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Document 32020R1304

Règlement délégué (UE) 2020/1304 de la Commission du 14 juillet 2020 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les éléments minimaux à évaluer par l’AEMF lors de l’évaluation des demandes de conformité comparable présentées par des contreparties centrales de pays tiers, ainsi que les modalités et conditions de cette évaluation (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

C/2020/4895

JO L 305 du 21.9.2020, p. 13–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/1304/oj

21.9.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 305/13


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2020/1304 DE LA COMMISSION

du 14 juillet 2020

complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les éléments minimaux à évaluer par l’AEMF lors de l’évaluation des demandes de conformité comparable présentées par des contreparties centrales de pays tiers, ainsi que les modalités et conditions de cette évaluation

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (1), et notamment son article 25 bis, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 25 bis du règlement (UE) no 648/2012, une contrepartie centrale établie dans un pays tiers qui présente une importance systémique ou qui est susceptible de présenter à l’avenir une importance systémique pour la stabilité financière de l’Union ou d’un ou de plusieurs de ses États membres (contrepartie centrale de catégorie 2) peut demander à l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) d’évaluer si ladite contrepartie centrale peut, lorsqu’elle respecte le cadre applicable d’un pays tiers, être réputée satisfaire aux exigences énoncées à l’article 16 et aux titres IV et V du règlement (UE) no 648/2012 (conformité comparable), et d’adopter une décision en conséquence.

(2)

La conformité comparable préserve la stabilité financière de l’Union et garantit des conditions de concurrence équitables entre les contreparties centrales de catégorie 2 et les contreparties centrales agréées dans l’Union, tout en réduisant les charges administratives et réglementaires pour les contreparties centrales de catégorie 2. Lors de l’évaluation du caractère comparable de la conformité, il y a donc lieu de vérifier si le respect par une contrepartie centrale de catégorie 2 du cadre applicable dans un pays tiers permet de satisfaire effectivement à l’une ou à l’ensemble des exigences énoncées à l’article 16 et aux titres IV et V du règlement (UE) no 648/2012. Le présent règlement devrait par conséquent indiquer les éléments à évaluer par l’AEMF lors de l’évaluation d’une demande de conformité comparable présentée par une contrepartie centrale de catégorie 2. Lors de cette évaluation, l’AEMF devrait également examiner le respect, par ladite contrepartie centrale, des exigences éventuelles figurant dans les actes délégués ou d’exécution qui précisent ces éléments, notamment celles relatives aux exigences de marge, aux mécanismes de maîtrise des risques de liquidité et aux exigences en matière de garanties (collateral).

(3)

Lorsqu’elle évalue si le respect du cadre applicable dans un pays tiers permet de satisfaire aux exigences énoncées à l’article 16 et aux titres IV et V du règlement (UE) no 648/2012, l’AEMF pourrait également prendre en considération les recommandations formulées par le comité sur les paiements et les infrastructures de marché et par l’Organisation internationale des commissions de valeurs.

(4)

L’AEMF devrait procéder à une évaluation détaillée afin de déterminer s’il y a lieu d’accorder à une contrepartie centrale de catégorie 2 la conformité comparable à l’égard du titre IV du règlement (UE) no 648/2012. Tout refus potentiel d’accorder la conformité comparable à l’égard du titre IV pourrait avoir une incidence sur l’évaluation de l’équivalence menée par la Commission en application de l’article 25, paragraphe 6, dudit règlement. Il y a donc lieu pour l’AEMF d’informer la Commission dès lors qu’elle envisage de ne pas accorder la conformité comparable à l’égard de ce titre.

(5)

Lorsqu’une contrepartie centrale de catégorie 2 a conclu un accord d’interopérabilité avec une contrepartie centrale agréée au titre de l’article 14 du règlement (UE) no 648/2012, cet accord constitue un lien direct et, partant, un canal de contagion direct, vers une contrepartie centrale établie dans l’Union. L’AEMF devrait procéder à une évaluation détaillée d’un tel accord afin de déterminer s’il y a lieu d’accorder la conformité comparable à l’égard du titre V du règlement. Un accord d’interopérabilité conclu entre une contrepartie centrale de catégorie 2 et une autre contrepartie centrale d’un pays tiers ne constitue pas un lien direct avec une contrepartie centrale établie dans l’Union mais pourrait, dans certaines circonstances, fonctionner comme un canal de contagion indirect. L’AEMF ne devrait procéder à une évaluation détaillée d’un tel accord que si l’incidence de ce dernier sur la stabilité financière de l’Union ou d’un ou de plusieurs de ses États membres le justifie.

(6)

Étant donné que l’un des objectifs de la conformité comparable est de réduire la charge administrative et réglementaire pesant sur les contreparties centrales de catégorie 2, la conformité comparable ne devrait pas être refusée au seul motif qu’une contrepartie centrale de catégorie 2 applique, au titre du cadre en vigueur dans le pays tiers, des exemptions comparables à celles énoncées à l’article 1er, paragraphes 4 et 5, du règlement (UE) no 648/2012. L’évaluation du caractère comparable de la conformité devrait également tenir compte de la mesure dans laquelle le refus d’octroi de cette conformité comparable pourrait placer une contrepartie centrale de catégorie 2 dans l’impossibilité de satisfaire simultanément aux exigences de l’Union et à celles du pays tiers.

(7)

La décision de l’AEMF sur l’opportunité d’accorder la conformité comparable devrait être fondée sur l’évaluation effectuée au moment de l’adoption de ladite décision. Afin que l’AEMF réexamine sa décision dès lors que se produisent des évolutions importantes, y compris des modifications dans les règles et procédures internes d’une contrepartie centrale, il y a lieu pour la contrepartie centrale de catégorie 2 d’informer l’AEMF de toute évolution de cette nature.

(8)

Le règlement (UE) 2019/2099 du Parlement européen et du Conseil (2), par lequel l’article 25 bis a été ajouté au règlement (UE) no 648/2012, est applicable depuis le 1er janvier 2020. Pour rendre ledit article pleinement opérationnel, il convient que le présent règlement entre en vigueur d’urgence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Procédure d’introduction d’une demande de conformité comparable

1.   La demande motivée visée à l’article 25 bis, paragraphe 1, du règlement (UE) no 648/2012 est présentée soit dans le délai fixé par l’AEMF dans la notification informant la contrepartie centrale du pays tiers qu’elle n’est pas considérée comme une contrepartie centrale de catégorie 1, soit à tout moment après que la contrepartie centrale d’un pays tiers a été reconnue par l’AEMF comme étant une contrepartie centrale de catégorie 2 conformément à l’article 25, paragraphe 2 ter.

La contrepartie centrale de catégorie 2 informe son autorité compétente de l’introduction de la demande visée au premier alinéa.

2.   La demande motivée visée au paragraphe 1 précise:

a)

les exigences pour lesquelles la contrepartie centrale de catégorie 2 demande la conformité comparable;

b)

les motifs pour lesquels le respect par une contrepartie centrale de catégorie 2 du cadre applicable dans un pays tiers permet de satisfaire aux exigences correspondantes énoncées à l’article 16 et aux titres IV et V du règlement (UE) no 648/2012;

c)

la manière dont la contrepartie centrale de catégorie 2 satisfait aux conditions fixées pour l’application de l’acte d’exécution visé à l’article 25, paragraphe 6, du règlement (UE) no 648/2012.

Aux fins du point b), la contrepartie centrale de catégorie 2 fournit, le cas échéant, les éléments de preuve visés à l’article 5.

3.   À la demande de l’AEMF, la contrepartie centrale de catégorie 2 inclut dans la demande motivée visée au paragraphe 1:

a)

une déclaration de son autorité compétente confirmant l’honorabilité et la capacité de la contrepartie centrale de catégorie 2;

b)

le cas échéant, en ce qui concerne les exigences énoncées à l’article 16 et au titre V du règlement (UE) no 648/2012, une traduction du cadre pertinent applicable dans le pays tiers dans une langue communément utilisée dans le domaine financier.

4.   Dans les 30 jours ouvrables suivant la réception d’une demande motivée présentée conformément au paragraphe 1, l’AEMF évalue si cette demande motivée est complète. L’AEMF fixe le délai dans lequel la contrepartie centrale de catégorie 2 doit fournir des informations supplémentaires lorsque la demande est incomplète.

5.   Dans un délai de 90 jours ouvrables à compter de la réception d’une demande motivée complète présentée conformément au paragraphe 4 du présent article, l’AEMF décide de l’opportunité d’accorder la conformité comparable à l’égard des exigences figurant dans la demande motivée.

L’AEMF peut reporter cette décision lorsque la demande motivée ou les informations supplémentaires visées au paragraphe 4 ne sont pas présentées en temps voulu et que l’évaluation de cette demande pourrait par conséquent retarder la décision de l’AEMF relative à la reconnaissance de la contrepartie centrale établie dans un pays tiers ou le réexamen de sa reconnaissance.

6.   Une contrepartie centrale de catégorie 2 à laquelle l’AEMF n’a pas accordé la conformité comparable à l’égard d’une ou plusieurs exigences n’est pas autorisée à présenter une nouvelle demande motivée, telle que visée au paragraphe 1, portant sur ces mêmes exigences, à moins qu’il y ait eu une modification substantielle dans le cadre applicable dans le pays tiers ou dans la manière dont cette contrepartie centrale respecte ledit cadre.

Article 2

Conformité comparable à l’égard des exigences de l’article 16 du règlement (UE) no 648/2012

1.   L’AEMF accorde la conformité comparable à l’égard de l’article 16, paragraphe 1, du règlement (UE) no 648/2012 lorsque la contrepartie centrale de catégorie 2 dispose d’un capital initial permanent et disponible, y compris les bénéfices non distribués et les réserves, correspondant à au moins 7,5 millions EUR.

2.   L’AEMF accorde la conformité comparable à l’égard de l’article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012 lorsque la contrepartie centrale de catégorie 2 dispose d’un capital, y compris les bénéfices non distribués et les réserves, à tout moment supérieur ou égal à la somme:

a)

des exigences de capital de la contrepartie centrale nécessaires pour permettre la liquidation ou la restructuration de ses activités;

b)

des exigences de capital de la contrepartie centrale nécessaires pour couvrir les risques opérationnels et juridiques;

c)

des exigences de capital de la contrepartie centrale nécessaires pour couvrir les risques de crédit, de contrepartie et de marché qui ne sont pas déjà couverts par les ressources financières spécifiques visées aux articles 41 à 44 du règlement (UE) no 648/2012 ou par des ressources financières spécifiques comparables requises par l’ordre juridique du pays d’origine de la contrepartie centrale;

d)

des exigences de capital de la contrepartie centrale nécessaires pour couvrir les risques commerciaux.

Aux fins du premier alinéa, l’AEMF calcule les exigences de capital conformément aux exigences de capital spécifiques prévues dans le cadre applicable du pays tiers ou, si ce cadre ne prévoit aucune de ces exigences de capital, conformément aux exigences applicables énoncées aux articles 2 à 5 du règlement délégué (UE) no 152/2013 (3) de la Commission.

Article 3

Conformité comparable à l’égard des exigences du titre IV du règlement (UE) no 648/2012

1.   L’AEMF accorde la conformité comparable à l’égard des exigences énoncées au titre IV du règlement (UE) no 648/2012 lorsque:

a)

la contrepartie centrale de catégorie 2 satisfait aux éventuelles exigences énoncées dans l’acte d’exécution visé à l’article 25, paragraphe 6, dudit règlement;

b)

la contrepartie centrale de catégorie 2 satisfait à tous les éléments pertinents énoncés à l’annexe I du présent règlement.

2.   Avant d’adopter la décision de refus de la conformité comparable, l’AEMF:

a)

vérifie, auprès de l’autorité compétente de la contrepartie centrale de catégorie 2, sa compréhension du cadre applicable dans le pays tiers et de la manière dont ladite contrepartie centrale respecte ce cadre;

b)

informe la Commission de son refus.

Article 4

Conformité comparable à l’égard des exigences du titre V du règlement (UE) no 648/2012

1.   Lorsqu’une contrepartie centrale de catégorie 2 a conclu un accord d’interopérabilité avec une contrepartie centrale agréée au titre de l’article 14 du règlement (UE) no 648/2012, l’AEMF accorde la conformité comparable à l’égard des exigences énoncées au titre V dudit règlement à condition que la contrepartie centrale de catégorie 2 satisfasse à l’ensemble des éléments pertinents énoncés à l’annexe II du présent règlement.

2.   Lorsqu’une contrepartie centrale de catégorie 2 a conclu un accord d’interopérabilité avec une contrepartie centrale établie dans un pays tiers, l’AEMF accorde la conformité comparable à l’égard des exigences énoncées au titre V du règlement (UE) no 648/2012, à moins que l’incidence de cet accord sur la stabilité financière de l’Union ou d’un ou de plusieurs de ses États membres ne justifie d’évaluer l’opportunité d’accorder la conformité comparable conformément au paragraphe 1.

Article 5

Exemptions et exigences incompatibles

1.   L’AEMF ne refuse pas l’octroi de la conformité comparable à l’égard des exigences énoncées à l’article 16 et aux titres IV et V du règlement (UE) no 648/2012 au seul motif que la contrepartie centrale de catégorie 2 applique, au titre du cadre en vigueur dans le pays tiers, une exemption comparable à l’une des exemptions énoncées à l’article 1er, paragraphes 4 et 5, dudit règlement. La contrepartie centrale de catégorie 2 apporte la preuve que les exemptions prévues par l’Union et le pays tiers sont comparables.

2.   Si le respect d’une exigence spécifique énoncée à l’article 16 ou aux titres IV ou V du règlement (UE) no 648/2012 implique une violation du cadre applicable dans un pays tiers, l’AEMF n’accorde la conformité comparable à l’égard de cette exigence que si la contrepartie centrale de catégorie 2 apporte la preuve:

a)

qu’il est impossible de respecter cette exigence sans enfreindre une disposition obligatoire du cadre applicable dans le pays tiers;

b)

que le cadre applicable du pays tiers permet effectivement d’atteindre les mêmes objectifs que ceux poursuivis par l’article 16 et les titres IV et V du règlement (UE) no 648/2012;

c)

qu’elle respecte le cadre applicable dans le pays tiers.

Article 6

Modifications du cadre applicable dans un pays tiers

Une contrepartie centrale de catégorie 2 qui s’est vu accorder une conformité comparable notifie à l’AEMF toute modification apportée au cadre applicable dans le pays tiers et à ses propres règles et procédures internes. L’AEMF informe la Commission de ces notifications.

Article 7

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 juillet 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 201 du 27.7.2012, p. 1.

(2)  Règlement (UE) 2019/2099 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 modifiant le règlement (UE) no 648/2012 en ce qui concerne les procédures d’agrément de contreparties centrales et les autorités qui y participent, ainsi que les exigences pour la reconnaissance des contreparties centrales de pays tiers (JO L 322 du 12.12.2019, p. 1).

(3)  Règlement délégué (UE) no 152/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les exigences de capital applicables aux contreparties centrales (JO L 52 du 23.2.2013, p. 37).


ANNEXE I

ÉLÉMENTS VISÉS À L’ARTICLE 3, PARAGRAPHE 1

Disposition du droit de l’Union

Éléments visés à l’article 3, paragraphe 1

Chapitre 1: exigences organisationnelles

Dispositions générales

Article 26, paragraphe 1, du règlement (UE) no 648/2012

La contrepartie centrale de pays tiers dispose de:

a)

solides dispositifs de gouvernance, comprenant notamment une structure organisationnelle claire avec un partage des responsabilités bien défini, transparent et cohérent;

b)

procédures efficaces de détection, de gestion, de contrôle et de déclaration des risques auxquels elle est ou pourrait être exposée;

c)

mécanismes adéquats de contrôle interne, y compris des procédures administratives et comptables saines.

Article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012

La contrepartie centrale de pays tiers a mis en place des politiques et des procédures suffisamment efficaces pour garantir le respect du cadre applicable du pays tiers, y compris le respect de ce cadre par ses dirigeants et son personnel.

Article 26, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) no 648/2012

La contrepartie centrale de pays tiers:

a)

maintient et exploite une structure organisationnelle qui assure la continuité et le bon fonctionnement de la fourniture de ses services et de l’exercice de ses activités;

b)

utilise des systèmes, des ressources et des procédures appropriés et proportionnés;

c)

maintient une séparation nette entre l’organisation hiérarchique de la gestion des risques et les organisations hiérarchiques de ses autres activités.

Article 26, paragraphe 5, du règlement (UE) no 648/2012

La contrepartie centrale de pays tiers met en œuvre et maintient une politique de rémunération qui promeut une gestion des risques saine et efficace et ne crée pas d’incitations au relâchement des normes en matière de risque.

Article 26, paragraphes 6, 7 et 8, du règlement (UE) no 648/2012

La contrepartie centrale de pays tiers:

a)

maintient des systèmes informatiques appropriés pour gérer la complexité, la diversité et le type des services fournis et des activités exercées, de manière à garantir des normes de sécurité élevées et l’intégrité et la confidentialité des informations conservées;

b)

rend publiquement accessibles son dispositif de gouvernance, les règles qui le régissent, ainsi que les critères d’admission pour devenir membre compensateur;

c)

fait l’objet d’audits fréquents et indépendants dont les résultats sont communiqués au conseil d’administration et sont mis à la disposition de l’autorité compétente.

Instances dirigeantes et conseil d’administration

Article 27, paragraphe 1, du règlement (UE) no 648/2012

Les instances dirigeantes d’une contrepartie centrale de pays tiers possèdent l’honorabilité et l’expérience suffisantes afin de garantir sa gestion saine et prudente.

Article 27, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) no 648/2012

La contrepartie centrale de pays tiers a un conseil d’administration qui compte un nombre suffisant de membres indépendants disposant de rôles et de responsabilités clairs. Elle garantit une représentation adéquate des membres compensateurs et des clients, et dispose de mécanismes permettant de prévenir tout conflit d’intérêts potentiel au sein de la contrepartie centrale de manière à garantir une gestion saine et prudente.

Comité des risques

Article 28 du règlement (UE) no 648/2012

La contrepartie centrale de pays tiers:

a)

maintient un organisme chargé de conseiller le conseil d’administration, indépendamment de toute influence directe des instances dirigeantes de la contrepartie centrale, sur les évolutions influant sur la gestion des risques de la contrepartie centrale, en garantissant la représentation de ses membres compensateurs, des membres indépendants du conseil d’administration et des représentants de ses clients;

b)

a mis en place des mécanismes permettant d’informer sans délai l’autorité compétente concernée du pays tiers de toute décision où le conseil d’administration décide de ne pas suivre les conseils de cet organisme.

Conservation d’informations

Article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) no 648/2012

La contrepartie centrale de pays tiers conserve pour une durée minimale de dix ans tous les enregistrements relatifs aux services fournis et aux activités exercées, pour permettre à l’autorité compétente de contrôler le respect du cadre applicable dans le pays tiers.

Article 29, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012

La contrepartie centrale de pays tiers conserve toutes les informations relatives aux contrats qu’elle a traités, pour une durée minimale de dix ans après leur cessation, de manière à permettre de déterminer les conditions initiales d’une transaction avant compensation par la contrepartie centrale concernée.

Article 29, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012

La contrepartie centrale de pays tiers met à la disposition de toute autorité compétente du pays tiers, sur demande, les enregistrements relatifs aux services fournis et aux activités exercées, les informations relatives à tous les contrats qu’elle a traités et toutes les informations relatives aux positions des contrats ayant fait l’objet de compensations, quelle que soit la plate-forme d’exécution des transactions.

Actionnaires et associés détenant une participation qualifiée

Article 30, paragraphe 1, du règlement (UE) no 648/2012

La contrepartie centrale de pays tiers informe l’autorité compétente de l’identité des actionnaires ou associés qui y détiennent une participation qualifiée, ainsi que du montant de cette participation.

Article 30, paragraphes 2 et 4, du règlement (UE) no 648/2012

Les actionnaires ou associés qui détiennent une participation qualifiée au sein d’une contrepartie centrale établie dans un pays tiers:

a)

présentent les qualités requises, compte tenu de la nécessité de garantir la gestion saine et prudente de cette contrepartie centrale;

b)

n’exercent pas d’influence susceptible de nuire à la gestion saine et prudente de la contrepartie centrale.

Article 30, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012

Les liens étroits existant entre la contrepartie centrale de pays tiers et d’autres personnes physiques ou morales n’entravent pas le bon exercice de la mission de surveillance de l’autorité compétente du pays tiers.

Article 30, paragraphe 5, du règlement (UE) no 648/2012

Les dispositions législatives, réglementaires ou administratives d’un pays tiers applicables à une ou plusieurs personnes physiques ou morales avec lesquelles la contrepartie centrale a des liens étroits, ou des difficultés liées à l’application desdites dispositions, n’entravent pas le bon exercice de la mission de surveillance de l’autorité compétente.

Article 31, paragraphe 1, du règlement (UE) no 648/2012

La contrepartie centrale de pays tiers informe son autorité compétente de tout changement au niveau de ses instances dirigeantes, et le cadre du pays tiers garantit que les mesures qui s’imposent soient prises si la conduite d’un membre du conseil d’administration d’une contrepartie centrale établie dans un pays tiers est susceptible de nuire à la gestion saine et prudente de cette contrepartie centrale.

Conflits d’intérêts

Article 33, paragraphe 1, du règlement (UE) no 648/2012

La contrepartie centrale de pays tiers pose et applique des règles efficaces pour détecter, gérer et résoudre tout conflit d’intérêts éventuel entre elle-même, y compris ses dirigeants, son personnel ou toute personne ayant des liens étroits ou de contrôle directs ou indirects, et ses membres compensateurs ou ses clients connus d’elle.

Article 33, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012

Si les règles de la contrepartie centrale de pays tiers en matière de gestion des conflits d’intérêts ne sont pas suffisantes pour garantir, avec une certitude raisonnable, la prévention des risques d’atteinte aux intérêts d’un membre compensateur ou d’un client, elle expose clairement la nature générale ou les sources des conflits d’intérêts aux membres compensateurs et, lorsque les clients sont connus de cette contrepartie centrale, à ces clients, avant d’accepter de nouvelles transactions de la part de ces membres compensateurs.

Article 33, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012

Si la contrepartie centrale de pays tiers est une entreprise mère ou une filiale, les règles de cette contrepartie centrale en matière de gestion des conflits d’intérêts tiennent compte de toute circonstance dont la contrepartie centrale a ou devrait avoir connaissance, qui est susceptible de donner lieu à un conflit d’intérêts du fait de la structure et des activités d’autres entreprises dont elle est une entreprise mère ou une filiale.

Article 33, paragraphe 5, du règlement (UE) no 648/2012

La contrepartie centrale de pays tiers prend toutes les mesures raisonnables pour empêcher toute utilisation abusive des informations détenues dans ses systèmes et empêche l’utilisation de ces informations aux fins d’autres activités économiques.

Continuité des activités

Article 34, paragraphe 1, du règlement (UE) no 648/2012

La contrepartie centrale de pays tiers met en œuvre et entretient une politique adéquate de continuité des activités et un plan de rétablissement après sinistre visant à préserver ses fonctions, à assurer la reprise des activités en temps opportun et le respect de ses obligations, comprenant la reprise de toutes les transactions en cours lorsque le dysfonctionnement est survenu, pour lui permettre de continuer à fonctionner de manière sûre et d’achever le règlement à la date programmée.

Article 34, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012

La contrepartie centrale de pays tiers met en œuvre et entretient une procédure adéquate pour assurer le règlement ou le transfert, en temps utile et sans heurts, des actifs et des positions des clients et des membres compensateurs en cas de retrait de l’agrément.

Externalisation

Article 35 du règlement (UE) no 648/2012

Si elle externalise des fonctions opérationnelles, des services ou des activités, la contrepartie centrale de pays tiers s’assure à tout moment que:

a)

l’externalisation n’entraîne pas de délégation de sa responsabilité;

b)

la relation et les obligations de cette contrepartie centrale vis-à-vis de ses membres compensateurs ou, le cas échéant, vis-à-vis de leurs clients, sont inchangées;

c)

l’externalisation ne fait pas obstacle à l’exercice des fonctions de surveillance et de contrôle;

d)

l’externalisation n’a pas pour effet de priver la contrepartie centrale des systèmes et moyens de contrôle nécessaires pour gérer les risques auxquels elle est exposée;

e)

le prestataire de services met en œuvre des exigences en matière de continuité des activités équivalentes à celles que la contrepartie centrale doit respecter;

f)

la contrepartie centrale conserve les compétences et les ressources nécessaires pour évaluer la qualité des services fournis, la capacité organisationnelle et l’adéquation du capital du prestataire de services, ainsi que pour surveiller efficacement les fonctions externalisées et gérer les risques associés à l’externalisation, et surveiller ces fonctions et gérer ces risques en permanence;

g)

la contrepartie centrale a un accès direct aux informations pertinentes des fonctions externalisées;

h)

le prestataire de services protège toute information confidentielle relative à la contrepartie centrale et à ses membres compensateurs et clients.

Chapitre 2: règles de conduite

Dispositions générales

Article 36, paragraphe 1, du règlement (UE) no 648/2012

Lorsqu’elle fournit des services à ses membres compensateurs et, le cas échéant, à leurs clients, la contrepartie centrale de pays tiers agit d’une manière équitable et professionnelle qui sert au mieux les intérêts desdits membres compensateurs et clients et pratique une saine gestion des risques.

Article 36, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012

La contrepartie centrale de pays tiers se dote de règles accessibles, transparentes et équitables pour la gestion rapide des plaintes.

Conditions de participation

Article 37, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 648/2012

La contrepartie centrale de pays tiers établit des catégories de membres compensateurs admissibles ainsi que des critères d’admission non discriminatoires, transparents et objectifs afin d’assurer un accès équitable et ouvert à ladite contrepartie centrale et de garantir que ses membres compensateurs aient des ressources financières et une capacité opérationnelle suffisantes, de façon à ce que la contrepartie centrale puisse contrôler le risque auquel elle est exposée, et contrôle en permanence le respect de ces critères.

Article 37, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012

Les règles de la contrepartie centrale de pays tiers concernant les membres compensateurs lui permettent de recueillir les informations essentielles pertinentes pour identifier, surveiller et gérer les concentrations pertinentes de risques liées à la fourniture de services aux clients.

Article 37, paragraphes 4 et 5, du règlement (UE) no 648/2012

La contrepartie centrale de pays tiers se dote de procédures objectives et transparentes pour suspendre des membres compensateurs qui ne satisfont plus aux critères d’admission et assurer le bon déroulement de leur retrait. Elle ne peut refuser l’accès à des membres compensateurs qui satisfont aux critères d’admission qu’en motivant sa décision par écrit, sur la base d’une analyse exhaustive des risques.

Article 37, paragraphe 6, du règlement (UE) no 648/2012

Les obligations supplémentaires spécifiques imposées aux membres compensateurs, telles que la participation aux enchères portant sur les positions d’un membre compensateur défaillant, sont proportionnées au risque créé par le membre compensateur et ne limitent pas la participation à certaines catégories de membres compensateurs.

Transparence

Article 38, paragraphe 1, du règlement (UE) no 648/2012

La contrepartie centrale de pays tiers rend publics les prix et les frais afférents à chaque service fourni, y compris les remises et les rabais, ainsi que les conditions à remplir pour bénéficier de ces réductions. Elle autorise ses membres compensateurs et, le cas échéant, les clients de ceux-ci, à accéder de manière séparée aux services spécifiques fournis.

Article 38, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012

La contrepartie centrale de pays tiers informe les membres compensateurs et les clients des risques inhérents aux services fournis.

Article 38, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012

La contrepartie centrale de pays tiers communique à ses membres compensateurs les informations sur les prix utilisées pour calculer leurs expositions en fin de journée vis-à-vis de leurs membres compensateurs, et rend publics les volumes des transactions compensées pour chaque catégorie d’instruments compensée par la contrepartie centrale, sous une forme agrégée.

Article 38, paragraphe 4, du règlement (UE) no 648/2012

La contrepartie centrale de pays tiers rend publiques les exigences opérationnelles et techniques liées aux protocoles de communication couvrant les formats de contenu et de message qu’elle utilise pour interagir avec des tiers, y compris les exigences opérationnelles et techniques liées à l’accès des plates-formes de négociation à la contrepartie centrale.

Article 38, paragraphes 6 et 7, du règlement (UE) no 648/2012

La contrepartie centrale de pays tiers fournit à ses membres compensateurs des informations sur les modèles de marge initiale qu’elle utilise, en expliquant la manière dont les modèles fonctionnent et en décrivant les principales hypothèses et limitations de ces modèles.

Ségrégation et portabilité

Article 39 du règlement (UE) no 648/2012

La contrepartie centrale de pays tiers conserve des enregistrements et une comptabilité distincts pour chaque membre compensateur, maintient une distinction entre les actifs et les positions du membre compensateur et les actifs et positions des clients du membre compensateur, elle assure une protection suffisante des actifs et des positions de chaque membre compensateur et de chaque client, et elle offre plusieurs possibilités de distinction des positions et des actifs et plusieurs options de portabilité pour chaque client, y compris la ségrégation individuelle par client.

Chapitre 3: exigences prudentielles

Gestion de l’exposition

Article 40 du règlement (UE) no 648/2012

La contrepartie centrale de pays tiers maintient des politiques et des mécanismes appropriés pour gérer, en temps quasi réel, les expositions intrajournalières aux changements soudains se produisant dans les conditions du marché et dans les positions.

Exigences de marge

Article 41, paragraphe 1, du règlement (UE) no 648/2012

La contrepartie centrale de pays tiers impose, appelle et collecte des marges auprès de ses membres compensateurs et, le cas échéant, des contreparties centrales avec lesquelles elle a des accords d’interopérabilité, afin de limiter ses expositions de crédit. Elle contrôle régulièrement et, au besoin, révise le niveau de ses marges pour qu’elles reflètent les conditions actuelles du marché, compte tenu des éventuels effets procycliques de ces révisions. Ces marges sont suffisantes pour:

a)

couvrir les expositions potentielles qui peuvent survenir jusqu’à la liquidation des positions correspondantes;

b)

couvrir les pertes résultant d’au moins 99 % de la variation des expositions sur une durée appropriée.

Ces marges garantissent qu’une contrepartie centrale couvre intégralement par des garanties (collateral) ses expositions auprès de tous ses membres compensateurs et, le cas échéant, auprès de contreparties centrales avec lesquelles elle a des accords d’interopérabilité, au minimum quotidiennement.

Article 41, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012

Pour la fixation de ses exigences de marge, la contrepartie centrale de pays tiers applique des modèles et paramètres qui intègrent les caractéristiques de risque des produits compensés et tiennent compte de l’intervalle entre les collectes de marges, de la liquidité du marché et de la possibilité que des changements interviennent sur la durée de la transaction.

Article 41, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012

La contrepartie centrale de pays tiers appelle et collecte les marges sur une base intrajournalière, au moins lorsque les seuils prédéfinis sont franchis.

Article 41, paragraphe 4, du règlement (UE) no 648/2012

La contrepartie centrale de pays tiers calcule, appelle et collecte des marges adaptées pour couvrir le risque découlant des positions inscrites sur chaque compte pour des instruments financiers spécifiques, ou correspondant à un portefeuille d’instruments financiers, sous réserve que la méthode utilisée soit prudente et solide.

Fonds de défaillance et autres ressources financières

Article 42, paragraphes 1 et 4, du règlement (UE) no 648/2012

La contrepartie centrale de pays tiers:

a)

constitue un ou plusieurs fonds de défaillance préfinancés pour couvrir les pertes dépassant les pertes à couvrir par les marges, qui résultent de la défaillance d’un ou de plusieurs membres compensateurs, y compris l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité;

b)

fixe le montant minimal auquel le volume du fonds de défaillance ne peut en aucun cas être inférieur.

Article 42, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012

La contrepartie centrale de pays tiers fixe le volume minimal des contributions au fonds de défaillance et les critères à utiliser pour calculer la contribution de chaque membre compensateur. Les contributions sont proportionnées aux expositions de chaque membre compensateur.

Article 42, paragraphe 3, et article 43, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012

La contrepartie centrale de pays tiers met au point des scénarios décrivant des conditions de marché extrêmes, mais plausibles. Ces scénarios englobent les périodes de plus forte volatilité qu’ont connues les marchés pour lesquels la contrepartie centrale offre ses services et comprennent un éventail des scénarios futurs possibles. Ils tiennent compte des ventes soudaines de ressources financières et des réductions rapides de la liquidité du marché. Le fonds de défaillance de cette contrepartie centrale permet à tout moment à celle-ci de résister à la défaillance d’au moins deux membres compensateurs vis-à-vis desquels elle présente les plus fortes expositions, dans des conditions de marché extrêmes, mais plausibles.

Article 43, paragraphe 1, du règlement (UE) no 648/2012

Le fonds de défaillance de la contrepartie centrale de pays tiers conserve des ressources financières préfinancées disponibles suffisantes pour couvrir les pertes potentielles dépassant les pertes à couvrir par les marges. Ces ressources financières préfinancées disponibles comprennent des ressources spécialement affectées de la contrepartie centrale, sont mises gratuitement à la disposition de la contrepartie centrale et ne sont pas utilisées pour atteindre les exigences de capital.

Article 43, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012

La contrepartie centrale de pays tiers veille à ce que les expositions des membres compensateurs vis-à-vis d’elle soient limitées.

Mécanismes de maîtrise des risques de liquidité

Article 44, paragraphe 1, du règlement (UE) no 648/2012

La contrepartie centrale de pays tiers:

a)

a à tout moment accès à une liquidité suffisante évaluée pour couvrir ses besoins de liquidité quotidiennement et prend en compte le risque de liquidité résultant de la défaillance d’au moins deux membres compensateurs vis-à-vis desquels elle présente les plus fortes expositions;

b)

obtient les lignes de crédit nécessaires ou des modalités analogues pour couvrir ses besoins de liquidité dans les cas où les ressources financières à sa disposition ne sont pas immédiatement disponibles;

c)

veille à ce qu’un membre compensateur, une entreprise mère ou une filiale de ce membre compensateur ne fournissent ensemble pas plus de 25 % des lignes de crédit dont la contrepartie centrale a besoin.

Défaillances en cascade

Article 45, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 648/2012

La contrepartie centrale de pays tiers utilise les marges déposées par un membre compensateur défaillant pour couvrir les pertes avant de faire appel à d’autres ressources financières. Par la suite, lorsque les marges déposées par le membre compensateur défaillant sont insuffisantes pour couvrir les pertes de la contrepartie centrale, celle-ci fait appel à la contribution au fonds de défaillance du membre défaillant pour couvrir ces pertes.

Article 45, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) no 648/2012

La contrepartie centrale de pays tiers:

a)

n’utilise les contributions au fonds de défaillance des membres compensateurs non défaillants et toute autre ressource financière faisant partie de la défaillance en cascade qu’après avoir épuisé les contributions du membre compensateur défaillant et les ressources propres spécialement affectées de la contrepartie centrale;

b)

n’utilise pas les marges déposées par les membres compensateurs non défaillants pour couvrir les pertes résultant de la défaillance d’un autre membre compensateur.

Exigences en matière de garanties (collateral)

Article 46 du règlement (UE) no 648/2012

La contrepartie centrale de pays tiers accepte uniquement des garanties (collateral) très liquides comportant un risque de crédit et de marché minimal pour couvrir son exposition initiale et présente vis-à-vis des membres compensateurs. Elle applique à la valeur des actifs une décote appropriée tenant compte de la perte de valeur potentielle qu’ils subiront dans le laps de temps séparant leur dernière réévaluation et le moment probable de leur liquidation. Elle prend en compte le risque de liquidité résultant de la défaillance d’un acteur du marché et le risque de concentration sur certains actifs pouvant intervenir dans l’établissement des garanties (collateral) acceptables et des décotes appropriées.

Politique d’investissement

Article 47, paragraphe 1, du règlement (UE) no 648/2012

La contrepartie centrale de pays tiers investit ses ressources financières seulement en espèces ou dans des instruments financiers très liquides comportant un risque de marché et de crédit minimal. Ses investissements sont liquidables à bref délai, avec un effet négatif minimal sur les prix.

Article 47, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012

La contrepartie centrale de pays tiers dépose les instruments financiers déposés à titre de marges ou de contributions au fonds de défaillance si possible auprès d’opérateurs de systèmes de règlement de valeurs mobilières garantissant la protection totale de ces instruments financiers, ou auprès d’autres institutions financières agréées avec lesquelles d’autres dispositifs hautement sécurisés ont été convenus.

Article 47, paragraphe 4, du règlement (UE) no 648/2012

Les dépôts en espèces de la contrepartie centrale de pays tiers sont réalisés au moyen de dispositifs hautement sécurisés convenus avec des institutions financières agréées, ou en utilisant les systèmes permanents de dépôt des banques centrales ou d’autres moyens comparables prévus par les banques centrales.

Article 47, paragraphe 5, du règlement (UE) no 648/2012

Lorsqu’elle dépose des actifs auprès d’un tiers, la contrepartie centrale de pays tiers:

a)

veille à ce que les actifs appartenant aux membres compensateurs puissent être distingués des actifs lui appartenant et de ceux appartenant audit tiers grâce à des comptes aux libellés différents dans les livres du tiers ou à toute mesure équivalente assurant le même niveau de protection;

b)

a accès rapidement aux instruments financiers en cas de besoin.

Article 47, paragraphe 6, du règlement (UE) no 648/2012

La contrepartie centrale de pays tiers n’investit pas son capital ou les sommes résultant des exigences de marge, des contributions au fonds de défaillance, de la liquidité ou d’autres ressources financières, dans ses propres valeurs mobilières ou celles de son entreprise mère ou de sa filiale.

Article 47, paragraphe 7, du règlement (UE) no 648/2012

La contrepartie centrale de pays tiers tient compte de son exposition totale au risque de crédit vis-à-vis des débiteurs individuels pour prendre ses décisions en matière d’investissement et fait en sorte que son exposition globale vis-à-vis de tout débiteur individuel ne dépasse pas des limites de concentration acceptables.

Procédures en matière de défaillance

Article 48, paragraphe 1, du règlement (UE) no 648/2012

La contrepartie centrale de pays tiers institue des procédures à suivre lorsqu’un membre compensateur ne respecte pas les conditions de participation de la contrepartie centrale ou lorsque la défaillance de ce membre compensateur est déclarée soit par elle, soit par un tiers.

Article 48, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012

La contrepartie centrale de pays tiers intervient rapidement pour limiter les pertes et les pressions sur la liquidité en cas de défaillance et veille à ce que la liquidation des positions d’un membre compensateur ne perturbe pas ses activités et n’expose pas les membres compensateurs non défaillants à des pertes qu’ils ne peuvent anticiper ni maîtriser.

Article 48, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012

Le cadre du pays tiers garantit que la contrepartie centrale de pays tiers informe rapidement son autorité compétente avant que les procédures en matière de défaillance ne soient déclarées ou déclenchées.

Article 48, paragraphe 4, du règlement (UE) no 648/2012

La contrepartie centrale de pays tiers vérifie le caractère exécutoire de ses procédures en matière de défaillance.

Article 48, paragraphes 5, 6 et 7, du règlement (UE) no 648/2012

La contrepartie centrale de pays tiers:

a)

agit conformément aux règles de protection des garanties (collateral) et des positions des comptes de clients qui sont applicables dans le pays tiers;

b)

met en œuvre des procédures facilitant le portage des positions des clients et des garanties (collateral) conformément aux règles applicables dans le pays tiers.

Réexamen des modèles, simulations de crise et essais a posteriori

Article 49, paragraphe 1, du règlement (UE) no 648/2012

La contrepartie centrale de pays tiers:

a)

réexamine régulièrement les modèles et paramètres adoptés pour calculer ses exigences de marge, ses contributions au fonds de défaillance, ses exigences en matière de garanties (collateral) et autres mécanismes de maîtrise des risques;

b)

soumet ces modèles à des simulations de crise rigoureuses et fréquentes afin d’évaluer leur résilience dans des conditions de marché extrêmes mais plausibles;

c)

effectue des contrôles a posteriori pour évaluer la fiabilité de la méthode adoptée;

d)

obtient soit une validation indépendante, soit une validation par son autorité compétente, de ces modèles et de toute modification importante apportée à ceux-ci.

Article 49, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012

La contrepartie centrale de pays tiers vérifie régulièrement les aspects essentiels de ses procédures en matière de défaillance et prend toutes les mesures raisonnables pour s’assurer que tous les membres compensateurs les comprennent et disposent des moyens nécessaires pour réagir à une défaillance.

Article 49, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012

La contrepartie centrale de pays tiers rend publiques les informations essentielles concernant son modèle de gestion des risques et les hypothèses retenues pour effectuer les simulations de crise sur les modèles et paramètres adoptés pour calculer ses exigences de marge, ses contributions au fonds de défaillance, ses exigences en matière de garanties (collateral) et autres mécanismes de maîtrise des risques.

Règlement

Article 50, paragraphe 1, du règlement (UE) no 648/2012

La contrepartie centrale de pays tiers assure le règlement de ses transactions en monnaie de banque centrale, lorsque cette monnaie est disponible et que cela est réalisable ou, en cas de non-utilisation de monnaie de banque centrale, prend des mesures pour limiter strictement les risques de règlement en espèces.

Article 50, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012

La contrepartie centrale énonce clairement ses obligations en ce qui concerne les livraisons d’instruments financiers, en précisant notamment si elle est tenue d’effectuer ou de recevoir la livraison d’un instrument financier ou si elle indemnise les participants pour les pertes subies au cours de la livraison.

Article 50, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012

Lorsque la contrepartie centrale de pays tiers est tenue d’effectuer ou de recevoir des livraisons d’instruments financiers, elle élimine le risque principal en recourant, dans la mesure du possible, à des mécanismes de règlement-livraison.

Chapitre 4: calculs et déclarations aux fins du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil  (1)

Calculs et déclarations

Articles 50 bis à 50 quinquies du règlement (UE) no 648/2012

La contrepartie centrale de pays tiers applique les obligations de déclaration aux calculs des exigences de capital conformément au cadre du pays tiers correspondant applicable aux règles relatives aux exigences de comptabilité et de capital.


(1)  Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).


ANNEXE II

ÉLÉMENTS VISÉS À L’ARTICLE 4, PARAGRAPHE 1

Disposition du droit de l’Union

Éléments visés à l’article 4, paragraphe 1

Accords d’interopérabilité

Article 51, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012

Lorsqu’elle conclut un accord d’interopérabilité en vue de fournir des services à une plate-forme de négociation déterminée, la contrepartie centrale de pays tiers jouit d’un accès non discriminatoire à la fois aux données dont elle a besoin pour exercer ses fonctions en provenance de ladite plate-forme de négociation, et au système de règlement concerné.

Article 51, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012

La contrepartie centrale de pays tiers refuse la conclusion d’accords d’interopérabilité ou l’accès à un flux de données ou à un système de règlement, ou soumet ceux-ci à des restrictions directes ou indirectes, uniquement pour maîtriser les risques résultant de cet accord ou accès.

Gestion des risques

Article 52, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 648/2012

Les contreparties centrales qui ont conclu un accord d’interopérabilité:

a)

mettent en place les politiques, procédures et systèmes nécessaires pour détecter, surveiller et gérer efficacement les risques résultant de cet accord d’interopérabilité de manière à pouvoir faire face à leurs obligations en temps utile;

b)

s’accordent sur leurs droits et obligations respectifs, y compris sur le droit applicable à leurs relations;

c)

détectent, surveillent et gèrent efficacement les risques de crédit et de liquidité de telle manière que la défaillance d’un membre compensateur d’une contrepartie centrale n’affecte pas les contreparties centrales interopérables;

d)

détectent, surveillent et gèrent les interdépendances et corrélations éventuelles qui résultent d’un accord d’interopérabilité pouvant avoir une incidence sur les risques de crédit et de liquidité liés aux concentrations de membres compensateurs et à la mise en commun de ressources financières;

e)

lorsque les modèles de gestion des risques utilisés par les contreparties centrales interopérables pour couvrir leur exposition à l’égard de leurs membres compensateurs ou leur exposition réciproque sont différents, ces contreparties centrales recensent ces différences, évaluent les risques qui peuvent en résulter et prennent, en prévoyant notamment des ressources financières supplémentaires, des mesures qui limitent leur incidence sur l’accord d’interopérabilité ainsi que leurs conséquences potentielles en termes de risques de contagion et s’assurent que ces différences n’influent pas sur la capacité de chaque contrepartie centrale à gérer les conséquences de la défaillance d’un membre compensateur.

Établissement de marges entre contreparties centrales

Article 53 du règlement (UE) no 648/2012

La contrepartie centrale de pays tiers distingue, dans sa comptabilité, les actifs et les positions détenus pour le compte des contreparties centrales avec lesquelles elle a conclu un accord d’interopérabilité.

La contrepartie centrale de pays tiers ne fournit à une telle contrepartie centrale que des marges initiales en vertu d’un contrat de garantie (collateral) financière avec constitution de sûreté, sur la base duquel la contrepartie centrale bénéficiaire n’a pas de droit d’utilisation sur les marges fournies par l’autre contrepartie centrale.

Les garanties (collateral) reçues sous forme d’instruments financiers sont protégées de l’une des manières suivantes:

i)

elles sont déposées auprès d’opérateurs de systèmes de règlement de valeurs mobilières garantissant la protection totale de ces instruments financiers;

ii)

d’autres dispositifs hautement sécurisés convenus avec des institutions financières agréées sont utilisés.

Les actifs ne sont mis à la disposition de la contrepartie centrale bénéficiaire qu’en cas de défaillance de la contrepartie centrale qui a fourni la garantie (collateral) dans le cadre d’un accord d’interopérabilité.

En cas de défaillance de la contrepartie centrale qui a reçu la garantie (collateral) dans le cadre d’un accord d’interopérabilité, la garantie (collateral) est rapidement restituée à la contrepartie qui l’avait fournie.


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