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Document 32019D1275

    Décision d'exécution (UE) 2019/1275 de la Commission du 29 juillet 2019 relative à l'équivalence du cadre juridique et du dispositif de surveillance applicables aux indices de référence à Singapour conformément au règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)

    C/2019/5477

    JO L 201 du 30.7.2019, p. 13–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/1275/oj

    30.7.2019   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 201/13


    DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2019/1275 DE LA COMMISSION

    du 29 juillet 2019

    relative à l'équivalence du cadre juridique et du dispositif de surveillance applicables aux indices de référence à Singapour conformément au règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d'instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d'investissement et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et le règlement (UE) no 596/2014 (1), et notamment son article 30,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (UE) 2016/1011 instaure un cadre commun visant à garantir l'exactitude et l'intégrité des indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d'instruments et de contrats financiers, ou pour mesurer la performance de fonds d'investissement dans l'Union.

    (2)

    Ce règlement s'applique depuis le 1er janvier 2018 et les administrateurs de pays tiers bénéficient d'une période de transition permettant l'utilisation d'indices de référence de pays tiers dans l'Union. À l'expiration de la période de transition, un indice de référence ou une combinaison d'indices de référence fournis par un administrateur situé dans un pays tiers ne peut être utilisé dans l'Union que si l'indice de référence et l'administrateur sont inscrits dans le registre tenu par l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) à la suite de l'adoption d'une décision d'équivalence par la Commission, ou d'une reconnaissance ou d'un aval des autorités compétentes.

    (3)

    La Commission est habilitée à adopter des décisions d'exécution indiquant que le cadre juridique et le dispositif de surveillance d'un pays tiers relatifs à des administrateurs spécifiques ou à des indices de référence ou familles d'indices de référence spécifiques sont équivalents aux exigences prévues par le règlement (UE) 2016/1011. Lors de l'évaluation de cette équivalence, la Commission tient compte de la conformité du cadre juridique et des pratiques de surveillance du pays tiers avec les principes de l'OICV sur les indices de référence financiers ou, le cas échéant, avec les principes de l'OICV applicables aux organismes de suivi des prix du pétrole («PRA»), et du fait que ces administrateurs spécifiques et ces indices de référence ou familles d'indices de référence spécifiques font l'objet, en permanence, d'une surveillance et d'une exécution effectives dans le pays tiers.

    (4)

    Les indices de référence tels que le «Singapore Interbank Offered Rates» (SIBOR) et le «Singapore Dollar Swap Offer Rate» (SOR) sont gérés à Singapour et utilisés par plusieurs entités surveillées dans l'Union. Par conséquent, la Commission a réalisé une évaluation du régime des indices de référence à Singapour.

    (5)

    La Securities and Futures Act (loi sur les titres et les contrats à terme; ci-après la «SFA») et les règles 2018 sur les titres et les contrats à terme (indices de référence financiers) [Securities and Futures (Financial Benchmarks) Regulations 2018, ci-après les «règles SFA sur les indices de référence»] établissent le cadre juridique et le dispositif de surveillance pour les administrateurs d'indices de référence désignés et leurs contributeurs à Singapour. Lors de l'élaboration des exigences dans le cadre de la SFA et des règles SFA sur les indices de référence, la Monetary Authority of Singapore (autorité monétaire de Singapour; ci-après la «MAS») a pris en considération les régimes applicables aux indices de référence à l'étranger, y compris le règlement (UE) 2016/1011.

    (6)

    La partie VIAA de la SFA introduit un régime réglementaire en vertu duquel tous les administrateurs d'indices de référence et contributeurs doivent, pour un indice de référence désigné, obtenir un agrément de la MAS en tant qu'administrateur agréé d'indice de référence ou soumettant agréé d'indice de référence. Il existe des obligations spécifiques pour ces administrateurs et ces soumettants, ainsi que des exigences applicables à la gestion et à la soumission contraintes pour un indice de référence désigné. En outre, la SFA confère des pouvoirs de réglementation à la MAS. Les règles mises en œuvre par la MAS sont juridiquement contraignantes.

    (7)

    La section 2 de la SFA définit un indice de référence financier comme tout prix, taux, indice ou valeur qui est i) déterminé périodiquement par l'application (directe ou indirecte) d'une formule ou de toute autre méthode de calcul à des informations ou avis concernant des transactions de marché, ou l'état de ce dernier, pour un ou plusieurs éléments sous-jacents; ii) mis à disposition du public (à titre gratuit ou onéreux); et iii) utilisé comme référence pour déterminer les intérêts exigibles ou les autres sommes dues sur les dépôts ou les facilités de crédit; pour déterminer le prix ou la valeur de tout produit d'investissement; ou pour mesurer la performance de tout produit offert par une personne prévue par les règles.

    (8)

    Conformément à la section 123B de la SFA, la MAS peut déclarer, par ordonnance publiée dans le journal officiel de Singapour (Government Gazette), un indice de référence financier comme étant un indice de référence désigné. La MAS peut agir de la sorte si elle est estime que i) l'indice de référence financier revêt une importance systémique dans le système financier de Singapour; ii) une perturbation de la détermination de l'indice de référence financier pourrait nuire à la confiance du public dans l'indice de référence ou dans le système financier de Singapour; iii) la détermination de l'indice de référence financier pourrait être susceptible d'être manipulée, ou iv) c'est dans l'intérêt public pour une autre raison.

    (9)

    La MAS a désigné des indices de référence financiers par l'ordonnance 2018 sur les titres et les contrats à terme (indices de référence désignés) [Securities and Futures (Designated Benchmarks) Order 2018], conformément à la section 123B de la SFA. La présente décision est limitée aux administrateurs des indices de référence figurant dans la dernière version en vigueur de l'ordonnance sur les titres et les contrats à terme (indices de référence désignés). La présente décision ne couvre pas les administrateurs des indices de référence qui sont exclus du champ d'application du règlement (UE) 2016/1011 conformément à son article 2, paragraphe 2.

    (10)

    En vertu de la SFA (notamment les sections 123D et 123ZC), les administrateurs et les soumettants des indices de référence désignés doivent être agréés, sauf dérogation. La MAS peut prendre en considération les facteurs énoncés aux sections 123F(5), 123F(6), 123F(8), 123J(1), 123J(6) de la SFA et dans la règle 4(1) des règles SFA sur les indices de référence lorsqu'elle décide d'accorder ou non un agrément ou de suspendre ou de révoquer un agrément concernant un administrateur agréé d'indice de référence. La MAS peut également imposer, modifier ou révoquer des conditions ou restrictions relatives à un administrateur agréé d'indice de référence en vertu des sections 123F(2) et 123F(3) de la SFA. Une personne commet une infraction si elle gère un indice de référence désigné, ou se présente comme son administrateur, sans avoir obtenu l'agrément, à moins qu'elle ne soit exemptée de cette obligation.

    (11)

    Conformément à la section 123O de la SFA, les administrateurs d'indices de référence doivent publier un code pour chaque indice de référence désigné, qui fixe les normes à respecter par chaque soumettant de l'indice de référence désigné. Il est également requis de mettre en place un comité de supervision au titre de la règle 8 des règles SFA sur les indices de référence, qui procède à des examens périodiques de la portée, de la conception et de la méthode de l'indice de référence désigné, ainsi que des dispositions visant à faciliter la gestion d'un indice de référence désigné.

    (12)

    En vertu des sections 123J(4) et 123ZZB de la SFA, la MAS peut contraindre un administrateur agréé d'indice de référence à continuer de gérer un indice de référence désigné. En vertu des sections 123F(2) et 123F(3) de la SFA, la MAS peut imposer à l'administrateur agréé d'indice de référence des conditions relatives au processus de détermination de l'indice de référence désigné. En vertu des sections 123ZI(1) et 123ZJ(1) de la SFA, la MAS peut obliger toute personne à être un soumettant d'un indice de référence désigné, en la déclarant soumettant d'indice de référence désigné. La MAS doit tenir compte des facteurs mentionnés aux sections 123ZI(2) et 123ZI(3) de la SFA lorsqu'elle décide s'il y a lieu de déclarer une personne soumettant d'indice de référence désigné ou de retirer une telle désignation. Un soumettant d'indice de référence désigné est soumis aux mêmes obligations qu'un soumettant agréé d'indice de référence.

    (13)

    La partie VIAA de la SFA et les règles SFA sur les indices de référence reflètent globalement les principes de l'OICV pour les indices de référence financiers. Un administrateur est principalement responsable de tous les aspects de la gestion d'un indice de référence désigné et il est soumis aux exigences réglementaires prévues par la SFA et les règles SFA sur les indices de référence. Lorsqu'un administrateur externalise des fonctions à un tiers, il est tenu de se conformer aux lignes directrices sur l'externalisation publiées par la MAS. Toutes ces dispositions reflètent les principes de l'OICV sur la responsabilité d'ensemble de l'administrateur et la supervision des tiers.

    (14)

    La section 123A de la SFA indique que les objectifs du régime réglementaire sont la promotion d'une détermination équitable et transparente des indices de référence financiers et la réduction des risques systémiques. Dans le droit fil de ce qui précède, la section 123P de la SFA exige le maintien de dispositifs de gouvernance adéquats pour que l'indice de référence désigné soit déterminé de manière équitable et efficace, reflétant le principe général visant à éviter les conflits d'intérêts pour les administrateurs. En outre, il convient de veiller à ce que les systèmes et les contrôles concernant l'exécution de la gestion d'un indice de référence désigné soient adéquats et appropriés à la taille et à la nature des opérations, conformément au principe de l'OICV sur le cadre de contrôle des administrateurs.

    (15)

    Étant donné que la SFA impose également un code pour chaque indice de référence désigné, pour lequel l'administrateur doit obtenir l'approbation écrite de la MAS, et la mise en place d'un comité de supervision qui doit procéder à des examens périodiques de la portée et de l'adéquation des définitions, de la conception et de la méthode de l'indice de référence désigné, les principes relatifs à la transparence, à la méthode, à la supervision interne et à l'examen périodique, ainsi qu'au code de conduite du soumettant, sont donc également reflétés dans cette loi.

    (16)

    Compte tenu du principe de l'OICV sur la transmission, la section 123J autorise la MAS à refuser de retirer l'agrément d'un administrateur agréé d'indice de référence si cela n'est pas dans l'intérêt public. La section 123S de la SFA, ainsi que la règle 13 des règles SFA sur les indices de référence et la communication sur la présentation des rapports périodiques concernant les administrateurs d'indices de référence, correspondent aux principes de l'OICV sur les audits. La section 123R de la SFA et la règle 12 des règles SFA sur les indices de référence, s'agissant des administrateurs d'indices de référence, et la section 123ZN(1) de la SFA et la règle 20 des règles SFA sur les indices de référence, s'agissant des soumettants d'indices de référence, correspondent au principe de l'OICV sur la piste d'audit. Les sections 123V et 123ZR de la SFA correspondent au principe de l'OICV sur la coopération avec les autorités réglementaires.

    (17)

    En conséquence, il peut être conclu que les exigences contraignantes concernant les administrateurs des indices de référence financiers déclarés «indices de référence désignés» figurant dans l'ordonnance sur les titres et les contrats à terme (indices de référence désignés) sont équivalentes aux exigences correspondantes prévues par le règlement (UE) 2016/1011.

    (18)

    L'article 30 du règlement (UE) 2016/1011 dispose également que les exigences contraignantes doivent faire l'objet, en permanence, d'une surveillance et d'une exécution effectives dans le pays tiers.

    (19)

    Les administrateurs et les soumettants réglementés font l'objet d'une surveillance et d'une supervision continues par la MAS à Singapour. La MAS est chargée de faire respecter les obligations qui incombent aux administrateurs et aux soumettants réglementés en vertu de la SFA et des règles SFA sur les indices de référence et, à cet égard, elle procède à des évaluations périodiques du respect par les administrateurs et les soumettants réglementés de leurs obligations. Dans ses évaluations, la MAS peut tenir compte de tout rapport et information qu'elle estime appropriés. Les sections 123O à 123V de la SFA énoncent les obligations générales et les sections 123F(4) et 123K(6) de la SFA prévoient que les administrateurs doivent respecter toutes les conditions liées à leur agrément ou à leur exemption. En vertu des sections 123ZZA et 123ZZB de la SFA, la MAS peut arrêter d'autres réglementations et instructions que les administrateurs sont tenus de respecter.

    (20)

    Les sections 123Q(1) et 123S de la SFA et les règles 11, 13(1) et 13(2) des règles SFA sur les indices de référence exigent que les administrateurs communiquent certains points à la MAS, notamment si un administrateur n'a pas rempli l'une de ses obligations réglementaires. La MAS dispose de pouvoirs de collecte d'informations pour lui permettre d'évaluer le respect de la SFA par les titulaires de licence.

    (21)

    La section 123ZZB de la SFA habilite la MAS à donner des instructions aux administrateurs, comme par exemple demander à l'administrateur de présenter à la MAS un rapport sur toute question spécifiée, y compris une déclaration d'audit sur ce rapport. Les sections 150 et 150A de la SFA habilitent la MAS à contrôler un administrateur et à transmettre le rapport à des autorités de réglementation étrangères, le cas échéant.

    (22)

    Si un administrateur d'indice de référence ne respecte pas ses obligations réglementaires, la MAS peut lui adresser une instruction, en vertu de la section 123ZZB de la SFA, afin qu'il prenne des mesures spécifiques pour rectifier la situation. La MAS peut blâmer un administrateur en vertu de la section 334 de la SFA et/ou imposer des conditions ou restrictions à l'activité d'un administrateur d'indice de référence en vertu des sections 123F(3) et 123K(4) de la SFA. La MAS peut également suspendre ou révoquer un agrément ou une exemption dans certaines circonstances [voir les sections 123J(1), 123J(2), 123J(6), 123N(1) et 123N(3)]. En outre, la MAS peut émettre une ordonnance d'interdiction à l'encontre d'un administrateur en vertu de la section 123ZZC(1) de la SFA. Le non-respect des exigences prévues dans la SFA constitue en outre une infraction. La SFA prévoit des sanctions en cas de non-respect des exigences.

    (23)

    Enfin, l'article 4(n) du formulaire 7 figurant à la section 123E(2) de la SFA intitulé «Demande d'agrément en tant qu'administrateur agréé d'indice de référence» impose le respect des principes de l'OICV comme l'un des critères pour devenir un administrateur agréé d'indice de référence. La MAS examine les politiques et procédures de l'administrateur d'indice de référence, ainsi que le cadre et les contrôles, lors de la procédure de demande d'agrément ou d'exemption par un administrateur d'indice de référence. La section 123P(1)(a) de la SFA exige également qu'un administrateur d'un indice de référence désigné gère les risques liés à ses activités et opérations avec prudence.

    (24)

    En conséquence, la Commission conclut que les exigences contraignantes concernant les administrateurs des indices de référence financiers déclarés «indices de référence désignés» figurant dans l'ordonnance sur les titres et les contrats à terme (indices de référence désignés) font l'objet, en permanence, d'une surveillance et d'une exécution effectives.

    (25)

    Les administrateurs d'indices de référence de l'Union européenne n'ont pas besoin d'obtenir une licence pour que leurs indices de référence soient utilisés à Singapour, à moins qu'un indice de référence ne soit déclaré indice de référence désigné par la MAS. La MAS a informé la Commission de son évaluation selon laquelle aucun des indices de référence de l'Union ne remplit les critères pour être un indice de référence désigné à Singapour.

    (26)

    La présente décision sera complétée par des accords de coopération afin de garantir l'échange effectif d'informations et la coordination des activités de surveillance entre l'AEMF et la MAS.

    (27)

    La présente décision est fondée sur l'évaluation des exigences juridiquement contraignantes applicables aux indices de référence à Singapour au moment de son adoption. La Commission continuera de suivre de manière régulière l'évolution du marché, l'évolution du cadre juridique et du dispositif de surveillance des indices de référence et l'efficacité de la coopération en matière de surveillance en ce qui concerne le contrôle et l'exécution de ces exigences afin de garantir le respect permanent des conditions sur la base desquelles la présente décision a été adoptée.

    (28)

    La présente décision ne préjuge pas du pouvoir qu'a la Commission de procéder à tout moment à un réexamen spécifique, si des évolutions nécessitent qu'elle réévalue la présente décision.

    (29)

    Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité européen des valeurs mobilières,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Aux fins de l'article 30 du règlement (UE) 2016/1011, le cadre juridique et le dispositif de surveillance de Singapour applicables aux administrateurs des indices de référence financiers qui sont déclarés indices de référence désignés au moyen de l'ordonnance 2018 sur les titres et les contrats à terme (indices de référence désignés), dans sa dernière version en vigueur, sont considérés comme étant équivalents aux exigences prévues par le règlement (UE) 2016/1011 et faisant l'objet, en permanence, d'une surveillance et d'une exécution effectives.

    Article 2

    La présente décision entre en vigueur vingt jours après sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Fait à Bruxelles, le 29 juillet 2019.

    Par la Commission

    Le président

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  JO L 171 du 29.6.2016, p. 1.


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