de l’AESA) relatif à cet entretien;

    g)

    délivrer une autorisation de vol conformément au point 21.A.711 c), comprenant l’approbation des conditions de vol conformément au point 21.A.710 b), selon les procédures convenues avec son autorité compétente pour la production, pour un aéronef qu’il a produit, et lorsque l’organisme de production lui-même contrôle, en vertu de son agrément d’organisme de production, la configuration de l’aéronef et atteste la conformité avec les conditions de conception approuvées pour le vol.»;

    e)

    le point 21.A.165 est remplacé par le texte suivant:

    «21.A.165   Obligations du titulaire

    Conformément aux termes de l’agrément délivré au titre du point 21.A.135, le titulaire d’un agrément d’organisme de production doit:

    a)

    s’assurer que le manuel d’organisme de production fourni conformément au point 21.A.143 et les documents auxquels il se réfère sont utilisés comme documents de travail de base au sein de l’organisme;

    b)

    maintenir l’organisme de production en conformité avec les données et les procédures approuvées pour l’agrément d’organisme de production;

    c)

    1.

    établir que chaque aéronef complet est conforme à la conception de type et en état de fonctionner en sécurité, avant de soumettre les attestations de conformité à l’autorité compétente; ou

    2.

    établir que les autres produits, pièces ou équipements sont complets et conformes aux données de conception approuvées ou aux données de conception déclarées et qu’ils sont en état de fonctionner en toute sécurité avant de délivrer le formulaire 1 de l’AESA pour certifier qu’ils sont conformes aux données de conception approuvées ou déclarées et en état de fonctionner en sécurité;

    3.

    en outre, dans le cas d’exigences environnementales, établir que:

    i)

    le moteur terminé est conforme aux exigences en matière d’émissions de gaz d’échappement applicables à la date de fabrication du moteur; et

    ii)

    l’avion terminé est conforme aux exigences en matière d’émissions de CO2 applicables à la date de délivrance de son premier certificat de navigabilité;

    4.

    établir que les autres produits, pièces ou équipements sont conformes aux données applicables avant de délivrer un formulaire 1 de l’AESA pour attester cette conformité;

    d)

    prêter assistance au titulaire du certificat de type ou d’un autre agrément de conception ou à une personne physique ou morale qui a fait une déclaration de conformité de la conception au titre de l’annexe Ib (Partie 21 Light), section A, sous-partie C, pour traiter toutes les actions de maintien de navigabilité afférentes aux produits, pièces ou équipements qui ont été produits;

    e)

    lorsque, conformément aux termes de l’agrément, le titulaire compte délivrer un certificat de remise en service, établir que chaque aéronef produit a fait l’objet de l’entretien nécessaire et est en état de fonctionner en sécurité avant de délivrer ce certificat;

    f)

    le cas échéant, déterminer, au titre de la prérogative prévue au point 21.A.163 e), les conditions dans lesquelles une autorisation de vol peut être délivrée;

    g)

    le cas échéant, établir, au titre de la prérogative prévue au point 21.A.163 e), la conformité avec les dispositions des points 21.A.711 c) et e) avant de délivrer une autorisation de vol pour un aéronef;

    h)

    se conformer à la sous-partie A de la présente section.»;

    2)

    à la section A, la sous-partie H est modifiée comme suit:

    a)

    le point 21.A.171 est remplacé par le texte suivant:

    «21.A.171   Champ d’application

    La présente sous-partie établit la procédure de délivrance des certificats de navigabilité aux aéronefs qui sont conformes à un certificat de type délivré conformément à la présente annexe.»;

    b)

    au point 21.A.174, le point b) est remplacé par le texte suivant:

    «b)

    Chaque demande de certificat de navigabilité ou certificat de navigabilité restreint doit inclure:

    1.

    la catégorie de certificat de navigabilité qui s’y applique;

    2.

    concernant un aéronef neuf:

    i)

    une attestation de conformité:

    délivrée conformément au point 21.A.163 b); ou

    délivrée conformément au point 21.A.130 et validée par l’autorité compétente; ou

    pour un aéronef importé, une attestation de conformité délivrée en vertu du point 21.A.163 b) ou, dans le cas d’un aéronef importé conformément à l’article 9, paragraphe 4, du présent règlement, une attestation signée par l’autorité exportatrice indiquant que l’aéronef est conforme à une conception approuvée par l’Agence;

    ii)

    un devis de masse et centrage accompagné des instructions de chargement et;

    iii)

    le manuel de vol, lorsqu’un tel document est exigé par les spécifications de certification applicables à l’aéronef concerné;

    3.

    concernant un aéronef usagé venant:

    i)

    d’un État membre, un certificat d’examen de navigabilité délivré conformément à l’annexe I (partie M) ou à l’annexe V ter (partie ML) du règlement (UE) no 1321/2014 de la Commission (1);

    ii)

    d’un pays tiers:

    une attestation par l’autorité compétente du pays dans lequel l’aéronef est, ou était, immatriculé, reflétant l’état de navigabilité de l’aéronef figurant sur son registre au moment du transfert;

    un devis de masse et centrage accompagné des instructions de chargement;

    le manuel de vol, lorsqu’un tel manuel est exigé par le code de navigabilité applicable à l’aéronef;

    les archives permettant d’établir l’état de production, de modification et d’entretien de l’aéronef, y compris toutes les limitations associées au certificat de navigabilité restreint délivré conformément au point 21.B.327;

    une recommandation pour la délivrance d’un certificat de navigabilité ou d’un certificat de navigabilité restreint et d’un certificat d’examen de navigabilité conformément à un examen de navigabilité en vertu de l’annexe I (partie M) ou de l’annexe V ter (partie ML) du règlement (UE) no 1321/2014;

    la date de délivrance du premier certificat de navigabilité et, si les normes du volume III de l’annexe 16 de la convention relative à l’aviation civile internationale s’appliquent, les données relatives aux valeurs métriques d’émissions de CO2.»;

    3)

    à la section A, la sous-partie I est modifiée comme suit:

    a)

    le point 21.A.201 est remplacé par le texte suivant:

    «21.A.201   Objet

    La présente sous-partie établit la procédure de délivrance des certificats acoustiques aux aéronefs qui sont conformes à un certificat de type délivré conformément à la présente annexe.»;

    b)

    au point 21.A.204, le point b) est remplacé par le texte suivant:

    «b)

    Toute demande doit inclure:

    1.

    concernant un aéronef neuf:

    i)

    une attestation de conformité:

    délivrée conformément au point 21.A.163 b); ou

    délivrée conformément au point 21.A.130 et validée par l’autorité compétente; ou

    pour un aéronef importé, une attestation de conformité délivrée en vertu du point 21.A.163 b) ou, dans le cas d’un aéronef importé conformément à l’article 9, paragraphe 4, du présent règlement, une attestation signée par l’autorité exportatrice indiquant que l’aéronef est conforme à une conception approuvée par l’Agence; et

    ii)

    les informations relatives au bruit déterminées conformément aux exigences de niveau du bruit applicables;

    2.

    concernant un aéronef usagé:

    i)

    les informations relatives au bruit déterminées conformément aux exigences de niveau du bruit applicables; et

    ii)

    les archives permettant d’établir l’état de production, de modification et d’entretien de chaque aéronef.»;

    4)

    à la section A, la sous-partie J est modifiée comme suit:

    a)

    le point 21.A.233 est remplacé par le texte suivant:

    «21.A.233   Admissibilité

    Toute personne physique ou morale (“organisme”) est admissible comme postulant à un agrément en vertu de la présente sous-partie:

    a)

    afin de démontrer la conformité aux points 21.A.14, 21.A.112B, 21.A.432B ou 21.A.602B de la présente annexe; ou

    b)

    afin de démontrer la conformité aux points 21L.A.23, 21L.A.83 ou 21L.A.204 de l’annexe Ib (Partie 21 Light); ou

    c)

    aux fins de l’obtention des prérogatives conformément au point 21.A.263 en ce qui concerne l’agrément de conception de modifications ou réparations mineures, ou de la délivrance de déclarations de conformité concernant l’agrément de conception de modifications ou réparations mineures d’aéronefs dont la conformité a été déclarée conformément à l’annexe Ib (Partie 21 Light), section A, sous-partie C.»;

    b)

    au point 21.A.239, le point d) est remplacé par le texte suivant:

    «d)

    Dans le cadre du volet d’assurance conception du système de gestion de la conception, l’organisme de conception doit:

    1.

    établir, mettre en œuvre et maintenir un système de contrôle et de supervision de la conception et des modifications de conception et des réparations des produits, pièces et équipements couverts par les termes de l’agrément. Ce système doit:

    i)

    comprendre une fonction de navigabilité chargée de faire en sorte que la conception de produits, pièces et équipements ou les modifications de conception et les réparations respectent la base de certification de type, les spécifications techniques concernant l’établissement des déclarations, la base de certification des données d’adéquation opérationnelle et les exigences de protection de l’environnement applicables;

    ii)

    veiller à ce que l’organisme de conception s’acquitte correctement de ses responsabilités conformément à la présente annexe et aux termes de l’agrément délivré en vertu du point 21.A.251;

    2.

    établir, mettre en œuvre et maintenir une fonction indépendante pour vérifier la démonstration de la conformité, sur la base de laquelle l’organisme déclare la conformité avec les exigences applicables en matière de navigabilité, de données d’adéquation opérationnelle et de protection de l’environnement; et

    3.

    préciser la manière dont le système d’assurance-conception détermine l’acceptabilité des pièces ou équipements conçus par ses partenaires ou ses sous-traitants, et des tâches effectuées par ceux-ci selon les méthodes faisant l’objet de procédures écrites.»;

    c)

    le point 21.A.263 est remplacé par le texte suivant:

    «21.A.263   Prérogatives

    a)

    (Réservé)

    b)

    (Réservé)

    c)

    Le titulaire d’un agrément d’organisme de conception doit avoir le droit, dans le cadre des termes de son agrément délivré conformément au point 21.A.251 et conformément aux procédures du système de gestion de la conception qui s’y rapportent:

    1.

    de classer les modifications apportées à un certificat de type ou à un certificat de type supplémentaire et les conceptions de réparation comme “majeures” ou ”mineures”;

    2.

    d’approuver les modifications mineures apportées à un certificat de type ou à un certificat de type supplémentaire et les conceptions de réparation mineures conformément à la présente annexe (Partie 21) ou à l’annexe Ib (Partie 21 Light);

    3.

    de déclarer la conformité d’une modification mineure ou d’une réparation mineure à la conception d’un aéronef ayant fait l’objet d’une déclaration de conformité de la conception par le déclarant au titre du point 21L.A.43 de l’annexe Ib (Partie 21 Light), section A, sous-partie C;

    4.

    de déclarer la conformité de la conception d’un aéronef modifié, conformément au point 21L.A.43. de l’annexe Ib (Partie 21 Light), dans le cas où la personne physique ou morale qui a initialement fait une déclaration de conformité de la conception concernant cet aéronef au titre du point 21L.A.43 de l’annexe Ib (Partie 21 Light) n’est plus en activité ou ne répond pas aux demandes de déclaration de conformité des modifications de conception;

    5.

    d’approuver certaines conceptions de réparation majeures en vertu de la sous-partie M de la présente annexe pour les produits ou les groupes auxiliaires de puissance (APU);

    6.

    d’approuver pour certains aéronefs les conditions de vol dans lesquelles une autorisation de vol peut être délivrée conformément au point 21.A.710 a) 2), sauf pour les autorisations de vol délivrées aux fins du point 21.A.701 a) 15);

    7.

    de délivrer une autorisation de vol conformément au point 21.A.711 b), pour un aéronef qu’il a conçu ou modifié, ou pour lequel il a approuvé, conformément au point 21.A.263 c) 6), les conditions de vol selon lesquelles l’autorisation de vol peut être délivrée, et lorsque le titulaire d’un agrément d’organisme de conception lui-même:

    i)

    contrôle la configuration de l’aéronef, et

    ii)

    atteste la conformité avec les conditions de conception approuvées pour le vol;

    8.

    d’approuver certaines modifications majeures à un certificat de type au titre de la sous-partie D de la présente annexe ou au titre de l’annexe Ib (Partie 21 Light), section A, sous-partie D; et

    9.

    de délivrer certains certificats de type supplémentaires en vertu de la sous-partie E de la présente annexe ou en vertu de l’annexe Ib (Partie 21 Light), section A, sous-partie E, et d’approuver certaines modifications majeures à ces certificats.»;

    d)

    au point 21.A.265, le point c) est remplacé par le texte suivant:

    «c)

    déterminer que la conception des produits, ou des modifications ou réparations de ceux-ci, sont conformes à la base de certification de type applicable, aux spécifications techniques concernant l’établissement des déclarations, à la base de certification des données d’adéquation opérationnelle et aux exigences en matière de protection de l’environnement, et qu’elles ne présentent aucune caractéristique qui compromette la sécurité;»;

    5)

    à la section A, sous-partie K, point 21.A.307, le point b) 7) suivant est inséré:

    «7.

    une pièce ou un équipement fabriqué par une personne ou un organisme visé à l’article 9, paragraphe 4, du présent règlement;»;

    6)

    à l’appendice I, le texte sous le titre «Mode d’utilisation du formulaire 1 de l’AESA» est remplacé par le texte suivant:

    «Le présent mode d’utilisation concerne uniquement l’utilisation du formulaire 1 de l’AESA à des fins de production. Il y a lieu de se référer à l’appendice II de l’annexe I (partie M) du règlement (UE) no 1321/2014 en ce qui concerne l’utilisation du formulaire 1 de l’AESA à des fins de maintenance.

    1.   OBJET ET UTILISATION

    1.1.

    L’un des objectifs premiers du certificat est de déclarer la navigabilité de nouveaux produits, pièces et équipements aéronautiques [ci-après dénommés “élément(s)”].

    1.2.

    Une corrélation doit être établie entre le certificat et le ou les éléments. L’émetteur doit conserver un certificat sous une forme permettant la vérification des données originales.

    1.3.

    Le certificat est reconnu par un grand nombre d’autorités compétentes en matière de navigabilité, mais cela peut varier en fonction d’accords bilatéraux et/ou de la politique de l’autorité en question.

    1.4.

    Le certificat n’est ni un bon de livraison ni une lettre de transport.

    1.5.

    Le certificat ne peut être utilisé pour la remise en service d’un aéronef.

    1.6.

    Le certificat ne vaut pas approbation d’installer l’élément sur un aéronef, un moteur ou une hélice spécifique, mais permet à l’utilisateur final de déterminer son état de navigabilité (approuvé).

    1.7.

    Il n’est pas permis d’utiliser un même certificat pour différents éléments mis en service après production et mis en service après entretien.

    1.8.

    Il n’est pas permis d’utiliser un même certificat pour des éléments différents certifiés en conformité avec les “données approuvées” et les “données non approuvées”.

    2.   MODÈLE GÉNÉRAL

    2.1.

    Le certificat doit être conforme au modèle joint, y compris les numéros de cases et l’emplacement de chaque case. La taille des cases peut cependant être modifiée pour s’adapter à chaque cas particulier, mais sans dépasser des limites qui rendraient le certificat méconnaissable.

    2.2.

    Le certificat doit être en format “paysage”, mais la taille globale peut être notablement augmentée ou diminuée pour autant qu’il demeure reconnaissable et lisible. En cas de doute, consulter l’autorité compétente

    2.3.

    La déclaration de responsabilité de l’utilisateur/installateur peut figurer sur l’un ou l’autre côté du formulaire.

    2.4.

    Ce qui est imprimé doit être clair et lisible pour permettre une lecture facile.

    2.5.

    Le certificat peut être soit pré-imprimé, soit émis de manière informatisée, mais dans tous les cas, l’impression des traits et caractères doit être claire, lisible et conforme au modèle.

    2.6.

    Le certificat devrait être rédigé en anglais et, le cas échéant, dans une ou plusieurs autres langues.

    2.7.

    Les informations à porter sur le certificat peuvent être soit tapées à la machine, soit imprimées de manière informatisée, soit écrites à la main en lettres majuscules et doivent permettre une lecture facile.

    2.8.

    Dans un souci de clarté, éviter autant que possible les abréviations.

    2.9.

    L’espace disponible au verso du certificat peut être utilisé par l’émetteur pour toute information complémentaire, à l’exclusion de toute attestation de conformité. Toute inscription au verso doit être indiquée dans la case appropriée au recto du certificat.

    3.   COPIES

    3.1.

    Le nombre de copies du certificat envoyées au client ou conservées par l’émetteur n’est pas limité.

    4.   INSCRIPTION(S) ERRONÉE(S) SUR UN CERTIFICAT

    4.1.

    Si un utilisateur final constate une erreur sur un certificat, il doit l’indiquer par écrit à l’émetteur. L’émetteur peut délivrer un nouveau certificat si les erreurs peuvent être vérifiées et corrigées.

    4.2.

    Le nouveau certificat doit comporter un nouveau numéro de traçage, une nouvelle signature et une nouvelle date.

    4.3.

    Il n’est pas nécessaire de procéder à une nouvelle vérification de l’état du ou des éléments pour accéder à une demande de nouveau certificat. Le nouveau certificat n’est pas une déclaration concernant l’état actuel de l’élément et doit comporter une référence au certificat précédent dans la case 12, comme suit: “Le présent certificat corrige l’erreur ou les erreurs constatée(s) dans la ou les cases [numéro de la ou des cases concernées] du certificat [numéro de traçage de l’original] daté du [date de délivrance de l’original] et ne couvre pas la conformité/l’état/la remise en service.” Les deux certificats doivent être conservés pendant la même période que celle prévue pour le certificat original.

    5.   ÉLABORATION DU CERTIFICAT PAR L’ÉMETTEUR

    Case 1

    Autorité compétente en matière d’agrément/pays

    Indiquer le nom et le pays de l’autorité compétente pour la délivrance du certificat. Lorsque l’autorité compétente est l’Agence, la seule mention de l’AESA suffit.

    Case 2

    En-tête du formulaire 1 de l’AESA

    “CERTIFICAT D’AUTORISATION DE MISE EN SERVICE FORMULAIRE 1 DE L’AESA”

    Case 3

    Numéro de traçage du formulaire

    Indiquer le numéro unique établi par le système/la procédure de numérotation de l’organisme mentionné dans la case 4; ce numéro peut comprendre des caractères alphanumériques.

    Case 4

    Nom et adresse de l’organisme

    Indiquer le nom et l’adresse complets de l’organisme de production (se reporter au formulaire 55 de l’AESA, feuillet A) ou des personnes physiques ou morales qui mettent en service le ou les éléments couverts par le certificat. Les logos, etc., de l’organisme sont autorisés s’ils peuvent s’inscrire dans la case.

    Case 5

    Bon de commande/contrat/facture

    Pour faciliter la traçabilité du ou des éléments par le client, indiquer le numéro du bon de commande, le numéro du contrat, le numéro de la facture ou autre numéro de référence similaire.

    Case 6

    Élément

    Indiquer le numéro de ligne lorsqu’il y a plus d’une ligne. Cette case permet des références croisées aisées avec les observations indiquées dans la case 12.

    Case 7

    Description

    Indiquer le nom ou la description de l’élément. Il convient d’utiliser de préférence le terme employé dans les instructions pour le maintien de la navigabilité ou les données d’entretien (par exemple, catalogue des pièces illustré, manuel de maintenance de l’aéronef, bulletin de service, manuel d’entretien des composants).

    Case 8

    Numéro de la pièce

    Indiquer le numéro de la pièce tel qu’il apparaît sur l’élément ou l’étiquette/l’emballage. Dans le cas d’un moteur ou d’une hélice, la désignation de type peut être utilisée.

    Case 9

    Quantité

    Indiquer la quantité d’éléments.

    Case 10

    Numéro de série

    Si la réglementation impose d’identifier l’élément par un numéro de série, indiquer ce numéro dans cette case. Tout autre numéro de série non exigé par la réglementation peut également être indiqué. Si l’élément ne porte pas de numéro de série, indiquer “sans objet”.

    Case 11

    État/travaux

    Indiquer soit “PROTOTYPE” soit “NOUVEAU”.

    Indiquer “PROTOTYPE” pour:

    i)

    la production d’un nouvel élément en conformité avec les données de conception non approuvées;

    ii)

    la production d’un nouvel élément en conformité avec des données de conception qui n’ont pas encore été déclarées par un déclarant conformément à l’annexe Ib (Partie 21 Light), section A, sous-partie C, F ou N;

    iii)

    une nouvelle certification par l’organisme mentionné dans la case 4 du certificat précédent après modification ou rectification de l’élément, avant sa mise en service (par exemple, après introduction d’une modification de conception, correction d’un défaut, inspection ou essai, ou prolongation de la durée de stockage). Des informations détaillées sur la première mise en service et les travaux de modification ou de rectification doivent être indiquées dans la case 12;

    Indiquer “NOUVEAU” pour:

    i)

    la production d’un nouvel élément en conformité avec les données de conception approuvées;

    ii)

    la production d’un nouvel élément en conformité avec des données de conception déclarées par le déclarant conformément à l’annexe Ib (Partie 21 Light), section A, sous-partie C, F ou N;

    iii)

    une nouvelle certification par l’organisme mentionné dans la case 4 du certificat précédent après modification ou rectification de l’élément, avant sa mise en service (par exemple, après introduction d’une modification de conception, correction d’un défaut, inspection ou essai, ou prolongation de la durée de stockage). Des informations détaillées sur la première mise en service et les travaux de modification ou de rectification doivent être indiquées dans la case 12;

    iv)

    une nouvelle certification des éléments par le fabricant du produit ou l’organisme mentionné dans la case 4 du précédent certificat, de “prototype” (conformité aux données de conception non approuvées uniquement) à “nouveau” (conformité aux données de conception approuvées et en état de fonctionner en toute sécurité), à la suite de l’approbation des données de conception applicables, à condition que les données de conception n’aient pas changé.

    Pour les produits certifiés, la mention suivante doit être indiquée dans la case 12:

    “NOUVELLE CERTIFICATION DES ÉLÉMENTS DE ‘PROTOTYPE’ À ‘NOUVEAU’: LE PRÉSENT DOCUMENT CERTIFIE L’APPROBATION DES DONNÉES DE CONCEPTION [INDIQUER LE No DE CERTIFICAT DE TYPE/SUPPLÉMENT AU CERTIFICAT DE TYPE, NIVEAU DE RÉVISION], EN DATE DU [INDIQUER LA DATE SI NÉCESSAIRE POUR DÉTERMINER L’ÉTAT DE LA RÉVISION], SELON LESQUELLES CE OU CES ÉLÉMENTS ONT ÉTÉ FABRIQUÉS.”

    Il convient de cocher la case “Aux données de conception approuvées et sont en état de fonctionner en toute sécurité” dans la case 13a;

    Pour les aéronefs faisant l’objet d’une déclaration de conformité de la conception conformément à l’annexe Ib (Partie 21 Light), section A, sous-partie C, la mention suivante doit être indiquée dans la case 12:

    “NOUVELLE CERTIFICATION DES ÉLÉMENTS DE ‘PROTOTYPE’ À ‘NOUVEAU’: LE PRÉSENT DOCUMENT CERTIFIE LA DÉCLARATION DES DONNÉES DE CONCEPTION [INDIQUER LA RÉFÉRENCE DE LA DÉCLARATION, LE NIVEAU DE RÉVISION], EN DATE DU [INDIQUER LA DATE SI NÉCESSAIRE POUR DÉTERMINER L’ÉTAT DE LA RÉVISION], SELON LESQUELLES CE OU CES ÉLÉMENTS ONT ÉTÉ FABRIQUÉS.”

    v)

    l’examen, avant sa remise en service, d’un nouvel élément mis en service auparavant, conformément à des normes ou spécifications particulières au client (dont les détails ainsi que des informations précises sur la première mise en service doivent être indiqués dans la case 12) ou avant d’établir la navigabilité (une explication de la base de la mise en service et des précisions sur la première mise en service doivent être indiquées dans la case 12).

    Case 12

    Observations

    Décrire les travaux mentionnés dans la case 11, soit directement, soit par renvoi à des documents de référence, afin que l’utilisateur ou l’installateur puisse déterminer la navigabilité du ou des éléments, compte tenu des travaux à certifier. Si besoin est, un feuillet séparé peut être utilisé et référencé dans le formulaire 1 de l’AESA. Il faut préciser clairement pour chaque mention à quel(s) élément(s) de la case 6 elle se rapporte. S’il n’y a aucune mention, indiquer “Néant”.

    Indiquer le motif de mise en service selon les données de conception non approuvées dans la case 12 (par exemple, en attente de certificat de type, pour essai uniquement, en attente de données approuvées).

    Si l’élément a été produit en conformité avec des données de conception qui n’ont pas encore été déclarées par le déclarant conformément à l’annexe Ib (Partie 21 Light), section A, sous-partie C, F ou N, la mention suivante doit être indiquée dans la case 12:

    “EN ATTENTE D’UNE DÉCLARATION DE CONFORMITÉ DE LA CONCEPTION CONFORMÉMENT À L’ANNEXE IB (PARTIE 21 LIGHT), SECTION A, SOUS-PARTIE C, F OU N”

    Si l’élément a été produit en conformité avec des données de conception qui ont été déclarées par le déclarant conformément à l’annexe Ib (Partie 21 Light), section A, sous-partie C, F ou N, la mention suivante doit être indiquée dans la case 12:

    “PRODUIT EN CONFORMITÉ AVEC LES DONNÉES DE CONCEPTION D’UNE DÉCLARATION DE CONFORMITÉ DE LA CONCEPTION CONFORMÉMENT À LA SECTION A, SOUS-PARTIE C, F, OU N, DE L’ANNEXE IB (PARTIE 21 LIGHT)”

    En cas d’impression des données d’un formulaire 1 de l’AESA, toute donnée n’ayant pas sa place dans les autres cases doit être indiquée dans cette case.

    Case 13a

    Cocher uniquement l’une des deux cases:

    1.

    Cocher la case “Aux données de conception approuvées et sont en état de fonctionner en toute sécurité” si le ou les éléments ont été fabriqués en se fondant sur les données de conception approuvées et ont été jugés en état de fonctionner en toute sécurité.

    2.

    Cocher la case “Aux données de conception non approuvées indiquées dans la case 12” si le ou les éléments ont été fabriqués en se fondant sur les données de conception non approuvées applicables.

    Cette case doit également être cochée lorsque l’élément a été produit en conformité avec les données de conception qui ont été déclarées conformément à l’annexe Ib (Partie 21 Light), section A, sous-parties C, F et N.

    Indiquer les données figurant dans la case 12 [par exemple, en attente de certificat de type, pour essai uniquement, en attente de données approuvées, conformité avec les données de conception provenant d’une déclaration de conformité de la conception conformément à l’annexe Ib (Partie 21 Light), Section A, sous-partie C, F ou N].

    Il n’est pas permis d’utiliser un même certificat pour des éléments différents mis en service sous couvert de “données de conception approuvées” et de “données de conception non approuvées”.

    Case 13b

    Signature autorisée

    Cet espace est réservé à la signature de la personne autorisée. Seules les personnes dûment autorisées en vertu des règles et politiques de l’autorité compétente peuvent apposer leur signature dans cette case. Pour faciliter la reconnaissance, un numéro unique d’identification de la personne autorisée peut être ajouté.

    Case 13c

    Numéro de l’agrément/autorisation

    Indiquer le numéro ou la référence de l’agrément/autorisation. L’autorité compétente délivre ce numéro/cette référence pour les organismes de production agréés ou déclarés [pour les pièces produites conformément à l’annexe Ib (Partie 21 Light)]. Si l’organisme a produit une pièce qui est conforme aux données de conception déclarées par un déclarant conformément à l’annexe Ib (Partie 21), section A, sous-partie C, F ou N, et que l’organisme n’est pas un organisme de production agréé ou déclaré, il y a lieu d’indiquer la mention suivante:

    “PRODUIT CONFORMÉMENT À L’ANNEXE IB (PARTIE 21 LIGHT), SECTION A, SOUS-PARTIE R”

    Case 13d

    Nom:

    Indiquer lisiblement le nom de la personne qui appose sa signature dans la case 13b.

    Case 13e

    Date

    Indiquer la date à laquelle la signature est apposée dans la case 13b, en respectant le format: jj = les 2 chiffres du jour, mmm = les 3 premières lettres du mois et aaaa = les 4 chiffres de l’année.

    Cases 14a à 14e

    Exigences générales pour les cases 14a à 14e:

    Non applicable pour une mise en service à des fins de production. Utiliser une nuance différente, plus sombre par exemple, ou marquer d’une autre façon, de façon à éviter une utilisation accidentelle ou non autorisée.

    Responsabilités de l’utilisateur/installateur

    Inscrire la mention suivante sur le certificat afin d’indiquer aux utilisateurs finals qu’ils ne sont pas exonérés de leurs responsabilités concernant l’installation et l’utilisation de tout élément accompagné du présent formulaire:

    “LE PRÉSENT CERTIFICAT NE CONSTITUE PAS UNE AUTORISATION AUTOMATIQUE D’INSTALLATION.

    LORSQUE L’UTILISATEUR/L’INSTALLATEUR A EFFECTUÉ DES TRAVAUX CONFORMÉMENT AUX RÈGLEMENTS D’UNE AUTORITÉ COMPÉTENTE EN MATIÈRE DE NAVIGABILITÉ DIFFÉRENTE DE CELLE INDIQUÉE DANS LA CASE 1, IL EST ESSENTIEL QUE L’UTILISATEUR/INSTALLATEUR S’ASSURE QUE L’AUTORITÉ DE NAVIGABILITÉ DONT IL RELÈVE ACCEPTE LES ÉLÉMENTS APPROUVÉS PAR L’AUTORITÉ MENTIONNÉE DANS LA CASE 1.

    LES DÉCLARATIONS INSCRITES DANS LES CASES 13A ET 14A NE CONSTITUENT PAS UNE CERTIFICATION D’INSTALLATION. DANS TOUS LES CAS, LE DOSSIER D’ENTRETIEN DE L’AÉRONEF DOIT CONTENIR UNE CERTIFICATION D’INSTALLATION DÉLIVRÉE CONFORMÉMENT AUX RÈGLEMENTS NATIONAUX PAR L’UTILISATEUR/INSTALLATEUR AVANT QUE L’AÉRONEF NE PUISSE DÉCOLLER.”»


    (1)  Règlement (UE) no 1321/2014 de la Commission du 26 novembre 2014 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l’agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches (JO L 362 du 17.12.2014, p. 1).


    ANNEXE II

    L’annexe Ib (Partie 21 Light) suivante est insérée:

    «Table des matières

    21L.1

    Objet

    21L.2

    Autorité compétente

    SECTION A —

    EXIGENCES TECHNIQUES

    SOUS-PARTIE A —

    DISPOSITIONS GÉNÉRALES

    21L.A.1

    Objet

    21L.A.2

    Obligations et actions exécutées par une personne autre que le postulant à un certificat, ou son titulaire, ou le déclarant d’une déclaration de conformité de la conception

    21L.A.3

    Système de comptes rendus

    21L.A.4

    Consignes de navigabilité

    21L.A.5

    Collaboration entre conception et production

    21L.A.6

    Marquage

    21L.A.7

    Archivage

    21L.A.8

    Manuels

    21L.A.9

    Instructions pour le maintien de la navigabilité

    21L.A.10

    Accès et enquête

    21L.A.11

    Constatations et observations

    21L.A.12

    Moyens de mise en conformité

    SOUS-PARTIE B —

    CERTIFICATS DE TYPE

    21L.A.21

    Objet

    21L.A.22

    Admissibilité

    21L.A.23

    Démonstration de capacité de conception

    21L.A.24

    Demande de certificat de type

    21L.A.25

    Démonstration de la conformité

    21L.A.26

    Conception de type

    21L.A.27

    Exigences relatives à la délivrance d’un certificat de type

    21L.A.28

    Obligations du titulaire d’un certificat de type

    21L.A.29

    Transférabilité d’un certificat de type

    21L.A.30

    Maintien de la validité d’un certificat de type

    SOUS-PARTIE C —

    DÉCLARATIONS DE CONFORMITÉ DE LA CONCEPTION D’UN AÉRONEF

    21L.A.41

    Objet

    21L.A.42

    Admissibilité

    21L.A.43

    Déclaration de conformité de la conception

    21L.A.44

    Activités de conformité en vue d’une déclaration de conformité de la conception

    21L.A.45

    Spécifications techniques détaillées et exigences en matière de protection de l’environnement applicables aux aéronefs soumis à des déclarations de conformité de la conception

    21L.A.46

    Données de conception d’un aéronef

    21L.A.47

    Obligations du déclarant d’une déclaration de conformité de la conception

    21L.A.48

    Non-transférabilité d’une déclaration de conformité de la conception d’un aéronef

    SOUS-PARTIE D —

    MODIFICATIONS APPORTÉES AUX CERTIFICATS DE TYPE

    21L.A.61

    Objet

    21L.A.62

    Modifications standard

    21L.A.63

    Classification des modifications apportées à un certificat de type

    21L.A.64

    Admissibilité

    21L.A.65

    Demande de modification d’un certificat de type

    21L.A.66

    Démonstration de la conformité

    21L.A.67

    Exigences relatives à l’approbation d’une modification mineure apportée à un certificat de type

    21L.A.68

    Exigences relatives à l’approbation d’une modification majeure apportée à un certificat de type

    21L.A.69

    Approbation d’une modification apportée à un certificat de type au titre d’une prérogative

    21L.A.70

    Obligations relatives aux modifications mineures apportées à un certificat de type

    SOUS-PARTIE E —

    CERTIFICATS DE TYPE SUPPLÉMENTAIRES

    21L.A.81

    Objet

    21L.A.82

    Admissibilité

    21L.A.83

    Démonstration de capacité de conception

    21L.A.84

    Demande de certificat de type supplémentaire

    21L.A.85

    Démonstration de la conformité

    21L.A.86

    Exigences relatives à l’approbation d’un certificat de type supplémentaire

    21L.A.87

    Approbation d’un certificat de type supplémentaire au titre d’une prérogative

    21L.A.88

    Obligations du titulaire d’un certificat de type supplémentaire

    21L.A.89

    Transférabilité d’un certificat de type supplémentaire

    21L.A.90

    Maintien de la validité d’un certificat de type supplémentaire

    21L.A.91

    Modifications apportées à une pièce d’un produit faisant l’objet d’un certificat de type supplémentaire

    SOUS-PARTIE F —

    MODIFICATIONS APPORTÉES À UN AÉRONEF AYANT FAIT L’OBJET D’UNE DÉCLARATION DE CONFORMITÉ DE LA CONCEPTION

    21L.A.101

    Objet

    21L.A.102

    Modifications standard

    21L.A.103

    Classification des modifications apportées à la conception d’un aéronef ayant fait l’objet d’une déclaration de conformité de la conception

    21L.A.104

    Admissibilité

    21L.A.105

    Déclaration de conformité de la conception pour une modification mineure

    21L.A.106

    Obligations de la personne qui fait une déclaration de conformité de la conception pour une modification mineure

    21L.A.107

    Déclaration de conformité de la conception pour une modification majeure

    21L.A.108

    Activités de conformité en vue d’une déclaration de conformité d’une modification majeure

    SOUS-PARTIE G —

    ORGANISMES DE PRODUCTION DÉCLARÉS

    21L.A.121

    Objet

    21L.A.122

    Admissibilité

    21L.A.123

    Déclaration de capacité de production

    21L.A.124

    Système de gestion de la production

    21L.A.125

    Ressources de l’organisme de production déclaré

    21L.A.126

    Domaine d’application

    21L.A.127

    Obligations de l’organisme de production déclaré

    21L.A.128

    Notification de changements et de cessation d’activités

    SOUS-PARTIE H —

    CERTIFICATS DE NAVIGABILITÉ ET CERTIFICATS DE NAVIGABILITÉ RESTREINTS

    21L.A.141

    Objet

    21L.A.142

    Admissibilité

    21L.A.143

    Demande de certificat de navigabilité ou de certificat de navigabilité restreint

    21L.A.144

    Obligations du postulant à un certificat de navigabilité ou à un certificat de navigabilité restreint

    21L.A.145

    Transférabilité et redélivrance d’un certificat de navigabilité et d’un certificat de navigabilité restreint dans les États membres

    21L.A.146

    Maintien de la validité d’un certificat de navigabilité et d’un certificat de navigabilité restreint

    SOUS-PARTIE I —

    CERTIFICATS ACOUSTIQUES ET CERTIFICATS ACOUSTIQUES RESTREINTS

    21L.A.161

    Objet

    21L.A.162

    Admissibilité

    21L.A.163

    Demande

    21L.A.164

    Transférabilité et redélivrance d’un certificat acoustique et d’un certificat acoustique restreint dans les États membres

    21L.A.165

    Maintien de la validité d’un certificat acoustique et d’un certificat acoustique restreint

    SOUS-PARTIE J —

    ORGANISMES DE CONCEPTION DÉCLARÉS

    21L.A.171

    Objet

    21L.A.172

    Admissibilité

    21L.A.173

    Déclaration de capacité de conception

    21L.A.174

    Système de gestion de la conception

    21L.A.175

    Ressources de l’organisme de conception déclaré

    21L.A.176

    Domaine d’application

    21L.A.177

    Obligations de l’organisme de conception déclaré

    21L.A.178

    Notification de changements et de cessation d’activités

    SOUS-PARTIE K —

    PIÈCES

    21L.A.191

    Objet

    21L.A.192

    Démonstration de la conformité

    21L.A.193

    Mise en service des pièces à installer

    SOUS-PARTIE M —

    CONCEPTION DE RÉPARATIONS DE PRODUITS POSSÉDANT UN CERTIFICAT DE TYPE

    21L.A.201

    Objet

    21L.A.202

    Réparations standard

    21L.A.203

    Classification des conceptions de réparation d’un produit possédant un certificat de type

    21L.A.204

    Admissibilité

    21L.A.205

    Demande d’approbation de conception de réparation d’un produit possédant un certificat de type

    21L.A.206

    Démonstration de la conformité

    21L.A.207

    Exigences relatives à l’approbation de conception de réparation mineure

    21.A.208

    Exigences relatives à l’approbation de conception de réparation majeure

    21L.A.209

    Approbation de conception de réparation au titre d’une prérogative

    21L.A.210

    Obligations du titulaire d’une approbation de conception de réparation

    21L.A.211

    Détérioration non réparée

    SOUS-PARTIE N —

    CONCEPTION DE RÉPARATIONS D’UN AÉRONEF AYANT FAIT L’OBJET D’UNE DÉCLARATION DE CONFORMITÉ DE LA CONCEPTION

    21L.A.221

    Objet

    21L.A.222

    Réparations standard

    21L.A.223

    Classification des conceptions de réparation d’un aéronef ayant fait l’objet d’une déclaration de conformité de la conception

    21L.A.224

    Admissibilité

    21L.A.225

    Déclaration de conformité de la conception pour des conceptions de réparation mineures

    21L.A.226

    Déclaration de conformité de la conception pour des conceptions de réparation majeures

    21L.A.227

    Activités de conformité en vue d’une déclaration de conformité d’une conception de réparation majeure

    21L.A.228

    Obligations du déclarant d’une déclaration de conformité de la conception de réparation

    21L.A.229

    Détérioration non réparée

    SOUS-PARTIE O —

    AUTORISATIONS SELON LES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES EUROPÉENNES

    SOUS-PARTIE P —

    AUTORISATION DE VOL

    21L.A.241

    Autorisation de vol et conditions de vol

    SOUS-PARTIE Q

    IDENTIFICATION DES PRODUITS ET PIÈCES

    21L.A.251

    Objet

    21L.A.252

    Conception des marquages

    21L.A.253

    Identification des produits

    21L.A.254

    Traitement des données d’identification

    21L.A.255

    Identification des pièces

    SOUS-PARTIE R —

    ATTESTATION DE CONFORMITÉ POUR UN AÉRONEF ET CERTIFICAT D’AUTORISATION DE MISE EN SERVICE (FORMULAIRE 1 DE L’AESA) POUR LES MOTEURS ET HÉLICES, OU LEURS PIÈCES, QUI SONT CONFORMES À UNE DÉCLARATION DE CONFORMITÉ DE LA CONCEPTION

    21L.A.271

    Objet

    21L.A.272

    Admissibilité

    21L.A.273

    Système de contrôle de la production

    21L.A.274

    Délivrance d’une attestation de conformité (formulaire 52B de l’AESA) ou d’un certificat d’autorisation de mise en service (formulaire 1 de l’AESA)

    21L.A.275

    Obligations de la personne physique ou morale qui délivre une attestation de conformité (formulaire 52B de l’AESA) ou un certificat d’autorisation de mise en service (formulaire 1 de l’AESA)

    SECTION B –

    PROCÉDURES POUR LES AUTORITÉS COMPÉTENTES

    SOUS-PARTIE A —

    DISPOSITIONS GÉNÉRALES

    21L.B.11

    Documentation de supervision

    21L.B.12

    Échange d’informations

    21L.B.13

    Informations à communiquer à l’Agence

    21L.B.14

    Consignes de navigabilité reçues de pays non membres

    21L.B.15

    Réaction immédiate à un problème de sécurité

    21L.B.16

    Système de gestion

    21L.B.17

    Attribution de tâches à des entités qualifiées

    21L.B.18

    Modifications apportées au système de gestion

    21L.B.19

    Résolution des litiges

    21L.B.20

    Archivage

    21L.B.21

    Constatations et observations

    21L.B.22

    Mesures de mise en application

    21L.B.23

    Consignes de navigabilité

    21L.B.24

    Moyens de mise en conformité

    SOUS-PARTIE B —

    CERTIFICATS DE TYPE

    21L.B.41

    Spécifications de certification

    21L.B.42

    Enquête initiale

    21L.B.43

    Base de certification de type pour un certificat de type

    21L.B.44

    Conditions particulières

    21L.B.45

    Désignation des exigences applicables en matière de protection de l’environnement pour un certificat de type

    21L.B.46

    Enquête

    21L.B.47

    Délivrance d’un certificat de type

    21L.B.48

    Supervision du maintien de la navigabilité des produits pour lesquels un certificat de type a été délivré

    21L.B.49

    Transfert d’un certificat de type

    SOUS-PARTIE C —

    DÉCLARATIONS DE CONFORMITÉ DE LA CONCEPTION

    21L.B.61

    Spécifications techniques détaillées et exigences applicables en matière de protection de l’environnement pour les déclarations de conformité de la conception des produits

    21L.B.62

    Enquête de supervision initiale

    21L.B.63

    Enregistrement d’une déclaration de conformité de la conception

    21L.B.64

    Supervision du maintien de la navigabilité d’un aéronef ayant fait l’objet d’une déclaration de conformité de la conception

    SOUS-PARTIE D —

    MODIFICATIONS DES CERTIFICATS DE TYPE

    21L.B.81

    Base de certification de type et exigences applicables en matière de protection de l’environnement pour une modification majeure apportée à un certificat de type

    21L.B.82

    Enquête et délivrance d’une approbation de modification mineure apportée à un certificat de type

    21L.B.83

    Enquête concernant une modification majeure apportée à un certificat de type

    21L.B.84

    Délivrance d’une approbation de modification majeure apportée à un certificat de type

    21L.B.85

    Supervision du maintien de la navigabilité des produits modifiés pour lesquels un certificat de type a été délivré

    SOUS-PARTIE E —

    CERTIFICATS DE TYPE SUPPLÉMENTAIRES

    21L.B.101

    Base de certification de type et exigences applicables en matière de protection de l’environnement pour un certificat de type supplémentaire

    21L.B.102

    Enquête

    21L.B.103

    Délivrance d’un certificat de type supplémentaire

    21L.B.104

    Supervision du maintien de la navigabilité des produits pour lesquels un certificat de type supplémentaire a été délivré

    SOUS-PARTIE F —

    MODIFICATIONS APPORTÉES À UN AÉRONEF AYANT FAIT L’OBJET D’UNE DÉCLARATION DE CONFORMITÉ DE LA CONCEPTION

    21L.B.121

    Enquête de supervision initiale concernant une déclaration de conformité de la conception d’une modification majeure apportée à la conception d’un aéronef ayant fait l’objet d’une déclaration de conformité de la conception

    21L.B.122

    Enregistrement d’une déclaration de conformité de la conception pour une modification majeure apportée à une conception d’aéronef

    21L.B.123

    Supervision du maintien de la navigabilité d’un aéronef modifié ayant fait l’objet d’une déclaration de conformité de la conception

    SOUS-PARTIE G —

    ORGANISMES DE PRODUCTION DÉCLARÉS

    21L.B.141

    Enquête de supervision initiale

    21L.B.142

    Enregistrement d’une déclaration de capacité de production

    21L.B.143

    Supervision

    21L.B.144

    Programme de supervision

    21L.B.145

    Activités de supervision

    21L.B.146

    Modifications apportées aux déclarations

    SOUS-PARTIE H —

    CERTIFICATS DE NAVIGABILITÉ ET CERTIFICATS DE NAVIGABILITÉ RESTREINTS

    21L.B.161

    Enquête

    21L.B.162

    Délivrance ou modification d’un certificat de navigabilité ou d’un certificat de navigabilité restreint

    21L.B.163

    Supervision

    SOUS-PARTIE I

    CERTIFICATS ACOUSTIQUES

    21L.B.171

    Enquête

    21L.B.172

    Délivrance ou modification de certificats acoustiques

    21L.B.173

    Supervision

    SOUS-PARTIE J —

    ORGANISMES DE CONCEPTION DÉCLARÉS

    21L.B.181

    Enquête de supervision initiale

    21L.B.182

    Enregistrement d’une déclaration de capacité de conception

    21L.B.183

    Supervision

    21L.B.184

    Programme de supervision

    21L.B.185

    Activités de supervision

    21L.B.186

    Modifications apportées aux déclarations

    SOUS-PARTIE K —

    PIÈCES

    SOUS-PARTIE M —

    CONCEPTION DE RÉPARATIONS DE PRODUITS POSSÉDANT UN CERTIFICAT DE TYPE

    21L.B.201

    Base de certification de type et exigences applicables en matière de protection de l’environnement pour une approbation de conception de réparation

    21L.B.202

    Enquête et délivrance d’une approbation de conception de réparation mineure

    21L.B.203

    Enquête relative à une demande d’approbation de conception de réparation majeure

    21L.B.204

    Délivrance d’une approbation de conception de réparation majeure

    21L.B.205

    Supervision du maintien de la navigabilité des produits ayant fait l’objet d’une approbation de conception de réparation

    21L.B.206

    Détérioration non réparée

    SOUS-PARTIE N —

    CONCEPTION DE RÉPARATIONS D’UN AÉRONEF AYANT FAIT L’OBJET D’UNE DÉCLARATION DE CONFORMITÉ DE LA CONCEPTION

    21L.B.221

    Enquête de supervision initiale concernant une déclaration de conformité de la conception d’une conception de réparation majeure d’un aéronef ayant fait l’objet d’une déclaration de conformité de la conception

    21L.B.222

    Enregistrement d’une déclaration de conception de réparation majeure d’un aéronef ayant fait l’objet d’une déclaration de conformité de la conception

    21L.B.223

    Supervision du maintien de la navigabilité d’une conception de réparation ayant fait l’objet d’une déclaration de conformité de la conception

    SOUS-PARTIE O —

    AUTORISATIONS SELON LES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES EUROPÉENNES

    SOUS-PARTIE P —

    AUTORISATION DE VOL

    21L.B.241

    Enquête préalable à la délivrance d’une autorisation de vol

    21L.B.242

    Enquête préalable à l’émission des conditions de vol

    SOUS-PARTIE Q —

    IDENTIFICATION DES PRODUITS ET PIÈCES

    SOUS-PARTIE R —

    ATTESTATION DE CONFORMITÉ POUR UN AÉRONEF ET CERTIFICATS D’AUTORISATION DE MISE EN SERVICE (FORMULAIRE 1 DE L’AESA) POUR LES MOTEURS ET HÉLICES, ET LEURS PIÈCES, QUI SONT CONFORMES À UNE DÉCLARATION DE CONFORMITÉ DE LA CONCEPTION

    21L.B.251

    Supervision

    21L.B.252

    Programme de supervision

    21L.B.253

    Activités de supervision

    APPENDICES DE L’ANNEXE IB

    21L.1   Objet

    (réservé)

    21L.2   Autorité compétente

    (réservé)

    SECTION A

    EXIGENCES TECHNIQUES

    SOUS-PARTIE A —   DISPOSITIONS GÉNÉRALES

    21L.A.1   Objet

    La présente section établit les obligations et droits généraux applicables:

    a)

    au postulant à un certificat et au titulaire d’un certificat délivré ou à délivrer conformément à la présente annexe;

    b)

    à tout déclarant de capacité de conception ou de production ou de conformité de la conception; et

    c)

    à toute personne physique ou morale délivrant une attestation de conformité pour un aéronef, ou un certificat d’autorisation de mise en service (formulaire 1 de l’AESA) pour un moteur, une hélice ou une pièce produits.

    21L.A.2   Obligations et actions exécutées par une personne autre que le postulant à un certificat ou le titulaire d’un certificat ou le déclarant d’une déclaration de conformité de la conception

    Les actions et obligations que le postulant à un certificat ou le titulaire d’un certificat portant sur un produit ou une pièce, ou le déclarant d’une déclaration de conformité de la conception, doit exécuter au titre de la présente section peuvent être exécutées en son nom par une autre personne physique ou morale, sous réserve que le postulant, le titulaire ou le déclarant s’acquitte correctement de ses obligations, et ce à l’avenir également.

    21L.A.3   Système de comptes rendus

    a)

    Sans préjudice du règlement (UE) no 376/2014 du Parlement européen et du Conseil (1) et de ses actes délégués et d’exécution, toute personne physique ou morale qui a demandé ou détient un certificat de type, un certificat de type supplémentaire, une approbation de conception de réparation majeure ou tout autre certificat pertinent réputé avoir été délivré au titre de la présente annexe, ou qui a déclaré la conformité de la conception d’un aéronef ou une modification de la conception ou une conception de réparation de cet aéronef au titre de la présente annexe doit:

    1.

    mettre en place et maintenir un système de collecte, d’enquête et d’analyse des comptes rendus d’événements afin de détecter les tendances négatives ou de remédier aux défaillances et d’extraire les événements dont les comptes rendus sont obligatoires conformément au point 3, ainsi que les événements qui sont notifiés volontairement. Le système de comptes rendus doit comprendre:

    i)

    les comptes rendus et informations relatifs aux défaillances, dysfonctionnements, défauts ou autres événements qui ont ou pourraient avoir des effets négatifs sur le maintien de la navigabilité du produit ou de la pièce faisant l’objet du certificat de type, le certificat de type supplémentaire, l’approbation de conception de réparation majeure ou tout autre certificat pertinent réputé avoir été délivré au titre de la présente annexe, ou par la déclaration de conformité de la conception délivrée au titre de la présente annexe;

    ii)

    les comptes rendus relatifs aux erreurs, quasi-collisions et dangers qui ne relèvent pas du point i);

    2.

    mettre à la disposition des exploitants connus du produit ou de la pièce et, sur demande, de toute personne autorisée en vertu d’autres actes délégués ou d’exécution associés, des informations sur le système mis en place conformément au point a) 1, et sur la manière de fournir de tels comptes rendus et informations relatifs aux défaillances, dysfonctionnements, défauts ou autres événements visés au point a) 1 i);

    3.

    rendre compte à l’Agence de toute défaillance et de tout dysfonctionnement, défaut ou autre événement dont elle a connaissance concernant un produit ou une pièce faisant l’objet du certificat de type, le certificat de type supplémentaire, l’approbation de conception de réparation majeure ou tout autre certificat pertinent réputé avoir été délivré au titre de la présente annexe, ou par une déclaration de conformité de la conception délivrée au titre de la présente annexe, et qui a abouti ou qui peut aboutir à une condition compromettant la sécurité.

    b)

    Sans préjudice du règlement (UE) no 376/2014 et de ses actes délégués et d’exécution, toute personne physique ou morale qui a déclaré une capacité de production au titre de la sous-partie G de la présente annexe, ou qui produit un produit ou une pièce au titre de la sous-partie R de la présente annexe doit:

    1.

    mettre en place et maintenir un système de collecte et d’évaluation interne des comptes rendus d’événements, y compris des comptes rendus sur les erreurs internes, les quasi-collisions et les dangers, afin de détecter les tendances négatives ou de remédier aux défaillances et d’extraire les événements dont les comptes rendus sont obligatoires conformément aux points 2 et 3, ainsi que les événements qui sont notifiés volontairement;

    2.

    rendre compte au titulaire de l’approbation de conception ou au déclarant d’une déclaration de conformité de la conception responsable, de tous les cas dans lesquels elle a mis en service des produits ou des pièces et décelé par la suite des écarts possibles par rapport aux données de conception applicables, et enquêter avec le titulaire de l’approbation de conception ou le déclarant d’une déclaration de conformité de la conception en vue de détecter les écarts qui pourraient aboutir à une condition compromettant la sécurité;

    3.

    rendre compte à l’Agence et à l’autorité compétente de l’État membre responsable conformément au point 21L.2, le cas échéant, des écarts qui pourraient aboutir à une condition compromettant la sécurité qui ont été détectés conformément au point 21L.A.3 b), point 2;

    4.

    si elle agit en qualité de fournisseur d’un autre organisme de production, rendre compte à cet autre organisme de tous les cas dans lesquels elle a fourni des produits ou des pièces à cet organisme et décelé par la suite des écarts possibles par rapport aux données de conception applicables.

    Les obligations en matière de compte rendu énoncées au point 21.A.3A b) de l’annexe I qui incombent aux personnes physiques et morales titulaires d’un agrément d’organisme de production, ou ayant demandé un tel agrément, doivent inclure les événements liés aux produits et pièces produits conformément aux données de conception approuvées ou déclarées conformément à la présente annexe et, lorsque la conformité de la conception a été déclarée, des comptes rendus doivent être adressés au déclarant de la conformité de la conception.

    c)

    Sans préjudice du règlement (UE) no 376/2014 et de ses actes délégués et d’exécution, toute personne physique ou morale visée aux points a) et b), lorsqu’elle rend compte conformément aux points a) 3, b) 2, b) 3 et b) 4, doit garantir de manière appropriée la confidentialité de la personne qui rend compte et des personnes mentionnées dans le compte rendu.

    d)

    Sans préjudice du règlement (UE) no 376/2014 et de ses actes délégués et d’exécution, toute personne physique ou morale visée aux points a) et b) doit établir les comptes rendus définis aux points a) 3 et b) 3 sous une forme et selon les modalités établies par l’autorité compétente dès que possible et, en tout état de cause, les transmettre au plus tard 72 heures après que la personne physique ou morale visée aux points a) et b) a constaté la condition susceptible de compromettre la sécurité, sauf si des circonstances exceptionnelles l’en empêchent.

    e)

    Sans préjudice du règlement (UE) no 376/2014 et de ses actes délégués et d’exécution, si un événement rapporté conformément au point a) 3 ou au point b) 3 résulte d’une défaillance dans la conception ou dans la production, le titulaire du certificat de type, du certificat de type supplémentaire, de l’approbation de conception de réparation majeure ou de tout autre certificat pertinent réputé avoir été délivré en vertu de la présente annexe, le déclarant d’une déclaration de conformité de la conception ou l’organisme de production visé au point b), le cas échéant, doit rechercher la cause de la défaillance et rendre compte à l’Agence et à l’autorité compétente de l’État membre responsable conformément au point 21L.2, le cas échéant, des résultats de son enquête et de toute action qu’il entreprend ou propose d’entreprendre afin de remédier à cette défaillance.

    f)

    Si l’autorité compétente établit qu’une action est nécessaire pour remédier à la défaillance, le titulaire du certificat de type, du certificat de type supplémentaire, de l’approbation de conception d’une réparation majeure ou de tout autre certificat pertinent réputé avoir été délivré en vertu de la présente annexe, le déclarant d’une déclaration de conformité de la conception ou l’organisme de production visé au point b), le cas échéant, doit présenter les données pertinentes à l’autorité compétente à sa demande.

    21L.A.4   Consignes de navigabilité

    Lorsqu’une consigne de navigabilité doit être délivrée par l’Agence conformément au point 21L.B.23 pour corriger une condition compromettant la sécurité ou pour exiger qu’une inspection soit effectuée, le titulaire du certificat de type, du certificat de type supplémentaire, de l’approbation de conception de réparation majeure ou de tout autre certificat pertinent réputé avoir été délivré en vertu de la présente annexe, ainsi que le déclarant d’une déclaration de conformité de la conception, le cas échéant, doit:

    a)

    proposer l’action corrective appropriée et/ou les inspections exigées, et soumettre les détails de ces propositions à l’Agence pour approbation;

    b)

    à la suite de l’approbation par l’Agence des propositions visées au point a), mettre à la disposition de tous les exploitants ou propriétaires connus du produit ou de la pièce et, sur demande, de toute personne devant se conformer à la consigne de navigabilité, les données descriptives appropriées et les instructions pour leur réalisation.

    21L.A.5   Collaboration entre conception et production

    Le titulaire d’un certificat de type, d’un certificat de type supplémentaire, d’une approbation de modification apportée à un certificat de type ou d’une approbation de conception de réparation, le déclarant d’une déclaration de conformité de la conception et l’organisme ou la personne physique ou morale qui produit des produits ou pièces d’une conception spécifique doivent collaborer afin de s’assurer que le produit ou la pièce est conforme à cette conception et garantir le maintien de la navigabilité du produit ou de la pièce.

    21L.A.6   Marquage

    a)

    Le titulaire d’un certificat de type, d’un certificat de type supplémentaire, d’une approbation de modification apportée à un certificat de type ou d’une approbation de conception de réparation, ou le déclarant d’une déclaration de conformité de la conception doit spécifier le marquage des produits ou des pièces conformément à la sous-partie Q de présente annexe.

    b)

    L’organisme ou la personne physique ou morale qui produit des produits ou des pièces doit marquer ces produits et pièces conformément à la sous-partie Q de la présente annexe.

    21L.A.7   Archivage

    Toutes les personnes physiques ou morales qui sont titulaires d’un certificat de type, d’un certificat de type supplémentaire, d’une approbation de conception de réparation ou d’une autorisation de vol ou qui ont demandé un tel certificat ou une telle approbation ou autorisation, qui ont déclaré la conformité de la conception, qui ont délivré une déclaration de capacité de conception ou de production, ou qui produisent des produits ou des pièces conformément au présent règlement, doivent:

    a)

    lorsqu’elles conçoivent un produit ou une pièce ou des modifications ou des réparations apportées à ces produits ou pièces, établir un système d’archivage qui intègre les exigences imposées à leurs partenaires et sous-traitants et gérer les informations/données de conception pertinentes et les tenir à la disposition de l’Agence afin de fournir les informations nécessaires pour garantir le maintien de la navigabilité et la conformité des produits et des pièces avec les exigences applicables en matière de protection de l’environnement;

    b)

    lorsqu’elles produisent un produit ou une pièce, établir un système d’archivage et enregistrer les détails des travaux relatifs à la conformité des produits ou des pièces et les exigences imposées à leurs partenaires et sous-traitants, et les tenir à la disposition de l’autorité compétente afin de fournir les informations nécessaires pour garantir le maintien de la navigabilité des produits et des pièces;

    c)

    en ce qui concerne les autorisations de vol, outre les exigences en matière d’archivage énoncées au point 21.A.5 c) de l’annexe I, archiver tout document fourni pour démontrer la conformité avec les exigences supplémentaires prévues au point 21L.A.241 b) et les tenir à la disposition de l’Agence et de l’autorité compétente;

    d)

    conserver des registres des compétences et des qualifications du personnel qui participe aux activités de conception et de production et à la fonction indépendante de contrôle de la conformité, si les points 21L.A.125 c), 21L.A.175 b) ou 21L.A.175 e) l’exigent.

    21L.A.8   Manuels

    Le titulaire d’un certificat de type ou d’un certificat de type supplémentaire ou le déclarant d’une déclaration de conformité de la conception doit produire, conserver et actualiser les originaux de tous les manuels ou leurs variantes exigés par la base de certification de type applicable, les spécifications techniques détaillées applicables et les exigences en matière de protection de l’environnement applicables au produit ou à la pièce et fournir, sur demande, des copies à l’Agence.

    21L.A.9   Instructions pour le maintien de la navigabilité

    a)

    Le titulaire d’un certificat de type, d’un certificat de type supplémentaire, d’une approbation de modification de la conception ou d’une approbation de conception de réparation ou le déclarant d’une déclaration de conformité de la conception doit fournir les informations nécessaires pour garantir que la navigabilité du type d’aéronef et de toute pièce associée, conformes à cette conception, est maintenue pendant toute la durée d’exploitation de l’aéronef.

    b)

    Le titulaire d’un certificat de type, d’un certificat de type supplémentaire, d’une approbation de modification de la conception ou d’une approbation de conception de réparation ou le déclarant d’une déclaration de conformité de la conception doit fournir les informations visées au point a) avant que cette conception soit mise en service.

    c)

    Les instructions pour le maintien de la navigabilité doivent être fournies par:

    1.

    le titulaire d’un certificat de type ou le déclarant d’une déclaration de conformité de la conception, à chaque propriétaire connu d’un ou de plusieurs produits lors de leur livraison ou de la délivrance du premier certificat de navigabilité ou certificat de navigabilité restreint, le cas échéant, pour l’aéronef concerné, l’événement le plus tardif étant retenu;

    2.

    le titulaire d’un certificat de type, d’un certificat de type supplémentaire ou d’une approbation de modification mineure ou le déclarant d’une déclaration de conformité de la conception pour une modification de la conception, à tous les exploitants connus du produit concerné par la modification lors de la mise en service du produit modifié;

    3.

    le titulaire d’une approbation de conception de réparation ou le déclarant d’une déclaration de conformité de la conception pour une conception de réparation, à tous les exploitants connus du produit concerné par la réparation lors de la mise en service du produit auquel la conception de réparation se rapporte. Le produit ou la pièce réparé(e) peut être mis(e) en service avant que les instructions connexes pour le maintien de la navigabilité aient été achevées, mais cela doit s’effectuer pendant une période de service limitée, et avec l’accord de l’Agence.

    Par la suite, ces titulaires de certificat ou déclarants doivent, sur demande, mettre ces informations à la disposition de toute autre personne tenue de se conformer à ces instructions pour le maintien de la navigabilité.

    d)

    Par dérogation au point b), le titulaire d’un certificat de type ou le déclarant d’une déclaration de conformité de la conception peut reporter la mise à disposition d’une partie des instructions pour le maintien de la navigabilité, lorsqu’il s’agit d’instructions de réalisation à long terme à caractère programmé, jusqu’après la mise en service du produit ou du produit modifié, mais il doit mettre ces instructions à disposition avant que l’utilisation de ces données ne soit requise pour le produit ou le produit modifié.

    e)

    Le titulaire d’une approbation de conception ou le déclarant d’une déclaration de conformité de la conception qui est tenu de fournir des instructions pour le maintien de la navigabilité conformément au point b) doit également mettre toutes les modifications apportées à ces instructions à la disposition de tous les exploitants connus du produit concerné par la modification et, sur demande, de toute autre personne tenue de se conformer à ces modifications.

    21L.A.10   Accès et enquête

    Toutes les personnes physiques ou morales qui sont titulaires d’un certificat de type, d’un certificat de type supplémentaire, d’une approbation de conception de réparation majeure, d’une autorisation de vol, d’un certificat de navigabilité, d’un certificat de navigabilité restreint, d’un certificat acoustique ou d’un certificat acoustique restreint, ou qui ont demandé un tel certificat ou une telle approbation ou autorisation, qui ont déclaré la conformité de la conception, qui ont déclaré leur capacité de conception ou de production, ou qui produisent des aéronefs, moteurs, hélices ou pièces au titre de la sous-partie R de la présente annexe, doivent:

    a)

    accorder à l’autorité compétente l’accès à toute installation, tout produit, toute pièce, tout document, tout registre, toute donnée, tout processus, toute procédure ou tout autre matériel, et permettre qu’elle étudie tout rapport, entreprenne toute inspection, et effectue tout essai nécessaire pour vérifier la conformité et le maintien de la conformité avec les exigences applicables de la présente section, ou assiste à un tel essai;

    b)

    si la personne physique ou morale a recours à des partenaires, fournisseurs ou sous-traitants, prévoir avec eux des dispositions afin de garantir que l’autorité compétente a accès et peut enquêter comme prévu au point a).

    21L.A.11   Constatations et observations

    a)

    Après réception de la notification de la constatation, la personne physique ou morale qui est titulaire d’un certificat de type, d’un certificat de type supplémentaire, d’une approbation de conception de réparation majeure, d’une autorisation de vol, d’un certificat de navigabilité, d’un certificat de navigabilité restreint, d’un certificat acoustique ou d’un certificat acoustique restreint, ou qui a demandé un tel certificat ou une telle approbation ou autorisation, qui a déclaré la conformité de la conception, qui a déclaré sa capacité de conception ou de production, ou qui produit des aéronefs, moteurs, hélices ou pièces au titre de la sous-partie R de la présente annexe, doit prendre les mesures suivantes dans le délai imparti par l’autorité compétente conformément au point 21L.B.21 d) ou e):

    1.

    déterminer la ou les causes profondes des cas de non-conformité et le ou les facteurs qui y contribuent;

    2.

    définir un plan d’actions correctives et le présenter à l’autorité compétente;

    3.

    démontrer la mise en œuvre des actions correctives à la satisfaction de l’autorité compétente.

    b)

    Une observation notifiée par l’autorité compétente conformément au point 21L.B.21 f) doit être dûment prise en considération. La personne physique ou morale doit enregistrer les décisions prises en ce qui concerne ces observations.

    21L.A.12   Moyens de mise en conformité

    a)

    Une personne physique ou morale peut utiliser tout moyen de mise en conformité autre que les moyens acceptables de mise en conformité (AMC) pour établir la conformité avec le présent règlement.

    b)

    Si une personne physique ou morale souhaite utiliser un autre moyen de mise en conformité, elle doit en fournir une description complète à l’autorité compétente avant de l’utiliser. La description doit comprendre toute révision des manuels ou procédures qui pourrait être pertinente, ainsi qu’une explication concernant la manière dont la conformité avec le présent règlement est assurée.

    c)

    La personne physique ou morale peut utiliser ces autres moyens de mise en conformité sous réserve de l’approbation préalable de l’autorité compétente.

    SOUS-PARTIE B —   CERTIFICATS DE TYPE

    21L.A.21   Objet

    La présente sous-partie établit la procédure pour postuler à un certificat de type pour un produit, et établit les droits et obligations des postulants à ces certificats et de leurs titulaires, pour l’un des produits suivants:

    a)

    un avion d’une masse maximale au décollage (MTOM) inférieure ou égale à 2 000 kg et dont la configuration maximale en sièges passagers est de quatre personnes;

    b)

    un planeur ou un planeur motorisé d’une MTOM inférieure ou égale à 2 000 kg;

    c)

    un ballon;

    d)

    un dirigeable à air chaud;

    e)

    un dirigeable à gaz à passagers conçu pour quatre personnes au maximum;

    f)

    un aéronef à voilure tournante d’une MTOM inférieure ou égale à 1 200 kg et dont la configuration maximale en sièges passagers est de quatre personnes;

    g)

    un moteur à piston et une hélice à pas fixe destinés à être installés sur un aéronef visé aux points a) à f). Dans de tels cas, la fiche de caractéristiques du certificat de type est annotée de manière à permettre uniquement l’installation du moteur ou de l’hélice sur ces aéronefs;

    h)

    un autogire.

    21L.A.22   Admissibilité

    Toute personne physique ou morale qui a démontré, ou est en train de démontrer, sa capacité de conception conformément au point 21L.A.23 peut postuler à un certificat de type selon les conditions définies dans la présente sous-partie.

    21L.A.23   Démonstration de capacité de conception

    Un postulant à un certificat de type doit démontrer sa capacité de conception de la manière suivante:

    a)

    être titulaire d’un agrément d’organisme de conception dont les termes couvrent la catégorie concernée du produit, délivré par l’Agence conformément à la section A, sous-partie J, de l’annexe I (Partie 21); ou

    b)

    déclarer sa capacité de conception pour le type du travail de conception et la catégorie du produit conformément à la sous-partie J de la présente annexe.

    21L.A.24   Demande de certificat de type

    a)

    Une demande de certificat de type doit être faite sous une forme et d’une manière établies par l’Agence.

    b)

    Une demande de certificat de type doit comprendre, au minimum:

    1.

    une justification du fait que la demande entre dans le champ d’application établi au point 21L.A.21;

    2.

    des données descriptives préliminaires du produit, l’utilisation prévue du produit et le type d’opérations ayant fait l’objet d’une demande de certification;

    3.

    une proposition pour la base de certification de type et les exigences applicables en matière de protection de l’environnement, préparée conformément aux exigences et options spécifiées aux points 21L.B.43 et 21L.B.45;

    4.

    un plan de démonstration de la conformité détaillant les moyens et les méthodes de mise en conformité que le postulant doit mettre à jour en cas de modification du projet de certification ayant une incidence sur les points 1 à 3 ou de toute modification des moyens et méthodes de mise en conformité.

    c)

    La durée de validité d’une demande de certificat de type doit être de 3 ans. Si un certificat de type n’est pas délivré dans ce délai, une nouvelle demande doit être faite conformément aux points a) et b).

    21L.A.25   Démonstration de la conformité

    a)

    Le postulant à un certificat de type doit, après acceptation du plan de démonstration de la conformité par l’Agence et conformément à son contenu:

    1.

    démontrer la conformité avec la base de certification de type telle qu’établie et notifiée au postulant par l’Agence conformément au point 21L.B.43;

    2.

    démontrer la conformité avec les exigences applicables en matière de protection de l’environnement, telles qu’établies et notifiées au postulant par l’Agence conformément au point 21L.B.45; et

    3.

    soumettre à l’Agence les moyens par lesquels cette conformité a été démontrée.

    b)

    Le postulant à un certificat de type doit fournir à l’Agence une justification des moyens de mise en conformité consignée dans les documents de conformité conformément au plan de démonstration de la conformité.

    c)

    Lorsqu’il effectue des essais et des inspections pour procéder à la démonstration de la conformité conformément au point a), le postulant doit avoir vérifié et documenté les points suivants avant d’effectuer tout essai:

    1.

    pour chaque spécimen testé:

    i)

    que les matériaux et procédés sont dûment conformes aux spécifications pour la conception de type proposée;

    ii)

    que les pièces constitutives des produits sont dûment conformes aux plans de la conception de type proposée;

    iii)

    que les procédés de fabrication, la construction et l’assemblage sont dûment conformes à ceux spécifiés dans la conception de type proposée; et

    2.

    que les instruments d’essais et de mesure utilisés pour les essais sont appropriés pour les essais et sont étalonnés de manière appropriée.

    d)

    Les essais en vol effectués en vue de l’obtention d’un certificat de type doivent être réalisés conformément aux méthodes pour ce type d’essais en vol spécifiées par l’Agence. Le postulant à un certificat de type doit effectuer tous les essais en vol nécessaires pour déterminer la conformité avec la base de certification de type applicable. Les essais en vol doivent comprendre une période d’exploitation dans une configuration finale d’une durée suffisante pour garantir qu’il n’y aura aucun problème de sécurité lors de la première mise en service de l’aéronef.

    e)

    Un postulant à un certificat de type doit permettre à l’Agence:

    1.

    d’examiner toutes les données et informations relatives à la démonstration de la conformité;

    2.

    de vérifier ou d’effectuer tout essai ou toute inspection nécessaire dans le but de démontrer la conformité;

    3.

    de procéder à une inspection physique du premier élément du produit concerné dans la configuration finale afin de vérifier la conformité de la conception avec la base de certification de type et les exigences applicables en matière de protection de l’environnement, et à toute autre enquête déterminée conformément au point 21L.B.46.

    f)

    Après avoir effectué la démonstration de la conformité, le postulant doit déclarer à l’Agence:

    1.

    qu’il a démontré la conformité avec la base de certification de type et les exigences applicables en matière de protection de l’environnement, telles qu’établies et notifiées au postulant par l’Agence conformément aux points 21L.B.43 et 21L.B.45, conformément au plan de démonstration de la conformité; et

    2.

    qu’aucune particularité ou caractéristique susceptible de compromettre la sécurité ou la compatibilité environnementale du produit dans le cadre des utilisations ayant fait l’objet d’une demande de certification n’a été identifiée.

    21L.A.26   Conception de type

    Le postulant à un certificat de type doit définir la conception de type du produit de manière à permettre son identification unique et univoque, à savoir:

    a)

    les plans et les spécifications ainsi qu’une liste de ces plans et spécifications qui sont nécessaires pour définir la configuration et les caractéristiques de conception du produit;

    b)

    des informations sur les matériaux et procédés utilisés;

    c)

    des informations sur les méthodes de fabrication et d’assemblage;

    d)

    toutes limitations de navigabilité;

    e)

    les exigences de compatibilité environnementale; et

    f)

    toutes autres données permettant, par comparaison, de déterminer la navigabilité et, le cas échéant, la compatibilité environnementale de produits ultérieurs du même type.

    21L.A.27   Exigences relatives à la délivrance d’un certificat de type

    Afin de se voir délivrer un certificat de type, le postulant doit:

    a)

    démontrer sa capacité de conception conformément au point 21L.A.23;

    b)

    démontrer la conformité de la conception conformément au point 21L.A.25;

    c)

    pour un certificat de type d’aéronef, démontrer que le moteur et/ou l’hélice, en cas d’installation sur l’aéronef:

    1.

    est couvert(e) par un certificat de type délivré ou déterminé conformément à l’annexe I (Partie 21) ou délivré conformément à la présente annexe; ou

    2.

    a été inclus(e) dans la demande de certificat de type d’aéronef et que le postulant a garanti la conformité du moteur et de l’hélice lors de la démonstration de la conformité visée au point 21L.A.25;

    d)

    démontrer qu’il n’y a pas de problèmes non résolus recensés lors de l’inspection physique du premier élément de ce produit dans la configuration finale ou de toute autre enquête effectuée par l’Agence conformément aux points 21L.B.46 c) et d).

    21L.A.28   Obligations du titulaire d’un certificat de type

    Le titulaire d’un certificat de type doit assumer les obligations du titulaire d’un certificat de type énoncées dans la sous-partie A de la présente annexe et continuer de se conformer à l’exigence d’admissibilité prévue au point 21L.A.22.

    21L.A.29   Transférabilité d’un certificat de type

    Un certificat de type peut être transféré à un nouveau titulaire, à condition que l’Agence ait vérifié, conformément au point 21L.B.49, que la personne physique ou morale à laquelle le certificat de type doit être transféré satisfait à l’exigence d’admissibilité pour être titulaire d’un certificat de type conformément au point 21L.A.22 et qu’il est capable d’assumer les obligations du titulaire d’un certificat de type au titre du point 21L.A.28. Le titulaire du certificat de type ou la personne physique ou morale qui souhaite adopter le certificat doit demander à l’Agence de vérifier si ces conditions sont respectées, sous une forme et d’une manière établies par l’Agence.

    21L.A.30   Maintien de la validité d’un certificat de type

    a)

    Un certificat de type doit rester valable aussi longtemps que:

    1.

    le titulaire du certificat de type n’y a pas renoncé;

    2.

    le titulaire du certificat de type maintient la conformité avec les exigences applicables du règlement (UE) 2018/1139 et des actes délégués et d’exécution adoptés sur la base de celui-ci, en tenant compte des dispositions ayant trait au traitement des constatations visé au point 21L.B.21;

    3.

    le certificat de type n’est pas retiré par l’Agence conformément au point 21L.B.22.

    b)

    En cas de renonciation ou de retrait, le certificat de type doit être restitué à l’Agence.

    SOUS-PARTIE C —   DÉCLARATIONS DE CONFORMITÉ DE LA CONCEPTION D’UN AÉRONEF

    21L.A.41   Objet

    a)

    La présente sous-partie établit la procédure pour déclarer la conformité de la conception d’un aéronef ainsi que les droits et obligations des personnes qui font ces déclarations.

    b)

    La présente sous-partie s’applique aux catégories d’aéronefs suivantes, sous réserve que la conception de l’aéronef ne comporte pas de caractéristiques de conception nouvelles ou inhabituelles:

    1.

    un avion d’une masse maximale au décollage (MTOM) inférieure ou égale à 1 200 kg qui n’est pas propulsé par un moteur à réaction et dont la configuration maximale en sièges passagers est de deux personnes;

    2.

    un planeur ou planeur motorisé d’une MTOM inférieure ou égale à 1 200 kg;

    3.

    un ballon conçu pour quatre personnes au maximum;

    4.

    un dirigeable à air chaud conçu pour quatre personnes au maximum.

    c)

    Aux fins de la présente sous-partie, une caractéristique de conception est considérée comme nouvelle ou inhabituelle si, au moment de la déclaration de conformité de la conception, cette caractéristique de conception n’est pas couverte par les spécifications techniques détaillées établies et mises à disposition par l’Agence conformément au point 21L.B.61.

    21L.A.42   Admissibilité

    Toute personne physique ou morale peut déclarer la conformité de la conception d’un aéronef selon les conditions définies dans la présente sous-partie.

    21L.A.43   Déclaration de conformité de la conception

    a)

    Avant de produire un aéronef ou de convenir avec un organisme de production de produire un aéronef, une personne physique ou morale qui conçoit cet aéronef doit déclarer que sa conception est conforme aux spécifications techniques détaillées applicables et aux exigences applicables en matière de protection de l’environnement visées au point 21L.A.45.

    b)

    La déclaration doit être faite sous une forme et d’une manière établie par l’Agence et doit comprendre au minimum les informations suivantes:

    1.

    le nom de la personne qui soumet la déclaration et son adresse/lieu d’établissement;

    2.

    une référence unique pour identifier l’aéronef;

    3.

    une indication des spécifications techniques détaillées applicables et des exigences applicables en matière de protection de l’environnement conformément au point 21L.A.45 avec lesquelles le déclarant déclare la conformité;

    4.

    une attestation signée, faite sous la seule responsabilité de la personne faisant la déclaration, confirmant que la conception de l’aéronef, et du moteur ou de l’hélice le cas échéant, est conforme aux spécifications techniques détaillées applicables et aux exigences applicables en matière de protection de l’environnement visées au point 3, conformément au plan de démonstration de la conformité visé au point c) 3;

    5.

    une attestation signée, faite sous la seule responsabilité de la personne faisant la déclaration, confirmant que cette personne n’a identifié aucune particularité ou caractéristique susceptible de compromettre la sécurité ou la compatibilité environnementale de l’aéronef pour l’utilisation envisagée;

    6.

    une attestation signée confirmant que la personne faisant la déclaration assumera les obligations visées au point 21L.A.47;

    7.

    si la conception d’aéronef faisant l’objet de la déclaration comprend un moteur ou une hélice:

    i)

    une référence au certificat de type pour le moteur ou l’hélice délivré ou déterminé conformément à l’annexe I (Partie 21) ou délivré conformément à la présente annexe; ou

    ii)

    dans le cas des moteurs à piston et des hélices à pas fixe, une mention selon laquelle la déclaration de conformité de la conception de l’aéronef couvre la conformité du moteur ou de l’hélice avec les spécifications techniques applicables au moteur ou à l’hélice;

    8.

    les instructions relatives au maintien de la navigabilité;

    9.

    les limitations opérationnelles;

    10.

    la fiche de caractéristiques pour la navigabilité et, le cas échéant, les émissions;

    11.

    la fiche de caractéristiques pour le bruit, le cas échéant;

    12.

    toute autre condition ou limitation prévue pour l’aéronef et, le cas échéant, le moteur ou l’hélice, dans les spécifications techniques détaillées applicables et les exigences applicables en matière de protection de l’environnement avec lesquelles le déclarant déclare la conformité.

    c)

    Le déclarant doit présenter à l’Agence la déclaration de conformité de la conception visée au point b). Outre cette déclaration, le déclarant doit fournir à l’Agence:

    1.

    un plan de l’aéronef;

    2.

    une description détaillée de la conception de l’aéronef, y compris toutes les configurations couvertes par la déclaration, les caractéristiques opérationnelles, les caractéristiques de conception et les éventuelles limitations;

    3.

    un plan de démonstration de la conformité détaillant les moyens utilisés pour démontrer la conformité avec les spécifications techniques détaillées applicables et les exigences applicables en matière de protection de l’environnement lors de la démonstration de la conformité;

    4.

    des justifications de conformité consignées obtenues dans le cadre des activités de conformité effectuées conformément au plan de démonstration de la conformité;

    5.

    lorsque la conformité est démontrée en effectuant des essais, une justification consignée de la conformité des articles et instruments d’essais, qui démontre:

    i)

    pour les spécimens testés:

    A)

    que les matériaux et procédés sont dûment conformes aux spécifications pour la conception;

    B)

    que les pièces constitutives des produits sont dûment conformes aux plans de la conception; et

    C)

    que les procédés de fabrication, la construction et l’assemblage sont dûment conformes à ceux spécifiés dans la conception;

    ii)

    que les instruments d’essais et de mesure utilisés pour les essais sont appropriés pour les essais et sont étalonnés de manière appropriée;

    6.

    les rapports et les résultats des inspections ou des essais que le déclarant a jugés nécessaires pour déterminer que l’aéronef, et le cas échéant le moteur et l’hélice, respecte les spécifications techniques détaillées applicables et les exigences applicables en matière de protection de l’environnement.

    21L.A.44   Activités de conformité en vue d’une déclaration de conformité de la conception

    Avant de faire une déclaration de conformité de conformité de la conception conformément au point 21L.A.43, le déclarant responsable de la conception de l’aéronef doit, pour cette conception d’aéronef spécifique:

    a)

    établir un plan de démonstration de la conformité détaillant les moyens de démontrer la conformité qui doit être suivi dans le cadre de la démonstration de la conformité. Ce document doit être mis à jour en tant que de besoin;

    b)

    consigner la justification de la conformité dans les documents de conformité conformément au plan de démonstration de la conformité;

    c)

    effectuer des essais et des inspections en tant que de besoin conformément au plan de démonstration de la conformité;

    d)

    assurer et consigner la conformité des articles et instruments d’essais et veiller à ce que le spécimen d’essai respecte les spécifications, les plans, les procédés de fabrication et les moyens de construction et d’assemblage spécifiés dans la conception;

    e)

    veiller à ce que les instruments d’essais et de mesure à utiliser pour les essais soient appropriés pour les essais et soient étalonnés de manière appropriée;

    f)

    autoriser l’Agence à procéder ou à participer à toute inspection ou tout essai de l’aéronef dans la configuration finale ou suffisamment aboutie de la conception et de la production, qui s’avère nécessaire pour déterminer si le produit ne présente aucune particularité ou caractéristique compromettant la sécurité ou la compatibilité environnementale de l’aéronef pour l’utilisation envisagée;

    g)

    effectuer des essais en vol, conformément aux méthodes pour ce type d’essais en vol spécifiées par l’Agence, afin de déterminer si l’aéronef respecte les spécifications techniques détaillées applicables et les exigences applicables en matière de protection de l’environnement. Les essais en vol doivent comprendre une période d’exploitation dans la configuration finale d’une durée suffisante pour garantir qu’il n’y aura aucun problème de sécurité lors de la première mise en service de l’aéronef.

    21L.A.45   Spécifications techniques détaillées et exigences en matière de protection de l’environnement applicables aux aéronefs soumis à des déclarations de conformité de la conception

    Le déclarant doit démontrer la conformité de la conception de l’aéronef avec les spécifications techniques détaillées et les exigences applicables en matière de protection de l’environnement visées au point 21L.B.61, qui s’appliquent à cet aéronef et qui prennent effet à la date à laquelle la déclaration de conformité de la conception est adressée à l’Agence.

    21L.A.46   Données de conception d’un aéronef

    a)

    Le déclarant définit clairement la conception de l’aéronef de manière à permettre son identification unique et univoque.

    b)

    Les données de conception de l’aéronef utilisées par le déclarant pour définir de manière unique la conception de l’aéronef doivent comprendre:

    1.

    les plans et les spécifications ainsi qu’une liste de ces plans et spécifications qui sont nécessaires pour définir la configuration et les caractéristiques de conception du produit;

    2.

    des informations sur les matériaux et procédés utilisés;

    3.

    des informations sur les méthodes de fabrication et d’assemblage;

    4.

    toutes limitations de navigabilité;

    5.

    toutes exigences de compatibilité environnementale; et

    6.

    toutes autres données permettant, par comparaison, de déterminer la navigabilité et, le cas échéant, la compatibilité environnementale de produits ultérieurs du même type.

    21L.A.47   Obligations du déclarant d’une déclaration de conformité de la conception

    Le déclarant qui a fait une déclaration de conformité de la conception d’un aéronef auprès de l’Agence conformément au point 21L.A.43 doit:

    a)

    lors de la présentation de la déclaration, veiller à ce que l’Agence procède à une inspection physique et à des essais en vol du premier élément de cet aéronef dans la configuration finale ou suffisamment aboutie pour garantir que l’aéronef peut atteindre un niveau acceptable de sécurité et respecte les exigences de compatibilité environnementale;

    b)

    conserver tous les documents justificatifs pour la déclaration de conformité de la conception et les mettre à la disposition de l’Agence sur demande;

    c)

    se conformer à toutes les autres obligations applicables au déclarant d’une déclaration de conformité de la conception énoncées dans la sous-partie A de la présente annexe.

    21L.A.48   Non-transférabilité d’une déclaration de conformité de la conception d’un aéronef

    a)

    Une déclaration de conformité de la conception d’un aéronef ne peut être transférée.

    b)

    Une personne physique ou morale qui reprend la conception d’un aéronef ayant fait précédemment l’objet d’une déclaration de conformité de la conception doit:

    1.

    présenter une nouvelle déclaration de conformité de la conception de l’aéronef conformément à la présente à la présente sous-partie;

    2.

    démontrer que le déclarant qui a précédemment fait une déclaration de conformité de la conception de l’aéronef n’est plus en activité ou a accepté le transfert des données de conception de l’aéronef;

    3.

    s’engager à respecter toutes les obligations applicables aux personnes qui font une déclaration de conformité de la conception de l’aéronef et énoncées dans la présente sous-partie, conformément au point 21L.A.47.

    SOUS-PARTIE D —   MODIFICATIONS APPORTÉES AUX CERTIFICATS DE TYPE

    21L.A.61   Objet

    La présente sous-partie établit:

    a)

    la procédure de demande d’approbation des modifications apportées aux certificats de type pour les produits certifiés conformément à la présente annexe, à condition que le produit modifié relève toujours du champ d’application du point 21L.A.21;

    b)

    les droits et obligations du postulant à une approbation visée au point a) et de son titulaire;

    c)

    les dispositions relatives aux modifications standard qui ne nécessitent pas d’approbation.

    21L.A.62   Modifications standard

    a)

    Les modifications standard sont des modifications apportées au certificat de type d’un produit approuvées conformément à la sous-partie B de la section B de la présente annexe et qui:

    1.

    respectent les données de conception figurant dans les spécifications de certification émises par l’Agence, contenant les méthodes, techniques et pratiques acceptables pour réaliser et identifier des modifications standard, y compris les instructions connexes pour le maintien de la navigabilité; et

    2.

    ne vont pas à l’encontre des données du titulaire de ce certificat de type.

    b)

    Les points 21L.A.63 à 21L.A.70 ne sont pas applicables aux modifications standard.

    21L.A.63   Classification des modifications apportées à un certificat de type

    a)

    Les modifications apportées à un certificat de type doivent être classées comme “mineures” ou “majeures”.

    b)

    Une “modification mineure” est une modification qui n’a pas d’effet appréciable sur la masse, le centrage, la résistance de la structure, la fiabilité, les niveaux de bruit ou d’émissions certifiés, les caractéristiques opérationnelles ou toutes autres caractéristiques affectant la navigabilité ou la compatibilité environnementale du produit.

    c)

    Toutes les autres modifications sont des “modifications majeures”, sauf si la modification de la conception, de la puissance, de la poussée ou de la masse est telle qu’elle nécessite une vérification pratiquement complète de la conformité avec la base de certification de type applicable ou avec les exigences applicables en matière de protection de l’environnement ou avec les spécifications techniques détaillées applicables, auquel cas la conception doit être certifiée conformément à la sous-partie B de la présente annexe.

    d)

    Les exigences relatives à l’approbation de modifications mineures sont celles établies au point 21L.A.67.

    e)

    Les exigences relatives à l’approbation de modifications majeures sont celles établies au point 21L.A.68.

    21L.A.64   Admissibilité

    a)

    Seul le titulaire du certificat de type peut demander l’approbation de la modification majeure apportée à un certificat de type conformément à la présente sous-partie; tous les autres postulants à l’approbation d’une modification majeure apportée à un certificat de type doivent déposer leur demande conformément à la sous-partie E de la présente annexe.

    b)

    Toute personne physique ou morale peut demander l’approbation d’une modification mineure apportée à un certificat de type conformément à la présente sous-partie.

    21L.A.65   Demande de modification d’un certificat de type

    a)

    Une demande d’approbation d’une modification apportée à un certificat de type doit être faite sous une forme et d’une manière établies par l’Agence.

    b)

    Pour une modification majeure apportée à un certificat de type, le postulant doit inclure dans la demande un plan de démonstration de la conformité permettant de démontrer la conformité conformément au point 21L.A.66, ainsi qu’une proposition concernant la base de certification de type et les exigences applicables en matière de protection de l’environnement, préparée conformément aux exigences et options spécifiées au point 21L.B.81.

    21L.A.66   Démonstration de la conformité

    a)

    Le postulant à l’approbation d’une modification majeure apportée à un certificat de type doit démontrer la conformité avec la base de certification de type applicable et les exigences applicables en matière de protection de l’environnement, telles qu’établies et notifiées au postulant par l’Agence conformément au point 21L.B.81, et doit soumettre à l’Agence les moyens par lesquels cette conformité a été démontrée.

    b)

    Le postulant à l’approbation d’une modification majeure apportée à un certificat de type doit fournir à l’Agence une justification des moyens de mise en conformité consignée conformément au plan de démonstration de la conformité.

    c)

    Lorsqu’il effectue des essais et des inspections pour procéder à la démonstration de la conformité conformément au point a), le postulant doit avoir vérifié et documenté les points suivants avant d’effectuer tout essai:

    1.

    pour les spécimens testés:

    i)

    que les matériaux et procédés sont dûment conformes aux spécifications pour la conception de type modifiée proposée;

    ii)

    que les pièces constitutives des produits sont dûment conformes aux plans de la conception de type modifiée proposée;

    iii)

    que les procédés de fabrication, la construction et l’assemblage sont dûment conformes à ceux spécifiés dans la conception de type modifiée proposée; et

    2.

    que les instruments d’essais et de mesure utilisés pour les essais sont appropriés pour les essais et sont étalonnés de manière appropriée.

    d)

    Les essais en vol effectués en vue de l’obtention d’une approbation de modification majeure apportée à un certificat de type doivent être réalisés conformément aux méthodes pour ce type d’essais en vol spécifiées par l’Agence. Le postulant à l’approbation d’une modification majeure apportée à un certificat de type doit effectuer tous les essais en vol nécessaires pour déterminer la conformité avec la base de certification de type applicable et les exigences applicables en matière de protection de l’environnement.

    e)

    Un postulant à l’approbation d’une modification majeure apportée à un certificat de type doit permettre à l’Agence:

    1.

    d’examiner toutes les données et informations relatives à la démonstration de la conformité;

    2.

    de vérifier ou d’effectuer tout essai ou toute inspection nécessaire dans le but de démontrer la conformité; et

    3.

    si cela est jugé nécessaire, d’effectuer une inspection physique du premier élément de ce produit dans la configuration finale modifiée pour vérifier la conformité de la conception avec la base de certification de type et les exigences applicables en matière de protection de l’environnement.

    f)

    Après avoir effectué la démonstration de la conformité, le postulant doit déclarer à l’Agence:

    1.

    qu’il a démontré la conformité avec la base de certification de type et les exigences applicables en matière de protection de l’environnement, telles qu’établies et notifiées au postulant par l’Agence conformément au point 21L.B.81, conformément au plan de démonstration de la conformité; et

    2.

    qu’aucune particularité ou caractéristique susceptible de compromettre la sécurité ou la compatibilité environnementale du produit modifié dans le cadre des utilisations ayant fait l’objet d’une demande de certification n’a été identifiée.

    21L.A.67   Exigences relatives à l’approbation d’une modification mineure apportée à un certificat de type

    Afin de se voir délivrer une approbation de modification mineure apportée à un certificat de type, le postulant doit:

    a)

    démontrer que la modification et les domaines affectés par la modification sont conformes:

    1.

    à la base de certification de type et aux exigences applicables en matière de protection de l’environnement, incorporées par référence dans le certificat de type; ou

    2.

    si le postulant le choisit, aux spécifications de certification qui sont applicables au produit à la date de la demande de modification;

    b)

    déclarer la conformité avec la base de certification de type et les exigences en matière de protection de l’environnement qui s’appliquent conformément au point a) 1, ou avec les spécifications de certification choisies conformément au point a) 2, consigner les justifications de la conformité dans les documents de conformité, et déclarer qu’aucune particularité ou caractéristique susceptible de compromettre la sécurité du produit modifié dans le cadre des utilisations ayant fait l’objet d’une demande de certification n’a été identifiée;

    c)

    soumettre à l’Agence la justification de la conformité de la modification et la déclaration de conformité.

    21L.A.68   Exigences relatives à l’approbation d’une modification majeure apportée à un certificat de type

    Afin de se voir délivrer une approbation de modification majeure apportée à un certificat de type, le postulant doit:

    a)

    démontrer que la modification et les domaines affectés par la modification sont conformes à la base de certification de type et aux exigences applicables en matière de protection de l’environnement, telles qu’établies et notifiées au postulant par l’Agence conformément au point 21L.B.81;

    b)

    démontrer la conformité conformément au point 21L.A.66;

    c)

    démontrer qu’il n’y a pas de problèmes non résolus recensés lors de l’inspection physique du premier élément de ce produit dans la configuration finale modifiée effectuée par l’Agence conformément au point 3 du point 21L.A.66 e).

    21L.A.69   Approbation d’une modification apportée à un certificat de type au titre d’une prérogative

    a)

    L’approbation d’une modification apportée à un certificat de type conçue par un organisme de conception agréé peut être délivrée par celui-ci, au lieu de l’Agence, sans demande en vertu du point 21L.A.65 conformément au cadre de ses prérogatives visées aux points 2) et 8) du point 21.A.263 c) de l’annexe I (Partie 21), comme indiqué dans les termes de son agrément.

    b)

    Lorsqu’il délivre l’approbation d’une modification apportée à un certificat de type conformément au point a), l’organisme de conception doit:

    1.

    veiller à ce que toutes les données justificatives et justifications soient disponibles;

    2.

    veiller à ce que la conformité de la modification avec la base de certification de type et les exigences applicables en matière de protection de l’environnement en vertu du point 1 du point 21L.A.67 a) ou du point 21L.A.68 a) ait été démontrée et déclarée conformément au point 21L.A.66;

    3.

    confirmer qu’il n’a constaté:

    i)

    aucune non-conformité avec la base de certification de type et, le cas échéant, avec les exigences applicables en matière de protection de l’environnement, ou avec les spécifications de certification choisies;

    ii)

    aucune particularité ou caractéristique de la modification susceptible de compromettre la sécurité ou la compatibilité environnementale du produit modifié dans le cadre des utilisations ayant fait l’objet d’une demande de certification;

    4.

    limiter l’approbation d’une modification apportée à un certificat de type à la (aux) variante(s) particulière(s) du certificat de type auquel la modification se rapporte.

    21L.A.70   Obligations relatives aux modifications mineures apportées à un certificat de type

    Le titulaire d’une approbation de modification mineure apportée à un certificat de type doit veiller à ce que les obligations qui incombent aux titulaires d’approbations de modification mineure conformément à la sous-partie A de la présente annexe soient respectées.

    SOUS-PARTIE E —   CERTIFICATS DE TYPE SUPPLÉMENTAIRES

    21L.A.81   Objet

    La présente sous-partie établit la procédure applicable aux personnes physiques ou morales autres que le titulaire de ce certificat de type pour demander l’approbation de modifications majeures apportées à des certificats de type, délivrés en vertu de l’annexe I (Partie 21) ou de la présente annexe, de produits relevant du champ d’application du point 21L.A.21, pour autant que le produit modifié relève toujours de ce point, et établit les droits et obligations des postulants à ces certificats, ou de leurs titulaires.

    21L.A.82   Admissibilité

    Toute personne physique ou morale qui a démontré, ou est en train de démontrer, ou a déclaré, sa capacité de conception conformément au point 21L.A.83 peut postuler à un certificat de type supplémentaire selon les conditions définies dans la présente sous-partie.

    21L.A.83   Démonstration de capacité de conception

    Un postulant à un certificat de type supplémentaire doit démontrer sa capacité de conception de la manière suivante:

    a)

    être titulaire d’un agrément d’organisme de conception dont les termes couvrent la catégorie concernée du produit, délivré par l’Agence conformément à la section A, sous-partie J, de l’annexe I (Partie 21); ou

    b)

    déclarer sa capacité de conception pour le domaine d’application du produit conformément à la sous-partie J de la présente annexe.

    21L.A.84   Demande de certificat de type supplémentaire

    a)

    Une demande de certificat de type supplémentaire doit être faite sous une forme et d’une manière établies par l’Agence.

    b)

    Lorsqu’il demande un certificat de type supplémentaire, le postulant doit:

    1.

    inclure dans la demande les informations requises au point 21L.A.65 b);

    2.

    préciser si les données de certification ont été ou seront entièrement préparées par le postulant ou sur la base d’un accord avec le propriétaire des données de certification de type.

    21L.A.85   Démonstration de la conformité

    a)

    Le postulant à un certificat de type supplémentaire doit démontrer la conformité avec la base de certification de type applicable et les exigences applicables en matière de protection de l’environnement, telles qu’établies et notifiées au postulant par l’Agence conformément au point 21L.B.101, et doit soumettre à l’Agence les moyens par lesquels cette conformité a été démontrée.

    b)

    Le postulant à un certificat de type doit fournir à l’Agence une justification des moyens de mise en conformité consignée dans les documents de conformité conformément au plan de démonstration de la conformité.

    c)

    Lorsqu’il effectue des essais et des inspections pour procéder à la démonstration de la conformité conformément au point a), le postulant doit avoir vérifié et documenté les points suivants avant d’effectuer tout essai:

    1.

    pour les spécimens testés:

    i)

    que les matériaux et procédés sont dûment conformes aux spécifications pour la conception de type modifiée proposée;

    ii)

    que les pièces constitutives des produits sont dûment conformes aux plans de la conception de type modifiée proposée;

    iii)

    que les procédés de fabrication, la construction et l’assemblage sont dûment conformes à ceux spécifiés dans la conception de type modifiée proposée; et

    2.

    que les instruments d’essais et de mesure utilisés pour les essais sont appropriés pour les essais et sont étalonnés de manière appropriée.

    d)

    Les essais en vol effectués en vue de l’obtention d’un certificat de type supplémentaire doivent être réalisés conformément aux méthodes pour ce type d’essais en vol spécifiées par l’Agence. Le postulant à un certificat de type supplémentaire doit effectuer tous les essais en vol nécessaires pour déterminer la conformité avec la base de certification de type applicable.

    e)

    Un postulant à un certificat de type supplémentaire doit permettre à l’Agence:

    1.

    d’examiner toutes les données et informations relatives à la démonstration de la conformité;

    2.

    de vérifier ou d’effectuer tout essai ou toute inspection nécessaire dans le but de démontrer la conformité; et

    3.

    d’effectuer une inspection physique du premier élément de ce produit dans la configuration finale modifiée pour vérifier la conformité de la conception avec la base de certification de type et les exigences applicables en matière de protection de l’environnement.

    f)

    Après avoir effectué la démonstration de la conformité, le postulant à un certificat de type supplémentaire doit déclarer à l’Agence:

    1.

    qu’il a démontré la conformité avec la base de certification de type et les exigences applicables en matière de protection de l’environnement, telles qu’établies et notifiées au postulant par l’Agence conformément au point 21L.B.101, conformément au plan de démonstration de la conformité; et

    2.

    qu’aucune particularité ou caractéristique susceptible de compromettre la sécurité ou la compatibilité environnementale du produit modifié dans le cadre des utilisations ayant fait l’objet d’une demande de certification n’a été identifiée.

    21L.A.86   Exigences applicables à l’approbation d’un certificat de type supplémentaire

    a)

    Afin de se voir délivrer un certificat de type supplémentaire, le postulant doit:

    1.

    démontrer sa capacité de conception conformément au point 21L.A.83;

    2.

    démontrer que la modification apportée à un certificat de type et les domaines affectés par la modification sont conformes à la base de certification de type et aux exigences applicables en matière de protection de l’environnement, telles qu’établies par l’Agence conformément au point 21L.B.101;

    3.

    démontrer la conformité conformément au point 21L.A.85;

    4.

    si le postulant a spécifié avoir fourni les données de certification sur la base d’un accord avec le propriétaire des données de certification de type conformément au point 21L.A.84 b), démontrer que le titulaire du certificat de type:

    i)

    n’a pas d’objection technique à l’égard des informations présentées conformément au point 21L.A.65; et

    ii)

    a convenu de collaborer avec le postulant afin que toutes les obligations relatives au maintien de la navigabilité du produit modifié soient exécutées conformément aux points 21L.A.28 et 21L.A.88;

    5.

    démontrer qu’il n’y a pas de problèmes non résolus recensés lors de l’inspection physique du premier élément de ce produit dans la configuration finale modifiée effectuée par l’Agence conformément au point 3 du point 21L.A.85 e).

    b)

    Un certificat de type supplémentaire doit être limité à la (aux) variante(s) spécifique(s) du certificat de type auquel la modification majeure correspondante se rapporte.

    21L.A.87   Approbation d’un certificat de type supplémentaire au titre d’une prérogative

    a)

    L’approbation d’un certificat de type supplémentaire pour une modification majeure conçue par un organisme de conception agréé peut être délivré par celui-ci, au lieu de l’Agence, sans demande en vertu du point 21L.A.84 conformément au cadre de ses prérogatives visées au point 9) du point 21.A.263 c) de l’annexe I (Partie 21), comme indiqué dans les termes de son agrément.

    b)

    Lorsqu’il délivre un certificat de type supplémentaire conformément au point a), l’organisme de conception doit:

    1.

    veiller à ce que toutes les données justificatives et justifications soient disponibles;

    2.

    veiller à ce que la conformité de la modification avec la base de certification de type et les exigences applicables en matière de protection de l’environnement ait été démontrée et déclarée;

    3.

    confirmer qu’il n’a constaté:

    i)

    aucune non-conformité avec la base de certification de type et, le cas échéant, avec les exigences applicables en matière de protection de l’environnement, ou avec les spécifications de certification choisies;

    ii)

    aucune particularité ou caractéristique de la modification susceptible de compromettre la sécurité ou la compatibilité environnementale du produit modifié dans le cadre des utilisations ayant fait l’objet d’une demande de certification;

    4.

    limiter l’approbation du certificat de type supplémentaire à la (aux) variante(s) particulière(s) du certificat de type auquel la modification se rapporte.

    21L.A.88   Obligations du titulaire d’un certificat de type supplémentaire

    Chaque titulaire d’un certificat de type supplémentaire doit assumer les obligations du titulaire d’un certificat de type supplémentaire énoncées dans la sous-partie A de la présente annexe et continuer de se conformer à l’exigence d’admissibilité prévue au point 21L.A.82.

    21L.A.89   Transférabilité d’un certificat de type supplémentaire

    Un certificat de type supplémentaire peut être transféré à un nouveau titulaire, à condition que l’Agence ait vérifié que la personne physique ou morale à laquelle le certificat doit être transféré satisfait à l’exigence d’admissibilité pour être titulaire d’un certificat de type supplémentaire conformément au point 21L.A.83 et qu’elle est capable d’assumer les obligations du titulaire d’un certificat de type supplémentaire au titre du point 21L.A.88.

    21L.A.90   Maintien de la validité d’un certificat de type supplémentaire

    a)

    Un certificat de type supplémentaire doit rester valable aussi longtemps que:

    1.

    le titulaire du certificat de type supplémentaire n’y a pas renoncé;

    2.

    le titulaire du certificat de type supplémentaire maintient la conformité avec les exigences applicables du règlement (UE) 2018/1139 et des actes délégués et d’exécution adoptés sur la base de celui-ci, en tenant compte des dispositions ayant trait au traitement des constatations visé au point 21L.B.21;

    3.

    le certificat de type supplémentaire n’est pas retiré par l’Agence conformément au point 21L.B.22.

    b)

    En cas de renonciation ou de retrait, le certificat de type doit être restitué à l’Agence.

    21L.A.91   Modifications apportées à une pièce d’un produit faisant l’objet d’un certificat de type supplémentaire

    a)

    Une modification mineure apportée à une pièce d’un produit faisant l’objet d’un certificat de type supplémentaire doit être approuvée conformément à la sous-partie D de la présente annexe.

    b)

    Une modification majeure apportée à cette pièce d’un produit faisant l’objet d’un certificat de type supplémentaire doit être approuvée en tant que certificat de type supplémentaire différent, conformément à la présente sous-partie.

    c)

    Par dérogation au point b), une modification majeure apportée à cette pièce d’un produit faisant l’objet d’un certificat de type supplémentaire et présentée par le titulaire du certificat de type supplémentaire peut être approuvée en tant que modification du certificat de type supplémentaire existant conformément aux points 21L.A.63 à 21L.A.69.

    SOUS-PARTIE F —   MODIFICATIONS APPORTÉES À UN AÉRONEF AYANT FAIT L’OBJET D’UNE DÉCLARATION DE CONFORMITÉ DE LA CONCEPTION

    21L.A.101   Objet

    La présente sous-partie établit:

    a)

    la procédure pour déclarer la conformité d’une modification de la conception d’un aéronef ayant fait l’objet d’une déclaration faite conformément à la sous-partie C de la présente annexe;

    b)

    les droits et obligations du déclarant faisant une déclaration de conformité de la modification visée au point a); et

    c)

    les dispositions relatives aux modifications standard qui ne nécessitent pas une déclaration de conformité de la conception.

    21L.A.102   Modifications standard

    a)

    Les modifications standard sont des modifications de la conception d’un aéronef ayant fait l’objet d’une déclaration faite conformément à la sous-partie C de la présente annexe qui:

    1.

    respectent les données de conception figurant dans les spécifications de certification émises par l’Agence, contenant les méthodes, techniques et pratiques acceptables pour réaliser et identifier des modifications standard, y compris les instructions connexes pour le maintien de la navigabilité; et

    2.

    ne vont pas à l’encontre des données de conception couvertes par la déclaration de conformité de la conception d’un aéronef faite conformément à la sous-partie C de la présente annexe.

    b)

    Les points 21L.A.103 à 21L.A.108 ne sont pas applicables aux modifications standard.

    21L.A.103   Classification des modifications apportées à la conception d’un aéronef ayant fait l’objet d’une déclaration de conformité de la conception

    a)

    Les modifications apportées à la conception d’un aéronef ayant fait l’objet d’une déclaration faite conformément à la sous-partie C de la présente annexe doivent être classées comme “mineures” ou “majeures” conformément aux critères énoncés aux points 21L.A.63 b) et c).

    b)

    La conformité de la conception d’une modification mineure doit être déclarée conformément au point 21L.A.105.

    c)

    La conformité de la conception d’une modification majeure doit être déclarée conformément au point 21L.A.107.

    21L.A.104   Admissibilité

    a)

    Un déclarant qui a fait une déclaration de conformité de la conception d’un aéronef conformément à la sous-partie C de la présente annexe peut déclarer la conformité d’une modification mineure apportée à la conception de cet aéronef selon les conditions définies dans la présente sous-partie. Par ailleurs, une telle déclaration de conformité peut également être faite, selon les conditions définies dans la présente sous-partie, par un organisme de conception agréé conformément au point 3) du point 21.A.263 c) de l’annexe I (Partie 21).

    b)

    Seul le déclarant qui a fait une déclaration de conformité de la conception d’un aéronef conformément à la sous-partie C de la présente annexe peut déclarer la conformité d’une modification majeure apportée à la conception d’un aéronef ayant fait l’objet d’une déclaration de conformité de la conception conformément à la sous-partie C de la présente annexe, selon les conditions définies dans la présente sous-partie.

    c)

    Par dérogation au point 21L.A.104 b), si le déclarant qui a fait une déclaration de conformité de la conception d’un aéronef conformément à la sous-partie C de la présente annexe n’est plus en activité ou ne répond pas aux demandes de modifications de la conception, la conformité de la conception d’un aéronef modifié peut également être déclarée conformément à la sous-partie C de la présente annexe par un organisme de conception agréé conformément au point 4) du point 21.A.263 c) de l’annexe I (Partie 21) dans le cadre des termes de son agrément, ou par toute autre personne physique ou morale capable d’assumer les obligations énoncées au point 21L.A.47 concernant cet aéronef modifié.

    21L.A.105   Déclaration de conformité de la conception pour une modification mineure

    a)

    Avant d’installer ou d’incorporer ou de convenir avec un organisme de production d’installer ou d’incorporer une modification mineure apportée à la conception d’un aéronef ayant fait l’objet d’une déclaration de conformité de la conception conformément à la sous-partie C de la présente annexe, l’organisme ayant conçu la modification mineure doit déclarer que la conception de cette modification mineure respecte:

    1.

    soit les spécifications techniques détaillées incorporées par référence dans la déclaration de conformité de la conception de l’aéronef, à moins que ces spécifications techniques détaillées ou des parties de celles-ci ne soient plus applicables conformément au point 21L.B.61 parce que l’Agence a établi que l’expérience acquise avec d’autres produits similaires en service ou avec des produits présentant des caractéristiques de conception similaires a montré que des conditions compromettant la sécurité peuvent apparaître et que les spécifications techniques détaillées qui ont été mentionnées dans la déclaration de conformité de la conception de l’aéronef ne permettent pas de résoudre cette condition compromettant la sécurité, soit

    2.

    les spécifications techniques détaillées applicables à la date à laquelle la déclaration est faite conformément au point 21L.B.61, si c’est le choix du déclarant; et

    3.

    les exigences applicables en matière de protection de l’environnement visées au point 21L.B.61, qui s’appliquent à la date à laquelle la déclaration est faite.

    b)

    La déclaration de conformité de la conception doit être faite sous une forme et d’une manière établies par l’Agence.

    c)

    Le déclarant ou l’organisme ayant conçu la modification mineure doit tenir un registre des modifications mineures apportées à la conception d’un aéronef ayant fait l’objet d’une déclaration de conformité de la conception et mettre toute déclaration faite conformément au point a) à la disposition de l’Agence, sur demande.

    21L.A.106   Obligations de la personne qui fait une déclaration de conformité de la conception pour une modification mineure

    Toute personne qui a fait une déclaration de conformité pour une modification mineure apportée à la conception d’un aéronef conformément au point 21L.A.105 doit:

    a)

    tenir un registre de ces déclarations et les mettre à la disposition de l’Agence, sur demande;

    b)

    conserver tous les documents justificatifs pour la déclaration de conformité de la conception et les mettre à la disposition de l’Agence sur demande;

    c)

    assumer toutes les autres obligations applicables au déclarant d’une déclaration de conformité de la conception énoncées dans la sous-partie A de la présente annexe.

    21L.A.107   Déclaration de conformité de la conception pour une modification majeure

    a)

    Avant d’installer ou d’incorporer ou de convenir avec un organisme de production d’installer ou d’incorporer une modification majeure apportée à la conception d’un aéronef ayant fait l’objet d’une déclaration de conformité de la conception conformément à la sous-partie C de la présente annexe, l’organisme ayant conçu la modification majeure doit déclarer que la conception de cette modification majeure et les domaines affectés par cette modification respectent:

    1.

    soit les spécifications techniques détaillées incorporées par référence dans la déclaration de conformité de la conception de l’aéronef, à moins que ces spécifications techniques détaillées ou des parties de celles-ci ne soient plus applicables conformément au point 21L.B.61 parce que l’Agence a établi que l’expérience acquise avec d’autres produits similaires en service ou avec des produits présentant des caractéristiques de conception similaires a montré que des conditions compromettant la sécurité peuvent apparaître et que les spécifications techniques détaillées qui ont été mentionnées dans la déclaration de conformité de la conception de l’aéronef ne permettent pas de résoudre cette condition compromettant la sécurité, soit

    2.

    les spécifications techniques détaillées applicables à la date à laquelle la déclaration est faite conformément au point 21L.B.61, si c’est le choix du déclarant; et

    3.

    les exigences applicables en matière de protection de l’environnement visées au point 21L.B.61, qui s’appliquent à la date à laquelle la déclaration est faite.

    b)

    La déclaration de conformité de la conception doit être faite sous une forme et d’une manière établies par l’Agence.

    c)

    La déclaration doit contenir au moins les informations suivantes:

    1.

    le nom de la personne qui soumet la déclaration et son adresse/lieu d’établissement;

    2.

    le numéro de référence de la déclaration de l’aéronef à laquelle se rapporte la modification majeure;

    3.

    une référence unique pour identifier la modification majeure;

    4.

    une indication des spécifications techniques détaillées et des exigences applicables en matière de protection de l’environnement avec lesquelles le déclarant déclare la conformité;

    5.

    une attestation signée, faite sous la seule responsabilité de la personne faisant la déclaration, confirmant que la conception de la modification majeure est conforme aux spécifications techniques détaillées et aux exigences applicables en matière de protection de l’environnement visées au point 4, conformément au plan de démonstration de la conformité visé au point d) 3;

    6.

    une attestation signée, faite sous la seule responsabilité de la personne faisant la déclaration, confirmant que cette personne n’a identifié aucune particularité ou caractéristique susceptible de compromettre la sécurité ou la compatibilité environnementale de l’aéronef pour l’utilisation envisagée;

    7.

    une attestation signée confirmant que la personne faisant la déclaration assumera les obligations visées au point 21L.A.47 en ce qui concerne la conception de l’aéronef modifié;

    8.

    les instructions relatives au maintien de la navigabilité;

    9.

    les limites d’utilisation, si elles sont modifiées;

    10.

    la fiche de caractéristiques pour la navigabilité et, le cas échéant, l’enregistrement de la conformité avec les exigences en matière d’émissions de gaz d’échappement;

    11.

    la fiche de caractéristiques pour le bruit, le cas échéant;

    12.

    toute autre condition ou limitation prévue pour l’aéronef dans les spécifications techniques détaillées applicables et les exigences applicables en matière de protection de l’environnement avec lesquelles le déclarant déclare la conformité.

    d)

    Le déclarant qui conçoit une modification majeure doit soumettre la déclaration visée au point c) à l’Agence. Outre cette déclaration, le déclarant doit fournir à l’Agence:

    1.

    une description de la modification majeure;

    2.

    les données de base concernant la modification majeure, y compris les caractéristiques opérationnelles, les caractéristiques de conception et toute limitation;

    3.

    le plan de démonstration de la conformité détaillant les moyens de démontrer la conformité, qui a été suivi dans le cadre de la démonstration de la conformité;

    4.

    des justifications de conformité consignées dans les données de conformité obtenues dans le cadre des activités de conformité effectuées conformément au plan de démonstration de la conformité;

    5.

    les moyens utilisés pour démontrer la conformité avec les spécifications techniques détaillées applicables et avec les exigences applicables en matière de protection de l’environnement conformément au point 21L.B.61;

    6.

    lorsque la conformité est démontrée en effectuant des essais, une justification consignée de la conformité des articles et instruments d’essais, qui démontre:

    i)

    pour les spécimens testés:

    A)

    que les matériaux et procédés sont dûment conformes aux spécifications pour la conception;

    B)

    que les pièces constitutives des produits sont dûment conformes aux plans de la conception; et

    C)

    que les procédés de fabrication, la construction et l’assemblage sont dûment conformes à ceux spécifiés dans la conception;

    ii)

    que les instruments d’essais et de mesure utilisés pour les essais sont appropriés pour les essais et sont étalonnés de manière appropriée;

    7.

    les rapports et les résultats des inspections ou des essais que le déclarant a jugés nécessaires pour déterminer que l’aéronef respecte les spécifications techniques détaillées applicables et les exigences applicables en matière de protection de l’environnement.

    e)

    La déclaration d’une modification majeure apportée à une déclaration de conformité de la conception doit être limitée à la (aux) variante(s) particulière(s) de la déclaration de conformité de la conception à laquelle la modification se rapporte.

    21L.A.108   Activités de conformité en vue d’une déclaration de conformité d’une modification majeure

    Avant de faire une déclaration de conformité conformément au point 21L.A.107, le déclarant doit, pour cette conception spécifique:

    a)

    établir un plan de démonstration de la conformité détaillant les moyens de démontrer la conformité qui doit être suivi dans le cadre de la démonstration de la conformité. Ce document doit être mis à jour en tant que de besoin;

    b)

    consigner la justification de la conformité dans les documents de conformité conformément au plan de démonstration de la conformité;

    c)

    effectuer des essais et des inspections en tant que de besoin conformément au plan de démonstration de la conformité;

    d)

    assurer et consigner la conformité des articles et instruments d’essais et veiller à ce que le spécimen d’essai respecte les spécifications, les plans, les procédés de fabrication et les moyens de construction et d’assemblage spécifiés dans la conception;

    e)

    veiller à ce que les instruments d’essais et de mesure à utiliser pour les essais soient appropriés pour les essais et soient étalonnés de manière appropriée;

    f)

    autoriser l’Agence à procéder ou à participer à toute inspection ou tout essai de l’aéronef dans la configuration finale ou suffisamment aboutie de la conception et de la production, qui s’avère nécessaire pour déterminer si le produit modifié ne présente aucune particularité ou caractéristique compromettant la sécurité ou la compatibilité environnementale de l’aéronef pour l’utilisation envisagée;

    g)

    effectuer des essais en vol, conformément aux méthodes pour ce type d’essais en vol spécifiées par l’Agence, dans la mesure nécessaire pour établir que l’aéronef respecte les spécifications techniques détaillées applicables et les exigences applicables en matière de protection de l’environnement.

    SOUS-PARTIE G —   ORGANISMES DE PRODUCTION DÉCLARÉS

    21L.A.121   Objet

    a)

    La présente sous-partie établit:

    1.

    les procédures pour la déclaration de capacité de production des personnes physiques et morales démontrant la conformité des produits et pièces avec les données de conception applicables;

    2.

    les droits et obligations des personnes physiques et morales faisant une déclaration de capacité de production visée au point 1.

    b)

    Les catégories de produits et de pièces suivantes peuvent être produites par des organismes qui ont fait une déclaration de capacité de production conformément à la présente sous-partie:

    1.

    produits et pièces dont la conception a été certifiée conformément à la présente annexe;

    2.

    aéronefs, ainsi que leurs moteurs, hélices et pièces, dont la conception fait l’objet d’une déclaration faite conformément à la présente annexe.

    21L.A.122   Admissibilité

    Toute personne physique ou morale (“organisme”) peut déclarer sa capacité de production au titre de la présente sous-partie à condition:

    a)

    d’avoir demandé, ou d’avoir l’intention de demander, l’approbation de conception du produit ou de la pièce conformément à la présente annexe; ou

    b)

    d’avoir déclaré, ou d’avoir l’intention de déclarer, la conformité d’une conception d’aéronef conformément à la présente annexe; ou

    c)

    de collaborer avec le postulant à une approbation de conception du produit qui doit être délivrée ou le titulaire d’une telle approbation délivrée conformément à la présente annexe, ou avec l’organisme qui a déclaré ou a l’intention de déclarer la conformité de cette conception d’aéronef conformément à la présente annexe, afin de s’assurer que le produit ou la pièce fabriqué(e) est conforme à cette conception et de garantir le maintien de la navigabilité du produit ou de la pièce.

    21L.A.123   Déclaration de capacité de production

    a)

    Avant de produire des produits ou des pièces, un organisme ayant l’intention de démontrer la conformité de ces produits ou pièces avec les données de conception applicables doit déclarer sa capacité de production.

    b)

    La déclaration, et tout changement qui y est apporté par la suite, doit être faite sous une forme et d’une manière établies par l’autorité compétente.

    c)

    La déclaration doit contenir les informations nécessaires pour permettre à l’autorité compétente de connaître l’organisme et le domaine d’application prévu et doit comprendre au moins les éléments suivants:

    1.

    le nom enregistré de l’organisme;

    2.

    les coordonnées de l’adresse enregistrée du principal établissement de l’organisme et, le cas échéant, des sites d’exploitation de l’organisme;

    3.

    les noms et coordonnées du dirigeant responsable de l’organisme nommé conformément au point 1 du point 21L.A.125 c).

    4.

    le domaine d’application prévu;

    5.

    la date prévue de début de la production;

    6.

    une attestation confirmant que l’organisme:

    i)

    dispose d’un système de gestion de la production conformément au point 21L.A.124 a); et

    ii)

    entretiendra un système de gestion de la production en conformité avec la présente sous-partie;

    7.

    une attestation confirmant que l’organisme respectera les processus et procédures établis conformément au point 21L.A.124 d);

    8.

    une attestation confirmant que l’organisme accepte d’assumer les obligations incombant à un organisme de production déclaré conformément au point 21L.A.127.

    d)

    La déclaration de capacité de production doit être soumise à l’autorité compétente.

    21L.A.124   Système de gestion de la production

    a)

    L’organisme de production déclaré doit établir, mettre en œuvre et maintenir un système de gestion de la production définissant clairement les obligations en matière de reddition des comptes et les responsabilités dans l’ensemble de l’organisme qui:

    1.

    correspond à la nature et à la complexité de ses activités, ainsi qu’à la taille de l’organisme, et tient compte des dangers et des risques associés inhérents à ces activités;

    2.

    est établi sous la responsabilité d’un dirigeant responsable nommé conformément au point 21L.A.125 c), point 1.

    b)

    Le système de gestion de la production doit inclure un moyen de gérer la qualité en maintenant un système qualité qui doit permettre:

    1.

    de garantir que chaque produit ou pièce produit(e) par l’organisme de production déclaré ou par ses partenaires, ou fourni par des tiers ou sous-traité à des tiers, est conforme aux données de conception applicables et est en état de fonctionner en toute sécurité;

    2.

    d’établir, de mettre en œuvre et de maintenir, le cas échéant, dans le cadre des activités exercées, des procédures de contrôle pour:

    i)

    l’émission, l’approbation ou la modification de documents;

    ii)

    l’évaluation, l’audit et le contrôle des fournisseurs et sous-traitants;

    iii)

    la vérification que les produits, pièces, matériaux et équipements approvisionnés, y compris les articles neufs ou usagés fournis par les acheteurs de produits, sont conformes aux données de conception applicables;

    iv)

    l’identification et la traçabilité;

    v)

    les méthodes de fabrication;

    vi)

    l’inspection et les essais, comprenant les essais en vol de réception;

    vii)

    l’étalonnage des outillages, des gabarits et des matériels d’essai;

    viii)

    la maîtrise des non-conformités;

    ix)

    la collaboration avec le postulant à un agrément de conception, ou son titulaire, ou le déclarant d’une déclaration de conformité de la conception;

    x)

    l’établissement et la conservation des enregistrements;

    xi)

    l’assurance des compétences et qualifications du personnel;

    xii)

    l’émission de certificats libératoires de navigabilité;

    xiii)

    la manutention, le stockage et le conditionnement;

    xiv)

    les audits de qualité internes et les actions correctives en résultant;

    xv)

    les travaux effectués en tout lieu autre que dans les sites d’exploitation inclus dans la déclaration;

    xvi)

    les travaux effectués après l’achèvement de la production, mais avant la livraison, aux fins de maintenir l’aéronef en état de fonctionner en sécurité;

    xvii)

    la demande de délivrance des autorisations de vol et l’approbation des conditions de vol associées;

    3.

    d’inclure des dispositions spécifiques dans les procédures de contrôle pour toute pièce critique.

    c)

    L’organisme de production déclaré doit mettre en place, dans le cadre de son système de gestion de la production, une fonction indépendante pour surveiller la conformité de l’organisme avec les exigences applicables, ainsi que le respect et l’adéquation du système de gestion de la production. Cette surveillance doit inclure un système de retour d’information vers la personne ou le groupe de personnes spécifié au point 21L.A.125 c), points 1 et 2, afin de garantir, autant que nécessaire, la mise en œuvre d’une action corrective.

    d)

    L’organisme de production déclaré doit mettre en place, maintenir et tenir à jour, dans le cadre de son système de gestion de la production, des processus et procédures pour garantir la conformité des produits qui sont produits avec les données de conception applicables. L’organisme de production déclaré doit mettre les preuves documentaires de ces processus et procédures à la disposition de l’autorité compétente, sur demande.

    e)

    L’organisme de production déclaré doit disposer de procédures pour garantir que les aéronefs nouvellement construits sont entretenus conformément aux instructions d’entretien applicables et qu’ils sont maintenus dans un état de navigabilité et, le cas échéant, qu’un certificat de remise en service est délivré pour tout entretien qui a été effectué.

    f)

    Si l’organisme de production déclaré est titulaire d’un ou de plusieurs autres certificats d’organisme délivrés sur la base du règlement (UE) 2018/1139 et des actes délégués et d’exécution adoptés sur la base de celui-ci, l’organisme de production peut intégrer le système de gestion de la production au système de gestion requis pour la délivrance des autres certificats.

    21L.A.125   Ressources de l’organisme de production déclaré

    L’organisme de production déclaré doit s’assurer que:

    a)

    les installations, les conditions de travail, les instruments et les outillages, les procédés et les matériaux associés, le nombre et les compétences des membres du personnel, et l’organisation générale sont appropriés pour exécuter les obligations spécifiées au point 21L.A.127;

    b)

    concernant toutes les données de navigabilité et les données sur la protection de l’environnement nécessaires:

    1.

    il reçoit toutes ces données de l’Agence et du déclarant d’une déclaration de conformité de la conception ou du postulant au certificat de type ou à l’agrément de conception, ou de leur titulaire, lui permettant de déterminer la conformité aux données de conception applicables;

    2.

    il a mis en place une procédure destinée à garantir que les données de navigabilité et les données relatives à la compatibilité environnementale sont correctement incorporées à ses données de production;

    3.

    ces données sont tenues à jour et mises à la disposition de l’ensemble des personnels qui ont besoin d’y avoir accès pour s’acquitter de leurs tâches;

    c)

    concernant la gestion et le personnel:

    1.

    un dirigeant responsable a été nommé par l’organisme de production déclaré et chargé de veiller à ce que, au sein de l’organisme, toute la production respecte les normes requises et que l’organisme de production déclaré respecte en permanence les exigences du système de gestion de la production visé au point 21L.A.124 a), ainsi que les processus et procédures recensés au point 21L.A.124 d);

    2.

    une personne ou un groupe de personnes a été désigné(e) par le dirigeant responsable afin de veiller à ce que l’organisme soit conforme aux exigences de la présente sous-partie, et est identifié(e) en regard des domaines respectifs dans lesquels s’exerce leur autorité. Cette personne ou ce groupe de personnes doit rendre compte au dirigeant responsable et avoir accès directement à lui et avoir les connaissances, le cursus et l’expérience correspondant aux responsabilités assumées;

    3.

    les personnels ont reçu, à tous les échelons, l’autorité nécessaire leur permettant de s’acquitter des responsabilités qui leur ont été confiées; il existe par ailleurs une coordination entière et efficace au sein de l’organisme de production déclaré sur les questions ayant trait aux données de navigabilité et aux données relatives à la compatibilité environnementale;

    4.

    la structure organisationnelle de l’organisme et du personnel clé chargé de veiller à ce que l’organisme soit conforme à la présente sous-partie est documentée et tenue à jour;

    d)

    concernant le personnel de certification habilité par l’organisme de production déclaré à signer les documents délivrés au titre du point 21L.A.126 dans le cadre des activités de production déclarées:

    1.

    les connaissances, le cursus (y compris les autres fonctions assumées au sein de l’organisme) et l’expérience des personnes de certification sont appropriés aux responsabilités qui leur sont attribuées;

    2.

    les personnes habilitées ont reçu un document indiquant leur domaine d’habilitation. Une liste du personnel de certification doit être mise à jour par l’organisme de production déclaré.

    21L.A.126   Domaine d’application

    a)

    Un organisme de production déclaré est autorisé à démontrer que les produits et les pièces qui relèvent du champ d’application de la présente section et qu’il a produits dans le domaine d’application déclaré sont conformes aux données de conception applicables.

    b)

    Un organisme de production déclaré est autorisé, pour un aéronef terminé, après présentation d’une attestation de conformité de l’aéronef (formulaire 52B de l’AESA), à postuler:

    1.

    pour un aéronef qui est conforme à une conception de type approuvée conformément à la section B, sous-partie B, de la présente annexe, à un certificat de navigabilité et à un certificat acoustique;

    2.

    pour un aéronef qui est conforme à une conception ayant fait l’objet d’une déclaration de conformité conformément à la sous-partie C de la présente annexe, à un certificat de navigabilité restreint et à un certificat acoustique restreint.

    c)

    Un organisme de production déclaré est autorisé à délivrer des certificats d’autorisation de mise en service (formulaire 1 de l’AESA) pour les moteurs, hélices et pièces conformément:

    1.

    aux données de conception approuvées délivrées conformément à la section B, sous-parties B, D, E ou M, de la présente annexe;

    2.

    aux données de conception déclarées ayant fait l’objet d’une déclaration de conformité de la conception conformément aux sous-parties C, F ou N de la présente annexe; ou

    3.

    aux données de production basées sur toutes les données de conception nécessaires fournies par le titulaire de l’agrément de conception de réparation.

    d)

    Un organisme de production déclaré est autorisé à recommander les conditions, pour un aéronef qu’il a construit et pour lequel il a attesté la conformité avec les données de conception applicables, dans lesquelles une autorisation de vol peut être délivrée par l’autorité compétente au titre de la sous-partie P de l’annexe I (Partie 21).

    e)

    Un organisme de production déclaré est autorisé à entretenir un aéronef neuf qu’il a produit, en tant que de besoin pour le maintenir dans un état de navigabilité, sauf si le règlement (UE) no 1321/2014 requiert que l’entretien soit effectué en vertu de ces règles, et à délivrer un certificat de remise en service (formulaire 53B de l’AESA) relatif à cet entretien.

    21L.A.127   Obligations de l’organisme de production déclaré

    a)

    L’organisme de production déclaré doit travailler conformément à des procédures, pratiques et processus clairement définis.

    b)

    Si l’organisme de production déclaré entend réaliser des essais en vol, il doit préparer, conserver et tenir à jour un manuel d’exploitation qui inclut une description des politiques et procédures de l’organisme pour les essais en vol. L’organisme de production déclaré doit mettre ce manuel à la disposition de l’autorité compétente, sur demande.

    c)

    Pour un aéronef terminé, avant de soumettre une attestation de conformité de l’aéronef (formulaire 52B de l’AESA) à l’autorité compétente, l’organisme de production déclaré doit veiller à ce que l’aéronef soit en état de fonctionner en toute sécurité et soit conforme:

    1.

    à la conception de type approuvée d’un produit possédant un certificat de type délivrée conformément à la section B, sous-partie B, de la présente annexe; ou

    2.

    aux données de conception d’un aéronef ayant fait l’objet d’une déclaration de conformité de la conception conformément à la sous-partie C de la présente annexe.

    d)

    Pour les produits (autres que les aéronefs terminés) et les pièces, l’organisme de production déclaré doit veiller, avant la délivrance d’un certificat d’autorisation de mise en service (formulaire 1 de l’AESA), à ce que le produit ou la pièce soit en état de fonctionner en toute sécurité et soit conforme à la conception de type approuvée d’un produit possédant un certificat de type délivrée conformément à la section B, sous-parties B, D, E ou M, de la présente annexe ou soit conforme aux données de conception d’un aéronef ayant fait l’objet d’une déclaration de conformité de la conception conformément aux sous-parties C, F ou M de la présente annexe.

    e)

    Pour les moteurs, l’organisme de production déclaré doit veiller à ce que le moteur terminé soit conforme aux exigences en matière d’émissions de gaz d’échappement applicables à la date de production du moteur.

    f)

    L’organisme de production déclaré doit inclure, dans tout certificat d’autorisation de mise en service (formulaire 1 de l’AESA) qu’il délivre, le numéro de référence délivré par l’autorité compétente conformément au point 21L.B.142 pour cet organisme de production déclaré.

    g)

    L’organisme de production déclaré doit veiller à ce que l’organisme enregistre les détails de tout travail achevé.

    h)

    L’organisme de production déclaré doit fournir, au titulaire de l’agrément de conception ou au déclarant d’une déclaration de conformité de la conception, un soutien en matière de maintien de la navigabilité pour tous les produits ou pièces qu’il a produits.

    i)

    L’organisme de production déclaré doit disposer d’un système d’archivage qui enregistre les exigences à respecter par d’autres organismes, tels que les fournisseurs et sous-traitants. L’organisme de production déclaré doit mettre les données archivées à la disposition de l’autorité compétente à des fins de maintien de la navigabilité.

    j)

    Pour la production d’aéronefs neufs, l’organisme de production déclaré doit veiller à ce que les aéronefs soient maintenus dans un état de navigabilité et à ce que les entretiens, y compris toute réparation nécessaire conformément aux données de conception applicables, soient effectués avant la délivrance d’une attestation de conformité de l’aéronef (formulaire 52B de l’AESA).

    k)

    Lorsque l’organisme de production déclaré délivre un certificat de remise en service après cet entretien, il doit établir, avant de délivrer ce certificat, que chaque aéronef terminé a fait l’objet de l’entretien nécessaire et est en état de fonctionner en toute sécurité.

    l)

    L’organisme de production déclaré doit respecter les exigences de la sous-partie A de la présente annexe qui s’appliquent à un organisme de production déclaré.

    21L.A.128   Notification de changements et de cessation d’activités

    L’organisme de production déclaré doit, dans les meilleurs délais, notifier les éléments suivants à l’autorité compétente:

    a)

    tout changement apporté aux informations qui ont été déclarées conformément au point 21L.A.123 c);

    b)

    tout changement apporté au système de gestion de la production ayant une incidence importante sur la démonstration de la conformité ou sur les caractéristiques de navigabilité et les caractéristiques en matière de compatibilité environnementale du produit ou de la pièce;

    c)

    la cessation partielle ou totale des activités couvertes par la déclaration.

    SOUS-PARTIE H —   CERTIFICATS DE NAVIGABILITÉ ET CERTIFICATS DE NAVIGABILITÉ RESTREINTS

    21L.A.141   Objet

    La présente sous-partie établit la procédure pour postuler à un certificat de navigabilité ou à un certificat de navigabilité restreint pour un aéronef dont la conception a été certifiée ou déclarée conformément à la présente annexe, et établit les droits et obligations des postulants à ces certificats et de leurs titulaires.

    21L.A.142   Admissibilité

    Toute personne physique ou morale au nom de laquelle un aéronef est immatriculé ou sera immatriculé dans un État membre (“État membre d’immatriculation”) peut postuler à un certificat de navigabilité ou à un certificat de navigabilité restreint pour cet aéronef selon les conditions définies dans la présente sous-partie.

    21L.A.143   Demande de certificat de navigabilité ou de certificat de navigabilité restreint

    a)

    Une personne physique ou morale doit postuler à un certificat de navigabilité ou à un certificat de navigabilité restreint selon la forme et la manière établies par l’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation.

    b)

    Une personne physique ou morale peut postuler à:

    1.

    un certificat de navigabilité pour un aéronef qui est conforme à un certificat de type délivré par l’Agence conformément à la section B, sous-partie B, de la présente annexe; ou

    2.

    un certificat de navigabilité restreint pour un aéronef qui est conforme à une déclaration de conformité de la conception conformément à la sous-partie C de la présente annexe, déclaration qui est enregistrée par l’Agence conformément au point 21L.B.63 au moment de la demande.

    c)

    Pour un aéronef neuf qui est conforme à un certificat de type délivré par l’Agence, le postulant doit inclure dans la demande:

    1.

    une attestation de conformité de l’aéronef (formulaire 52 de l’AESA ou formulaire 52B de l’AESA) qui est délivrée ou signée par:

    i)

    un organisme de production ayant déclaré sa capacité de production au titre de la sous-partie G de la présente annexe et ayant été enregistré par l’autorité compétente conformément au point 21L.B.142; ou

    ii)

    un titulaire d’un certificat d’agrément d’organisme de production au titre des prérogatives énoncées au point 21.A.163 b) de l’annexe I (Partie 21);

    2.

    un devis de masse et centrage accompagné des instructions de chargement;

    3.

    le manuel de vol s’il est exigé conformément à la base de certification de type applicable.

    d)

    Pour un aéronef neuf qui est conforme à une déclaration de conformité de la conception enregistrée par l’Agence, le postulant doit inclure dans la demande:

    1.

    une attestation de conformité de l’aéronef (formulaire 52B de l’AESA) qui est délivrée ou signée par:

    i)

    une personne physique ou morale conformément à la sous-partie R de la présente annexe;

    ii)

    un organisme de production ayant déclaré sa capacité de production au titre de la sous-partie G de la présente annexe et ayant été enregistré par l’autorité compétente conformément au point 21L.B.142; ou

    iii)

    un titulaire d’un certificat d’agrément d’organisme de production au titre des prérogatives énoncées au point 21.A.163 d) de l’annexe I (Partie 21);

    2.

    un devis de masse et centrage accompagné des instructions de chargement;

    3.

    le manuel de vol s’il est exigé par les spécifications techniques détaillées applicables pour la déclaration de conformité de la conception.

    e)

    Pour un aéronef usagé provenant d’un État membre, le postulant doit inclure dans la demande un certificat d’examen de navigabilité délivré conformément à l’annexe I (Partie M) ou à l’annexe V ter (Partie ML) du règlement (UE) no 1321/2014.

    f)

    Pour un aéronef usagé provenant d’un État non membre, le postulant doit inclure dans la demande:

    1.

    une attestation par l’autorité compétente de l’État dans lequel l’aéronef est, ou était, immatriculé, reflétant l’état de navigabilité de l’aéronef au moment du transfert;

    2.

    les archives permettant d’établir l’état de production, de modification et d’entretien de l’aéronef;

    3.

    un devis de masse et centrage accompagné des instructions de chargement;

    4.

    le manuel de vol;

    5.

    une recommandation pour la délivrance d’un certificat de navigabilité ou d’un certificat de navigabilité restreint et d’un certificat d’examen de navigabilité conformément à un examen de navigabilité en vertu de l’annexe I (Partie M) du règlement (UE) no 1321/2014 ou d’un certificat d’examen de navigabilité en vertu de l’annexe V ter (Partie ML) du règlement (UE) no 1321/2014.

    g)

    Sauf accord contraire, les attestations visées aux points c) 1, d) 1 et f) 1 doivent être délivrées dans les 60 jours qui précèdent la présentation de l’aéronef à l’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation.

    21L.A.144   Obligations du postulant à un certificat de navigabilité ou à un certificat de navigabilité restreint

    Le postulant à un certificat de navigabilité ou à un certificat de navigabilité restreint doit:

    a)

    présenter, dans au moins une langue officielle de l’Union européenne reconnue par l’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation, les manuels, plaquettes, listes et marquages d’instruments, ainsi que toute autre information nécessaire exigée conformément à la base de certification de type applicable ou aux spécifications techniques détaillées applicables pour les déclarations de conformité de la conception;

    b)

    démontrer que l’aéronef est identifié conformément à la sous-partie Q de la présente annexe;

    c)

    organiser les inspections de l’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation afin d’évaluer si l’aéronef présente d’éventuelles non-conformités qui pourraient affecter la sécurité de l’aéronef.

    21L.A.145   Transférabilité et redélivrance d’un certificat de navigabilité et d’un certificat de navigabilité restreint dans les États membres

    Lorsque la propriété d’un aéronef a changé:

    a)

    s’il reste sur le même registre, le certificat de navigabilité ou le certificat de navigabilité restreint délivré conformément à la section B, sous-partie H, de la présente annexe doit être transféré avec l’aéronef;

    b)

    s’il est prévu d’immatriculer l’aéronef dans un autre État membre, la personne physique ou morale au nom de laquelle l’aéronef sera immatriculé doit demander à l’autorité compétente du nouvel État membre d’immatriculation un nouveau certificat de navigabilité ou un nouveau certificat de navigabilité restreint et doit inclure dans cette demande l’ancien certificat de navigabilité ou l’ancien certificat de navigabilité restreint délivré conformément à la section B, sous-partie H, de la présente annexe et un certificat d’examen de navigabilité valable délivré conformément à l’annexe I (Partie M) ou à l’annexe V ter (Partie ML) du règlement (UE) no 1321/2014.

    21L.A.146   Maintien de la validité d’un certificat de navigabilité et d’un certificat de navigabilité restreint

    a)

    Un certificat de navigabilité ou un certificat de navigabilité restreint doit rester valable aussi longtemps que:

    1.

    l’aéronef reste sur le même registre;

    2.

    le titulaire du certificat n’y a pas renoncé;

    3.

    l’aéronef reste en conformité avec les exigences applicables du règlement (UE) 2018/1139 et des actes délégués et d’exécution adoptés sur la base de celui-ci et avec la conception de type applicable ou les données de conception applicables d’un aéronef ayant fait l’objet d’une déclaration de conformité de la conception, et avec les exigences de maintien de la navigabilité, en tenant compte des dispositions ayant trait au traitement des constatations visé au point 21L.B.21;

    4.

    le certificat n’a pas été retiré par l’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation en vertu du point 21L.B.22.

    b)

    En cas de suspension ou de retrait, le certificat doit être restitué à l’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation.

    SOUS-PARTIE I —   CERTIFICATS ACOUSTIQUES ET CERTIFICATS ACOUSTIQUES RESTREINTS

    21L.A.161   Objet

    La présente sous-partie établit la procédure pour postuler à un certificat acoustique ou à un certificat acoustique restreint pour un aéronef dont la conception a été certifiée ou déclarée conformément à la présente annexe, et établit les droits et obligations des postulants à ces certificats et de leurs titulaires.

    21L.A.162   Admissibilité

    Toute personne physique ou morale au nom de laquelle un aéronef est immatriculé ou sera immatriculé dans un État membre peut postuler à un certificat acoustique ou à un certificat acoustique restreint pour cet aéronef selon les conditions définies dans la présente sous-partie.

    21L.A.163   Demande

    a)

    Une personne physique ou morale doit postuler à un certificat acoustique ou à un certificat acoustique restreint selon la forme et la manière établies par l’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation.

    b)

    Une personne physique ou morale peut postuler à:

    1.

    un certificat acoustique pour un aéronef qui est conforme à un certificat de type délivré par l’Agence conformément à la section B, sous-partie B, de la présente annexe; ou

    2.

    un certificat acoustique restreint pour un aéronef qui est conforme à une déclaration de conformité de la conception soumise conformément à la sous-partie C de la présente annexe, déclaration qui est enregistrée par l’Agence conformément au point 21L.B.63 au moment de la demande.

    c)

    Le postulant doit inclure dans la demande:

    1.

    concernant un aéronef neuf:

    i)

    une attestation de conformité de l’aéronef (formulaire 52 de l’AESA ou formulaire 52B de l’AESA) qui est délivrée ou signée par:

    A)

    une personne physique ou morale conformément à la sous-partie R de la présente annexe;

    B)

    un organisme de production ayant déclaré sa capacité de production au titre de la sous-partie G de la présente annexe et ayant été enregistré par l’autorité compétente conformément au point 21L.B.142; ou

    C)

    un titulaire d’un certificat d’agrément d’organisme de production au titre des prérogatives énoncées au point 21.A.163 b) de l’annexe I (Partie 21);

    ii)

    la référence aux données relatives au bruit enregistrées dans la base de données de l’Agence sur les niveaux de bruit reflétant les informations relatives au bruit déterminées conformément aux exigences de niveau du bruit applicables;

    2.

    concernant un aéronef usagé:

    i)

    la référence aux données relatives au bruit enregistrées dans la base de données de l’Agence sur les niveaux de bruit reflétant les informations relatives au bruit déterminées conformément aux exigences de niveau du bruit applicables; et

    ii)

    les archives permettant d’établir l’état de production, de modification et d’entretien de l’aéronef.

    d)

    Sauf accord contraire, les attestations visées au point c) 1 i) doivent être délivrées dans les 60 jours qui précèdent la présentation de l’aéronef à l’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation.

    21L.A.164   Transférabilité et redélivrance d’un certificat acoustique et d’un certificat acoustique restreint dans les États membres

    Lorsque la propriété d’un aéronef a changé:

    a)

    si l’aéronef reste sur le même registre, le certificat acoustique ou le certificat acoustique restreint délivré conformément à la section B, sous-partie I, de la présente annexe doit être transféré avec l’aéronef;

    b)

    s’il est prévu d’immatriculer l’aéronef dans un autre État membre, la personne physique ou morale au nom de laquelle l’aéronef sera immatriculé doit demander à l’autorité compétente du nouvel État membre d’immatriculation un nouveau certificat acoustique ou un nouveau certificat acoustique restreint et doit inclure dans cette demande l’ancien certificat acoustique ou l’ancien certificat acoustique restreint délivré conformément à la section B, sous-partie I, de la présente annexe.

    21L.A.165   Maintien de la validité d’un certificat acoustique et d’un certificat acoustique restreint

    a)

    Un certificat acoustique ou un certificat acoustique restreint doit rester valable aussi longtemps que:

    1.

    l’aéronef reste sur le même registre;

    2.

    le titulaire du certificat n’y a pas renoncé;

    3.

    l’aéronef reste en conformité avec les exigences applicables en matière de protection de l’environnement du règlement (UE) 2018/1139 et des actes délégués et d’exécution adoptés sur la base de celui-ci et avec la conception de type applicable ou les données de conception applicables d’un aéronef ayant fait l’objet d’une déclaration de conformité de la conception, en tenant compte des dispositions ayant trait au traitement des constatations visé au point 21L.B.21;

    4.

    le certificat n’a pas été retiré par l’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation en vertu du point 21L.B.22.

    b)

    En cas de suspension ou de retrait, le certificat doit être restitué à l’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation.

    SOUS-PARTIE J —   ORGANISMES DE CONCEPTION DÉCLARÉS

    21L.A.171   Objet

    La présente sous-partie établit:

    a)

    la procédure pour déclarer la capacité de conception par une personne physique ou morale en charge de la conception de produits au titre de la présente section; et

    b)

    les droits et obligations de la personne faisant une déclaration de capacité de conception visée au point a).

    21L.A.172   Admissibilité

    Toute personne physique ou morale (“organisme” dans la présente sous-partie) tenue, conformément au point 21L.A.22, au point 21L.A.82 ou au point 21L.A.204, de démontrer sa capacité de conception peut déclarer sa capacité selon les conditions définies dans la présente sous-partie.

    21L.A.173   Déclaration de capacité de conception

    a)

    Avant ou au moment de postuler à un agrément de conception au titre de la présente section, ou avant de soumettre une demande d’approbation des conditions de vol conformément au point 21.A.710 de l’annexe I (Partie 21) pour un produit qu’il a conçu, selon l’événement qui se produit en premier, l’organisme doit soumettre une déclaration de capacité de conception à l’Agence.

    b)

    La déclaration, et tout changement qui y est apporté par la suite, doit être faite sous une forme et d’une manière établies par l’Agence.

    c)

    La déclaration doit contenir les informations nécessaires pour permettre à l’Agence de connaître l’organisme et le domaine prévu d’application et doit comprendre au moins les éléments suivants:

    1.

    le nom enregistré de l’organisme;

    2.

    les coordonnées de l’adresse enregistrée du principal établissement de l’organisme et, le cas échéant, des sites d’exploitation de l’organisme;

    3.

    le nom et les coordonnées du responsable de l’organisme de conception;

    4.

    le domaine prévu d’application;

    5.

    une attestation confirmant que l’organisme:

    i)

    dispose d’un système de gestion de la conception conformément au point 21L.A.174 a); et

    ii)

    entretiendra un système de gestion de la conception en conformité avec la présente sous-partie;

    6.

    une attestation confirmant que l’organisme respectera les processus et procédures établis conformément au point 21L.A.174 d);

    7.

    une attestation confirmant que l’organisme accepte d’assumer les obligations incombant à un organisme de conception déclaré conformément au point 21L.A.177.

    d)

    La déclaration de capacité de conception doit être soumise à l’Agence.

    21L.A.174   Système de gestion de la conception

    a)

    L’organisme de conception déclaré doit établir, mettre en œuvre et maintenir un système de gestion de la conception définissant clairement les obligations en matière de reddition des comptes et les responsabilités dans l’ensemble de l’organisme qui:

    1.

    correspond à la nature et à la complexité de ses activités, ainsi qu’à la taille de l’organisme, et tient compte des dangers et des risques associés inhérents à ces activités;

    2.

    est établi sous la responsabilité d’un seul dirigeant nommé responsable de l’organisme de conception conformément au point 21L.A.175 a).

    b)

    L’organisme de conception déclaré doit disposer, dans le cadre de son système de gestion de la conception, d’un moyen d’assurance conception en établissant, en mettant en œuvre et en maintenant un système de contrôle et de supervision de la conception, des modifications de conception et des réparations des produits. Ce système doit:

    1.

    comprendre une fonction de navigabilité chargée de garantir que la conception de produits et les modifications de conception et les réparations qui y sont apportées respectent la base de certification de type applicable et les exigences applicables en matière de protection de l’environnement;

    2.

    établir, mettre en œuvre et maintenir une fonction indépendante pour vérifier la démonstration de la conformité sur la base de laquelle l’organisme déclare la conformité avec la base de certification de type applicable et avec les exigences applicables en matière de protection de l’environnement;

    3.

    préciser la manière dont le système d’assurance conception détermine l’acceptabilité des pièces conçues par des partenaires ou des sous-traitants, et des tâches effectuées par ceux-ci selon les méthodes faisant l’objet de procédures écrites.

    c)

    L’organisme de conception déclaré doit mettre en place, dans le cadre de son système de gestion de la conception, une fonction indépendante pour surveiller la conformité de l’organisme avec les exigences applicables, ainsi que le respect et l’adéquation du système de gestion de la conception. Cette surveillance doit inclure un système de retour d’information vers la personne ou un groupe de personnes spécifié au point 21L.A.175 b) et vers le dirigeant responsable visé au point 21L.A.175 a) afin de garantir, autant que nécessaire, la mise en œuvre d’une action corrective.

    d)

    L’organisme de conception déclaré doit mettre en place, maintenir et tenir à jour des processus et procédures pour garantir la conformité de la conception des produits avec la base de certification de type applicable, avec les spécifications techniques détaillées applicables et avec les exigences applicables en matière de protection de l’environnement. L’organisme de conception déclaré doit mettre les preuves documentaires de ces processus et procédures à la disposition de l’Agence, sur demande.

    e)

    Lorsque des pièces ou des modifications de produits sont conçus par des organismes partenaires ou des sous-traitants, les processus et procédures visés au point d) doivent décrire comment l’organisme de conception pourra, pour toutes les pièces, donner l’assurance de la conformité exigée au point b) 2, et doivent contenir, directement ou par références, les descriptions et informations relatives aux activités de conception et à l’organisation de ces partenaires ou sous-traitants.

    f)

    Si l’organisme de conception déclaré est titulaire d’un ou de plusieurs autres certificats d’organisme délivrés sur la base du règlement (UE) 2018/1139 et des actes délégués et d’exécution adoptés sur la base de celui-ci, l’organisme de conception déclaré peut intégrer le système de gestion de la conception au système de gestion requis pour la délivrance des autres certificats.

    21L.A.175   Ressources de l’organisme de conception déclaré

    a)

    L’organisme de conception déclaré doit nommer un dirigeant responsable de l’organisme de conception et chargé de veiller à ce que, au sein de l’organisme, toutes les activités de conception respectent les normes requises et que l’organisme de conception déclaré respecte en permanence les exigences du système de gestion de la conception visé aux points 21L.A.174 a) à c), ainsi que les processus et procédures visés au point 21L.A.174 d).

    b)

    Le dirigeant responsable de l’organisme de conception doit identifier et nommer le personnel clé au sein de l’organisme qui est chargé:

    1.

    de garantir que la conception de produits et les modifications de conception et les réparations qui y sont apportées respectent la base de certification de type applicable, les spécifications techniques détaillées applicables et les exigences applicables en matière de protection de l’environnement;

    2.

    du contrôle indépendant de la conformité et de la fonction d’adéquation; et

    3.

    de toute autre personne ou tout autre groupe de personnes nécessaire pour veiller à ce que l’organisme soit conforme aux exigences de la présente section, en fonction de la taille de l’organisme.

    c)

    La personne ou le groupe de personnes visé(e) au point b) doit:

    1.

    rendre compte au responsable de l’organisme de conception et avoir accès directement à lui;

    2.

    avoir les connaissances, le cursus et l’expérience correspondant aux responsabilités qui leur sont attribuées.

    d)

    L’organisme de conception déclaré doit s’assurer:

    1.

    que le personnel de chaque département technique est suffisamment nombreux et expérimenté, qu’il a reçu l’autorité appropriée pour s’acquitter de ses responsabilités, et que celles-ci, ainsi que les bureaux, les installations et les équipements disponibles permettent au personnel d’assurer que les produits conçus satisfont aux conditions de navigabilité et de compatibilité environnementale;

    2.

    qu’il existe une coordination complète et efficace au sein de l’organisme de conception déclaré pour tout ce qui concerne les questions de navigabilité et de protection de l’environnement.

    e)

    L’organisme de conception déclaré doit documenter la structure organisationnelle de l’organisme et du personnel clé chargé de veiller à ce que l’organisme soit conforme à la présente sous-partie, la tenir à jour et la mettre à la disposition de l’Agence, sur demande.

    21L.A.176   Domaine d’application

    L’organisme de conception déclaré doit identifier les types du travail de conception, les catégories de produits pour lesquels les activités de conception sont réalisées, et les fonctions et tâches que l’organisme effectue par rapport aux caractéristiques de navigabilité et aux caractéristiques en matière de compatibilité environnementale des produits.

    21L.A.177   Obligations de l’organisme de conception déclaré

    Un organisme de conception déclaré doit:

    a)

    travailler conformément à des procédures, pratiques et processus clairement définis;

    b)

    Si l’organisme de conception déclaré entend réaliser des essais en vol, il doit conserver et tenir à jour un manuel d’exploitation qui inclut une description des politiques et procédures de l’organisme pour les essais en vol et mettre ce manuel à la disposition de l’Agence, sur demande;

    c)

    déterminer si la conception des produits, y compris les modifications ou réparations de ceux-ci, ne présente aucune caractéristique qui compromette la sécurité et est conforme à la base de certification de type applicable et aux exigences applicables en matière de protection de l’environnement, et fournir à l’Agence des attestations et la documentation confirmant la conformité;

    d)

    fournir à l’Agence les informations ou instructions relatives aux actions de maintien de navigabilité;

    e)

    respecter les exigences de la sous-partie A de la présente annexe qui s’appliquent à un organisme de conception déclaré.

    21L.A.178   Notification de changements et de cessation d’activités

    L’organisme de conception déclaré doit, dans les meilleurs délais, notifier les éléments suivants à l’Agence:

    a)

    tout changement apporté aux informations qui ont été déclarées conformément au point 21L.A.173 c);

    b)

    tout changement apporté au système de gestion de la conception ayant une incidence importante sur la démonstration de la conformité du produit qu’il a conçu;

    c)

    la cessation partielle ou totale des activités couvertes par la déclaration.

    SOUS-PARTIE K —   PIÈCES

    21L.A.191   Objet

    La présente sous-partie établit les modalités de démonstration de la conformité des pièces aux exigences de navigabilité.

    21L.A.192   Démonstration de la conformité

    a)

    La démonstration de la conformité aux exigences de navigabilité des pièces à installer dans un produit possédant un certificat de type ou dans un aéronef ayant fait l’objet d’une déclaration de conformité de la conception doit être faite:

    1.

    dans le cadre des procédures de certification de type des sous-parties B, D ou E de la présente annexe pour le produit dans lequel elles doivent être installées; ou

    2.

    dans le cadre des procédures de déclaration de conformité de la conception des sous-parties C ou F de la présente annexe pour le produit dans lequel elles doivent être installées; ou

    3.

    en vertu de la procédure d’autorisation ETSO de la section A, sous-partie O, de l’annexe I (Partie 21); ou

    4.

    dans le cas de pièces standards, conformément aux normes reconnues officiellement.

    b)

    Dans tous les cas, lorsque l’agrément d’une pièce est explicitement exigé par le droit de l’Union ou les mesures adoptées par l’Agence, la pièce doit être conforme à l’ETSO applicable ou aux spécifications reconnues comme équivalentes par l’Agence dans ce cas particulier.

    21L.A.193   Mise en service des pièces à installer

    a)

    Une pièce ou un produit ne doit être installé(e) dans un produit que lorsqu’il ou elle est identifié(e) pour son installation par le titulaire d’un certificat de type, d’un certificat de type supplémentaire, d’un agrément de modification de la conception ou d’un agrément de conception de réparation ou au moyen d’une déclaration de conformité de la conception, et lorsqu’il ou elle est:

    1.

    dans un état permettant une exploitation sûre;

    2.

    marqué(e) conformément à la sous-partie Q de la présente annexe; et

    3.

    accompagné(e) d’un certificat d’autorisation de mise en service (formulaire 1 de l’AESA), certifiant que l’élément a été fabriqué conformément aux données de conception applicables.

    b)

    Par dérogation au point a) 3 et pour autant que les conditions du point c) soient remplies, les pièces suivantes peuvent être installées dans un produit possédant un certificat de type ou dans un aéronef ayant fait l’objet d’une déclaration de conformité de la conception sans être accompagnées d’un certificat d’autorisation de mise en service (formulaire 1 de l’AESA):

    1.

    une pièce standard;

    2.

    une pièce:

    i)

    dont la durée de vie n’est pas limitée, et qui n’est ni une pièce de la structure primaire, ni une pièce des commandes de vol;

    ii)

    qui est identifiée pour son installation dans l’aéronef spécifique par le titulaire d’un certificat de type, d’un certificat de type supplémentaire, d’un agrément de modification de la conception ou d’un agrément de conception de réparation ou au moyen d’une déclaration de conformité de la conception;

    iii)

    à installer dans un aéronef dont le propriétaire a vérifié la conformité aux conditions applicables des points i) et ii) et assume la responsabilité de cette conformité;

    3.

    une pièce pour laquelle une non-conformité avec ses données de conception approuvées ou ses données de conception déclarées a des effets négligeables sur la sécurité du produit et qui est identifiée comme telle, dans les instructions pour le maintien de la navigabilité, par le titulaire de l’agrément de conception ou par le déclarant d’une déclaration de conformité de la conception. Afin de déterminer les effets sur la sécurité d’une pièce non conforme, le titulaire de l’agrément de conception ou le déclarant d’une déclaration de conformité de la conception peut établir, dans les instructions pour le maintien de la navigabilité, des vérifications spécifiques à effectuer par l’installateur de la pièce dans le produit;

    4.

    en cas de mise en œuvre d’une modification standard conformément au point 21L.A.102 ou d’une réparation standard conformément au point 21L.A.202, une pièce pour laquelle une non-conformité avec ses données de conception a des effets négligeables sur la sécurité du produit, et si la pièce est identifiée comme telle dans les spécifications de certification pour les modifications standard et les réparations standard émises conformément au point 21.B.70 de l’annexe I (Partie 21). Afin de déterminer les effets sur la sécurité d’une pièce non conforme, les spécifications de certification peuvent établir des vérifications spécifiques à effectuer par l’installateur de la pièce dans le produit;

    5.

    une pièce qui est exemptée d’agrément de navigabilité conformément au règlement (UE) no 965/2012 de la Commission (2); et

    6.

    une pièce qui est un élément d’un assemblage supérieur identifié aux points b) 1 à b) 5.

    c)

    Les pièces énumérées au point b) peuvent être installées dans un produit possédant un certificat de type ou dans un aéronef ayant fait l’objet d’une déclaration de conformité de la conception sans être accompagnées d’un formulaire 1 de l’EASA, si l’installateur détient un document délivré par la personne ou l’organisme qui a fabriqué la pièce, qui contient le nom de la pièce, le numéro de référence et la date de délivrance et qui démontre la conformité de la pièce avec les données de conception concernées.

    SOUS-PARTIE M —   CONCEPTION DE RÉPARATIONS DE PRODUITS POSSÉDANT UN CERTIFICAT DE TYPE

    21L.A.201   Objet

    La présente sous-partie établit:

    a)

    la procédure pour postuler à un agrément de conception de réparation de produits possédant un certificat de type;

    b)

    les droits et obligations du postulant à un agrément visé au point a) et de son titulaire;

    c)

    les dispositions relatives aux réparations standard qui ne nécessitent pas d’agrément.

    21L.A.202   Réparations standard

    a)

    Les réparations standard sont des conceptions de réparations d’un produit possédant un certificat de type approuvées conformément à la section B, sous-partie B, de la présente annexe qui:

    1.

    respectent les données de conception figurant dans les spécifications de certification émises par l’Agence, contenant les méthodes, techniques et pratiques acceptables pour réaliser et identifier des réparations standard, y compris les instructions connexes pour le maintien de la navigabilité; et

    2.

    ne vont pas à l’encontre des données du titulaire de ce certificat de type.

    b)

    Les points 21L.A.203 à 21L.A.211 ne sont pas applicables aux réparations standard.

    21L.A.203   Classification des conceptions de réparations d’un produit possédant un certificat de type

    a)

    Une conception de réparation d’un produit possédant un certificat de type doit être classée comme “majeure” ou “mineure”.

    b)

    Une “réparation mineure” est une conception de réparation qui n’a pas d’effet appréciable sur la masse, le centrage, la résistance de la structure, la fiabilité, les niveaux de bruit ou d’émissions certifiés, les caractéristiques opérationnelles ou toutes autres caractéristiques affectant la navigabilité ou la compatibilité environnementale du produit.

    c)

    Toute autre conception de réparation est une “réparation majeure”.

    d)

    Les exigences relatives à l’agrément de conception de réparation mineure sont celles établies au point 21L.A.207.

    e)

    Les exigences relatives à l’agrément de conception de réparation majeure sont celles établies au point 21L.A.208.

    21L.A.204   Admissibilité

    a)

    Toute personne physique ou morale qui a démontré, ou est en train de démontrer, sa capacité de conception conformément au point 21L.A.23 peut postuler à un agrément de conception de réparation majeure d’un produit possédant un certificat de type selon les conditions définies dans la présente sous-partie.

    b)

    Toute personne physique ou morale peut postuler à un agrément de conception de réparation mineure d’un produit possédant un certificat de type selon les conditions définies dans la présente sous-partie.

    21L.A.205   Demande d’agrément de conception de réparation d’un produit possédant un certificat de type

    a)

    Une demande d’agrément de conception de réparation d’un produit possédant un certificat de type doit être faite sous une forme et d’une manière établies par l’Agence.

    b)

    Pour l’agrément de conception de réparation majeure, le postulant doit inclure dans la demande, ou ajouter après la demande initiale, un plan de démonstration de la conformité:

    1.

    contenant une description des dommages et de la conception de réparation, identifiant la variante de la conception de type sur la base de laquelle la réparation est effectuée;

    2.

    identifiant tous les domaines de la conception de type et des manuels approuvés qui sont modifiés ou affectés par la conception de réparation;

    3.

    identifiant toute nouvelle investigation nécessaire pour démontrer la conformité de la conception de réparation et des domaines affectés par la conception de réparation avec la base de certification de type et avec les exigences applicables en matière de protection de l’environnement, incorporée par référence dans, selon le cas, le certificat de type ou le certificat de type supplémentaire;

    4.

    identifiant tout amendement proposé à la base de certification de type, incorporé par référence dans, selon le cas, le certificat de type ou le certificat de type supplémentaire;

    5.

    précisant si les données de certification ont été ou seront entièrement préparées par le postulant ou sur la base d’un accord avec le propriétaire des données de certification de type.

    21L.A.206   Démonstration de la conformité

    a)

    Le postulant à un agrément de conception de réparation majeure doit démontrer la conformité avec la base de certification de type applicable et avec les exigences applicables en matière de protection de l’environnement, telles qu’établies et notifiées au postulant par l’Agence conformément au point 21L.B.201, et doit soumettre à l’Agence les moyens par lesquels cette conformité a été démontrée.

    b)

    Le postulant à un agrément de conception de réparation majeure doit fournir à l’Agence une justification des moyens de mise en conformité consignée dans les documents de conformité conformément au plan de démonstration de la conformité.

    c)

    Lorsqu’il effectue des essais et des inspections pour procéder à la démonstration de la conformité conformément au point a), le postulant doit avoir vérifié et documenté les points suivants avant d’effectuer tout essai:

    1.

    pour les spécimens testés:

    i)

    que les matériaux et procédés sont conformes aux spécifications pour la conception de type proposée;

    ii)

    que les pièces constitutives des produits sont conformes aux plans de la conception de type proposée;

    iii)

    que les procédés de fabrication, la construction et l’assemblage sont conformes à ceux spécifiés dans la conception de type proposée; et

    2.

    que les instruments d’essais et de mesure utilisés pour les essais sont appropriés pour les essais et sont étalonnés de manière appropriée.

    d)

    Les essais en vol effectués en vue d’obtenir un agrément de conception de réparation majeure doivent être réalisés conformément aux méthodes spécifiées par l’Agence pour ces essais en vol. Le postulant doit effectuer tous les essais en vol nécessaires pour déterminer la conformité avec la base de certification de type applicable et avec les exigences applicables en matière de protection de l’environnement.

    e)

    Le postulant à un agrément de conception de réparation majeure doit permettre à l’Agence:

    1.

    d’examiner toutes les données et informations relatives à la démonstration de la conformité;

    2.

    de vérifier ou effectuer tout essai ou inspection nécessaire dans le but de démontrer la conformité; et

    3.

    si cela est jugé nécessaire, d’effectuer une inspection physique du produit réparé pour vérifier la conformité de la conception avec la base de certification de type et les exigences applicables en matière de protection de l’environnement.

    f)

    Après avoir effectué la démonstration de la conformité, le postulant doit déclarer à l’Agence:

    1.

    qu’il a démontré la conformité avec la base de certification de type et avec les exigences applicables en matière de protection de l’environnement, telles qu’établies et notifiées au postulant par l’Agence conformément au point 21L.B.201, conformément au plan de démonstration de la conformité; et

    2.

    qu’aucune particularité ou caractéristique susceptible de compromettre la sécurité ou la compatibilité environnementale du produit concerné par la conception de réparation dans le cadre des utilisations pour lesquelles la certification est demandée n’a été identifiée.

    21L.A.207   Exigences relatives à l’agrément de conception de réparation mineure

    Afin de se voir délivrer un agrément de conception de réparation mineure d’un produit possédant un certificat de type, le postulant doit:

    a)

    démontrer que la conception de réparation et les domaines affectés par la conception de réparation sont conformes:

    1.

    à la base de certification de type et aux exigences applicables en matière de protection de l’environnement, incorporées par référence dans le certificat de type; ou

    2.

    si le postulant le choisit, aux spécifications de certification qui sont applicables au produit à la date de dépôt de la demande d’agrément de conception de réparation;

    b)

    déclarer la conformité avec la base de certification de type et avec les exigences en matière de protection de l’environnement qui s’appliquent conformément au point a) 1, ou avec les spécifications de certification choisies conformément au point a) 2, consigner les justifications de la conformité dans les documents de conformité, et déclarer qu’aucune particularité ou caractéristique susceptible de compromettre la sécurité ou la compatibilité environnementale du produit dans le cadre des utilisations pour lesquelles la certification est demandée n’a été identifiée;

    c)

    soumettre à l’Agence la justification de la conformité de la réparation et la déclaration de conformité.

    21.A.208   Exigences relatives à l’agrément de conception de réparation majeure

    Afin de se voir délivrer un agrément de conception de réparation majeure d’un produit possédant un certificat de type, le postulant doit:

    a)

    démontrer que la conception de réparation et les domaines affectés par la conception de réparation sont conformes à la base de certification de type et aux exigences applicables en matière de protection de l’environnement, telles qu’établies et notifiées au postulant par l’Agence conformément au point 21L.B.201;

    b)

    démontrer la conformité conformément au point 21L.A.206;

    c)

    si le postulant a spécifié avoir fourni les données de certification sur la base d’un accord avec le propriétaire des données de certification de type conformément au point 21L.A.205 b), point 5, démontrer que le titulaire du certificat de type:

    1.

    n’a pas d’objection technique à l’égard des informations présentées conformément au point 21L.A.205; et

    2.

    a convenu de collaborer avec le postulant afin que toutes les obligations relatives au maintien de la navigabilité du produit réparé soient exécutées conformément aux points 21L.A.28 et 21L.A.88;

    d)

    démontrer qu’il n’y a pas de problèmes non résolus recensés lors de l’inspection physique du premier élément de ce produit concerné par la conception de réparation dans la configuration modifiée finale effectuée par l’Agence conformément au point 21L.A.206 e), point 3.

    21L.A.209   Agrément de conception de réparation au titre d’une prérogative

    a)

    L’agrément d’une conception de réparation conçue par un organisme de conception agréé peut être délivré par celui-ci, au lieu de l’Agence, sans demande en vertu du point 21L.A.205 conformément au cadre de ses prérogatives visées au point 21.A.263 c), points 2) et 5), de l’annexe I (Partie 21), comme indiqué dans les termes de son agrément.

    b)

    Lorsqu’il délivre un agrément de conception de réparation conformément au point a), l’organisme de conception doit:

    1.

    veiller à ce que toutes les données justificatives et justifications soient disponibles;

    2.

    veiller à ce que la conformité de la modification avec la base de certification de type et avec les exigences applicables en matière de protection de l’environnement en vertu du point 21L.A.207 a) ou du point 21L.A.208 a) ait été démontrée et déclarée conformément au point 21L.A.206;

    3.

    confirmer qu’il n’a constaté:

    i)

    aucune non-conformité avec la base de certification de type et, le cas échéant, avec les exigences applicables en matière de protection de l’environnement, ou avec les spécifications de certification choisies;

    ii)

    aucune particularité ou caractéristique de la réparation susceptible de compromettre la sécurité ou la compatibilité environnementale du produit modifié dans le cadre des utilisations pour lesquelles la certification est demandée;

    4.

    limiter l’approbation d’une conception de réparation apportée à un certificat de type à la (aux) variante(s) particulière(s) du certificat de type auquel la réparation se rapporte.

    21L.A.210   Obligations du titulaire d’un agrément de conception de réparation

    Le titulaire d’un agrément de conception de réparation doit:

    a)

    s’il n’est pas le titulaire du certificat de type ou du certificat de type supplémentaire, et si les données de certification ont été fournies conformément au point 21L.A.205 b), point 5, prendre des dispositions avec le titulaire concerné;

    b)

    transmettre à l’organisme effectuant la réparation toutes les instructions nécessaires pour installer ou mettre en œuvre la conception de réparation;

    c)

    soutenir tout organisme de production qui produit des pièces pour la conception de réparation, et veiller à ce que ces pièces soient produites avec les données de production basées sur les données de conception fournies par le titulaire de l’agrément de conception de réparation;

    d)

    veiller à ce que la conception de réparation inclue toutes les instructions et les limitations nécessaires, si une conception de réparation est agréée sous réserve de limitations. Ces instructions et limitations doivent être transmises à l’exploitant par le titulaire de l’agrément de conception de réparation conformément à une procédure agréée par l’Agence;

    e)

    assumer les obligations incombant à un titulaire d’un agrément de conception de réparation conformément à la sous-partie A de la présente annexe.

    21L.A.211   Détérioration non réparée

    Une détérioration à un produit dont la conception a été agréée conformément à la section B peut ne pas nécessiter une conception de réparation si une évaluation en termes de conséquences sur la navigabilité le justifie. Cette évaluation doit être faite par l’Agence ou par un organisme de conception dûment agréé conformément à la section A, sous-partie J, de l’annexe I (Partie 21), selon une procédure approuvée par l’Agence. Si l’évaluation conclut que la détérioration non réparée doit faire l’objet de limitations, celles-ci doivent être traitées conformément au point 21L.A.210 d).

    SOUS-PARTIE N —   CONCEPTION DE RÉPARATIONS D’UN AÉRONEF AYANT FAIT L’OBJET D’UNE DÉCLARATION DE CONFORMITÉ DE LA CONCEPTION

    21L.A.221   Objet

    La présente sous-partie établit:

    a)

    la procédure pour déclarer la conformité des conceptions de réparations d’un aéronef ayant fait l’objet d’une déclaration faite conformément à la sous-partie C de la présente annexe;

    b)

    les droits et obligations du déclarant faisant une déclaration de conformité d’une modification visée au point a);

    c)

    les dispositions relatives aux réparations standard qui ne nécessitent pas une déclaration de conformité de la conception.

    21L.A.222   Réparations standard

    a)

    Les réparations standard sont des conceptions de réparations d’un aéronef ayant fait l’objet d’une déclaration faite conformément à la sous-partie C de la présente annexe qui:

    1.

    respectent les données de conception figurant dans les spécifications de certification émises par l’Agence, contenant les méthodes, techniques et pratiques acceptables pour réaliser et identifier des réparations standard, y compris les instructions connexes pour le maintien de la navigabilité; et

    2.

    ne vont pas à l’encontre des données de conception couvertes par la déclaration de conformité de la conception d’un aéronef faite conformément à la sous-partie C de la présente annexe.

    b)

    Les points 21L.A.223 à 21L.A.229 ne sont pas applicables aux réparations standard.

    21L.A.223   Classification des conceptions de réparations d’un aéronef ayant fait l’objet d’une déclaration de conformité de la conception

    a)

    Les conceptions de réparations d’un aéronef ayant fait l’objet d’une déclaration faite conformément à la sous-partie C de la présente annexe doivent être classées comme “majeure” ou ”mineure” conformément aux critères énoncés aux points 21L.A.203 b) et c).

    b)

    La conformité d’une conception de réparation mineure doit être déclarée conformément au point 21L.A.225.

    c)

    La conformité d’une conception de réparation majeure doit être déclarée conformément au point 21L.A.226.

    21L.A.224   Admissibilité

    a)

    Un déclarant qui a fait une déclaration de conformité de la conception d’un aéronef conformément à la sous-partie C de la présente annexe peut déclarer la conformité d’une conception de réparation mineure apportée à cet aéronef selon les conditions définies dans la présente sous-partie. Par ailleurs, une telle déclaration de conformité peut également être faite, selon les conditions définies dans la présente sous-partie, par un organisme de conception agréé conformément au point 21.A.263 c), point 3), de l’annexe I (Partie 21).

    b)

    Seul le déclarant qui a fait une déclaration de conformité de la conception d’un aéronef conformément à la sous-partie C de la présente annexe peut déclarer la conformité d’une conception de réparation majeure apportée à un aéronef ayant fait l’objet d’une déclaration de conformité de la conception conformément à la sous-partie C de la présente annexe, selon les conditions définies dans la présente sous-partie.

    c)

    Par dérogation au point b), si le déclarant qui a fait une déclaration de conformité de la conception d’un aéronef conformément à la sous-partie C de la présente annexe n’est plus en activité ou ne répond pas aux demandes de conceptions de réparations, la conformité de la conception d’un aéronef modifié peut également être déclarée conformément à la sous-partie C de la présente annexe par un organisme de conception agréé conformément au point 21.A.263 c), point 2), de l’annexe I (Partie 21) dans le cadre des termes de son agrément, ou par toute autre personne physique ou morale capable d’assumer les obligations énoncées au point 21L.A.47 concernant cet aéronef modifié.

    21L.A.225   Déclaration de conformité de la conception pour des conceptions de réparations mineures

    a)

    Avant d’incorporer ou de mettre en œuvre, ou avant de convenir avec un organisme de production d’incorporer ou de mettre en œuvre une conception de réparation mineure apportée à un aéronef ayant fait l’objet d’une déclaration de conformité de la conception conformément à la sous-partie C de la présente annexe, le déclarant ou l’organisme ayant conçu la réparation mineure doit déclarer que la conception de réparation mineure respecte les spécifications techniques détaillées et les exigences applicables en matière de protection de l’environnement avec lesquelles la conformité a été déclarée conformément au point 21L.A.43.

    b)

    La déclaration de conformité de la conception doit être faite sous une forme et d’une manière établies par l’Agence.

    c)

    Le déclarant ou l’organisme ayant conçu la modification mineure doit tenir un registre des conceptions de réparations mineures apportées à un aéronef ayant fait l’objet d’une déclaration de conformité de la conception et mettre toute déclaration faite conformément au point a) à la disposition de l’Agence, sur demande.

    21L.A.226   Déclaration de conformité de la conception pour des conceptions de réparations majeures

    a)

    Avant d’incorporer, d’effectuer ou de convenir avec un organisme de production d’incorporer ou d’effectuer une conception de réparation majeure apportée à un aéronef ayant fait l’objet d’une déclaration de conformité de la conception conformément à la sous-partie C de la présente annexe, le déclarant doit déclarer que la conception de réparation majeure respecte les spécifications techniques détaillées et les exigences applicables en matière de protection de l’environnement avec lesquelles la conformité a été déclarée conformément au point 21L.A.43.

    b)

    La déclaration de conformité de la conception doit être faite sous une forme et d’une manière établies par l’Agence.

    c)

    La déclaration doit contenir au moins les informations suivantes:

    1.

    le nom de la personne qui soumet la déclaration et son adresse/lieu d’établissement;

    2.

    le numéro de référence de la déclaration de l’aéronef à laquelle se rapporte la conception de réparation majeure;

    3.

    une référence unique pour identifier la conception de réparation majeure;

    4.

    une indication des spécifications techniques détaillées et des exigences applicables en matière de protection de l’environnement avec lesquelles la conformité de l’aéronef a été déclarée par le déclarant conformément au point 21L.A.43;

    5.

    une attestation signée, faite sous la seule responsabilité de la personne faisant la déclaration, confirmant que la conception de réparation majeure est conforme aux spécifications techniques détaillées et aux exigences applicables en matière de protection de l’environnement visées au point 4, conformément au plan de démonstration de la conformité visé au point d) 3;

    6.

    une attestation signée, faite sous la seule responsabilité de la personne faisant la déclaration, confirmant que cette personne n’a identifié aucune particularité ou caractéristique susceptible de compromettre la sécurité ou la compatibilité environnementale de l’aéronef pour l’utilisation envisagée;

    7.

    une description de la détérioration et de la conception de réparation identifiant la variante de la conception de type sur la base de laquelle la réparation est effectuée;

    8.

    l’identification de tous les domaines de la conception de type et des manuels approuvés qui sont modifiés ou affectés par la conception de réparation.

    d)

    Le déclarant qui conçoit une réparation majeure doit soumettre la déclaration visée au point c) à l’Agence. Outre cette déclaration, le déclarant doit fournir à l’Agence:

    1.

    une description de la réparation majeure;

    2.

    les données de base concernant la réparation majeure, y compris les caractéristiques opérationnelles, les caractéristiques de conception et toute limitation;

    3.

    le plan de démonstration de la conformité détaillant les moyens de démontrer la conformité, qui a été suivi dans le cadre de la démonstration de la conformité;

    4.

    des justifications de conformité consignées dans les données de conformité obtenues dans le cadre des activités de conformité effectuées conformément au plan de démonstration de la conformité;

    5.

    les moyens utilisés pour démontrer la conformité de l’aéronef avec les spécifications techniques détaillées et avec les exigences applicables en matière de protection de l’environnement avec lesquelles cette conformité a été déclarée par le déclarant conformément au point 21L.A.43;

    6.

    lorsque la conformité est démontrée en effectuant des essais, une justification consignée de la conformité des articles et instruments d’essais, qui démontre:

    i)

    pour les spécimens testés:

    A)

    que les matériaux et procédés sont dûment conformes aux spécifications pour la conception;

    B)

    que les pièces constitutives des produits sont dûment conformes aux plans de la conception; et

    C)

    que les procédés de fabrication, la construction et l’assemblage sont dûment conformes à ceux spécifiés dans la conception;

    ii)

    que les instruments d’essais et de mesure utilisés pour les essais sont appropriés pour les essais et sont étalonnés de manière appropriée;

    7.

    les rapports et les résultats des inspections ou des essais que le déclarant a jugés nécessaires pour déterminer que l’aéronef est conforme aux spécifications techniques détaillées et aux exigences applicables en matière de protection de l’environnement.

    e)

    La déclaration d’une réparation majeure apportée à une déclaration de conformité de la conception doit être limitée à la (aux) variante(s) particulière(s) de la déclaration de conformité de la conception à laquelle la modification se rapporte.

    21L.A.227   Activités de conformité en vue d’une déclaration de conformité d’une conception de réparation majeure

    Avant de faire une déclaration de conformité conformément au point 21L.A.226, le déclarant doit, pour cette conception spécifique:

    a)

    établir un plan de démonstration de la conformité détaillant les moyens de démontrer la conformité qui doit être suivi dans le cadre de la démonstration de la conformité. Ce document doit être mis à jour en tant que de besoin;

    b)

    consigner la justification de la conformité dans les documents de conformité conformément au plan de démonstration de la conformité;

    c)

    effectuer des essais et des inspections si nécessaire conformément au plan de démonstration de la conformité;

    d)

    assurer et consigner la conformité des articles et instruments d’essais et veiller à ce que le spécimen d’essai respecte les spécifications, les plans, les procédés de fabrication et les moyens de construction et d’assemblage spécifiés dans la conception;

    e)

    veiller à ce que les instruments d’essais et de mesure à utiliser pour les essais soient appropriés pour les essais et soient étalonnés de manière appropriée;

    f)

    autoriser l’Agence à procéder ou à participer à toute inspection ou tout essai de l’aéronef dans le cadre de la configuration finale ou suffisamment aboutie de la conception et de la production, qui s’avère nécessaire pour déterminer si le produit concerné par la conception de réparation ne présente aucune particularité ou caractéristique compromettant la sécurité ou la compatibilité environnementale de l’aéronef pour l’utilisation envisagée;

    g)

    effectuer des essais en vol, conformément aux conditions de vol pour ce type d’essais en vol spécifiées par l’Agence, en tant que de besoin afin de déterminer que l’aéronef respecte les spécifications techniques détaillées et les exigences applicables en matière de protection de l’environnement.

    21L.A.228   Obligations du déclarant d’une déclaration de conformité de la conception d’une réparation

    Le déclarant d’une déclaration de conformité de la conception doit:

    a)

    pour les conceptions de réparations mineures, tenir un registre de ces déclarations et les mettre à la disposition de l’Agence, sur demande;

    b)

    transmettre à l’organisme effectuant la réparation toutes les instructions nécessaires pour installer ou mettre en œuvre la conception de réparation;

    c)

    soutenir tout organisme de production qui produit des pièces pour la conception de réparation, et veiller à ce que ces pièces soient produites avec les données de production basées sur les données de conception fournies par le déclarant;

    d)

    si une conception de réparation est déclarée sous réserve de limitations, transmettre ces limitations à l’exploitant au moyen d’une procédure documentée mise à la disposition de l’Agence, sur demande;

    e)

    assumer les obligations incombant à un déclarant d’une déclaration de conformité de la conception d’une réparation conformément à la sous-partie A de la présente annexe.

    21L.A.229   Détérioration non réparée

    Le déclarant ayant fait une déclaration de conformité de la conception d’un aéronef conformément à la sous-partie C de la présente annexe ou un organisme de conception agréé qui exerce des prérogatives prévues au point 21.A.263 c), point 3), de l’annexe I (Partie 21) et dans le cadre approprié des termes de son agrément doit réaliser une évaluation en termes de conséquences sur la navigabilité et la compatibilité environnementale de toute détérioration subie par cet aéronef qui n’est pas réparée et qui n’est pas couverte par les données déclarées antérieurement. Toutes les limitations nécessaires doivent être traitées conformément aux procédures du point 21L.A.228 d).

    SOUS-PARTIE O —   AUTORISATIONS SELON LES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES EUROPÉENNES

    (Réservé)

    SOUS-PARTIE P —   AUTORISATION DE VOL

    21L.A.241   Autorisation de vol et conditions de vol

    a)

    Les procédures de demande de délivrance des autorisations de vol et d’approbation des conditions de vol associées pour les aéronefs relevant du champ d’application de la présente annexe doivent être celles établies à la section A, sous-partie P, de l’annexe I (Partie 21) et celles établies aux points 21L.A.241 b) et c).

    b)

    Lorsqu’il demande une autorisation de vol conformément au point 21.A.707 de l’annexe I (Partie 21), le postulant doit veiller à ce que l’autorité compétente organise une inspection de conformité de l’aéronef lorsque la demande de délivrance d’une autorisation de vol porte sur:

    1.

    les activités de démonstration de la conformité visées au point 21L.A.25 pour un aéronef qui possède ou devrait posséder un certificat de type;

    2.

    les activités de démonstration de la conformité visées au point 21L.A.44 pour un aéronef ayant fait l’objet ou devant faire l’objet d’une déclaration de conformité de la conception.

    c)

    Lorsqu’il demande l’approbation de conditions de vol conformément au point 21.A.709 de l’annexe I (Partie 21), le postulant doit veiller à ce que l’Agence:

    1.

    procède à une inspection physique et à une évaluation de l’aéronef si les conditions de vol se rapportent à la démonstration de la conformité pour étayer une déclaration de conformité de la conception visée au point 21L.A.44 et si l’Agence le demande lors des activités de démonstration de la conformité visées au point 21L.B.121 b) et au point 21L.B.203 c); ou

    2.

    procède à une inspection physique et à une évaluation de l’aéronef ainsi qu’à un examen critique de la conception si les conditions de vol se rapportent à la démonstration de la conformité associée à la certification de la conception visée au point 21L.A.25 et si l’Agence le demande conformément aux points 21L.B.83, 21L.B.102 et 21L.B.203.

    SOUS-PARTIE Q —   IDENTIFICATION DES PRODUITS ET PIÈCES

    21L.A.251   Objet

    La présente sous-partie établit les exigences relatives à l’identification des produits et pièces conçus et produits conformément à la présente annexe.

    21L.A.252   Conception des marquages

    a)

    Le titulaire d’un certificat de type, d’un certificat de type supplémentaire, d’une approbation de modification apportée à un certificat de type ou d’un agrément de conception de réparation, ou le déclarant d’une déclaration de conformité de la conception doit spécifier, dans les données de conception, le marquage des produits et pièces conçus conformément à la présente annexe.

    b)

    La spécification du marquage doit inclure les informations suivantes:

    1.

    pour les produits:

    i)

    le nom de l’organisme de production;

    ii)

    la désignation du produit;

    iii)

    le numéro de série du produit;

    iv)

    toute autre information pertinente pour identifier le produit;

    2.

    pour les pièces:

    i)

    un nom, une marque ou un symbole identifiant l’organisme de production;

    ii)

    le numéro de référence de la pièce;

    iii)

    le numéro de série, si la pièce devant être installée sur un produit a été identifiée comme pièce critique.

    c)

    La spécification des pièces conformément au point b) 2 ii) doit inclure la lettre «(R)» à la fin du numéro de référence de la pièce lorsque:

    1.

    la conception de la pièce fait l’objet d’une déclaration de conformité de la conception faite conformément à la sous-partie C de la présente annexe;

    2.

    la pièce doit être mise en service avec un formulaire 1 de l’AESA conformément au point 21L.A.193 a); et

    3.

    la pièce a été produite conformément à la sous-partie R de la présente annexe.

    21L.A.253   Identification des produits

    a)

    Toute personne physique ou morale qui produit des produits conformément à la section A, sous-partie G, de l’annexe I (Partie 21) ou conformément à la sous-partie G ou R de la présente annexe, dont la conception a été agréée ou déclarée conformément à la présente annexe, doit identifier ledit produit conformément au point 21L.A.252 au moyen d’un marquage ininflammable apposé sur une plaque ininflammable.

    b)

    La plaque d’identification doit être fixée de façon à être accessible et lisible; elle ne doit pas pouvoir s’enlever ou être effacée durant le fonctionnement normal ou se perdre ou être détruite lors d’un accident; dans le cas d’une hélice, d’une pale d’hélice ou d’un moyeu d’hélice, elle doit être placée sur une surface non critique de l’élément.

    c)

    Pour les ballons libres, la plaque d’identification doit être fixée à l’enveloppe du ballon et doit être si possible située à un endroit d’où elle est lisible pour l’utilisateur lorsque le ballon est gonflé. Par ailleurs, la nacelle, le cadre de charge et toute installation de brûleur doivent être marqués de manière permanente et lisible du nom de l’organisme de production, du numéro de référence de la pièce, ou de son équivalent, et du numéro de série, ou de son équivalent.

    21L.A.254   Traitement des données d’identification

    a)

    Toute personne physique ou morale qui exécute des travaux d’entretien conformément au règlement (UE) no 1321/2014 peut, selon les méthodes, techniques et pratiques établies par l’Agence:

    1.

    retirer, modifier ou apposer les informations d’identification visées au point 21L.A.253; ou

    2.

    enlever ou installer une plaque d’identification visée au point 21L.A.253, si nécessaire lors des opérations d’entretien.

    b)

    Sauf aux fins exposées au point 21L.A.254 a), personne ne doit enlever, modifier ou apposer les informations d’identification visées au point 21L.A.253 a).

    c)

    Sauf aux fins exposées au point 21L.A.254 a), personne ne doit enlever ou installer une plaque d’identification visée au point 21L.A.253 a).

    d)

    Personne ne doit installer une plaque d’identification, enlevée conformément au point a) 2, sur un autre aéronef, un autre moteur, une autre hélice, une autre pale d’hélice ou un autre moyeu d’hélice que celui ou celle dont elle provenait.

    21L.A.255   Identification des pièces

    Toute personne physique ou morale qui produit des pièces conformément à la section A, sous-partie G, de l’annexe I (Partie 21) ou conformément à la sous-partie G ou R de la présente annexe pour un produit dont la conception a été agréée ou déclarée conformément à la présente annexe, doit marquer cette pièce de manière permanente et lisible conformément au point 21L.A.252.

    SOUS-PARTIE R —   ATTESTATION DE CONFORMITÉ POUR UN AÉRONEF ET CERTIFICAT D’AUTORISATION DE MISE EN SERVICE (FORMULAIRE 1 DE L’AESA) POUR LES MOTEURS ET HÉLICES, OU LEURS PIÈCES, QUI SONT CONFORMES À UNE DÉCLARATION DE CONFORMITÉ DE LA CONCEPTION

    21L.A.271   Objet

    La présente sous-partie établit les procédures pour la délivrance des attestations de conformité de l’aéronef (formulaire 52B de l’AESA) et des certificats d’autorisation de mise en service (formulaire 1 de l’AESA) pour les moteurs et hélices, ou leurs pièces, qui ont été produits conformément aux données de conception d’une déclaration de conformité de la conception, ainsi que les droits et obligations du déclarant.

    21L.A.272   Admissibilité

    Toute personne physique ou morale qui se voit accorder l’accès aux données de conception applicables et qui est capable d’assumer les obligations énoncées au point 21L.A.275 peut délivrer une attestation de conformité (formulaire 52B de l’AESA) pour un aéronef ou un certificat d’autorisation de mise en service (formulaire 1 de l’AESA) pour un moteur ou une hélice, ou une de leurs pièces, selon les conditions définies dans la présente sous-partie.

    21L.A.273   Système de contrôle de la production

    Une personne physique ou morale qui délivre une attestation de conformité (formulaire 52B de l’AESA) ou un certificat d’autorisation de mise en service (formulaire 1 de l’AESA) avec les données de conception déclarées applicables pour un aéronef, un moteur ou une hélice, ou une de leurs pièces, qu’elle a produits, doit établir, mettre en œuvre et maintenir un système de contrôle de la production qui:

    a)

    inclut des processus et procédures destinés à garantir que l’aéronef, le moteur ou l’hélice, et leurs pièces, sont conformes aux données de conception déclarées applicables;

    b)

    garantit que chaque attestation de conformité (formulaire 52B de l’AESA) ou certificat d’autorisation de mise en service (formulaire 1 de l’AESA) n’est signé que par des personnes autorisées;

    c)

    si des essais en vol sont requis dans le cadre de la production, dispose de processus pour garantir que tout essai en vol est mené en toute sécurité;

    d)

    garantit que la personne physique ou morale reçoit toutes les données de navigabilité et les données relatives à la compatibilité environnementale nécessaires pour déterminer la conformité;

    e)

    inclut des procédures destinées à garantir que les données de navigabilité et les données relatives à la compatibilité environnementale sont correctement incorporées à ses données de production, tenues à jour et mises à la disposition de l’ensemble des personnels qui ont besoin d’y avoir accès pour s’acquitter de leurs tâches;

    f)

    inclut un système d’inspection destiné à garantir qu’un aéronef, un moteur ou une hélice, ou une de leurs pièces, qui sont produits par la personne physique ou morale, y compris ses partenaires, ou qui sont fournis par des tiers ou sous-traités à des tiers, sont conformes aux données de conception déclarées applicables et sont en état de fonctionner en toute sécurité;

    g)

    inclut un système d’archivage qui enregistre les exigences à respecter par d’autres organismes, tels que les fournisseurs et sous-traitants. Les données archivées doivent être mises à la disposition de l’autorité compétente à des fins de maintien de la navigabilité;

    h)

    garantit qu’un aéronef nouvellement construit est entretenu conformément aux instructions d’entretien applicables et qu’il est maintenu dans un état de navigabilité et, le cas échéant, qu’un certificat de remise en service est délivré pour tout entretien qui a été effectué.

    i)

    inclut un système de comptes rendus d’événements interne dans l’intérêt de la sécurité, pour permettre de recueillir et d’évaluer les comptes rendus recueillis conformément au point 21L.A.3 afin d’identifier les tendances négatives ou de signaler des déficiences, et d’extraire les événements. Ce système doit inclure l’évaluation des informations pertinentes en matière d’événements et la diffusion des informations dans ce domaine.

    21L.A.274   Délivrance d’une attestation de conformité (formulaire 52B de l’AESA) ou d’un certificat d’autorisation de mise en service (formulaire 1 de l’AESA)

    a)

    Lorsqu’elle délivre une attestation de conformité (formulaire 52B de l’AESA) ou un certificat d’autorisation de mise en service (formulaire 1 de l’AESA), la personne physique ou morale doit inclure toutes les informations suivantes:

    1.

    une attestation confirmant que l’aéronef, le moteur ou l’hélice, ou une de leurs pièces, est conforme aux données de conception déclarées applicables et est en état de fonctionner en toute sécurité;

    2.

    pour chaque aéronef, une attestation confirmant que l’aéronef a fait l’objet d’essais au sol et en vol;

    3.

    pour chaque moteur ou hélice à pas variable, une attestation confirmant que le moteur ou l’hélice à pas variable a été soumis(e) à un essai fonctionnel final;

    4.

    le cas échéant, une attestation selon laquelle le moteur terminé est conforme aux exigences applicables en matière d’émissions de gaz d’échappement en vigueur à la date de production du moteur.

    b)

    La personne physique ou morale doit délivrer une attestation de conformité (formulaire 52B de l’AESA) ou un certificat d’autorisation de mise en service (formulaire 1 de l’AESA):

    1.

    lors du transfert initial de la propriété de l’aéronef, du moteur ou de l’hélice, ou d’une de leurs pièces; ou

    2.

    pour un aéronef, lors de la demande de délivrance du certificat de navigabilité restreint pour cet aéronef.

    21L.A.275   Obligations de la personne physique ou morale qui délivre une attestation de conformité (formulaire 52B de l’AESA) ou un certificat d’autorisation de mise en service (formulaire 1 de l’AESA)

    La personne physique ou morale qui délivre une attestation de conformité (formulaire 52B de l’AESA) ou un certificat d’autorisation de mise en service (formulaire 1 de l’AESA) doit:

    a)

    informer l’autorité compétente qu’elle a l’intention de produire un aéronef, un moteur ou une hélice, ou une de leurs pièces, conformément aux données de conception d’une déclaration de conformité de la conception et qu’elle délivrera une attestation de conformité (formulaire 52B de l’AESA) ou un certificat d’autorisation de mise en service (formulaire 1 de l’AESA) conformément à la présente sous-partie;

    b)

    veiller à ce que les détails de tout travail achevé soient enregistrés;

    c)

    conserver, sur le lieu de production, les données techniques et les plans nécessaires pour déterminer si l’aéronef, le moteur ou l’hélice, ou une de leurs pièces, est conforme aux données de conception déclarées applicables;

    d)

    fournir, au déclarant d’une déclaration de conformité de la conception, un soutien en matière de maintien de la navigabilité pour tous les aéronefs, moteurs ou hélices, ou une de leurs pièces, qu’elle a produits;

    e)

    pour tout aéronef neuf qu’elle a produit, veiller à ce que l’aéronef soit maintenu dans un état de navigabilité et à ce que les entretiens, y compris toute réparation nécessaire conformément aux données de conception applicables, soient effectués avant la délivrance d’une attestation de conformité de l’aéronef (formulaire 52B de l’AESA), sauf si le règlement (UE) no 1321/2014 requiert que l’entretien soit effectué en vertu de ces règles;

    f)

    lorsqu’elle délivre un certificat de remise en service après cet entretien, établir, avant de délivrer ce certificat, que chaque aéronef terminé a fait l’objet de l’entretien nécessaire et est en état de fonctionner en toute sécurité;

    g)

    assumer les obligations d’une personne physique ou morale qui délivre des attestations de conformité (formulaire 52B de l’AESA) ou des certificats d’autorisation de mise en service (formulaire 1 de l’AESA) énoncées à la sous-partie A de la présente annexe;

    h)

    informer l’autorité compétente de la cessation de ses activités au titre de la présente sous-partie.

    PARTIE B

    PROCÉDURES POUR LES AUTORITÉS COMPÉTENTES

    SOUS-PARTIE A —   DISPOSITIONS GÉNÉRALES

    (réservé)

    SOUS-PARTIE B —   CERTIFICATS DE TYPE

    21L.B.41   Spécifications de certification

    L’Agence, conformément à l’article 76, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1139, doit publier des spécifications de certification et d’autres spécifications détaillées, y compris des spécifications de certification pour la navigabilité et la compatibilité environnementale, que les autorités compétentes, les organismes et les personnels peuvent utiliser pour démontrer la conformité des produits et pièces avec les exigences essentielles pertinentes énoncées aux annexes II, IV et V dudit règlement, ainsi qu’avec celles pour la protection de l’environnement énoncées à l’article 9, paragraphe 2, et à l’annexe III dudit règlement. Ces spécifications doivent être suffisamment détaillées et spécifiques pour indiquer aux postulants les conditions selon lesquelles des certificats doivent être délivrés, modifiés ou complétés.

    21L.B.42   Enquête initiale

    a)

    Lorsqu’elle reçoit une demande de certificat de type au titre de la présente annexe, l’Agence doit vérifier si le produit entre dans le champ d’application défini au point 21L.A.21 et si le postulant peut, conformément au point 21L.A.22, postuler à un certificat de type pour ce produit.

    b)

    Lorsque les conditions énoncées au point a) ne sont pas remplies, l’Agence doit rejeter la demande.

    21L.B.43   Base de certification de type pour un certificat de type

    a)

    L’Agence doit établir la base de certification de type et la notifier au postulant. La base de certification de type doit comprendre:

    1.

    les spécifications de certification de navigabilité désignées par l’Agence parmi celles applicables au produit à la date de demande de ce certificat, sauf si:

    i)

    le postulant choisit de se conformer aux spécifications de certification qui sont devenues applicables après la date de la demande; si un postulant choisit de se conformer à une spécification de certification qui est devenue applicable après la date de la demande, l’Agence doit inclure dans la base de certification de type toute autre spécification de certification qui est directement liée; ou

    ii)

    l’Agence accepte tout substitut à une spécification de certification désignée qui ne peut être respectée et pour lequel des facteurs compensatoires offrant un niveau de sécurité équivalent ont été trouvés; ou

    iii)

    l’Agence accepte ou prescrit d’autres moyens pour démontrer la conformité avec les exigences essentielles de l’annexe II du règlement (UE) 2018/1139;

    2.

    toute condition spéciale prescrite par l’Agence conformément au point 21L.B.44 a).

    b)

    L’Agence peut modifier la base de certification de type à tout moment avant la délivrance du certificat de type si elle estime que l’expérience acquise avec d’autres produits similaires en service, ou avec des produits présentant des caractéristiques de conception similaires, a démontré que des conditions compromettant la sécurité peuvent apparaître, et que la base de certification de type qui a été établie et notifiée au postulant ne permet pas de résoudre cette condition compromettant la sécurité.

    21L.B.44   Conditions particulières

    a)

    L’Agence doit prescrire des spécifications techniques détaillées spéciales, appelées «conditions spéciales», pour un produit, si les spécifications de certification correspondantes ne comprennent pas de règles de sécurité appropriées ou adéquates pour le produit, parce que:

    1.

    le produit a des caractéristiques de conception nouvelles ou inhabituelles eu égard aux conceptions habituelles sur lesquelles reposent les spécifications de certification applicables;

    2.

    l’utilisation envisagée du produit n’est pas conventionnelle; ou

    3.

    l’expérience acquise avec d’autres produits similaires en service ou avec des produits présentant des caractéristiques de conception similaires ou de nouveaux risques identifiés a démontré que des conditions compromettant la sécurité peuvent apparaître.

    b)

    Les conditions spéciales comprennent les règles de sécurité que l’Agence juge nécessaires pour établir un niveau de sécurité équivalent à celui des spécifications de certification applicables.

    21L.B.45   Désignation des exigences applicables en matière de protection de l’environnement pour un certificat de type

    L’Agence doit désigner les exigences applicables en matière de protection de l’environnement et les notifier au postulant à un certificat de type pour un aéronef ou pour un moteur conformément au point 21.B.85 de l’annexe I (Partie 21).

    21L.B.46   Enquête

    Lorsqu’elle reçoit une demande de certificat de type au titre de la présente annexe, l’Agence doit:

    a)

    procéder à un examen du plan initial de démonstration de la conformité et de toute mise à jour apportée ultérieurement par le postulant afin d’établir le caractère exhaustif du plan et l’adéquation des moyens et méthodes proposés pour démontrer la conformité avec la base de certification de type établie conformément au point 21L.B.43 et avec les exigences applicables en matière de protection de l’environnement désignées conformément au point 21L.B.45; si le plan de démonstration de la conformité n’est pas exhaustif ou si les moyens et méthodes ne sont pas adéquats pour démontrer la conformité, l’Agence doit en informer le postulant et demander une modification dudit plan;

    b)

    lorsqu’elle s’est assurée que l’adéquation du plan de démonstration de la conformité fourni est telle que le postulant peut démontrer la conformité, approuver le plan de démonstration de la conformité et toute mise à jour qui y est apportée ultérieurement;

    c)

    après avoir reçu la déclaration de conformité conformément au point 21L.A.25 f), procéder à une inspection physique et à une évaluation du premier élément de ce produit dans la configuration finale, en tenant compte de l’examen critique de la conception réalisé conformément au point 21L.B.242 a), afin de vérifier la conformité du produit avec la base de certification de type applicable et avec les exigences applicables en matière de protection de l’environnement; l’Agence doit vérifier la conformité du produit, en tenant compte de la probabilité d’une non-conformité non identifiée avec la base de certification de type ou avec les exigences applicables en matière de protection de l’environnement, et l’impact potentiel de cette non-conformité sur la sécurité ou la compatibilité environnementale du produit;

    d)

    si, au cours de l’établissement de la base de certification de type, de la désignation des exigences applicables en matière de protection de l’environnement ou de l’examen du plan de démonstration de la conformité, l’Agence constate que la conception du produit contient tout élément pour lequel une non-conformité non identifiée avec la base de certification de type ou avec les exigences applicables en matière de protection de l’environnement peut avoir un impact sur la sécurité ou la compatibilité environnementale du produit, l’Agence doit déterminer quelles sont les enquêtes nécessaires en plus de celles décrites au point c) afin de vérifier la démonstration de la conformité; l’Agence doit notifier au postulant toute enquête supplémentaire nécessaire et les éléments de la conception qui pourraient faire l’objet de ces enquêtes.

    21L.B.47   Délivrance d’un certificat de type

    a)

    L’Agence doit, dans les meilleurs délais, délivrer un certificat de type d’aéronef, de moteur ou d’hélice, pour autant:

    1.

    que le postulant se soit conformé au point 21L.A.27;

    2.

    que l’Agence, après l’enquête menée en vertu du point 21L.B.46, n’ait pas constaté de non-conformité avec la base de certification de type ou avec les exigences applicables en matière de protection de l’environnement;

    3.

    qu’il n’y ait pas de problèmes non résolus recensés lors de l’enquête menée en vertu du point 21L.B.46 c) et portant sur ce produit dans la configuration finale;

    4.

    qu’aucune particularité ou caractéristique compromettant la sécurité ou la compatibilité environnementale du produit dans le cadre des utilisations pour lesquelles la certification est demandée n’ait été identifiée.

    b)

    Le certificat de type doit inclure:

    1.

    la conception de type;

    2.

    les limitations opérationnelles;

    3.

    les instructions relatives au maintien de la navigabilité;

    4.

    la fiche de caractéristiques du certificat de type pour la navigabilité et, le cas échéant, l’enregistrement de la conformité du moteur aux exigences en matière d’émissions de gaz d’échappement;

    5.

    la base de certification de type applicable et les exigences applicables en matière de protection de l’environnement sur la base desquelles l’Agence enregistre la conformité;

    6.

    le cas échéant, la fiche de caractéristiques du certificat de type pour le niveau de bruit; et

    7.

    toute autre condition ou limitation prévue pour le produit dans la base de certification de type applicable et dans les exigences applicables en matière de protection de l’environnement.

    21L.B.48   Supervision du maintien de la navigabilité des produits pour lesquels un certificat de type a été délivré

    Si, au cours de sa supervision du maintien de la navigabilité, y compris par des rapports reçus conformément au point 21L.A.3, ou par tout autre moyen, l’Agence détecte une non-conformité avec la base de certification de type ou avec les exigences applicables en matière de protection de l’environnement, elle doit établir une constatation conformément au point 21L.B.21 ou délivrer une consigne de navigabilité dans les conditions prévues au point 21L.B.23.

    21L.B.49   Transfert d’un certificat de type

    a)

    Lorsque l’Agence reçoit une demande consistant à vérifier si un certificat de type peut être transféré par son titulaire conformément au point 21L.A.29 ou lorsque l’Agence examine une demande d’adopter un certificat de type conformément au point 21L.A.29, elle doit vérifier, au regard des points 21L.B.42 et 21L.B.46, si le cessionnaire satisfait aux exigences d’admissibilité pour être titulaire d’un certificat de type conformément au point 21L.A.22 et s’il est capable d’assumer les obligations d’un titulaire d’un certificat de type au titre du point 21L.A.28.

    b)

    Lorsque l’Agence conclut que les conditions visées au point a) sont remplies par le cessionnaire, elle doit informer le titulaire du certificat de type ou la personne physique ou morale ayant demandé l’adoption d’un certificat de type qu’elle accepte le transfert du certificat de type vers cette personne physique ou morale.

    SOUS-PARTIE C —   DÉCLARATIONS DE CONFORMITÉ DE LA CONCEPTION

    21L.B.61   Spécifications techniques détaillées et exigences applicables en matière de protection de l’environnement pour les déclarations de conformité de la conception des produits

    a)

    L’Agence, conformément à l’article 76, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1139, doit établir et mettre à disposition les spécifications techniques détaillées que les personnes physiques ou morales peuvent utiliser pour démontrer la conformité avec les exigences essentielles pertinentes énoncées à l’annexe II dudit règlement lorsqu’elles déclarent la conformité de la conception de l’aéronef conformément à la section A, sous-partie C, de la présente annexe.

    b)

    Les spécifications techniques détaillées visées au point a) doivent prévoir des normes de conception qui tiennent compte de l’état de la technique et des meilleures pratiques en matière de conception et qui s’appuient sur la meilleure expérience disponible et les progrès scientifiques et techniques, ainsi que sur les meilleurs éléments de preuve et analyses disponibles en matière de conception d’aéronef, pour les aéronefs entrant dans le champ d’application défini au point 21L.A.41. Les spécifications techniques détaillées peuvent inclure les éléments suivants ou y faire référence:

    1.

    les spécifications de certification établies par l’Agence conformément au point 21.B.70 de l’annexe I (Partie 21) pour la navigabilité de la conception d’aéronef;

    2.

    les conditions spéciales prescrites par l’Agence conformément au point 21.B.75 de l’annexe I (Partie 21) ou au point 21L.B.44 pour les autres aéronefs et qui ont un caractère général;

    3.

    les normes techniques détaillées élaborées par des organismes de normalisation et d’autres organismes sectoriels.

    c)

    Afin de garantir la compatibilité environnementale de la conception, l’Agence doit établir et mettre à disposition les exigences en matière de protection de l’environnement à utiliser comme base pour la déclaration de conformité de la conception, qui doivent inclure:

    1.

    les exigences en matière de protection de l’environnement pour les catégories de produits pertinentes, telles que contenues dans les volumes I à III de l’annexe 16 de la convention relative à l’aviation civile internationale et figurant dans les amendements visés à l’article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1139; à cette fin, les références:

    i)

    à la date d’application pour un certificat de type contenues dans ces volumes doivent être comprises comme étant faites à la date à laquelle le déclarant fait la déclaration de conformité de la conception; et

    ii)

    aux exigences de certifications contenues dans ces volumes doivent être comprises comme étant faites aux exigences pour la déclaration de la conformité de la conception.

    2.

    [Réservé]

    21L.B.62   Enquête de supervision initiale

    a)

    Lorsqu’elle reçoit une déclaration de conformité de la conception, l’Agence doit vérifier que l’aéronef entre dans le champ d’application de la section A, sous-partie C, de la présente annexe et que la déclaration contient toutes les informations spécifiées au point 21L.A.43. L’Agence doit accuser réception de la déclaration, y compris l’attribution au déclarant d’un numéro de référence individuel de déclaration de conformité de la conception pour la configuration de cet aéronef.

    b)

    L’Agence doit procéder à une inspection physique et à une évaluation du premier élément de cet aéronef dans la configuration finale, en tenant compte de l’examen de sécurité réalisé conformément au point 21L.B.242 a), point 2. Si l’Agence établit la preuve, au vu de la déclaration ou au moyen de l’inspection physique et de l’évaluation menées conformément à la première phrase, que l’aéronef pourrait ne pas être en mesure d’effectuer un vol en sécurité ou que la compatibilité environnementale de l’aéronef pourrait être compromise pendant l’exploitation en service, elle doit établir une constatation conformément au point 21L.B.21.

    21L.B.63   Enregistrement d’une déclaration de conformité de la conception

    L’Agence doit enregistrer une déclaration de conformité de la conception pour un aéronef, pour autant:

    a)

    que le déclarant ait déclaré la conformité conformément au point 21L.A.43 a);

    b)

    que le déclarant ait fourni à l’Agence les documents requis conformément au point 21L.A.43 c);

    c)

    que le déclarant se soit engagé à assumer les obligations prévues au point 21L.A.47;

    d)

    qu’il n’y ait pas de problèmes non résolus recensés lors de l’inspection physique et l’évaluation du premier élément de cet aéronef dans la configuration finale menées conformément au point 21L.B.62 b).

    21L.B.64   Supervision du maintien de la navigabilité d’un aéronef ayant fait l’objet d’une déclaration de conformité de la conception

    Si, au cours de sa supervision du maintien de la navigabilité, y compris par des rapports reçus conformément au point 21L.A.3, ou par tout autre moyen, l’Agence détecte une non-conformité avec les spécifications techniques détaillées applicables ou avec les exigences applicables en matière de protection de l’environnement, elle doit établir une constatation conformément au point 21L.B.21 ou délivrer une consigne de navigabilité dans les conditions prévues au point 21L.B.23.

    SOUS-PARTIE D —   MODIFICATIONS DES CERTIFICATS DE TYPE

    21L.B.81   Base de certification de type et exigences applicables en matière de protection de l’environnement pour une modification majeure apportée à un certificat de type

    a)

    L’Agence doit établir la base de certification de type pour une modification majeure apportée à un certificat de type et la notifier au postulant.

    b)

    Pour une modification majeure apportée à un certificat de type et les domaines affectés par la modification, la base de certification de type doit comprendre les spécifications de certification incorporées par référence dans le certificat de type, sauf si:

    1.

    l’Agence estime que les spécifications de certification référencées dans le certificat de type sont insuffisantes eu égard à la modification proposée, dans ce cas la modification et les domaines affectés par la modification doivent également respecter toute condition spéciale et ses amendements prévus par l’Agence conformément au point 21L.B.44 de sorte à garantir un niveau de sécurité équivalent à celui établi dans les spécifications de certification applicable à la date de la demande de modification.

    2.

    un postulant choisit de se conformer à une spécification de certification énoncée dans un amendement qui est applicable à la date de la demande de modification.

    c)

    L’Agence doit désigner les exigences applicables en matière de protection de l’environnement pour une modification majeure apportée à un certificat de type conformément au point 21.B.85 de l’annexe I (Partie 21) et les notifier au postulant.

    21L.B.82   Enquête et délivrance d’une approbation de modification mineure apportée à un certificat de type

    a)

    Lorsqu’elle reçoit une demande de modification mineure apportée à un certificat de type au titre de la présente annexe, l’Agence doit approuver la modification mineure lorsque:

    1.

    le postulant a fourni les données justificatives et les justifications et a démontré et déclaré la conformité de la modification avec la base de certification de type applicable et avec les exigences applicables en matière de protection de l’environnement, ou avec les spécifications de certification choisies conformément au point 21L.A.67;

    2.

    l’Agence, par sa vérification de la démonstration de la conformité, en tenant compte des caractéristiques de conception, de la complexité et du caractère critique global de la conception ou de la technologie, ainsi que de l’expérience antérieure tirée des activités de conception avec le postulant, n’a constaté:

    i)

    aucune non-conformité avec la base de certification de type ou, le cas échéant, avec les exigences applicables en matière de protection de l’environnement, ou avec les spécifications de certification choisies;

    ii)

    aucune particularité ou caractéristique de la modification susceptible de compromettre la sécurité ou la compatibilité environnementale du produit modifié dans le cadre des utilisations pour lesquelles la certification est demandée.

    b)

    L’approbation d’une modification mineure apportée à un certificat de type doit être limitée à la (aux) variante(s) particulière(s) du certificat de type auquel la modification se rapporte.

    21L.B.83   Enquête concernant une modification majeure apportée à un certificat de type

    Lorsqu’elle reçoit une demande d’approbation de modification majeure apportée à un certificat de type au titre de la présente annexe, l’Agence doit:

    a)

    procéder à un examen du plan initial de démonstration de la conformité et de toute mise à jour ultérieure fournis par le postulant pour attester l’exhaustivité du plan et la pertinence des moyens et méthodes proposés pour démontrer la conformité avec la base de certification de type et avec les exigences applicables en matière de protection de l’environnement établies et désignées conformément au point 21L.B.81; si le plan de démonstration de la conformité n’est pas exhaustif ou si les moyens et méthodes ne sont pas adéquats pour démontrer la conformité, l’Agence doit en informer le postulant et demander une modification dudit plan;

    b)

    lorsqu’elle s’est assurée que l’adéquation du plan de démonstration de la conformité fourni est telle que le postulant peut démontrer la conformité, approuver le plan de démonstration de la conformité et approuver également toute mise à jour qui y est apportée ultérieurement;

    c)

    déterminer la probabilité d’une non-conformité non identifiée de la modification majeure avec la base de certification de type ou avec les exigences applicables en matière de protection de l’environnement, ainsi que l’impact potentiel de cette non-conformité sur la sécurité ou sur la compatibilité environnementale du produit; et déterminer sur cette base s’il est nécessaire de procéder à une inspection physique et à une évaluation du premier élément de ce produit dans la configuration finale modifiée afin de vérifier la conformité du produit avec la base de certification de type applicable et avec les exigences applicables en matière de protection de l’environnement, compte tenu de l’examen critique de la conception s’il est effectué conformément au point 21L.B.242, point a) 3); l’Agence doit notifier préalablement au postulant la conduite de cette inspection et de cette évaluation;

    d)

    si, au cours de l’établissement de la base de certification de type, de la désignation des exigences applicables en matière de protection de l’environnement ou au cours de l’examen du plan de démonstration de la conformité, l’Agence constate que la conception de la modification majeure contient tout élément pour lequel une non-conformité non identifiée avec la base de certification de type ou avec les exigences applicables en matière de protection de l’environnement peut avoir un impact négatif sur la sécurité ou la compatibilité environnementale du produit modifié, l’Agence doit déterminer quelles sont les enquêtes nécessaires en plus de celles visées au point c) afin de vérifier la démonstration de la conformité; l’Agence doit notifier au postulant ces enquêtes supplémentaires et les éléments de la conception qui pourraient faire l’objet d’une enquête.

    21L.B.84   Délivrance d’une approbation de modification majeure apportée à un certificat de type

    a)

    L’Agence doit approuver la modification majeure lorsque:

    1.

    le postulant a démontré que la modification et les domaines affectés par la modification respectent la base de certification de type et les exigences applicables en matière de protection de l’environnement, telles qu’établies et désignées par l’Agence conformément au point 21L.B.81;

    2.

    le postulant a démontré et déclaré la conformité conformément au point 21L.A.66, point f);

    3.

    l’Agence, par sa vérification de la démonstration de la conformité, n’a constaté:

    i)

    aucune non-conformité avec la base de certification de type ou, le cas échéant, avec les exigences applicables en matière de protection de l’environnement;

    ii)

    aucune particularité ou caractéristique de la modification susceptible de compromettre la sécurité ou la compatibilité environnementale du produit modifié dans le cadre des utilisations pour lesquelles la certification est demandée.

    b)

    L’approbation d’une modification majeure apportée à un certificat de type doit être limitée à la (aux) variante(s) particulière(s) du certificat de type auquel la modification se rapporte.

    21L.B.85   Supervision du maintien de la navigabilité des produits modifiés pour lesquels un certificat de type a été délivré

    Si, par sa supervision du maintien de la navigabilité, y compris par des rapports reçus conformément au point 21L.A.3, ou par tout autre moyen, l’Agence détecte, pour un produit ayant fait l’objet d’une approbation d’une modification apportée à un certificat de type, une non-conformité avec la base de certification de type ou avec les exigences applicables en matière de protection de l’environnement, elle doit établir une constatation conformément au point 21L.B.21 ou délivrer une consigne de navigabilité dans les conditions prévues au point 21L.B.23.

    SOUS-PARTIE E —   CERTIFICATS DE TYPE SUPPLÉMENTAIRES

    21L.B.101   Base de certification de type et exigences applicables en matière de protection de l’environnement pour un certificat de type supplémentaire

    a)

    L’Agence doit établir la base de certification de type pour un certificat de type supplémentaire et la notifier au postulant.

    b)

    Pour une modification majeure apportée à un certificat de type sous la forme d’un certificat de type supplémentaire et pour les domaines affectés par la modification, la base de certification de type doit être celle qui est incorporée par référence dans le certificat de type, sauf si:

    1.

    l’Agence estime que les spécifications de certification référencées dans le certificat de type sont insuffisantes eu égard à la modification proposée, dans ce cas la modification et les domaines affectés par la modification doivent également respecter toute condition spéciale et ses amendements prévus par l’Agence conformément au point 21L.B.44 de sorte à garantir un niveau de sécurité équivalent à celui établi dans les spécifications de certification applicable à la date de la demande de modification.

    2.

    un postulant choisit de se conformer à une spécification de certification énoncée dans un amendement qui est applicable à la date de la demande de modification.

    c)

    L’Agence doit désigner les exigences applicables en matière de protection de l’environnement pour une modification majeure apportée à un certificat de type conformément au point 21.A.85 de l’annexe I (Partie 21) et les notifier au postulant.

    21L.B.102   Enquête

    Lorsqu’elle reçoit une demande de certificat de type supplémentaire au titre de la présente annexe, l’Agence doit:

    a)

    procéder à un examen du plan initial de démonstration de la conformité et de toute mise à jour ultérieure fournis par le postulant pour attester l’exhaustivité du plan et la pertinence des moyens et méthodes proposés pour démontrer la conformité avec la base de certification de type et avec les exigences applicables en matière de protection de l’environnement établies et désignées conformément au point 21L.B.101; si le plan de démonstration de la conformité n’est pas exhaustif ou si les moyens et méthodes ne sont pas adéquats pour démontrer la conformité, l’Agence doit en informer le postulant et demander une modification dudit plan;

    b)

    lorsqu’elle s’est assurée que l’adéquation du plan de démonstration de la conformité fourni est telle que le postulant peut démontrer la conformité, approuver le plan de démonstration de la conformité et toute mise à jour qui y est apportée ultérieurement;

    c)

    déterminer la probabilité d’une non-conformité non identifiée de la modification majeure avec la base de certification de type ou avec les exigences applicables en matière de protection de l’environnement, ainsi que l’impact potentiel de cette non-conformité sur la sécurité ou sur la compatibilité environnementale du produit; et déterminer sur cette base s’il est nécessaire de procéder à une inspection physique et à une évaluation du premier élément de ce produit dans la configuration finale modifiée afin de vérifier la conformité du produit avec la base de certification de type applicable et avec les exigences applicables en matière de protection de l’environnement, compte tenu de l’examen critique de la conception s’il est effectué conformément au point 21L.B.242, point a); l’Agence doit notifier préalablement au postulant la conduite de cette inspection et de cette évaluation;

    d)

    si, au cours de l’établissement de la base de certification de type, de la désignation des exigences applicables en matière de protection de l’environnement ou au cours de l’examen du plan de démonstration de la conformité, l’Agence constate que la modification majeure apportée à la conception contient tout élément pour lequel une non-conformité non identifiée avec la base de certification de type ou avec les exigences applicables en matière de protection de l’environnement peut avoir un impact négatif sur la sécurité ou la compatibilité environnementale du produit modifié, l’Agence doit déterminer quelles sont les enquêtes nécessaires en plus de celles visées au point c) afin de vérifier la démonstration de la conformité; l’Agence doit notifier au postulant ces enquêtes supplémentaires et les éléments de la conception qui pourraient faire l’objet de cette enquête.

    21L.B.103   Délivrance d’un certificat de type supplémentaire

    a)

    Lorsqu’elle reçoit une demande de certificat de type supplémentaire au titre de la présente annexe, l’Agence doit délivrer un certificat de type supplémentaire lorsque:

    1.

    le postulant a démontré que la modification et les domaines affectés par la modification respectent la base de certification de type et les exigences applicables en matière de protection de l’environnement, telles qu’établies et désignées par l’Agence conformément au point 21L.B.101;

    2.

    le postulant a démontré et déclaré la conformité conformément au point 21L.A.85, point f);

    3.

    le propriétaire des données de certification de type, si le postulant a précisé, conformément au point 21L.A.84, point b) 2), que les données de certification ont été fournies sur la base d’un accord avec le propriétaire des données de certification de type:

    i)

    n’a pas d’objection technique à l’égard des informations transmises au titre du point 21L.B.103, point a) 2); et

    ii)

    a convenu de collaborer avec le titulaire de l’approbation de conception de réparation afin que toutes les obligations relatives au maintien de la navigabilité du produit concerné par la conception de réparation soient exécutées conformément au point 21L.A.88;

    4.

    l’Agence, par sa vérification de la démonstration de la conformité, n’a constaté:

    i)

    aucune non-conformité avec la base de certification de type ou, le cas échéant, avec les exigences applicables en matière de protection de l’environnement;

    ii)

    aucune particularité ou caractéristique de la modification susceptible de compromettre la sécurité ou la compatibilité environnementale du produit modifié dans le cadre des utilisations pour lesquelles la certification est demandée.

    b)

    Un certificat de type supplémentaire doit être limité à la (aux) variante(s) particulière(s) du certificat de type auquel la modification majeure correspondante est apportée.

    21L.B.104   Supervision du maintien de la navigabilité des produits pour lesquels un certificat de type supplémentaire a été délivré

    Si, par sa supervision du maintien de la navigabilité, y compris par des rapports reçus conformément au point 21L.A.3, ou par tout autre moyen, l’Agence détecte, pour un produit ayant donné lieu à la délivrance d’un certificat de type supplémentaire, une non-conformité avec la base de certification de type ou avec les exigences applicables en matière de protection de l’environnement, elle doit établir une constatation conformément au point 21L.B.21 ou délivrer une consigne de navigabilité dans les conditions prévues au point 21L.B.23.

    SOUS-PARTIE F —   MODIFICATIONS APPORTÉES À UN AÉRONEF AYANT FAIT L’OBJET D’UNE DÉCLARATION DE CONFORMITÉ DE LA CONCEPTION

    21L.B.121   Enquête de supervision initiale concernant une déclaration de conformité de la conception d’une modification majeure apportée à la conception d’un aéronef ayant fait l’objet d’une déclaration de conformité de la conception

    a)

    Lorsqu’elle reçoit une déclaration de conformité de la conception pour une modification majeure apportée à la conception d’un aéronef ayant fait l’objet d’une déclaration de conformité de la conception, l’Agence doit vérifier que la modification entre dans le champ d’application du point 21L.A.101 et que la déclaration contient toutes les informations spécifiées au point 21L.A.107. L’Agence doit accuser réception de la déclaration, y compris l’attribution au déclarant d’un numéro de référence individuel de déclaration de conformité de la conception.

    b)

    L’Agence doit évaluer, sur la base du risque d’une non-conformité entraînant une conception qui ne permet pas d’effectuer un vol en sécurité ou qui empêche la compatibilité environnementale, s’il est nécessaire de procéder à une inspection physique et à une évaluation du produit modifié, et en informer le déclarant par la suite si tel est le cas. L’évaluation du risque doit tenir compte de:

    1.

    la complexité de la modification majeure et l’incidence globale sur les structures, les caractéristiques de vol et les systèmes de l’aéronef;

    2.

    l’expérience antérieure des inspections physiques de l’aéronef et des modifications majeures qui ont été conçues par le déclarant;

    3.

    la réponse fournie par le déclarant à toute constatation émise au sujet de non-conformités relatives à l’aéronef spécifique ou à des aéronefs similaires conçus par le déclarant et ayant également fait l’objet d’une déclaration de conformité de la conception.

    c)

    Si l’Agence établit la preuve au vu de la déclaration, ou au moyen de l’inspection physique et de l’évaluation si elles sont effectuées conformément au point 21L.B.121, point b), que l’aéronef modifié pourrait ne pas être en mesure d’effectuer un vol en sécurité ou que la compatibilité environnementale de l’aéronef modifié pourrait être compromise pendant l’exploitation en service, elle doit établir une constatation conformément au point 21L.B.21.

    21L.B.122   Enregistrement d’une déclaration de conformité de la conception pour une modification majeure apportée à une conception d’aéronef

    a)

    L’Agence doit enregistrer une déclaration de conformité de la conception pour une modification majeure apportée à la conception d’un aéronef ayant fait l’objet d’une déclaration de conformité de la conception, à condition:

    1.

    que le déclarant ait déclaré la conformité conformément au point 21L.A.107, point a);

    2.

    que le déclarant ait fourni à l’Agence les documents requis conformément au point 21L.A.107, point d);

    3.

    que le déclarant se soit engagé à assumer les obligations prévues au point 21L.A.47 également pour la conception d’un aéronef modifié;

    4.

    qu’il n’y ait pas de problèmes non résolus recensés lors de l’inspection physique, si celle-ci est effectuée conformément au point 21L.B.121, point b).

    b)

    L’Agence doit uniquement enregistrer une déclaration de modification majeure apportée à la conception d’un aéronef ayant fait l’objet d’une déclaration de conformité de la conception si elle est limitée à la (aux) variante(s) particulière(s) dans la déclaration de conformité de la conception enregistrée à laquelle la modification se rapporte.

    21L.B.123   Supervision du maintien de la navigabilité d’un aéronef modifié ayant fait l’objet d’une déclaration de conformité de la conception

    Si, par sa supervision du maintien de la navigabilité, y compris par des rapports reçus conformément au point 21L.A.3, ou par tout autre moyen, l’Agence détecte, pour une modification ayant fait l’objet d’une déclaration de conformité de la conception, une non-conformité avec les spécifications techniques détaillées applicables ou avec les exigences applicables en matière de protection de l’environnement, elle doit agir conformément au point 21L.B.64.

    SOUS-PARTIE G —   ORGANISMES DE PRODUCTION DÉCLARÉS

    (réservé)

    SOUS-PARTIE H —   CERTIFICATS DE NAVIGABILITÉ ET CERTIFICATS DE NAVIGABILITÉ RESTREINTS

    (réservé)

    SOUS-PARTIE I —   CERTIFICATS ACOUSTIQUES

    (réservé)

    SOUS-PARTIE J —   ORGANISMES DE CONCEPTION DÉCLARÉS

    21L.B.181   Enquête de supervision initiale

    a)

    Dès la réception d’une déclaration de la part d’un organisme déclarant sa capacité de conception, l’Agence doit vérifier que:

    1.

    le déclarant est habilité à déclarer sa capacité de production conformément au point 21L.A.172;

    2.

    la déclaration contient toutes les informations spécifiées au point 21L.A.173, point c); et

    3.

    la déclaration ne contient pas d’informations indiquant une non-conformité avec les exigences de la section A, sous-partie J, de la présente annexe.

    b)

    L’Agence doit accuser réception de la déclaration, y compris l’attribution au déclarant d’un numéro de référence individuel de déclaration d’organisme de conception.

    21L.B.182   Enregistrement d’une déclaration de capacité de conception

    L’Agence doit enregistrer la déclaration de capacité de conception dans une base de données appropriée, y compris le domaine d’application déclaré, à condition:

    a)

    que le déclarant ait déclaré sa capacité conformément au point 21L.A.173;

    b)

    que le déclarant se soit engagé à assumer les obligations prévues au point 21L.A.177;

    c)

    qu’il n’y ait pas de problèmes non résolus conformément au point 21L.B.181.

    21L.B.183   Supervision

    a)

    L’Agence doit superviser l’organisme de conception déclaré afin de vérifier la conformité continue de l’organisme avec les exigences applicables de la section A.

    b)

    La supervision doit inclure un examen critique de la conception ou une inspection physique du produit, et une inspection du premier élément de chaque nouvelle conception de l’organisme de conception déclaré.

    21L.B.184   Programme de supervision

    a)

    L’Agence doit établir et maintenir un programme de supervision afin de garantir la conformité avec le point 21L.B.183. Le programme de supervision doit tenir compte de la nature spécifique de l’organisme, de la complexité de ses activités et des résultats des activités de certification et/ou de supervision passées, et se fonder sur l’évaluation des risques associés. Il doit inclure, dans chaque cycle de planification de la supervision:

    1.

    des évaluations, audits et inspections, y compris, le cas échéant:

    i)

    des évaluations du système de gestion et des audits des processus;

    ii)

    des audits de produits portant sur un échantillon pertinent de la conception et de la certification des produits et des pièces qui relèvent du champ d’application des travaux de l’organisme;

    iii)

    un échantillonnage des travaux effectués;

    iv)

    des inspections inopinées;

    2.

    des réunions organisées entre le responsable de l’organisme de conception et l’Agence pour garantir que tous deux restent informés des questions importantes.

    b)

    Le programme de supervision doit inclure l’enregistrement des dates auxquelles des évaluations, des audits, des inspections et des réunions sont prévus, ainsi que les dates auxquelles ces évaluations, audits, inspections et réunions ont effectivement eu lieu.

    c)

    Un cycle de planification de la supervision n’excédant pas 24 mois doit être appliqué.

    d)

    Nonobstant le point c), le cycle de planification de la supervision peut être prolongé jusqu’à un maximum de 36 mois si l’Agence a établi qu’au cours des 24 mois précédents:

    1.

    l’organisme a démontré qu’il peut effectivement détecter les dangers pour la sécurité aérienne et gérer les risques associés;

    2.

    l’organisme a démontré qu’il respecte en permanence le point 21L.A.178 et qu’il a le contrôle absolu de toutes les modifications apportées au système de gestion de la conception;

    3.

    aucune constatation de niveau 1 n’a été émise;

    4.

    toutes les actions correctives ont été mises en œuvre dans les délais qui avaient été convenus ou ont été prolongés par l’Agence, comme prévu au point 21L.B.21.

    e)

    Nonobstant le point c), le cycle de planification de la supervision peut être prolongé jusqu’à un maximum de 48 mois si, outre les conditions énoncées au point d), l’organisme a établi un système, approuvé par l’Agence, qui lui permet de rendre compte à l’Agence d’une manière continue et efficace de ses performances en matière de sécurité et de sa conformité réglementaire.

    f)

    Le cycle de planification de la supervision peut être réduit s’il est prouvé que le niveau de performance de l’organisme en matière de sécurité a diminué.

    g)

    À l’issue de chaque cycle de planification de la supervision, l’Agence doit produire un rapport portant recommandation du maintien des activités de l’organisme de conception déclaré sur la base de sa déclaration de capacité de conception, en fonction des résultats de la supervision.

    21L.B.185   Activités de supervision

    a)

    Lorsque l’Agence vérifie la conformité de l’organisme de conception déclaré conformément au point 21L.B.183 et celle du programme de supervision établi conformément au point 21L.B.184, elle doit:

    1.

    apporter au personnel chargé de la supervision des indications quant à l’exercice de ses fonctions;

    2.

    procéder à des évaluations, des audits, des inspections et, si besoin est, des inspections inopinées;

    3.

    recueillir les éléments de justification nécessaires dans le cas où des actions supplémentaires seraient requises, y compris les mesures prévues aux points 21L.B.21 et 21L.B.22;

    4.

    informer l’organisme de conception déclaré des résultats des activités de supervision.

    b)

    L’Agence doit recueillir et traiter toute information jugée nécessaire aux fins des activités de supervision.

    c)

    Si l’Agence détecte une non-conformité de l’organisme de conception déclaré avec les exigences applicables de la section A, avec une procédure ou un manuel requis par ladite section A, ou avec la déclaration fournie, elle doit agir conformément aux points 21L.B.21 et 21L.B.22.

    21L.B.186   Modifications apportées aux déclarations

    a)

    Lorsqu’elle reçoit une notification de modifications conformément au point 21L.A.178, l’Agence doit vérifier que la notification est complète conformément au point 21L.B.181.

    b)

    L’Agence doit mettre à jour son programme de supervision établi conformément au point 21L.B.184 et déterminer s’il est nécessaire de prévoir des conditions dans lesquelles l’organisme peut fonctionner pendant la modification.

    c)

    Lorsque la modification concerne un aspect quelconque de la déclaration enregistrée conformément au point 21L.B.182, l’Agence doit mettre à jour le registre.

    d)

    Une fois achevées les activités requises aux points a) à c), l’Agence doit accuser réception de la notification à l’organisme de conception déclaré.

    SOUS-PARTIE K —   PIÈCES

    (réservé)

    SOUS-PARTIE M —   CONCEPTION DE RÉPARATIONS APPORTÉES A DES PRODUITS POSSÉDANT UN CERTIFICAT DE TYPE

    21L.B.201   Base de certification de type et exigences applicables en matière de protection de l’environnement pour une approbation de conception de réparation

    L’Agence doit désigner tout amendement apporté à la base de certification de type et aux exigences applicables en matière de protection de l’environnement incorporé par référence dans, selon le cas, le certificat de type ou le certificat de type supplémentaire, que l’Agence estime nécessaire pour maintenir un niveau de sécurité et de compatibilité environnementale équivalent au niveau établi précédemment, et le notifier au postulant qui demande l’approbation d’une conception de réparation.

    21L.B.202   Enquête et délivrance d’une approbation de conception de réparation mineure

    a)

    Lorsqu’elle reçoit une demande d’approbation de conception de réparation mineure apportée à un produit possédant un certificat de type au titre de la présente annexe, l’Agence doit approuver la conception de réparation mineure lorsque:

    1.

    le postulant a fourni les données justificatives et les justifications et a démontré et déclaré la conformité de la conception de réparation avec la base de certification de type applicable et avec les exigences applicables en matière de protection de l’environnement établies conformément au point 21L.B.201;

    2.

    l’Agence, par sa vérification de la démonstration de la conformité, en tenant compte des caractéristiques de conception de la conception de réparation, de la complexité et du caractère critique global de la conception de réparation, ainsi que de l’expérience antérieure tirée des activités de conception avec le postulant, n’a constaté:

    i)

    aucune non-conformité avec la base de certification de type ou, le cas échéant, avec les exigences applicables en matière de protection de l’environnement;

    ii)

    aucune particularité ou caractéristique de la conception de la réparation susceptible de compromettre la sécurité du produit concerné par la conception de réparation dans le cadre des utilisations pour lesquelles la certification est demandée.

    b)

    L’approbation de conception de réparation mineure doit être limitée à la (aux) variante(s) particulière(s) du certificat de type auquel la conception de réparation se rapporte.

    21L.B.203   Enquête relative à une demande d’approbation de conception de réparation majeure

    Lorsqu’elle reçoit une demande d’approbation de conception de réparation majeure au titre de la présente annexe, l’Agence doit:

    a)

    procéder à un examen du plan initial de démonstration de la conformité et de toute mise à jour ultérieure fournis par le postulant pour attester l’exhaustivité du plan et la pertinence des moyens et méthodes proposés pour démontrer la conformité avec la base de certification de type et avec les exigences applicables en matière de protection de l’environnement établies et désignées conformément au point 21L.B.201; si le plan de démonstration de la conformité n’est pas exhaustif ou si les moyens et méthodes ne sont pas adéquats pour démontrer la conformité, l’Agence doit en informer le postulant et demander une modification dudit plan;

    b)

    lorsqu’elle s’est assurée que l’adéquation du plan de démonstration de la conformité fourni est telle que le postulant peut démontrer la conformité, approuver le plan de démonstration de la conformité et toute mise à jour qui y est apportée ultérieurement;

    c)

    déterminer la probabilité d’une non-conformité non identifiée de la conception de réparation majeure avec la base de certification de type ou avec les exigences applicables en matière de protection de l’environnement, ainsi que l’impact potentiel de cette non-conformité sur la sécurité ou sur la compatibilité environnementale du produit; et déterminer sur cette base s’il est nécessaire de procéder à une inspection physique et à une évaluation du premier élément de ce produit dans la configuration finale avec la conception de réparation, afin de vérifier la conformité du produit avec la base de certification de type applicable; l’Agence doit notifier préalablement au postulant la conduite de cette inspection et de cette évaluation;

    d)

    si, au cours de l’examen du plan de démonstration de la conformité, l’Agence constate que la conception de réparation majeure contient tout élément pour lequel une non-conformité non identifiée avec la base de certification de type ou avec les exigences applicables en matière de protection de l’environnement peut avoir un impact négatif sur la sécurité ou la compatibilité environnementale du produit modifié, l’Agence doit déterminer quelles sont les enquêtes nécessaires en plus de celles visées au point c) afin de vérifier la démonstration de la conformité; l’Agence doit notifier au postulant ces enquêtes supplémentaires et les éléments de la conception qui pourraient faire l’objet d’une enquête.

    21L.B.204   Délivrance d’une approbation de conception de réparation majeure

    a)

    Lorsqu’elle reçoit une demande d’approbation de conception de réparation majeure apportée à un produit possédant un certificat de type au titre de la présente annexe, l’Agence doit approuver la conception de réparation majeure lorsque:

    1.

    le postulant a démontré que la conception de réparation et les domaines affectés par la conception de réparation respectent la base de certification de type et les exigences applicables en matière de protection de l’environnement, telles qu’établies par l’Agence conformément au point 21L.B.201; et

    2.

    le postulant a démontré et déclaré la conformité conformément au point 21L.A.208;

    3.

    le propriétaire des données de certification de type, si le postulant a précisé, conformément au point 21L.A.205, point b) 5), qu’ils ont fourni les données de certification sur la base d’un accord avec le propriétaire des données de certification de type:

    i)

    n’a pas d’objection technique à l’égard des informations transmises au titre du point 21L.B.204, point a) 2); et

    ii)

    a convenu de collaborer avec le titulaire de l’approbation de conception de réparation afin que toutes les obligations relatives au maintien de la navigabilité du produit concerné par la conception de réparation soient exécutées conformément au point 21L.A.210;

    4.

    l’Agence, par sa vérification de la démonstration de la conformité, n’a constaté:

    i)

    aucune non-conformité avec la base de certification de type ou, le cas échéant, avec les exigences applicables en matière de protection de l’environnement;

    ii)

    aucune particularité ou caractéristique de la modification susceptible de compromettre la sécurité du produit concerné par la conception de réparation dans le cadre des utilisations pour lesquelles la certification est demandée.

    b)

    L’approbation de conception de réparation majeure doit être limitée à la (aux) variante(s) particulière(s) du certificat de type auquel la conception de réparation se rapporte.

    21L.B.205   Supervision du maintien de la navigabilité des produits ayant fait l’objet d’une approbation de conception de réparation

    Si, par sa supervision du maintien de la navigabilité, y compris par des rapports reçus conformément au point 21L.A.3, ou par tout autre moyen, l’Agence détecte, pour un produit ayant fait l’objet d’une approbation de conception de réparation, une non-conformité avec la base de certification de type ou avec les exigences applicables en matière de protection de l’environnement, elle doit établir une constatation conformément au point 21L.B.21 ou délivrer une consigne de navigabilité dans les conditions prévues au point 21L.B.23.

    21L.B.206   Détérioration non réparée

    L’Agence doit procéder à une évaluation en termes de conséquences sur la navigabilité, lorsqu’elle y est tenue en vertu du point 21L.A.211, dans le cas où un produit détérioré n’est pas réparé et qu’il n’est pas couvert par les données approuvées antérieurement. L’Agence doit établir les limitations nécessaires pour assurer un vol en sécurité avec le produit détérioré.

    SOUS-PARTIE N —   CONCEPTION DE RÉPARATIONS D’UN AÉRONEF AYANT FAIT L’OBJET D’UNE DÉCLARATION DE CONFORMITÉ DE LA CONCEPTION

    21L.B.221   Enquête de supervision initiale concernant une déclaration de conformité de la conception pour une conception de réparation majeure d’un aéronef ayant fait l’objet d’une déclaration de conformité de la conception

    a)

    Lorsqu’elle reçoit une déclaration de conformité de la conception pour une conception de réparation majeure d’un aéronef ayant fait l’objet d’une déclaration de conformité de la conception, l’Agence doit vérifier que la conception de réparation entre dans le champ d’application du point 21L.A.221 et que la déclaration contient toutes les informations spécifiées au point 21L.A.226. L’Agence doit accuser réception de la déclaration, y compris l’attribution au déclarant d’un numéro de référence individuel de déclaration de conformité de la conception.

    b)

    L’Agence doit évaluer, sur la base du risque d’une non-conformité entraînant une conception qui ne permet pas d’effectuer un vol en sécurité ou empêche la compatibilité environnementale, s’il est nécessaire de procéder à une inspection physique et à une évaluation de l’aéronef faisant l’objet d’une conception de réparation majeure, et en informer le déclarant par la suite si tel est le cas. L’évaluation du risque doit tenir compte de:

    1.

    la complexité de la conception de réparation majeure et l’incidence globale sur les structures, les caractéristiques de vol et les systèmes de l’aéronef;

    2.

    l’expérience antérieure des inspections physiques de l’aéronef et des conceptions de réparation majeure qui ont été conçues par le déclarant;

    3.

    la réponse fournie par le déclarant à toute constatation émise au sujet de non-conformités de l’aéronef spécifique ou d’aéronefs similaires conçus par le déclarant et ayant également fait l’objet d’une déclaration de conformité de la conception.

    c)

    Si l’Agence établit la preuve au vu de la déclaration, ou au moyen de l’inspection physique et de l’évaluation si elles sont effectuées conformément au point 21L.B.221, point b), que l’aéronef pourrait ne pas être en mesure d’effectuer un vol en sécurité ou que la compatibilité environnementale de l’aéronef pourrait être compromise pendant l’exploitation en service, elle doit établir une constatation conformément au point 21L.B.21.

    21L.B.222   Enregistrement d’une déclaration de conception de réparation majeure d’un aéronef ayant fait l’objet d’une déclaration de conformité de la conception

    a)

    L’Agence doit enregistrer une déclaration de conception de réparation majeure d’un aéronef ayant fait l’objet d’une déclaration de conformité de la conception, à condition:

    1.

    que le déclarant ait déclaré la conformité conformément au point 21L.A.226, point a);

    2.

    que le déclarant ait fourni à l’Agence les documents requis conformément au point 21L.A.226, point d);

    3.

    que le déclarant se soit engagé à assumer les obligations prévues au point 21L.A.228;

    4.

    qu’il n’y ait pas de problèmes non résolus recensés lors de l’inspection physique, si celle-ci est effectuée conformément au point 21L.B.221, point b).

    b)

    L’Agence doit uniquement enregistrer une déclaration de conception de réparation majeure d’un aéronef ayant fait l’objet d’une déclaration de conformité de la conception si elle est limitée à la (aux) variante(s) particulière(s) dans la déclaration de conformité de la conception enregistrée à laquelle la conception de réparation majeure se rapporte.

    21L.B.223   Supervision du maintien de la navigabilité d’une conception de réparation ayant fait l’objet d’une déclaration de conformité de la conception

    Si, par sa supervision du maintien de la navigabilité, y compris par des rapports reçus conformément au point 21L.A.3, ou par tout autre moyen, l’Agence détecte, pour une conception de réparation ayant fait l’objet d’une déclaration de conformité de la conception, une non-conformité avec la base de certification de type ou avec les exigences applicables en matière de protection de l’environnement, elle doit établir une constatation conformément au point 21L.B.21 ou délivrer une consigne de navigabilité dans les conditions prévues au point 21L.B.23.

    SOUS-PARTIE O —   AUTORISATIONS SELON LES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES EUROPÉENNES

    (Réservé)

    SOUS-PARTIE P —   AUTORISATION DE VOL

    (réservé)

    SOUS-PARTIE Q —   IDENTIFICATION DES PRODUITS ET PIÈCES

    SOUS-PARTIE R —   ATTESTATION DE CONFORMITÉ POUR UN AÉRONEF ET CERTIFICATS D’AUTORISATION DE MISE EN SERVICE (FORMULAIRE 1 DE L’AESA) POUR LES MOTEURS ET HÉLICES, ET LEURS PIÈCES, QUI SONT CONFORMES À UNE DÉCLARATION DE CONFORMITÉ DE LA CONCEPTION

    APPENDICES DE L’ANNEXE IB (Partie 21 Light)

    FORMULAIRES AESA

    Lorsque les formulaires de cette annexe sont émis dans une autre langue que l’anglais, ils doivent inclure une traduction anglaise.

    Les formulaires de l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne (AESA), présentés dans les annexes de la présente partie, doivent obligatoirement avoir les caractéristiques suivantes. Les États membres doivent s’assurer que les formulaires AESA qu’ils éditent sont reconnaissables; ils sont par ailleurs responsables de l’impression de ces formulaires.

    Appendice I

    Formulaire 24B de l’AESA — Certificat de navigabilité restreint

    Appendice II

    Formulaire 45B de l’AESA — Certificat acoustique restreint

    Appendice III

    Formulaire 52B de l’AESA — Attestation de conformité de l’aéronef

    Appendice IV

    Formulaire 53B de l’AESA — Certificat de remise en service

    Appendice I

    Certificat de navigabilité restreint — Formulaire 24B de l’AESA

    LOGO de l’autorité compétente

    CERTIFICAT DE NAVIGABILITÉ RESTREINT (DÉCLARÉ)

     (4)

    [État membre d’immatriculation]

    [AUTORITÉ COMPÉTENTE DE L’ÉTAT MEMBRE]

    4

    1.

    Nationalité et marque d’immatriculation

    2.

    Constructeur et désignation de l’aéronef par le constructeur

    3.

    Numéro de série de l’aéronef

    4.

    Catégories

    5.

    Le présent certificat de navigabilité restreint est délivré conformément à l’article 18, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2018/1139 en ce qui concerne l’aéronef susmentionné, qui est considéré comme apte au vol lorsqu’il est entretenu et exploité conformément aux dispositions précitées et dans les limites d’utilisation applicables.

    S’y ajoute la restriction suivante:

    Le présent certificat de navigabilité restreint est délivré sur la base d’une déclaration de conformité de la conception établie conformément au règlement (UE) no 748/2012 et est valable et reconnu dans tous les États membres de l’UE, sans exigences ni évaluation supplémentaires. Le présent certificat ne respecte pas toutes les normes applicables de l’annexe 8 de la convention relative à l’aviation civile internationale et ne peut donc pas être valable pour la navigation aérienne internationale au-dessus d’États non membres de l’UE, sauf accord du ou des États survolés.

    Date de délivrance:

    Signature:

    6.

    Le présent certificat de navigabilité restreint est valable tant qu’il n’est pas annulé par l’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation.

    Un certificat d’examen de navigabilité en cours de validité doit être joint au présent certificat.

    Formulaire 24B de l’AESA — version 1

    Le présent certificat doit se trouver à bord à chaque vol.

    Appendice II

    Certificat acoustique restreint — Formulaire 45B de l’AESA

    À remplir par l’État membre d’immatriculation

    1.

    État membre d’immatriculation

    3.

    Numéro de référence du document

    2.

    CERTIFICAT ACOUSTIQUE RESTREINT (DÉCLARÉ)

    4.

    Nationalité et immatriculation

    5.

    Constructeur et désignation de l’aéronef

    6.

    Numéro de série de l’aéronef

    7.

    Désignation du moteur

    8.

    Désignation de l’hélice

    9.

    Masse maximale au décollage (kg)

     

    10.

    Modifications complémentaires apportées en vue de respecter les normes de certification acoustique applicables

    11.

    Norme de certification acoustique

    12.

    Niveau de bruit au décollage

     

    Observations

    13.

    Le présent certificat acoustique restreint est délivré conformément à l’article 9 du règlement (UE) 2018/1139, en ce qui concerne l’aéronef susmentionné, dont le déclarant d’une déclaration de conformité de la conception conformément à l’annexe Ib (Partie 21 Light) du règlement (UE) no 748/2012 déclare qu’il est conforme à la norme acoustique indiquée lorsqu’il est entretenu et utilisé en conformité avec les spécifications et les limites d’utilisation qui s’y rapportent.

    14.

    Date de délivrance …15. Signature …

    Formulaire 45 B de l’AESA — version 1

    Appendice III

    Attestation de conformité de l’aéronef — formulaire 52B de l’AESA

    ATTESTATION DE CONFORMITÉ DE L’AÉRONEF

    1.

    État de fabrication

    2.

    [ÉTAT MEMBRE] Un État membre de l’Union européenne

    3.

    No de référence de l’attestation:

    4.

    Organisme

    5.

    Type d’aéronef

    6.

    Références du certificat de type/de la déclaration de conformité de la conception

    7.

    Numéro ou marque d’immatriculation de l’aéronef

    8.

    No d’identification de l’organisme de production

    9.

    Données relatives aux moteurs/hélices (5)

    10.

    Bulletins de modifications et/ou de service 1

    11.

    Consignes de navigabilité

    12.

    Concessions

    13.

    Exemptions, dispenses ou dérogations1

    14.

    Observations

    15.

    Certificat de navigabilité/restreint

    16.

    Exigences supplémentaires

    17.

    Attestation de conformité

    Par la présente, il est certifié que cet aéronef est pleinement conforme:

    au certificat de type de conception; ou

    aux données de conception déclarées

    et aux éléments indiqués dans les cases 9, 10, 11, 12 et 13.

    L’aéronef est en état de fonctionner en sécurité.

    L’aéronef a subi avec succès les essais en vol.

    18.

    Signé

    19.

    Nom

    20.

    Date (jj/mm/aaaa)

    21.

    Référence de l’organisme de production agréé ou déclaré (le cas échéant)

    Formulaire 52 B de l’AESA — version 1

    Mode d’utilisation du formulaire 52B de l’AESA “Attestation de conformité de l’aéronef”

    1.   OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

    1.1.

    La finalité de l’attestation de conformité de l’aéronef (formulaire 52B de l’AESA) délivrée conformément à l’annexe Ib, section A, sous-partie G ou sous-partie R (Partie 21 Light), ou à l’annexe I, section A, sous-partie G (Partie 21), est de permettre à l’organisme de production de demander un certificat de navigabilité individuel ou un certificat de navigabilité restreint à l’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation.

    2.   GÉNÉRALITÉS

    2.1.

    L’attestation de conformité doit correspondre au format du modèle, y compris la numérotation et l’emplacement des cases. La taille des cases peut cependant être modifiée pour s’adapter à chaque cas particulier, mais sans dépasser des limites qui rendraient l’attestation de conformité méconnaissable. En cas de doute, consulter l’autorité compétente.

    2.2.

    L’attestation de conformité peut être soit pré-imprimée, soit émise de manière informatisée, mais dans tous les cas, l’impression des traits et caractères doit être claire et lisible. L’utilisation de termes pré-imprimés est autorisée conformément au modèle joint, mais aucun autre type de déclaration de conformité n’est permis.

    2.3.

    L’attestation peut être remplie soit à la machine/par ordinateur, soit de manière manuscrite en utilisant des majuscules d’imprimerie pour permettre une lecture aisée. L’anglais et, le cas échéant, une ou plusieurs langues officielles de l’État membre qui délivre l’attestation sont acceptés.

    2.4.

    L’organisme de production agréé doit conserver une copie de l’attestation et de tous les documents joints listés.

    3.   ÉLABORATION DE L’ATTESTATION DE CONFORMITÉ PAR L’ÉMETTEUR

    3.1.

    Chaque case du formulaire d’attestation doit être remplie pour que le document soit valide.

    3.2.

    Une attestation de conformité ne peut être délivrée par l’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation que si la conception de l’aéronef et des produits embarqués est approuvée ou que la déclaration de conformité de la conception est enregistrée auprès de l’Agence.

    3.3.

    Les informations demandées dans les cases 9, 10, 11, 12, 13 et 14 peuvent être données par renvoi à des documents distincts identifiés détenus par l’organisme de production, sauf si l’autorité compétente en dispose autrement.

    3.4.

    La présente attestation de conformité n’est pas censée reprendre les équipements dont il peut être exigé que l’aéronef soit muni pour satisfaire aux règles opérationnelles en vigueur. Cependant, certains de ces éléments particuliers peuvent être mentionnés dans la case 10 ou dans la conception de type approuvée ou dans la conception d’aéronef déclarée. Il est donc rappelé aux exploitants qu’il leur incombe de s’assurer du respect des règles d’exploitation applicables en ce qui concerne leurs propres opérations.

    Case 1

    Le nom de l’État de fabrication.

    Case 2

    L’autorité compétente qui délivre l’attestation de conformité sous son autorité.

    Case 3

    Il convient de pré-imprimer un numéro de série unique dans cette case aux fins du contrôle de l’attestation et dans un souci de traçabilité. Une exception est prévue dans le cas d’un document généré par ordinateur: il n’est pas nécessaire que le numéro soit pré-imprimé lorsque l’ordinateur est programmé pour produire et imprimer un numéro unique.

    Case 4

    Le nom complet et l’adresse du lieu où se trouve l’organisme qui émet l’attestation. Cette case peut être pré-imprimée. Les logos, etc., sont autorisés s’ils peuvent s’inscrire dans la case.

    Case 5

    Le type complet de l’aéronef conformément à la définition figurant sur le certificat de type et la fiche de caractéristiques correspondante ou dans la conception d’aéronef déclarée telle qu’enregistrée par l’Agence.

    Case 6

    Les numéros de référence du certificat de type et numéro de version pour l’aéronef en question ou le numéro d’enregistrement de la déclaration de conformité de la conception.

    Case 7

    Si l’aéronef est immatriculé, cette marque sera la marque d’immatriculation. Si l’aéronef n’est pas immatriculé, il s’agira de la marque acceptée par l’autorité compétente de l’État membre et, le cas échéant, par l’autorité compétente d’un pays tiers.

    Case 8

    Le numéro d’identification assigné par l’organisme de production aux fins du contrôle et de la traçabilité, et de l’assistance technique concernant le produit. Ce numéro est parfois appelé “numéro de série de l’organisme de production” ou “numéro du constructeur”.

    Case 9

    Le type complet du moteur et le(s) type(s) complet(s) de l’hélice comme spécifié sur le certificat de type pertinent et la fiche de caractéristiques correspondante ou sur la déclaration de conformité de la conception enregistrée. Leur numéro d’identification/de référence de l’organisme de production et le lieu correspondant devraient également être indiqués.

    Case 10

    Modifications approuvées ou déclarées apportées à la conception de l’aéronef.

    Case 11

    Liste de toutes les consignes de navigabilité applicables (ou équivalent) et déclaration de conformité avec les consignes de navigabilité, ainsi qu’une description de la méthode de vérification de la conformité sur l’aéronef en question, y compris les produits et les pièces, appareils et équipements embarqués. Il convient d’indiquer toute date limite future pour se conformer aux exigences applicables.

    Case 12

    Écarts involontaires admis ou déclarés par rapport à la conception de type approuvée ou à la conception déclarée, parfois appelés “concession”, “divergence” ou “non-conformité”.

    Case 13

    Seules les exemptions, dispenses et dérogations admises ou déclarées peuvent être inscrites dans cette case.

    Case 14

    Remarques. Toute déclaration, information, donnée ou limitation particulière susceptible d’altérer la navigabilité de l’aéronef en question. En l’absence de telles informations ou données, indiquer “AUCUNE”.

    Case 15

    Indiquer «Certificat de navigabilité» ou «Certificat de navigabilité restreint», comme le certificat de navigabilité demandé.

    Case 16

    Il convient de mentionner dans cette case les exigences supplémentaires telles que celles notifiées par un pays d’importation.

    Case 17

    Pour que l’attestation de conformité soit valable, il faut que toutes les cases du formulaire soient remplies. L’organisme de production devrait conserver une copie du rapport d’essai en vol, ainsi que de toute constatation d’anomalie et des informations détaillées concernant les rectifications. Le rapport devrait être satisfaisant et signé par le personnel compétent en matière de certification et par un membre d’équipage de conduite, par exemple le pilote ou l’ingénieur chargé des essais en vol.

    Les essais à effectuer en vol sont définis dans le volet relatif à la gestion du contrôle de la qualité du système de production, tel qu’établi:

    1.

    au point 21L.A.124, point b); ou

    2.

    au point 21L.A.273, point f),

    afin de garantir que l’aéronef est conforme aux données de conception applicables et est en état de fonctionner en toute sécurité.

    L’organisme de production devrait conserver la liste des éléments fournis (ou mis à disposition) pour satisfaire aux aspects de la présente attestation relatifs à l’exploitation sûre de l’aéronef.

    Case 18

    L’attestation de conformité peut être signée par la personne habilitée par l’organisme de production, conformément au point 21L.A.125, point d), ou au point 21L.A.273, point b). La signature ne peut pas être apposée au moyen d’un cachet.

    Case 19

    Le nom de la personne qui signe l’attestation devrait être tapé ou imprimé de manière lisible.

    Case 20

    La date de signature de l’attestation de conformité devrait être indiquée.

    Case 21

    Il convient d’indiquer la référence d’approbation de l’autorité compétente.

    Appendice IV

    Certificat de remise en service — Formulaire 53B de l’AESA

    CERTIFICAT DE REMISE EN SERVICE

    [NOM DE L’ORGANISME DE PRODUCTION]

    Référence de l’organisme de production:

    Certificat de remise en service conformément au point 21L.A.126, point e), ou au point 21L.A.273, point 8, de l’annexe Ib (Partie 21 Light) du règlement (UE) no 748/2012 (biffer la mention inutile).

    L’aéronef: …Type: …No du constructeur/immatriculation: …

    a été entretenu comme spécifié dans le bon de commande: …

    Description sommaire des travaux réalisés:

    Certifie que les travaux spécifiés ont été réalisés conformément au point 21L.A.126, point e), ou au point 21L.A.273, point 8, de l’annexe Ib (Partie 21 Light) du règlement (UE) no 748/2012 (biffer la mention inutile), et que, au vu de ces travaux, l’aéronef est prêt à être remis en service, et qu’il peut, par conséquent, être exploité en toute sécurité.

    Personnel de certification (nom):

    (signature):

    Fait à:

    Date:. . -. . -. .. . (jour, mois, année)

    Formulaire 53 B de l’AESA — version 1

    INSTRUCTION À SUIVRE POUR REMPLIR LE FORMULAIRE

    La case DESCRIPTION SOMMAIRE DES TRAVAUX RÉALISÉS du FORMULAIRE 53B DE L’AESA doit comporter une référence aux données approuvées utilisées pour réaliser les travaux.

    La case LIEU du FORMULAIRE 53B DE L’AESA fait référence au lieu où l’entretien a été effectué et non au lieu où se situent les installations de l’organisme (si différent).

    »

    (1)  Règlement (UE) no 376/2014 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant les comptes rendus, l’analyse et le suivi d’événements dans l’aviation civile, modifiant le règlement (UE) no 996/2010 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2003/42/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements de la Commission (CE) no 1321/2007 et (CE) no 1330/2007 (JO L 122 du 24.4.2014, p. 18).

    (2)  Règlement (UE) no 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 296 du 25.10.2012, p. 1).

    (4)  À remplir par l’État membre d’immatriculation

    (5)  Biffer la mention inutile.


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