EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R0528

Règlement délégué (UE) 2021/528 de la Commission du 16 décembre 2020 complétant le règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les informations à inclure au minimum dans le document à publier afin de bénéficier d’une exemption à l’obligation de publier un prospectus dans le cadre d’une offre publique d’acquisition par voie d’offre publique d’échange, d’une fusion ou d’une scission (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

C/2020/8822

JO L 106 du 26.3.2021, p. 32–46 (BG, ES, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
JO L 106 du 26.3.2021, p. 34–48 (CS)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/528/oj

26.3.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 106/32


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/528 DE LA COMMISSION

du 16 décembre 2020

complétant le règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les informations à inclure au minimum dans le document à publier afin de bénéficier d’une exemption à l’obligation de publier un prospectus dans le cadre d’une offre publique d’acquisition par voie d’offre publique d’échange, d’une fusion ou d’une scission

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE (1), et notamment son article 1er, paragraphe 7,

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d’assurer les normes les plus élevées de protection des investisseurs dans toute l’Union et de permettre aux investisseurs de prendre une décision d’investissement en connaissance de cause, le document visé à l’article 1er, paragraphe 4, points f) et g), et à l’article 1er, paragraphe 5, premier alinéa, points e) et f), du règlement (UE) 2017/1129 (ci-après le «document d’exemption») devrait contenir des informations suffisantes, objectives et compréhensibles sur les sociétés concernées par la transaction, les droits attachés aux titres de capital ainsi que les perspectives de l’émetteur de ces titres et, selon le type de transaction, de la société visée, de la société acquise ou de la société scindée.

(2)

Afin de garantir que les investisseurs disposent des informations nécessaires pour prendre une décision d’investissement en connaissance de cause, un document d’exemption plus complet devrait être exigé dans le cas d’une offre publique d’acquisition par voie d’offre publique d’échange qui remplit la condition énoncée à l’article 1er, paragraphe 6 bis, point b), du règlement (UE) 2017/1129 lorsque, dans ce cas, les titres de capital offerts ne sont pas fongibles avec des valeurs mobilières existantes déjà admises à la négociation sur un marché réglementé avant l’acquisition et la transaction qui y est liée, ou l’acquisition est considérée comme une acquisition inversée. Le contenu étoffé du document d’exemption dans une telle situation devrait être précisé.

(3)

Afin de limiter les coûts inutiles supportés par les émetteurs, un document d’exemption devrait être simplifié lorsque, dans le cadre d’une transaction, les titres de capital offerts au public ou admis à la négociation sur un marché réglementé sont fongibles avec des titres de capital déjà admis à la négociation sur un marché réglementé et représentent un faible pourcentage de ces titres de capital. Le contenu réduit du document d’exemption dans une telle situation devrait être précisé. Toutefois, dans une telle situation, un émetteur ne devrait pas être empêché de bénéficier des exemptions prévues à l’article 1er, paragraphe 5, premier alinéa, point a) ou b), du règlement (UE) 2017/1129.

(4)

Pour simplifier le travail de rédaction et réduire les coûts de production d’un document d’exemption, les émetteurs devraient être autorisés à incorporer par référence dans ce document certaines informations qui ont déjà été publiées sous forme électronique, à condition que ces informations soient facilement accessibles et soient rédigées dans la même langue que le document d’exemption.

(5)

Les investisseurs devraient être en mesure de comprendre la situation d’un émetteur qui présente un historique financier complexe ou qui a pris un engagement financier important, auquel cas la divulgation d’informations relatives à une entité autre que l’émetteur peut se révéler nécessaire. Les émetteurs devraient dès lors être tenus de décrire, dans le document d’exemption, leur historique financier complexe ou les effets de l’engagement financier important sur l’émetteur ou sur l’activité de l’émetteur.

(6)

Afin de veiller à ce qu’un document d’exemption constitue un document exploitable pour les investisseurs, il convient de préciser qu’il appartient à l’autorité nationale compétente de déterminer dans quelle langue ce document sera rédigé,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«transaction»: une offre publique d’acquisition par voie d’offre publique d’échange, une fusion ou une scission visée à l’article 1er, paragraphe 4, point f) ou g), ou à l’article 1er, paragraphe 5, premier alinéa, point e) ou f), du règlement (UE) 2017/1129, à l’égard de laquelle les conditions prévues à l’article 1er, paragraphe 6 bis ou 6 ter, dudit règlement ont été remplies;

b)

«document d’exemption»: un document à mettre à la disposition du public conformément à l’article 21, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1129 pour bénéficier d’une exemption de l’obligation de publier un prospectus en cas de transaction;

c)

«société visée»: une société visée telle que définie à l’article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil (2);

d)

«société acquise»: une société qui transfère ses actifs et passifs à une société acquérante à la suite d’une fusion à l’égard de laquelle les conditions prévues à l’article 1er, paragraphe 6 ter, du règlement (UE) 2017/1129 ont été remplies;

e)

«société scindée»: une société qui transfère ses actifs et passifs à une société bénéficiaire des apports à la suite d’une scission à l’égard de laquelle les conditions prévues à l’article 1er, paragraphe 6 ter, du règlement (UE) 2017/1129 ont été remplies;

f)

«offreur»: un offreur au sens de l’article 2, point i), du règlement (UE) 2017/1129.

Article 2

Informations à inclure au minimum dans le document d’exemption

1.   Le document d’exemption contient les informations pertinentes qui sont nécessaires pour permettre aux investisseurs de comprendre:

a)

les perspectives de l’émetteur et, selon le type de transaction, de la société visée, de la société acquise ou de la société scindée, ainsi que tout changement important intervenu dans les activités et la situation financière de chacune de ces sociétés depuis la fin de l’exercice financier précédent;

b)

les droits attachés aux titres de capital;

c)

une description de la transaction et son incidence sur l’émetteur.

Les informations contenues dans le document d’exemption sont rédigées et présentées sous une forme facile à analyser, concise et compréhensible et permettent aux investisseurs de prendre une décision d’investissement en connaissance de cause.

Le document d’exemption comprend les informations à inclure au minimum visées à l’annexe I du présent règlement.

Le document d’exemption comprend toutefois les informations à inclure au minimum visées à l’annexe II du présent règlement si toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)

le document d’exemption se rapporte à une offre publique d’acquisition par voie d’offre publique d’échange pour laquelle les conditions énoncées à l’article 1er, paragraphe 6 bis, point b), du règlement (UE) 2017/1129 sont remplies;

b)

les titres de capital offerts ne sont pas fongibles avec des valeurs mobilières existantes déjà admises à la négociation sur un marché réglementé avant l’acquisition et la transaction qui y est liée, ou l’acquisition est considérée comme une acquisition inversée au sens du paragraphe B19 de la norme internationale d’information financière (IFRS) 3, Regroupements d’entreprises, adoptée par le règlement (CE) no 1126/2008 de la Commission (3).

2.   Par dérogation au paragraphe 1 et sans préjudice de l’article 1er, paragraphe 5, premier alinéa, points a) et b), du règlement (UE) 2017/1129, lorsque, dans le cadre d’une transaction, les titres de capital sont offerts au public ou seront admis à la négociation sur un marché réglementé, et qu’ils sont fongibles avec des titres de capital déjà admis à la négociation sur un marché réglementé et ne représentent pas plus de 10 % de ceux-ci, le document d’exemption ne contient que les informations à inclure au minimum visées aux sections 1, 3 et 5 et aux points 2.2 et 4.2 de l’annexe I du présent règlement.

Article 3

Incorporation d’informations par référence

1.   Des informations peuvent être incorporées par référence dans un document d’exemption lorsqu’elles ont été publiées antérieurement ou simultanément par voie électronique, rédigées dans une langue qui répond aux exigences de l’article 5 du présent règlement, et qu’elles figurent dans l’un des documents suivants:

a)

les documents visés à l’article 19, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1129;

b)

les documents requis par le droit national transposant la directive 2004/25/CE;

c)

les documents requis par le droit national transposant la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil (4);

d)

d’autres documents qui sont publiés conformément au droit national lorsque ces documents sont pertinents pour la transaction.

Les informations visées au premier alinéa sont les plus récentes dont dispose l’émetteur, la société visée, la société acquise ou la société scindée.

2.   Lorsque certaines informations seulement sont incorporées par référence, le document d’exemption comprend une déclaration indiquant que les parties non incorporées soit ne sont pas pertinentes pour l’investisseur, soit figurent ailleurs dans le document d’exemption.

3.   Les personnes responsables du document d’exemption veillent à ce que les informations incorporées par référence dans ce document d’exemption soient facilement accessibles.

4.   Un document d’exemption qui contient des informations incorporées par référence comporte un tableau de correspondance qui permet aux investisseurs de retrouver facilement des informations déterminées et contient des liens hypertexte vers tous les documents qui contiennent les informations incorporées par référence.

Article 4

Historique financier complexe et engagement financier important

1.   Lorsque l’émetteur de titres de capital a un historique financier complexe au sens de l’article 18, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2019/980 (5), de la Commission, ou a pris un engagement financier important au sens de l’article 18, paragraphe 4, dudit règlement, le document d’exemption contient toutes les informations visées à l’annexe I ou, selon le cas, à l’annexe II du présent règlement relatives à l’entité autre que l’émetteur, comme si cette entité était l’émetteur des titres de capital, dans la mesure où les investisseurs ont besoin de ces informations pour prendre une décision d’investissement en connaissance de cause, conformément à l’article 2, paragraphe 1, du présent règlement.

Ces informations supplémentaires précisent les effets anticipés de la transaction, telle que définie à l’article 1er, point a), du présent règlement, sur l’émetteur ou sur l’activité de l’émetteur, ainsi que les effets de l’historique financier complexe ou de l’engagement financier important sur l’émetteur ou sur l’activité de l’émetteur.

2.   Les informations supplémentaires visées au paragraphe 1 sont accompagnées d’une explication claire des raisons pour lesquelles elles sont nécessaires aux investisseurs pour qu’ils puissent prendre une décision d’investissement en connaissance de cause.

3.   Un émetteur qui n’est pas en mesure de fournir les informations supplémentaires visées au paragraphe 1 explique, dans le document d’exemption, pourquoi il en est ainsi.

Article 5

Régime linguistique

Le document d’exemption est établi dans une langue acceptée par l’autorité compétente telle que définie à l’article 2, point o), du règlement (UE) 2017/1129.

Article 6

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 168 du 30.6.2017, p. 12.

(2)  Directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les offres publiques d’acquisition (JO L 142 du 30.4.2004, p. 12).

(3)  Règlement (CE) no 1126/2008 de la Commission du 3 novembre 2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil (JO L 320 du 29.11.2008, p. 1).

(4)  Directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés (JO L 169 du 30.6.2017, p. 46).

(5)  Règlement délégué (UE) 2019/980 de la Commission du 14 mars 2019 complétant le règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la forme, le contenu, l’examen et l’approbation du prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant le règlement (CE) no 809/2004 de la Commission (JO L 166 du 21.6.2019, p. 26).


ANNEXE I

INFORMATIONS À INCLURE AU MINIMUM DANS LE DOCUMENT D’EXEMPTION

Article 2, paragraphe 1, troisième alinéa, et article 2, paragraphe 2

SECTION 1

PERSONNES CHARGÉES D’ÉTABLIR LE DOCUMENT D’EXEMPTION, INFORMATIONS PROVENANT DE TIERS ET RAPPORT D’EXPERTS

Point 1.1

Identification des personnes chargées d’établir le document d’exemption

Identifier toutes les personnes responsables des informations contenues dans le document d’exemption, ou d’une partie seulement de ces informations, auquel cas il convient d’indiquer de quelle partie il s’agit. Lorsque les personnes responsables sont des personnes physiques, y compris des membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance de l’émetteur, indiquer leur nom et leur fonction; lorsqu’il s’agit de personnes morales, indiquer leur dénomination et leur siège statutaire.

Point 1.2

Déclaration de responsabilité

Fournir une déclaration des personnes responsables du document d’exemption attestant que les informations qu’il contient sont, à leur connaissance, conformes à la réalité et qu’il ne comporte pas d’omissions de nature à en altérer la portée.

Le cas échéant, fournir une déclaration des personnes responsables de certaines parties du document d’exemption attestant que les informations contenues dans les parties dont elles sont responsables sont, à leur connaissance, conformes à la réalité et que lesdites parties ne comportent pas d’omissions de nature à en altérer la portée.

Point 1.3

Déclaration ou rapport d’expert

Lorsqu’une déclaration ou un rapport attribué(e) à une personne intervenant en qualité d’expert est inclus(e) dans le document d’exemption, fournir les renseignements suivants sur cette personne:

a)

son nom;

b)

son adresse professionnelle;

c)

ses qualifications;

d)

le cas échéant, tout intérêt important qu’elle a dans l’émetteur.

Si la déclaration ou le rapport a été produit(e) à la demande de l’émetteur, indiquer que cette déclaration ou ce rapport a été inclus(e) dans le document d’exemption avec le consentement de la personne ayant avalisé le contenu de cette partie du document d’exemption.

Point 1.4

Informations provenant d’un tiers

Lorsque des informations proviennent d’une tierce partie, fournir une attestation confirmant que ces informations ont été fidèlement reproduites et que, pour autant que l’émetteur le sache et soit en mesure de l’assurer à la lumière des données publiées par cette tierce partie, aucun fait n’a été omis qui rendrait les informations reproduites inexactes ou trompeuses. En outre, identifier la ou les source(s) d’information.

Point 1.5

Déclarations réglementaires

Fournir une déclaration indiquant que:

a)

le document d’exemption ne constitue pas un prospectus au sens du règlement (UE) 2017/1129;

b)

le document d’exemption n’a pas été soumis à l’examen et à l’approbation de l’autorité compétente concernée conformément à l’article 20 du règlement (UE) 2017/1129;

c)

conformément à l’article 1er, paragraphe 6 bis, point b), du règlement (UE) 2017/1129, l’autorité de surveillance qui est compétente, le cas échéant, pour examiner le document d’offre au titre de la directive 2004/25/CE a donné son approbation préalable au document d’exemption.

SECTION 2

INFORMATIONS SUR L’ÉMETTEUR ET SUR LA SOCIÉTÉ VISÉE, LA SOCIÉTÉ ACQUISE OU LA SOCIÉTÉ SCINDÉE

Sauf indication contraire, les points énumérés à la section 2 sont fournis pour l’émetteur et, selon le type de transaction, pour la société visée, la société acquise ou la société scindée. Lorsque l’une des entités susmentionnées est un groupe et que les états financiers consolidés ont déjà été publiés, les informations énumérées dans la présente section sont présentées sur une base consolidée.

Pour les titres de capital autres que des actions, les points énumérés à la section 2 sont aussi fournis pour l’émetteur des actions sous-jacentes, lorsqu’il est distinct de l’émetteur des titres de capital.

En cas d’offre publique d’acquisition par voie d’offre publique d’échange, lorsque les informations demandées sur la société visée ne sont pas disponibles, une déclaration à cet effet est fournie.

Point 2.1

Informations générales

Point 2.1.1

Indiquer la raison sociale et le nom commercial

Point 2.1.2

a)

le siège social et forme juridique;

b)

l’identifiant d’entité juridique (LEI);

c)

le droit du pays de constitution;

d)

le pays de constitution, et l’adresse, le numéro de téléphone du siège statutaire (ou du principal lieu d’activité, s’il est distinct du siège statutaire);

e)

un lien hypertexte vers le site web, avec un avertissement indiquant que les informations figurant sur le site web ne font pas partie du document d’exemption, sauf si ces informations sont incorporées par référence dans le document d’exemption.

Point 2.1.3

Donner le nom des contrôleurs légaux des comptes pour la période couverte par les états financiers et le nom du ou des organismes professionnels auxquels ils appartiennent.

Point 2.2

Aperçu des activités

Point 2.2.1

Indiquer les principales activités, notamment les principales catégories de produits vendus et/ou de services fournis au cours du dernier exercice.

Point 2.2.2

Indiquer tout changement notable ayant une incidence sur les opérations et les principales activités qui est survenu depuis la fin de la période couverte par les derniers états financiers audités et publiés.

Point 2.2.3

Fournir une brève description des principaux marchés, en ventilant le chiffre d’affaires total par type d’activité et par marché géographique pour le dernier exercice.

En cas de scission, la description visée au premier alinéa se rapporte aux principaux marchés sur lesquels se trouvent les principaux actifs et passifs de la société scindée.

Point 2.3

Investissements

Fournir une description des investissements importants effectués depuis la date des derniers états financiers publiés et qui sont en cours et/ou pour lesquels des engagements fermes ont déjà été pris, ainsi que la source de financement prévue.

Point 2.4

Gouvernance d’entreprise

Point 2.4.1

Donner le nom, l’adresse professionnelle et la fonction, au sein de l’émetteur ou, selon le type de transaction, de la société visée, de la société acquise ou de la société scindée, des membres des organes d’administration, de direction et/ou de surveillance et, s’il s’agit d’une société en commandite par actions, des associés commandités.

Point 2.4.2

Donner l’identité des principaux actionnaires

Point 2.4.3

Indiquer le nombre de salariés

Point 2.5

Informations financières

Point 2.5.1

États financiers

Fournir les états financiers (annuels et semestriels) publiés au cours des douze mois précédant la publication du document d’exemption.

Lorsque des états financiers aussi bien annuels que semestriels ont été publiés, seuls les états financiers annuels postérieurs aux états financiers semestriels sont exigés.

Les états financiers comprennent les rapports d’audit.

Si les rapports d’audit sur les états financiers ont été refusés par les contrôleurs légaux ou s’ils contiennent des réserves, des modifications d’avis, des limitations de responsabilité ou des observations, ces réserves, modifications, limitations ou observations doivent être intégralement reproduites et assorties d’une explication.

Point 2.5.1.a

(Fusions uniquement)

Par dérogation au point 2.5.1, lorsque la société acquise ne possède pas de titres de capital déjà admis à la négociation sur un marché réglementé, la société fournit les états financiers audités (annuels et semestriels) qui ont été adoptés au cours des douze mois précédant la publication du document d’exemption.

Lorsque des états financiers aussi bien annuels que semestriels ont été publiés, seuls les états financiers annuels postérieurs aux états financiers semestriels sont exigés.

Les états financiers comprennent les rapports d’audit.

Si les rapports d’audit sur les états financiers ont été refusés par les contrôleurs légaux ou s’ils contiennent des réserves, des modifications d’avis, des limitations de responsabilité ou des observations, ces réserves, modifications, limitations ou observations doivent être intégralement reproduites et assorties d’une explication.

Lorsque la société acquise ne dispose pas d’états financiers audités, elle fournit les états financiers établis au cours des douze derniers mois et une déclaration négative indiquant que les états financiers n’ont pas été examinés ou audités.

Point 2.5.2

Normes comptables

Les informations financières sont établies conformément aux normes internationales d’information financière (IFRS), telles qu’adoptées dans l’Union conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil  (1).

Si le règlement (CE) no 1606/2002 n’est pas applicable, les informations financières sont établies en conformité avec:

a)

les normes comptables nationales d’un État membre pour les émetteurs de l’EEE, ainsi que le prévoit la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil  (2);

b)

les normes comptables nationales d’un pays tiers équivalentes au règlement (CE) no 1606/2002 pour les émetteurs d’un pays tiers. Si les normes comptables nationales du pays tiers ne sont pas équivalentes au règlement (CE) no 1606/2002, les états financiers doivent être retraités conformément audit règlement.

Point 2.5.3

Décrire tout changement significatif de la situation financière survenu depuis la fin du dernier exercice pour lequel des états financiers audités ou des informations financières intermédiaires ont été publiés, ou, si aucun changement significatif de ce type n’est intervenu, fournir une déclaration à cet égard.

Le cas échéant, fournir des informations sur toute tendance, incertitude, contrainte, engagement ou événement connu qui est raisonnablement susceptible d’influer sensiblement sur l’émetteur et, selon le type de transaction, sur la société visée, la société acquise ou la société scindée, au moins pour l’exercice en cours.

Point 2.5.4

Le cas échéant, le rapport de gestion visé aux articles 19 et 29 de la directive 2013/34/UE.

Point 2.6

Procédures judiciaires et d’arbitrage

Indiquer, pour une période couvrant au moins les douze derniers mois, toute procédure administrative, judiciaire ou d’arbitrage (y compris les procédures en cours ou menaces de procédure dont l’émetteur, la société visée, la société acquise ou la société scindée a connaissance) qui pourrait avoir ou a eu récemment des effets significatifs sur l’émetteur, la société visée, la société acquise, la société scindée ou le groupe et/ou la situation financière ou la rentabilité du groupe, ou fournir une déclaration négative appropriée.

En cas de scission, les informations sur les procédures judiciaires et d’arbitrage se rapportent aux actifs et passifs qui font l’objet de la scission.

Point 2.7

Résumé des informations rendues publiques au titre du règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil  (3)

Pour les entités relevant du champ d’application du règlement (UE) no 596/2014, fournir un résumé des informations rendues publiques au cours des douze derniers mois au titre dudit règlement qui sont pertinentes à la date du document d’exemption.

Ce résumé est présenté sous une forme concise et compréhensible qui facilite l’analyse et ne doit pas être une copie des informations déjà publiées en vertu du règlement (UE) no 596/2014. Le résumé est présenté selon un nombre limité de catégories en fonction du sujet.

SECTION 3

DESCRIPTION DE LA TRANSACTION

Point 3.1

Objet et objectifs de la transaction

Point 3.1.1

Indiquer l’objet de la transaction pour l’émetteur et ses actionnaires.

Point 3.1.2

Indiquer l’objet de la transaction pour la société visée, la société acquise ou la société scindée, et ses actionnaires.

Point 3.1.3

Fournir une description des éventuels avantages escomptés de la transaction.

Point 3.2

Conditions de la transaction

Point 3.2.1

Fournir des informations sur les procédures et les conditions de la transaction ainsi que sur le droit applicable à l’accord exécutant la transaction.

En cas d’offre publique d’acquisition par voie d’offre publique d’échange, le document d’exemption contient les informations requises par l’article 6, paragraphe 3, de la directive 2004/25/CE, ou une indication de l’endroit où ces informations peuvent être obtenues pour consultation.

En cas de fusion, le document d’exemption contient les informations requises par l’article 91, paragraphe 2, ou l’article 122 de la directive (UE) 2017/1132, selon le type de fusion, ou une indication de l’endroit où ces informations peuvent être obtenues pour consultation.

En cas de scission, le document d’exemption contient les informations requises par l’article 137, paragraphe 2, de la directive (UE) 2017/1132, ou une indication de l’endroit où ces informations peuvent être obtenues pour consultation.

Point 3.2.2

Le cas échéant, préciser les conditions auxquelles est soumise la prise d’effet de la transaction, y compris toute garantie.

Point 3.2.3

Le cas échéant, fournir toute information sur les frais de rupture ou les autres pénalités qui peuvent être exigibles si la transaction n’est pas réalisée.

Point 3.2.4

Lorsque la transaction est soumise à des notifications et/ou des demandes d’autorisation, fournir une description de ces notifications et/ou demandes d’autorisation.

Point 3.2.5

Le cas échéant, fournir toutes les informations nécessaires pour comprendre pleinement la structure de financement de la transaction.

Point 3.2.6

Calendrier de la transaction.

Point 3.3

Facteurs de risque

Fournir une description des risques importants qui sont propres à la transaction, répartis en un nombre limité de catégories, dans une section intitulée «Facteurs de risque liés à la transaction».

Dans chaque catégorie, il convient d’indiquer en premier lieu les facteurs de risque les plus importants d’après l’évaluation de l’émetteur, compte tenu de leur incidence négative sur l’émetteur et de la probabilité de leur survenance.

Ces facteurs de risque sont corroborés par le contenu du document d’exemption.

Point 3.4

Conflit d’intérêts

Fournir des précisions sur tout conflit d’intérêts que l’émetteur, la société visée, la société acquise ou la société scindée et l’un quelconque de leurs actionnaires pourraient avoir dans le cadre de la transaction.

Point 3.5

Contrepartie de l’offre

Point 3.5.1

Désigner les destinataires de l’offre ou de l’attribution des titres de capital liés à la transaction.

Point 3.5.2

Indiquer la contrepartie offerte pour chaque titre de capital ou catégorie de titres de capital, et notamment le rapport d’échange et le montant de tout paiement en espèces.

Point 3.5.3

Fournir des informations concernant toute contrepartie conditionnelle convenue dans le cadre de la transaction, y compris, dans le cas d’une fusion, toute obligation de la société acquérante de transférer des valeurs mobilières ou des espèces supplémentaires aux anciens propriétaires de la société acquise si des événements futurs se produisent ou si des conditions sont remplies.

Point 3.5.4

Indiquer les méthodes d’évaluation et les hypothèses utilisées pour déterminer la contrepartie offerte pour chaque titre de capital ou catégorie de titres de capital, et notamment en ce qui concerne le rapport d’échange.

Point 3.5.5

Mentionner toute évaluation ou tout rapport établi(e) par des experts indépendants et indiquer où ces évaluations ou rapports peuvent être obtenus pour consultation.

En cas de fusion, le document d’exemption contient les informations requises par l’article 96 ou l’article 125 de la directive (UE) 2017/1132, selon le type de fusion, ou une indication de l’endroit où ces informations peuvent être obtenues pour consultation.

En cas de scission, le document d’exemption contient les informations requises par l’article 142 de la directive (UE) 2017/1132, ou une indication de l’endroit où ces informations peuvent être obtenues pour consultation.

SECTION 4

TITRES DE CAPITAL OFFERTS AU PUBLIC OU ADMIS À LA NÉGOCIATION SUR UN MARCHÉ RÉGLEMENTÉ AUX FINS DE LA TRANSACTION

Pour les titres de capital autres que les actions, les informations fournies sont complètes et englobent les informations énumérées ci-dessous concernant les actions sous-jacentes.

Point 4.1

Facteurs de risque

Fournir une description des risques importants qui sont propres aux titres de capital destinés à être offerts et/ou admis à la négociation, répartis en un nombre limité de catégories, dans une section intitulée «Facteurs de risque liés aux titres de capital».

Dans chaque catégorie, il convient d’indiquer en premier lieu les risques les plus importants d’après l’évaluation de l’émetteur, de l’offreur ou de la personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé, compte tenu de leur incidence négative sur l’émetteur et sur les titres de capital et de la probabilité de leur survenance.

Ces facteurs de risque sont corroborés par le contenu du document d’exemption.

Point 4.2

Déclaration sur le fonds de roulement net

Fournir une déclaration de l’émetteur attestant que, de son point de vue, son fonds de roulement net est suffisant au regard de ses besoins actuels ou, dans la négative, expliquant comment il se propose d’apporter le complément nécessaire.

Point 4.3

Informations sur les titres de capital destinés à être offerts et/ou admis à la négociation

Point 4.3.1

Informations générales à fournir:

a)

décrire la nature, la catégorie et le montant des titres de capital destinés à être offerts et/ou admis à la négociation et donner leur code ISIN (numéro international d’identification des valeurs mobilières).

b)

indiquer la monnaie de l’émission de titres de capital.

Point 4.3.2

Indiquer les résolutions, autorisations et approbations en vertu desquelles les titres de capital ont été ou seront créés et/ou émis.

Point 4.3.3

Décrire toute restriction imposée à la libre négociabilité des titres de capital.

Point 4.3.4

Mentionner les offres publiques d’achat lancées par des tiers sur le capital de l’émetteur durant le dernier exercice et l’exercice en cours. Indiquer aussi le prix ou les conditions d’échange et le résultat de ces offres.

Point 4.4

Admission à la négociation et modalités de négociation

Point 4.4.1

Indiquer si les titres de capital offerts font ou feront l’objet d’une demande d’admission à la négociation, en vue de leur distribution sur un marché réglementé, ou sur d’autres marchés équivalents de pays tiers tels que définis à l’article 1er, point b), du règlement délégué (UE) 2019/980 de la Commission  (4) – les marchés en question devant alors être nommés.

Si elles sont connues, les dates les plus proches auxquelles les titres de capital seront admis à la négociation doivent être indiquées.

Point 4.4.2

Mentionner tous les marchés réglementés, ou marchés équivalents de pays tiers, tels que définis à l’article 1er, point b), du règlement délégué (UE) 2019/980, sur lesquels, à la connaissance de l’émetteur, sont déjà admis à la négociation des titres de capital de la même catégorie (y compris, le cas échéant, les certificats représentatifs d’actions et actions sous-jacentes) que ceux destinés à être offerts ou admis à la négociation.

Point 4.4.3

Fournir des informations détaillées sur les entités qui ont pris l’engagement ferme d’agir en qualité d’intermédiaires sur les marchés secondaires et d’en garantir la liquidité en se portant acheteurs et vendeurs, et décrire les principales conditions de leur engagement.

Point 4.4.4

Conventions de blocage:

a)

indiquer les parties concernées;

b)

décrire le contenu de la convention et les exceptions qu’elle contient;

c)

indiquer la durée de la période de blocage.

Point 4.5

Dilution

Point 4.5.1

Fournir une comparaison de la valeur nette d’inventaire par action à la date du dernier bilan avant la transaction et du prix d’émission par action dans le cadre de cette transaction.

Point 4.5.2

Fournir des informations complémentaires en cas d’offre ou d’admission à la négociation simultanée ou quasi simultanée de titres de capital appartenant à la même catégorie.

Point 4.5.3

Fournir un tableau présentant le nombre de titres de capital et de droits de vote ainsi que le capital avant et après la transaction. Indiquer la dilution (y compris la dilution des droits de vote) que les actionnaires existants de l’émetteur subiront à la suite de l’offre.

Point 4.6

Conseillers

Si des conseillers ayant un lien avec une émission sont mentionnés dans le document d’exemption, inclure une déclaration précisant en quelle qualité ils ont agi.

SECTION 5

INCIDENCE DE LA TRANSACTION SUR L’ÉMETTEUR

Point 5.1

Stratégie et objectifs

L’émetteur fournit une description de ses intentions en ce qui concerne les activités futures après la transaction, y compris une indication de tout changement significatif ayant une incidence sur les opérations, les activités principales ainsi que les produits et services à la suite de la transaction.

Le cas échéant, ces informations comprennent une description des perspectives commerciales et de toute restructuration et/ou réorganisation.

Point 5.2

Contrats importants

Résumer tous les contrats importants de l’émetteur, de la société visée, de la société acquise ou de la société scindée, autres que les contrats conclus dans le cadre normal des activités, qui sont sensiblement affectés par la transaction.

Point 5.3

Désinvestissement

Point 5.3.1

Dans la mesure où elles sont connues, fournir des informations sur les désinvestissements importants, tels que les ventes importantes de filiales ou de toute(s) branche(s) d’activité majeure après la prise d’effet de la transaction, ainsi qu’une description des incidences éventuelles sur le groupe de l’émetteur.

Point 5.3.2

Fournir des informations sur toute annulation importante d’investissements ou de désinvestissements futurs précédemment annoncés.

Point 5.4

Gouvernance d’entreprise

a)

dans la mesure où ils sont connus de l’émetteur, fournir les noms, adresses professionnelles et fonctions, au sein de l’émetteur, des personnes qui, immédiatement après la transaction, deviendront membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance et, s’il s’agit d’une société en commandite par actions, associés commandités;

b)

les conflits d’intérêts potentiels entre les fonctions exercées pour le compte de l’émetteur par les personnes visées au point a) et les intérêts privés ou autres fonctions de ces dernières doivent être clairement signalés. En l’absence de tels conflits d’intérêts, une déclaration en ce sens est faite;

c)

donner le détail de toute restriction acceptée par les personnes visées au point a) concernant la cession, dans un certain laps de temps après la transaction, des titres de capital de l’émetteur qu’elles détiennent.

Point 5.5

Participation

Décrire la structure de participation immédiatement après la transaction.

Point 5.6

Informations financières pro forma

Point 5.6.1

En cas de modification significative des valeurs brutes, telle que définie à l’article 1er, point e), du règlement délégué (UE) 2019/980, décrire la manière dont la transaction aurait pu influer sur l’actif, le passif et le résultat de l’émetteur si elle avait eu lieu au début de la période couverte ou à la date indiquée.

Cette obligation sera normalement remplie par l’inclusion d’informations financières pro forma. Ces informations financières pro forma sont présentées conformément aux points 5.7 à 5.9 et incluent toutes les données qui y sont visées.

Elles sont assorties d’un rapport élaboré par des comptables ou des contrôleurs légaux indépendants.

Point 5.6.2

Lorsque les informations financières pro forma ne sont pas applicables, l’émetteur fournit des informations descriptives et financières sur les incidences importantes que la transaction aura sur ses états financiers. Ces informations descriptives et financières ne requièrent pas d’audit.

Les informations descriptives et financières sont établies d’une manière conforme au cadre d’information financière applicable et aux méthodes comptables adoptées par l’émetteur dans ses derniers ou ses prochains états financiers. Si ces informations sont auditées, le document d’exemption mentionne ce fait et donne des informations sur les contrôleurs légaux qui ont procédé à cet audit.

Point 5.7

Contenu des informations financières pro forma

Les informations financières pro forma se composent de:

a)

une introduction qui indique:

i)

à quelle fin les informations financières pro forma ont été établies, y compris une description de l’offre publique d’acquisition par voie d’offre publique d’échange, de la fusion ou de la scission ou de l’engagement important et des entreprises ou entités concernées;

ii)

la période et/ou la date couverte par les informations financières pro forma;

iii)

le fait qu’elles ont une valeur purement illustrative;

iv)

une explication qui indique que:

A)

les informations financières pro forma illustrent l’incidence de la transaction si elle avait été effectuée à une date antérieure;

B)

la situation financière hypothétique ou les résultats hypothétiques inclus dans les informations financières pro forma peuvent différer de la situation financière effective ou des résultats effectifs de l’entité;

b)

un compte de résultat, un bilan ou les deux, en fonction des circonstances, présentés sous forme de colonnes reprenant:

i)

les informations historiques non ajustées;

ii)

les ajustements des méthodes comptables, si nécessaire;

iii)

les ajustements pro forma;

iv)

les résultats des informations financières pro forma dans la dernière colonne;

c)

des notes d’accompagnement indiquant:

i)

les sources dont proviennent les informations financières non ajustées et si un rapport d’examen ou d’audit sur la source a été publié;

ii)

la base sur laquelle les informations financières pro forma sont établies;

iii)

la source et l’explication de chaque ajustement;

iv)

si chaque ajustement concernant un compte de résultat pro forma est supposé avoir une incidence prolongée sur l’émetteur ou non;

d)

le cas échéant, dans la mesure où elles ne sont pas couvertes ailleurs dans le document d’exemption, les informations financières et les informations financières intermédiaires des entreprises ou entités (destinées à être) acquises qui ont servi à établir les informations financières pro forma sont incluses dans le document d’exemption. De même, en cas de scission, les informations financières de la société scindée sont incluses.

Point 5.8

Principes d’établissement et de présentation des informations financières pro forma

Point 5.8.1

Les informations financières pro forma sont identifiées afin de les distinguer des informations financières historiques.

Les informations financières pro forma sont établies d’une manière conforme aux méthodes comptables adoptées par l’émetteur dans ses derniers ou ses prochains états financiers.

Point 5.8.2

Des informations financières pro forma peuvent être publiées uniquement pour l’un des éléments suivants:

a)

le dernier exercice clos;

b)

la période intermédiaire la plus récente pour laquelle des informations non ajustées ont été publiées ou sont incluses dans le document d’exemption.

Point 5.8.3

Les ajustements pro forma:

a)

sont clairement mis en évidence et expliqués;

b)

présentent tous les effets significatifs directement attribuables à la transaction;

c)

peuvent être étayés par des faits.

Point 5.9

Exigences relatives au rapport d’un comptable/auditeur

Le document d’exemption contient un rapport établi par des comptables ou contrôleurs légaux indépendants attestant que, de leur point de vue:

a)

les informations financières pro forma ont été établies correctement, sur la base indiquée;

b)

la base visée au point a) est conforme aux méthodes comptables appliquées par l’émetteur.

SECTION 6

DOCUMENTS DISPONIBLES

Point 6.1

Fournir des informations sur l’endroit où les documents suivants, le cas échéant, peuvent être consultés dans les 12 mois suivant la publication du document d’exemption:

a)

la dernière version à jour de l’acte constitutif et des statuts de l’émetteur;

b)

tous rapports, courriers et autres documents, informations financières historiques, évaluations et déclarations établis par un expert à la demande de l’émetteur, dont une partie est incluse ou visée dans le document d’exemption;

c)

tous rapports, courriers et autres documents, évaluations et déclarations non couverts par les points a) ou b) du présent point ou par tout autre point de la présente annexe, établis conformément à la directive 2004/25/CE ou à la directive (UE) 2017/1132.

Indiquer sur quel site web les documents peuvent être consultés.


(1)  Règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l’application des normes comptables internationales (JO L 243 du 11.9.2002, p.°1).

(2)  Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p.°19).

(3)  Règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission (JO L 173 du 12.6.2014, p. 1).

(4)  Règlement délégué (UE) 2019/980 de la Commission du 14 mars 2019 complétant le règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la forme, le contenu, l’examen et l’approbation du prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant le règlement (CE) no 809/2004 de la Commission (JO L 166 du 21.6.2019, p. 26).


ANNEXE II

INFORMATIONS À INCLURE AU MINIMUM DANS LE DOCUMENT D’EXEMPTION

Article 2, paragraphe 1, quatrième alinéa

SECTION 1

INFORMATIONS SUR L’ÉMETTEUR

 

Les informations suivantes doivent être fournies:

a)

les informations requises à l’annexe I, section 1, du présent règlement;

b)

les informations requises à l’annexe 1 du règlement délégué (UE) 2019/980, à l’exception de la section 1 de ladite annexe. Le cas échéant, ces informations sont aussi fournies pour l’émetteur des actions sous-jacentes, lorsqu’il est distinct de l’émetteur des titres de capital.

Toute référence à un «document d’enregistrement» ou à un «prospectus» contenue dans l’annexe 1 du règlement délégué (UE) 2019/980 s’entend comme une référence à un document d’exemption tel que prévu par le présent règlement.

SECTION 2

INFORMATIONS SUR LA SOCIÉTÉ VISÉE, LA SOCIÉTÉ ACQUISE OU LA SOCIÉTÉ SCINDÉE

 

Les informations requises à l’annexe I, section 2, du présent règlement sont fournies, selon le type de transaction, pour la société visée, la société acquise ou la société scindée.

Lorsque l’une des entités susmentionnées est un groupe et que les états financiers consolidés ont déjà été publiés, les informations énumérées dans la présente section sont présentées sur une base consolidée.

En cas d’offre publique d’acquisition par voie d’offre publique d’échange, lorsque les informations demandées sur la société visée ne sont pas disponibles, une déclaration à cet effet est fournie.

SECTION 3

INFORMATIONS SUR LES TITRES DE CAPITAL OFFERTS AU PUBLIC OU ADMIS À LA NÉGOCIATION SUR UN MARCHÉ RÉGLEMENTÉ AUX FINS DE LA TRANSACTION

Point 3.1

Les informations requises à l’annexe 11 du règlement délégué (UE) 2019/980 sont fournies, à l’exception de la section 1 de ladite annexe.

Le cas échéant, ces informations sont aussi fournies pour les actions sous-jacentes.

Toute référence à une «note relative aux valeurs mobilières» ou à un «prospectus» contenue dans l’annexe 11 du règlement délégué (UE) 2019/980 s’entend comme une référence à un document d’exemption tel que prévu par le présent règlement.

Point 3.2

Par dérogation au point 3.1, les informations suivantes sont fournies dans les cas suivants:

a)

pour les titres visés à l’article 19, paragraphe 1 ou 2, ou à l’article 20, paragraphe 1 ou 2, du règlement délégué (UE) 2019/980, si ces titres ne sont pas des actions ou autres valeurs mobilières assimilables à des actions, les informations requises à l’annexe 14 dudit règlement sont fournies (à l’exception de la section 1 de ladite annexe), ainsi que les informations supplémentaires prévues à l’article 19, paragraphe 1 ou 2, ou à l’article 20, paragraphe 1 ou 2;

b)

pour les certificats représentatifs d’actions, les informations requises à l’annexe 13 du règlement délégué (UE) 2019/980 sont fournies.

Toute référence à une «note relative aux valeurs mobilières» ou à un «prospectus» contenue dans les annexes concernées du règlement délégué (UE) 2019/980 s’entend comme une référence à un document d’exemption tel que prévu par le présent règlement.

SECTION 4

DESCRIPTION DE LA TRANSACTION

 

Fournir les informations requises à l’annexe I, section 3, du présent règlement.

SECTION 5

INCIDENCE DE LA TRANSACTION SUR L’ÉMETTEUR

 

Fournir les informations requises à l’annexe I, section 5, du présent règlement.


Top