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Document 32017D1333

Décision d'exécution (UE) 2017/1333 du Conseil du 11 juillet 2017 modifiant la décision d'exécution 2014/170/UE établissant une liste des pays tiers non coopérants dans le cadre de la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, en ce qui concerne Saint-Vincent-et-les-Grenadines

JO L 185 du 18.7.2017, p. 41–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/1333/oj

18.7.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 185/41


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2017/1333 DU CONSEIL

du 11 juillet 2017

modifiant la décision d'exécution 2014/170/UE établissant une liste des pays tiers non coopérants dans le cadre de la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, en ce qui concerne Saint-Vincent-et-les-Grenadines

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, modifiant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1936/2001 et (CE) no 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) no 1093/94 et (CE) no 1447/1999 (1), et notamment son article 33, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

1.   INTRODUCTION ET PROCÉDURE

(1)

Le règlement (CE) no 1005/2008 (ci-après dénommé «règlement INN») établit un système de l'Union destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (ci-après dénommée «pêche INN»).

(2)

Le chapitre VI du règlement INN définit la procédure relative au recensement des pays tiers non coopérants, aux démarches envers les pays reconnus comme pays tiers non coopérants, à l'établissement d'une liste des pays tiers non coopérants, au retrait de la liste des pays tiers non coopérants, à la publication de la liste des pays tiers non coopérants et aux mesures d'urgence éventuelles.

(3)

Le 24 mars 2014, le Conseil a adopté la décision d'exécution 2014/170/UE (2) établissant une liste des pays tiers non coopérants dans le cadre de la lutte contre la pêche INN en application du règlement INN.

(4)

Conformément à l'article 32 du règlement INN, par décision du 12 décembre 2014 (ci-après dénommée «décision du 12 décembre 2014») (3), la Commission a notifié à Saint-Vincent-et-les-Grenadines la possibilité qu'elle soit recensée en tant que pays que la Commission considère comme pays tiers non coopérant.

(5)

Dans la décision du 12 décembre 2014, la Commission a inclus les informations concernant les principaux éléments et raisons du recensement éventuel.

(6)

La décision du 12 décembre 2014 a été notifiée à Saint-Vincent-et-les-Grenadines, accompagnée d'une lettre de la même date lui proposant de mettre en œuvre, en étroite coopération avec la Commission, un plan d'action visant à remédier aux lacunes constatées.

(7)

En particulier, la Commission a invité Saint-Vincent-et-les-Grenadines à: i) prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre en œuvre les actions prévues dans le plan d'action proposé par la Commission; ii) évaluer la mise en œuvre de ces actions; et iii) transmettre tous les six mois à la Commission un rapport détaillé évaluant la mise en œuvre de chacune de ces actions, notamment pour ce qui est de l'efficacité individuelle et/ou globale de ces actions dans la mise en place d'un système de contrôle des pêches totalement conforme.

(8)

Saint-Vincent-et-les-Grenadines a eu la possibilité de réagir, par écrit et oralement, à la décision du 12 décembre 2014 ainsi qu'à d'autres informations pertinentes communiquées par la Commission et donc de fournir des éléments de preuve réfutant ou complétant les faits invoqués dans la décision du 12 décembre 2014. Saint-Vincent-et-les-Grenadines a été assurée de son droit de demander ou de fournir des informations supplémentaires.

(9)

Par sa décision du 12 décembre 2014 et sa lettre, la Commission a engagé un processus de dialogue avec Saint-Vincent-et-les-Grenadines et a fait savoir qu'elle considérait qu'un délai de six mois était en principe suffisant pour parvenir à un accord.

(10)

La Commission a continué à rechercher et à vérifier toutes les informations qu'elle jugeait nécessaires. Les observations orales et écrites présentées par Saint-Vincent-et-les-Grenadines à la suite de la décision du 12 décembre 2014 ont été examinées et prises en compte. Saint-Vincent-et-les-Grenadines a été tenue informée oralement ou par écrit des délibérations de la Commission.

(11)

La Commission a toutefois estimé que les préoccupations et les lacunes décrites dans la décision du 12 décembre 2014 n'avaient pas été suffisamment prises en compte par Saint-Vincent-et-les-Grenadines. En outre, la Commission a conclu que les mesures envisagées du plan d'action n'avaient pas été pleinement mises en œuvre. En conséquence, la Commission a adopté la décision d'exécution (UE) 2017/918 (4), portant recensement de Saint-Vincent-et-les-Grenadines en tant que pays tiers non coopérant dans le cadre de la lutte contre la pêche INN.

(12)

Sur la base des procédures d'enquête et de dialogue menées par la Commission, y compris la correspondance échangée et les réunions tenues, ainsi que des raisons qui sous-tendent la décision du 12 décembre 2014 et la décision d'exécution (UE) 2017/918, il y a lieu d'inscrire Saint-Vincent-et-les-Grenadines sur la liste des pays tiers non coopérants dans la lutte contre la pêche INN.

(13)

Conformément à l'article 34, paragraphe 1, du règlement INN, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, doit retirer un pays tiers de la liste des pays tiers non coopérants si ce pays apporte la preuve qu'il a remédié à la situation ayant justifié son inscription sur la liste. Une décision de retrait doit également prendre en considération l'adoption, par le pays tiers recensé concerné, de mesures concrètes susceptibles d'entraîner une amélioration durable de la situation.

2.   RECENSEMENT DE SAINT-VINCENT-ET-LES-GRENADINES EN TANT QUE PAYS TIERS NON COOPÉRANT

(14)

Dans sa décision du 12 décembre 2014, la Commission a analysé les obligations de Saint-Vincent-et-les-Grenadines et évalué le respect par celle-ci de ses obligations internationales en sa qualité d'État du pavillon, d'État du port, d'État côtier ou d'État de commercialisation. Aux fins de cet examen, la Commission a pris en compte les paramètres énumérés à l'article 31, paragraphes 4 à 7, du règlement INN.

(15)

La Commission a examiné dans quelle mesure Saint-Vincent-et-les-Grenadines respectait ses obligations à la lumière des conclusions tirées dans la décision du 12 décembre 2014 ainsi que sur la base des informations communiquées à ce sujet par Saint-Vincent-et-les-Grenadines, sur la base du plan d'action proposé et sur la base des mesures prises pour remédier à la situation.

(16)

Les principales lacunes recensées par la Commission dans le plan d'action proposé concernaient plusieurs défaillances dans la mise en œuvre d'obligations de droit international, liées notamment au défaut d'adoption d'un cadre juridique adéquat, à l'absence d'un système de suivi, de contrôle et de surveillance adéquats et efficaces, à l'absence d'un programme d'observation et à l'absence d'un système de sanctions dissuasif. D'autres lacunes recensées concernent, de manière plus générale, le respect des obligations internationales, parmi lesquelles les recommandations et résolutions des organisations régionales de gestion des pêches et les conditions d'immatriculation des navires conformément au droit international. Le non-respect de recommandations et de résolutions émanant d'organismes compétents, telles que le plan d'action international contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée et les directives volontaires pour la conduite de l'État du pavillon, à la fois de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture, a également été constaté. Toutefois, le non-respect de recommandations et de résolutions non contraignantes a été pris en compte en tant que simple information probante et n'a pas servi de base au recensement.

(17)

Dans la décision d'exécution (UE) 2017/918, la Commission a recensé Saint-Vincent-et-les-Grenadines en tant que pays tiers non coopérant en application du règlement INN.

(18)

En ce qui concerne les contraintes éventuelles de Saint-Vincent-et-les-Grenadines en tant que pays en développement, il est à noter que le statut en termes de développement et les résultats d'ensemble de Saint-Vincent-et-les-Grenadines à l'égard des activités de pêche ne sont pas compromis par son niveau général de développement.

(19)

Eu égard à la décision du 12 décembre 2014 et à la décision d'exécution (UE) 2017/918 ainsi qu'au processus de dialogue mené entre Saint-Vincent-et-les-Grenadines et la Commission et aux résultats dudit processus, il peut être conclu que les actions engagées par Saint-Vincent-et-les-Grenadines à la lumière des obligations qui lui incombent en sa qualité d'État du pavillon sont insuffisantes pour satisfaire aux articles 63, 64, 91, 94 et 117 de la convention des Nations unies sur le droit de la mer, aux articles 7, 18, 19, 20 et 23 de l'accord des Nations unies aux fins de l'application des dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s'effectuent tant à l'intérieur qu'au-delà de zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs et à l'article III, paragraphe 8, de l'accord de l'Organisation des Nations unies visant à favoriser le respect par les navires de pêche en haute mer des mesures internationales de conservation et de gestion.

(20)

Dès lors, Saint-Vincent-et-les-Grenadines a manqué aux obligations de prendre des mesures pour prévenir, décourager et éradiquer la pêche INN qui lui incombent en vertu du droit international en sa qualité d'État du pavillon.

3.   ÉTABLISSEMENT D'UNE LISTE DES PAYS TIERS NON COOPÉRANTS

(21)

Compte tenu des conclusions tirées en ce qui concerne Saint-Vincent-et-les-Grenadines, il convient d'ajouter ce pays, conformément à l'article 33 du règlement INN, à la liste des pays tiers non coopérants établie par la décision d'exécution 2014/170/UE. Il convient donc de modifier ladite décision en conséquence.

(22)

L'inscription de Saint-Vincent-et-les-Grenadines sur la liste des pays tiers non coopérants dans la lutte contre la pêche INN comporte l'application des mesures prévues à l'article 38 du règlement INN. L'article 38, paragraphe 1, du règlement INN prévoit l'interdiction d'importer les produits de la pêche capturés par les navires de pêche battant pavillon des pays tiers non coopérants. Dans le cas de Saint-Vincent-et-les-Grenadines, cette interdiction devrait couvrir tous les stocks et toutes les espèces, à savoir tous les produits de la pêche tels que définis à l'article 2, paragraphe 8, du règlement INN, étant donné que la non-adoption de mesures appropriées à l'encontre de la pêche INN conduisant au recensement de Saint-Vincent-et-les-Grenadines en tant que pays tiers non coopérant ne se limite pas uniquement à un stock ou une espèce donnés.

(23)

Il convient de noter, entre autres, que la pêche INN appauvrit les stocks de poissons, détruit les habitats marins, sape la conservation et l'exploitation durable des ressources marines, fausse la concurrence, met en péril la sécurité alimentaire, pénalise injustement les pêcheurs honnêtes et affaiblit les communautés côtières. Compte tenu de l'ampleur des problèmes liés à la pêche INN, il est nécessaire que l'Union applique promptement les mesures à l'encontre de Saint-Vincent-et-les-Grenadines en tant que pays tiers non coopérant. Par conséquent, il convient que la présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

(24)

Si Saint-Vincent-et-les-Grenadines apporte la preuve qu'elle a remédié à la situation ayant justifié son inscription sur la liste, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, retirera Saint-Vincent-et-les-Grenadines de la liste des pays tiers non coopérants, conformément à l'article 34, paragraphe 1, du règlement INN. Il convient que toute décision de retrait prenne également en considération l'adoption, par Saint-Vincent-et-les-Grenadines, de mesures concrètes susceptibles d'entraîner une amélioration durable de la situation,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

«Saint-Vincent-et-les-Grenadines» est ajoutée à l'annexe de la décision d'exécution 2014/170/UE.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 11 juillet 2017.

Par le Conseil

Le président

T. TÕNISTE


(1)  JO L 286 du 29.10.2008, p. 1.

(2)  Décision d'exécution 2014/170/UE du Conseil du 24 mars 2014 établissant une liste des pays tiers non coopérants dans le cadre de la lutte contre la pêche INN en application du règlement (CE) no 1005/2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (JO L 91 du 27.3.2014, p. 43).

(3)  Décision de la Commission du 12 décembre 2014 notifiant à un pays tiers la possibilité que la Commission le recense en tant que pays tiers non coopérant en application du règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (JO C 453 du 17.12.2014, p. 5).

(4)  Décision d'exécution (UE) 2017/918 de la Commission du 23 mai 2017 portant recensement de Saint-Vincent-et-les-Grenadines en tant que pays tiers non coopérant dans la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (JO L 139 du 30.5.2017, p. 70).


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