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Document 32016R0675

    Règlement d'exécution (UE) 2016/675 de la Commission du 29 avril 2016 portant modification du règlement d'exécution (UE) 2015/1519 instituant des droits compensateurs définitifs sur les importations de biodiesel originaire des États-Unis d'Amérique à la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures, effectué conformément à l'article 18 du règlement (CE) n° 597/2009 du Conseil

    C/2016/2559

    JO L 116 du 30.4.2016, p. 27–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 02/08/2021

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/675/oj

    30.4.2016   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 116/27


    RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/675 DE LA COMMISSION

    du 29 avril 2016

    portant modification du règlement d'exécution (UE) 2015/1519 instituant des droits compensateurs définitifs sur les importations de biodiesel originaire des États-Unis d'Amérique à la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures, effectué conformément à l'article 18 du règlement (CE) no 597/2009 du Conseil

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 597/2009 du Conseil du 11 juin 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 23, paragraphe 4,

    considérant ce qui suit:

    A.   PROCÉDURE

    1.   Mesures en vigueur

    (1)

    Par le règlement (CE) no 598/2009 (2), le Conseil a institué un droit compensateur définitif sur les importations de biodiesel, tel que défini au considérant 10, originaire des États-Unis d'Amérique.

    (2)

    Par le règlement d'exécution (UE) no 443/2011 (3), à la suite d'une enquête antisubventions, le Conseil a étendu le droit compensateur définitif institué sur les importations de biodiesel originaire des États-Unis d'Amérique aux importations de biodiesel expédié du Canada, qu'il ait ou non été déclaré originaire de ce pays (ci-après les «mesures étendues»).

    (3)

    Par le règlement d'exécution (UE) no 391/2014 (4), à la suite d'un réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping instituées sur les importations de biodiesel originaire des États-Unis d'Amérique et étendues aux importations de biodiesel expédié du Canada, qu'il ait ou non été déclaré originaire de ce pays, le Conseil a clos le réexamen intermédiaire partiel sans apporter de modification aux mesures en vigueur telles qu'étendues.

    (4)

    Par le règlement d'exécution (UE) 2015/1519 (5), à la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures conformément à l'article 18, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a institué un droit compensateur définitif sur les importations de biodiesel originaire des États-Unis d'Amérique (ci-après les «mesures en vigueur»).

    B.   DEMANDE DE RÉEXAMEN

    (5)

    La Commission a reçu une demande de réexamen intermédiaire partiel (ci-après la «demande de réexamen») au titre de l'article 19 et de l'article 23, paragraphe 6, du règlement de base.

    (6)

    La demande de réexamen a été introduite par DSM Nutritional Products Canada Inc. (ci-après le «requérant»), un producteur-exportateur canadien, et portait uniquement sur la possibilité d'obtenir une exemption des mesures étendues.

    (7)

    Dans la demande de réexamen, le requérant a affirmé qu'il était bel et bien un producteur du produit faisant l'objet du réexamen et qu'il était capable de produire la quantité totale qu'il avait expédiée vers l'Union depuis le début de la période couverte par l'enquête anticontournement mentionnée au considérant 2 ayant abouti à l'institution des mesures étendues existantes.

    (8)

    En outre, le requérant a fait valoir qu'il n'était pas lié à l'un des producteurs-exportateurs soumis aux mesures en vigueur et qu'il n'avait pas contourné les mesures en vigueur.

    C.   OUVERTURE D'UN RÉEXAMEN INTERMÉDIAIRE PARTIEL

    (9)

    La Commission a déterminé que la demande de réexamen contenait des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'un réexamen intermédiaire partiel conformément à l'article 19 et à l'article 23, paragraphe 6, du règlement de base. La Commission a donc ouvert une enquête, le 19 mai 2015, par un avis publié au Journal officiel de l'Union européenne  (6) (ci-après l'«avis d'ouverture»).

    D.   PRODUITS FAISANT L'OBJET DU RÉEXAMEN

    (10)

    Les produits faisant l'objet du réexamen sont les esters monoalkyles d'acides gras et/ou les gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d'origine non fossile, communément connus sous le nom de «biodiesel», purs ou sous forme de mélange contenant, en poids, plus de 20 % d'esters monoalkyles d'acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d'origine non fossile (ci-après le «produit faisant l'objet du réexamen» ou «biodiesel»), relevant actuellement des codes NC ex 1516 20 98, ex 1518 00 91, ex 1518 00 99, ex 2710 19 43, ex 2710 19 46, ex 2710 19 47, ex 2710 20 11, ex 2710 20 15, ex 2710 20 17, ex 3824 90 92, ex 3826 00 10 et ex 3826 00 90, originaires des États-Unis d'Amérique.

    E.   PÉRIODE D'ENQUÊTE

    (11)

    La période de référence pour cette enquête a couvert la période comprise entre le 1er avril 2014 et le 31 mars 2015 (ci-après la «période d'enquête»). Des données concernant la période allant du 1er avril 2009 à la fin de la période de référence ont également été collectées.

    F.   PARTIES INTÉRESSÉES

    (12)

    La Commission a officiellement informé le requérant et les représentants du Canada de l'ouverture du réexamen intermédiaire partiel. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture. Seul le requérant s'est manifesté. Aucune partie intéressée n'a demandé à être entendue.

    (13)

    La Commission a reçu la réponse du requérant au questionnaire qu'elle lui avait transmis et les informations fournies ont été vérifiées sur place, dans les locaux du requérant au Canada.

    G.   CONCLUSIONS DE L'ENQUÊTE

    (14)

    Le requérant a été créé en 1997 en tant que fabricant de compléments alimentaires Omega 3.

    (15)

    L'enquête a établi que le requérant était un authentique producteur de biodiesel, celui-ci étant un sous-produit de son activité principale de fabrication de concentrés d'huile de poisson Omega 3.

    (16)

    L'enquête a également confirmé que le requérant n'était pas lié à l'un des producteurs de biodiesel établis aux États-Unis d'Amérique faisant l'objet des mesures.

    (17)

    L'enquête a confirmé, en outre, que le biodiesel exporté vers le marché de l'Union était effectivement produit par le requérant.

    (18)

    De plus, l'enquête n'a pas révélé d'indice laissant penser que le requérant avait acheté du biodiesel aux États-Unis d'Amérique, ni qu'il avait procédé à la réexpédition de biodiesel fabriqué aux États-Unis à destination de l'Union.

    (19)

    Compte tenu des constatations des considérants 14 à 18, la Commission a établi que le requérant était bel et bien un producteur du produit faisant l'objet du réexamen et que, par conséquent, il devait être exempté des mesures étendues.

    (20)

    Les parties intéressées ont été informées de l'intention d'accorder l'exemption au requérant et ont eu la possibilité de présenter leurs observations. Aucune observation de nature à infléchir la décision de clore l'enquête de réexamen n'a été reçue.

    (21)

    Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil (7),

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    L'article 2, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) 2015/1519 est remplacé par le texte suivant:

    «1.   Le droit compensateur définitif applicable à “toutes les autres sociétés” mentionnées à l'article 1er, paragraphe 2, est étendu aux importations, dans l'Union, d'esters monoalkyles d'acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d'origine non fossile, communément connus sous le nom de “biodiesel”, purs ou sous forme de mélange contenant, en poids, plus de 20 % d'esters monoalkyles d'acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d'origine non fossile, expédiés du Canada, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, relevant actuellement des codes NC ex 1516 20 98 (code TARIC 1516209821), ex 1518 00 91 (code TARIC 1518009121), ex 1518 00 99 (code TARIC 1518009921), ex 2710 19 43 (code TARIC 2710194321), ex 2710 19 46 (code TARIC 2710194621), ex 2710 19 47 (code TARIC 2710194721), ex 2710 20 11 (code TARIC 2710201121), ex 2710 20 15 (code TARIC 2710201521), ex 2710 20 17 (code TARIC 2710201721), ex 3824 90 92 (code TARIC 3824909210), ex 3826 00 10 (codes TARIC 3826001020, 3826001030, 3826001040, 3826001089) et ex 3826 00 90 (code TARIC 3826009011), à l'exception de ceux qui sont produits par les sociétés énumérées ci-après:

    Pays

    Société

    Code additionnel TARIC

    Canada

    BIOX Corporation, Oakville, Ontario, Canada

    B107

    DSM Nutritional Products Canada Inc, Dartmouth, Nova Scotia, Canada

    C114

    Rothsay Biodiesel, Guelph, Ontario, Canada

    B108

    Le droit à étendre est celui établi pour “toutes les autres sociétés” à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 598/2009, à savoir un droit compensateur définitif de 237 EUR par tonne net.

    Le droit compensateur institué sur les mélanges est applicable au prorata de la teneur totale du mélange, en poids, en esters monoalkyles d'acides gras et en gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d'origine non fossile (teneur en biodiesel).»

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 29 avril 2016.

    Par la Commission

    Le président

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  JO L 188 du 18.7.2009, p. 93.

    (2)  Règlement (CE) no 598/2009 du Conseil du 7 juillet 2009 instituant un droit compensateur définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de biodiesel originaire des États-Unis d'Amérique (JO L 179 du 10.7.2009, p. 1).

    (3)  Règlement d'exécution (UE) no 443/2011 du Conseil du 5 mai 2011 portant extension du droit compensateur définitif institué par le règlement (CE) no 598/2009 sur les importations de biodiesel originaire des États-Unis d'Amérique aux importations de biodiesel expédié du Canada, qu'il ait ou non été déclaré originaire de ce pays, portant extension du droit compensateur définitif institué par le règlement (CE) no 598/2009 aux importations de biodiesel sous forme de mélange contenant, en poids, 20 % ou moins de biodiesel, originaire des États-Unis d'Amérique, et clôturant l'enquête concernant les importations expédiées de Singapour (JO L 122 du 11.5.2011, p. 1).

    (4)  Règlement d'exécution (UE) no 391/2014 du Conseil du 14 avril 2014 clôturant le réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping instituées sur les importations de biodiesel originaire des États-Unis d'Amérique et étendues aux importations de biodiesel expédié du Canada, qu'il ait ou non été déclaré originaire de ce pays (JO L 115 du 17.4.2014, p. 14).

    (5)  Règlement d'exécution (UE) 2015/1519 de la Commission du 14 septembre 2015 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de biodiesel originaire des États-Unis d'Amérique à la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures, effectué conformément à l'article 18 du règlement (CE) no 597/2009 du Conseil (JO L 239 du 15.9.2015, p. 99).

    (6)  Avis d'ouverture d'un réexamen intermédiaire partiel des mesures compensatoires applicables aux importations de biodiesel originaire des États-Unis d'Amérique et étendues aux importations de biodiesel expédié du Canada, qu'il ait ou non été déclaré originaire de ce pays (JO C 162 du 19.5.2015. p. 9).

    (7)  Règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 343 du 22.12.2009, p. 51).


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