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Document 32017D0099
Commission Implementing Decision (EU) 2017/99 of 18 January 2017 amending Decision 93/195/EEC as regards animal health and veterinary certification conditions for the re-entry of registered horses for racing, competition and cultural events after temporary export to Mexico and the United States of America, and amending Annex I to Decision 2004/211/EC as regards the entries for China and Mexico in the list of third countries and parts thereof from which imports into the Union of live equidae and semen, ova and embryos of the equine species are authorised (notified under document C(2017) 128) (Text with EEA relevance. )
Décision d'exécution (UE) 2017/99 de la Commission du 18 janvier 2017 modifiant la décision 93/195/CEE en ce qui concerne les conditions sanitaires et la certification sanitaire requises pour la réadmission de chevaux enregistrés en vue des courses, de la compétition et de manifestations culturelles après exportation temporaire au Mexique et aux États-Unis d'Amérique, et modifiant l'annexe I de la décision 2004/211/CE en ce qui concerne les mentions relatives à la Chine et au Mexique sur la liste des pays tiers et des parties de ces pays en provenance desquels les importations dans l'Union européenne d'équidés vivants et de sperme, d'ovules et d'embryons de l'espèce équine sont autorisées [notifiée sous le numéro C(2017) 128] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )
Décision d'exécution (UE) 2017/99 de la Commission du 18 janvier 2017 modifiant la décision 93/195/CEE en ce qui concerne les conditions sanitaires et la certification sanitaire requises pour la réadmission de chevaux enregistrés en vue des courses, de la compétition et de manifestations culturelles après exportation temporaire au Mexique et aux États-Unis d'Amérique, et modifiant l'annexe I de la décision 2004/211/CE en ce qui concerne les mentions relatives à la Chine et au Mexique sur la liste des pays tiers et des parties de ces pays en provenance desquels les importations dans l'Union européenne d'équidés vivants et de sperme, d'ovules et d'embryons de l'espèce équine sont autorisées [notifiée sous le numéro C(2017) 128] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )
C/2017/0128
JO L 16 du 20.1.2017, pp. 44–50
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2018; abrog. implic. par 32018R0659
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20.1.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 16/44 |
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2017/99 DE LA COMMISSION
du 18 janvier 2017
modifiant la décision 93/195/CEE en ce qui concerne les conditions sanitaires et la certification sanitaire requises pour la réadmission de chevaux enregistrés en vue des courses, de la compétition et de manifestations culturelles après exportation temporaire au Mexique et aux États-Unis d'Amérique, et modifiant l'annexe I de la décision 2004/211/CE en ce qui concerne les mentions relatives à la Chine et au Mexique sur la liste des pays tiers et des parties de ces pays en provenance desquels les importations dans l'Union européenne d'équidés vivants et de sperme, d'ovules et d'embryons de l'espèce équine sont autorisées
[notifiée sous le numéro C(2017) 128]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A section I de la directive 90/425/CEE (1), et notamment son article 17, paragraphe 3, point a),
vu la directive 2009/156/CE du Conseil du 30 novembre 2009 relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d'équidés et les importations d'équidés en provenance des pays tiers (2), et notamment son article 12, paragraphes 1 et 4, et son article 19, partie introductive et points a) et b),
considérant ce qui suit:
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(1) |
La directive 2009/156/CE définit les conditions de police sanitaire régissant les importations d'équidés vivants dans l'Union. Elle prévoit que les importations d'équidés dans l'Union ne sont autorisées qu'en provenance des pays tiers qui remplissent certaines conditions de police sanitaire. |
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(2) |
La décision 93/195/CEE de la Commission (3) prévoit des modèles de certificats sanitaires pour la réadmission dans l'Union de chevaux enregistrés après exportation temporaire en vue de participer à des courses, à la compétition ou à des manifestations culturelles. Le modèle de certificat sanitaire figurant à l'annexe II de cette décision prévoit, entre autres, qu'un cheval enregistré exporté temporairement pour une période ne dépassant pas trente jours doit, depuis sa sortie de l'Union, n'avoir séjourné que dans le pays tiers à partir duquel il est certifié pour la réadmission dans l'Union ou dans un pays tiers classé dans le même groupe sanitaire selon les indications de l'annexe I de cette décision. |
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(3) |
Les épreuves équestres du LG Global Champions Tour se dérouleront sous les auspices de la Fédération équestre internationale à Miami (États-Unis) et dans la zone métropolitaine de Mexico (Mexique) du 30 mars au 30 avril 2017. |
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(4) |
Étant donné que les épreuves du LG Global Champions Tour organisées aux États-Unis et dans la zone métropolitaine de Mexico feront l'objet d'une surveillance vétérinaire officielle d'un niveau élevé, il est possible de fixer des conditions de police sanitaire et de certification sanitaire particulières pour la réadmission dans l'Union des chevaux qui ont été exportés temporairement pour une période ne dépassant pas trente jours en vue de leur participation à ces épreuves équestres. |
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(5) |
Il est nécessaire de modifier la décision 93/195/CEE pour autoriser la réadmission dans l'Union, entre le 30 mars et le 30 avril 2017, de chevaux enregistrés en vue des courses, de la compétition et de manifestations culturelles après exportation temporaire en vue de leur participation au LG Global Champions Tour à Miami et à Mexico, et pour établir le modèle de certificat sanitaire applicable à ces chevaux enregistrés. |
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(6) |
Il convient donc de modifier la décision 93/195/CEE en conséquence. |
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(7) |
La décision 2004/211/CE de la Commission (4) établit la liste des pays tiers et des parties de territoires de ces pays en provenance desquels les États membres doivent autoriser les importations d'équidés et de sperme, d'ovules et d'embryons d'équidés, et elle énonce les autres conditions applicables à ces importations. La liste en question figure à l'annexe I de la décision 2004/211/CE. |
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(8) |
Afin d'accueillir, pendant une période de trente jours en 2014, en 2015 et en 2016, une épreuve équestre du LG Global Champions Tour organisé sous les auspices de la Fédération équestre internationale, les autorités chinoises compétentes ont demandé qu'une partie de la zone métropolitaine de Shanghai soit reconnue en tant que zone indemne de maladies équines. |
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(9) |
Eu égard aux garanties et informations fournies par les autorités chinoises et afin de prévoir la réadmission de chevaux enregistrés dans l'Union après leur exportation temporaire (pendant un laps de temps limité) vers une partie spécifique du territoire chinois conformément aux dispositions de la décision 93/195/CEE, la Commission a adopté les décisions d'exécution 2014/127/UE (5), (UE) 2015/557 (6) et (UE) 2016/361 (7), qui ont approuvé la région CN-2 à titre temporaire. |
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(10) |
Les autorités chinoises compétentes ont demandé que la région CN-2 soit reconnue en tant que zone indemne de maladies équines afin que le LG Global Champions Tour puisse y être organisé en 2017, sous les auspices de la Fédération équestre internationale. Étant donné que cette manifestation aura lieu dans les mêmes conditions de police sanitaire et de quarantaine que celles applicables en 2014, en 2015 et en 2016, il convient d'adapter la période figurant dans la colonne 15 du tableau de l'annexe I de la décision 2004/211/CE en ce qui concerne la région CN-2 de manière à prévoir uniquement une approbation temporaire de cette zone. |
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(11) |
Étant donné que la zone métropolitaine de Mexico est une région de haute altitude présentant un risque réduit de transmission vectorielle de la stomatite vésiculeuse ou de certains sous-types d'encéphalomyélite équine vénézuélienne et étant donné qu'il s'agit d'une région dans laquelle l'encéphalomyélite équine vénézuélienne n'a pas été signalée depuis plus de deux ans, il convient d'autoriser la réadmission dans l'Union de chevaux enregistrés en vue des courses, de la compétition et de manifestations culturelles après leur exportation temporaire pendant une période de moins de trente jours, entre le 30 mars et le 30 avril 2017, dans la zone métropolitaine de Mexico. Il est nécessaire de modifier la mention relative au Mexique sur la liste figurant à l'annexe I de la décision 2004/211/CE. |
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(12) |
Il convient donc de modifier la décision 2004/211/CE en conséquence. |
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(13) |
Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La décision 93/195/CEE est modifiée comme suit:
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1) |
À l'article 1er, le dernier tiret est remplacé par le texte suivant:
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2) |
L'annexe X est remplacée par le texte figurant à l'annexe I de la présente décision. |
Article 2
L'annexe I de la décision 2004/211/CE est modifiée conformément à l'annexe II de la présente décision.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 18 janvier 2017.
Par la Commission
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membre de la Commission
(1) JO L 268 du 14.9.1992, p. 54.
(2) JO L 192 du 23.7.2010, p. 1.
(3) Décision 93/195/CEE de la Commission du 2 février 1993 relative aux conditions sanitaires et à la certification sanitaire requises pour la réadmission de chevaux enregistrés en vue des courses, de la compétition et de manifestations culturelles après exportation temporaire (JO L 86 du 6.4.1993, p. 1).
(4) Décision 2004/211/CE de la Commission du 6 janvier 2004 établissant la liste des pays tiers et des parties de territoires de ces pays en provenance desquels les États membres autorisent les importations d'équidés vivants et de sperme, d'ovules et d'embryons de l'espèce équine, et modifiant les décisions 93/195/CEE et 94/63/CE (JO L 73 du 11.3.2004, p. 1).
(5) Décision d'exécution 2014/127/UE de la Commission du 7 mars 2014 modifiant l'annexe I de la décision 2004/211/CE en ce qui concerne la mention relative à la Chine sur la liste des pays tiers et des parties de ces pays en provenance desquels les importations dans l'Union européenne d'équidés vivants et de sperme, d'ovules et d'embryons de l'espèce équine sont autorisées (JO L 70 du 11.3.2014, p. 28).
(6) Décision d'exécution (UE) 2015/557 de la Commission du 31 mars 2015 modifiant l'annexe I de la décision 2004/211/CE en ce qui concerne la mention relative à la Chine sur la liste des pays tiers et des parties de territoires de ces pays en provenance desquels les États membres autorisent les importations d'équidés vivants et de sperme, d'ovules et d'embryons de l'espèce équine (JO L 92 du 8.4.2015, p. 107).
(7) Décision d'exécution (UE) 2016/361 de la Commission du 10 mars 2016 modifiant l'annexe I de la décision 2004/211/CE en ce qui concerne la mention relative à la Chine sur la liste des pays tiers et des parties de territoires de ces pays en provenance desquels les États membres autorisent les importations d'équidés vivants et de sperme, d'ovules et d'embryons de l'espèce équine (JO L 67 du 12.3.2016, p. 57).
ANNEXE I
ANNEXE II
Le tableau de l'annexe I de la décision 2004/211/CE est modifié comme suit:
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1) |
Dans la colonne 15 de la ligne correspondant à la région chinoise CN-2, la mention «En vigueur du 15 avril au 15 mai 2016» est remplacée par le texte suivant: «Valable du 20 avril au 20 mai 2017». |
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2) |
Dans la colonne 15 de la ligne correspondant à la région mexicaine MX-1, la mention «Valable du 30 mars au 30 avril 2016» est remplacée par le texte suivant: «Valable du 30 mars au 30 avril 2017». |