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Document 32020R1361
Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1361 of 30 September 2020 amending Implementing Regulation (EU) 2018/2019 as regards certain plants for planting of Malus domestica, originating in Serbia and certain plants for planting of Acer japonicum Thunberg, Acer palmatum Thunberg and Acer shirasawanum Koidzumi, originating in New Zealand
Règlement d’exécution (UE) 2020/1361 de la Commission du 30 septembre 2020 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2018/2019 en ce qui concerne certains végétaux destinés à la plantation de Malus domestica, originaires de Serbie, et certains végétaux destinés à la plantation d’Acer japonicum Thunberg, d’Acer palmatum Thunberg et d’Acer shirasawanum Koidzumi, originaires de Nouvelle-Zélande
Règlement d’exécution (UE) 2020/1361 de la Commission du 30 septembre 2020 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2018/2019 en ce qui concerne certains végétaux destinés à la plantation de Malus domestica, originaires de Serbie, et certains végétaux destinés à la plantation d’Acer japonicum Thunberg, d’Acer palmatum Thunberg et d’Acer shirasawanum Koidzumi, originaires de Nouvelle-Zélande
C/2020/6594
JO L 317 du 1.10.2020, p. 1–4
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
1.10.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 317/1 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/1361 DE LA COMMISSION
du 30 septembre 2020
modifiant le règlement d’exécution (UE) 2018/2019 en ce qui concerne certains végétaux destinés à la plantation de Malus domestica, originaires de Serbie, et certains végétaux destinés à la plantation d’Acer japonicum Thunberg, d’Acer palmatum Thunberg et d’Acer shirasawanum Koidzumi, originaires de Nouvelle-Zélande
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 228/2013, (UE) no 652/2014 et (UE) no 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE (1), et notamment son article 42, paragraphe 4, premier et troisième alinéas,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement d’exécution (UE) 2018/2019 de la Commission (2) établit, sur la base d’une évaluation préliminaire des risques, une liste de végétaux, produits végétaux et autres objets à haut risque. |
(2) |
Le règlement d’exécution (UE) 2018/2018 de la Commission (3) établit des règles spécifiques concernant la procédure à suivre afin de réaliser l’évaluation des risques desdits végétaux, produits végétaux et autres objets à haut risque visée à l’article 42, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/2031. |
(3) |
À la suite d’une évaluation préliminaire des risques, 35 végétaux destinés à la plantation originaires de tous les pays tiers ont été inscrits dans l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/2019 en tant que végétaux à haut risque, dont les genres Malus Mill. et Acer L. |
(4) |
Le 31 juillet 2019, la Serbie a présenté à la Commission une demande concernant l’exportation vers l’Union de végétaux destinés à la plantation, greffés, dormants, à racines nues, âgés d’un à deux ans, appartenant à l’espèce Malus domestica. Cette demande était étayée par le dossier technique correspondant. |
(5) |
Le 13 mai 2020, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a publié un avis scientifique relatif à l’évaluation des risques que présentent les végétaux destinés à la plantation de Malus domestica, originaires de Serbie (4). L’Autorité a identifié Erwinia amylovora comme étant un organisme nuisible pertinent pour ces végétaux destinés à la plantation, évalué les mesures d’atténuation des risques décrites dans le dossier pour ledit organisme et estimé la probabilité de son absence. |
(6) |
Au regard de cet avis, le risque phytosanitaire lié à l’introduction sur le territoire de l’Union de végétaux destinés à la plantation, greffés, dormants, à racines nues, âgés d’un à deux ans, appartenant à l’espèce Malus domestica et originaires de Serbie est considéré comme réduit à un niveau acceptable, à condition que des mesures d’atténuation appropriées soient appliquées pour prévenir le risque que représente l’organisme nuisible lié à ces végétaux destinés à la plantation. Comme les mesures appropriées sont prévues à l’annexe X, point 9, du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 de la Commission (5), ces végétaux destinés à la plantation ne devraient plus être considérés comme des végétaux à haut risque et devraient être retirés de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/2019. |
(7) |
Le 29 août 2019, la Nouvelle-Zélande a présenté à la Commission une demande concernant l’exportation vers l’Union de végétaux destinés à la plantation, greffés, exempts de feuilles, dormants, à racines nues, âgés d’un à trois ans, appartenant aux espèces Acer japonicum Thunberg, Acer palmatum Thunberg et Acer shirasawanum Koidzumi. Cette demande était étayée par le dossier technique correspondant. |
(8) |
Le 20 mai 2020, l’Autorité a publié un avis scientifique relatif à l’évaluation des risques que présentent les végétaux d’Acer spp. destinés à la plantation et originaires de Nouvelle-Zélande (6). Elle a identifié Eotetranychus sexmaculatus, Meloidogyne fallax, Oemona hirta et Platypus apicalis comme étant les organismes nuisibles pertinents en la matière, évalué les mesures d’atténuation des risques décrites dans le dossier pour lesdits organismes et estimé la probabilité de leur absence dans les produits concernés. |
(9) |
Au regard de cet avis, le risque phytosanitaire lié à l’introduction sur le territoire de l’Union de végétaux destinés à la plantation, greffés, exempts de feuilles, dormants, à racines nues, âgés d’un à trois ans, appartenant aux espèces Acer japonicum Thunberg, Acer palmatum Thunberg et Acer shirasawanum Koidzumi et originaires de Nouvelle-Zélande est considéré comme réduit à un niveau acceptable, à condition que des mesures d’atténuation appropriées soient appliquées pour prévenir le risque que représentent les organismes nuisibles liés à ces végétaux destinés à la plantation. Comme les mesures appropriées sont prévues par le règlement d’exécution (UE) 2020/… de la Commission (7), ces végétaux destinés à la plantation ne devraient plus être considérés comme des végétaux à haut risque et devraient être retirés de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/2019. |
(10) |
Au regard des obligations de l’Union découlant de l’accord sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires de l’Organisation mondiale du commerce (8), l’importation de ces produits devrait reprendre le plus rapidement possible. Il importe par conséquent que le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication. |
(11) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Modification du règlement d’exécution (UE) 2018/2019
L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/2019 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 septembre 2020.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 317 du 23.11.2016, p. 4.
(2) Règlement d’exécution (UE) 2018/2019 de la Commission du 18 décembre 2018 établissant une liste provisoire de végétaux, produits végétaux ou autres objets à haut risque, au sens de l’article 42 du règlement (UE) 2016/2031 et une liste des végétaux pour lesquels un certificat phytosanitaire n’est pas exigé pour l’introduction sur le territoire de l’Union, au sens de l’article 73 dudit règlement (JO L 323 du 19.12.2018, p. 10).
(3) Règlement d’exécution (UE) 2018/2018 de la Commission du 18 décembre 2018 établissant des règles spécifiques concernant la procédure à suivre afin de réaliser l’évaluation des risques de végétaux, de produits végétaux et d’autres objets à haut risque au sens de l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil (JO L 323 du 19.12.2018, p. 7).
(4) Groupe scientifique de l’EFSA sur la santé des plantes (PLH), 2020, «Scientific Opinion on the commodity risk assessment of Malus domestica plants from Serbia.» EFSA Journal 2020;18(5):6109, 53 p. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2020.6109
(5) Règlement d’exécution (UE) 2019/2072 de la Commission du 28 novembre 2019 établissant des conditions uniformes pour la mise en œuvre du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, abrogeant le règlement (CE) no 690/2008 de la Commission et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2018/2019 de la Commission (JO L 319 du 10.12.2019, p. 1).
(6) Groupe scientifique de l’EFSA sur la santé des plantes (PLH), 2020, «Scientific Opinion on the commodity risk assessment of Acer spp. plants from New Zealand», EFSA Journal 2020; 18(5): 6105. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2020.6105
(7) Règlement d’exécution (UE) 2020/XXX de la Commission du 30 septembre 2020 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2020/1213 concernant les mesures phytosanitaires préalables à l’introduction sur le territoire de l’Union de certains végétaux destinés à la plantation d’Acer japonicum Thunberg, d’Acer palmatum Thunberg et d’Acer shirasawanum Koidzumi, originaires de Nouvelle-Zélande (voir page … du présent Journal officiel).
(8) Accord sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires de l’Organisation mondiale du commerce (accord SPS), https://www.wto.org/french/tratop_f/sps_f/spsagr_f.htm
ANNEXE
À l’annexe, point 1, du règlement d’exécution (UE) 2018/2019 de la Commission, la seconde colonne «Description» est modifiée comme suit:
a) |
l’entrée concernant «Malus Mill.» est remplacée par le texte suivant: « Malus Mill., autres que les végétaux destinés à la plantation, greffés, dormants, à racines nues, âgés d’un à deux ans, appartenant à l’espèce Malus domestica et originaires de Serbie»; |
b) |
l’entrée concernant «Acer L.» est remplacée par le texte suivant: « Acer L., autres que les végétaux destinés à la plantation, greffés, exempts de feuilles, dormants, à racines nues, âgés d’un à trois ans, appartenant aux espèces Acer japonicum Thunberg, Acer palmatum Thunberg et Acer shirasawanum Koidzumi et originaires de Nouvelle-Zélande». |