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Document 32022R1358
Commission Delegated Regulation (EU) 2022/1358 of 2 June 2022 amending Regulation (EU) No 748/2012 as regards the implementation of more proportionate requirements for aircraft used for sport and recreational aviation
Règlement délégué (UE) 2022/1358 de la Commission du 2 juin 2022 modifiant le règlement (UE) no 748/2012 en ce qui concerne la mise en œuvre d’exigences plus proportionnées pour les aéronefs utilisés pour l’aviation sportive et de loisir
Règlement délégué (UE) 2022/1358 de la Commission du 2 juin 2022 modifiant le règlement (UE) no 748/2012 en ce qui concerne la mise en œuvre d’exigences plus proportionnées pour les aéronefs utilisés pour l’aviation sportive et de loisir
C/2022/3234
JO L 205 du 5.8.2022, p. 7–98
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
5.8.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 205/7 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2022/1358 DE LA COMMISSION
du 2 juin 2022
modifiant le règlement (UE) no 748/2012 en ce qui concerne la mise en œuvre d’exigences plus proportionnées pour les aéronefs utilisés pour l’aviation sportive et de loisir
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) no 2111/2005, (CE) no 1008/2008, (UE) no 996/2010, (UE) no 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 552/2004 et (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil (1), et notamment son article 19, paragraphe 1, et son article 62, paragraphe 13,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) no 748/2012 de la Commission (2) établit les exigences pour la certification de navigabilité et environnementale des produits, pièces et équipements à utiliser sur un aéronef civil, tels que les moteurs, hélices et pièces devant être montés sur cet aéronef. |
(2) |
Conformément à l’article 140, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1139, les aéronefs destinés principalement à l’aviation sportive et de loisir doivent être soumis à des règles simples et proportionnées afin d’éviter toute charge administrative et financière inutile pour les organismes intervenant dans la conception et la production des aéronefs concernés. Ces règles doivent être proportionnées, efficaces au regard des coûts et flexibles, tout en garantissant le niveau de sécurité nécessaire. |
(3) |
Les organismes intervenant dans la conception et la production de certaines catégories de produits utilisés dans l’aviation sportive et de loisir devraient avoir la possibilité, en lieu et place de la certification de conception, de déclarer la conformité de la conception d’un aéronef et, le cas échéant, du moteur et de l’hélice avec les normes sectorielles pertinentes, s’il est considéré que cela garantira un niveau acceptable de sécurité. |
(4) |
Les organismes intervenant dans la conception et la production de produits utilisés dans l’aviation sportive et de loisir devraient aussi avoir la possibilité de recourir à un processus davantage proportionné pour la certification de ces produits. |
(5) |
Les organismes intervenant dans la conception et la production de produits utilisés dans l’aviation sportive et de loisir devraient avoir la possibilité, au lieu de détenir un agrément d’organisme, de déclarer leur capacité à concevoir et à produire des produits et pièces. Ces organismes devraient être en mesure d’utiliser les agréments existants pour démontrer leur capacité à exercer des activités de conception et de production. |
(6) |
Il convient également d’établir des exigences en matière de protection de l’environnement pour les produits dont la conception fait l’objet d’une déclaration de conformité de la conception. Ces exigences en matière de protection de l’environnement devraient être fondées sur les exigences énoncées dans les volumes I, II et III de l’annexe 16 de la convention relative à l’aviation civile internationale (3) afin d’assurer le même niveau uniforme de protection de l’environnement, qu’un produit fasse l’objet d’une certification de type ou d’une déclaration de conformité de la conception. |
(7) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 748/2012 en conséquence. |
(8) |
Il y a lieu de prévoir une période transitoire suffisante pour les organismes intervenant dans la conception et la production d’aéronefs utilisés principalement dans l’aviation sportive et de loisir afin de garantir leur conformité avec les nouvelles règles et procédures introduites par le présent règlement. |
(9) |
Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis no 05/2021 (4) émis par l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne (AESA) conformément à l’article 76, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1139, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (UE) no 748/2012 est modifié comme suit:
1) |
le titre est remplacé par le titre suivant: «RÈGLEMENT (UE) No 748/2012 DE LA COMMISSION du 3 août 2012 établissant des règles d’application pour la certification de navigabilité et environnementale ou la déclaration de conformité des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour les exigences en matière de capacité des organismes de conception et de production (refonte)»; |
2) |
l’article 1er est remplacé par le texte suivant: «Article premier Champ d’application et définitions 1. Conformément aux articles 19 et 62 du règlement (UE) 2018/1139, le présent règlement fixe les exigences techniques communes et les procédures administratives afférentes à la certification, en matière de navigabilité et d’environnement, des produits, pièces et équipements, et spécifie les conditions de:
2. Aux fins du présent règlement, les définitions suivantes s’appliquent:
|
3) |
l’article 2 est remplacé par le texte suivant: «Article 2 Certification des produits, des pièces et des équipements 1. Les produits, pièces et équipements font l’objet de certificats spécifiés à l’annexe I (Partie 21). 2. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, des certificats peuvent également être délivrés conformément à l’annexe Ib (Partie 21 Light), pour les produits suivants:
3. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2 du présent article, une déclaration de conformité de la conception peut également être faite conformément à l’annexe Ib (Partie 21 Light), pour les produits suivants:
4. Par dérogation aux paragraphes 1 à 3 du présent article, les aéronefs, y compris les produits, pièces et équipements montés, qui ne sont pas immatriculés dans un État membre, ne sont pas soumis aux dispositions des sous-parties H et I de la section A de l’annexe I (Partie 21) et des sous-parties H et I de la section A de l’annexe Ib (Partie 21 Light). Ils ne sont pas non plus soumis aux dispositions de la sous-partie P de la section A de l’annexe I (Partie 21) et de la sous-partie P de la section A de l’annexe I de l’annexe Ib (Partie 21 Light), sauf lorsque des marques d’identification de l’aéronef sont imposées par un État membre.»; |
4) |
l’article 2 bis suivant est inséré: «Article 2 bis Dispositions transitoires pour les certificats délivrés précédemment au titre de l’annexe I (Partie 21) 1. Un titulaire d’un certificat de type valide ou d’un certificat de type supplémentaire délivré, ou réputé avoir été délivré, par l’Agence en vertu de l’annexe I (Partie 21) peut, jusqu’au 25 août 2025, demander à l’Agence de maintenir, à partir d’une date donnée, la définition de type agréée au titre dudit certificat conformément à l’annexe Ib (Partie 21 Light), sous réserve que le produit concerné par ledit certificat relève du champ d’application de l’article 2, paragraphe 2. 2. Lorsqu’une demande est présentée en vertu du paragraphe 1, ledit certificat de type ou certificat de type supplémentaire est régi, à compter de la date visée au paragraphe 1, par les dispositions de l’annexe Ib (Partie 21 Light) en ce qui concerne les certificats de type ou les certificats de type supplémentaires, selon le cas. L’Agence modifie en conséquence la fiche de caractéristiques du certificat de type ou la fiche de caractéristiques du certificat de type supplémentaire.»; |
5) |
à l’article 3, les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant: «3. Les dispositions suivantes s’appliquent en ce qui concerne les produits pour lesquels un processus de certification de type entamé par les JAA ou un État membre était en cours à la date du 28 septembre 2003:
4. Les dispositions suivantes s’appliquent en ce qui concerne les produits qui possèdent un certificat de type national, ou un certificat équivalent, et pour lesquels le processus d’approbation des modifications apportées par un État membre n’était pas finalisé au moment de l’agrément du certificat de type conformément au présent règlement:
|
6) |
à l’article 8, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant: «2. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, une personne physique ou morale en charge de la conception des produits dont l’établissement principal se situe dans un État membre et qui demande ou détient un certificat pour la conception des produits, ou pour les modifications ou réparations de ceux-ci, conformément à l’article 2, paragraphe 2, peut également démontrer sa capacité conformément à l’annexe Ib (Partie 21 Light). 3. Les personnes physiques ou morales en charge de la conception d’aéronefs faisant l’objet d’une déclaration de conformité de la conception visée à l’article 2, paragraphe 3, ne sont pas tenues de démontrer leur capacité.»; |
7) |
à l’article 8, le paragraphe 5 suivant est ajouté: «5. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, un organisme dont l’établissement principal se situe dans un État non membre peut démontrer sa capacité en détenant un certificat délivré par cet État pour les produits, pièces et équipements pour lesquels il formule une demande conformément à l’annexe I (Partie 21), sous réserve que:
|
8) |
à l’article 9, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant: «2. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, une personne physique ou morale dont l’établissement principal se situe dans un État membre et qui est en charge de la fabrication des produits et de leurs pièces et équipements conformément à l’article 2, paragraphe 2, peut également démontrer sa capacité conformément à l’annexe Ib (Partie 21 Light). 3. La démonstration de la capacité en vertu des paragraphes 1 ou 2 n’est pas requise lorsque l’organisme de production ou la personne physique ou morale intervient dans les activités de fabrication suivantes:
|
9) |
l’article 10 est remplacé par le texte suivant: «Article 10 Mesures adoptées par l’Agence 1. L’Agence définit des moyens acceptables de mise en conformité que les autorités compétentes, les organismes et les personnels peuvent utiliser pour établir la conformité aux dispositions de l’annexe I (Partie 21) et de l’annexe Ib (Partie 21 Light). 2. Les moyens acceptables de mise en conformité établis par l’Agence n’instaurent pas de nouvelles exigences ni n’allègent les exigences de l’annexe I (Partie 21) et de l’annexe Ib (Partie 21 Light).»; |
10) |
l’annexe I (Partie 21) est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement; |
11) |
l’annexe Ib (Partie 21 Light), dont le texte figure à l’annexe II du présent règlement, est ajoutée. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 25 août 2023.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 2 juin 2022.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 212 du 22.8.2018, p. 1.
(2) Règlement (UE) no 748/2012 de la Commission du 3 août 2012 établissant des règles d’application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production (JO L 224 du 21.8.2012, p. 1).
(3) Convention relative à l’aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944 (la «convention de Chicago»).
(4) Avis no 05/2021 du 22 octobre 2021 de l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne, «Partie 21 Light» — Certification et déclaration de conformité de la conception des aéronefs utilisés pour l’aviation sportive et de loisir et les produits et pièces associés, et déclaration de capacité de conception et de production des organismes, https://www.easa.europa.eu/document-library/opinions/opinion-052021.
ANNEXE I
L’annexe I (Partie 21) du règlement (UE) no 748/2012 est modifiée comme suit:
1) |
à la section A, la sous-partie G est modifiée comme suit:
|
2) |
à la section A, la sous-partie H est modifiée comme suit:
|
3) |
à la section A, la sous-partie I est modifiée comme suit:
|
4) |
à la section A, la sous-partie J est modifiée comme suit:
|
5) |
à la section A, sous-partie K, point 21.A.307, le point b) 7) suivant est inséré:
|
6) |
à l’appendice I, le texte sous le titre «Mode d’utilisation du formulaire 1 de l’AESA» est remplacé par le texte suivant: «Le présent mode d’utilisation concerne uniquement l’utilisation du formulaire 1 de l’AESA à des fins de production. Il y a lieu de se référer à l’appendice II de l’annexe I (partie M) du règlement (UE) no 1321/2014 en ce qui concerne l’utilisation du formulaire 1 de l’AESA à des fins de maintenance. 1. OBJET ET UTILISATION
2. MODÈLE GÉNÉRAL
3. COPIES
4. INSCRIPTION(S) ERRONÉE(S) SUR UN CERTIFICAT
5. ÉLABORATION DU CERTIFICAT PAR L’ÉMETTEUR
|
(1) Règlement (UE) no 1321/2014 de la Commission du 26 novembre 2014 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l’agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches (JO L 362 du 17.12.2014, p. 1).
ANNEXE II
L’annexe Ib (Partie 21 Light) suivante est insérée:
«Table des matières
21L.1 |
Objet |
21L.2 |
Autorité compétente |
SECTION A — |
EXIGENCES TECHNIQUES |
SOUS-PARTIE A — |
DISPOSITIONS GÉNÉRALES |
21L.A.1 |
Objet |
21L.A.2 |
Obligations et actions exécutées par une personne autre que le postulant à un certificat, ou son titulaire, ou le déclarant d’une déclaration de conformité de la conception |
21L.A.3 |
Système de comptes rendus |
21L.A.4 |
Consignes de navigabilité |
21L.A.5 |
Collaboration entre conception et production |
21L.A.6 |
Marquage |
21L.A.7 |
Archivage |
21L.A.8 |
Manuels |
21L.A.9 |
Instructions pour le maintien de la navigabilité |
21L.A.10 |
Accès et enquête |
21L.A.11 |
Constatations et observations |
21L.A.12 |
Moyens de mise en conformité |
SOUS-PARTIE B — |
CERTIFICATS DE TYPE |
21L.A.21 |
Objet |
21L.A.22 |
Admissibilité |
21L.A.23 |
Démonstration de capacité de conception |
21L.A.24 |
Demande de certificat de type |
21L.A.25 |
Démonstration de la conformité |
21L.A.26 |
Conception de type |
21L.A.27 |
Exigences relatives à la délivrance d’un certificat de type |
21L.A.28 |
Obligations du titulaire d’un certificat de type |
21L.A.29 |
Transférabilité d’un certificat de type |
21L.A.30 |
Maintien de la validité d’un certificat de type |
SOUS-PARTIE C — |
DÉCLARATIONS DE CONFORMITÉ DE LA CONCEPTION D’UN AÉRONEF |
21L.A.41 |
Objet |
21L.A.42 |
Admissibilité |
21L.A.43 |
Déclaration de conformité de la conception |
21L.A.44 |
Activités de conformité en vue d’une déclaration de conformité de la conception |
21L.A.45 |
Spécifications techniques détaillées et exigences en matière de protection de l’environnement applicables aux aéronefs soumis à des déclarations de conformité de la conception |
21L.A.46 |
Données de conception d’un aéronef |
21L.A.47 |
Obligations du déclarant d’une déclaration de conformité de la conception |
21L.A.48 |
Non-transférabilité d’une déclaration de conformité de la conception d’un aéronef |
SOUS-PARTIE D — |
MODIFICATIONS APPORTÉES AUX CERTIFICATS DE TYPE |
21L.A.61 |
Objet |
21L.A.62 |
Modifications standard |
21L.A.63 |
Classification des modifications apportées à un certificat de type |
21L.A.64 |
Admissibilité |
21L.A.65 |
Demande de modification d’un certificat de type |
21L.A.66 |
Démonstration de la conformité |
21L.A.67 |
Exigences relatives à l’approbation d’une modification mineure apportée à un certificat de type |
21L.A.68 |
Exigences relatives à l’approbation d’une modification majeure apportée à un certificat de type |
21L.A.69 |
Approbation d’une modification apportée à un certificat de type au titre d’une prérogative |
21L.A.70 |
Obligations relatives aux modifications mineures apportées à un certificat de type |
SOUS-PARTIE E — |
CERTIFICATS DE TYPE SUPPLÉMENTAIRES |
21L.A.81 |
Objet |
21L.A.82 |
Admissibilité |
21L.A.83 |
Démonstration de capacité de conception |
21L.A.84 |
Demande de certificat de type supplémentaire |
21L.A.85 |
Démonstration de la conformité |
21L.A.86 |
Exigences relatives à l’approbation d’un certificat de type supplémentaire |
21L.A.87 |
Approbation d’un certificat de type supplémentaire au titre d’une prérogative |
21L.A.88 |
Obligations du titulaire d’un certificat de type supplémentaire |
21L.A.89 |
Transférabilité d’un certificat de type supplémentaire |
21L.A.90 |
Maintien de la validité d’un certificat de type supplémentaire |
21L.A.91 |
Modifications apportées à une pièce d’un produit faisant l’objet d’un certificat de type supplémentaire |
SOUS-PARTIE F — |
MODIFICATIONS APPORTÉES À UN AÉRONEF AYANT FAIT L’OBJET D’UNE DÉCLARATION DE CONFORMITÉ DE LA CONCEPTION |
21L.A.101 |
Objet |
21L.A.102 |
Modifications standard |
21L.A.103 |
Classification des modifications apportées à la conception d’un aéronef ayant fait l’objet d’une déclaration de conformité de la conception |
21L.A.104 |
Admissibilité |
21L.A.105 |
Déclaration de conformité de la conception pour une modification mineure |
21L.A.106 |
Obligations de la personne qui fait une déclaration de conformité de la conception pour une modification mineure |
21L.A.107 |
Déclaration de conformité de la conception pour une modification majeure |
21L.A.108 |
Activités de conformité en vue d’une déclaration de conformité d’une modification majeure |
SOUS-PARTIE G — |
ORGANISMES DE PRODUCTION DÉCLARÉS |
21L.A.121 |
Objet |
21L.A.122 |
Admissibilité |
21L.A.123 |
Déclaration de capacité de production |
21L.A.124 |
Système de gestion de la production |
21L.A.125 |
Ressources de l’organisme de production déclaré |
21L.A.126 |
Domaine d’application |
21L.A.127 |
Obligations de l’organisme de production déclaré |
21L.A.128 |
Notification de changements et de cessation d’activités |
SOUS-PARTIE H — |
CERTIFICATS DE NAVIGABILITÉ ET CERTIFICATS DE NAVIGABILITÉ RESTREINTS |
21L.A.141 |
Objet |
21L.A.142 |
Admissibilité |
21L.A.143 |
Demande de certificat de navigabilité ou de certificat de navigabilité restreint |
21L.A.144 |
Obligations du postulant à un certificat de navigabilité ou à un certificat de navigabilité restreint |
21L.A.145 |
Transférabilité et redélivrance d’un certificat de navigabilité et d’un certificat de navigabilité restreint dans les États membres |
21L.A.146 |
Maintien de la validité d’un certificat de navigabilité et d’un certificat de navigabilité restreint |
SOUS-PARTIE I — |
CERTIFICATS ACOUSTIQUES ET CERTIFICATS ACOUSTIQUES RESTREINTS |
21L.A.161 |
Objet |
21L.A.162 |
Admissibilité |
21L.A.163 |
Demande |
21L.A.164 |
Transférabilité et redélivrance d’un certificat acoustique et d’un certificat acoustique restreint dans les États membres |
21L.A.165 |
Maintien de la validité d’un certificat acoustique et d’un certificat acoustique restreint |
SOUS-PARTIE J — |
ORGANISMES DE CONCEPTION DÉCLARÉS |
21L.A.171 |
Objet |
21L.A.172 |
Admissibilité |
21L.A.173 |
Déclaration de capacité de conception |
21L.A.174 |
Système de gestion de la conception |
21L.A.175 |
Ressources de l’organisme de conception déclaré |
21L.A.176 |
Domaine d’application |
21L.A.177 |
Obligations de l’organisme de conception déclaré |
21L.A.178 |
Notification de changements et de cessation d’activités |
SOUS-PARTIE K — |
PIÈCES |
21L.A.191 |
Objet |
21L.A.192 |
Démonstration de la conformité |
21L.A.193 |
Mise en service des pièces à installer |
SOUS-PARTIE M — |
CONCEPTION DE RÉPARATIONS DE PRODUITS POSSÉDANT UN CERTIFICAT DE TYPE |
21L.A.201 |
Objet |
21L.A.202 |
Réparations standard |
21L.A.203 |
Classification des conceptions de réparation d’un produit possédant un certificat de type |
21L.A.204 |
Admissibilité |
21L.A.205 |
Demande d’approbation de conception de réparation d’un produit possédant un certificat de type |
21L.A.206 |
Démonstration de la conformité |
21L.A.207 |
Exigences relatives à l’approbation de conception de réparation mineure |
21.A.208 |
Exigences relatives à l’approbation de conception de réparation majeure |
21L.A.209 |
Approbation de conception de réparation au titre d’une prérogative |
21L.A.210 |
Obligations du titulaire d’une approbation de conception de réparation |
21L.A.211 |
Détérioration non réparée |
SOUS-PARTIE N — |
CONCEPTION DE RÉPARATIONS D’UN AÉRONEF AYANT FAIT L’OBJET D’UNE DÉCLARATION DE CONFORMITÉ DE LA CONCEPTION |
21L.A.221 |
Objet |
21L.A.222 |
Réparations standard |
21L.A.223 |
Classification des conceptions de réparation d’un aéronef ayant fait l’objet d’une déclaration de conformité de la conception |
21L.A.224 |
Admissibilité |
21L.A.225 |
Déclaration de conformité de la conception pour des conceptions de réparation mineures |
21L.A.226 |
Déclaration de conformité de la conception pour des conceptions de réparation majeures |
21L.A.227 |
Activités de conformité en vue d’une déclaration de conformité d’une conception de réparation majeure |
21L.A.228 |
Obligations du déclarant d’une déclaration de conformité de la conception de réparation |
21L.A.229 |
Détérioration non réparée |
SOUS-PARTIE O — |
AUTORISATIONS SELON LES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES EUROPÉENNES |
SOUS-PARTIE P — |
AUTORISATION DE VOL |
21L.A.241 |
Autorisation de vol et conditions de vol |
SOUS-PARTIE Q |
IDENTIFICATION DES PRODUITS ET PIÈCES |
21L.A.251 |
Objet |
21L.A.252 |
Conception des marquages |
21L.A.253 |
Identification des produits |
21L.A.254 |
Traitement des données d’identification |
21L.A.255 |
Identification des pièces |
SOUS-PARTIE R — |
ATTESTATION DE CONFORMITÉ POUR UN AÉRONEF ET CERTIFICAT D’AUTORISATION DE MISE EN SERVICE (FORMULAIRE 1 DE L’AESA) POUR LES MOTEURS ET HÉLICES, OU LEURS PIÈCES, QUI SONT CONFORMES À UNE DÉCLARATION DE CONFORMITÉ DE LA CONCEPTION |
21L.A.271 |
Objet |
21L.A.272 |
Admissibilité |
21L.A.273 |
Système de contrôle de la production |
21L.A.274 |
Délivrance d’une attestation de conformité (formulaire 52B de l’AESA) ou d’un certificat d’autorisation de mise en service (formulaire 1 de l’AESA) |
21L.A.275 |
Obligations de la personne physique ou morale qui délivre une attestation de conformité (formulaire 52B de l’AESA) ou un certificat d’autorisation de mise en service (formulaire 1 de l’AESA) |
SECTION B – |
PROCÉDURES POUR LES AUTORITÉS COMPÉTENTES |
SOUS-PARTIE A — |
DISPOSITIONS GÉNÉRALES |
21L.B.11 |
Documentation de supervision |
21L.B.12 |
Échange d’informations |
21L.B.13 |
Informations à communiquer à l’Agence |
21L.B.14 |
Consignes de navigabilité reçues de pays non membres |
21L.B.15 |
Réaction immédiate à un problème de sécurité |
21L.B.16 |
Système de gestion |
21L.B.17 |
Attribution de tâches à des entités qualifiées |
21L.B.18 |
Modifications apportées au système de gestion |
21L.B.19 |
Résolution des litiges |
21L.B.20 |
Archivage |
21L.B.21 |
Constatations et observations |
21L.B.22 |
Mesures de mise en application |
21L.B.23 |
Consignes de navigabilité |
21L.B.24 |
Moyens de mise en conformité |
SOUS-PARTIE B — |
CERTIFICATS DE TYPE |
21L.B.41 |
Spécifications de certification |
21L.B.42 |
Enquête initiale |
21L.B.43 |
Base de certification de type pour un certificat de type |
21L.B.44 |
Conditions particulières |
21L.B.45 |
Désignation des exigences applicables en matière de protection de l’environnement pour un certificat de type |
21L.B.46 |
Enquête |
21L.B.47 |
Délivrance d’un certificat de type |
21L.B.48 |
Supervision du maintien de la navigabilité des produits pour lesquels un certificat de type a été délivré |
21L.B.49 |
Transfert d’un certificat de type |
SOUS-PARTIE C — |
DÉCLARATIONS DE CONFORMITÉ DE LA CONCEPTION |
21L.B.61 |
Spécifications techniques détaillées et exigences applicables en matière de protection de l’environnement pour les déclarations de conformité de la conception des produits |
21L.B.62 |
Enquête de supervision initiale |
21L.B.63 |
Enregistrement d’une déclaration de conformité de la conception |
21L.B.64 |
Supervision du maintien de la navigabilité d’un aéronef ayant fait l’objet d’une déclaration de conformité de la conception |
SOUS-PARTIE D — |
MODIFICATIONS DES CERTIFICATS DE TYPE |
21L.B.81 |
Base de certification de type et exigences applicables en matière de protection de l’environnement pour une modification majeure apportée à un certificat de type |
21L.B.82 |
Enquête et délivrance d’une approbation de modification mineure apportée à un certificat de type |
21L.B.83 |
Enquête concernant une modification majeure apportée à un certificat de type |
21L.B.84 |
Délivrance d’une approbation de modification majeure apportée à un certificat de type |
21L.B.85 |
Supervision du maintien de la navigabilité des produits modifiés pour lesquels un certificat de type a été délivré |
SOUS-PARTIE E — |
CERTIFICATS DE TYPE SUPPLÉMENTAIRES |
21L.B.101 |
Base de certification de type et exigences applicables en matière de protection de l’environnement pour un certificat de type supplémentaire |
21L.B.102 |
Enquête |
21L.B.103 |
Délivrance d’un certificat de type supplémentaire |
21L.B.104 |
Supervision du maintien de la navigabilité des produits pour lesquels un certificat de type supplémentaire a été délivré |
SOUS-PARTIE F — |
MODIFICATIONS APPORTÉES À UN AÉRONEF AYANT FAIT L’OBJET D’UNE DÉCLARATION DE CONFORMITÉ DE LA CONCEPTION |
21L.B.121 |
Enquête de supervision initiale concernant une déclaration de conformité de la conception d’une modification majeure apportée à la conception d’un aéronef ayant fait l’objet d’une déclaration de conformité de la conception |
21L.B.122 |
Enregistrement d’une déclaration de conformité de la conception pour une modification majeure apportée à une conception d’aéronef |
21L.B.123 |
Supervision du maintien de la navigabilité d’un aéronef modifié ayant fait l’objet d’une déclaration de conformité de la conception |
SOUS-PARTIE G — |
ORGANISMES DE PRODUCTION DÉCLARÉS |
21L.B.141 |
Enquête de supervision initiale |
21L.B.142 |
Enregistrement d’une déclaration de capacité de production |
21L.B.143 |
Supervision |
21L.B.144 |
Programme de supervision |
21L.B.145 |
Activités de supervision |
21L.B.146 |
Modifications apportées aux déclarations |
SOUS-PARTIE H — |
CERTIFICATS DE NAVIGABILITÉ ET CERTIFICATS DE NAVIGABILITÉ RESTREINTS |
21L.B.161 |
Enquête |
21L.B.162 |
Délivrance ou modification d’un certificat de navigabilité ou d’un certificat de navigabilité restreint |
21L.B.163 |
Supervision |
SOUS-PARTIE I |
CERTIFICATS ACOUSTIQUES |
21L.B.171 |
Enquête |
21L.B.172 |
Délivrance ou modification de certificats acoustiques |
21L.B.173 |
Supervision |
SOUS-PARTIE J — |
ORGANISMES DE CONCEPTION DÉCLARÉS |
21L.B.181 |
Enquête de supervision initiale |
21L.B.182 |
Enregistrement d’une déclaration de capacité de conception |
21L.B.183 |
Supervision |
21L.B.184 |
Programme de supervision |
21L.B.185 |
Activités de supervision |
21L.B.186 |
Modifications apportées aux déclarations |
SOUS-PARTIE K — |
PIÈCES |
SOUS-PARTIE M — |
CONCEPTION DE RÉPARATIONS DE PRODUITS POSSÉDANT UN CERTIFICAT DE TYPE |
21L.B.201 |
Base de certification de type et exigences applicables en matière de protection de l’environnement pour une approbation de conception de réparation |
21L.B.202 |
Enquête et délivrance d’une approbation de conception de réparation mineure |
21L.B.203 |
Enquête relative à une demande d’approbation de conception de réparation majeure |
21L.B.204 |
Délivrance d’une approbation de conception de réparation majeure |
21L.B.205 |
Supervision du maintien de la navigabilité des produits ayant fait l’objet d’une approbation de conception de réparation |
21L.B.206 |
Détérioration non réparée |
SOUS-PARTIE N — |
CONCEPTION DE RÉPARATIONS D’UN AÉRONEF AYANT FAIT L’OBJET D’UNE DÉCLARATION DE CONFORMITÉ DE LA CONCEPTION |
21L.B.221 |
Enquête de supervision initiale concernant une déclaration de conformité de la conception d’une conception de réparation majeure d’un aéronef ayant fait l’objet d’une déclaration de conformité de la conception |
21L.B.222 |
Enregistrement d’une déclaration de conception de réparation majeure d’un aéronef ayant fait l’objet d’une déclaration de conformité de la conception |
21L.B.223 |
Supervision du maintien de la navigabilité d’une conception de réparation ayant fait l’objet d’une déclaration de conformité de la conception |
SOUS-PARTIE O — |
AUTORISATIONS SELON LES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES EUROPÉENNES |
SOUS-PARTIE P — |
AUTORISATION DE VOL |
21L.B.241 |
Enquête préalable à la délivrance d’une autorisation de vol |
21L.B.242 |
Enquête préalable à l’émission des conditions de vol |
SOUS-PARTIE Q — |
IDENTIFICATION DES PRODUITS ET PIÈCES |
SOUS-PARTIE R — |
ATTESTATION DE CONFORMITÉ POUR UN AÉRONEF ET CERTIFICATS D’AUTORISATION DE MISE EN SERVICE (FORMULAIRE 1 DE L’AESA) POUR LES MOTEURS ET HÉLICES, ET LEURS PIÈCES, QUI SONT CONFORMES À UNE DÉCLARATION DE CONFORMITÉ DE LA CONCEPTION |
21L.B.251 |
Supervision |
21L.B.252 |
Programme de supervision |
21L.B.253 |
Activités de supervision |
APPENDICES DE L’ANNEXE IB
21L.1 Objet
(réservé)
21L.2 Autorité compétente
(réservé)
SECTION A
EXIGENCES TECHNIQUES
SOUS-PARTIE A — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
21L.A.1 Objet
La présente section établit les obligations et droits généraux applicables:
a) |
au postulant à un certificat et au titulaire d’un certificat délivré ou à délivrer conformément à la présente annexe; |
b) |
à tout déclarant de capacité de conception ou de production ou de conformité de la conception; et |
c) |
à toute personne physique ou morale délivrant une attestation de conformité pour un aéronef, ou un certificat d’autorisation de mise en service (formulaire 1 de l’AESA) pour un moteur, une hélice ou une pièce produits. |
21L.A.2 Obligations et actions exécutées par une personne autre que le postulant à un certificat ou le titulaire d’un certificat ou le déclarant d’une déclaration de conformité de la conception
Les actions et obligations que le postulant à un certificat ou le titulaire d’un certificat portant sur un produit ou une pièce, ou le déclarant d’une déclaration de conformité de la conception, doit exécuter au titre de la présente section peuvent être exécutées en son nom par une autre personne physique ou morale, sous réserve que le postulant, le titulaire ou le déclarant s’acquitte correctement de ses obligations, et ce à l’avenir également.
21L.A.3 Système de comptes rendus
a) |
Sans préjudice du règlement (UE) no 376/2014 du Parlement européen et du Conseil (1) et de ses actes délégués et d’exécution, toute personne physique ou morale qui a demandé ou détient un certificat de type, un certificat de type supplémentaire, une approbation de conception de réparation majeure ou tout autre certificat pertinent réputé avoir été délivré au titre de la présente annexe, ou qui a déclaré la conformité de la conception d’un aéronef ou une modification de la conception ou une conception de réparation de cet aéronef au titre de la présente annexe doit:
|
b) |
Sans préjudice du règlement (UE) no 376/2014 et de ses actes délégués et d’exécution, toute personne physique ou morale qui a déclaré une capacité de production au titre de la sous-partie G de la présente annexe, ou qui produit un produit ou une pièce au titre de la sous-partie R de la présente annexe doit:
Les obligations en matière de compte rendu énoncées au point 21.A.3A b) de l’annexe I qui incombent aux personnes physiques et morales titulaires d’un agrément d’organisme de production, ou ayant demandé un tel agrément, doivent inclure les événements liés aux produits et pièces produits conformément aux données de conception approuvées ou déclarées conformément à la présente annexe et, lorsque la conformité de la conception a été déclarée, des comptes rendus doivent être adressés au déclarant de la conformité de la conception. |
c) |
Sans préjudice du règlement (UE) no 376/2014 et de ses actes délégués et d’exécution, toute personne physique ou morale visée aux points a) et b), lorsqu’elle rend compte conformément aux points a) 3, b) 2, b) 3 et b) 4, doit garantir de manière appropriée la confidentialité de la personne qui rend compte et des personnes mentionnées dans le compte rendu. |
d) |
Sans préjudice du règlement (UE) no 376/2014 et de ses actes délégués et d’exécution, toute personne physique ou morale visée aux points a) et b) doit établir les comptes rendus définis aux points a) 3 et b) 3 sous une forme et selon les modalités établies par l’autorité compétente dès que possible et, en tout état de cause, les transmettre au plus tard 72 heures après que la personne physique ou morale visée aux points a) et b) a constaté la condition susceptible de compromettre la sécurité, sauf si des circonstances exceptionnelles l’en empêchent. |
e) |
Sans préjudice du règlement (UE) no 376/2014 et de ses actes délégués et d’exécution, si un événement rapporté conformément au point a) 3 ou au point b) 3 résulte d’une défaillance dans la conception ou dans la production, le titulaire du certificat de type, du certificat de type supplémentaire, de l’approbation de conception de réparation majeure ou de tout autre certificat pertinent réputé avoir été délivré en vertu de la présente annexe, le déclarant d’une déclaration de conformité de la conception ou l’organisme de production visé au point b), le cas échéant, doit rechercher la cause de la défaillance et rendre compte à l’Agence et à l’autorité compétente de l’État membre responsable conformément au point 21L.2, le cas échéant, des résultats de son enquête et de toute action qu’il entreprend ou propose d’entreprendre afin de remédier à cette défaillance. |
f) |
Si l’autorité compétente établit qu’une action est nécessaire pour remédier à la défaillance, le titulaire du certificat de type, du certificat de type supplémentaire, de l’approbation de conception d’une réparation majeure ou de tout autre certificat pertinent réputé avoir été délivré en vertu de la présente annexe, le déclarant d’une déclaration de conformité de la conception ou l’organisme de production visé au point b), le cas échéant, doit présenter les données pertinentes à l’autorité compétente à sa demande. |
21L.A.4 Consignes de navigabilité
Lorsqu’une consigne de navigabilité doit être délivrée par l’Agence conformément au point 21L.B.23 pour corriger une condition compromettant la sécurité ou pour exiger qu’une inspection soit effectuée, le titulaire du certificat de type, du certificat de type supplémentaire, de l’approbation de conception de réparation majeure ou de tout autre certificat pertinent réputé avoir été délivré en vertu de la présente annexe, ainsi que le déclarant d’une déclaration de conformité de la conception, le cas échéant, doit:
a) |
proposer l’action corrective appropriée et/ou les inspections exigées, et soumettre les détails de ces propositions à l’Agence pour approbation; |
b) |
à la suite de l’approbation par l’Agence des propositions visées au point a), mettre à la disposition de tous les exploitants ou propriétaires connus du produit ou de la pièce et, sur demande, de toute personne devant se conformer à la consigne de navigabilité, les données descriptives appropriées et les instructions pour leur réalisation. |
21L.A.5 Collaboration entre conception et production
Le titulaire d’un certificat de type, d’un certificat de type supplémentaire, d’une approbation de modification apportée à un certificat de type ou d’une approbation de conception de réparation, le déclarant d’une déclaration de conformité de la conception et l’organisme ou la personne physique ou morale qui produit des produits ou pièces d’une conception spécifique doivent collaborer afin de s’assurer que le produit ou la pièce est conforme à cette conception et garantir le maintien de la navigabilité du produit ou de la pièce.
21L.A.6 Marquage
a) |
Le titulaire d’un certificat de type, d’un certificat de type supplémentaire, d’une approbation de modification apportée à un certificat de type ou d’une approbation de conception de réparation, ou le déclarant d’une déclaration de conformité de la conception doit spécifier le marquage des produits ou des pièces conformément à la sous-partie Q de présente annexe. |
b) |
L’organisme ou la personne physique ou morale qui produit des produits ou des pièces doit marquer ces produits et pièces conformément à la sous-partie Q de la présente annexe. |
21L.A.7 Archivage
Toutes les personnes physiques ou morales qui sont titulaires d’un certificat de type, d’un certificat de type supplémentaire, d’une approbation de conception de réparation ou d’une autorisation de vol ou qui ont demandé un tel certificat ou une telle approbation ou autorisation, qui ont déclaré la conformité de la conception, qui ont délivré une déclaration de capacité de conception ou de production, ou qui produisent des produits ou des pièces conformément au présent règlement, doivent:
a) |
lorsqu’elles conçoivent un produit ou une pièce ou des modifications ou des réparations apportées à ces produits ou pièces, établir un système d’archivage qui intègre les exigences imposées à leurs partenaires et sous-traitants et gérer les informations/données de conception pertinentes et les tenir à la disposition de l’Agence afin de fournir les informations nécessaires pour garantir le maintien de la navigabilité et la conformité des produits et des pièces avec les exigences applicables en matière de protection de l’environnement; |
b) |
lorsqu’elles produisent un produit ou une pièce, établir un système d’archivage et enregistrer les détails des travaux relatifs à la conformité des produits ou des pièces et les exigences imposées à leurs partenaires et sous-traitants, et les tenir à la disposition de l’autorité compétente afin de fournir les informations nécessaires pour garantir le maintien de la navigabilité des produits et des pièces; |
c) |
en ce qui concerne les autorisations de vol, outre les exigences en matière d’archivage énoncées au point 21.A.5 c) de l’annexe I, archiver tout document fourni pour démontrer la conformité avec les exigences supplémentaires prévues au point 21L.A.241 b) et les tenir à la disposition de l’Agence et de l’autorité compétente; |
d) |
conserver des registres des compétences et des qualifications du personnel qui participe aux activités de conception et de production et à la fonction indépendante de contrôle de la conformité, si les points 21L.A.125 c), 21L.A.175 b) ou 21L.A.175 e) l’exigent. |
21L.A.8 Manuels
Le titulaire d’un certificat de type ou d’un certificat de type supplémentaire ou le déclarant d’une déclaration de conformité de la conception doit produire, conserver et actualiser les originaux de tous les manuels ou leurs variantes exigés par la base de certification de type applicable, les spécifications techniques détaillées applicables et les exigences en matière de protection de l’environnement applicables au produit ou à la pièce et fournir, sur demande, des copies à l’Agence.
21L.A.9 Instructions pour le maintien de la navigabilité
a) |
Le titulaire d’un certificat de type, d’un certificat de type supplémentaire, d’une approbation de modification de la conception ou d’une approbation de conception de réparation ou le déclarant d’une déclaration de conformité de la conception doit fournir les informations nécessaires pour garantir que la navigabilité du type d’aéronef et de toute pièce associée, conformes à cette conception, est maintenue pendant toute la durée d’exploitation de l’aéronef. |
b) |
Le titulaire d’un certificat de type, d’un certificat de type supplémentaire, d’une approbation de modification de la conception ou d’une approbation de conception de réparation ou le déclarant d’une déclaration de conformité de la conception doit fournir les informations visées au point a) avant que cette conception soit mise en service. |
c) |
Les instructions pour le maintien de la navigabilité doivent être fournies par:
Par la suite, ces titulaires de certificat ou déclarants doivent, sur demande, mettre ces informations à la disposition de toute autre personne tenue de se conformer à ces instructions pour le maintien de la navigabilité. |
d) |
Par dérogation au point b), le titulaire d’un certificat de type ou le déclarant d’une déclaration de conformité de la conception peut reporter la mise à disposition d’une partie des instructions pour le maintien de la navigabilité, lorsqu’il s’agit d’instructions de réalisation à long terme à caractère programmé, jusqu’après la mise en service du produit ou du produit modifié, mais il doit mettre ces instructions à disposition avant que l’utilisation de ces données ne soit requise pour le produit ou le produit modifié. |
e) |
Le titulaire d’une approbation de conception ou le déclarant d’une déclaration de conformité de la conception qui est tenu de fournir des instructions pour le maintien de la navigabilité conformément au point b) doit également mettre toutes les modifications apportées à ces instructions à la disposition de tous les exploitants connus du produit concerné par la modification et, sur demande, de toute autre personne tenue de se conformer à ces modifications. |
21L.A.10 Accès et enquête
Toutes les personnes physiques ou morales qui sont titulaires d’un certificat de type, d’un certificat de type supplémentaire, d’une approbation de conception de réparation majeure, d’une autorisation de vol, d’un certificat de navigabilité, d’un certificat de navigabilité restreint, d’un certificat acoustique ou d’un certificat acoustique restreint, ou qui ont demandé un tel certificat ou une telle approbation ou autorisation, qui ont déclaré la conformité de la conception, qui ont déclaré leur capacité de conception ou de production, ou qui produisent des aéronefs, moteurs, hélices ou pièces au titre de la sous-partie R de la présente annexe, doivent:
a) |
accorder à l’autorité compétente l’accès à toute installation, tout produit, toute pièce, tout document, tout registre, toute donnée, tout processus, toute procédure ou tout autre matériel, et permettre qu’elle étudie tout rapport, entreprenne toute inspection, et effectue tout essai nécessaire pour vérifier la conformité et le maintien de la conformité avec les exigences applicables de la présente section, ou assiste à un tel essai; |
b) |
si la personne physique ou morale a recours à des partenaires, fournisseurs ou sous-traitants, prévoir avec eux des dispositions afin de garantir que l’autorité compétente a accès et peut enquêter comme prévu au point a). |
21L.A.11 Constatations et observations
a) |
Après réception de la notification de la constatation, la personne physique ou morale qui est titulaire d’un certificat de type, d’un certificat de type supplémentaire, d’une approbation de conception de réparation majeure, d’une autorisation de vol, d’un certificat de navigabilité, d’un certificat de navigabilité restreint, d’un certificat acoustique ou d’un certificat acoustique restreint, ou qui a demandé un tel certificat ou une telle approbation ou autorisation, qui a déclaré la conformité de la conception, qui a déclaré sa capacité de conception ou de production, ou qui produit des aéronefs, moteurs, hélices ou pièces au titre de la sous-partie R de la présente annexe, doit prendre les mesures suivantes dans le délai imparti par l’autorité compétente conformément au point 21L.B.21 d) ou e):
|
b) |
Une observation notifiée par l’autorité compétente conformément au point 21L.B.21 f) doit être dûment prise en considération. La personne physique ou morale doit enregistrer les décisions prises en ce qui concerne ces observations. |
21L.A.12 Moyens de mise en conformité
a) |
Une personne physique ou morale peut utiliser tout moyen de mise en conformité autre que les moyens acceptables de mise en conformité (AMC) pour établir la conformité avec le présent règlement. |
b) |
Si une personne physique ou morale souhaite utiliser un autre moyen de mise en conformité, elle doit en fournir une description complète à l’autorité compétente avant de l’utiliser. La description doit comprendre toute révision des manuels ou procédures qui pourrait être pertinente, ainsi qu’une explication concernant la manière dont la conformité avec le présent règlement est assurée. |
c) |
La personne physique ou morale peut utiliser ces autres moyens de mise en conformité sous réserve de l’approbation préalable de l’autorité compétente. |
SOUS-PARTIE B — CERTIFICATS DE TYPE
21L.A.21 Objet
La présente sous-partie établit la procédure pour postuler à un certificat de type pour un produit, et établit les droits et obligations des postulants à ces certificats et de leurs titulaires, pour l’un des produits suivants:
a) |
un avion d’une masse maximale au décollage (MTOM) inférieure ou égale à 2 000 kg et dont la configuration maximale en sièges passagers est de quatre personnes; |
b) |
un planeur ou un planeur motorisé d’une MTOM inférieure ou égale à 2 000 kg; |
c) |
un ballon; |
d) |
un dirigeable à air chaud; |
e) |
un dirigeable à gaz à passagers conçu pour quatre personnes au maximum; |
f) |
un aéronef à voilure tournante d’une MTOM inférieure ou égale à 1 200 kg et dont la configuration maximale en sièges passagers est de quatre personnes; |
g) |
un moteur à piston et une hélice à pas fixe destinés à être installés sur un aéronef visé aux points a) à f). Dans de tels cas, la fiche de caractéristiques du certificat de type est annotée de manière à permettre uniquement l’installation du moteur ou de l’hélice sur ces aéronefs; |
h) |
un autogire. |
21L.A.22 Admissibilité
Toute personne physique ou morale qui a démontré, ou est en train de démontrer, sa capacité de conception conformément au point 21L.A.23 peut postuler à un certificat de type selon les conditions définies dans la présente sous-partie.
21L.A.23 Démonstration de capacité de conception
Un postulant à un certificat de type doit démontrer sa capacité de conception de la manière suivante:
a) |
être titulaire d’un agrément d’organisme de conception dont les termes couvrent la catégorie concernée du produit, délivré par l’Agence conformément à la section A, sous-partie J, de l’annexe I (Partie 21); ou |
b) |
déclarer sa capacité de conception pour le type du travail de conception et la catégorie du produit conformément à la sous-partie J de la présente annexe. |
21L.A.24 Demande de certificat de type
a) |
Une demande de certificat de type doit être faite sous une forme et d’une manière établies par l’Agence. |
b) |
Une demande de certificat de type doit comprendre, au minimum:
|
c) |
La durée de validité d’une demande de certificat de type doit être de 3 ans. Si un certificat de type n’est pas délivré dans ce délai, une nouvelle demande doit être faite conformément aux points a) et b). |
21L.A.25 Démonstration de la conformité
a) |
Le postulant à un certificat de type doit, après acceptation du plan de démonstration de la conformité par l’Agence et conformément à son contenu:
|
b) |
Le postulant à un certificat de type doit fournir à l’Agence une justification des moyens de mise en conformité consignée dans les documents de conformité conformément au plan de démonstration de la conformité. |
c) |
Lorsqu’il effectue des essais et des inspections pour procéder à la démonstration de la conformité conformément au point a), le postulant doit avoir vérifié et documenté les points suivants avant d’effectuer tout essai:
|
d) |
Les essais en vol effectués en vue de l’obtention d’un certificat de type doivent être réalisés conformément aux méthodes pour ce type d’essais en vol spécifiées par l’Agence. Le postulant à un certificat de type doit effectuer tous les essais en vol nécessaires pour déterminer la conformité avec la base de certification de type applicable. Les essais en vol doivent comprendre une période d’exploitation dans une configuration finale d’une durée suffisante pour garantir qu’il n’y aura aucun problème de sécurité lors de la première mise en service de l’aéronef. |
e) |
Un postulant à un certificat de type doit permettre à l’Agence:
|
f) |
Après avoir effectué la démonstration de la conformité, le postulant doit déclarer à l’Agence:
|
21L.A.26 Conception de type
Le postulant à un certificat de type doit définir la conception de type du produit de manière à permettre son identification unique et univoque, à savoir:
a) |
les plans et les spécifications ainsi qu’une liste de ces plans et spécifications qui sont nécessaires pour définir la configuration et les caractéristiques de conception du produit; |
b) |
des informations sur les matériaux et procédés utilisés; |
c) |
des informations sur les méthodes de fabrication et d’assemblage; |
d) |
toutes limitations de navigabilité; |
e) |
les exigences de compatibilité environnementale; et |
f) |
toutes autres données permettant, par comparaison, de déterminer la navigabilité et, le cas échéant, la compatibilité environnementale de produits ultérieurs du même type. |
21L.A.27 Exigences relatives à la délivrance d’un certificat de type
Afin de se voir délivrer un certificat de type, le postulant doit:
a) |
démontrer sa capacité de conception conformément au point 21L.A.23; |
b) |
démontrer la conformité de la conception conformément au point 21L.A.25; |
c) |
pour un certificat de type d’aéronef, démontrer que le moteur et/ou l’hélice, en cas d’installation sur l’aéronef:
|
d) |
démontrer qu’il n’y a pas de problèmes non résolus recensés lors de l’inspection physique du premier élément de ce produit dans la configuration finale ou de toute autre enquête effectuée par l’Agence conformément aux points 21L.B.46 c) et d). |
21L.A.28 Obligations du titulaire d’un certificat de type
Le titulaire d’un certificat de type doit assumer les obligations du titulaire d’un certificat de type énoncées dans la sous-partie A de la présente annexe et continuer de se conformer à l’exigence d’admissibilité prévue au point 21L.A.22.
21L.A.29 Transférabilité d’un certificat de type
Un certificat de type peut être transféré à un nouveau titulaire, à condition que l’Agence ait vérifié, conformément au point 21L.B.49, que la personne physique ou morale à laquelle le certificat de type doit être transféré satisfait à l’exigence d’admissibilité pour être titulaire d’un certificat de type conformément au point 21L.A.22 et qu’il est capable d’assumer les obligations du titulaire d’un certificat de type au titre du point 21L.A.28. Le titulaire du certificat de type ou la personne physique ou morale qui souhaite adopter le certificat doit demander à l’Agence de vérifier si ces conditions sont respectées, sous une forme et d’une manière établies par l’Agence.
21L.A.30 Maintien de la validité d’un certificat de type
a) |
Un certificat de type doit rester valable aussi longtemps que:
|
b) |
En cas de renonciation ou de retrait, le certificat de type doit être restitué à l’Agence. |
SOUS-PARTIE C — DÉCLARATIONS DE CONFORMITÉ DE LA CONCEPTION D’UN AÉRONEF
21L.A.41 Objet
a) |
La présente sous-partie établit la procédure pour déclarer la conformité de la conception d’un aéronef ainsi que les droits et obligations des personnes qui font ces déclarations. |
b) |
La présente sous-partie s’applique aux catégories d’aéronefs suivantes, sous réserve que la conception de l’aéronef ne comporte pas de caractéristiques de conception nouvelles ou inhabituelles:
|
c) |
Aux fins de la présente sous-partie, une caractéristique de conception est considérée comme nouvelle ou inhabituelle si, au moment de la déclaration de conformité de la conception, cette caractéristique de conception n’est pas couverte par les spécifications techniques détaillées établies et mises à disposition par l’Agence conformément au point 21L.B.61. |
21L.A.42 Admissibilité
Toute personne physique ou morale peut déclarer la conformité de la conception d’un aéronef selon les conditions définies dans la présente sous-partie.
21L.A.43 Déclaration de conformité de la conception
a) |
Avant de produire un aéronef ou de convenir avec un organisme de production de produire un aéronef, une personne physique ou morale qui conçoit cet aéronef doit déclarer que sa conception est conforme aux spécifications techniques détaillées applicables et aux exigences applicables en matière de protection de l’environnement visées au point 21L.A.45. |
b) |
La déclaration doit être faite sous une forme et d’une manière établie par l’Agence et doit comprendre au minimum les informations suivantes:
|
c) |
Le déclarant doit présenter à l’Agence la déclaration de conformité de la conception visée au point b). Outre cette déclaration, le déclarant doit fournir à l’Agence:
|
21L.A.44 Activités de conformité en vue d’une déclaration de conformité de la conception
Avant de faire une déclaration de conformité de conformité de la conception conformément au point 21L.A.43, le déclarant responsable de la conception de l’aéronef doit, pour cette conception d’aéronef spécifique:
a) |
établir un plan de démonstration de la conformité détaillant les moyens de démontrer la conformité qui doit être suivi dans le cadre de la démonstration de la conformité. Ce document doit être mis à jour en tant que de besoin; |
b) |
consigner la justification de la conformité dans les documents de conformité conformément au plan de démonstration de la conformité; |
c) |
effectuer des essais et des inspections en tant que de besoin conformément au plan de démonstration de la conformité; |
d) |
assurer et consigner la conformité des articles et instruments d’essais et veiller à ce que le spécimen d’essai respecte les spécifications, les plans, les procédés de fabrication et les moyens de construction et d’assemblage spécifiés dans la conception; |
e) |
veiller à ce que les instruments d’essais et de mesure à utiliser pour les essais soient appropriés pour les essais et soient étalonnés de manière appropriée; |
f) |
autoriser l’Agence à procéder ou à participer à toute inspection ou tout essai de l’aéronef dans la configuration finale ou suffisamment aboutie de la conception et de la production, qui s’avère nécessaire pour déterminer si le produit ne présente aucune particularité ou caractéristique compromettant la sécurité ou la compatibilité environnementale de l’aéronef pour l’utilisation envisagée; |
g) |
effectuer des essais en vol, conformément aux méthodes pour ce type d’essais en vol spécifiées par l’Agence, afin de déterminer si l’aéronef respecte les spécifications techniques détaillées applicables et les exigences applicables en matière de protection de l’environnement. Les essais en vol doivent comprendre une période d’exploitation dans la configuration finale d’une durée suffisante pour garantir qu’il n’y aura aucun problème de sécurité lors de la première mise en service de l’aéronef. |
21L.A.45 Spécifications techniques détaillées et exigences en matière de protection de l’environnement applicables aux aéronefs soumis à des déclarations de conformité de la conception
Le déclarant doit démontrer la conformité de la conception de l’aéronef avec les spécifications techniques détaillées et les exigences applicables en matière de protection de l’environnement visées au point 21L.B.61, qui s’appliquent à cet aéronef et qui prennent effet à la date à laquelle la déclaration de conformité de la conception est adressée à l’Agence.
21L.A.46 Données de conception d’un aéronef
a) |
Le déclarant définit clairement la conception de l’aéronef de manière à permettre son identification unique et univoque. |
b) |
Les données de conception de l’aéronef utilisées par le déclarant pour définir de manière unique la conception de l’aéronef doivent comprendre:
|
21L.A.47 Obligations du déclarant d’une déclaration de conformité de la conception
Le déclarant qui a fait une déclaration de conformité de la conception d’un aéronef auprès de l’Agence conformément au point 21L.A.43 doit:
a) |
lors de la présentation de la déclaration, veiller à ce que l’Agence procède à une inspection physique et à des essais en vol du premier élément de cet aéronef dans la configuration finale ou suffisamment aboutie pour garantir que l’aéronef peut atteindre un niveau acceptable de sécurité et respecte les exigences de compatibilité environnementale; |
b) |
conserver tous les documents justificatifs pour la déclaration de conformité de la conception et les mettre à la disposition de l’Agence sur demande; |
c) |
se conformer à toutes les autres obligations applicables au déclarant d’une déclaration de conformité de la conception énoncées dans la sous-partie A de la présente annexe. |
21L.A.48 Non-transférabilité d’une déclaration de conformité de la conception d’un aéronef
a) |
Une déclaration de conformité de la conception d’un aéronef ne peut être transférée. |
b) |
Une personne physique ou morale qui reprend la conception d’un aéronef ayant fait précédemment l’objet d’une déclaration de conformité de la conception doit:
|
SOUS-PARTIE D — MODIFICATIONS APPORTÉES AUX CERTIFICATS DE TYPE
21L.A.61 Objet
La présente sous-partie établit:
a) |
la procédure de demande d’approbation des modifications apportées aux certificats de type pour les produits certifiés conformément à la présente annexe, à condition que le produit modifié relève toujours du champ d’application du point 21L.A.21; |
b) |
les droits et obligations du postulant à une approbation visée au point a) et de son titulaire; |
c) |
les dispositions relatives aux modifications standard qui ne nécessitent pas d’approbation. |
21L.A.62 Modifications standard
a) |
Les modifications standard sont des modifications apportées au certificat de type d’un produit approuvées conformément à la sous-partie B de la section B de la présente annexe et qui:
|
b) |
Les points 21L.A.63 à 21L.A.70 ne sont pas applicables aux modifications standard. |
21L.A.63 Classification des modifications apportées à un certificat de type
a) |
Les modifications apportées à un certificat de type doivent être classées comme “mineures” ou “majeures”. |
b) |
Une “modification mineure” est une modification qui n’a pas d’effet appréciable sur la masse, le centrage, la résistance de la structure, la fiabilité, les niveaux de bruit ou d’émissions certifiés, les caractéristiques opérationnelles ou toutes autres caractéristiques affectant la navigabilité ou la compatibilité environnementale du produit. |
c) |
Toutes les autres modifications sont des “modifications majeures”, sauf si la modification de la conception, de la puissance, de la poussée ou de la masse est telle qu’elle nécessite une vérification pratiquement complète de la conformité avec la base de certification de type applicable ou avec les exigences applicables en matière de protection de l’environnement ou avec les spécifications techniques détaillées applicables, auquel cas la conception doit être certifiée conformément à la sous-partie B de la présente annexe. |
d) |
Les exigences relatives à l’approbation de modifications mineures sont celles établies au point 21L.A.67. |
e) |
Les exigences relatives à l’approbation de modifications majeures sont celles établies au point 21L.A.68. |
21L.A.64 Admissibilité
a) |
Seul le titulaire du certificat de type peut demander l’approbation de la modification majeure apportée à un certificat de type conformément à la présente sous-partie; tous les autres postulants à l’approbation d’une modification majeure apportée à un certificat de type doivent déposer leur demande conformément à la sous-partie E de la présente annexe. |
b) |
Toute personne physique ou morale peut demander l’approbation d’une modification mineure apportée à un certificat de type conformément à la présente sous-partie. |
21L.A.65 Demande de modification d’un certificat de type
a) |
Une demande d’approbation d’une modification apportée à un certificat de type doit être faite sous une forme et d’une manière établies par l’Agence. |
b) |
Pour une modification majeure apportée à un certificat de type, le postulant doit inclure dans la demande un plan de démonstration de la conformité permettant de démontrer la conformité conformément au point 21L.A.66, ainsi qu’une proposition concernant la base de certification de type et les exigences applicables en matière de protection de l’environnement, préparée conformément aux exigences et options spécifiées au point 21L.B.81. |
21L.A.66 Démonstration de la conformité
a) |
Le postulant à l’approbation d’une modification majeure apportée à un certificat de type doit démontrer la conformité avec la base de certification de type applicable et les exigences applicables en matière de protection de l’environnement, telles qu’établies et notifiées au postulant par l’Agence conformément au point 21L.B.81, et doit soumettre à l’Agence les moyens par lesquels cette conformité a été démontrée. |
b) |
Le postulant à l’approbation d’une modification majeure apportée à un certificat de type doit fournir à l’Agence une justification des moyens de mise en conformité consignée conformément au plan de démonstration de la conformité. |
c) |
Lorsqu’il effectue des essais et des inspections pour procéder à la démonstration de la conformité conformément au point a), le postulant doit avoir vérifié et documenté les points suivants avant d’effectuer tout essai:
|
d) |
Les essais en vol effectués en vue de l’obtention d’une approbation de modification majeure apportée à un certificat de type doivent être réalisés conformément aux méthodes pour ce type d’essais en vol spécifiées par l’Agence. Le postulant à l’approbation d’une modification majeure apportée à un certificat de type doit effectuer tous les essais en vol nécessaires pour déterminer la conformité avec la base de certification de type applicable et les exigences applicables en matière de protection de l’environnement. |
e) |
Un postulant à l’approbation d’une modification majeure apportée à un certificat de type doit permettre à l’Agence:
|
f) |
Après avoir effectué la démonstration de la conformité, le postulant doit déclarer à l’Agence:
|
21L.A.67 Exigences relatives à l’approbation d’une modification mineure apportée à un certificat de type
Afin de se voir délivrer une approbation de modification mineure apportée à un certificat de type, le postulant doit:
a) |
démontrer que la modification et les domaines affectés par la modification sont conformes:
|
b) |
déclarer la conformité avec la base de certification de type et les exigences en matière de protection de l’environnement qui s’appliquent conformément au point a) 1, ou avec les spécifications de certification choisies conformément au point a) 2, consigner les justifications de la conformité dans les documents de conformité, et déclarer qu’aucune particularité ou caractéristique susceptible de compromettre la sécurité du produit modifié dans le cadre des utilisations ayant fait l’objet d’une demande de certification n’a été identifiée; |
c) |
soumettre à l’Agence la justification de la conformité de la modification et la déclaration de conformité. |
21L.A.68 Exigences relatives à l’approbation d’une modification majeure apportée à un certificat de type
Afin de se voir délivrer une approbation de modification majeure apportée à un certificat de type, le postulant doit:
a) |
démontrer que la modification et les domaines affectés par la modification sont conformes à la base de certification de type et aux exigences applicables en matière de protection de l’environnement, telles qu’établies et notifiées au postulant par l’Agence conformément au point 21L.B.81; |
b) |
démontrer la conformité conformément au point 21L.A.66; |
c) |
démontrer qu’il n’y a pas de problèmes non résolus recensés lors de l’inspection physique du premier élément de ce produit dans la configuration finale modifiée effectuée par l’Agence conformément au point 3 du point 21L.A.66 e). |
21L.A.69 Approbation d’une modification apportée à un certificat de type au titre d’une prérogative
a) |
L’approbation d’une modification apportée à un certificat de type conçue par un organisme de conception agréé peut être délivrée par celui-ci, au lieu de l’Agence, sans demande en vertu du point 21L.A.65 conformément au cadre de ses prérogatives visées aux points 2) et 8) du point 21.A.263 c) de l’annexe I (Partie 21), comme indiqué dans les termes de son agrément. |
b) |
Lorsqu’il délivre l’approbation d’une modification apportée à un certificat de type conformément au point a), l’organisme de conception doit:
|
21L.A.70 Obligations relatives aux modifications mineures apportées à un certificat de type
Le titulaire d’une approbation de modification mineure apportée à un certificat de type doit veiller à ce que les obligations qui incombent aux titulaires d’approbations de modification mineure conformément à la sous-partie A de la présente annexe soient respectées.
SOUS-PARTIE E — CERTIFICATS DE TYPE SUPPLÉMENTAIRES
21L.A.81 Objet
La présente sous-partie établit la procédure applicable aux personnes physiques ou morales autres que le titulaire de ce certificat de type pour demander l’approbation de modifications majeures apportées à des certificats de type, délivrés en vertu de l’annexe I (Partie 21) ou de la présente annexe, de produits relevant du champ d’application du point 21L.A.21, pour autant que le produit modifié relève toujours de ce point, et établit les droits et obligations des postulants à ces certificats, ou de leurs titulaires.
21L.A.82 Admissibilité
Toute personne physique ou morale qui a démontré, ou est en train de démontrer, ou a déclaré, sa capacité de conception conformément au point 21L.A.83 peut postuler à un certificat de type supplémentaire selon les conditions définies dans la présente sous-partie.
21L.A.83 Démonstration de capacité de conception
Un postulant à un certificat de type supplémentaire doit démontrer sa capacité de conception de la manière suivante:
a) |
être titulaire d’un agrément d’organisme de conception dont les termes couvrent la catégorie concernée du produit, délivré par l’Agence conformément à la section A, sous-partie J, de l’annexe I (Partie 21); ou |
b) |
déclarer sa capacité de conception pour le domaine d’application du produit conformément à la sous-partie J de la présente annexe. |
21L.A.84 Demande de certificat de type supplémentaire
a) |
Une demande de certificat de type supplémentaire doit être faite sous une forme et d’une manière établies par l’Agence. |
b) |
Lorsqu’il demande un certificat de type supplémentaire, le postulant doit:
|
21L.A.85 Démonstration de la conformité
a) |
Le postulant à un certificat de type supplémentaire doit démontrer la conformité avec la base de certification de type applicable et les exigences applicables en matière de protection de l’environnement, telles qu’établies et notifiées au postulant par l’Agence conformément au point 21L.B.101, et doit soumettre à l’Agence les moyens par lesquels cette conformité a été démontrée. |
b) |
Le postulant à un certificat de type doit fournir à l’Agence une justification des moyens de mise en conformité consignée dans les documents de conformité conformément au plan de démonstration de la conformité. |
c) |
Lorsqu’il effectue des essais et des inspections pour procéder à la démonstration de la conformité conformément au point a), le postulant doit avoir vérifié et documenté les points suivants avant d’effectuer tout essai:
|
d) |
Les essais en vol effectués en vue de l’obtention d’un certificat de type supplémentaire doivent être réalisés conformément aux méthodes pour ce type d’essais en vol spécifiées par l’Agence. Le postulant à un certificat de type supplémentaire doit effectuer tous les essais en vol nécessaires pour déterminer la conformité avec la base de certification de type applicable. |
e) |
Un postulant à un certificat de type supplémentaire doit permettre à l’Agence:
|
f) |
Après avoir effectué la démonstration de la conformité, le postulant à un certificat de type supplémentaire doit déclarer à l’Agence:
|
21L.A.86 Exigences applicables à l’approbation d’un certificat de type supplémentaire
a) |
Afin de se voir délivrer un certificat de type supplémentaire, le postulant doit:
|
b) |
Un certificat de type supplémentaire doit être limité à la (aux) variante(s) spécifique(s) du certificat de type auquel la modification majeure correspondante se rapporte. |
21L.A.87 Approbation d’un certificat de type supplémentaire au titre d’une prérogative
a) |
L’approbation d’un certificat de type supplémentaire pour une modification majeure conçue par un organisme de conception agréé peut être délivré par celui-ci, au lieu de l’Agence, sans demande en vertu du point 21L.A.84 conformément au cadre de ses prérogatives visées au point 9) du point 21.A.263 c) de l’annexe I (Partie 21), comme indiqué dans les termes de son agrément. |
b) |
Lorsqu’il délivre un certificat de type supplémentaire conformément au point a), l’organisme de conception doit:
|
21L.A.88 Obligations du titulaire d’un certificat de type supplémentaire
Chaque titulaire d’un certificat de type supplémentaire doit assumer les obligations du titulaire d’un certificat de type supplémentaire énoncées dans la sous-partie A de la présente annexe et continuer de se conformer à l’exigence d’admissibilité prévue au point 21L.A.82.
21L.A.89 Transférabilité d’un certificat de type supplémentaire
Un certificat de type supplémentaire peut être transféré à un nouveau titulaire, à condition que l’Agence ait vérifié que la personne physique ou morale à laquelle le certificat doit être transféré satisfait à l’exigence d’admissibilité pour être titulaire d’un certificat de type supplémentaire conformément au point 21L.A.83 et qu’elle est capable d’assumer les obligations du titulaire d’un certificat de type supplémentaire au titre du point 21L.A.88.
21L.A.90 Maintien de la validité d’un certificat de type supplémentaire
a) |
Un certificat de type supplémentaire doit rester valable aussi longtemps que:
|
b) |
En cas de renonciation ou de retrait, le certificat de type doit être restitué à l’Agence. |
21L.A.91 Modifications apportées à une pièce d’un produit faisant l’objet d’un certificat de type supplémentaire
a) |
Une modification mineure apportée à une pièce d’un produit faisant l’objet d’un certificat de type supplémentaire doit être approuvée conformément à la sous-partie D de la présente annexe. |
b) |
Une modification majeure apportée à cette pièce d’un produit faisant l’objet d’un certificat de type supplémentaire doit être approuvée en tant que certificat de type supplémentaire différent, conformément à la présente sous-partie. |
c) |
Par dérogation au point b), une modification majeure apportée à cette pièce d’un produit faisant l’objet d’un certificat de type supplémentaire et présentée par le titulaire du certificat de type supplémentaire peut être approuvée en tant que modification du certificat de type supplémentaire existant conformément aux points 21L.A.63 à 21L.A.69. |
SOUS-PARTIE F — MODIFICATIONS APPORTÉES À UN AÉRONEF AYANT FAIT L’OBJET D’UNE DÉCLARATION DE CONFORMITÉ DE LA CONCEPTION
21L.A.101 Objet
La présente sous-partie établit:
a) |
la procédure pour déclarer la conformité d’une modification de la conception d’un aéronef ayant fait l’objet d’une déclaration faite conformément à la sous-partie C de la présente annexe; |
b) |
les droits et obligations du déclarant faisant une déclaration de conformité de la modification visée au point a); et |
c) |
les dispositions relatives aux modifications standard qui ne nécessitent pas une déclaration de conformité de la conception. |
21L.A.102 Modifications standard
a) |
Les modifications standard sont des modifications de la conception d’un aéronef ayant fait l’objet d’une déclaration faite conformément à la sous-partie C de la présente annexe qui:
|
b) |
Les points 21L.A.103 à 21L.A.108 ne sont pas applicables aux modifications standard. |
21L.A.103 Classification des modifications apportées à la conception d’un aéronef ayant fait l’objet d’une déclaration de conformité de la conception
a) |
Les modifications apportées à la conception d’un aéronef ayant fait l’objet d’une déclaration faite conformément à la sous-partie C de la présente annexe doivent être classées comme “mineures” ou “majeures” conformément aux critères énoncés aux points 21L.A.63 b) et c). |
b) |
La conformité de la conception d’une modification mineure doit être déclarée conformément au point 21L.A.105. |
c) |
La conformité de la conception d’une modification majeure doit être déclarée conformément au point 21L.A.107. |
21L.A.104 Admissibilité
a) |
Un déclarant qui a fait une déclaration de conformité de la conception d’un aéronef conformément à la sous-partie C de la présente annexe peut déclarer la conformité d’une modification mineure apportée à la conception de cet aéronef selon les conditions définies dans la présente sous-partie. Par ailleurs, une telle déclaration de conformité peut également être faite, selon les conditions définies dans la présente sous-partie, par un organisme de conception agréé conformément au point 3) du point 21.A.263 c) de l’annexe I (Partie 21). |
b) |
Seul le déclarant qui a fait une déclaration de conformité de la conception d’un aéronef conformément à la sous-partie C de la présente annexe peut déclarer la conformité d’une modification majeure apportée à la conception d’un aéronef ayant fait l’objet d’une déclaration de conformité de la conception conformément à la sous-partie C de la présente annexe, selon les conditions définies dans la présente sous-partie. |
c) |
Par dérogation au point 21L.A.104 b), si le déclarant qui a fait une déclaration de conformité de la conception d’un aéronef conformément à la sous-partie C de la présente annexe n’est plus en activité ou ne répond pas aux demandes de modifications de la conception, la conformité de la conception d’un aéronef modifié peut également être déclarée conformément à la sous-partie C de la présente annexe par un organisme de conception agréé conformément au point 4) du point 21.A.263 c) de l’annexe I (Partie 21) dans le cadre des termes de son agrément, ou par toute autre personne physique ou morale capable d’assumer les obligations énoncées au point 21L.A.47 concernant cet aéronef modifié. |
21L.A.105 Déclaration de conformité de la conception pour une modification mineure
a) |
Avant d’installer ou d’incorporer ou de convenir avec un organisme de production d’installer ou d’incorporer une modification mineure apportée à la conception d’un aéronef ayant fait l’objet d’une déclaration de conformité de la conception conformément à la sous-partie C de la présente annexe, l’organisme ayant conçu la modification mineure doit déclarer que la conception de cette modification mineure respecte:
|
b) |
La déclaration de conformité de la conception doit être faite sous une forme et d’une manière établies par l’Agence. |
c) |
Le déclarant ou l’organisme ayant conçu la modification mineure doit tenir un registre des modifications mineures apportées à la conception d’un aéronef ayant fait l’objet d’une déclaration de conformité de la conception et mettre toute déclaration faite conformément au point a) à la disposition de l’Agence, sur demande. |
21L.A.106 Obligations de la personne qui fait une déclaration de conformité de la conception pour une modification mineure
Toute personne qui a fait une déclaration de conformité pour une modification mineure apportée à la conception d’un aéronef conformément au point 21L.A.105 doit:
a) |
tenir un registre de ces déclarations et les mettre à la disposition de l’Agence, sur demande; |
b) |
conserver tous les documents justificatifs pour la déclaration de conformité de la conception et les mettre à la disposition de l’Agence sur demande; |
c) |
assumer toutes les autres obligations applicables au déclarant d’une déclaration de conformité de la conception énoncées dans la sous-partie A de la présente annexe. |
21L.A.107 Déclaration de conformité de la conception pour une modification majeure
a) |
Avant d’installer ou d’incorporer ou de convenir avec un organisme de production d’installer ou d’incorporer une modification majeure apportée à la conception d’un aéronef ayant fait l’objet d’une déclaration de conformité de la conception conformément à la sous-partie C de la présente annexe, l’organisme ayant conçu la modification majeure doit déclarer que la conception de cette modification majeure et les domaines affectés par cette modification respectent:
|
b) |
La déclaration de conformité de la conception doit être faite sous une forme et d’une manière établies par l’Agence. |
c) |
La déclaration doit contenir au moins les informations suivantes:
|
d) |
Le déclarant qui conçoit une modification majeure doit soumettre la déclaration visée au point c) à l’Agence. Outre cette déclaration, le déclarant doit fournir à l’Agence:
|
e) |
La déclaration d’une modification majeure apportée à une déclaration de conformité de la conception doit être limitée à la (aux) variante(s) particulière(s) de la déclaration de conformité de la conception à laquelle la modification se rapporte. |
21L.A.108 Activités de conformité en vue d’une déclaration de conformité d’une modification majeure
Avant de faire une déclaration de conformité conformément au point 21L.A.107, le déclarant doit, pour cette conception spécifique:
a) |
établir un plan de démonstration de la conformité détaillant les moyens de démontrer la conformité qui doit être suivi dans le cadre de la démonstration de la conformité. Ce document doit être mis à jour en tant que de besoin; |
b) |
consigner la justification de la conformité dans les documents de conformité conformément au plan de démonstration de la conformité; |
c) |
effectuer des essais et des inspections en tant que de besoin conformément au plan de démonstration de la conformité; |
d) |
assurer et consigner la conformité des articles et instruments d’essais et veiller à ce que le spécimen d’essai respecte les spécifications, les plans, les procédés de fabrication et les moyens de construction et d’assemblage spécifiés dans la conception; |
e) |
veiller à ce que les instruments d’essais et de mesure à utiliser pour les essais soient appropriés pour les essais et soient étalonnés de manière appropriée; |
f) |
autoriser l’Agence à procéder ou à participer à toute inspection ou tout essai de l’aéronef dans la configuration finale ou suffisamment aboutie de la conception et de la production, qui s’avère nécessaire pour déterminer si le produit modifié ne présente aucune particularité ou caractéristique compromettant la sécurité ou la compatibilité environnementale de l’aéronef pour l’utilisation envisagée; |
g) |
effectuer des essais en vol, conformément aux méthodes pour ce type d’essais en vol spécifiées par l’Agence, dans la mesure nécessaire pour établir que l’aéronef respecte les spécifications techniques détaillées applicables et les exigences applicables en matière de protection de l’environnement. |
SOUS-PARTIE G — ORGANISMES DE PRODUCTION DÉCLARÉS
21L.A.121 Objet
a) |
La présente sous-partie établit:
|
b) |
Les catégories de produits et de pièces suivantes peuvent être produites par des organismes qui ont fait une déclaration de capacité de production conformément à la présente sous-partie:
|
21L.A.122 Admissibilité
Toute personne physique ou morale (“organisme”) peut déclarer sa capacité de production au titre de la présente sous-partie à condition:
a) |
d’avoir demandé, ou d’avoir l’intention de demander, l’approbation de conception du produit ou de la pièce conformément à la présente annexe; ou |
b) |
d’avoir déclaré, ou d’avoir l’intention de déclarer, la conformité d’une conception d’aéronef conformément à la présente annexe; ou |
c) |
de collaborer avec le postulant à une approbation de conception du produit qui doit être délivrée ou le titulaire d’une telle approbation délivrée conformément à la présente annexe, ou avec l’organisme qui a déclaré ou a l’intention de déclarer la conformité de cette conception d’aéronef conformément à la présente annexe, afin de s’assurer que le produit ou la pièce fabriqué(e) est conforme à cette conception et de garantir le maintien de la navigabilité du produit ou de la pièce. |
21L.A.123 Déclaration de capacité de production
a) |
Avant de produire des produits ou des pièces, un organisme ayant l’intention de démontrer la conformité de ces produits ou pièces avec les données de conception applicables doit déclarer sa capacité de production. |
b) |
La déclaration, et tout changement qui y est apporté par la suite, doit être faite sous une forme et d’une manière établies par l’autorité compétente. |
c) |
La déclaration doit contenir les informations nécessaires pour permettre à l’autorité compétente de connaître l’organisme et le domaine d’application prévu et doit comprendre au moins les éléments suivants:
|
d) |
La déclaration de capacité de production doit être soumise à l’autorité compétente. |
21L.A.124 Système de gestion de la production
a) |
L’organisme de production déclaré doit établir, mettre en œuvre et maintenir un système de gestion de la production définissant clairement les obligations en matière de reddition des comptes et les responsabilités dans l’ensemble de l’organisme qui:
|
b) |
Le système de gestion de la production doit inclure un moyen de gérer la qualité en maintenant un système qualité qui doit permettre:
|
c) |
L’organisme de production déclaré doit mettre en place, dans le cadre de son système de gestion de la production, une fonction indépendante pour surveiller la conformité de l’organisme avec les exigences applicables, ainsi que le respect et l’adéquation du système de gestion de la production. Cette surveillance doit inclure un système de retour d’information vers la personne ou le groupe de personnes spécifié au point 21L.A.125 c), points 1 et 2, afin de garantir, autant que nécessaire, la mise en œuvre d’une action corrective. |
d) |
L’organisme de production déclaré doit mettre en place, maintenir et tenir à jour, dans le cadre de son système de gestion de la production, des processus et procédures pour garantir la conformité des produits qui sont produits avec les données de conception applicables. L’organisme de production déclaré doit mettre les preuves documentaires de ces processus et procédures à la disposition de l’autorité compétente, sur demande. |
e) |
L’organisme de production déclaré doit disposer de procédures pour garantir que les aéronefs nouvellement construits sont entretenus conformément aux instructions d’entretien applicables et qu’ils sont maintenus dans un état de navigabilité et, le cas échéant, qu’un certificat de remise en service est délivré pour tout entretien qui a été effectué. |
f) |
Si l’organisme de production déclaré est titulaire d’un ou de plusieurs autres certificats d’organisme délivrés sur la base du règlement (UE) 2018/1139 et des actes délégués et d’exécution adoptés sur la base de celui-ci, l’organisme de production peut intégrer le système de gestion de la production au système de gestion requis pour la délivrance des autres certificats. |
21L.A.125 Ressources de l’organisme de production déclaré
L’organisme de production déclaré doit s’assurer que:
a) |
les installations, les conditions de travail, les instruments et les outillages, les procédés et les matériaux associés, le nombre et les compétences des membres du personnel, et l’organisation générale sont appropriés pour exécuter les obligations spécifiées au point 21L.A.127; |
b) |
concernant toutes les données de navigabilité et les données sur la protection de l’environnement nécessaires:
|
c) |
concernant la gestion et le personnel:
|
d) |
concernant le personnel de certification habilité par l’organisme de production déclaré à signer les documents délivrés au titre du point 21L.A.126 dans le cadre des activités de production déclarées:
|
21L.A.126 Domaine d’application
a) |
Un organisme de production déclaré est autorisé à démontrer que les produits et les pièces qui relèvent du champ d’application de la présente section et qu’il a produits dans le domaine d’application déclaré sont conformes aux données de conception applicables. |
b) |
Un organisme de production déclaré est autorisé, pour un aéronef terminé, après présentation d’une attestation de conformité de l’aéronef (formulaire 52B de l’AESA), à postuler:
|
c) |
Un organisme de production déclaré est autorisé à délivrer des certificats d’autorisation de mise en service (formulaire 1 de l’AESA) pour les moteurs, hélices et pièces conformément:
|
d) |
Un organisme de production déclaré est autorisé à recommander les conditions, pour un aéronef qu’il a construit et pour lequel il a attesté la conformité avec les données de conception applicables, dans lesquelles une autorisation de vol peut être délivrée par l’autorité compétente au titre de la sous-partie P de l’annexe I (Partie 21). |
e) |
Un organisme de production déclaré est autorisé à entretenir un aéronef neuf qu’il a produit, en tant que de besoin pour le maintenir dans un état de navigabilité, sauf si le règlement (UE) no 1321/2014 requiert que l’entretien soit effectué en vertu de ces règles, et à délivrer un certificat de remise en service (formulaire 53B de l’AESA) relatif à cet entretien. |
21L.A.127 Obligations de l’organisme de production déclaré
a) |
L’organisme de production déclaré doit travailler conformément à des procédures, pratiques et processus clairement définis. |
b) |
Si l’organisme de production déclaré entend réaliser des essais en vol, il doit préparer, conserver et tenir à jour un manuel d’exploitation qui inclut une description des politiques et procédures de l’organisme pour les essais en vol. L’organisme de production déclaré doit mettre ce manuel à la disposition de l’autorité compétente, sur demande. |
c) |
Pour un aéronef terminé, avant de soumettre une attestation de conformité de l’aéronef (formulaire 52B de l’AESA) à l’autorité compétente, l’organisme de production déclaré doit veiller à ce que l’aéronef soit en état de fonctionner en toute sécurité et soit conforme:
|
d) |
Pour les produits (autres que les aéronefs terminés) et les pièces, l’organisme de production déclaré doit veiller, avant la délivrance d’un certificat d’autorisation de mise en service (formulaire 1 de l’AESA), à ce que le produit ou la pièce soit en état de fonctionner en toute sécurité et soit conforme à la conception de type approuvée d’un produit possédant un certificat de type délivrée conformément à la section B, sous-parties B, D, E ou M, de la présente annexe ou soit conforme aux données de conception d’un aéronef ayant fait l’objet d’une déclaration de conformité de la conception conformément aux sous-parties C, F ou M de la présente annexe. |
e) |
Pour les moteurs, l’organisme de production déclaré doit veiller à ce que le moteur terminé soit conforme aux exigences en matière d’émissions de gaz d’échappement applicables à la date de production du moteur. |
f) |
L’organisme de production déclaré doit inclure, dans tout certificat d’autorisation de mise en service (formulaire 1 de l’AESA) qu’il délivre, le numéro de référence délivré par l’autorité compétente conformément au point 21L.B.142 pour cet organisme de production déclaré. |
g) |
L’organisme de production déclaré doit veiller à ce que l’organisme enregistre les détails de tout travail achevé. |
h) |
L’organisme de production déclaré doit fournir, au titulaire de l’agrément de conception ou au déclarant d’une déclaration de conformité de la conception, un soutien en matière de maintien de la navigabilité pour tous les produits ou pièces qu’il a produits. |
i) |
L’organisme de production déclaré doit disposer d’un système d’archivage qui enregistre les exigences à respecter par d’autres organismes, tels que les fournisseurs et sous-traitants. L’organisme de production déclaré doit mettre les données archivées à la disposition de l’autorité compétente à des fins de maintien de la navigabilité. |
j) |
Pour la production d’aéronefs neufs, l’organisme de production déclaré doit veiller à ce que les aéronefs soient maintenus dans un état de navigabilité et à ce que les entretiens, y compris toute réparation nécessaire conformément aux données de conception applicables, soient effectués avant la délivrance d’une attestation de conformité de l’aéronef (formulaire 52B de l’AESA). |
k) |
Lorsque l’organisme de production déclaré délivre un certificat de remise en service après cet entretien, il doit établir, avant de délivrer ce certificat, que chaque aéronef terminé a fait l’objet de l’entretien nécessaire et est en état de fonctionner en toute sécurité. |
l) |
L’organisme de production déclaré doit respecter les exigences de la sous-partie A de la présente annexe qui s’appliquent à un organisme de production déclaré. |
21L.A.128 Notification de changements et de cessation d’activités
L’organisme de production déclaré doit, dans les meilleurs délais, notifier les éléments suivants à l’autorité compétente:
a) |
tout changement apporté aux informations qui ont été déclarées conformément au point 21L.A.123 c); |
b) |
tout changement apporté au système de gestion de la production ayant une incidence importante sur la démonstration de la conformité ou sur les caractéristiques de navigabilité et les caractéristiques en matière de compatibilité environnementale du produit ou de la pièce; |
c) |
la cessation partielle ou totale des activités couvertes par la déclaration. |
SOUS-PARTIE H — CERTIFICATS DE NAVIGABILITÉ ET CERTIFICATS DE NAVIGABILITÉ RESTREINTS
21L.A.141 Objet
La présente sous-partie établit la procédure pour postuler à un certificat de navigabilité ou à un certificat de navigabilité restreint pour un aéronef dont la conception a été certifiée ou déclarée conformément à la présente annexe, et établit les droits et obligations des postulants à ces certificats et de leurs titulaires.
21L.A.142 Admissibilité
Toute personne physique ou morale au nom de laquelle un aéronef est immatriculé ou sera immatriculé dans un État membre (“État membre d’immatriculation”) peut postuler à un certificat de navigabilité ou à un certificat de navigabilité restreint pour cet aéronef selon les conditions définies dans la présente sous-partie.
21L.A.143 Demande de certificat de navigabilité ou de certificat de navigabilité restreint
a) |
Une personne physique ou morale doit postuler à un certificat de navigabilité ou à un certificat de navigabilité restreint selon la forme et la manière établies par l’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation. |
b) |
Une personne physique ou morale peut postuler à:
|
c) |
Pour un aéronef neuf qui est conforme à un certificat de type délivré par l’Agence, le postulant doit inclure dans la demande:
|
d) |
Pour un aéronef neuf qui est conforme à une déclaration de conformité de la conception enregistrée par l’Agence, le postulant doit inclure dans la demande:
|
e) |
Pour un aéronef usagé provenant d’un État membre, le postulant doit inclure dans la demande un certificat d’examen de navigabilité délivré conformément à l’annexe I (Partie M) ou à l’annexe V ter (Partie ML) du règlement (UE) no 1321/2014. |
f) |
Pour un aéronef usagé provenant d’un État non membre, le postulant doit inclure dans la demande:
|
g) |
Sauf accord contraire, les attestations visées aux points c) 1, d) 1 et f) 1 doivent être délivrées dans les 60 jours qui précèdent la présentation de l’aéronef à l’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation. |
21L.A.144 Obligations du postulant à un certificat de navigabilité ou à un certificat de navigabilité restreint
Le postulant à un certificat de navigabilité ou à un certificat de navigabilité restreint doit:
a) |
présenter, dans au moins une langue officielle de l’Union européenne reconnue par l’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation, les manuels, plaquettes, listes et marquages d’instruments, ainsi que toute autre information nécessaire exigée conformément à la base de certification de type applicable ou aux spécifications techniques détaillées applicables pour les déclarations de conformité de la conception; |
b) |
démontrer que l’aéronef est identifié conformément à la sous-partie Q de la présente annexe; |
c) |
organiser les inspections de l’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation afin d’évaluer si l’aéronef présente d’éventuelles non-conformités qui pourraient affecter la sécurité de l’aéronef. |
21L.A.145 Transférabilité et redélivrance d’un certificat de navigabilité et d’un certificat de navigabilité restreint dans les États membres
Lorsque la propriété d’un aéronef a changé:
a) |
s’il reste sur le même registre, le certificat de navigabilité ou le certificat de navigabilité restreint délivré conformément à la section B, sous-partie H, de la présente annexe doit être transféré avec l’aéronef; |
b) |
s’il est prévu d’immatriculer l’aéronef dans un autre État membre, la personne physique ou morale au nom de laquelle l’aéronef sera immatriculé doit demander à l’autorité compétente du nouvel État membre d’immatriculation un nouveau certificat de navigabilité ou un nouveau certificat de navigabilité restreint et doit inclure dans cette demande l’ancien certificat de navigabilité ou l’ancien certificat de navigabilité restreint délivré conformément à la section B, sous-partie H, de la présente annexe et un certificat d’examen de navigabilité valable délivré conformément à l’annexe I (Partie M) ou à l’annexe V ter (Partie ML) du règlement (UE) no 1321/2014. |
21L.A.146 Maintien de la validité d’un certificat de navigabilité et d’un certificat de navigabilité restreint
a) |
Un certificat de navigabilité ou un certificat de navigabilité restreint doit rester valable aussi longtemps que:
|
b) |
En cas de suspension ou de retrait, le certificat doit être restitué à l’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation. |
SOUS-PARTIE I — CERTIFICATS ACOUSTIQUES ET CERTIFICATS ACOUSTIQUES RESTREINTS
21L.A.161 Objet
La présente sous-partie établit la procédure pour postuler à un certificat acoustique ou à un certificat acoustique restreint pour un aéronef dont la conception a été certifiée ou déclarée conformément à la présente annexe, et établit les droits et obligations des postulants à ces certificats et de leurs titulaires.
21L.A.162 Admissibilité
Toute personne physique ou morale au nom de laquelle un aéronef est immatriculé ou sera immatriculé dans un État membre peut postuler à un certificat acoustique ou à un certificat acoustique restreint pour cet aéronef selon les conditions définies dans la présente sous-partie.
21L.A.163 Demande
a) |
Une personne physique ou morale doit postuler à un certificat acoustique ou à un certificat acoustique restreint selon la forme et la manière établies par l’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation. |
b) |
Une personne physique ou morale peut postuler à:
|
c) |
Le postulant doit inclure dans la demande:
|
d) |
Sauf accord contraire, les attestations visées au point c) 1 i) doivent être délivrées dans les 60 jours qui précèdent la présentation de l’aéronef à l’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation. |
21L.A.164 Transférabilité et redélivrance d’un certificat acoustique et d’un certificat acoustique restreint dans les États membres
Lorsque la propriété d’un aéronef a changé:
a) |
si l’aéronef reste sur le même registre, le certificat acoustique ou le certificat acoustique restreint délivré conformément à la section B, sous-partie I, de la présente annexe doit être transféré avec l’aéronef; |
b) |
s’il est prévu d’immatriculer l’aéronef dans un autre État membre, la personne physique ou morale au nom de laquelle l’aéronef sera immatriculé doit demander à l’autorité compétente du nouvel État membre d’immatriculation un nouveau certificat acoustique ou un nouveau certificat acoustique restreint et doit inclure dans cette demande l’ancien certificat acoustique ou l’ancien certificat acoustique restreint délivré conformément à la section B, sous-partie I, de la présente annexe. |
21L.A.165 Maintien de la validité d’un certificat acoustique et d’un certificat acoustique restreint
a) |
Un certificat acoustique ou un certificat acoustique restreint doit rester valable aussi longtemps que:
|
b) |
En cas de suspension ou de retrait, le certificat doit être restitué à l’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation. |
SOUS-PARTIE J — ORGANISMES DE CONCEPTION DÉCLARÉS
21L.A.171 Objet
La présente sous-partie établit:
a) |
la procédure pour déclarer la capacité de conception par une personne physique ou morale en charge de la conception de produits au titre de la présente section; et |
b) |
les droits et obligations de la personne faisant une déclaration de capacité de conception visée au point a). |
21L.A.172 Admissibilité
Toute personne physique ou morale (“organisme” dans la présente sous-partie) tenue, conformément au point 21L.A.22, au point 21L.A.82 ou au point 21L.A.204, de démontrer sa capacité de conception peut déclarer sa capacité selon les conditions définies dans la présente sous-partie.
21L.A.173 Déclaration de capacité de conception
a) |
Avant ou au moment de postuler à un agrément de conception au titre de la présente section, ou avant de soumettre une demande d’approbation des conditions de vol conformément au point 21.A.710 de l’annexe I (Partie 21) pour un produit qu’il a conçu, selon l’événement qui se produit en premier, l’organisme doit soumettre une déclaration de capacité de conception à l’Agence. |
b) |
La déclaration, et tout changement qui y est apporté par la suite, doit être faite sous une forme et d’une manière établies par l’Agence. |
c) |
La déclaration doit contenir les informations nécessaires pour permettre à l’Agence de connaître l’organisme et le domaine prévu d’application et doit comprendre au moins les éléments suivants:
|
d) |
La déclaration de capacité de conception doit être soumise à l’Agence. |
21L.A.174 Système de gestion de la conception
a) |
L’organisme de conception déclaré doit établir, mettre en œuvre et maintenir un système de gestion de la conception définissant clairement les obligations en matière de reddition des comptes et les responsabilités dans l’ensemble de l’organisme qui:
|
b) |
L’organisme de conception déclaré doit disposer, dans le cadre de son système de gestion de la conception, d’un moyen d’assurance conception en établissant, en mettant en œuvre et en maintenant un système de contrôle et de supervision de la conception, des modifications de conception et des réparations des produits. Ce système doit:
|
c) |
L’organisme de conception déclaré doit mettre en place, dans le cadre de son système de gestion de la conception, une fonction indépendante pour surveiller la conformité de l’organisme avec les exigences applicables, ainsi que le respect et l’adéquation du système de gestion de la conception. Cette surveillance doit inclure un système de retour d’information vers la personne ou un groupe de personnes spécifié au point 21L.A.175 b) et vers le dirigeant responsable visé au point 21L.A.175 a) afin de garantir, autant que nécessaire, la mise en œuvre d’une action corrective. |
d) |
L’organisme de conception déclaré doit mettre en place, maintenir et tenir à jour des processus et procédures pour garantir la conformité de la conception des produits avec la base de certification de type applicable, avec les spécifications techniques détaillées applicables et avec les exigences applicables en matière de protection de l’environnement. L’organisme de conception déclaré doit mettre les preuves documentaires de ces processus et procédures à la disposition de l’Agence, sur demande. |
e) |
Lorsque des pièces ou des modifications de produits sont conçus par des organismes partenaires ou des sous-traitants, les processus et procédures visés au point d) doivent décrire comment l’organisme de conception pourra, pour toutes les pièces, donner l’assurance de la conformité exigée au point b) 2, et doivent contenir, directement ou par références, les descriptions et informations relatives aux activités de conception et à l’organisation de ces partenaires ou sous-traitants. |
f) |
Si l’organisme de conception déclaré est titulaire d’un ou de plusieurs autres certificats d’organisme délivrés sur la base du règlement (UE) 2018/1139 et des actes délégués et d’exécution adoptés sur la base de celui-ci, l’organisme de conception déclaré peut intégrer le système de gestion de la conception au système de gestion requis pour la délivrance des autres certificats. |
21L.A.175 Ressources de l’organisme de conception déclaré
a) |
L’organisme de conception déclaré doit nommer un dirigeant responsable de l’organisme de conception et chargé de veiller à ce que, au sein de l’organisme, toutes les activités de conception respectent les normes requises et que l’organisme de conception déclaré respecte en permanence les exigences du système de gestion de la conception visé aux points 21L.A.174 a) à c), ainsi que les processus et procédures visés au point 21L.A.174 d). |
b) |
Le dirigeant responsable de l’organisme de conception doit identifier et nommer le personnel clé au sein de l’organisme qui est chargé:
|
c) |
La personne ou le groupe de personnes visé(e) au point b) doit:
|
d) |
L’organisme de conception déclaré doit s’assurer:
|
e) |
L’organisme de conception déclaré doit documenter la structure organisationnelle de l’organisme et du personnel clé chargé de veiller à ce que l’organisme soit conforme à la présente sous-partie, la tenir à jour et la mettre à la disposition de l’Agence, sur demande. |
21L.A.176 Domaine d’application
L’organisme de conception déclaré doit identifier les types du travail de conception, les catégories de produits pour lesquels les activités de conception sont réalisées, et les fonctions et tâches que l’organisme effectue par rapport aux caractéristiques de navigabilité et aux caractéristiques en matière de compatibilité environnementale des produits.
21L.A.177 Obligations de l’organisme de conception déclaré
Un organisme de conception déclaré doit:
a) |
travailler conformément à des procédures, pratiques et processus clairement définis; |
b) |
Si l’organisme de conception déclaré entend réaliser des essais en vol, il doit conserver et tenir à jour un manuel d’exploitation qui inclut une description des politiques et procédures de l’organisme pour les essais en vol et mettre ce manuel à la disposition de l’Agence, sur demande; |
c) |
déterminer si la conception des produits, y compris les modifications ou réparations de ceux-ci, ne présente aucune caractéristique qui compromette la sécurité et est conforme à la base de certification de type applicable et aux exigences applicables en matière de protection de l’environnement, et fournir à l’Agence des attestations et la documentation confirmant la conformité; |
d) |
fournir à l’Agence les informations ou instructions relatives aux actions de maintien de navigabilité; |
e) |
respecter les exigences de la sous-partie A de la présente annexe qui s’appliquent à un organisme de conception déclaré. |
21L.A.178 Notification de changements et de cessation d’activités
L’organisme de conception déclaré doit, dans les meilleurs délais, notifier les éléments suivants à l’Agence:
a) |
tout changement apporté aux informations qui ont été déclarées conformément au point 21L.A.173 c); |
b) |
tout changement apporté au système de gestion de la conception ayant une incidence importante sur la démonstration de la conformité du produit qu’il a conçu; |
c) |
la cessation partielle ou totale des activités couvertes par la déclaration. |
SOUS-PARTIE K — PIÈCES
21L.A.191 Objet
La présente sous-partie établit les modalités de démonstration de la conformité des pièces aux exigences de navigabilité.
21L.A.192 Démonstration de la conformité
a) |
La démonstration de la conformité aux exigences de navigabilité des pièces à installer dans un produit possédant un certificat de type ou dans un aéronef ayant fait l’objet d’une déclaration de conformité de la conception doit être faite:
|
b) |
Dans tous les cas, lorsque l’agrément d’une pièce est explicitement exigé par le droit de l’Union ou les mesures adoptées par l’Agence, la pièce doit être conforme à l’ETSO applicable ou aux spécifications reconnues comme équivalentes par l’Agence dans ce cas particulier. |
21L.A.193 Mise en service des pièces à installer
a) |
Une pièce ou un produit ne doit être installé(e) dans un produit que lorsqu’il ou elle est identifié(e) pour son installation par le titulaire d’un certificat de type, d’un certificat de type supplémentaire, d’un agrément de modification de la conception ou d’un agrément de conception de réparation ou au moyen d’une déclaration de conformité de la conception, et lorsqu’il ou elle est:
|
b) |
Par dérogation au point a) 3 et pour autant que les conditions du point c) soient remplies, les pièces suivantes peuvent être installées dans un produit possédant un certificat de type ou dans un aéronef ayant fait l’objet d’une déclaration de conformité de la conception sans être accompagnées d’un certificat d’autorisation de mise en service (formulaire 1 de l’AESA):
|
c) |
Les pièces énumérées au point b) peuvent être installées dans un produit possédant un certificat de type ou dans un aéronef ayant fait l’objet d’une déclaration de conformité de la conception sans être accompagnées d’un formulaire 1 de l’EASA, si l’installateur détient un document délivré par la personne ou l’organisme qui a fabriqué la pièce, qui contient le nom de la pièce, le numéro de référence et la date de délivrance et qui démontre la conformité de la pièce avec les données de conception concernées. |
SOUS-PARTIE M — CONCEPTION DE RÉPARATIONS DE PRODUITS POSSÉDANT UN CERTIFICAT DE TYPE
21L.A.201 Objet
La présente sous-partie établit:
a) |
la procédure pour postuler à un agrément de conception de réparation de produits possédant un certificat de type; |
b) |
les droits et obligations du postulant à un agrément visé au point a) et de son titulaire; |
c) |
les dispositions relatives aux réparations standard qui ne nécessitent pas d’agrément. |
21L.A.202 Réparations standard
a) |
Les réparations standard sont des conceptions de réparations d’un produit possédant un certificat de type approuvées conformément à la section B, sous-partie B, de la présente annexe qui:
|
b) |
Les points 21L.A.203 à 21L.A.211 ne sont pas applicables aux réparations standard. |
21L.A.203 Classification des conceptions de réparations d’un produit possédant un certificat de type
a) |
Une conception de réparation d’un produit possédant un certificat de type doit être classée comme “majeure” ou “mineure”. |
b) |
Une “réparation mineure” est une conception de réparation qui n’a pas d’effet appréciable sur la masse, le centrage, la résistance de la structure, la fiabilité, les niveaux de bruit ou d’émissions certifiés, les caractéristiques opérationnelles ou toutes autres caractéristiques affectant la navigabilité ou la compatibilité environnementale du produit. |
c) |
Toute autre conception de réparation est une “réparation majeure”. |
d) |
Les exigences relatives à l’agrément de conception de réparation mineure sont celles établies au point 21L.A.207. |
e) |
Les exigences relatives à l’agrément de conception de réparation majeure sont celles établies au point 21L.A.208. |
21L.A.204 Admissibilité
a) |
Toute personne physique ou morale qui a démontré, ou est en train de démontrer, sa capacité de conception conformément au point 21L.A.23 peut postuler à un agrément de conception de réparation majeure d’un produit possédant un certificat de type selon les conditions définies dans la présente sous-partie. |
b) |
Toute personne physique ou morale peut postuler à un agrément de conception de réparation mineure d’un produit possédant un certificat de type selon les conditions définies dans la présente sous-partie. |
21L.A.205 Demande d’agrément de conception de réparation d’un produit possédant un certificat de type
a) |
Une demande d’agrément de conception de réparation d’un produit possédant un certificat de type doit être faite sous une forme et d’une manière établies par l’Agence. |
b) |
Pour l’agrément de conception de réparation majeure, le postulant doit inclure dans la demande, ou ajouter après la demande initiale, un plan de démonstration de la conformité:
|
21L.A.206 Démonstration de la conformité
a) |
Le postulant à un agrément de conception de réparation majeure doit démontrer la conformité avec la base de certification de type applicable et avec les exigences applicables en matière de protection de l’environnement, telles qu’établies et notifiées au postulant par l’Agence conformément au point 21L.B.201, et doit soumettre à l’Agence les moyens par lesquels cette conformité a été démontrée. |
b) |
Le postulant à un agrément de conception de réparation majeure doit fournir à l’Agence une justification des moyens de mise en conformité consignée dans les documents de conformité conformément au plan de démonstration de la conformité. |
c) |
Lorsqu’il effectue des essais et des inspections pour procéder à la démonstration de la conformité conformément au point a), le postulant doit avoir vérifié et documenté les points suivants avant d’effectuer tout essai:
|
d) |
Les essais en vol effectués en vue d’obtenir un agrément de conception de réparation majeure doivent être réalisés conformément aux méthodes spécifiées par l’Agence pour ces essais en vol. Le postulant doit effectuer tous les essais en vol nécessaires pour déterminer la conformité avec la base de certification de type applicable et avec les exigences applicables en matière de protection de l’environnement. |
e) |
Le postulant à un agrément de conception de réparation majeure doit permettre à l’Agence:
|
f) |
Après avoir effectué la démonstration de la conformité, le postulant doit déclarer à l’Agence:
|
21L.A.207 Exigences relatives à l’agrément de conception de réparation mineure
Afin de se voir délivrer un agrément de conception de réparation mineure d’un produit possédant un certificat de type, le postulant doit:
a) |
démontrer que la conception de réparation et les domaines affectés par la conception de réparation sont conformes:
|
b) |
déclarer la conformité avec la base de certification de type et avec les exigences en matière de protection de l’environnement qui s’appliquent conformément au point a) 1, ou avec les spécifications de certification choisies conformément au point a) 2, consigner les justifications de la conformité dans les documents de conformité, et déclarer qu’aucune particularité ou caractéristique susceptible de compromettre la sécurité ou la compatibilité environnementale du produit dans le cadre des utilisations pour lesquelles la certification est demandée n’a été identifiée; |
c) |
soumettre à l’Agence la justification de la conformité de la réparation et la déclaration de conformité. |
21.A.208 Exigences relatives à l’agrément de conception de réparation majeure
Afin de se voir délivrer un agrément de conception de réparation majeure d’un produit possédant un certificat de type, le postulant doit:
a) |
démontrer que la conception de réparation et les domaines affectés par la conception de réparation sont conformes à la base de certification de type et aux exigences applicables en matière de protection de l’environnement, telles qu’établies et notifiées au postulant par l’Agence conformément au point 21L.B.201; |
b) |
démontrer la conformité conformément au point 21L.A.206; |
c) |
si le postulant a spécifié avoir fourni les données de certification sur la base d’un accord avec le propriétaire des données de certification de type conformément au point 21L.A.205 b), point 5, démontrer que le titulaire du certificat de type:
|
d) |
démontrer qu’il n’y a pas de problèmes non résolus recensés lors de l’inspection physique du premier élément de ce produit concerné par la conception de réparation dans la configuration modifiée finale effectuée par l’Agence conformément au point 21L.A.206 e), point 3. |
21L.A.209 Agrément de conception de réparation au titre d’une prérogative
a) |
L’agrément d’une conception de réparation conçue par un organisme de conception agréé peut être délivré par celui-ci, au lieu de l’Agence, sans demande en vertu du point 21L.A.205 conformément au cadre de ses prérogatives visées au point 21.A.263 c), points 2) et 5), de l’annexe I (Partie 21), comme indiqué dans les termes de son agrément. |
b) |
Lorsqu’il délivre un agrément de conception de réparation conformément au point a), l’organisme de conception doit:
|
21L.A.210 Obligations du titulaire d’un agrément de conception de réparation
Le titulaire d’un agrément de conception de réparation doit:
a) |
s’il n’est pas le titulaire du certificat de type ou du certificat de type supplémentaire, et si les données de certification ont été fournies conformément au point 21L.A.205 b), point 5, prendre des dispositions avec le titulaire concerné; |
b) |
transmettre à l’organisme effectuant la réparation toutes les instructions nécessaires pour installer ou mettre en œuvre la conception de réparation; |
c) |
soutenir tout organisme de production qui produit des pièces pour la conception de réparation, et veiller à ce que ces pièces soient produites avec les données de production basées sur les données de conception fournies par le titulaire de l’agrément de conception de réparation; |
d) |
veiller à ce que la conception de réparation inclue toutes les instructions et les limitations nécessaires, si une conception de réparation est agréée sous réserve de limitations. Ces instructions et limitations doivent être transmises à l’exploitant par le titulaire de l’agrément de conception de réparation conformément à une procédure agréée par l’Agence; |
e) |
assumer les obligations incombant à un titulaire d’un agrément de conception de réparation conformément à la sous-partie A de la présente annexe. |
21L.A.211 Détérioration non réparée
Une détérioration à un produit dont la conception a été agréée conformément à la section B peut ne pas nécessiter une conception de réparation si une évaluation en termes de conséquences sur la navigabilité le justifie. Cette évaluation doit être faite par l’Agence ou par un organisme de conception dûment agréé conformément à la section A, sous-partie J, de l’annexe I (Partie 21), selon une procédure approuvée par l’Agence. Si l’évaluation conclut que la détérioration non réparée doit faire l’objet de limitations, celles-ci doivent être traitées conformément au point 21L.A.210 d).
SOUS-PARTIE N — CONCEPTION DE RÉPARATIONS D’UN AÉRONEF AYANT FAIT L’OBJET D’UNE DÉCLARATION DE CONFORMITÉ DE LA CONCEPTION
21L.A.221 Objet
La présente sous-partie établit:
a) |
la procédure pour déclarer la conformité des conceptions de réparations d’un aéronef ayant fait l’objet d’une déclaration faite conformément à la sous-partie C de la présente annexe; |
b) |
les droits et obligations du déclarant faisant une déclaration de conformité d’une modification visée au point a); |
c) |
les dispositions relatives aux réparations standard qui ne nécessitent pas une déclaration de conformité de la conception. |
21L.A.222 Réparations standard
a) |
Les réparations standard sont des conceptions de réparations d’un aéronef ayant fait l’objet d’une déclaration faite conformément à la sous-partie C de la présente annexe qui:
|
b) |
Les points 21L.A.223 à 21L.A.229 ne sont pas applicables aux réparations standard. |
21L.A.223 Classification des conceptions de réparations d’un aéronef ayant fait l’objet d’une déclaration de conformité de la conception
a) |
Les conceptions de réparations d’un aéronef ayant fait l’objet d’une déclaration faite conformément à la sous-partie C de la présente annexe doivent être classées comme “majeure” ou ”mineure” conformément aux critères énoncés aux points 21L.A.203 b) et c). |
b) |
La conformité d’une conception de réparation mineure doit être déclarée conformément au point 21L.A.225. |
c) |
La conformité d’une conception de réparation majeure doit être déclarée conformément au point 21L.A.226. |
21L.A.224 Admissibilité
a) |
Un déclarant qui a fait une déclaration de conformité de la conception d’un aéronef conformément à la sous-partie C de la présente annexe peut déclarer la conformité d’une conception de réparation mineure apportée à cet aéronef selon les conditions définies dans la présente sous-partie. Par ailleurs, une telle déclaration de conformité peut également être faite, selon les conditions définies dans la présente sous-partie, par un organisme de conception agréé conformément au point 21.A.263 c), point 3), de l’annexe I (Partie 21). |
b) |
Seul le déclarant qui a fait une déclaration de conformité de la conception d’un aéronef conformément à la sous-partie C de la présente annexe peut déclarer la conformité d’une conception de réparation majeure apportée à un aéronef ayant fait l’objet d’une déclaration de conformité de la conception conformément à la sous-partie C de la présente annexe, selon les conditions définies dans la présente sous-partie. |
c) |
Par dérogation au point b), si le déclarant qui a fait une déclaration de conformité de la conception d’un aéronef conformément à la sous-partie C de la présente annexe n’est plus en activité ou ne répond pas aux demandes de conceptions de réparations, la conformité de la conception d’un aéronef modifié peut également être déclarée conformément à la sous-partie C de la présente annexe par un organisme de conception agréé conformément au point 21.A.263 c), point 2), de l’annexe I (Partie 21) dans le cadre des termes de son agrément, ou par toute autre personne physique ou morale capable d’assumer les obligations énoncées au point 21L.A.47 concernant cet aéronef modifié. |
21L.A.225 Déclaration de conformité de la conception pour des conceptions de réparations mineures
a) |
Avant d’incorporer ou de mettre en œuvre, ou avant de convenir avec un organisme de production d’incorporer ou de mettre en œuvre une conception de réparation mineure apportée à un aéronef ayant fait l’objet d’une déclaration de conformité de la conception conformément à la sous-partie C de la présente annexe, le déclarant ou l’organisme ayant conçu la réparation mineure doit déclarer que la conception de réparation mineure respecte les spécifications techniques détaillées et les exigences applicables en matière de protection de l’environnement avec lesquelles la conformité a été déclarée conformément au point 21L.A.43. |
b) |
La déclaration de conformité de la conception doit être faite sous une forme et d’une manière établies par l’Agence. |
c) |
Le déclarant ou l’organisme ayant conçu la modification mineure doit tenir un registre des conceptions de réparations mineures apportées à un aéronef ayant fait l’objet d’une déclaration de conformité de la conception et mettre toute déclaration faite conformément au point a) à la disposition de l’Agence, sur demande. |
21L.A.226 Déclaration de conformité de la conception pour des conceptions de réparations majeures
a) |
Avant d’incorporer, d’effectuer ou de convenir avec un organisme de production d’incorporer ou d’effectuer une conception de réparation majeure apportée à un aéronef ayant fait l’objet d’une déclaration de conformité de la conception conformément à la sous-partie C de la présente annexe, le déclarant doit déclarer que la conception de réparation majeure respecte les spécifications techniques détaillées et les exigences applicables en matière de protection de l’environnement avec lesquelles la conformité a été déclarée conformément au point 21L.A.43. |
b) |
La déclaration de conformité de la conception doit être faite sous une forme et d’une manière établies par l’Agence. |
c) |
La déclaration doit contenir au moins les informations suivantes:
|
d) |
Le déclarant qui conçoit une réparation majeure doit soumettre la déclaration visée au point c) à l’Agence. Outre cette déclaration, le déclarant doit fournir à l’Agence:
|
e) |
La déclaration d’une réparation majeure apportée à une déclaration de conformité de la conception doit être limitée à la (aux) variante(s) particulière(s) de la déclaration de conformité de la conception à laquelle la modification se rapporte. |
21L.A.227 Activités de conformité en vue d’une déclaration de conformité d’une conception de réparation majeure
Avant de faire une déclaration de conformité conformément au point 21L.A.226, le déclarant doit, pour cette conception spécifique:
a) |
établir un plan de démonstration de la conformité détaillant les moyens de démontrer la conformité qui doit être suivi dans le cadre de la démonstration de la conformité. Ce document doit être mis à jour en tant que de besoin; |
b) |
consigner la justification de la conformité dans les documents de conformité conformément au plan de démonstration de la conformité; |
c) |
effectuer des essais et des inspections si nécessaire conformément au plan de démonstration de la conformité; |
d) |
assurer et consigner la conformité des articles et instruments d’essais et veiller à ce que le spécimen d’essai respecte les spécifications, les plans, les procédés de fabrication et les moyens de construction et d’assemblage spécifiés dans la conception; |
e) |
veiller à ce que les instruments d’essais et de mesure à utiliser pour les essais soient appropriés pour les essais et soient étalonnés de manière appropriée; |
f) |
autoriser l’Agence à procéder ou à participer à toute inspection ou tout essai de l’aéronef dans le cadre de la configuration finale ou suffisamment aboutie de la conception et de la production, qui s’avère nécessaire pour déterminer si le produit concerné par la conception de réparation ne présente aucune particularité ou caractéristique compromettant la sécurité ou la compatibilité environnementale de l’aéronef pour l’utilisation envisagée; |
g) |
effectuer des essais en vol, conformément aux conditions de vol pour ce type d’essais en vol spécifiées par l’Agence, en tant que de besoin afin de déterminer que l’aéronef respecte les spécifications techniques détaillées et les exigences applicables en matière de protection de l’environnement. |
21L.A.228 Obligations du déclarant d’une déclaration de conformité de la conception d’une réparation
Le déclarant d’une déclaration de conformité de la conception doit:
a) |
pour les conceptions de réparations mineures, tenir un registre de ces déclarations et les mettre à la disposition de l’Agence, sur demande; |
b) |
transmettre à l’organisme effectuant la réparation toutes les instructions nécessaires pour installer ou mettre en œuvre la conception de réparation; |
c) |
soutenir tout organisme de production qui produit des pièces pour la conception de réparation, et veiller à ce que ces pièces soient produites avec les données de production basées sur les données de conception fournies par le déclarant; |
d) |
si une conception de réparation est déclarée sous réserve de limitations, transmettre ces limitations à l’exploitant au moyen d’une procédure documentée mise à la disposition de l’Agence, sur demande; |
e) |
assumer les obligations incombant à un déclarant d’une déclaration de conformité de la conception d’une réparation conformément à la sous-partie A de la présente annexe. |
21L.A.229 Détérioration non réparée
Le déclarant ayant fait une déclaration de conformité de la conception d’un aéronef conformément à la sous-partie C de la présente annexe ou un organisme de conception agréé qui exerce des prérogatives prévues au point 21.A.263 c), point 3), de l’annexe I (Partie 21) et dans le cadre approprié des termes de son agrément doit réaliser une évaluation en termes de conséquences sur la navigabilité et la compatibilité environnementale de toute détérioration subie par cet aéronef qui n’est pas réparée et qui n’est pas couverte par les données déclarées antérieurement. Toutes les limitations nécessaires doivent être traitées conformément aux procédures du point 21L.A.228 d).
SOUS-PARTIE O — AUTORISATIONS SELON LES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES EUROPÉENNES
(Réservé)
SOUS-PARTIE P — AUTORISATION DE VOL
21L.A.241 Autorisation de vol et conditions de vol
a) |
Les procédures de demande de délivrance des autorisations de vol et d’approbation des conditions de vol associées pour les aéronefs relevant du champ d’application de la présente annexe doivent être celles établies à la section A, sous-partie P, de l’annexe I (Partie 21) et celles établies aux points 21L.A.241 b) et c). |
b) |
Lorsqu’il demande une autorisation de vol conformément au point 21.A.707 de l’annexe I (Partie 21), le postulant doit veiller à ce que l’autorité compétente organise une inspection de conformité de l’aéronef lorsque la demande de délivrance d’une autorisation de vol porte sur:
|
c) |
Lorsqu’il demande l’approbation de conditions de vol conformément au point 21.A.709 de l’annexe I (Partie 21), le postulant doit veiller à ce que l’Agence:
|
SOUS-PARTIE Q — IDENTIFICATION DES PRODUITS ET PIÈCES
21L.A.251 Objet
La présente sous-partie établit les exigences relatives à l’identification des produits et pièces conçus et produits conformément à la présente annexe.
21L.A.252 Conception des marquages
a) |
Le titulaire d’un certificat de type, d’un certificat de type supplémentaire, d’une approbation de modification apportée à un certificat de type ou d’un agrément de conception de réparation, ou le déclarant d’une déclaration de conformité de la conception doit spécifier, dans les données de conception, le marquage des produits et pièces conçus conformément à la présente annexe. |
b) |
La spécification du marquage doit inclure les informations suivantes:
|
c) |
La spécification des pièces conformément au point b) 2 ii) doit inclure la lettre «(R)» à la fin du numéro de référence de la pièce lorsque:
|
21L.A.253 Identification des produits
a) |
Toute personne physique ou morale qui produit des produits conformément à la section A, sous-partie G, de l’annexe I (Partie 21) ou conformément à la sous-partie G ou R de la présente annexe, dont la conception a été agréée ou déclarée conformément à la présente annexe, doit identifier ledit produit conformément au point 21L.A.252 au moyen d’un marquage ininflammable apposé sur une plaque ininflammable. |
b) |
La plaque d’identification doit être fixée de façon à être accessible et lisible; elle ne doit pas pouvoir s’enlever ou être effacée durant le fonctionnement normal ou se perdre ou être détruite lors d’un accident; dans le cas d’une hélice, d’une pale d’hélice ou d’un moyeu d’hélice, elle doit être placée sur une surface non critique de l’élément. |
c) |
Pour les ballons libres, la plaque d’identification doit être fixée à l’enveloppe du ballon et doit être si possible située à un endroit d’où elle est lisible pour l’utilisateur lorsque le ballon est gonflé. Par ailleurs, la nacelle, le cadre de charge et toute installation de brûleur doivent être marqués de manière permanente et lisible du nom de l’organisme de production, du numéro de référence de la pièce, ou de son équivalent, et du numéro de série, ou de son équivalent. |
21L.A.254 Traitement des données d’identification
a) |
Toute personne physique ou morale qui exécute des travaux d’entretien conformément au règlement (UE) no 1321/2014 peut, selon les méthodes, techniques et pratiques établies par l’Agence:
|
b) |
Sauf aux fins exposées au point 21L.A.254 a), personne ne doit enlever, modifier ou apposer les informations d’identification visées au point 21L.A.253 a). |
c) |
Sauf aux fins exposées au point 21L.A.254 a), personne ne doit enlever ou installer une plaque d’identification visée au point 21L.A.253 a). |
d) |
Personne ne doit installer une plaque d’identification, enlevée conformément au point a) 2, sur un autre aéronef, un autre moteur, une autre hélice, une autre pale d’hélice ou un autre moyeu d’hélice que celui ou celle dont elle provenait. |
21L.A.255 Identification des pièces
Toute personne physique ou morale qui produit des pièces conformément à la section A, sous-partie G, de l’annexe I (Partie 21) ou conformément à la sous-partie G ou R de la présente annexe pour un produit dont la conception a été agréée ou déclarée conformément à la présente annexe, doit marquer cette pièce de manière permanente et lisible conformément au point 21L.A.252.
SOUS-PARTIE R — ATTESTATION DE CONFORMITÉ POUR UN AÉRONEF ET CERTIFICAT D’AUTORISATION DE MISE EN SERVICE (FORMULAIRE 1 DE L’AESA) POUR LES MOTEURS ET HÉLICES, OU LEURS PIÈCES, QUI SONT CONFORMES À UNE DÉCLARATION DE CONFORMITÉ DE LA CONCEPTION
21L.A.271 Objet
La présente sous-partie établit les procédures pour la délivrance des attestations de conformité de l’aéronef (formulaire 52B de l’AESA) et des certificats d’autorisation de mise en service (formulaire 1 de l’AESA) pour les moteurs et hélices, ou leurs pièces, qui ont été produits conformément aux données de conception d’une déclaration de conformité de la conception, ainsi que les droits et obligations du déclarant.
21L.A.272 Admissibilité
Toute personne physique ou morale qui se voit accorder l’accès aux données de conception applicables et qui est capable d’assumer les obligations énoncées au point 21L.A.275 peut délivrer une attestation de conformité (formulaire 52B de l’AESA) pour un aéronef ou un certificat d’autorisation de mise en service (formulaire 1 de l’AESA) pour un moteur ou une hélice, ou une de leurs pièces, selon les conditions définies dans la présente sous-partie.
21L.A.273 Système de contrôle de la production
Une personne physique ou morale qui délivre une attestation de conformité (formulaire 52B de l’AESA) ou un certificat d’autorisation de mise en service (formulaire 1 de l’AESA) avec les données de conception déclarées applicables pour un aéronef, un moteur ou une hélice, ou une de leurs pièces, qu’elle a produits, doit établir, mettre en œuvre et maintenir un système de contrôle de la production qui:
a) |
inclut des processus et procédures destinés à garantir que l’aéronef, le moteur ou l’hélice, et leurs pièces, sont conformes aux données de conception déclarées applicables; |
b) |
garantit que chaque attestation de conformité (formulaire 52B de l’AESA) ou certificat d’autorisation de mise en service (formulaire 1 de l’AESA) n’est signé que par des personnes autorisées; |
c) |
si des essais en vol sont requis dans le cadre de la production, dispose de processus pour garantir que tout essai en vol est mené en toute sécurité; |
d) |
garantit que la personne physique ou morale reçoit toutes les données de navigabilité et les données relatives à la compatibilité environnementale nécessaires pour déterminer la conformité; |
e) |
inclut des procédures destinées à garantir que les données de navigabilité et les données relatives à la compatibilité environnementale sont correctement incorporées à ses données de production, tenues à jour et mises à la disposition de l’ensemble des personnels qui ont besoin d’y avoir accès pour s’acquitter de leurs tâches; |
f) |
inclut un système d’inspection destiné à garantir qu’un aéronef, un moteur ou une hélice, ou une de leurs pièces, qui sont produits par la personne physique ou morale, y compris ses partenaires, ou qui sont fournis par des tiers ou sous-traités à des tiers, sont conformes aux données de conception déclarées applicables et sont en état de fonctionner en toute sécurité; |
g) |
inclut un système d’archivage qui enregistre les exigences à respecter par d’autres organismes, tels que les fournisseurs et sous-traitants. Les données archivées doivent être mises à la disposition de l’autorité compétente à des fins de maintien de la navigabilité; |
h) |
garantit qu’un aéronef nouvellement construit est entretenu conformément aux instructions d’entretien applicables et qu’il est maintenu dans un état de navigabilité et, le cas échéant, qu’un certificat de remise en service est délivré pour tout entretien qui a été effectué. |
i) |
inclut un système de comptes rendus d’événements interne dans l’intérêt de la sécurité, pour permettre de recueillir et d’évaluer les comptes rendus recueillis conformément au point 21L.A.3 afin d’identifier les tendances négatives ou de signaler des déficiences, et d’extraire les événements. Ce système doit inclure l’évaluation des informations pertinentes en matière d’événements et la diffusion des informations dans ce domaine. |
21L.A.274 Délivrance d’une attestation de conformité (formulaire 52B de l’AESA) ou d’un certificat d’autorisation de mise en service (formulaire 1 de l’AESA)
a) |
Lorsqu’elle délivre une attestation de conformité (formulaire 52B de l’AESA) ou un certificat d’autorisation de mise en service (formulaire 1 de l’AESA), la personne physique ou morale doit inclure toutes les informations suivantes:
|
b) |
La personne physique ou morale doit délivrer une attestation de conformité (formulaire 52B de l’AESA) ou un certificat d’autorisation de mise en service (formulaire 1 de l’AESA):
|
21L.A.275 Obligations de la personne physique ou morale qui délivre une attestation de conformité (formulaire 52B de l’AESA) ou un certificat d’autorisation de mise en service (formulaire 1 de l’AESA)
La personne physique ou morale qui délivre une attestation de conformité (formulaire 52B de l’AESA) ou un certificat d’autorisation de mise en service (formulaire 1 de l’AESA) doit:
a) |
informer l’autorité compétente qu’elle a l’intention de produire un aéronef, un moteur ou une hélice, ou une de leurs pièces, conformément aux données de conception d’une déclaration de conformité de la conception et qu’elle délivrera une attestation de conformité (formulaire 52B de l’AESA) ou un certificat d’autorisation de mise en service (formulaire 1 de l’AESA) conformément à la présente sous-partie; |
b) |
veiller à ce que les détails de tout travail achevé soient enregistrés; |
c) |
conserver, sur le lieu de production, les données techniques et les plans nécessaires pour déterminer si l’aéronef, le moteur ou l’hélice, ou une de leurs pièces, est conforme aux données de conception déclarées applicables; |
d) |
fournir, au déclarant d’une déclaration de conformité de la conception, un soutien en matière de maintien de la navigabilité pour tous les aéronefs, moteurs ou hélices, ou une de leurs pièces, qu’elle a produits; |
e) |
pour tout aéronef neuf qu’elle a produit, veiller à ce que l’aéronef soit maintenu dans un état de navigabilité et à ce que les entretiens, y compris toute réparation nécessaire conformément aux données de conception applicables, soient effectués avant la délivrance d’une attestation de conformité de l’aéronef (formulaire 52B de l’AESA), sauf si le règlement (UE) no 1321/2014 requiert que l’entretien soit effectué en vertu de ces règles; |
f) |
lorsqu’elle délivre un certificat de remise en service après cet entretien, établir, avant de délivrer ce certificat, que chaque aéronef terminé a fait l’objet de l’entretien nécessaire et est en état de fonctionner en toute sécurité; |
g) |
assumer les obligations d’une personne physique ou morale qui délivre des attestations de conformité (formulaire 52B de l’AESA) ou des certificats d’autorisation de mise en service (formulaire 1 de l’AESA) énoncées à la sous-partie A de la présente annexe; |
h) |
informer l’autorité compétente de la cessation de ses activités au titre de la présente sous-partie. |
PARTIE B
PROCÉDURES POUR LES AUTORITÉS COMPÉTENTES
SOUS-PARTIE A — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
(réservé)
SOUS-PARTIE B — CERTIFICATS DE TYPE
21L.B.41 Spécifications de certification
L’Agence, conformément à l’article 76, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1139, doit publier des spécifications de certification et d’autres spécifications détaillées, y compris des spécifications de certification pour la navigabilité et la compatibilité environnementale, que les autorités compétentes, les organismes et les personnels peuvent utiliser pour démontrer la conformité des produits et pièces avec les exigences essentielles pertinentes énoncées aux annexes II, IV et V dudit règlement, ainsi qu’avec celles pour la protection de l’environnement énoncées à l’article 9, paragraphe 2, et à l’annexe III dudit règlement. Ces spécifications doivent être suffisamment détaillées et spécifiques pour indiquer aux postulants les conditions selon lesquelles des certificats doivent être délivrés, modifiés ou complétés.
21L.B.42 Enquête initiale
a) |
Lorsqu’elle reçoit une demande de certificat de type au titre de la présente annexe, l’Agence doit vérifier si le produit entre dans le champ d’application défini au point 21L.A.21 et si le postulant peut, conformément au point 21L.A.22, postuler à un certificat de type pour ce produit. |
b) |
Lorsque les conditions énoncées au point a) ne sont pas remplies, l’Agence doit rejeter la demande. |
21L.B.43 Base de certification de type pour un certificat de type
a) |
L’Agence doit établir la base de certification de type et la notifier au postulant. La base de certification de type doit comprendre:
|
b) |
L’Agence peut modifier la base de certification de type à tout moment avant la délivrance du certificat de type si elle estime que l’expérience acquise avec d’autres produits similaires en service, ou avec des produits présentant des caractéristiques de conception similaires, a démontré que des conditions compromettant la sécurité peuvent apparaître, et que la base de certification de type qui a été établie et notifiée au postulant ne permet pas de résoudre cette condition compromettant la sécurité. |
21L.B.44 Conditions particulières
a) |
L’Agence doit prescrire des spécifications techniques détaillées spéciales, appelées «conditions spéciales», pour un produit, si les spécifications de certification correspondantes ne comprennent pas de règles de sécurité appropriées ou adéquates pour le produit, parce que:
|
b) |
Les conditions spéciales comprennent les règles de sécurité que l’Agence juge nécessaires pour établir un niveau de sécurité équivalent à celui des spécifications de certification applicables. |
21L.B.45 Désignation des exigences applicables en matière de protection de l’environnement pour un certificat de type
L’Agence doit désigner les exigences applicables en matière de protection de l’environnement et les notifier au postulant à un certificat de type pour un aéronef ou pour un moteur conformément au point 21.B.85 de l’annexe I (Partie 21).
21L.B.46 Enquête
Lorsqu’elle reçoit une demande de certificat de type au titre de la présente annexe, l’Agence doit:
a) |
procéder à un examen du plan initial de démonstration de la conformité et de toute mise à jour apportée ultérieurement par le postulant afin d’établir le caractère exhaustif du plan et l’adéquation des moyens et méthodes proposés pour démontrer la conformité avec la base de certification de type établie conformément au point 21L.B.43 et avec les exigences applicables en matière de protection de l’environnement désignées conformément au point 21L.B.45; si le plan de démonstration de la conformité n’est pas exhaustif ou si les moyens et méthodes ne sont pas adéquats pour démontrer la conformité, l’Agence doit en informer le postulant et demander une modification dudit plan; |
b) |
lorsqu’elle s’est assurée que l’adéquation du plan de démonstration de la conformité fourni est telle que le postulant peut démontrer la conformité, approuver le plan de démonstration de la conformité et toute mise à jour qui y est apportée ultérieurement; |
c) |
après avoir reçu la déclaration de conformité conformément au point 21L.A.25 f), procéder à une inspection physique et à une évaluation du premier élément de ce produit dans la configuration finale, en tenant compte de l’examen critique de la conception réalisé conformément au point 21L.B.242 a), afin de vérifier la conformité du produit avec la base de certification de type applicable et avec les exigences applicables en matière de protection de l’environnement; l’Agence doit vérifier la conformité du produit, en tenant compte de la probabilité d’une non-conformité non identifiée avec la base de certification de type ou avec les exigences applicables en matière de protection de l’environnement, et l’impact potentiel de cette non-conformité sur la sécurité ou la compatibilité environnementale du produit; |
d) |
si, au cours de l’établissement de la base de certification de type, de la désignation des exigences applicables en matière de protection de l’environnement ou de l’examen du plan de démonstration de la conformité, l’Agence constate que la conception du produit contient tout élément pour lequel une non-conformité non identifiée avec la base de certification de type ou avec les exigences applicables en matière de protection de l’environnement peut avoir un impact sur la sécurité ou la compatibilité environnementale du produit, l’Agence doit déterminer quelles sont les enquêtes nécessaires en plus de celles décrites au point c) afin de vérifier la démonstration de la conformité; l’Agence doit notifier au postulant toute enquête supplémentaire nécessaire et les éléments de la conception qui pourraient faire l’objet de ces enquêtes. |
21L.B.47 Délivrance d’un certificat de type
a) |
L’Agence doit, dans les meilleurs délais, délivrer un certificat de type d’aéronef, de moteur ou d’hélice, pour autant:
|
b) |
Le certificat de type doit inclure:
|
21L.B.48 Supervision du maintien de la navigabilité des produits pour lesquels un certificat de type a été délivré
Si, au cours de sa supervision du maintien de la navigabilité, y compris par des rapports reçus conformément au point 21L.A.3, ou par tout autre moyen, l’Agence détecte une non-conformité avec la base de certification de type ou avec les exigences applicables en matière de protection de l’environnement, elle doit établir une constatation conformément au point 21L.B.21 ou délivrer une consigne de navigabilité dans les conditions prévues au point 21L.B.23.
21L.B.49 Transfert d’un certificat de type
a) |
Lorsque l’Agence reçoit une demande consistant à vérifier si un certificat de type peut être transféré par son titulaire conformément au point 21L.A.29 ou lorsque l’Agence examine une demande d’adopter un certificat de type conformément au point 21L.A.29, elle doit vérifier, au regard des points 21L.B.42 et 21L.B.46, si le cessionnaire satisfait aux exigences d’admissibilité pour être titulaire d’un certificat de type conformément au point 21L.A.22 et s’il est capable d’assumer les obligations d’un titulaire d’un certificat de type au titre du point 21L.A.28. |
b) |
Lorsque l’Agence conclut que les conditions visées au point a) sont remplies par le cessionnaire, elle doit informer le titulaire du certificat de type ou la personne physique ou morale ayant demandé l’adoption d’un certificat de type qu’elle accepte le transfert du certificat de type vers cette personne physique ou morale. |
SOUS-PARTIE C — DÉCLARATIONS DE CONFORMITÉ DE LA CONCEPTION
21L.B.61 Spécifications techniques détaillées et exigences applicables en matière de protection de l’environnement pour les déclarations de conformité de la conception des produits
a) |
L’Agence, conformément à l’article 76, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1139, doit établir et mettre à disposition les spécifications techniques détaillées que les personnes physiques ou morales peuvent utiliser pour démontrer la conformité avec les exigences essentielles pertinentes énoncées à l’annexe II dudit règlement lorsqu’elles déclarent la conformité de la conception de l’aéronef conformément à la section A, sous-partie C, de la présente annexe. |
b) |
Les spécifications techniques détaillées visées au point a) doivent prévoir des normes de conception qui tiennent compte de l’état de la technique et des meilleures pratiques en matière de conception et qui s’appuient sur la meilleure expérience disponible et les progrès scientifiques et techniques, ainsi que sur les meilleurs éléments de preuve et analyses disponibles en matière de conception d’aéronef, pour les aéronefs entrant dans le champ d’application défini au point 21L.A.41. Les spécifications techniques détaillées peuvent inclure les éléments suivants ou y faire référence:
|
c) |
Afin de garantir la compatibilité environnementale de la conception, l’Agence doit établir et mettre à disposition les exigences en matière de protection de l’environnement à utiliser comme base pour la déclaration de conformité de la conception, qui doivent inclure:
|
21L.B.62 Enquête de supervision initiale
a) |
Lorsqu’elle reçoit une déclaration de conformité de la conception, l’Agence doit vérifier que l’aéronef entre dans le champ d’application de la section A, sous-partie C, de la présente annexe et que la déclaration contient toutes les informations spécifiées au point 21L.A.43. L’Agence doit accuser réception de la déclaration, y compris l’attribution au déclarant d’un numéro de référence individuel de déclaration de conformité de la conception pour la configuration de cet aéronef. |
b) |
L’Agence doit procéder à une inspection physique et à une évaluation du premier élément de cet aéronef dans la configuration finale, en tenant compte de l’examen de sécurité réalisé conformément au point 21L.B.242 a), point 2. Si l’Agence établit la preuve, au vu de la déclaration ou au moyen de l’inspection physique et de l’évaluation menées conformément à la première phrase, que l’aéronef pourrait ne pas être en mesure d’effectuer un vol en sécurité ou que la compatibilité environnementale de l’aéronef pourrait être compromise pendant l’exploitation en service, elle doit établir une constatation conformément au point 21L.B.21. |
21L.B.63 Enregistrement d’une déclaration de conformité de la conception
L’Agence doit enregistrer une déclaration de conformité de la conception pour un aéronef, pour autant:
a) |
que le déclarant ait déclaré la conformité conformément au point 21L.A.43 a); |
b) |
que le déclarant ait fourni à l’Agence les documents requis conformément au point 21L.A.43 c); |
c) |
que le déclarant se soit engagé à assumer les obligations prévues au point 21L.A.47; |
d) |
qu’il n’y ait pas de problèmes non résolus recensés lors de l’inspection physique et l’évaluation du premier élément de cet aéronef dans la configuration finale menées conformément au point 21L.B.62 b). |
21L.B.64 Supervision du maintien de la navigabilité d’un aéronef ayant fait l’objet d’une déclaration de conformité de la conception
Si, au cours de sa supervision du maintien de la navigabilité, y compris par des rapports reçus conformément au point 21L.A.3, ou par tout autre moyen, l’Agence détecte une non-conformité avec les spécifications techniques détaillées applicables ou avec les exigences applicables en matière de protection de l’environnement, elle doit établir une constatation conformément au point 21L.B.21 ou délivrer une consigne de navigabilité dans les conditions prévues au point 21L.B.23.
SOUS-PARTIE D — MODIFICATIONS DES CERTIFICATS DE TYPE
21L.B.81 Base de certification de type et exigences applicables en matière de protection de l’environnement pour une modification majeure apportée à un certificat de type
a) |
L’Agence doit établir la base de certification de type pour une modification majeure apportée à un certificat de type et la notifier au postulant. |
b) |
Pour une modification majeure apportée à un certificat de type et les domaines affectés par la modification, la base de certification de type doit comprendre les spécifications de certification incorporées par référence dans le certificat de type, sauf si:
|
c) |
L’Agence doit désigner les exigences applicables en matière de protection de l’environnement pour une modification majeure apportée à un certificat de type conformément au point 21.B.85 de l’annexe I (Partie 21) et les notifier au postulant. |
21L.B.82 Enquête et délivrance d’une approbation de modification mineure apportée à un certificat de type
a) |
Lorsqu’elle reçoit une demande de modification mineure apportée à un certificat de type au titre de la présente annexe, l’Agence doit approuver la modification mineure lorsque:
|
b) |
L’approbation d’une modification mineure apportée à un certificat de type doit être limitée à la (aux) variante(s) particulière(s) du certificat de type auquel la modification se rapporte. |
21L.B.83 Enquête concernant une modification majeure apportée à un certificat de type
Lorsqu’elle reçoit une demande d’approbation de modification majeure apportée à un certificat de type au titre de la présente annexe, l’Agence doit:
a) |
procéder à un examen du plan initial de démonstration de la conformité et de toute mise à jour ultérieure fournis par le postulant pour attester l’exhaustivité du plan et la pertinence des moyens et méthodes proposés pour démontrer la conformité avec la base de certification de type et avec les exigences applicables en matière de protection de l’environnement établies et désignées conformément au point 21L.B.81; si le plan de démonstration de la conformité n’est pas exhaustif ou si les moyens et méthodes ne sont pas adéquats pour démontrer la conformité, l’Agence doit en informer le postulant et demander une modification dudit plan; |
b) |
lorsqu’elle s’est assurée que l’adéquation du plan de démonstration de la conformité fourni est telle que le postulant peut démontrer la conformité, approuver le plan de démonstration de la conformité et approuver également toute mise à jour qui y est apportée ultérieurement; |
c) |
déterminer la probabilité d’une non-conformité non identifiée de la modification majeure avec la base de certification de type ou avec les exigences applicables en matière de protection de l’environnement, ainsi que l’impact potentiel de cette non-conformité sur la sécurité ou sur la compatibilité environnementale du produit; et déterminer sur cette base s’il est nécessaire de procéder à une inspection physique et à une évaluation du premier élément de ce produit dans la configuration finale modifiée afin de vérifier la conformité du produit avec la base de certification de type applicable et avec les exigences applicables en matière de protection de l’environnement, compte tenu de l’examen critique de la conception s’il est effectué conformément au point 21L.B.242, point a) 3); l’Agence doit notifier préalablement au postulant la conduite de cette inspection et de cette évaluation; |
d) |
si, au cours de l’établissement de la base de certification de type, de la désignation des exigences applicables en matière de protection de l’environnement ou au cours de l’examen du plan de démonstration de la conformité, l’Agence constate que la conception de la modification majeure contient tout élément pour lequel une non-conformité non identifiée avec la base de certification de type ou avec les exigences applicables en matière de protection de l’environnement peut avoir un impact négatif sur la sécurité ou la compatibilité environnementale du produit modifié, l’Agence doit déterminer quelles sont les enquêtes nécessaires en plus de celles visées au point c) afin de vérifier la démonstration de la conformité; l’Agence doit notifier au postulant ces enquêtes supplémentaires et les éléments de la conception qui pourraient faire l’objet d’une enquête. |
21L.B.84 Délivrance d’une approbation de modification majeure apportée à un certificat de type
a) |
L’Agence doit approuver la modification majeure lorsque:
|
b) |
L’approbation d’une modification majeure apportée à un certificat de type doit être limitée à la (aux) variante(s) particulière(s) du certificat de type auquel la modification se rapporte. |
21L.B.85 Supervision du maintien de la navigabilité des produits modifiés pour lesquels un certificat de type a été délivré
Si, par sa supervision du maintien de la navigabilité, y compris par des rapports reçus conformément au point 21L.A.3, ou par tout autre moyen, l’Agence détecte, pour un produit ayant fait l’objet d’une approbation d’une modification apportée à un certificat de type, une non-conformité avec la base de certification de type ou avec les exigences applicables en matière de protection de l’environnement, elle doit établir une constatation conformément au point 21L.B.21 ou délivrer une consigne de navigabilité dans les conditions prévues au point 21L.B.23.
SOUS-PARTIE E — CERTIFICATS DE TYPE SUPPLÉMENTAIRES
21L.B.101 Base de certification de type et exigences applicables en matière de protection de l’environnement pour un certificat de type supplémentaire
a) |
L’Agence doit établir la base de certification de type pour un certificat de type supplémentaire et la notifier au postulant. |
b) |
Pour une modification majeure apportée à un certificat de type sous la forme d’un certificat de type supplémentaire et pour les domaines affectés par la modification, la base de certification de type doit être celle qui est incorporée par référence dans le certificat de type, sauf si:
|
c) |
L’Agence doit désigner les exigences applicables en matière de protection de l’environnement pour une modification majeure apportée à un certificat de type conformément au point 21.A.85 de l’annexe I (Partie 21) et les notifier au postulant. |
21L.B.102 Enquête
Lorsqu’elle reçoit une demande de certificat de type supplémentaire au titre de la présente annexe, l’Agence doit:
a) |
procéder à un examen du plan initial de démonstration de la conformité et de toute mise à jour ultérieure fournis par le postulant pour attester l’exhaustivité du plan et la pertinence des moyens et méthodes proposés pour démontrer la conformité avec la base de certification de type et avec les exigences applicables en matière de protection de l’environnement établies et désignées conformément au point 21L.B.101; si le plan de démonstration de la conformité n’est pas exhaustif ou si les moyens et méthodes ne sont pas adéquats pour démontrer la conformité, l’Agence doit en informer le postulant et demander une modification dudit plan; |
b) |
lorsqu’elle s’est assurée que l’adéquation du plan de démonstration de la conformité fourni est telle que le postulant peut démontrer la conformité, approuver le plan de démonstration de la conformité et toute mise à jour qui y est apportée ultérieurement; |
c) |
déterminer la probabilité d’une non-conformité non identifiée de la modification majeure avec la base de certification de type ou avec les exigences applicables en matière de protection de l’environnement, ainsi que l’impact potentiel de cette non-conformité sur la sécurité ou sur la compatibilité environnementale du produit; et déterminer sur cette base s’il est nécessaire de procéder à une inspection physique et à une évaluation du premier élément de ce produit dans la configuration finale modifiée afin de vérifier la conformité du produit avec la base de certification de type applicable et avec les exigences applicables en matière de protection de l’environnement, compte tenu de l’examen critique de la conception s’il est effectué conformément au point 21L.B.242, point a); l’Agence doit notifier préalablement au postulant la conduite de cette inspection et de cette évaluation; |
d) |
si, au cours de l’établissement de la base de certification de type, de la désignation des exigences applicables en matière de protection de l’environnement ou au cours de l’examen du plan de démonstration de la conformité, l’Agence constate que la modification majeure apportée à la conception contient tout élément pour lequel une non-conformité non identifiée avec la base de certification de type ou avec les exigences applicables en matière de protection de l’environnement peut avoir un impact négatif sur la sécurité ou la compatibilité environnementale du produit modifié, l’Agence doit déterminer quelles sont les enquêtes nécessaires en plus de celles visées au point c) afin de vérifier la démonstration de la conformité; l’Agence doit notifier au postulant ces enquêtes supplémentaires et les éléments de la conception qui pourraient faire l’objet de cette enquête. |
21L.B.103 Délivrance d’un certificat de type supplémentaire
a) |
Lorsqu’elle reçoit une demande de certificat de type supplémentaire au titre de la présente annexe, l’Agence doit délivrer un certificat de type supplémentaire lorsque:
|
b) |
Un certificat de type supplémentaire doit être limité à la (aux) variante(s) particulière(s) du certificat de type auquel la modification majeure correspondante est apportée. |
21L.B.104 Supervision du maintien de la navigabilité des produits pour lesquels un certificat de type supplémentaire a été délivré
Si, par sa supervision du maintien de la navigabilité, y compris par des rapports reçus conformément au point 21L.A.3, ou par tout autre moyen, l’Agence détecte, pour un produit ayant donné lieu à la délivrance d’un certificat de type supplémentaire, une non-conformité avec la base de certification de type ou avec les exigences applicables en matière de protection de l’environnement, elle doit établir une constatation conformément au point 21L.B.21 ou délivrer une consigne de navigabilité dans les conditions prévues au point 21L.B.23.
SOUS-PARTIE F — MODIFICATIONS APPORTÉES À UN AÉRONEF AYANT FAIT L’OBJET D’UNE DÉCLARATION DE CONFORMITÉ DE LA CONCEPTION
21L.B.121 Enquête de supervision initiale concernant une déclaration de conformité de la conception d’une modification majeure apportée à la conception d’un aéronef ayant fait l’objet d’une déclaration de conformité de la conception
a) |
Lorsqu’elle reçoit une déclaration de conformité de la conception pour une modification majeure apportée à la conception d’un aéronef ayant fait l’objet d’une déclaration de conformité de la conception, l’Agence doit vérifier que la modification entre dans le champ d’application du point 21L.A.101 et que la déclaration contient toutes les informations spécifiées au point 21L.A.107. L’Agence doit accuser réception de la déclaration, y compris l’attribution au déclarant d’un numéro de référence individuel de déclaration de conformité de la conception. |
b) |
L’Agence doit évaluer, sur la base du risque d’une non-conformité entraînant une conception qui ne permet pas d’effectuer un vol en sécurité ou qui empêche la compatibilité environnementale, s’il est nécessaire de procéder à une inspection physique et à une évaluation du produit modifié, et en informer le déclarant par la suite si tel est le cas. L’évaluation du risque doit tenir compte de:
|
c) |
Si l’Agence établit la preuve au vu de la déclaration, ou au moyen de l’inspection physique et de l’évaluation si elles sont effectuées conformément au point 21L.B.121, point b), que l’aéronef modifié pourrait ne pas être en mesure d’effectuer un vol en sécurité ou que la compatibilité environnementale de l’aéronef modifié pourrait être compromise pendant l’exploitation en service, elle doit établir une constatation conformément au point 21L.B.21. |
21L.B.122 Enregistrement d’une déclaration de conformité de la conception pour une modification majeure apportée à une conception d’aéronef
a) |
L’Agence doit enregistrer une déclaration de conformité de la conception pour une modification majeure apportée à la conception d’un aéronef ayant fait l’objet d’une déclaration de conformité de la conception, à condition:
|
b) |
L’Agence doit uniquement enregistrer une déclaration de modification majeure apportée à la conception d’un aéronef ayant fait l’objet d’une déclaration de conformité de la conception si elle est limitée à la (aux) variante(s) particulière(s) dans la déclaration de conformité de la conception enregistrée à laquelle la modification se rapporte. |
21L.B.123 Supervision du maintien de la navigabilité d’un aéronef modifié ayant fait l’objet d’une déclaration de conformité de la conception
Si, par sa supervision du maintien de la navigabilité, y compris par des rapports reçus conformément au point 21L.A.3, ou par tout autre moyen, l’Agence détecte, pour une modification ayant fait l’objet d’une déclaration de conformité de la conception, une non-conformité avec les spécifications techniques détaillées applicables ou avec les exigences applicables en matière de protection de l’environnement, elle doit agir conformément au point 21L.B.64.
SOUS-PARTIE G — ORGANISMES DE PRODUCTION DÉCLARÉS
(réservé)
SOUS-PARTIE H — CERTIFICATS DE NAVIGABILITÉ ET CERTIFICATS DE NAVIGABILITÉ RESTREINTS
(réservé)
SOUS-PARTIE I — CERTIFICATS ACOUSTIQUES
(réservé)
SOUS-PARTIE J — ORGANISMES DE CONCEPTION DÉCLARÉS
21L.B.181 Enquête de supervision initiale
a) |
Dès la réception d’une déclaration de la part d’un organisme déclarant sa capacité de conception, l’Agence doit vérifier que:
|
b) |
L’Agence doit accuser réception de la déclaration, y compris l’attribution au déclarant d’un numéro de référence individuel de déclaration d’organisme de conception. |
21L.B.182 Enregistrement d’une déclaration de capacité de conception
L’Agence doit enregistrer la déclaration de capacité de conception dans une base de données appropriée, y compris le domaine d’application déclaré, à condition:
a) |
que le déclarant ait déclaré sa capacité conformément au point 21L.A.173; |
b) |
que le déclarant se soit engagé à assumer les obligations prévues au point 21L.A.177; |
c) |
qu’il n’y ait pas de problèmes non résolus conformément au point 21L.B.181. |
21L.B.183 Supervision
a) |
L’Agence doit superviser l’organisme de conception déclaré afin de vérifier la conformité continue de l’organisme avec les exigences applicables de la section A. |
b) |
La supervision doit inclure un examen critique de la conception ou une inspection physique du produit, et une inspection du premier élément de chaque nouvelle conception de l’organisme de conception déclaré. |
21L.B.184 Programme de supervision
a) |
L’Agence doit établir et maintenir un programme de supervision afin de garantir la conformité avec le point 21L.B.183. Le programme de supervision doit tenir compte de la nature spécifique de l’organisme, de la complexité de ses activités et des résultats des activités de certification et/ou de supervision passées, et se fonder sur l’évaluation des risques associés. Il doit inclure, dans chaque cycle de planification de la supervision:
|
b) |
Le programme de supervision doit inclure l’enregistrement des dates auxquelles des évaluations, des audits, des inspections et des réunions sont prévus, ainsi que les dates auxquelles ces évaluations, audits, inspections et réunions ont effectivement eu lieu. |
c) |
Un cycle de planification de la supervision n’excédant pas 24 mois doit être appliqué. |
d) |
Nonobstant le point c), le cycle de planification de la supervision peut être prolongé jusqu’à un maximum de 36 mois si l’Agence a établi qu’au cours des 24 mois précédents:
|
e) |
Nonobstant le point c), le cycle de planification de la supervision peut être prolongé jusqu’à un maximum de 48 mois si, outre les conditions énoncées au point d), l’organisme a établi un système, approuvé par l’Agence, qui lui permet de rendre compte à l’Agence d’une manière continue et efficace de ses performances en matière de sécurité et de sa conformité réglementaire. |
f) |
Le cycle de planification de la supervision peut être réduit s’il est prouvé que le niveau de performance de l’organisme en matière de sécurité a diminué. |
g) |
À l’issue de chaque cycle de planification de la supervision, l’Agence doit produire un rapport portant recommandation du maintien des activités de l’organisme de conception déclaré sur la base de sa déclaration de capacité de conception, en fonction des résultats de la supervision. |
21L.B.185 Activités de supervision
a) |
Lorsque l’Agence vérifie la conformité de l’organisme de conception déclaré conformément au point 21L.B.183 et celle du programme de supervision établi conformément au point 21L.B.184, elle doit:
|
b) |
L’Agence doit recueillir et traiter toute information jugée nécessaire aux fins des activités de supervision. |
c) |
Si l’Agence détecte une non-conformité de l’organisme de conception déclaré avec les exigences applicables de la section A, avec une procédure ou un manuel requis par ladite section A, ou avec la déclaration fournie, elle doit agir conformément aux points 21L.B.21 et 21L.B.22. |
21L.B.186 Modifications apportées aux déclarations
a) |
Lorsqu’elle reçoit une notification de modifications conformément au point 21L.A.178, l’Agence doit vérifier que la notification est complète conformément au point 21L.B.181. |
b) |
L’Agence doit mettre à jour son programme de supervision établi conformément au point 21L.B.184 et déterminer s’il est nécessaire de prévoir des conditions dans lesquelles l’organisme peut fonctionner pendant la modification. |
c) |
Lorsque la modification concerne un aspect quelconque de la déclaration enregistrée conformément au point 21L.B.182, l’Agence doit mettre à jour le registre. |
d) |
Une fois achevées les activités requises aux points a) à c), l’Agence doit accuser réception de la notification à l’organisme de conception déclaré. |
SOUS-PARTIE K — PIÈCES
(réservé)
SOUS-PARTIE M — CONCEPTION DE RÉPARATIONS APPORTÉES A DES PRODUITS POSSÉDANT UN CERTIFICAT DE TYPE
21L.B.201 Base de certification de type et exigences applicables en matière de protection de l’environnement pour une approbation de conception de réparation
L’Agence doit désigner tout amendement apporté à la base de certification de type et aux exigences applicables en matière de protection de l’environnement incorporé par référence dans, selon le cas, le certificat de type ou le certificat de type supplémentaire, que l’Agence estime nécessaire pour maintenir un niveau de sécurité et de compatibilité environnementale équivalent au niveau établi précédemment, et le notifier au postulant qui demande l’approbation d’une conception de réparation.
21L.B.202 Enquête et délivrance d’une approbation de conception de réparation mineure
a) |
Lorsqu’elle reçoit une demande d’approbation de conception de réparation mineure apportée à un produit possédant un certificat de type au titre de la présente annexe, l’Agence doit approuver la conception de réparation mineure lorsque:
|
b) |
L’approbation de conception de réparation mineure doit être limitée à la (aux) variante(s) particulière(s) du certificat de type auquel la conception de réparation se rapporte. |
21L.B.203 Enquête relative à une demande d’approbation de conception de réparation majeure
Lorsqu’elle reçoit une demande d’approbation de conception de réparation majeure au titre de la présente annexe, l’Agence doit:
a) |
procéder à un examen du plan initial de démonstration de la conformité et de toute mise à jour ultérieure fournis par le postulant pour attester l’exhaustivité du plan et la pertinence des moyens et méthodes proposés pour démontrer la conformité avec la base de certification de type et avec les exigences applicables en matière de protection de l’environnement établies et désignées conformément au point 21L.B.201; si le plan de démonstration de la conformité n’est pas exhaustif ou si les moyens et méthodes ne sont pas adéquats pour démontrer la conformité, l’Agence doit en informer le postulant et demander une modification dudit plan; |
b) |
lorsqu’elle s’est assurée que l’adéquation du plan de démonstration de la conformité fourni est telle que le postulant peut démontrer la conformité, approuver le plan de démonstration de la conformité et toute mise à jour qui y est apportée ultérieurement; |
c) |
déterminer la probabilité d’une non-conformité non identifiée de la conception de réparation majeure avec la base de certification de type ou avec les exigences applicables en matière de protection de l’environnement, ainsi que l’impact potentiel de cette non-conformité sur la sécurité ou sur la compatibilité environnementale du produit; et déterminer sur cette base s’il est nécessaire de procéder à une inspection physique et à une évaluation du premier élément de ce produit dans la configuration finale avec la conception de réparation, afin de vérifier la conformité du produit avec la base de certification de type applicable; l’Agence doit notifier préalablement au postulant la conduite de cette inspection et de cette évaluation; |
d) |
si, au cours de l’examen du plan de démonstration de la conformité, l’Agence constate que la conception de réparation majeure contient tout élément pour lequel une non-conformité non identifiée avec la base de certification de type ou avec les exigences applicables en matière de protection de l’environnement peut avoir un impact négatif sur la sécurité ou la compatibilité environnementale du produit modifié, l’Agence doit déterminer quelles sont les enquêtes nécessaires en plus de celles visées au point c) afin de vérifier la démonstration de la conformité; l’Agence doit notifier au postulant ces enquêtes supplémentaires et les éléments de la conception qui pourraient faire l’objet d’une enquête. |
21L.B.204 Délivrance d’une approbation de conception de réparation majeure
a) |
Lorsqu’elle reçoit une demande d’approbation de conception de réparation majeure apportée à un produit possédant un certificat de type au titre de la présente annexe, l’Agence doit approuver la conception de réparation majeure lorsque:
|
b) |
L’approbation de conception de réparation majeure doit être limitée à la (aux) variante(s) particulière(s) du certificat de type auquel la conception de réparation se rapporte. |
21L.B.205 Supervision du maintien de la navigabilité des produits ayant fait l’objet d’une approbation de conception de réparation
Si, par sa supervision du maintien de la navigabilité, y compris par des rapports reçus conformément au point 21L.A.3, ou par tout autre moyen, l’Agence détecte, pour un produit ayant fait l’objet d’une approbation de conception de réparation, une non-conformité avec la base de certification de type ou avec les exigences applicables en matière de protection de l’environnement, elle doit établir une constatation conformément au point 21L.B.21 ou délivrer une consigne de navigabilité dans les conditions prévues au point 21L.B.23.
21L.B.206 Détérioration non réparée
L’Agence doit procéder à une évaluation en termes de conséquences sur la navigabilité, lorsqu’elle y est tenue en vertu du point 21L.A.211, dans le cas où un produit détérioré n’est pas réparé et qu’il n’est pas couvert par les données approuvées antérieurement. L’Agence doit établir les limitations nécessaires pour assurer un vol en sécurité avec le produit détérioré.
SOUS-PARTIE N — CONCEPTION DE RÉPARATIONS D’UN AÉRONEF AYANT FAIT L’OBJET D’UNE DÉCLARATION DE CONFORMITÉ DE LA CONCEPTION
21L.B.221 Enquête de supervision initiale concernant une déclaration de conformité de la conception pour une conception de réparation majeure d’un aéronef ayant fait l’objet d’une déclaration de conformité de la conception
a) |
Lorsqu’elle reçoit une déclaration de conformité de la conception pour une conception de réparation majeure d’un aéronef ayant fait l’objet d’une déclaration de conformité de la conception, l’Agence doit vérifier que la conception de réparation entre dans le champ d’application du point 21L.A.221 et que la déclaration contient toutes les informations spécifiées au point 21L.A.226. L’Agence doit accuser réception de la déclaration, y compris l’attribution au déclarant d’un numéro de référence individuel de déclaration de conformité de la conception. |
b) |
L’Agence doit évaluer, sur la base du risque d’une non-conformité entraînant une conception qui ne permet pas d’effectuer un vol en sécurité ou empêche la compatibilité environnementale, s’il est nécessaire de procéder à une inspection physique et à une évaluation de l’aéronef faisant l’objet d’une conception de réparation majeure, et en informer le déclarant par la suite si tel est le cas. L’évaluation du risque doit tenir compte de:
|
c) |
Si l’Agence établit la preuve au vu de la déclaration, ou au moyen de l’inspection physique et de l’évaluation si elles sont effectuées conformément au point 21L.B.221, point b), que l’aéronef pourrait ne pas être en mesure d’effectuer un vol en sécurité ou que la compatibilité environnementale de l’aéronef pourrait être compromise pendant l’exploitation en service, elle doit établir une constatation conformément au point 21L.B.21. |
21L.B.222 Enregistrement d’une déclaration de conception de réparation majeure d’un aéronef ayant fait l’objet d’une déclaration de conformité de la conception
a) |
L’Agence doit enregistrer une déclaration de conception de réparation majeure d’un aéronef ayant fait l’objet d’une déclaration de conformité de la conception, à condition:
|
b) |
L’Agence doit uniquement enregistrer une déclaration de conception de réparation majeure d’un aéronef ayant fait l’objet d’une déclaration de conformité de la conception si elle est limitée à la (aux) variante(s) particulière(s) dans la déclaration de conformité de la conception enregistrée à laquelle la conception de réparation majeure se rapporte. |
21L.B.223 Supervision du maintien de la navigabilité d’une conception de réparation ayant fait l’objet d’une déclaration de conformité de la conception
Si, par sa supervision du maintien de la navigabilité, y compris par des rapports reçus conformément au point 21L.A.3, ou par tout autre moyen, l’Agence détecte, pour une conception de réparation ayant fait l’objet d’une déclaration de conformité de la conception, une non-conformité avec la base de certification de type ou avec les exigences applicables en matière de protection de l’environnement, elle doit établir une constatation conformément au point 21L.B.21 ou délivrer une consigne de navigabilité dans les conditions prévues au point 21L.B.23.
SOUS-PARTIE O — AUTORISATIONS SELON LES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES EUROPÉENNES
(Réservé)
SOUS-PARTIE P — AUTORISATION DE VOL
(réservé)
SOUS-PARTIE Q — IDENTIFICATION DES PRODUITS ET PIÈCES
SOUS-PARTIE R — ATTESTATION DE CONFORMITÉ POUR UN AÉRONEF ET CERTIFICATS D’AUTORISATION DE MISE EN SERVICE (FORMULAIRE 1 DE L’AESA) POUR LES MOTEURS ET HÉLICES, ET LEURS PIÈCES, QUI SONT CONFORMES À UNE DÉCLARATION DE CONFORMITÉ DE LA CONCEPTION
APPENDICES DE L’ANNEXE IB (Partie 21 Light)
FORMULAIRES AESA
Lorsque les formulaires de cette annexe sont émis dans une autre langue que l’anglais, ils doivent inclure une traduction anglaise. |
Les formulaires de l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne (AESA), présentés dans les annexes de la présente partie, doivent obligatoirement avoir les caractéristiques suivantes. Les États membres doivent s’assurer que les formulaires AESA qu’ils éditent sont reconnaissables; ils sont par ailleurs responsables de l’impression de ces formulaires.
Appendice I |
Formulaire 24B de l’AESA — Certificat de navigabilité restreint |
Appendice II |
Formulaire 45B de l’AESA — Certificat acoustique restreint |
Appendice III |
Formulaire 52B de l’AESA — Attestation de conformité de l’aéronef |
Appendice IV |
Formulaire 53B de l’AESA — Certificat de remise en service |
Appendice I
Certificat de navigabilité restreint — Formulaire 24B de l’AESA
LOGO de l’autorité compétente
CERTIFICAT DE NAVIGABILITÉ RESTREINT (DÉCLARÉ)
[État membre d’immatriculation] [AUTORITÉ COMPÉTENTE DE L’ÉTAT MEMBRE] |
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Date de délivrance: |
Signature: |
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Formulaire 24B de l’AESA — version 1
Le présent certificat doit se trouver à bord à chaque vol.
Appendice II
Certificat acoustique restreint — Formulaire 45B de l’AESA
À remplir par l’État membre d’immatriculation |
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Observations |
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Formulaire 45 B de l’AESA — version 1
Appendice III
Attestation de conformité de l’aéronef — formulaire 52B de l’AESA
ATTESTATION DE CONFORMITÉ DE L’AÉRONEF |
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Formulaire 52 B de l’AESA — version 1
Mode d’utilisation du formulaire 52B de l’AESA “Attestation de conformité de l’aéronef”
1. OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
1.1. |
La finalité de l’attestation de conformité de l’aéronef (formulaire 52B de l’AESA) délivrée conformément à l’annexe Ib, section A, sous-partie G ou sous-partie R (Partie 21 Light), ou à l’annexe I, section A, sous-partie G (Partie 21), est de permettre à l’organisme de production de demander un certificat de navigabilité individuel ou un certificat de navigabilité restreint à l’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation. |
2. GÉNÉRALITÉS
2.1. |
L’attestation de conformité doit correspondre au format du modèle, y compris la numérotation et l’emplacement des cases. La taille des cases peut cependant être modifiée pour s’adapter à chaque cas particulier, mais sans dépasser des limites qui rendraient l’attestation de conformité méconnaissable. En cas de doute, consulter l’autorité compétente. |
2.2. |
L’attestation de conformité peut être soit pré-imprimée, soit émise de manière informatisée, mais dans tous les cas, l’impression des traits et caractères doit être claire et lisible. L’utilisation de termes pré-imprimés est autorisée conformément au modèle joint, mais aucun autre type de déclaration de conformité n’est permis. |
2.3. |
L’attestation peut être remplie soit à la machine/par ordinateur, soit de manière manuscrite en utilisant des majuscules d’imprimerie pour permettre une lecture aisée. L’anglais et, le cas échéant, une ou plusieurs langues officielles de l’État membre qui délivre l’attestation sont acceptés. |
2.4. |
L’organisme de production agréé doit conserver une copie de l’attestation et de tous les documents joints listés. |
3. ÉLABORATION DE L’ATTESTATION DE CONFORMITÉ PAR L’ÉMETTEUR
3.1. |
Chaque case du formulaire d’attestation doit être remplie pour que le document soit valide. |
3.2. |
Une attestation de conformité ne peut être délivrée par l’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation que si la conception de l’aéronef et des produits embarqués est approuvée ou que la déclaration de conformité de la conception est enregistrée auprès de l’Agence. |
3.3. |
Les informations demandées dans les cases 9, 10, 11, 12, 13 et 14 peuvent être données par renvoi à des documents distincts identifiés détenus par l’organisme de production, sauf si l’autorité compétente en dispose autrement. |
3.4. |
La présente attestation de conformité n’est pas censée reprendre les équipements dont il peut être exigé que l’aéronef soit muni pour satisfaire aux règles opérationnelles en vigueur. Cependant, certains de ces éléments particuliers peuvent être mentionnés dans la case 10 ou dans la conception de type approuvée ou dans la conception d’aéronef déclarée. Il est donc rappelé aux exploitants qu’il leur incombe de s’assurer du respect des règles d’exploitation applicables en ce qui concerne leurs propres opérations.
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Appendice IV
Certificat de remise en service — Formulaire 53B de l’AESA
CERTIFICAT DE REMISE EN SERVICE [NOM DE L’ORGANISME DE PRODUCTION] Référence de l’organisme de production: Certificat de remise en service conformément au point 21L.A.126, point e), ou au point 21L.A.273, point 8, de l’annexe Ib (Partie 21 Light) du règlement (UE) no 748/2012 (biffer la mention inutile). L’aéronef: …Type: …No du constructeur/immatriculation: … a été entretenu comme spécifié dans le bon de commande: … Description sommaire des travaux réalisés: Certifie que les travaux spécifiés ont été réalisés conformément au point 21L.A.126, point e), ou au point 21L.A.273, point 8, de l’annexe Ib (Partie 21 Light) du règlement (UE) no 748/2012 (biffer la mention inutile), et que, au vu de ces travaux, l’aéronef est prêt à être remis en service, et qu’il peut, par conséquent, être exploité en toute sécurité. Personnel de certification (nom): (signature): Fait à: Date:. . -. . -. .. . (jour, mois, année) |
Formulaire 53 B de l’AESA — version 1
INSTRUCTION À SUIVRE POUR REMPLIR LE FORMULAIRE
La case DESCRIPTION SOMMAIRE DES TRAVAUX RÉALISÉS du FORMULAIRE 53B DE L’AESA doit comporter une référence aux données approuvées utilisées pour réaliser les travaux.
La case LIEU du FORMULAIRE 53B DE L’AESA fait référence au lieu où l’entretien a été effectué et non au lieu où se situent les installations de l’organisme (si différent).
(1) Règlement (UE) no 376/2014 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant les comptes rendus, l’analyse et le suivi d’événements dans l’aviation civile, modifiant le règlement (UE) no 996/2010 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2003/42/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements de la Commission (CE) no 1321/2007 et (CE) no 1330/2007 (JO L 122 du 24.4.2014, p. 18).
(2) Règlement (UE) no 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 296 du 25.10.2012, p. 1).
(4) À remplir par l’État membre d’immatriculation
(5) Biffer la mention inutile.