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Document 32020D2212

    Décision d’exécution (UE) 2020/2212 de la Commission du 22 décembre 2020 modifiant l’annexe de la décision 2007/453/CE en ce qui concerne le statut au regard de l’ESB du Royaume-Uni et de la dépendance de la Couronne de Jersey [notifiée sous le numéro C(2020) 9453] (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    C/2020/9543

    JO L 438 du 28.12.2020, p. 44–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2020/2212/oj

    28.12.2020   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 438/44


    DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2020/2212 DE LA COMMISSION

    du 22 décembre 2020

    modifiant l’annexe de la décision 2007/453/CE en ce qui concerne le statut au regard de l’ESB du Royaume-Uni et de la dépendance de la Couronne de Jersey

    [notifiée sous le numéro C(2020) 9453]

    (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (1), et notamment son article 5, paragraphe 2, troisième alinéa,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CE) no 999/2001 prévoit que les États membres et les pays tiers, ou leurs régions doivent être classés, en fonction de leur statut au regard de l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB), dans l’une des trois catégories suivantes: risque négligeable d’ESB, risque d’ESB contrôlé ou risque d’ESB indéterminé.

    (2)

    L’article 5, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CE) no 999/2001 prévoit que, si l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) a placé un pays demandeur dans l’une des trois catégories au regard de l’ESB, une réévaluation de la catégorisation au niveau de l’Union peut être décidée.

    (3)

    La décision 2007/453/CE de la Commission (2) classe les pays ou régions en fonction de leur statut au regard de l’ESB, en les énumérant au point A, B ou C de son annexe. Les pays et régions énumérés au point A de cette annexe sont considérés comme présentant un risque d’ESB négligeable et ceux énumérés au point B comme présentant un risque d’ESB contrôlé, tandis que le point C de ladite annexe prévoit que les pays ou régions ne figurant ni au point A ni au point B doivent être considérés comme présentant un risque d’ESB indéterminé.

    (4)

    L’Irlande du Nord et l’Écosse relèvent actuellement de la partie A de l’annexe de la décision 2007/453/CE en tant que régions à risque d’ESB négligeable, tandis que le Royaume-Uni, à l’exception de l’Irlande du Nord et de l’Écosse, relève actuellement de la partie B de cette annexe en tant que pays à risque d’ESB contrôlé.

    (5)

    Le 28 mai 2019, l’Assemblée mondiale des délégués de l’OIE a adopté, lors de sa session générale, la résolution no 19 intitulée «Reconnaissance du statut des Membres en matière de risque d’encéphalopathie spongiforme bovine» (3), en vue de son entrée en vigueur le 31 mai 2019. Dans cette résolution, l’Écosse a été reconnue comme présentant un risque d’ESB contrôlé. Après avoir réévalué la situation au niveau de l’Union, sur la base de cette résolution de l’OIE, la Commission a estimé que le nouveau statut OIE de l’Écosse au regard de l’ESB devrait être mentionné dans la décision 2007/453/CE.

    (6)

    Le 29 mai 2020, l’Assemblée mondiale des délégués de l’OIE a adopté la résolution no 11 (4), dans laquelle Jersey a été reconnue comme présentant un risque d’ESB négligeable, conformément au Code sanitaire de l’OIE pour les animaux terrestres. Après avoir réévalué la situation au niveau de l’Union, sur la base de cette résolution de l’OIE, la Commission a estimé que le nouveau statut OIE de Jersey au regard de l’ESB devrait être mentionné dans la décision 2007/453/CE.

    (7)

    Le Royaume-Uni a soumis à la Commission une demande en vue de la détermination de son statut et de celui de la dépendance de la Couronne de Jersey au regard de l’ESB. La demande était accompagnée des informations pertinentes pour le Royaume-Uni et la dépendance de la Couronne de Jersey concernant les critères et facteurs de risque potentiel visés à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 999/2001 et énoncés aux chapitres A et B de l’annexe II de ce règlement. Compte tenu des informations fournies par le Royaume-Uni, il convient d’inscrire ce pays tiers dans la partie B de l’annexe de la décision 2007/453/CE et la dépendance de la Couronne de Jersey dans la partie A de cette annexe.

    (8)

    Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (ci-après l’«accord de retrait»), et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, lu en liaison avec l’annexe 2 de ce protocole, le règlement (CE) no 999/2001 et les actes de la Commission fondés sur celui-ci s’appliquent au Royaume-Uni et sur son territoire en ce qui concerne l’Irlande du Nord après la fin de la période de transition prévue par l’accord de retrait. Pour cette raison, à la fin de la période de transition, seule l’Irlande du Nord devrait être inscrite, en tant que région d’un État membre, dans la partie A de l’annexe de la décision 2007/453/CE.

    (9)

    Dès lors, il convient de modifier en conséquence l’annexe de la décision 2007/453/CE.

    (10)

    Étant donné que la période de transition prévue dans l’accord de retrait prend fin le 31 décembre 2020, il convient que la présente décision s’applique à partir du 1er janvier 2021.

    (11)

    Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    L’annexe de la décision 2007/453/CE est remplacée par le texte figurant dans l’annexe de la présente décision.

    Article 2

    La présente décision s’applique à partir du 1er janvier 2021.

    Article 3

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2020.

    Par la Commission

    Stella KYRIAKIDES

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 147 du 31.5.2001, p. 1.

    (2)  Décision 2007/453/CE de la Commission du 29 juin 2007 déterminant le statut au regard de l’ESB des États membres ou des pays tiers, ou de leurs régions, en fonction de leur risque d’ESB (JO L 172 du 30.6.2007, p. 84).

    (3)  http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Animal_Health_in_the_World/docs/pdf/Resolutions/2019/A_R19_BSE_risk.pdf

    (4)  https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/About_us/docs/pdf/Session/2020/A_RESO_2020.pdf


    ANNEXE

    «ANNEXE

    LISTE DES PAYS OU RÉGIONS

    A.   Pays ou régions à risque d’ESB négligeable

    États membres

    Belgique

    Bulgarie

    Tchéquie

    Danemark

    Allemagne

    Estonie

    Espagne

    Croatie

    Italie

    Chypre

    Lettonie

    Lituanie

    Luxembourg

    Hongrie

    Malte

    Pays-Bas

    Autriche

    Pologne

    Portugal

    Roumanie

    Slovénie

    Slovaquie

    Finlande

    Suède

    Régions d’États membres (*1)

    Irlande du Nord

    Pays membres de l’Association européenne de libre-échange

    Islande

    Liechtenstein

    Norvège

    Suisse

    Pays tiers

    Argentine

    Australie

    Brésil

    Chili

    Colombie

    Costa Rica

    Inde

    Israël

    Japon

    Jersey

    Namibie

    Nouvelle-Zélande

    Panama

    Paraguay

    Pérou

    Serbie (*2)

    Singapour

    États-Unis

    Uruguay

    B.   Pays ou régions à risque d’ESB contrôlé

    États membres

    Irlande

    Grèce

    France

    Pays tiers

    Canada

    Mexique

    Nicaragua

    Corée du Sud

    Taïwan

    Royaume-Uni, à l’exception de l’Irlande du Nord

    C.   Pays ou régions à risque d’ESB indéterminé

    Les pays ou régions ne figurant ni dans la partie A ni dans la partie B de la présente annexe


    (*1)  Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, lu en liaison avec l’annexe 2 de ce protocole, aux fins de la présente annexe, les références aux États membres incluent le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.

    (*2)  Telle que visée à l’article 135 de l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République de Serbie, d’autre part (JO L 278 du 18.10.2013, p. 16).»


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