This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32019D2230
Council Implementing Decision (EU) 2019/2230 of 19 December 2019 amending Decision 2007/884/EC authorising the United Kingdom to continue to apply a measure derogating from Articles 26(1)(a), 168 and 169 of Directive 2006/112/EC on the common system of value added tax
Décision d'exécution (UE) 2019/2230 du Conseil du 19 décembre 2019 modifiant la décision 2007/884/CE autorisant le Royaume-Uni à proroger l'application d'une mesure dérogeant à l'article 26, paragraphe 1, point a), et aux articles 168 et 169 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée
Décision d'exécution (UE) 2019/2230 du Conseil du 19 décembre 2019 modifiant la décision 2007/884/CE autorisant le Royaume-Uni à proroger l'application d'une mesure dérogeant à l'article 26, paragraphe 1, point a), et aux articles 168 et 169 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée
ST/14088/2019/INIT
JO L 333 du 27.12.2019, p. 146–148
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2019
27.12.2019 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 333/146 |
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2019/2230 DU CONSEIL
du 19 décembre 2019
modifiant la décision 2007/884/CE autorisant le Royaume-Uni à proroger l'application d'une mesure dérogeant à l'article 26, paragraphe 1, point a), et aux articles 168 et 169 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1), et notamment son article 395, paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les articles 168 et 169 de la directive 2006/112/CE établissent le droit pour les assujettis de déduire la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) grevant les biens et les services qui leur sont livrés ou fournis et qui sont utilisés pour les besoins de leurs opérations taxées ou à certaines autres fins. En vertu de l'article 26, paragraphe 1, point a), de ladite directive, est assimilée à une prestation de services effectuée à titre onéreux l'utilisation d'un bien affecté à l'entreprise pour les besoins privés de l'assujetti ou pour ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins étrangères à son entreprise. |
(2) |
La décision 2007/884/CE (2) autorise le Royaume-Uni à limiter à 50 % le droit à déduction du locataire ou du preneur de leasing prévu aux articles 168 et 169 de la directive 2006/112/CE et portant sur la TVA grevant les frais de location ou de leasing d'une voiture de tourisme, lorsque cette voiture n'est pas utilisée exclusivement à des fins professionnelles. Elle autorise également le Royaume-Uni à ne pas assimiler à des prestations de services effectuées à titre onéreux l'utilisation pour des besoins privés d'une voiture affectée à l'entreprise qu'un assujetti a prise en location ou en leasing. Ces mesures (ci-après dénommées "mesures dérogatoires") dispensent le locataire ou preneur de leasing de tenir une comptabilité du kilométrage parcouru à des fins privées avec cette voiture ou de déclarer, pour ce véhicule, la TVA due sur le kilométrage parcouru à titre privé. La décision 2007/884/CE expire le 31 décembre 2019. |
(3) |
Par lettre enregistrée à la Commission le 2 avril 2019, le Royaume-Uni a demandé l'autorisation de continuer à appliquer les mesures dérogatoires autorisées par la décision 2007/884/CE. |
(4) |
Par lettre datée du 29 avril 2019, en vertu de l'article 395, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE, la Commission a informé les autres États membres de la demande soumise par le Royaume-Uni. Par lettre datée du 2 mai 2019, la Commission a notifié au Royaume-Uni qu'elle disposait de toutes les données utiles pour étudier la demande. |
(5) |
Le 29 mars 2017, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (ci-après dénommé "Royaume-Uni") a notifié son intention de se retirer de l'Union en application de l'article 50 du traité sur l'Union européenne (TUE). Conformément à l'article 50, paragraphe 3, du TUE, les traités cesseront d'être applicables au Royaume‐Uni à partir de la date d'entrée en vigueur de l'accord de retrait ou, à défaut, deux ans après cette notification, sauf si le Conseil européen, en accord avec le Royaume‐Uni, décide à l'unanimité de proroger ce délai. Après avoir accepté une première prorogation le 22 mars 2019 et une deuxième prorogation le 11 avril 2019, le Conseil européen a adopté, le 29 octobre 2019, la décision (UE) 2019/1810 (3), dans laquelle il est convenu, à la suite d'une nouvelle demande du Royaume-Uni, de proroger jusqu'au 31 janvier 2020 le délai prévu à l'article 50, paragraphe 3, du TUE. |
(6) |
Conformément à l'article 50 du TUE, l'Union européenne a négocié avec le Royaume-Uni un accord fixant les modalités de son retrait, en tenant compte du cadre de ses relations futures avec l'Union (ci-après dénommé "accord de retrait"). Le 11 janvier 2019, le Conseil a adopté la décision (UE) 2019/274 relative à la signature de l'accord de retrait (4). À la suite de nouvelles négociations entre les négociateurs de l'Union et du Royaume‐Uni au cours des mois de septembre et d'octobre 2019, un accord est intervenu sur un texte révisé de l'accord de retrait, que le Conseil européen a fait sien le 17 octobre 2019. Le 21 octobre 2019, le Conseil a adopté la décision (UE) 2019/1750 relative à la signature de l'accord de retrait révisé (5). La quatrième partie de l'accord de retrait (6) prévoit une période de transition commençant à la date d'entrée en vigueur de l'accord de retrait et prenant fin le 31 décembre 2020. Pendant la période de transition, et sauf disposition contraire de l'accord de retrait, le droit de l'Union continue d'être applicable au Royaume-Uni et sur son territoire. |
(7) |
En tout état de cause, la présente décision cesse d'être applicable au Royaume-Uni et sur son territoire à partir du jour suivant celui où les traités cessent d'être applicables au Royaume-Uni en application de l'article 50, paragraphe 3, du TUE, ou, si un accord de retrait conclu avec le Royaume-Uni conformément à l'article 50, paragraphe 2, du TUE est entré en vigueur, à partir du jour suivant celui où la période de transition prend fin, ou le 31 décembre 2022, la date la plus proche étant retenue. |
(8) |
La demande du Royaume-Uni était accompagnée d'un rapport à l'intention de la Commission, conformément à l'article 3, deuxième alinéa, de la décision 2007/884/CE, contenant un réexamen de la limitation de pourcentage appliquée au droit à déduction de la TVA. Les informations fournies par le Royaume-Uni montrent qu'une limitation de pourcentage de 50 % correspond toujours à la réalité en ce qui concerne le ratio entre l'utilisation professionnelle et privée des véhicules concernés par les mesures dérogatoires. Il est toutefois opportun de limiter la prorogation des mesures dérogatoires au temps nécessaire pour évaluer leur efficacité et l'adéquation du pourcentage. Le Royaume-Uni devrait donc être autorisé à continuer à appliquer les mesures dérogatoires pour une durée limitée. |
(9) |
Il y a lieu de fixer un délai pour la soumission d'une demande d'autorisation de nouvelle prorogation des mesures dérogatoires au-delà de 2022, le cas échéant. Il convient également de demander au Royaume-Uni de présenter, en même temps que la demande de prorogation, un rapport contenant un réexamen de la limitation de pourcentage appliquée au droit à déduction de la TVA. |
(10) |
Les mesures dérogatoires n'auront pas d'incidence négative sur les ressources propres de l'Union provenant de la TVA. |
(11) |
Il convient dès lors de modifier la décision 2007/884/CE en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L'article 3 de la décision 2007/884/CE est remplacé par le texte suivant:
"Article 3
La présente décision expire le jour suivant celui où les traités cessent d'être applicables au Royaume-Uni en application de l'article 50, paragraphe 3, du TUE, ou, si un accord de retrait conclu avec le Royaume-Uni conformément à l'article 50, paragraphe 2, du TUE est entré en vigueur, le jour suivant celui où la période de transition prend fin, ou le 31 décembre 2022, la date la plus proche étant retenue.
Le cas échéant, toute demande d'autorisation de prorogation des mesures dérogatoires autorisées par la présente décision est présentée à la Commission le 1er avril 2022 au plus tard. La demande est accompagnée d'un rapport contenant un réexamen de la limitation de pourcentage appliquée au droit à déduction de la TVA acquittée sur les dépenses liées à la location ou au leasing de voitures qui ne sont pas utilisées exclusivement à des fins professionnelles.".
Article 2
La présente décision prend effet le jour de sa notification.
La présente décision s'applique à partir du 1er janvier 2020.
Article 3
Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2019.
Par le Conseil
Le president
K. MIKKONEN
(1) JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.
(2) Décision 2007/884/CE du Conseil du 20 décembre 2007 autorisant le Royaume-Uni à proroger l'application d'une mesure dérogeant à l'article 26, paragraphe 1, point a), et aux articles 168 et 169 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 346 du 29.12.2007, p. 21).
(3) Décision (UE) 2019/1810 du Conseil européen prise en accord avec le Royaume-Uni du 29 octobre 2019 prorogeant le délai au titre de l'article 50, paragraphe 3, du TUE (JO L 278I du 30.10.2019, p. 1).
(4) Décision (UE) 2019/274 du Conseil du 11 janvier 2019 relative à la signature, au nom de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique, de l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 47I du 19.2.2019, p. 1).
(5) Décision (UE) 2019/1750 du Conseil du 21 octobre 2019 portant modification de la décision (UE) 2019/274 relative à la signature, au nom de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique, de l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande‐Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 274I du 28.10.2019, p. 1).
(6) Accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO C 384I du 12.11.2019, p. 1).