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Document 32021R1911

Règlement d’exécution (UE) 2021/1911 de la Commission du 27 octobre 2021 modifiant l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2021/620 en ce qui concerne le statut «indemne de maladie» de la Communauté autonome de Galice et de la Communauté autonome de la Principauté des Asturies en Espagne au regard de l’infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis, modifiant l’annexe VIII dudit règlement en ce qui concerne le statut «indemne de maladie» de la Communauté autonome des Baléares, des provinces de Huelva et de Séville et des régions d’Azuaga, Badajoz, Mérida, Jerez de los Caballeros et Zafra dans la province de Badajoz en Espagne, et de la région de l’Alentejo et du district de Santarém dans la région de Lisboa e Vale do Tejo au Portugal au regard de l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine, modifiant l’annexe IX dudit règlement en ce qui concerne le statut «indemne de maladie» des îles Åland en Finlande au regard de l’infestation à Varroa spp., et modifiant l’annexe XIII dudit règlement en ce qui concerne le statut «indemne de maladie» du Danemark et de la Finlande au regard de la nécrose hématopoïétique infectieuse (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

C/2021/7574

JO L 389 du 4.11.2021, p. 2–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/1911/oj

4.11.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 389/2


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/1911 DE LA COMMISSION

du 27 octobre 2021

modifiant l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2021/620 en ce qui concerne le statut «indemne de maladie» de la Communauté autonome de Galice et de la Communauté autonome de la Principauté des Asturies en Espagne au regard de l’infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis, modifiant l’annexe VIII dudit règlement en ce qui concerne le statut «indemne de maladie» de la Communauté autonome des Baléares, des provinces de Huelva et de Séville et des régions d’Azuaga, Badajoz, Mérida, Jerez de los Caballeros et Zafra dans la province de Badajoz en Espagne, et de la région de l’Alentejo et du district de Santarém dans la région de Lisboa e Vale do Tejo au Portugal au regard de l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine, modifiant l’annexe IX dudit règlement en ce qui concerne le statut «indemne de maladie» des îles Åland en Finlande au regard de l’infestation à Varroa spp., et modifiant l’annexe XIII dudit règlement en ce qui concerne le statut «indemne de maladie» du Danemark et de la Finlande au regard de la nécrose hématopoïétique infectieuse

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (1), et notamment son article 36, paragraphe 4, et son article 42, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2016/429 fixe des dispositions particulières applicables aux maladies répertoriées dans la liste établie à son article 5, paragraphe 1, précise la manière dont ces dispositions doivent être appliquées aux différentes catégories de maladies répertoriées et prévoit également l’approbation ou le retrait par la Commission du statut «indemne de maladie» des États membres ou de certaines de leurs zones en ce qui concerne certaines maladies répertoriées visées à l’article 9, paragraphe 1, points b) et c).

(2)

Le règlement délégué (UE) 2020/689 de la Commission (2) complète le règlement (UE) 2016/429 et établit les conditions relatives à l’octroi, à la conservation, à la suspension et au retrait du statut «indemne de maladie».

(3)

Le règlement d’exécution (UE) 2021/620 de la Commission (3) dresse, dans ses annexes, la liste des États membres ou des zones d’États membres ayant le statut «indemne de maladie». La liste énumère, entre autres, à l’annexe II, partie I, les zones indemnes d’infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis [M. bovis, M caprae et M. tuberculosis (CMTB)], à l’annexe VIII, partie I, les zones indemnes d’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) (infection par le virus de la FCO), à l’annexe IX, les zones indemnes d’infestation à Varroa spp., et à l’annexe XIII, partie I, les zones ou compartiments indemnes de nécrose hématopoïétique infectieuse (NHI).

(4)

L’évolution de la situation épidémiologique de certaines maladies impose de modifier les annexes II, VIII, IX et XIII du règlement d’exécution (UE) 2021/620 afin d’inscrire de nouveaux États membres ou zones d’États membres qui sont indemnes de maladies et d’exclure certaines zones dans lesquelles l’apparition de foyers de maladie est confirmée et qui ne répondent donc plus aux conditions du maintien du statut «indemne de maladie».

(5)

L’Espagne a présenté à la Commission des informations démontrant que les conditions de reconnaissance du statut «indemne d’infection par le CMTB» fixées par le règlement délégué (UE) 2020/689 sont remplies pour les provinces de La Coruña, Orense et Lugo dans la Communauté autonome de Galice. La quatrième province de cette communauté autonome, Pontevedra, avait déjà été inscrite en tant que zone indemne d’infection par le CMTB à l’annexe II, partie I, du règlement d’exécution (UE) 2021/620. C’est pourquoi l’ensemble de la communauté autonome de Galice devrait être inscrite sur la liste des zones indemnes d’infection par le CMTB.

(6)

L’Espagne a présenté à la Commission des informations démontrant que les conditions de reconnaissance du statut «indemne d’infection par le virus de la CMTB» fixées par le règlement délégué (UE) 2020/689 sont remplies pour la Communauté autonome de la Principauté des Asturies. C’est pourquoi la Communauté autonome de la principauté des Asturies devrait être inscrite sur la liste des zones indemnes d’infection par le CMTB.

(7)

L’Espagne a notifié à la Commission l’apparition d’un foyer d’infection par le virus de la FCO sérotype 4 dans la Communauté autonome des Baléares, suivie de l’apparition d’autres foyers dans les régions de Sierra Oriental et de Sierra Occidental dans la province de Huelva, dans la région de Sierra Norte dans la province de Séville et dans les régions d’Azuaga, Badajoz, Mérida, Jerez de los Caballeros et Zafra dans la province de Badajoz. Dès lors que la Communauté autonome des Baléares, les régions de Sierra Oriental et de Sierra Occidental dans la province de Huelva, la région de Cazalla de la Sierra (Sierra Norte) dans la province de Séville et, implicitement, en tant que partie de la Communauté autonome d’Estrémadure, les régions d’Azuaga, Badajoz, Mérida, Jerez de los Caballeros et Zafra sont toutes inscrites sur la liste des zones ayant le statut «indemne d’infection» à l’annexe VIII, partie I, du règlement d’exécution (UE) 2021/620, elles devraient être retirées de cette liste.

(8)

Le Portugal a notifié à la Commission l’apparition de foyers d’infection par le virus de la FCO sérotype 4 dans la région de l’Alentejo, suivie de l’apparition d’un autre foyer dans le district de Santarém dans la région de Lisboa e Vale do Tejo. Dès lors que la région de l’Alentejo et le district de Santarém sont, en tant que parties du Portugal, inclus implicitement dans la liste des zones ayant le statut «indemne d’infection» à l’annexe VIII, partie I, du règlement d’exécution (UE) 2021/620, la région de l’Alentejo et le district de Santarém devraient être retirés de cette liste.

(9)

La Finlande a notifié à la Commission l’apparition d’un foyer d’infestation à Varroa spp. dans la commune de Brändö dans les îles Åland. Les îles Åland sont inscrites en tant que zones ayant le statut «indemne d’infection» à l’annexe IX du règlement d’exécution (UE) 2021/620. La Finlande a en outre informé la Commission que la réalisation d’une enquête épidémiologique lui avait permis de conclure qu’aucune autre commune n’était touchée par ce foyer. La commune de Brändö devrait être retirée de la liste des zones indemnes de cette maladie.

(10)

Le Danemark a notifié à la Commission l’apparition récente de foyers de la maladie affectant des animaux aquatiques, la nécrose hématopoïétique infectieuse (NHI), dans les bassins versants de Varde Å et Kolding Å et dans un étang de pêche récréative avec remise à l’eau, Hove Kalkgrav. Ces zones sont actuellement incluses dans le territoire du Danemark qui figure sur la liste des zones indemnes de cette maladie à l’annexe XIII, partie I, du règlement d’exécution (UE) 2021/620. L’annexe XIII, partie I, devrait donc être modifiée afin d’exclure ces zones infectées du territoire du Danemark indemne de cette maladie.

(11)

La Finlande a mené à bien un programme d’éradication de la NHI qui a englobé un compartiment à Ii, Kuivaniemi, et quatre zones, à savoir Virmasvesi, Nilakka, Saarijarvi et Pielinen, et elle a par la suite effectué une déclaration d’absence de maladie conformément à l’article 83 du règlement délégué (UE) 2020/689, pour ledit compartiment et lesdites zones. Il convient donc que ceux-ci ne soient plus exclus du territoire indemne de NHI de cet État membre. Dès lors, il convient de modifier l’annexe XIII, partie I, du règlement d’exécution (UE) 2021/620 en conséquence.

(12)

Dès même, il convient de modifier en conséquence les annexes II, VIII, IX et XIII du règlement d’exécution (UE) 2021/620.

(13)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes II, VIII, IX et XIII du règlement d’exécution (UE) 2021/620 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 octobre 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 84 du 31.3.2016, p. 1.

(2)  Règlement délégué (UE) 2020/689 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à la surveillance, aux programmes d’éradication et au statut «indemne» de certaines maladies répertoriées et émergentes (JO L 174 du 3.6.2020, p. 211).

(3)  Règlement d’exécution (UE) 2021/620 de la Commission du 15 avril 2021 établissant les modalités d’application du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’approbation du statut «indemne de maladie» et du statut de non-vaccination de certains États membres ou de zones ou compartiments de ceux-ci au regard de certaines maladies répertoriées et l’approbation des programmes d’éradication de ces maladies répertoriées (JO L 131 du 16.4.2021, p. 78).


ANNEXE

Les annexes II, VIII, IX et XIII du règlement d’exécution (UE) 2021/620 sont modifiées comme suit:

1)

À l’annexe II, partie I, le texte relatif à l’Espagne est remplacé par le texte suivant:

État membre

Territoire

«Espagne

Comunidad Autónoma de Canarias

Comunidad Autónoma de Galicia

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias»

;

2)

À l’annexe VIII, partie I, le texte relatif à l’Espagne est modifié comme suit:

a)

les zones suivantes sont supprimées:

«Comunidad Autónoma de Islas Baleares» et, dans le texte relatif à la Comunidad Autónoma de Andalucía: «Régions suivantes de la province de Huelva: Aracena (Sierra Oriental) et Cortegana (Sierra Occidental)», «Régions suivantes de la province de Séville: Cazalla de la Sierra (Sierra Norte)»;

b)

le texte relatif à la Comunidad Autónoma de Extremadura est remplacé par le texte suivant:

«Comunidad Autónoma de Extremadura, à l’exception des régions suivantes: Azuaga, Badajoz, Mérida, Jerez de los Caballeros et Zafra dans la province de Badajoz».

3)

À l’annexe VIII, partie I, le texte relatif au Portugal est remplacé par le texte suivant:

État membre

Territoire

«Portugal

Ensemble du territoire, à l’exception des régions de l’Algarve et de l’Alentejo et du district de Santarém dans la région de Lisboa e Vale do Tejo»

;

4)

À l’annexe IX, le texte relatif à la Finlande est remplacé par le texte suivant:

État membre

Territoire

«Finlande

Îles Åland, à l’exception de la commune de Brändö»

;

5)

À l’annexe XIII, partie I, le texte relatif au Danemark est remplacé par le texte suivant:

État membre

Territoire

«Danemark

Ensemble du territoire, à l’exception de la zone entourant Hove Kalkgrav selon une distance de 1 km à partir du centre des lacs, et des bassins versants de Rohden Å, Sneum Å, Vidå, Lindenborg Å, Århus Å, Varde Å et Kolding Å»

;

6)

À l’annexe XIII, partie I, le texte relatif à la Finlande est remplacé par le texte suivant:

État membre

Territoire

«Finlande

Ensemble du territoire, à l’exception du compartiment côtier constitué par les parties des communes de Föglö, Lumparland, Lemland et Vårdö situées à l’intérieur d’un cercle d’un rayon de 11,466 kilomètres, dont le centre se trouve aux coordonnées WGS84 suivantes: latitude 60,013565060°, longitude 20,317617393°»

.


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