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Document 32016D1171

Décision (UE) 2016/1171 du Conseil du 12 juillet 2016 relative à la position à prendre, au nom de l'Union européenne, au sein du Comité mixte de l'EEE en ce qui concerne des modifications de l'annexe IX (Services financiers) de l'accord EEE

JO L 193 du 19.7.2016, p. 38–105 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/1171/oj

19.7.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 193/38


DÉCISION (UE) 2016/1171 DU CONSEIL

du 12 juillet 2016

relative à la position à prendre, au nom de l'Union européenne, au sein du Comité mixte de l'EEE en ce qui concerne des modifications de l'annexe IX (Services financiers) de l'accord EEE

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 53, paragraphe 1, et son article 114, en liaison avec l'article 218, paragraphe 9,

vu le règlement (CE) no 2894/94 du Conseil du 28 novembre 1994 relatif à certaines modalités d'application de l'accord sur l'Espace économique européen (1), et notamment son article 1er, paragraphe 3, point a),

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L'accord sur l'Espace économique européen (2) (ci-après dénommé «accord EEE») est entré en vigueur le 1er janvier 1994.

(2)

En vertu de l'article 98 et, en particulier, de l'article 102 de l'accord EEE, le Comité mixte de l'EEE peut décider de modifier, entre autres, l'annexe IX de l'accord EEE, qui contient des dispositions sur les services financiers.

(3)

Les actes mentionnés ci-après concernent les services financiers et doivent être intégrés dans l'accord EEE:

règlement (UE) no 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil (3),

règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (4),

règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil (5),

règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (6),

règlement (UE) no 1022/2013 du Parlement européen et du Conseil (7),

directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil (8),

règlement délégué (UE) no 231/2013 de la Commission (9),

règlement d'exécution (UE) no 447/2013 de la Commission (10),

règlement d'exécution (UE) no 448/2013 de la Commission (11),

règlement délégué (UE) no 694/2014 de la Commission (12),

règlement délégué (UE) 2015/514 de la Commission (13),

règlement (UE) no 236/2012 du Parlement européen et du Conseil (14),

règlement délégué (UE) no 826/2012 de la Commission (15),

règlement d'exécution (UE) no 827/2012 de la Commission (16),

règlement délégué (UE) no 918/2012 de la Commission (17),

règlement délégué (UE) no 919/2012 de la Commission (18),

règlement délégué (UE) 2015/97 de la Commission (19),

règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil (20),

règlement (UE) no 513/2011 du Parlement européen et du Conseil (21),

règlement (UE) no 462/2013 du Parlement européen et du Conseil (22),

règlement délégué (UE) no 272/2012 de la Commission (23),

règlement délégué (UE) no 446/2012 de la Commission (24),

règlement délégué (UE) no 447/2012 de la Commission (25),

règlement délégué (UE) no 448/2012 de la Commission (26),

règlement délégué (UE) no 449/2012 de la Commission (27),

règlement délégué (UE) no 946/2012 de la Commission (28),

décision d'exécution 2014/245/UE de la Commission (29),

décision d'exécution 2014/246/UE de la Commission (30),

décision d'exécution 2014/247/UE de la Commission (31),

décision d'exécution 2014/248/UE de la Commission (32), et

décision d'exécution 2014/249/UE de la Commission (33).

(4)

Il y a donc lieu de modifier l'annexe IX de l'accord EEE en conséquence.

(5)

Il convient que la position de l'Union au sein du Comité mixte de l'EEE soit fondée sur les projets de décisions ci-joints,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre, au nom de l'Union, au sein du Comité mixte de l'EEE en ce qui concerne les modifications qu'il est proposé d'apporter à l'annexe IX (Services financiers) de l'accord EEE est fondée sur les projets de décisions du Comité mixte de l'EEE joints à la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 12 juillet 2016.

Par le Conseil

Le président

P. KAŽIMÍR


(1)  JO L 305 du 30.11.1994, p. 6.

(2)  JO L 1 du 3.1.1994, p. 3.

(3)  Règlement (UE) no 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier dans l'Union européenne et instituant un Comité européen du risque systémique (JO L 331 du 15.12.2010, p. 1).

(4)  Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).

(5)  Règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 48).

(6)  Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).

(7)  Règlement (UE) no 1022/2013 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) en ce qui concerne des missions spécifiques confiées à la Banque centrale européenne en application du règlement (UE) no 1024/2013 (JO L 287 du 29.10.2013, p. 5).

(8)  Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 1095/2010 (JO L 174 du 1.7.2011, p. 1).

(9)  Règlement délégué (UE) no 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dérogations, les conditions générales d'exercice, les dépositaires, l'effet de levier, la transparence et la surveillance (JO L 83 du 22.3.2013, p. 1).

(10)  Règlement d'exécution (UE) no 447/2013 de la Commission du 15 mai 2013 établissant la procédure applicable aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs qui choisissent volontairement de relever de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil (JO L 132 du 16.5.2013, p. 1).

(11)  Règlement d'exécution (UE) no 448/2013 de la Commission du 15 mai 2013 établissant une procédure pour déterminer l'État membre de référence d'un gestionnaire de fonds d'investissement alternatifs établi dans un pays tiers en application de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil (JO L 132 du 16.5.2013, p. 3).

(12)  Règlement délégué (UE) no 694/2014 de la Commission du 17 décembre 2013 complétant la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation déterminant des types de gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs (JO L 183 du 24.6.2014, p. 18).

(13)  Règlement délégué (UE) 2015/514 de la Commission du 18 décembre 2014 concernant les informations que les autorités compétentes doivent fournir à l'Autorité européenne des marchés financiers en application de l'article 67, paragraphe 3, de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil (JO L 82 du 27.3.2015, p. 5).

(14)  Règlement (UE) no 236/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d'échange sur risque de crédit (JO L 86 du 24.3.2012, p. 1).

(15)  Règlement délégué (UE) no 826/2012 de la Commission du 29 juin 2012 complétant le règlement (UE) no 236/2012 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation relatives aux obligations de notification et de publication des positions courtes nettes, au détail des informations à fournir à l'Autorité européenne des marchés financiers au sujet de ces positions et à la méthode de calcul du volume d'échanges à appliquer pour déterminer les actions exemptées (JO L 251 du 18.9.2012, p. 1).

(16)  Règlement d'exécution (UE) no 827/2012 de la Commission du 29 juin 2012 définissant des normes techniques d'exécution concernant les modalités de publication des positions courtes nettes sur actions, le format des informations à fournir à l'Agence européenne des marchés financiers sur les positions courtes nettes, les types d'accords, d'arrangements et de mesures permettant de garantir de manière adéquate que les actions ou instruments de dette souveraine seront disponibles pour le règlement, et les dates et périodes de détermination de la plate-forme principale de négociation d'une action, conformément au règlement (UE) no 236/2012 du Parlement européen et du Conseil sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d'échange sur risque de crédit (JO L 251 du 18.9.2012, p. 11).

(17)  Règlement délégué (UE) no 918/2012 de la Commission du 5 juillet 2012 complétant le règlement (UE) no 236/2012 du Parlement européen et du Conseil sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d'échange sur risque de crédit, en ce qui concerne les définitions, le calcul des positions courtes nettes, les contrats d'échange sur défaut souverain couverts, les seuils de notification, les seuils de liquidité pour la suspension de restrictions, les baisses de valeur significatives d'instruments financiers et les événements défavorables (JO L 274 du 9.10.2012, p. 1).

(18)  Règlement délégué (UE) no 919/2012 de la Commission du 5 juillet 2012 complétant le règlement (UE) no 236/2012 du Parlement européen et du Conseil sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d'échange sur risque de crédit par des normes techniques de réglementation spécifiant la méthode de calcul de la baisse de valeur d'actions liquides et d'autres instruments financiers (JO L 274 du 9.10.2012, p. 16).

(19)  Règlement délégué (UE) 2015/97 de la Commission du 17 octobre 2014 rectifiant le règlement délégué (UE) no 918/2012 en ce qui concerne la notification de positions courtes nettes importantes sur la dette souveraine (JO L 16 du 23.1.2015, p. 22).

(20)  Règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1).

(21)  Règlement (UE) no 513/2011 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2011 modifiant le règlement (CE) no 1060/2009 sur les agences de notation de crédit (JO L 145 du 31.5.2011, p. 30).

(22)  Règlement (UE) no 462/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 modifiant le règlement (CE) no 1060/2009 sur les agences de notation de crédit (JO L 146 du 31.5.2013, p. 1).

(23)  Règlement délégué (UE) no 272/2012 de la Commission du 7 février 2012 complétant le règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les frais à payer par les agences de notation de crédit à l'Autorité européenne des marchés financiers (JO L 90 du 28.3.2012, p. 6).

(24)  Règlement délégué (UE) no 446/2012 de la Commission du 21 mars 2012 complétant le règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant le contenu et la forme des rapports périodiques de notification des données de notation que les agences de notation de crédit doivent remettre à l'Autorité européenne des marchés financiers (JO L 140 du 30.5.2012, p. 2).

(25)  Règlement délégué (UE) no 447/2012 de la Commission du 21 mars 2012 complétant le règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation aux fins de l'évaluation de la conformité des méthodes de notation de crédit (JO L 140 du 30.5.2012, p. 14).

(26)  Règlement délégué (UE) no 448/2012 de la Commission du 21 mars 2012 complétant le règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant la présentation des informations que les agences de notation de crédit sont tenues de communiquer à un registre central établi par l'Autorité européenne des marchés financiers (JO L 140 du 30.5.2012, p. 17).

(27)  Règlement délégué (UE) no 449/2012 de la Commission du 21 mars 2012 complétant le règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les informations à fournir par les agences de notation de crédit en vue de leur enregistrement et de leur certification (JO L 140 du 30.5.2012, p. 32).

(28)  Règlement délégué (UE) no 946/2012 de la Commission du 12 juillet 2012 complétant le règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil par des règles de procédure relatives aux amendes infligées aux agences de notation de crédit par l'Autorité européenne des marchés financiers, y compris des règles relatives aux droits de la défense et des dispositions temporelles (JO L 282 du 16.10.2012, p. 23).

(29)  Décision d'exécution 2014/245/UE de la Commission du 28 avril 2014 reconnaissant l'équivalence du cadre juridique et du dispositif de surveillance du Brésil avec les exigences du règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil sur les agences de notation de crédit (JO L 132 du 3.5.2014, p. 65).

(30)  Décision d'exécution 2014/246/UE de la Commission du 28 avril 2014 reconnaissant l'équivalence du cadre juridique et du dispositif de surveillance de l'Argentine avec les exigences du règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil sur les agences de notation de crédit (JO L 132 du 3.5.2014, p. 68).

(31)  Décision d'exécution 2014/247/UE de la Commission du 28 avril 2014 reconnaissant l'équivalence du cadre juridique et du dispositif de surveillance du Mexique avec les exigences du règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil sur les agences de notation de crédit (JO L 132 du 3.5.2014, p. 71).

(32)  Décision d'exécution 2014/248/UE de la Commission du 28 avril 2014 reconnaissant l'équivalence du cadre juridique et du dispositif de surveillance de Singapour avec les exigences du règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil sur les agences de notation de crédit (JO L 132 du 3.5.2014, p. 73).

(33)  Décision d'exécution 2014/249/UE de la Commission du 28 avril 2014 reconnaissant l'équivalence du cadre juridique et du dispositif de surveillance de Hong Kong avec les exigences du règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil sur les agences de notation de crédit (JO L 132 du 3.5.2014, p. 76).


PROJET DE

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE No …

du …

modifiant l'annexe IX (Services financiers) de l'accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE,

vu l'accord sur l'Espace économique européen (ci-après dénommé «accord EEE»), et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier dans l'Union européenne et instituant un Comité européen du risque systémique (1) doit être intégré dans l'accord EEE.

(2)

Il convient dès lors de modifier l'annexe IX de l'accord EEE en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le point suivant est inséré après le point 31ed (décision 2010/C-326/07 de la Commission) de l'annexe IX de l'accord EEE:

«31f.

32010 R 1092: règlement (UE) no 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier dans l'Union européenne et instituant un Comité européen du risque systémique (JO L 331 du 15.12.2010, p. 1).

Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement sont adaptées comme suit:

a)

Les autorités concernées des États de l'AELE participent aux travaux du Comité européen du risque systémique (CERS).

b)

Sans préjudice des dispositions du protocole 1 du présent accord, les termes «État(s) membre(s)», «autorités compétentes» et «autorités de surveillance» sont réputés s'appliquer respectivement aux États de l'AELE, à leurs autorités compétentes et à leurs autorités de surveillance, en plus des États et des autorités qu'ils recouvrent dans le règlement. Cette disposition ne s'applique pas à l'article 5, paragraphe 2, à l'article 9, paragraphe 5, ni à l'article 11, paragraphe 1, point c).

c)

Le texte suivant est ajouté à l'article 6, paragraphe 2:

«c)

les gouverneurs des banques centrales nationales des États de l'AELE ou, en ce qui concerne le Liechtenstein, un représentant à haut niveau du ministère des finances;

d)

un membre du collège de l'Autorité de surveillance AELE, lorsque cela est utile à sa mission.

Les membres du conseil général sans droit de vote visés aux points c) et d) ne participent pas à ses travaux lorsque les discussions sont susceptibles de porter sur la situation d'établissements financiers individuels de l'Union européenne ou sur celle d'États membres de l'Union européenne.».

d)

À l'article 13, paragraphe 1, le point suivant est ajouté:

«i)

d'un représentant de chaque banque centrale nationale des États de l'AELE ou, en ce qui concerne le Liechtenstein, d'un représentant du ministère des finances. Ces représentants ne participent pas aux travaux du comité technique consultatif lorsque les discussions sont susceptibles de porter sur la situation d'établissements financiers individuels de l'Union européenne ou sur celle d'États membres de l'Union européenne.».

e)

L'alinéa suivant est ajouté à l'article 15, paragraphe 2:

«L'Autorité de surveillance AELE, les banques centrales nationales, les autorités nationales de surveillance et les autorités statistiques nationales des États de l'AELE coopèrent étroitement avec le CERS et lui fournissent toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de ses tâches, conformément à l'accord EEE.».

f)

À l'article 16, paragraphe 3, les termes «et, si elles sont adressées à un État de l'AELE ou à une ou plusieurs de ses autorités nationales de surveillance, au Comité permanent des États de l'AELE» sont ajoutés après les termes «la Commission» et les termes «et à l'Autorité de surveillance AELE» sont ajoutés après les termes «aux AES».

g)

À l'article 17, paragraphes 1 et 2, et à l'article 18, paragraphe 1, les termes «et, si un État de l'AELE ou une ou plusieurs de ses autorités nationales de surveillance sont destinataires, au Comité permanent des États de l'AELE» sont ajoutés après le terme «Conseil».

h)

L'article 17, paragraphe 3, ne s'applique pas aux décisions concernant des recommandations adressées à un ou plusieurs États de l'AELE.

i)

À l'article 18, paragraphe 4, les termes «, l'Autorité de surveillance AELE et le Comité permanent des États de l'AELE» sont ajoutés après les termes «les AES».».

Article 2

Les textes du règlement (UE) no 1092/2010 en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne, font foi.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le … ou le jour suivant la dernière notification prévue à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord EEE, la date la plus tardive étant retenue (*).

Article 4

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le

Par le Comité mixte de l'EEE

Le président

Les secrétaires du Comité mixte de l'EEE


(1)  JO L 331 du 15.12.2010, p. 1.

(*)  Obligations constitutionnelles signalées.

Déclaration commune des parties contractantes

relative à la décision no …/… intégrant le règlement (UE) no 1092/2010 dans l'accord EEE

Les parties contractantes font observer que le règlement (UE) no 1092/2010 ne permet qu'un certain niveau de participation au Comité européen du risque systémique pour les États qui ne sont pas membres de l'Union européenne. Dans le cadre de futures révisions éventuelles du règlement (UE) no 1092/2010, l'Union européenne déterminera s'il est possible d'accorder aux États de l'AELE membres de l'EEE un droit de participation équivalent à leur participation aux trois autorités européennes de surveillance conformément aux décisions du Comité mixte de l'EEE no …/…, no …/… et no …/….


PROJET DE

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE No …

du …

modifiant l'annexe IX (Services financiers) de l'accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE,

vu l'accord sur l'Espace économique européen (ci-après dénommé «accord EEE»), et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (1) doit être intégré dans l'accord EEE.

(2)

Le règlement (UE) no 1022/2013 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) en ce qui concerne des missions spécifiques confiées à la Banque centrale européenne en application du règlement (UE) no 1024/2013 (2) doit être intégré dans l'accord EEE.

(3)

Dans leurs conclusions (3) du 14 octobre 2014 sur l'intégration des règlements de l'Union européenne instituant les autorités européennes de surveillance (AES) dans l'accord EEE, les ministres de l'économie et des finances des États membres de l'Union européenne et des États de l'AELE membres de l'EEE se sont félicités de la solution équilibrée trouvée entre les parties contractantes, tenant compte de la structure et des objectifs des règlements de l'Union européenne instituant les AES et de l'accord EEE ainsi que des contraintes juridiques et politiques de l'Union européenne et des États de l'AELE membres de l'EEE.

(4)

Les ministres de l'économie et des finances de l'Union européenne et des États de l'AELE membres de l'EEE ont souligné que, conformément à la structure à deux piliers de l'EEE, l'Autorité de surveillance AELE prendra des décisions adressées respectivement aux autorités compétentes des États de l'AELE membres de l'EEE ou aux opérateurs du marché établis dans ces pays. Les AES de l'Union européenne seront compétentes pour exercer des activités à caractère non contraignant, comme l'adoption de recommandations et la médiation non contraignante, également à l'égard des autorités compétentes et des opérateurs du marché des États de l'AELE membres de l'EEE. Toute mesure de l'une ou l'autre des parties sera précédée, selon le cas, d'une concertation, d'une coordination ou d'un échange d'informations entre les AES de l'Union européenne et l'Autorité de surveillance AELE.

(5)

Pour garantir l'intégration des compétences particulières des AES de l'Union européenne dans le processus et la cohérence entre les deux piliers, les décisions individuelles et les avis formels de l'Autorité de surveillance AELE adressés à une ou plusieurs autorités compétentes ou à un ou plusieurs opérateurs du marché des États de l'AELE membres de l'EEE seront adoptés sur la base de projets élaborés par les AES de l'Union européenne. Cela préservera ainsi l'avantage décisif que présente une surveillance exercée par une seule autorité.

(6)

Les parties contractantes s'accordent sur le fait que la présente décision met en œuvre l'accord contenu dans ces conclusions et devrait donc être interprétée conformément aux principes sur lesquels elles reposent.

(7)

Il convient dès lors de modifier l'annexe IX de l'accord EEE en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le texte suivant est inséré après le point 31f [règlement (UE) no 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil] de l'annexe IX de l'accord EEE:

«31 g.

32010 R 1093: règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12), modifié par:

32013 R 1022: règlement (UE) no 1022/2013 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 (JO L 287 du 29.10.2013, p. 5).

Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement sont adaptées comme suit:

a)

Sous réserve des dispositions du présent accord, les autorités compétentes des États de l'AELE et l'Autorité de surveillance AELE ont, à l'exception du droit de vote, les mêmes droits et obligations que les autorités compétentes des États membres de l'Union européenne en ce qui concerne la participation aux travaux de l'Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), ci-après dénommée «Autorité», de son conseil des autorités de surveillance, et de toutes les instances préparatoires de l'Autorité, y compris les comités internes et les groupes d'experts.

Sans préjudice des articles 108 et 109 du présent accord, l'Autorité a le droit de participer, sans droit de vote, aux travaux de l'Autorité de surveillance AELE et de ses instances préparatoires, lorsque l'Autorité de surveillance AELE exerce, en ce qui concerne les États de l'AELE, les fonctions de l'Autorité conformément au présent accord.

Les règlements intérieurs de l'Autorité et de l'Autorité de surveillance AELE donnent plein effet à leur participation, ainsi qu'à celle des autorités compétentes des États de l'AELE, à leurs travaux respectifs conformément aux dispositions du présent accord.

b)

Nonobstant les dispositions du protocole 1 du présent accord et sauf disposition contraire du présent accord, les termes «État(s) membre(s)» et «autorités compétentes» sont réputés s'appliquer respectivement aux États de l'AELE et à leurs autorités compétentes, en plus des États et des autorités qu'ils recouvrent dans le règlement.

c)

Sauf indication contraire dans le présent accord, le règlement intérieur de l'Autorité s'applique mutatis mutandis aux questions qui concernent les autorités compétentes et les établissements financiers de l'AELE. En particulier, l'élaboration de projets pour l'Autorité de surveillance AELE est soumise aux mêmes procédures internes que l'élaboration des décisions adoptées sur des questions similaires concernant les États membres de l'Union européenne, y compris leurs autorités compétentes et leurs établissements financiers.

d)

Sauf disposition contraire du présent accord, l'Autorité et l'Autorité de surveillance AELE coopèrent, échangent des informations et se concertent aux fins du règlement, en particulier avant de prendre toute mesure.

En cas de désaccord entre l'Autorité et l'Autorité de surveillance AELE concernant la mise en œuvre des dispositions du règlement, le président de l'Autorité et le collège de l'Autorité de surveillance AELE convoquent une réunion sans retard indu, selon l'urgence de la question, afin de trouver un consensus. En l'absence de consensus, le président de l'Autorité ou le collège de l'Autorité de surveillance AELE peut demander que les parties contractantes saisissent le Comité mixte de l'EEE, qui procède conformément à l'article 111 du présent accord qui s'applique mutatis mutandis. Conformément à l'article 2 de la décision du Comité mixte de l'EEE no 1/94 du 8 février 1994, portant adoption du règlement intérieur du Comité mixte de l'EEE (JO L 85 du 30.3.1994, p. 60), une partie contractante peut, en cas d'urgence, demander l'organisation immédiate d'une réunion. Nonobstant le présent paragraphe, une partie contractante peut à tout moment saisir le Comité mixte de l'EEE de sa propre initiative, conformément à l'article 5 ou à l'article 111 du présent accord.

e)

Les références à d'autres actes contenues dans le règlement s'appliquent dans la mesure où ces actes sont intégrés dans le présent accord et compte tenu de la forme de leur intégration.

f)

Pour les États de l'AELE, l'article 1er, paragraphe 4, se lit comme suit:

«Les dispositions du présent règlement sont sans préjudice des compétences dévolues à l'Autorité de surveillance AELE, notamment en vertu de l'article 31 de l'accord entre les États de l'AELE relatif à l'institution d'une Autorité de surveillance et d'une Cour de justice, pour veiller au respect de l'accord EEE ou de cet accord.».

g)

À l'article 9, paragraphe 5:

i)

en ce qui concerne les États de l'AELE, au premier alinéa, le terme «L'Autorité» est remplacé par le terme «L'Autorité de surveillance AELE»;

ii)

en ce qui concerne les États de l'AELE, les deuxième et troisième alinéas se lisent comme suit:

«Les décisions de l'Autorité de surveillance AELE sont adoptées sans retard indu sur la base de projets élaborés par l'Autorité soit de sa propre initiative, soit à la demande de l'Autorité de surveillance AELE.

L'Autorité de surveillance AELE réexamine la décision visée aux premier et deuxième alinéas à intervalles appropriés et au moins tous les trois mois. Si la décision n'est pas reconduite au terme de cette période de trois mois, elle expire automatiquement.

L'Autorité de surveillance AELE informe l'Autorité de la date d'expiration dès que possible après l'adoption de la décision visée aux premier et deuxième alinéas. En temps utile avant l'expiration de la période de trois mois visée au troisième alinéa, l'Autorité soumet à l'Autorité de surveillance AELE des conclusions, accompagnées si nécessaire d'un projet. L'Autorité de surveillance AELE peut informer l'Autorité de toute évolution qu'elle juge pertinente pour ce réexamen.

Un État de l'AELE peut demander à l'Autorité de surveillance AELE de revoir sa décision. L'Autorité de surveillance AELE transmet cette demande à l'Autorité. Dans ce cas, l'Autorité envisage, conformément à la procédure visée à l'article 44, paragraphe 1, deuxième alinéa, d'élaborer un nouveau projet pour l'Autorité de surveillance AELE.

Lorsque l'Autorité modifie ou annule une décision parallèle à la décision adoptée par l'Autorité de surveillance AELE, l'Autorité élabore sans retard indu un projet pour l'Autorité de surveillance AELE.».

h)

À l'article 16, paragraphe 4, les termes «, ainsi que le Comité permanent des États de l'AELE et l'Autorité de surveillance AELE» sont insérés après le mot «Commission».

i)

À l'article 17:

i)

les termes «du droit de l'Union» sont remplacés par les termes «de l'accord EEE»;

ii)

au paragraphe 1, les termes «ou l'Autorité de surveillance AELE, selon le cas,» sont insérés après le terme «l'Autorité»;

iii)

au paragraphe 2, les termes «, du Comité permanent des États de l'AELE, de l'Autorité de surveillance AELE» sont insérés après les mots «de la Commission»;

iv)

l'alinéa suivant est ajouté au paragraphe 2:

«Lorsque l'Autorité examine une prétendue violation ou non-application de l'accord EEE par une autorité compétente d'un État de l'AELE, elle informe l'Autorité de surveillance AELE de la nature et de l'objet de l'enquête et lui fournit régulièrement par la suite les informations actualisées nécessaires pour que celle-ci accomplisse correctement les tâches qui lui incombent en vertu des paragraphes 4 et 6.»;

v)

en ce qui concerne les États de l'AELE, le paragraphe 3, deuxième alinéa, se lit comme suit:

«Dans les dix jours ouvrables suivant la réception de la recommandation, l'autorité compétente informe l'Autorité et l'Autorité de surveillance AELE des mesures qu'elle a prises ou a l'intention de prendre pour se mettre en conformité avec l'accord EEE.»;

vi)

en ce qui concerne les États de l'AELE, les paragraphes 4 et 5 se lisent comme suit:

«4.   Si l'autorité compétente ne se met pas en conformité avec l'accord EEE dans le mois suivant la réception de la recommandation de l'Autorité, l'Autorité de surveillance AELE peut émettre un avis formel imposant à l'autorité compétente de prendre les mesures nécessaires à cette fin. L'avis formel de l'Autorité de surveillance AELE tient compte de la recommandation de l'Autorité.

L'Autorité de surveillance AELE émet cet avis formel au plus tard trois mois après l'adoption de la recommandation. Elle peut prolonger cette période d'un mois.

Les avis formels de l'Autorité de surveillance AELE sont adoptés, sans retard indu, sur la base de projets élaborés par l'Autorité de sa propre initiative ou à la demande de l'Autorité de surveillance AELE.

Les autorités compétentes communiquent à l'Autorité et à l'Autorité de surveillance AELE toute information nécessaire.

5.   Dans les dix jours ouvrables suivant la réception de l'avis formel visé au paragraphe 4, l'autorité compétente informe l'Autorité et l'Autorité de surveillance AELE des mesures qu'elle a prises ou a l'intention de prendre pour se conformer à cet avis formel.»;

vii)

en ce qui concerne les États de l'AELE, au premier alinéa du paragraphe 6, les termes «Sans préjudice des compétences dévolues à la Commission au titre de l'article 258 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne» sont remplacés par les termes «Sans préjudice des compétences dévolues à l'Autorité de surveillance AELE au titre de l'article 31 de l'accord entre les États de l'AELE relatif à l'institution d'une Autorité de surveillance et d'une Cour de justice», et les termes «l'Autorité» sont remplacés par les termes «l'Autorité de surveillance AELE»;

viii)

en ce qui concerne les États de l'AELE, le paragraphe 6, deuxième alinéa, se lit comme suit:

«Les décisions de l'Autorité de surveillance AELE sont adoptées, sans retard indu, sur la base de projets élaborés par l'Autorité de sa propre initiative ou à la demande de l'Autorité de surveillance AELE.»;

ix)

en ce qui concerne les États de l'AELE, le paragraphe 8 se lit comme suit:

«8.   L'Autorité de surveillance AELE publie chaque année des informations concernant les autorités compétentes et les établissements financiers dans les États de l'AELE qui n'ont pas respecté les avis formels ou les décisions visés aux paragraphes 4 et 6.».

j)

À l'article 18:

i)

en ce qui concerne les États de l'AELE, aux paragraphes 3 et 4, les termes «l'Autorité» sont remplacés par les termes «l'Autorité de surveillance AELE»;

ii)

aux paragraphes 3 et 4, l'alinéa suivant est ajouté:

«Les décisions de l'Autorité de surveillance AELE sont adoptées, sans retard indu, sur la base de projets élaborés par l'Autorité de sa propre initiative ou à la demande de l'Autorité de surveillance AELE.»;

iii)

en ce qui concerne les États de l'AELE, au paragraphe 4, les termes «Sans préjudice des compétences dévolues à la Commission au titre de l'article 258 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne» sont remplacés par les termes «Sans préjudice des compétences dévolues à l'Autorité de surveillance AELE au titre de l'article 31 de l'accord entre les États de l'AELE relatif à l'institution d'une Autorité de surveillance et d'une Cour de justice».

k)

À l'article 19:

i)

au paragraphe 1, les termes «ou l'Autorité de surveillance AELE, selon le cas,» sont insérés après les termes «l'Autorité»;

ii)

au paragraphe 3, les termes «dans les États membres de l'Union européenne,» sont insérés après les mots «avec des effets contraignants pour les autorités compétentes concernées»;

iii)

les alinéas suivants sont ajoutés au paragraphe 3:

«Lorsque seules des autorités compétentes des États de l'AELE sont concernées et lorsque ces autorités n'ont pas trouvé d'accord au terme de la phase de conciliation visée au paragraphe 2, l'Autorité de surveillance AELE peut arrêter une décision pour leur imposer de prendre des mesures précises ou de s'abstenir d'agir en vue de régler la question, avec des effets contraignants pour les autorités compétentes concernées, afin de faire respecter l'accord EEE.

Lorsque les autorités compétentes d'un ou de plusieurs États membres de l'Union européenne et d'un ou de plusieurs États de l'AELE sont concernées, et lorsque ces autorités n'ont pas trouvé d'accord au terme de la phase de conciliation visée au paragraphe 2, l'Autorité et l'Autorité de surveillance AELE peuvent arrêter une décision pour imposer, respectivement aux autorités compétentes des États membres de l'Union européenne et aux autorités compétentes des États de l'AELE concernées de prendre des mesures spécifiques ou de s'abstenir d'agir en vue de régler la question, avec des effets contraignants pour les autorités compétentes concernées, afin de faire respecter l'accord EEE.

Les décisions de l'Autorité de surveillance AELE sont adoptées, sans retard indu, sur la base de projets élaborés par l'Autorité de sa propre initiative ou à la demande de l'Autorité de surveillance AELE.»;

iv)

en ce qui concerne les États de l'AELE, au paragraphe 4, les termes «Sans préjudice des compétences dévolues à la Commission au titre de l'article 258 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne» sont remplacés par les termes «Sans préjudice des compétences dévolues à l'Autorité de surveillance AELE au titre de l'article 31 de l'accord entre les États de l'AELE relatif à l'institution d'une Autorité de surveillance et d'une Cour de justice», les termes «l'Autorité» sont remplacés par «l'Autorité de surveillance AELE» et les termes «du droit de l'Union» sont remplacés par les termes «de l'accord EEE»;

v)

au paragraphe 4, l'alinéa suivant est ajouté:

«Les décisions de l'Autorité de surveillance AELE sont adoptées, sans retard indu, sur la base de projets élaborés par l'Autorité de sa propre initiative ou à la demande de l'Autorité de surveillance AELE.».

l)

À l'article 20, les alinéas suivants sont ajoutés:

«Lorsque seules les autorités compétentes des États de l'AELE sont concernées, l'Autorité de surveillance AELE peut arrêter une décision conformément à l'article 19, paragraphes 3 et 4.

Lorsque les autorités compétentes d'un ou de plusieurs États membres de l'Union européenne et d'un ou de plusieurs États de l'AELE sont concernées, l'Autorité et l'Autorité de surveillance AELE peuvent respectivement arrêter une décision conformément à l'article 19, paragraphes 3 et 4.

Les décisions de l'Autorité de surveillance AELE sont adoptées, sans retard indu, sur la base de projets élaborés par, selon le cas, l'Autorité, par l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et/ou par l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), de leur propre initiative ou à la demande de l'Autorité de surveillance AELE. L'Autorité, l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), selon le cas, arrêtent, conformément à l'article 56, des positions communes et adoptent les décisions et/ou les projets en parallèle.».

m)

À l'article 21, paragraphe 4, les termes «ou l'Autorité de surveillance AELE, selon le cas,» sont insérés après les termes «L'Autorité».

n)

À l'article 22, paragraphe 1 bis, et à l'article 31, point d), les termes «ainsi qu'à l'Autorité de surveillance AELE et au Comité permanent des États de l'AELE» sont insérés après les termes «à la Commission».

o)

À l'article 22, paragraphe 4, et à l'article 34, paragraphe 1, les termes «de l'Autorité de surveillance AELE ou du Comité permanent des États de l'AELE,» sont insérés après les termes «du Parlement européen, du Conseil ou de la Commission,».

p)

À l'article 32, paragraphe 3 bis, en ce qui concerne les États de l'AELE:

i)

les termes «Elle peut demander» sont remplacés par les termes «L'Autorité de surveillance AELE peut demander»;

ii)

les termes «peut y participer» sont remplacés par «l'Autorité et l'Autorité de surveillance AELE peuvent y participer»;

iii)

l'alinéa suivant est ajouté:

«Les demandes de l'Autorité de surveillance AELE au titre de ce paragraphe sont adressées, sans retard indu, sur la base de projets élaborés par l'Autorité de sa propre initiative ou à la demande de l'Autorité de surveillance AELE.».

q)

À l'article 35, paragraphe 5, les mots «, à la banque centrale nationale» ne s'appliquent pas au Liechtenstein.

r)

À l'article 36, paragraphe 5, les mots «et l'Autorité de surveillance AELE» sont ajoutés après les mots «la Commission».

s)

À l'article 38, en ce qui concerne les États de l'AELE:

i)

les termes «l'Autorité», «l'Autorité et la Commission», «l'Autorité, la Commission» et «la Commission et l'Autorité» sont remplacés par «l'Autorité de surveillance AELE»;

ii)

le terme «Conseil» est remplacé par les termes «Comité permanent des États de l'AELE»;

iii)

l'alinéa suivant est ajouté après le quatrième alinéa du paragraphe 2:

«L'Autorité de surveillance AELE transmet sans retard indu la notification de l'État de l'AELE concerné à l'Autorité et à la Commission. La décision de l'Autorité de surveillance AELE de maintenir, de modifier ou de révoquer une décision est prise sur la base de projets élaborés par l'Autorité de sa propre initiative ou à la demande de l'Autorité de surveillance AELE.»;

iv)

l'alinéa suivant est ajouté après le troisième alinéa du paragraphe 3:

«L'Autorité de surveillance AELE transmet sans retard indu la notification de l'État de l'AELE à l'Autorité, à la Commission et au Conseil.»;

v)

l'alinéa suivant est ajouté après le premier alinéa du paragraphe 4:

«L'Autorité de surveillance AELE transmet sans retard indu la notification de l'État de l'AELE à l'Autorité, à la Commission et au Conseil.»;

vi)

le paragraphe suivant est ajouté:

«6.   Si, dans un cas visé à l'article 19, paragraphe 3, le cas échéant en liaison avec l'article 20, et en ce qui concerne un désaccord impliquant également les autorités compétentes d'un ou de plusieurs États de l'AELE, une décision est suspendue ou prend fin en application du présent article, toute décision parallèle de l'Autorité de surveillance AELE dans l'affaire concernée est également suspendue ou prend également fin.

Si, dans un tel cas, l'Autorité modifie ou révoque sa décision, elle élabore sans retard indu un projet à l'attention de l'Autorité de surveillance AELE.».

t)

À l'article 39:

i)

l'alinéa suivant est ajouté au paragraphe 1:

«Lorsqu'elle élabore un projet pour l'Autorité de surveillance AELE conformément au présent règlement, l'Autorité en informe l'Autorité de surveillance AELE, en précisant le délai dans lequel cette dernière peut autoriser toute personne physique ou morale, y compris une autorité compétente, qui est destinataire de la décision à prendre, à exprimer son avis, compte tenu de l'urgence, de la complexité et des possibles conséquences de la question.»;

ii)

les alinéas suivants sont ajoutés au paragraphe 4:

«Si l'Autorité de surveillance AELE a arrêté une décision au titre de l'article 18, paragraphe 3 ou 4, elle réexamine cette décision à intervalles appropriés. L'Autorité de surveillance AELE informe l'Autorité des révisions à venir, ainsi que de toute évolution pertinente pour le réexamen.

La décision de l'Autorité de surveillance AELE de modifier ou de révoquer une décision est prise sur la base de projets élaborés par l'Autorité. En temps utile avant toute révision envisagée, l'Autorité soumet à l'Autorité de surveillance AELE des conclusions, accompagnées si nécessaire d'un projet.»;

iii)

en ce qui concerne les États de l'AELE, au paragraphe 5, les termes «ou l'Autorité de surveillance AELE, selon le cas» sont insérés après les termes «l'Autorité».

u)

À l'article 40, paragraphe 1:

i)

au point b), le texte suivant est inséré après les mots «État membre»:

«et, sans droit de vote, du directeur de l'autorité publique nationale compétente pour la surveillance des établissements financiers dans chaque État de l'AELE,»;

ii)

au point f), les mots «et de l'Autorité de surveillance AELE» sont insérés après les mots «autorités européennes de surveillance».

v)

À l'article 43:

i)

au paragraphe 2, les mots «, élabore des projets à l'attention de l'Autorité de surveillance AELE» sont insérés après le mot «décisions»;

ii)

aux paragraphes 4 et 6, les mots «à l'Autorité de surveillance AELE, au Comité permanent des États de l'AELE» sont insérés après les mots «au Conseil».

w)

À l'article 44:

i)

l'alinéa suivant est ajouté au paragraphe 1:

«Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent mutatis mutandis aux projets élaborés à l'attention de l'Autorité de surveillance AELE conformément aux dispositions du présent règlement.»;

ii)

au paragraphe 4, les termes «, du représentant de l'Autorité de surveillance AELE» sont insérés après les mots «du directeur exécutif»;

iii)

l'alinéa suivant est ajouté au paragraphe 4:

«Les membres du conseil des autorités de surveillance provenant des États de l'AELE, visés à l'article 40, paragraphe 1, point b), ont le droit d'assister aux discussions du conseil des autorités de surveillance portant sur des établissements financiers individuels.».

x)

À l'article 57, paragraphe 2, le texte suivant est inséré après les mots «État membre»:

«ainsi que d'un représentant à haut niveau de l'autorité compétente concernée de chaque État de l'AELE et d'un représentant de l'Autorité de surveillance AELE.».

y)

L'alinéa suivant est ajouté à l'article 60, paragraphe 4:

«Lorsque le recours concerne une décision arrêtée par l'Autorité en vertu de l'article 19, en liaison avec l'article 20, le cas échéant, dans le cas où le différend implique également les autorités compétentes d'un ou de plusieurs États de l'AELE, la commission de recours invite l'autorité compétente de l'AELE concernée à présenter, dans un délai qu'elle lui impartit, ses observations sur les communications émanant des parties à la procédure de recours. L'autorité compétente de l'AELE concernée est autorisée à présenter oralement ses observations.».

z)

Les alinéas suivants sont ajoutés à l'article 62, paragraphe 1, point a):

«Les autorités publiques nationales des États de l'AELE contribuent financièrement au budget de l'Autorité conformément au présent point.

Aux fins de la détermination des contributions obligatoires des autorités publiques nationales des États de l'AELE compétentes dans le domaine de la surveillance des établissements financiers visés au présent point, la pondération suivante s'applique aux États de l'AELE:

 

Islande: 2

 

Liechtenstein: 1

 

Norvège: 7.».

za)

L'article 67 est complété par le texte suivant:

«Les États de l'AELE appliquent à l'Autorité et à son personnel le protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l'Union européenne annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.».

zb)

À l'article 68, le paragraphe suivant est ajouté:

«5.   Par dérogation à l'article 12, paragraphe 2, point a), et à l'article 82, paragraphe 3, point a), du régime applicable aux autres agents, les ressortissants des États de l'AELE jouissant de leurs droits civiques peuvent être engagés par contrat par le directeur exécutif de l'Autorité.

Par dérogation à l'article 12, paragraphe 2, point e), à l'article 82, paragraphe 3, point e), et à l'article 85, paragraphe 3, du régime applicable aux autres agents, les langues visées à l'article 129, paragraphe 1, de l'accord EEE sont considérées par l'Autorité, à l'égard de son personnel, comme des langues de l'Union visées à l'article 55, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne.».

zc)

À l'article 72, le paragraphe suivant est ajouté:

«4.   Le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission doit, aux fins de l'application du présent règlement, s'appliquer aux autorités compétentes des États de l'AELE en ce qui concerne les documents élaborés par l'Autorité.».».

Article 2

Les textes des règlements (UE) no 1093/2010 et (UE) no 1022/2013 en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne, font foi.

Article 3

Les parties contractantes réexaminent le cadre établi conformément à la présente décision et aux décisions [no …/… [CERS], no …/… [AEAPP] et no …/… [AEMF] au plus tard d'ici la fin de l'année [cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente décision] afin de veiller à ce que celui-ci continue de garantir l'application effective et homogène des règles et de la surveillance communes dans l'ensemble de l'EEE.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le … [insérer le jour suivant la date de son adoption], ou le jour suivant la dernière notification prévue à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord EEE, la date la plus tardive étant retenue (*).

Article 5

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le

Par le Comité mixte de l'EEE

Le président

Les secrétaires du Comité mixte de l'EEE


(1)  JO L 331 du 15.12.2010, p. 12.

(2)  JO L 287 du 29.10.2013, p. 5.

(3)  Conclusions du Conseil approuvées par les ministres de l'économie et des finances des États membres de l'Union européenne et des États de l'AELE membres de l'EEE, doc. 14178/1/14 REV 1.

(*)  Obligations constitutionnelles signalées.

Déclaration commune des parties contractantes

relative à la décision no […] intégrant le règlement (UE) no 1093/2010 dans l'accord EEE

[pour adoption avec la décision et pour publication au JO]

Conformément à l'article 1er, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1093/2010, modifié par le règlement (UE) no 1022/2013, l'Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), ci-après dénommée «Autorité», agit de manière indépendante et objective et de manière non discriminatoire, dans le seul intérêt de l'Union. À la suite de l'intégration du règlement (UE) no 1093/2010 dans l'accord EEE, les autorités compétentes des États de l'AELE, disposent, à l'exception du droit de vote, des mêmes droits que les autorités compétentes des États membres de l'Union européenne en ce qui concerne les travaux de l'Autorité.

Par conséquent, et dans le plein respect de l'indépendance de l'Autorité, les parties contractantes à l'accord EEE s'accordent sur le fait que, lorsqu'elle agit conformément aux dispositions de l'accord EEE, l'Autorité agit dans l'intérêt commun de toutes les parties contractantes à l'accord EEE.


PROJET DE

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE No …

du …

modifiant l'annexe IX (Services financiers) de l'accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE,

vu l'accord sur l'Espace économique européen (ci-après dénommé «accord EEE»), et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission (1) doit être intégré dans l'accord EEE.

(2)

Dans leurs conclusions (2) du 14 octobre 2014 sur l'intégration des règlements de l'Union européenne instituant les autorités européennes de surveillance (AES) dans l'accord EEE, les ministres de l'économie et des finances des États membres de l'Union européenne et des États de l'AELE membres de l'EEE se sont félicités de la solution équilibrée trouvée entre les parties contractantes, tenant compte de la structure et des objectifs des règlements de l'Union européenne instituant les AES et de l'accord EEE ainsi que des contraintes juridiques et politiques de l'Union européenne et des États de l'AELE membres de l'EEE.

(3)

Les ministres de l'économie et des finances de l'Union européenne et des États de l'AELE membres de l'EEE ont souligné que, conformément à la structure à deux piliers de l'EEE, l'autorité de surveillance AELE prendra des décisions adressées respectivement aux autorités compétentes des États de l'AELE membres de l'EEE ou aux opérateurs du marché établis dans ces pays. Les AES de l'Union européenne seront compétentes pour exercer des activités à caractère non contraignant, comme l'adoption de recommandations et la médiation non contraignante, également à l'égard des autorités compétentes et des opérateurs du marché des États de l'AELE membres de l'accord EEE. Toute mesure de l'une ou l'autre des parties sera précédée, selon le cas, d'une concertation, d'une coordination ou d'un échange d'informations entre les AES de l'Union européenne et l'autorité de surveillance AELE.

(4)

Pour garantir l'intégration des compétences particulières des AES de l'Union européenne dans le processus et la cohérence entre les deux piliers, les décisions individuelles et les avis formels de l'autorité de surveillance AELE adressés à une ou plusieurs autorités compétentes ou à un ou plusieurs opérateurs du marché seront adoptés sur la base de projets élaborés par les AES de l'Union européenne. Cela préservera ainsi l'avantage décisif que présente une surveillance exercée par une seule autorité.

(5)

Les parties contractantes s'accordent sur le fait que la présente décision met en œuvre l'accord contenu dans ces conclusions et devrait donc être interprétée conformément aux principes sur lesquels elles reposent.

(6)

Il convient dès lors de modifier l'annexe IX de l'accord EEE en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le point suivant est inséré après le point 31 g [règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil] de l'annexe IX de l'accord EEE:

«31 h.

32010 R 1094: règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 48).

Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement sont adaptées comme suit:

a)

Sous réserve des dispositions du présent accord, les autorités compétentes des États de l'AELE et l'Autorité de surveillance AELE disposent, à l'exception du droit de vote, des mêmes droits et des mêmes obligations que les autorités compétentes des États membres de l'Union européenne en ce qui concerne les travaux de l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), ci-après dénommée «Autorité», de son conseil des autorités de surveillance et de toutes ses instances préparatoires, y compris les comités internes et les groupes d'experts.

Sans préjudice des articles 108 et 109 du présent accord, l'Autorité a le droit de participer, mais sans droit de vote, aux travaux de l'Autorité de surveillance AELE et de ses instances préparatoires lorsque l'Autorité de surveillance AELE exerce, en ce qui concerne les États de l'AELE, les fonctions de l'Autorité conformément au présent accord.

Les règlements intérieurs de l'Autorité et de l'Autorité de surveillance AELE donnent plein effet à leur participation, ainsi qu'à celle des autorités compétentes des États de l'AELE, à leurs travaux respectifs conformément aux dispositions du présent accord.

b)

Sans préjudice des dispositions du protocole 1 du présent accord et sauf disposition contraire de ce dernier, les termes «État(s) membre(s)» et «autorités compétentes» sont réputés s'appliquer respectivement aux États de l'AELE et à leurs autorités compétentes, en plus des États et des autorités qu'ils recouvrent dans le règlement.

c)

Sauf disposition contraire du présent accord, le règlement intérieur de l'Autorité s'applique mutatis mutandis aux questions qui concernent les autorités compétentes et les établissements financiers de l'AELE. En particulier, l'élaboration de projets pour l'Autorité de surveillance AELE est soumise aux mêmes procédures internes que l'élaboration des décisions adoptées sur des questions similaires concernant les États membres de l'Union européenne, y compris leurs autorités compétentes et leurs établissements financiers.

d)

Sauf disposition contraire du présent accord, l'Autorité et l'Autorité de surveillance AELE coopèrent, échangent des informations et se concertent aux fins du règlement, en particulier avant de prendre toute mesure.

En cas de désaccord entre l'Autorité et l'Autorité de surveillance AELE au sujet de la mise en œuvre des dispositions du règlement, le président de l'Autorité et le collège de l'Autorité de surveillance AELE convoquent une réunion sans retard indu, selon l'urgence de la question, afin de trouver un consensus. En l'absence de consensus, le président de l'Autorité ou le collège de l'Autorité de surveillance AELE peut demander que les parties contractantes saisissent le Comité mixte de l'EEE, qui procède conformément à l'article 111 du présent accord, lesquelles s'appliquent mutatis mutandis. Conformément à l'article 2 de la décision du Comité mixte de l'EEE no 1/94 du 8 février 1994 portant adoption du règlement intérieur du Comité mixte de l'EEE (JO L 85 du 30.3.1994, p. 60), une partie contractante peut, en cas d'urgence, demander l'organisation immédiate d'une réunion. Nonobstant le présent paragraphe, une partie contractante peut à tout moment saisir le Comité mixte de l'EEE de sa propre initiative, conformément à l'article 5 ou à l'article 111 du présent accord.

e)

Les références à d'autres actes contenues dans le règlement s'appliquent dans la mesure où ces actes sont intégrés dans le présent accord et compte tenu de la forme de leur intégration.

f)

À l'article 1er, en ce qui concerne les États de l'AELE:

i)

au paragraphe 4, les termes «ou l'Autorité de surveillance AELE, selon le cas,» sont insérés après les termes «l'Autorité»;

ii)

le paragraphe 5 est formulé comme suit:

«Les dispositions du présent règlement sont sans préjudice des compétences dévolues à l'Autorité de surveillance AELE, notamment en vertu de l'article 31 de l'accord entre les États de l'AELE relatif à l'institution d'une Autorité de surveillance et d'une Cour de justice, pour veiller au respect de l'accord EEE ou de cet accord.».

g)

À l'article 9, paragraphe 5:

i)

en ce qui concerne les États de l'AELE, au premier alinéa, les termes «L'Autorité» sont remplacés par les termes «L'Autorité de surveillance AELE»;

ii)

en ce qui concerne les États de l'AELE, les deuxième et troisième alinéas sont formulés comme suit:

«Les décisions de l'Autorité de surveillance AELE sont adoptées sans retard indu sur la base de projets élaborés par l'Autorité, soit de sa propre initiative, soit à la demande de l'Autorité de surveillance AELE.

L'Autorité de surveillance AELE réexamine la décision visée aux premier et deuxième alinéas à intervalles appropriés et au moins tous les trois mois. Si la décision n'est pas reconduite au terme de cette période de trois mois, elle expire automatiquement.

L'Autorité de surveillance AELE informe l'Autorité de la date d'expiration dès que possible après l'adoption de la décision visée aux premier et deuxième alinéas. En temps utile avant l'expiration de la période de trois mois visée au troisième alinéa, l'Autorité soumet à l'Autorité de surveillance AELE des conclusions, accompagnées si nécessaire d'un projet. L'Autorité de surveillance AELE peut informer l'Autorité de toute évolution qu'elle juge pertinente pour ce réexamen.

Un État de l'AELE peut demander à l'Autorité de surveillance AELE de revoir sa décision. L'Autorité de surveillance AELE transmet cette demande à l'Autorité. Dans ce cas, l'Autorité envisage, conformément à la procédure visée à l'article 44, paragraphe 1, deuxième alinéa, d'élaborer un nouveau projet pour l'Autorité de surveillance AELE.

Lorsque l'Autorité modifie ou annule une décision parallèle à la décision adoptée par l'Autorité de surveillance AELE, l'Autorité élabore, sans retard indu, un projet pour l'Autorité de surveillance AELE.».

h)

À l'article 16, paragraphe 4, les termes «, le Comité permanent des États de l'AELE et l'Autorité de surveillance AELE» sont insérés après les termes «la Commission».

i)

À l'article 17:

i)

les termes «du droit de l'Union», «au droit de l'Union» et «le droit de l'Union» sont remplacés respectivement par les termes «de l'accord EEE», «à l'accord EEE» et «l'accord EEE»;

ii)

au paragraphe 1, les termes «ou l'Autorité de surveillance AELE, selon le cas,» sont insérés après les termes «l'Autorité»;

iii)

au paragraphe 2, les termes «, du Comité permanent des États de l'AELE, de l'Autorité de surveillance AELE» sont insérés après les termes «de la Commission»;

iv)

l'alinéa suivant est ajouté au paragraphe 2:

«Lorsque l'Autorité enquête sur une prétendue violation ou non-application de l'accord EEE au regard d'une autorité compétente d'un État de l'AELE, elle informe l'Autorité de surveillance AELE de la nature et de l'objet de l'enquête et lui fournit régulièrement par la suite les informations actualisées dont elle a besoin pour remplir ses tâches de manière appropriée conformément aux paragraphes 4 et 6.»;

v)

en ce qui concerne les États de l'AELE, le paragraphe 3, deuxième alinéa, est formulé comme suit:

«Dans les dix jours ouvrables suivant la réception de la recommandation, l'autorité compétente informe l'Autorité et l'Autorité de surveillance AELE des mesures qu'elle a prises ou a l'intention de prendre pour se mettre en conformité avec l'accord EEE.»;

vi)

en ce qui concerne les États de l'AELE, les paragraphes 4 et 5 sont formulés comme suit:

«4.   Si l'autorité compétente ne se met pas en conformité avec l'accord EEE dans le mois suivant la réception de la recommandation de l'Autorité, l'Autorité de surveillance AELE peut émettre un avis formel imposant à l'autorité compétente de prendre les mesures nécessaires à cette fin. L'avis formel de l'Autorité de surveillance AELE tient compte de la recommandation de l'Autorité.

L'Autorité de surveillance AELE émet cet avis formel au plus tard trois mois après l'adoption de la recommandation. Elle peut prolonger cette période d'un mois.

Les avis formels de l'Autorité de surveillance AELE sont adoptés, sans retard indu, sur la base de projets élaborés par l'Autorité, soit de sa propre initiative, soit à la demande de l'Autorité de surveillance AELE.

Les autorités compétentes communiquent à l'Autorité et à l'Autorité de surveillance AELE toute information nécessaire.

5.   Dans les dix jours ouvrables suivant la réception de l'avis formel visé au paragraphe 4, l'autorité compétente informe l'Autorité et l'Autorité de surveillance AELE des mesures qu'elle a prises ou a l'intention de prendre pour se conformer à cet avis formel.»;

vii)

en ce qui concerne les États de l'AELE, au paragraphe 6, premier alinéa, les termes «Sans préjudice des compétences dévolues à la Commission au titre de l'article 258 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,» sont remplacés par les termes «Sans préjudice des compétences dévolues à l'Autorité de surveillance AELE au titre de l'article 31 de l'accord entre les États de l'AELE relatif à l'institution d'une Autorité de surveillance et d'une Cour de justice,» et les termes «l'Autorité» sont remplacés par les termes «l'Autorité de surveillance AELE»;

viii)

en ce qui concerne les États de l'AELE, le paragraphe 6, deuxième alinéa, est formulé comme suit:

«Les décisions de l'Autorité de surveillance AELE sont adoptées, sans retard indu, sur la base de projets élaborés par l'Autorité, soit de sa propre initiative, soit à la demande de l'Autorité de surveillance AELE.»;

ix)

en ce qui concerne les États de l'AELE, le paragraphe 8 est formulé comme suit:

«8.   L'Autorité de surveillance AELE publie chaque année des informations sur les autorités compétentes et les établissements financiers des États de l'AELE qui n'ont pas respecté les avis formels ou les décisions visés aux paragraphes 4 et 6.».

j)

À l'article 18:

i)

en ce qui concerne les États de l'AELE, aux paragraphes 3 et 4, les termes «l'Autorité» sont remplacés par les termes «l'Autorité de surveillance AELE»;

ii)

l'alinéa suivant est ajouté aux paragraphes 3 et 4:

«Les décisions de l'Autorité de surveillance AELE sont adoptées, sans retard indu, sur la base de projets élaborés par l'Autorité, soit de sa propre initiative, soit à la demande de l'Autorité de surveillance AELE.»;

iii)

en ce qui concerne les États de l'AELE, au paragraphe 4, les termes «Sans préjudice des compétences dévolues à la Commission au titre de l'article 258 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,» sont remplacés par les termes «Sans préjudice des compétences dévolues à l'Autorité de surveillance AELE au titre de l'article 31 de l'accord entre les États de l'AELE relatif à l'institution d'une Autorité de surveillance et d'une Cour de justice,».

k)

À l'article 19:

i)

au paragraphe 1, les termes «ou l'Autorité de surveillance AELE, selon le cas,» sont insérés après les termes «l'Autorité»;

ii)

au paragraphe 3, les termes «des États membres de l'Union européenne» sont insérés après les termes «avec des effets contraignants pour les autorités compétentes concernées»;

iii)

les alinéas suivants sont ajoutés au paragraphe 3:

«Lorsque seules les autorités compétentes des États de l'AELE sont concernées et que ces autorités n'ont pas trouvé d'accord au terme de la phase de conciliation visée au paragraphe 2, l'Autorité de surveillance AELE peut arrêter une décision pour leur imposer de prendre des mesures précises ou de s'abstenir d'agir en vue de régler la question, avec des effets contraignants pour les autorités compétentes concernées, afin de faire respecter l'accord EEE.

Lorsque les autorités compétentes d'un ou de plusieurs États membres de l'Union européenne et d'un ou de plusieurs États de l'AELE sont concernées et que ces autorités n'ont pas trouvé d'accord au terme de la phase de conciliation visée au paragraphe 2, l'Autorité et l'Autorité de surveillance AELE peuvent arrêter une décision pour imposer respectivement aux autorités compétentes des États membres de l'Union européenne et aux autorités compétentes des États de l'AELE concernées de prendre des mesures spécifiques ou de s'abstenir d'agir en vue de régler la question, avec des effets contraignants pour les autorités compétentes concernées, afin de faire respecter l'accord EEE.

Les décisions de l'Autorité de surveillance AELE sont adoptées, sans retard indu, sur la base de projets élaborés par l'Autorité, soit de sa propre initiative, soit à la demande de l'Autorité de surveillance AELE.»;

iv)

en ce qui concerne les États de l'AELE, au paragraphe 4, les termes «Sans préjudice des compétences dévolues à la Commission au titre de l'article 258 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne» sont remplacés par les termes «Sans préjudice des compétences dévolues à l'Autorité de surveillance AELE au titre de l'article 31 de l'accord entre les États de l'AELE relatif à l'institution d'une Autorité de surveillance et d'une Cour de justice», les termes «l'Autorité» sont remplacés par les termes «l'Autorité de surveillance AELE» et les termes «du droit de l'Union» sont remplacés par les termes «de l'accord EEE»;

v)

l'alinéa suivant est ajouté au paragraphe 4:

«Les décisions de l'Autorité de surveillance AELE sont adoptées, sans retard indu, sur la base de projets élaborés par l'Autorité, soit de sa propre initiative, soit à la demande de l'Autorité de surveillance AELE.».

l)

À l'article 20, les alinéas suivants sont ajoutés:

«Lorsque seules les autorités compétentes des États de l'AELE sont concernées, l'Autorité de surveillance AELE peut arrêter une décision conformément à l'article 19, paragraphes 3 et 4.

Lorsque les autorités compétentes d'un ou de plusieurs États membres de l'Union européenne et d'un ou de plusieurs États de l'AELE sont concernées, l'Autorité et l'Autorité de surveillance AELE peuvent respectivement adopter une décision conformément à l'article 19, paragraphes 3 et 4.

Les décisions de l'Autorité de surveillance AELE sont adoptées, sans retard indu, sur la base de projets élaborés, selon le cas, par l'Autorité, par l'Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) et/ou par l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), soit de leur propre initiative, soit à la demande de l'Autorité de surveillance AELE. L'Autorité, l'Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) et l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), selon le cas, arrêtent, conformément à l'article 56, des positions communes et adoptent les décisions et/ou les projets en parallèle.».

m)

À l'article 21, paragraphe 4, les termes «ou l'Autorité de surveillance AELE, selon le cas,» sont insérés après les termes «L'Autorité».

n)

À l'article 22, paragraphe 4, et à l'article 34, paragraphe 1, les termes «, de l'Autorité de surveillance AELE ou du Comité permanent des États de l'AELE» sont insérés après les termes «du Parlement européen, du Conseil ou de la Commission».

o)

À l'article 35, paragraphe 5, les termes «, à la banque centrale nationale» ne s'appliquent pas au Liechtenstein.

p)

À l'article 38, en ce qui concerne les États de l'AELE:

i)

les termes «l'Autorité», «l'Autorité et la Commission», «l'Autorité, la Commission» et «la Commission et l'Autorité» sont remplacés par les termes «l'Autorité de surveillance AELE»;

ii)

le terme «Conseil» est remplacé par les termes «Comité permanent des États de l'AELE»;

iii)

l'alinéa suivant est ajouté au paragraphe 2, après le quatrième alinéa:

«L'Autorité de surveillance AELE transmet sans retard indu la notification de l'État de l'AELE concerné à l'Autorité et à la Commission. La décision de l'Autorité de surveillance AELE de maintenir, de modifier ou d'annuler une décision est prise sur la base de projets élaborés par l'Autorité de sa propre initiative ou à la demande de l'Autorité de surveillance AELE.»;

iv)

l'alinéa suivant est ajouté au paragraphe 3, après le troisième alinéa:

«L'Autorité de surveillance AELE transmet sans retard indu la notification de l'État de l'AELE à l'Autorité, à la Commission et au Conseil.»;

v)

l'alinéa suivant est ajouté au paragraphe 4, après le premier alinéa:

«L'Autorité de surveillance AELE transmet sans retard indu la notification de l'État de l'AELE à l'Autorité, à la Commission et au Conseil.»;

vi)

le paragraphe suivant est ajouté:

«6.   Si, dans un cas visé à l'article 19, paragraphe 3, le cas échéant en liaison avec l'article 20, et en ce qui concerne un désaccord impliquant également les autorités compétentes d'un ou de plusieurs États de l'AELE, une décision est suspendue ou prend fin en application du présent article, toute décision parallèle de l'Autorité de surveillance AELE dans l'affaire concernée est également suspendue ou prend également fin.

Si, dans un tel cas, l'Autorité modifie ou révoque sa décision, elle élabore sans retard indu un projet pour l'Autorité de surveillance AELE.».

q)

À l'article 39:

i)

l'alinéa suivant est ajouté au paragraphe 1:

«Lorsqu'elle élabore un projet pour l'Autorité de surveillance AELE conformément au présent règlement, l'Autorité en informe l'Autorité de surveillance AELE, en précisant le délai dans lequel cette dernière peut autoriser toute personne physique ou morale, y compris une autorité compétente, destinataire de la décision à prendre, à exprimer son avis, compte tenu de l'urgence, de la complexité et des possibles conséquences de la question.»;

ii)

les alinéas suivants sont ajoutés au paragraphe 4:

«Si l'Autorité de surveillance AELE a arrêté une décision au titre de l'article 18, paragraphe 3 ou 4, elle réexamine cette décision à intervalles appropriés. L'Autorité de surveillance AELE informe l'Autorité des prochaines révisions et de toute évolution pertinente pour le réexamen.

La décision de l'Autorité de surveillance AELE de modifier ou révoquer une décision est prise sur la base de projets élaborés par l'Autorité. En temps utile avant toute révision envisagée, l'Autorité soumet à l'Autorité de surveillance AELE des conclusions, accompagnées si nécessaire d'un projet.»;

ii)

en ce qui concerne les États de l'AELE, au paragraphe 5, les termes «ou l'Autorité de surveillance AELE, selon le cas,» sont insérés après les termes «l'Autorité».

r)

À l'article 40, paragraphe 1:

i)

au point b), le texte suivant est inséré après les termes «État membre»:

«et, sans droit de vote, du directeur de l'autorité publique nationale compétente pour la surveillance des établissements financiers dans chaque État de l'AELE,»;

ii)

au point e), les termes «et de l'Autorité de surveillance AELE» sont insérés après les termes «autorités européennes de surveillance».

s)

À l'article 43:

i)

au paragraphe 2, les termes «, élaborent des projets pour l'Autorité de surveillance AELE» sont insérés après le terme «décisions»;

ii)

aux paragraphes 4 et 6, les termes «, à l'Autorité de surveillance AELE, au Comité permanent des États de l'AELE» sont insérés après les termes «au Conseil».

t)

À l'article 44:

i)

l'alinéa suivant est ajouté au paragraphe 1:

«Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent mutatis mutandis aux projets élaborés pour l'Autorité de surveillance AELE conformément aux dispositions respectives du présent règlement.»;

ii)

au paragraphe 4, les termes «ainsi que du représentant de l'Autorité de surveillance AELE» sont insérés après les termes «du directeur exécutif»;

iii)

l'alinéa suivant est ajouté au paragraphe 4:

«Les membres du conseil des autorités de surveillance provenant des États de l'AELE visés à l'article 40, paragraphe 1, point b), ont le droit d'assister aux discussions du conseil des autorités de surveillance portant sur des établissements financiers individuels.».

u)

À l'article 57, paragraphe 2, les termes suivants sont insérés après les termes «État membre»:

«ainsi que d'un représentant à haut niveau de l'autorité compétente concernée de chaque État de l'AELE et d'un représentant de l'Autorité de surveillance AELE.».

v)

L'alinéa suivant est ajouté à l'article 60, paragraphe 4:

«Si le recours porte sur une décision de l'Autorité adoptée en vertu de l'article 19, le cas échéant en liaison avec l'article 20, au sujet d'un différend qui concerne également les autorités compétentes d'un ou de plusieurs États de l'AELE, la commission de recours invite l'autorité compétente de l'AELE concernée à présenter, dans un délai qu'elle lui impartit, ses observations sur les communications émanant des parties à la procédure de recours. L'autorité compétente de l'AELE concernée est autorisée à présenter oralement ses observations.».

w)

Les alinéas suivants sont ajoutés à l'article 62, paragraphe 1, point a):

«Les autorités publiques nationales des États de l'AELE contribuent financièrement au budget de l'Autorité conformément au présent point.

Aux fins de la détermination des contributions obligatoires des autorités publiques nationales des États de l'AELE compétentes dans le domaine de la surveillance des établissements financiers visées au présent point, la pondération suivante s'applique aux États de l'AELE:

 

Islande: 2

 

Liechtenstein: 1

 

Norvège: 7.».

x)

Le texte suivant est ajouté à l'article 67:

«Les États de l'AELE appliquent à l'Autorité et à son personnel le protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l'Union européenne annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.».

y)

À l'article 68, le paragraphe suivant est ajouté:

«5.   Par dérogation à l'article 12, paragraphe 2, point a), et à l'article 82, paragraphe 3, point a), du régime applicable aux autres agents, les ressortissants des États de l'AELE jouissant de leurs droits civiques peuvent être engagés par contrat par le directeur exécutif de l'Autorité.

Par dérogation à l'article 12, paragraphe 2, point e), à l'article 82, paragraphe 3, point e), et à l'article 85, paragraphe 3, du régime applicable aux autres agents, les langues visées à l'article 129, paragraphe 1, de l'accord EEE sont considérées par l'Autorité, à l'égard de son personnel, comme des langues de l'Union visées à l'article 55, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne.».

z)

À l'article 72, le paragraphe suivant est ajouté:

«4.   Le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission s'applique, aux fins de l'application du présent règlement, aux autorités compétentes des États de l'AELE en ce qui concerne les documents élaborés par l'Autorité.».».

Article 2

Les textes du règlement (UE) no 1094/2010 en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne, font foi.

Article 3

Les parties contractantes réexaminent le cadre établi conformément à la présente décision et aux décisions no …/… [CERS], no …/… [ABE] et no …/… [AEMF] au plus tard d'ici la fin de l'année [cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente décision] afin de veiller à ce que celui-ci continue de garantir l'application effective et homogène des règles et de la surveillance communes dans l'ensemble de l'EEE.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le … ou le jour suivant la dernière notification prévue à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord EEE, la date la plus tardive étant retenue (*).

Article 5

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le

Par le Comité mixte de l'EEE

Le président

Les secrétaires du Comité mixte de l'EEE


(1)  JO L 331 du 15.12.2010, p. 48.

(2)  Conclusions du Conseil — Ministres de l'économie et des finances des États membres de l'Union européenne et des pays de l'AELE membres de l'EEE, doc. 14178/1/14 REV 1.

(*)  [Obligations constitutionnelles signalées.]

Déclaration commune des parties contractantes

relative à la décision no […] intégrant le règlement (UE) no 1094/2010 dans l'accord EEE

[pour adoption avec la décision et pour publication au JO]

Conformément à l'article 1er, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1094/2010, l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), ci-après dénommée «Autorité», agit de manière indépendante et objective dans le seul intérêt de l'Union. À la suite de l'intégration de ce règlement dans l'accord EEE, les autorités compétentes des États de l'AELE disposent, à l'exception du droit de vote, des mêmes droits que les autorités compétentes des États membres de l'Union européenne en ce qui concerne les travaux de l'Autorité.

Par conséquent, et dans le plein respect de l'indépendance de l'Autorité, les parties contractantes à l'accord EEE s'accordent sur le fait que, lorsqu'elle agit conformément aux dispositions de l'accord EEE, l'Autorité agit dans l'intérêt commun de toutes les parties contractantes à l'accord EEE.


PROJET DE

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE No …

du …

modifiant l'annexe IX (Services financiers) de l'accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE,

vu l'accord sur l'Espace économique européen (ci-après dénommé «accord EEE»), et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (1) doit être intégré dans l'accord EEE.

(2)

Dans leurs conclusions du 14 octobre 2014 (2) concernant l'intégration dans l'accord EEE des règlements de l'Union européenne instituant les autorités européennes de surveillance (AES), les ministres des finances et de l'économie des États membres de l'Union européenne et des États de l'AELE membres de l'EEE ont salué la solution équilibrée trouvée entre les parties contractantes, tenant compte de la structure et des objectifs des règlements de l'Union européenne instituant les AES et de l'accord EEE ainsi que des contraintes juridiques et politiques de l'Union européenne et des États de l'AELE membres de l'EEE.

(3)

Les ministres de l'économie et des finances des États membres de l'Union européenne et des États de l'AELE membres de l'EEE ont souligné que, conformément à la structure à deux piliers de l'EEE, l'Autorité de surveillance AELE prendra des décisions adressées respectivement aux autorités compétentes des États de l'AELE membres de l'EEE ou aux opérateurs de marché établis dans ces États. Les AES de l'Union européenne seront compétentes pour exercer des activités à caractère non contraignant, comme l'adoption de recommandations et la médiation non contraignante, également à l'égard des autorités compétentes et des opérateurs de marché des États de l'AELE membres de l'accord EEE. Toute mesure de l'une ou l'autre des parties sera précédée, selon le cas, d'une consultation, d'une coordination ou d'un échange d'informations entre les AES de l'Union européenne et l'Autorité de surveillance AELE.

(4)

Pour garantir l'intégration des compétences particulières des AES de l'Union européenne dans le processus et la cohérence entre les deux piliers, les décisions individuelles et les avis formels de l'Autorité de surveillance AELE adressés à une ou plusieurs autorités compétentes ou à un ou plusieurs opérateurs du marché des États de l'AELE membres de l'EEE seront adoptés sur la base de projets élaborés par les AES de l'Union européenne concernées. Cela préservera l'avantage décisif que présente une surveillance exercée par une seule autorité.

(5)

Les parties contractantes s'accordent sur le fait que la présente décision met en œuvre l'accord reflété dans ces conclusions et devrait donc être interprétée conformément aux principes que celles-ci traduisent.

(6)

Il convient dès lors de modifier l'annexe IX de l'accord EEE en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le point suivant est inséré après le point 31 h [règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil] de l'annexe IX de l'accord EEE:

«31i.

32010 R 1095: règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).

Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement sont adaptées comme suit:

a)

Sous réserve des dispositions du présent accord, les autorités compétentes des États de l'AELE et l'Autorité de surveillance AELE disposent, à l'exception du droit de vote, des mêmes droits et des mêmes obligations que les autorités compétentes des États membres de l'Union européenne en ce qui concerne la participation aux travaux de l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), ci-après dénommée «Autorité», de son conseil des autorités de surveillance et de tous les organes préparatoires de l'Autorité, y compris les comités internes et groupes d'experts.

Sans préjudice des articles 108 et 109 du présent accord, l'Autorité a le droit de participer, sans droit de vote, aux travaux de l'Autorité de surveillance AELE et de ses organes préparatoires, lorsque cette autorité exerce, à l'égard des États de l'AELE, les fonctions de l'Autorité telles que prévues par le présent accord.

Le règlement intérieur de l'Autorité et celui de l'Autorité de surveillance AELE permettent leur pleine participation, ainsi que celle des autorités compétentes des États de l'AELE, à leurs travaux respectifs tels que prévus par le présent accord.

b)

Nonobstant les dispositions du protocole 1 du présent accord, et sauf indication contraire dans le présent accord, les termes «État(s) membre(s)» et «autorités compétentes» sont réputés s'appliquer, en plus des États couverts par le règlement, respectivement aux États de l'AELE et à leurs autorités compétentes.

c)

Sauf disposition contraire du présent accord, le règlement intérieur de l'Autorité s'applique mutatis mutandis en ce qui concerne les questions relatives aux autorités compétentes et aux acteurs des marchés financiers de l'AELE. En particulier, l'élaboration de projets pour l'Autorité de surveillance AELE sera soumise aux mêmes procédures internes que l'élaboration de décisions adoptées sur des questions similaires concernant les États membres de l'Union européenne, y compris leurs autorités compétentes et leurs acteurs des marchés financiers.

d)

Sauf disposition contraire du présent accord, l'Autorité et l'Autorité de surveillance AELE coopèrent, échangent des informations et se consultent aux fins du règlement, en particulier avant d'agir.

En cas de désaccord entre l'Autorité et l'Autorité de surveillance AELE en ce qui concerne l'administration des dispositions du règlement, le président de l'Autorité et le collège de l'Autorité de surveillance AELE, tenant compte de l'urgence de la question, convoquent une réunion sans retard indu pour dégager un consensus. En l'absence de consensus, le président de l'Autorité ou le collège de l'Autorité de surveillance AELE peut demander aux parties contractantes de soumettre le différend au Comité mixte de l'EEE qui le traitera conformément à l'article 111 du présent accord qui s'applique mutatis mutandis. Conformément à l'article 2 de la décision du Comité mixte de l'EEE no 1/94 du 8 février 1994 portant adoption du règlement intérieur du Comité mixte de l'EEE (JO L 85 du 30.3.1994, p. 60), une partie contractante peut demander l'organisation immédiate d'une réunion en cas d'urgence. Nonobstant le présent paragraphe, une partie contractante peut, à tout moment, saisir le Comité mixte de l'EEE de sa propre initiative conformément aux articles 5 ou 111 du présent accord.

e)

Les renvois à d'autres actes contenus dans le règlement ne s'appliquent que dans la mesure où ces actes sont intégrés dans le présent accord et compte tenu de la forme de leur intégration.

f)

En ce qui concerne les États de l'AELE, l'article 1er, paragraphe 4, se lit comme suit:

«Les dispositions du présent règlement sont sans préjudice des compétences dévolues à l'Autorité de surveillance AELE, notamment en vertu de l'article 31 de l'accord entre les États de l'AELE relatif à l'institution d'une Autorité de surveillance et d'une Cour de justice, pour veiller au respect de l'accord EEE ou dudit accord.».

g)

À l'article 9, paragraphe 5:

i)

pour les États de l'AELE, au premier alinéa, le terme «Autorité» est remplacé par le terme «Autorité de surveillance AELE»;

ii)

pour les États de l'AELE, les deuxième et troisième alinéas se lisent comme suit:

«Les décisions de l'Autorité de surveillance AELE sont adoptées sans retard indu sur la base de projets élaborés par l'Autorité de sa propre initiative ou à la demande de l'Autorité de surveillance AELE.

L'Autorité de surveillance AELE réexamine la décision visée aux deux premiers alinéas à intervalles appropriés et au moins tous les trois mois. Si la décision n'est pas reconduite au terme de cette période de trois mois, elle expire automatiquement.

Dès que possible après l'adoption de la décision visée aux deux premiers alinéas, l'Autorité de surveillance AELE informe l'Autorité de sa date d'expiration. En temps utile avant l'expiration du délai de trois mois visé au troisième alinéa, l'Autorité présente à l'Autorité de surveillance AELE des conclusions accompagnées d'un projet s'il y a lieu. L'Autorité de surveillance AELE peut informer l'Autorité de tout élément nouveau qu'elle juge utile au réexamen.

Un État de l'AELE peut demander à l'Autorité de surveillance AELE de revoir sa décision. L'Autorité de surveillance AELE transmet cette demande à l'Autorité. Dans ce cas, l'Autorité étudie, conformément à la procédure visée à l'article 44, paragraphe 1, deuxième alinéa, la possibilité d'élaborer un nouveau projet pour l'Autorité de surveillance AELE.

Lorsque l'Autorité modifie ou révoque une décision parallèle à celle adoptée par l'Autorité de surveillance AELE, l'Autorité élabore sans retard indu un projet pour l'Autorité de surveillance AELE.».

h)

À l'article 16, paragraphe 4, les termes «, ainsi que le Comité permanent des États de l'AELE et l'Autorité de surveillance AELE,» sont insérés après le terme «Commission».

i)

À l'article 17:

i)

les termes «du droit de l'Union» sont remplacés par les termes «de l'accord EEE»;

ii)

au paragraphe 1, les termes «ou l'Autorité de surveillance AELE, selon le cas,» sont insérés après le terme «Autorité»;

iii)

au paragraphe 2, les termes «, du Comité permanent des États de l'AELE, de l'Autorité de surveillance AELE» sont insérés après le terme «Commission»;

iv)

l'alinéa suivant est ajouté au paragraphe 2:

«Lorsque l'Autorité examine une prétendue violation ou non-application de l'accord EEE par une autorité compétente d'un État de l'AELE, elle informe l'Autorité de surveillance AELE de la nature et de l'objet de l'enquête et lui communique régulièrement les informations actualisées nécessaires pour que celle-ci accomplisse correctement les tâches qui lui incombent en vertu des paragraphes 4 et 6.»;

v)

pour les États de l'AELE, le paragraphe 3, deuxième alinéa, se lit comme suit:

«Dans les dix jours ouvrables suivant la réception de la recommandation, l'autorité compétente informe l'Autorité et l'Autorité de surveillance AELE des mesures qu'elle a prises ou a l'intention de prendre pour se mettre en conformité avec l'accord EEE.»;

vi)

pour les États de l'AELE, les paragraphes 4 et 5 se lisent comme suit:

«4.   Si l'autorité compétente ne se met pas en conformité avec l'accord EEE dans le mois suivant la réception de la recommandation de l'Autorité, l'Autorité de surveillance AELE peut émettre un avis formel imposant à l'autorité compétente de prendre les mesures nécessaires à cette fin. L'avis formel de l'Autorité de surveillance AELE tient compte de la recommandation de l'Autorité.

L'Autorité de surveillance AELE émet cet avis formel au plus tard trois mois après l'adoption de la recommandation. Elle peut prolonger cette période d'un mois.

Les avis formels de l'Autorité de surveillance AELE sont adoptés sans retard indu sur la base de projets élaborés par l'Autorité de sa propre initiative ou à la demande de l'Autorité de surveillance AELE.

Les autorités compétentes communiquent à l'Autorité et à l'Autorité de surveillance AELE toute information nécessaire.

5.   Dans les dix jours ouvrables suivant la réception de l'avis formel visé au paragraphe 4, l'autorité compétente informe l'Autorité et l'Autorité de surveillance AELE des mesures qu'elle a prises ou a l'intention de prendre pour se conformer à cet avis formel.»;

vii)

pour les États de l'AELE, au paragraphe 6, premier alinéa, les termes «Sans préjudice des compétences dévolues à la Commission au titre de l'article 258 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne» sont remplacés par les termes «Sans préjudice des compétences dévolues à l'Autorité de surveillance AELE au titre de l'article 31 de l'accord entre les États de l'AELE relatif à l'institution d'une Autorité de surveillance et d'une Cour de justice» et le terme «Autorité» est remplacé par les termes «Autorité de surveillance AELE»;

viii)

pour les États de l'AELE, le paragraphe 6, deuxième alinéa, se lit comme suit:

«Les décisions de l'Autorité de surveillance AELE sont adoptées sans retard indu sur la base de projets élaborés par l'Autorité de sa propre initiative ou à la demande de l'Autorité de surveillance AELE.»;

ix)

pour les États de l'AELE, le paragraphe 8 se lit comme suit:

«8.   L'Autorité de surveillance AELE indique chaque année les autorités compétentes et les acteurs des marchés financiers des États de l'AELE qui n'ont pas respecté les avis formels ou les décisions visés aux paragraphes 4 et 6.».

j)

À l'article 18:

i)

pour les États de l'AELE, aux paragraphes 3 et 4, le terme «Autorité» est remplacé par les termes «Autorité de surveillance AELE»;

ii)

l'alinéa suivant est ajouté aux paragraphes 3 et 4:

«Les décisions de l'Autorité de surveillance AELE sont adoptées sans retard indu sur la base de projets élaborés par l'Autorité de sa propre initiative ou à la demande de l'Autorité de surveillance AELE.»;

iii)

pour les États de l'AELE, au paragraphe 4, les termes «Sans préjudice des compétences dévolues à la Commission au titre de l'article 258 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne» sont remplacés par les termes «Sans préjudice des compétences dévolues à l'Autorité de surveillance AELE au titre de l'article 31 de l'accord entre les États de l'AELE relatif à l'institution d'une Autorité de surveillance et d'une Cour de justice».

k)

À l'article 19:

i)

au paragraphe 1, les termes «ou l'Autorité de surveillance AELE, selon le cas» sont insérés après le terme «Autorité»;

ii)

au paragraphe 3, les termes «dans les États membres de l'Union européenne» sont insérés après les termes «avec des effets contraignants pour les autorités compétentes concernées»;

iii)

les alinéas suivants sont ajoutés au paragraphe 3:

«Lorsque seules des autorités compétentes des États de l'AELE sont concernées et lorsque ces autorités n'ont pas trouvé d'accord au terme de la phase de conciliation visée au paragraphe 2, l'Autorité de surveillance AELE peut arrêter une décision pour leur imposer de prendre des mesures précises ou de s'abstenir d'agir en vue de régler la question, avec des effets contraignants pour les autorités compétentes concernées, afin de faire respecter l'accord EEE.

Lorsque les autorités compétentes d'un ou de plusieurs États membres de l'Union européenne et d'un ou de plusieurs États de l'AELE sont concernées et lorsque ces autorités n'ont pas trouvé d'accord au terme de la phase de conciliation visée au paragraphe 2, l'Autorité et l'Autorité de surveillance AELE peuvent arrêter une décision pour imposer, respectivement aux États membres de l'Union européenne et aux États de l'AELE, de prendre des mesures précises ou de s'abstenir d'agir en vue de régler la question, avec des effets contraignants pour les autorités compétentes concernées, afin de faire respecter l'accord EEE.

Les décisions de l'Autorité de surveillance AELE sont adoptées sans retard indu sur la base de projets élaborés par l'Autorité de sa propre initiative ou à la demande de l'Autorité de surveillance AELE.»;

iv)

pour les États de l'AELE, au paragraphe 4, les termes «Sans préjudice des compétences dévolues à la Commission au titre de l'article 258 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne» sont remplacés par les termes «Sans préjudice des compétences dévolues à l'Autorité de surveillance AELE au titre de l'article 31 de l'accord entre les États de l'AELE relatif à l'institution d'une Autorité de surveillance et d'une Cour de justice», le terme «Autorité» est remplacé par les termes «Autorité de surveillance AELE» et les termes «du droit de l'Union» sont remplacés par les termes «de l'accord EEE»;

v)

au paragraphe 4, l'alinéa suivant est ajouté:

«Les décisions de l'Autorité de surveillance AELE sont adoptées sans retard indu sur la base de projets élaborés par l'Autorité de sa propre initiative ou à la demande de l'Autorité de surveillance AELE.».

l)

À l'article 20, les alinéas suivants sont ajoutés:

«Lorsque seules des autorités compétentes des États de l'AELE sont concernées, l'Autorité de surveillance AELE peut arrêter une décision conformément à l'article 19, paragraphes 3 et 4.

Lorsque les autorités compétentes d'un ou de plusieurs États membres de l'Union européenne et d'un ou de plusieurs États de l'AELE sont concernées, l'Autorité et l'Autorité de surveillance AELE, respectivement, peuvent arrêter une décision conformément à l'article 19, paragraphes 3 et 4.

Les décisions de l'Autorité de surveillance AELE sont adoptées sans retard indu sur la base de projets élaborés, selon le cas, par l'Autorité, par l'Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) et/ou par l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), de leur propre initiative ou à la demande de l'Autorité de surveillance AELE. L'Autorité, l'Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) et l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), selon le cas, arrête des positions communes conformément à l'article 56 et adopte les décisions et/ou projets en parallèle.».

m)

À l'article 21, paragraphe 4, les termes «ou l'Autorité de surveillance AELE, selon le cas,» sont insérés après le terme «Autorité».

n)

À l'article 22, paragraphe 4, et à l'article 34, paragraphe 1, les termes «de l'Autorité de surveillance AELE ou du Comité permanent des États de l'AELE,» sont insérés après les termes «du Parlement européen, du Conseil ou de la Commission».

o)

À l'article 35, paragraphe 5, les termes «à la banque centrale nationale» ne s'appliquent pas au Liechtenstein.

p)

À l'article 38, pour les États de l'AELE:

i)

les termes «l'Autorité», «l'Autorité et la Commission», «l'Autorité, la Commission» et «la Commission et l'Autorité» sont remplacés par les termes «l'Autorité de surveillance AELE»;

ii)

le terme «Conseil» est remplacé par le terme «Comité permanent des États de l'AELE»;

iii)

l'alinéa suivant est ajouté après le paragraphe 2, quatrième alinéa:

«L'Autorité de surveillance AELE transmet sans retard indu la notification de l'État de l'AELE concerné à l'Autorité et à la Commission. La décision de l'Autorité de surveillance AELE de maintenir, de modifier ou de révoquer une décision est prise sur la base de projets élaborés par l'Autorité de sa propre initiative ou à la demande de l'Autorité de surveillance AELE.»;

iv)

l'alinéa suivant est ajouté après le paragraphe 3, troisième alinéa:

«L'Autorité de surveillance AELE transmet sans retard indu la notification de l'État de l'AELE à l'Autorité, à la Commission et au Conseil.»;

v)

l'alinéa suivant est ajouté après le paragraphe 4, premier alinéa:

«L'Autorité de surveillance AELE transmet sans retard indu la notification de l'État de l'AELE à l'Autorité, à la Commission et au Conseil.»;

vi)

le paragraphe suivant est ajouté:

«6.   Lorsque, dans une situation relevant de l'article 19, paragraphe 3, en liaison avec l'article 20 le cas échéant, et concernant un différend impliquant également les autorités compétentes d'un ou de plusieurs États de l'AELE, une décision est suspendue, ou prend fin conformément au présent article, toute décision parallèle de l'Autorité de surveillance AELE dans l'affaire concernée est également suspendue ou prend fin.

Lorsqu'en pareil cas, l'Autorité modifie ou révoque sa décision, elle élabore sans retard indu un projet pour l'Autorité de surveillance AELE.».

q)

À l'article 39:

i)

l'alinéa suivant est ajouté au paragraphe 1:

«Lorsqu'elle élabore un projet pour l'Autorité de surveillance AELE conformément au présent règlement, l'Autorité informe l'Autorité de surveillance AELE, en précisant le délai que l'Autorité de surveillance AELE peut accorder à toute personne physique ou morale, y compris une autorité compétente, destinataire de la décision qui sera prise pour exprimer son avis, compte tenu de l'urgence, de la complexité et des possibles conséquences de la question.»;

ii)

les alinéas suivants sont ajoutés au paragraphe 4:

«Si l'Autorité de surveillance AELE a arrêté une décision au titre de l'article 18, paragraphe 3 ou 4, elle réexamine cette décision à intervalles appropriés. L'Autorité de surveillance AELE informe l'Autorité des révisions à venir, ainsi que de tout élément nouveau utile à cette fin.

La décision de l'Autorité de surveillance AELE de modifier ou de révoquer une décision est prise sur la base de projets élaborés par l'Autorité. En temps utile avant toute révision envisagée, l'Autorité présente à l'Autorité de surveillance AELE des conclusions accompagnées d'un projet s'il y a lieu.»;

iii)

pour les États de l'AELE, au paragraphe 5, les termes «ou de l'Autorité de surveillance AELE, selon le cas,» sont insérés après le terme «Autorité».

r)

À l'article 40, paragraphe 1:

i)

au point b), les termes suivants sont insérés après les mots «État membre»:

«et, sans droit de vote, du directeur de l'autorité publique nationale compétente pour la surveillance des acteurs des marchés financiers dans chaque État de l'AELE,»;

ii)

au point e), les termes «et de l'Autorité de surveillance AELE» sont insérés après le terme «surveillance».

s)

À l'article 43:

i)

au paragraphe 2, les termes «, élabore des projets pour l'Autorité de surveillance AELE» sont insérés après le terme «décisions»;

ii)

aux paragraphes 4 et 6, les termes «, à l'Autorité de surveillance AELE, au Comité permanent des États de l'AELE» sont insérés après le terme «Conseil».

t)

À l'article 44:

i)

l'alinéa suivant est ajouté au paragraphe 1:

«Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent mutatis mutandis dans le cas de projets élaborés pour l'Autorité de surveillance AELE en vertu des dispositions applicables du présent règlement.»;

ii)

au paragraphe 4, les termes «, ainsi que du représentant de l'Autorité de surveillance AELE» sont insérés après le terme «directeur exécutif»;

iii)

l'alinéa suivant est ajouté au paragraphe 4:

«Les membres du conseil des autorités de surveillance issus des États de l'AELE conformément à l'article 40, paragraphe 1, point b), sont autorisés à assister aux discussions du conseil des autorités de surveillance portant sur des acteurs des marchés financiers individuels.».

u)

À l'article 57, paragraphe 2, les termes suivants sont insérés après le mot «État membre»:

«ainsi que d'un représentant à haut niveau de l'autorité compétente concernée de chaque État de l'AELE et d'un représentant de l'Autorité de surveillance AELE».

v)

À l'article 60, paragraphe 4, l'alinéa suivant est ajouté:

«Si le recours concerne une décision de l'Autorité adoptée en application de l'article 19, en liaison avec l'article 20, selon le cas, lorsque le différend implique également les autorités compétentes d'un ou de plusieurs États de l'AELE, la commission de recours invite l'autorité compétente de l'État AELE concernée à présenter, dans un délai qu'elle lui impartit, ses observations sur les communications qui émanent des parties à la procédure de recours. Les autorités compétentes des États de l'AELE concernées sont autorisées à présenter leurs observations oralement.».

w)

À l'article 62, paragraphe 1, point a), les alinéas suivants sont ajoutés:

«Les autorités publiques nationales des États de l'AELE contribuent financièrement au budget de l'Autorité conformément au présent point.

Pour déterminer les contributions obligatoires des autorités publiques nationales des États de l'AELE compétentes dans le domaine de la surveillance des acteurs des marchés financiers aux fins du présent point, la pondération des voix de chaque État de l'AELE est la suivante:

 

Islande: 2

 

Liechtenstein: 1

 

Norvège: 7».

x)

À l'article 67, le texte suivant est ajouté:

«Les États de l'AELE appliquent à l'Autorité ainsi qu'à son personnel le protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l'Union européenne annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.».

y)

À l'article 68, le paragraphe suivant est ajouté:

«5.   Par dérogation à l'article 12, paragraphe 2, point a), et à l'article 82, paragraphe 3, point a), du régime applicable aux autres agents, les ressortissants des États de l'AELE jouissant de leurs droits civiques peuvent être engagés par contrat par le directeur exécutif de l'Autorité.

Par dérogation à l'article 12, paragraphe 2, point e), à l'article 82, paragraphe 3, point e), et à l'article 85, paragraphe 3, du régime applicable aux autres agents, les langues visées à l'article 129, paragraphe 1, de l'accord EEE sont considérées par l'Autorité, pour son personnel, comme les langues de l'Union visées à l'article 55, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne.».

z)

À l'article 72, le paragraphe suivant est ajouté:

«4.   Le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, aux fins de l'application du règlement, s'applique aux autorités compétentes des États de l'AELE en ce qui concerne les documents élaborés par l'Autorité.».».

Article 2

Les textes du règlement (UE) no 1095/2010 en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne, font foi.

Article 3

Les parties contractantes réexaminent le cadre établi conformément à la présente décision et aux décisions no …/… [CERS], no …/… [ABE] et no …/… [AEAPP] au plus tard avant la fin de l'année [cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente décision] pour veiller à ce qu'il continue de garantir l'application effective et homogène des règles et de la surveillance communes dans l'ensemble de l'EEE.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le …, ou le jour suivant la dernière notification en vertu de l'article 103, paragraphe 1, de l'accord EEE, la date la plus tardive étant retenue (*).

Article 5

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le

Par le Comité mixte de l'EEE

Le président

Les secrétaires du Comité mixte de l'EEE


(1)  JO L 331 du 15.12.2010, p. 84.

(2)  Conclusions du Conseil approuvées par les ministres de l'économie et des finances des États membres de l'Union européenne et des États de l'AELE membres de l'EEE, 14178/1/14 REV 1.

(*)  [Pas d'obligations constitutionnelles signalées.] [Obligations constitutionnelles signalées.]

Déclaration commune des parties contractantes

relative à la décision no […] intégrant le règlement (UE) no 1095/2010 dans l'accord EEE

[pour adoption avec la décision et pour publication au JO]

Conformément à l'article 1er, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1095/2010, l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), ci-après dénommée «Autorité», agit de manière indépendante et objective dans le seul intérêt de l'Union. À la suite de l'intégration de ce règlement dans l'accord EEE, les autorités compétentes des États de l'AELE disposent, à l'exception du droit de vote, des mêmes droits que les autorités compétentes des États membres de l'Union européenne en ce qui concerne la participation aux travaux de l'Autorité.

En conséquence, et tout en respectant pleinement l'indépendance de l'Autorité, les parties contractantes à l'accord EEE s'accordent sur le fait que, lorsqu'elle agit conformément aux dispositions de l'accord EEE, l'Autorité agit dans l'intérêt commun de l'ensemble des parties contractantes à l'accord EEE.


PROJET DE

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE No …

du …

modifiant l'annexe IX (Services financiers) de l'accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE,

vu l'accord sur l'Espace économique européen (ci-après dénommé «accord EEE»), et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 1095/2010 (1) doit être intégrée dans l'accord EEE.

(2)

Le règlement délégué (UE) no 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dérogations, les conditions générales d'exercice, les dépositaires, l'effet de levier, la transparence et la surveillance (2) doit être intégré dans l'accord EEE.

(3)

Le règlement délégué (UE) no 694/2014 de la Commission du 17 décembre 2013 complétant la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation déterminant des types de gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs (3) doit être intégré dans l'accord EEE.

(4)

Le règlement délégué (UE) 2015/514 de la Commission du 18 décembre 2014 concernant les informations que les autorités compétentes doivent fournir à l'Autorité européenne des marchés financiers en application de l'article 67, paragraphe 3, de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil (4) doit être intégré dans l'accord EEE.

(5)

Le règlement d'exécution (UE) no 447/2013 de la Commission du 15 mai 2013 établissant la procédure applicable aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs qui choisissent volontairement de relever de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil (5) doit être intégré dans l'accord EEE.

(6)

Le règlement d'exécution (UE) no 448/2013 de la Commission du 15 mai 2013 établissant une procédure pour déterminer l'État membre de référence d'un gestionnaire de fonds d'investissement alternatifs établi dans un pays tiers en application de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil (6) doit être intégré dans l'accord EEE.

(7)

Dans leurs conclusions (7) du 14 octobre 2014 sur l'intégration des règlements de l'Union européenne instituant les autorités européennes de surveillance (AES) dans l'accord EEE, les ministres de l'économie et des finances des États membres de l'Union européenne et des États de l'AELE membres de l'EEE ont souligné que, conformément à la structure à deux piliers de l'EEE, l'Autorité de surveillance AELE prendra des décisions adressées respectivement aux autorités compétentes des États de l'AELE membres de l'EEE ou aux opérateurs du marché établis dans ces pays. Les AES de l'Union européenne seront compétentes pour exercer des activités à caractère non contraignant, comme l'adoption de recommandations et la médiation non contraignante, également à l'égard des autorités compétentes et des opérateurs du marché des États de l'AELE membres de l'EEE. Toute mesure de l'une ou l'autre des parties sera précédée, selon le cas, d'une concertation, d'une coordination ou d'un échange d'informations entre les AES de l'Union européenne et l'Autorité de surveillance AELE.

(8)

La directive 2011/61/UE précise les cas dans lesquels l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) peut temporairement interdire ou restreindre certaines activités financières et détermine les conditions y afférentes, conformément à l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (8). Aux fins de l'accord EEE, ces pouvoirs doivent être exercés par l'Autorité de surveillance AELE en ce qui concerne les États de l'AELE, conformément au point 31i de l'annexe IX de l'accord EEE et dans les conditions qui y sont fixées. Pour garantir l'intégration des compétences particulières de l'AEMF dans le processus et la cohérence entre les deux piliers de l'EEE, les décisions de l'Autorité de surveillance AELE seront adoptées sur la base de projets élaborés par l'AEMF. Cela préservera ainsi l'avantage décisif que présente une surveillance exercée par une seule autorité. Les parties contractantes conviennent que la présente décision met en œuvre l'accord qui ressort des conclusions du 14 octobre 2014.

(9)

Il convient dès lors de modifier l'annexe IX de l'accord EEE en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le texte suivant est inséré après le point 31bac [règlement (CE) no 1287/2006 de la Commission] de l'annexe IX de l'accord EEE:

«31bb.

32011 L 0061: directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 1095/2010 (JO L 174 du 1.7.2011, p. 1).

Aux fins du présent accord, les dispositions de la directive sont adaptées comme suit:

a)

Nonobstant les dispositions du protocole 1 du présent accord et sauf disposition contraire du présent accord, les termes «État(s) membre(s)» et «autorités compétentes» sont réputés s'appliquer respectivement aux États de l'AELE et à leurs autorités compétentes, en plus des États et des autorités qu'ils recouvrent dans la directive.

b)

Sauf disposition contraire du présent accord, l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) et l'Autorité de surveillance AELE coopèrent, échangent des informations et se concertent aux fins de la directive, en particulier avant de prendre toute mesure.

c)

Les renvois à d'autres actes contenus dans la directive s'appliquent dans la mesure où ces actes sont intégrés dans l'accord et compte tenu de la forme de leur intégration.

d)

Les références aux compétences dévolues à l'AEMF au titre de l'article 19 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil dans la directive s'entendent comme des références, dans les cas prévus et conformément au point 31i de la présente annexe, aux compétences de l'Autorité de surveillance AELE en ce qui concerne les États de l'AELE.

e)

En ce qui concerne les États de l'AELE, l'article 4, paragraphe 1, point an), se lit comme suit:

«’structures de titrisation ad hoc’, des entités dont le seul objet est de réaliser une ou plusieurs opérations de titrisation au sens défini ci-dessous, et d'autres activités appropriées à cette fin.

Aux fins de la présente directive, on entend par ’titrisation’, une opération par laquelle ou un montage par lequel une entité distincte de l'initiateur ou de l'entreprise d'assurance ou de réassurance qui a été créée en vue de l'opération ou du montage ou est utilisée aux fins de cette opération ou de ce montage, émet des instruments de financement destinés à des investisseurs, et:

a)

un actif ou un panier d'actifs, ou une partie de celui-ci, est cédé à une entité distincte de l'initiateur qui a été créée en vue de l'opération ou du montage ou est utilisée aux fins de celle-ci ou de celui-ci, soit par le transfert, par l'initiateur, de la propriété juridique ou effective des actifs, soit au moyen d'une sous-participation; et/ou

b)

le risque de crédit lié à un actif ou à un panier d'actifs, ou une partie de celui-ci, est transféré, par le recours à des dérivés de crédit, à des garanties ou à tout mécanisme similaire, aux investisseurs qui acquièrent les instruments de financement émis par une entité distincte de l'initiateur qui a été créée en vue de l'opération ou du montage ou est utilisée aux fins de celle-ci ou de celui-ci; et/ou

c)

les risques d'assurance sont transférés d'une entreprise d'assurance ou de réassurance à une entité distincte qui est créée en vue de l'opération ou du montage ou est utilisée aux fins de celle-ci ou de celui-ci, l'entité finançant entièrement son exposition à ces risques par l'émission d'instruments de financement et les droits de remboursement des investisseurs dépendant des engagements de réassurance de l'entité.

En cas d'émission de tels instruments de financement, ceux-ci ne représentent pas les obligations de paiement de l'initiateur ni celles de l'entreprise d'assurance ou de réassurance;».

f)

À l'article 7, paragraphe 5, l'alinéa suivant est ajouté:

«L'AEMF inclut dans le registre public centralisé visé au deuxième alinéa, dans les mêmes conditions, des informations sur les gestionnaires agréés par les autorités compétentes d'un État de l'AELE au titre de la présente directive, les FIA gérés et/ou commercialisés dans l'EEE par ces gestionnaires et l'autorité compétente dont relève chaque gestionnaire.».

g)

À l'article 9, paragraphe 6, et à l'article 21, paragraphe 6, point b), paragraphe 7, et paragraphe 17, point b), les termes «le droit de l'Union» sont remplacés par les termes «l'accord EEE».

h)

À l'article 21, paragraphe 3, point c), en ce qui concerne les États de l'AELE, les termes «depuis le 21 juillet 2011» sont remplacés par les termes «depuis la date d'entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l'EEE no …/… du … [la présente décision]».

i)

À l'article 43:

i)

au paragraphe 1, les termes «du droit de l'Union» sont remplacés par les termes «applicables en vertu de l'accord EEE»;

ii)

au paragraphe 2, en ce qui concerne les États de l'AELE, les termes «au plus tard le 22 juillet 2014» sont remplacés par les termes «dans un délai de dix-huit mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l'EEE no …/… du … [la présente décision]».

j)

À l'article 47:

i)

au deuxième alinéa du paragraphe 1 et aux paragraphes 2, 8 et 10, les termes «ou, selon le cas, l'Autorité de surveillance AELE» sont insérés après les termes «L'AEMF»;

ii)

au paragraphe 3, les termes «, l'Autorité de surveillance AELE» sont insérés après les termes «l'AEMF»;

iii)

en ce qui concerne les États de l'AELE, aux paragraphes 4, 5 et 9, les termes «l'AEMF» sont remplacés par «l'Autorité de surveillance AELE»;

iv)

au paragraphe 7, l'alinéa suivant est ajouté:

«Dans les cas concernant les États de l'AELE, avant d'élaborer un projet conformément à l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1095/2010 en vue d'une décision de l'Autorité de surveillance AELE en application du paragraphe 4, l'AEMF consulte, s'il y a lieu, le CERS et d'autres autorités compétentes. Elle transmet les observations reçues à l'Autorité de surveillance AELE.».

k)

À l'article 50, en ce qui concerne les États de l'AELE:

i)

au paragraphe 1, les termes «, l'Autorité de surveillance AELE» sont insérés après les termes «l'AEMF»;

ii)

au paragraphe 4, premier alinéa, les termes «à l'Autorité de surveillance AELE et» sont insérés après les termes «communiquent immédiatement».

l)

À l'article 61, en ce qui concerne les États de l'AELE, les termes «le 22 juillet 2013», et «jusqu'au 22 juillet 2017» sont remplacés par les termes «dix-huit mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l'EEE no …/… du … [la présente décision]» et «jusqu'à dix-huit mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l'EEE no …/… du … [la présente décision]».

31bba.

32013 R 0231: règlement délégué (UE) no 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dérogations, les conditions générales d'exercice, les dépositaires, l'effet de levier, la transparence et la surveillance (JO L 83 du 22.3.2013, p. 1).

Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement délégué sont adaptées comme suit:

a)

Nonobstant les dispositions du protocole 1 du présent accord et sauf disposition contraire du présent accord, les références aux États membres et aux autorités compétentes «de l'Union européenne» ou «de l'Union» sont réputées s'appliquer respectivement aux États de l'AELE et à leurs autorités compétentes, en plus des États et des autorités qu'ils recouvrent dans le règlement délégué.

b)

Aux articles 15, 84, 86 et 99, les termes «au droit de l'Union» et «le droit de l'Union» sont remplacés respectivement par les termes «à l'accord EEE» et «l'accord EEE».

c)

À l'article 55, en ce qui concerne les États de l'AELE, les termes «le 1er janvier 2011» sont remplacés par les termes «à la date d'entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l'EEE no …/… du … [la présente décision]» et les termes «le 31 décembre 2014» sont remplacés par les termes «douze mois après la date d'entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l'EEE no …/… du … [la présente décision]».

d)

À l'article 114, paragraphe 3, les termes «législation de l'Union» sont remplacés par les termes «législation applicable conformément à l'accord EEE».

31bbb.

32013 R 0447: règlement d'exécution (UE) no 447/2013 de la Commission du 15 mai 2013 établissant la procédure applicable aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs qui choisissent volontairement de relever de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil (JO L 132 du 16.5.2013, p. 1).

31bbc.

32013 R 0448: règlement d'exécution (UE) no 448/2013 de la Commission du 15 mai 2013 établissant une procédure pour déterminer l'État membre de référence d'un gestionnaire de fonds d'investissement alternatifs établi dans un pays tiers en application de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil (JO L 132 du 16.5.2013, p. 3).

Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement d'exécution sont adaptées comme suit:

Nonobstant les dispositions du protocole 1 du présent accord et sauf disposition contraire du présent accord, les termes «État(s) membre(s)» et «autorités compétentes» sont réputés s'appliquer respectivement aux États de l'AELE et à leurs autorités compétentes, en plus des États et des autorités qu'ils recouvrent dans le règlement d'exécution.

31bbd.

32014 R 0694: règlement délégué (UE) no 694/2014 de la Commission du 17 décembre 2013 complétant la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation déterminant des types de gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs (JO L 183 du 24.6.2014, p. 18).

31bbe.

32015 R 0514: règlement délégué (UE) 2015/514 de la Commission du 18 décembre 2014 concernant les informations que les autorités compétentes doivent fournir à l'Autorité européenne des marchés financiers en application de l'article 67, paragraphe 3, de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil (JO L 82 du 27.3.2015, p. 5).

Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement délégué sont adaptées comme suit:

Nonobstant les dispositions du protocole 1 du présent accord et sauf disposition contraire du présent accord, les termes «État(s) membre(s)» et «autorités compétentes» sont réputés s'appliquer respectivement aux États de l'AELE et à leurs autorités compétentes, en plus des États et des autorités qu'ils recouvrent dans le règlement délégué.»

Article 2

L'annexe IX de l'accord EEE est modifiée comme suit:

1.

Le texte suivant est ajouté au point 30 (directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil), au point 31eb [règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil) et au point 31i [règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil):

«, acte modifié par:

32011 L 0061: directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 (JO L 174 du 1.7.2011, p. 1).».

2.

Le tiret suivant est ajouté au point 31d (directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil):

«—

32011 L 0061: directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 (JO L 174 du 1.7.2011, p. 1).».

Article 3

Les textes de la directive 2011/61/UE, des règlements délégués (UE) no 231/2013, (UE) no 694/2014 et (UE) 2015/514 et des règlements d'exécution (UE) no 447/2013 et (UE) no 448/2013 en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne, font foi.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le […], pour autant que toutes les notifications prévues à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord EEE aient été faites (*), ou le jour de l'entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l'EEE no …/… du … (9) [intégrant le règlement (UE) no 1095/2010 sur l'AEMF dans l'accord EEE], la date la plus tardive étant retenue.

Article 5

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le

Par le Comité mixte de l'EEE

Le président

Les secrétaires du Comité mixte de l'EEE


(1)  JO L 174 du 1.7.2011, p. 1.

(2)  JO L 83 du 22.3.2013, p. 1.

(3)  JO L 183 du 24.6.2014, p. 18.

(4)  JO L 82 du 27.3.2015, p. 5.

(5)  JO L 132 du 16.5.2013, p. 1.

(6)  JO L 132 du 16.5.2013, p. 3.

(7)  Conclusions du Conseil approuvées par les ministres de l'économie et des finances des États membres de l'Union européenne et des États de l'AELE membres de l'EEE, doc. 14178/1/14 REV 1.

(8)  JO L 331 du 15.12.2010, p. 84.

(*)  [Pas d'obligations constitutionnelles signalées.] [Obligations constitutionnelles signalées.]

(9)  JO L …


PROJET DE

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE No …

du …

modifiant l'annexe IX (Services financiers) de l'accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE,

vu l'accord sur l'Espace économique européen (ci-après dénommé «accord EEE»), et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 236/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d'échange sur risque de crédit (1) doit être intégré dans l'accord EEE.

(2)

Le règlement délégué (UE) no 826/2012 de la Commission du 29 juin 2012 complétant le règlement (UE) no 236/2012 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation relatives aux obligations de notification et de publication des positions courtes nettes, au détail des informations à fournir à l'Autorité européenne des marchés financiers au sujet de ces positions et à la méthode de calcul du volume d'échanges à appliquer pour déterminer les actions exemptées (2) doit être intégré dans l'accord EEE.

(3)

Le règlement d'exécution (UE) no 827/2012 de la Commission du 29 juin 2012 définissant des normes techniques d'exécution concernant les modalités de publication des positions courtes nettes sur actions, le format des informations à fournir à l'Agence européenne des marchés financiers sur les positions courtes nettes, les types d'accords, d'arrangements et de mesures permettant de garantir de manière adéquate que les actions ou instruments de dette souveraine seront disponibles pour le règlement, et les dates et périodes de détermination de la plate-forme principale de négociation d'une action, conformément au règlement (UE) no 236/2012 du Parlement européen et du Conseil sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d'échange sur risque de crédit (3) doit être intégré dans l'accord EEE.

(4)

Le règlement délégué (UE) no 918/2012 de la Commission du 5 juillet 2012 complétant le règlement (UE) no 236/2012 du Parlement européen et du Conseil sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d'échange sur risque de crédit, en ce qui concerne les définitions, le calcul des positions courtes nettes, les contrats d'échange sur défaut souverain couverts, les seuils de notification, les seuils de liquidité pour la suspension de restrictions, les baisses de valeur significatives d'instruments financiers et les événements défavorables (4) doit être intégré dans l'accord EEE.

(5)

Le règlement délégué (UE) no 919/2012 de la Commission du 5 juillet 2012 complétant le règlement (UE) no 236/2012 du Parlement européen et du Conseil sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d'échange sur risque de crédit par des normes techniques de réglementation spécifiant la méthode de calcul de la baisse de valeur d'actions liquides et d'autres instruments financiers (5) doit être intégré dans l'accord EEE.

(6)

Le règlement délégué (UE) 2015/97 de la Commission du 17 octobre 2014 rectifiant le règlement délégué (UE) no 918/2012 en ce qui concerne la notification de positions courtes nettes importantes sur la dette souveraine (6) doit être intégré dans l'accord EEE.

(7)

Dans leurs conclusions (7) du 14 octobre 2014 sur l'intégration des règlements de l'Union européenne instituant les autorités européennes de surveillance (AES) dans l'accord EEE, les ministres de l'économie et des finances des États membres de l'Union européenne et des États de l'AELE membres de l'EEE ont souligné que, conformément à la structure à deux piliers de l'EEE, l'autorité de surveillance AELE prendra des décisions adressées respectivement aux autorités compétentes des États de l'AELE membres de l'EEE ou aux opérateurs du marché établis dans ces pays. Les AES de l'Union européenne seront compétentes pour exercer des activités à caractère non contraignant également à l'égard des autorités compétentes et des opérateurs du marché des États de l'AELE membres de l'accord EEE. Toute mesure de l'une ou l'autre des parties sera précédée, selon le cas, d'une concertation, d'une coordination ou d'un échange d'informations entre les AES de l'Union européenne et l'autorité de surveillance AELE.

(8)

Le règlement (UE) no 236/2012 précise les cas dans lesquels l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) peut temporairement interdire ou restreindre certaines activités financières et détermine les conditions y afférentes, conformément à l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (8). Aux fins de l'accord EEE, ces pouvoirs doivent être exercés par l'autorité de surveillance AELE en ce qui concerne les États de l'AELE, conformément au point 31i de l'annexe IX de l'accord EEE et dans les conditions qui y sont fixées. Pour garantir l'intégration des compétences particulières de l'AEMF dans le processus et la cohérence entre les deux piliers de l'EEE, ces décisions de l'autorité de surveillance AELE seront adoptées sur la base de projets élaborés par l'AEMF. Cela préservera ainsi l'avantage décisif que présente une surveillance exercée par une seule autorité. Les parties contractantes conviennent que la présente décision met en œuvre l'accord qui ressort des conclusions du 14 octobre 2014.

(9)

Il convient dès lors de modifier l'annexe IX de l'accord EEE en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le texte suivant est inséré après le point 29e [règlement (CE) no 1569/2007 de la Commission] de l'annexe IX de l'accord EEE:

«29f.

32012 R 0236: règlement (UE) no 236/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d'échange sur risque de crédit (JO L 86 du 24.3.2012, p. 1).

Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement sont adaptées comme suit:

a)

Nonobstant les dispositions du protocole 1 du présent accord et sauf disposition contraire du présent accord, les termes «État(s) membre(s)» et «autorités compétentes» sont réputés s'appliquer respectivement aux États de l'AELE et à leurs autorités compétentes, en plus des États et des autorités qu'ils recouvrent dans le règlement.

b)

Sauf disposition contraire du présent accord, l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) et l'autorité de surveillance AELE coopèrent, échangent des informations et se concertent aux fins du règlement, en particulier avant de prendre toute mesure.

c)

À l'article 23, paragraphe 4, troisième alinéa, les termes «ou l'autorité de surveillance AELE, selon le cas,» sont insérés après les termes «l'AEMF».

d)

À l'article 28:

i)

au paragraphe 1, premier alinéa, les termes «ou, en ce qui concerne les États de l'AELE, l'autorité de surveillance AELE» sont insérés après les termes «l'AEMF»;

ii)

au paragraphe 1, deuxième alinéa, aux paragraphes 2, 3, 5, 6, 8, 10 et 11 et au paragraphe 7, point b), les termes «ou l'autorité de surveillance AELE, selon le cas,» sont insérés après les termes «l'AEMF»;

iii)

au paragraphe 3, les termes «sans émettre l'avis» sont remplacés par les termes «sans que l'AEMF émette l'avis»;

iv)

au paragraphe 4, l'alinéa suivant est ajouté:

«Dans les cas concernant les États de l'AELE, avant d'élaborer un projet conformément à l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1095/2010 en vue d'une décision de l'autorité de surveillance AELE en application du paragraphe 1, l'AEMF consulte le CERS et, le cas échéant, d'autres autorités pertinentes. Elle transmet les observations reçues à l'autorité de surveillance AELE.»;

v)

au paragraphe 7, les termes «toute décision» sont remplacés par les termes «chacune des décisions»;

vi)

au paragraphe 7, les phrases «Chacune des décisions de l'autorité de surveillance AELE d'imposer ou de renouveler une mesure visée au paragraphe 1 donne lieu à la publication d'un avis sur son site internet. Une référence à la publication de l'avis par l'autorité de surveillance AELE est publiée sur le site internet de l'AEMF.» sont insérées après les termes «site internet»;

vii)

au paragraphe 9, les termes «ou, en ce qui concerne les mesures prises par l'autorité de surveillance AELE, lorsque l'avis est publié sur le site internet de l'autorité de surveillance AELE,» sont insérés après les termes «site internet de l'AEMF».

e)

À l'article 31, les termes «, du Comité permanent des États de l'AELE» sont insérés après les termes «autorités compétentes».

f)

À l'article 32, en ce qui concerne les États de l'AELE, les termes «, l'autorité de surveillance AELE» sont insérés après les termes «l'AEMF».

g)

À l'article 36, en ce qui concerne les États de l'AELE, les termes «et l'autorité de surveillance AELE» sont insérés après les termes «l'AEMF».

h)

À l'article 37, paragraphe 3, les termes «ou à l'autorité de surveillance AELE, selon le cas,» sont insérés après les termes «nécessaires à l'AEMF».

i)

À l'article 46, en ce qui concerne les États de l'AELE:

i)

le paragraphe 1 ne s'applique pas;

ii)

au paragraphe 2, les termes «le 25 mars 2012» sont remplacés par les termes «la date d'entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l'EEE no …/… du … [la présente décision]».

29fa.

32012 R 0826: règlement délégué (UE) no 826/2012 de la Commission du 29 juin 2012 complétant le règlement (UE) no 236/2012 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation relatives aux obligations de notification et de publication des positions courtes nettes, au détail des informations à fournir à l'Autorité européenne des marchés financiers au sujet de ces positions et à la méthode de calcul du volume d'échanges à appliquer pour déterminer les actions exemptées (JO L 251 du 18.9.2012, p. 1).

29fb.

32012 R 0827: règlement d'exécution (UE) no 827/2012 de la Commission du 29 juin 2012 définissant des normes techniques d'exécution concernant les modalités de publication des positions courtes nettes sur actions, le format des informations à fournir à l'Agence européenne des marchés financiers sur les positions courtes nettes, les types d'accords, d'arrangements et de mesures permettant de garantir de manière adéquate que les actions ou instruments de dette souveraine seront disponibles pour le règlement, et les dates et périodes de détermination de la plate-forme principale de négociation d'une action, conformément au règlement (UE) no 236/2012 du Parlement européen et du Conseil sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d'échange sur risque de crédit (JO L 251 du 18.9.2012, p. 11).

29fc.

32012 R 0918: règlement délégué (UE) no 918/2012 de la Commission du 5 juillet 2012 complétant le règlement (UE) no 236/2012 du Parlement européen et du Conseil sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d'échange sur risque de crédit, en ce qui concerne les définitions, le calcul des positions courtes nettes, les contrats d'échange sur défaut souverain couverts, les seuils de notification, les seuils de liquidité pour la suspension de restrictions, les baisses de valeur significatives d'instruments financiers et les événements défavorables (JO L 274 du 9.10.2012, p. 1), modifié par:

32015 R 0097: règlement délégué (UE) 2015/97 de la Commission du 17 octobre 2014 (JO L 16 du 23.1.2015, p. 22).

29fd.

32012 R 0919: règlement délégué (UE) no 919/2012 de la Commission du 5 juillet 2012 complétant le règlement (UE) no 236/2012 du Parlement européen et du Conseil sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d'échange sur risque de crédit par des normes techniques de réglementation spécifiant la méthode de calcul de la baisse de valeur d'actions liquides et d'autres instruments financiers (JO L 274 du 9.10.2012, p. 16).»

Article 2

Les textes du règlement (UE) no 236/2012, des règlements délégués (UE) no 826/2012, (UE) no 918/2012, (UE) no 919/2012 et (UE) 2015/97 et du règlement d'exécution (UE) no 827/2012 en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne, font foi.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le […], pour autant que toutes les notifications prévues à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord EEE aient été faites (*), ou le jour de l'entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l'EEE no …/… du … (9) [intégrant le règlement (UE) no 1095/2010 sur l'AEMF dans l'accord EEE], la date la plus tardive étant retenue.

Article 4

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le

Par le Comité mixte de l'EEE

Le président

Les secrétaires du Comité mixte de l'EEE


(1)  JO L 86 du 24.3.2012, p. 1.

(2)  JO L 251 du 18.9.2012, p. 1.

(3)  JO L 251 du 18.9.2012, p. 11.

(4)  JO L 274 du 9.10.2012, p. 1.

(5)  JO L 274 du 9.10.2012, p. 16.

(6)  JO L 16 du 23.1.2015, p. 22.

(7)  Conclusions du Conseil — Ministres de l'économie et des finances des États membres de l'Union européenne et des pays de l'AELE membres de l'EEE, doc. 14178/1/14 REV 1.

(8)  JO L 331 du 15.12.2010, p. 84.

(*)  [Pas d'obligations constitutionnelles signalées.] [Obligations constitutionnelles signalées.]

(9)  JO L …


PROJET DE

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE No …

du …

modifiant l'annexe IX (Services financiers) de l'accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE,

vu l'accord sur l'Espace économique européen (ci-après dénommé «accord EEE»), et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (1) doit être intégré dans l'accord EEE.

(2)

Dans leurs conclusions (2) du 14 octobre 2014 sur l'intégration des règlements de l'Union européenne instituant les autorités européennes de surveillance (AES) dans l'accord EEE, les ministres de l'économie et des finances des États membres de l'Union européenne et des États de l'AELE membres de l'EEE se sont félicités de la solution équilibrée trouvée entre les parties contractantes, tenant compte de la structure et des objectifs des règlements de l'Union européenne instituant les AES et de l'accord EEE ainsi que des contraintes juridiques et politiques de l'Union européenne et des États de l'AELE membres de l'EEE.

(3)

Les ministres de l'économie et des finances de l'Union européenne et des États de l'AELE membres de l'EEE ont souligné que, conformément à la structure à deux piliers de l'EEE, l'autorité de surveillance AELE prendra des décisions adressées respectivement aux autorités compétentes des États de l'AELE membres de l'EEE ou aux opérateurs du marché établis dans ces États. Les AES de l'Union européenne seront compétentes pour exercer des activités à caractère non contraignant également à l'égard des autorités compétentes et des opérateurs du marché des États de l'AELE membres de l'accord EEE. Toute mesure de l'une ou l'autre des parties sera précédée, selon le cas, d'une concertation, d'une coordination ou d'un échange d'informations entre les AES de l'Union européenne et l'autorité de surveillance AELE.

(4)

Pour garantir l'intégration des compétences particulières des AES de l'Union européenne dans le processus et la cohérence entre les deux piliers, les décisions individuelles et les avis formels de l'autorité de surveillance AELE adressés à une ou plusieurs autorités compétentes ou à un ou plusieurs opérateurs du marché des États de l'AELE membres de l'EEE seront adoptés sur la base de projets élaborés par les AES de l'Union européenne. Cela préservera ainsi l'avantage décisif que présente une surveillance exercée par une seule autorité. Les principes énoncés ci-dessus s'appliqueront en particulier à la surveillance directe que l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) exerce sur les référentiels centraux.

(5)

Les parties contractantes s'accordent sur le fait que la présente décision met en œuvre l'accord contenu dans ces conclusions et devrait donc être interprétée conformément aux principes sur lesquels elles reposent.

(6)

Il convient dès lors de modifier l'annexe IX de l'accord EEE en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'annexe IX de l'accord EEE est modifiée comme suit:

1.

Le tiret suivant est ajouté au point 16b (directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil):

«—

32012 R 0648: règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1).».

2.

Le point suivant est inséré après le point 31bb (directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil):

«31bc.

32012 R 0648: règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1).

Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement sont adaptées comme suit:

a)

Nonobstant les dispositions du protocole 1 du présent accord et sauf disposition contraire du présent accord, les termes «État(s) membre(s)» et «autorités compétentes» sont réputés s'appliquer respectivement aux États de l'AELE et à leurs autorités compétentes, en plus des États et des autorités qu'ils recouvrent dans le règlement.

b)

Sauf disposition contraire du présent accord, l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) et l'autorité de surveillance AELE coopèrent, échangent des informations et se concertent aux fins du règlement, en particulier avant de prendre toute mesure. Elles ont notamment l'obligation de se transmettre, sans retard indu, les informations dont chacune d'elles a besoin pour exécuter les tâches qui lui incombent en application du règlement, comme par exemple, dans le cas de l'AEMF, pour élaborer les projets conformément au point d). Ces informations comprennent, entre autres, les informations reçues par l'une ou l'autre de ces autorités dans le cadre de demandes d'enregistrement ou de réponses à des demandes de renseignements présentées à des opérateurs de marché, ainsi que les informations obtenues par l'une ou l'autre de ces autorités au cours d'enquêtes ou d'inspections sur place.

Sans préjudice de l'article 109 du présent accord, l'AEMF et l'autorité de surveillance AELE transmettent à l'autre autorité toute demande, information, plainte ou requête relevant de la compétence de cette dernière.

En cas de désaccord entre l'AEMF et l'autorité de surveillance AELE concernant la mise en œuvre des dispositions du règlement, le président de l'AEMF et le collège de l'autorité de surveillance AELE convoquent sans retard indu, selon l'urgence de la question, une réunion afin de trouver un consensus. En l'absence de consensus, le président de l'AEMF ou le collège de l'autorité de surveillance AELE peut demander que les parties contractantes saisissent le Comité mixte de l'EEE, qui procède conformément aux dispositions de l'article 111 du présent accord, lesquelles s'appliquent mutatis mutandis. Conformément à l'article 2 de la décision du Comité mixte de l'EEE no 1/94 du 8 février 1994 portant adoption du règlement intérieur du Comité mixte de l'EEE (JO L 85 du 30.3.1994, p. 60), une partie contractante peut demander l'organisation immédiate de réunions en cas d'urgence. Sans préjudice des dispositions du présent paragraphe, une partie contractante peut à tout moment saisir le Comité mixte de l'EEE de sa propre initiative, conformément à l'article 5 ou à l'article 111 du présent accord.

c)

Les références aux «membres du SEBC» ou aux «banques centrales» sont réputées englober, en plus des banques que ces termes recouvrent dans le règlement, les banques centrales nationales des États de l'AELE, sauf en ce qui concerne le Liechtenstein, auquel ces références ne s'appliquent pas.

d)

Les décisions, les décisions provisoires, les notifications, les simples demandes, les révocations de décisions et les autres mesures prises par l'autorité de surveillance AELE conformément à l'article 56, paragraphe 2, à l'article 58, paragraphe 1, à l'article 61, paragraphe 1, à l'article 62, paragraphe 3, à l'article 63, paragraphe 4, à l'article 64, paragraphe 5, à l'article 65, paragraphe 1, à l'article 66, paragraphe 1, à l'article 71 et à l'article 73, paragraphe 1, sont adoptées sans retard indu sur la base de projets élaborés par l'AEMF, soit de sa propre initiative, soit à la demande de l'autorité de surveillance AELE.

e)

À l'article 4, paragraphe 2, point a), à l'article 7, paragraphe 5, et à l'article 11, paragraphes 6 et 10, les termes «ou l'autorité de surveillance AELE, selon le cas,» sont insérés après les termes «l'AEMF».

f)

À l'article 6, paragraphe 2, point c), les termes «dans l'Union et, si elles sont différentes, dans les États de l'AELE» sont insérés après les termes «prend effet».

g)

À l'article 9, paragraphe 1, et à l'article 11, paragraphe 3, en ce qui concerne les États de l'AELE, les termes «avant le 16 août 2012» et «conclus le 16 août 2012» sont remplacés respectivement par les termes «avant la date d'entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l'EEE no …/… du … [la présente décision]» et «conclus à la date d'entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l'EEE no …/… du … [la présente décision]».

h)

À l'article 12, paragraphe 2, en ce qui concerne les États de l'AELE, les termes «Le 17 février 2013 au plus tard» sont remplacés par les termes «Dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l'EEE no …/… du … [la présente décision]».

i)

À l'article 17:

i)

au paragraphe 4 et au paragraphe 5, premier alinéa, les termes «ou l'autorité de surveillance AELE, selon le cas,» sont insérés après les termes «l'AEMF»;

ii)

au paragraphe 5, les termes «du droit de l'Union» sont remplacés par les termes «de l'accord EEE».

j)

Aux articles 18 et 25, les termes «monnaies de l'Union» sont remplacés par les termes «monnaies officielles des parties contractantes à l'accord EEE».

k)

À l'article 55, paragraphe 1, les termes «ou, dans le cas de référentiels centraux établis dans un État de l'AELE, auprès de l'autorité de surveillance AELE» sont insérés après les termes «l'AEMF».

l)

À l'article 56:

i)

au paragraphe 1, les termes «ou, dans le cas de référentiels centraux établis dans un État de l'AELE, à l'autorité de surveillance AELE» sont insérés après les termes «l'AEMF»;

ii)

au paragraphe 2, les termes «ou l'autorité de surveillance AELE, selon le cas,» sont insérés après les termes «l'AEMF».

m)

À l'article 57, les termes «ou l'autorité de surveillance AELE, selon le cas,» sont insérés après les termes «l'AEMF».

n)

À l'article 58, les termes «ou l'autorité de surveillance AELE, selon le cas,» sont insérés après les termes «l'AEMF».

o)

À l'article 59:

i)

au paragraphe 1, les termes «ou l'autorité de surveillance AELE, selon le cas,» sont insérés après les termes «l'AEMF»;

ii)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«L'AEMF et l'autorité de surveillance AELE se communiquent et communiquent à la Commission toute décision prise conformément au paragraphe 1.».

p)

À l'article 60, les termes «ou l'autorité de surveillance AELE» sont insérés après les termes «l'AEMF».

q)

À l'article 61:

i)

au paragraphe 1, les termes «ou, dans le cas de référentiels centraux ou de tiers liés auprès desquels les référentiels centraux ont externalisé certaines fonctions ou activités opérationnelles qui sont établis dans un État de l'AELE, l'autorité de surveillance AELE» sont insérés après les termes «l'AEMF»;

ii)

aux paragraphes 2, 3 et 5, en ce qui concerne les États de l'AELE, les termes «l'AEMF» sont remplacés par les termes «l'autorité de surveillance AELE»;

iii)

en ce qui concerne les États de l'AELE, le paragraphe 3, point g), se lit comme suit:

«informe du droit de demander le réexamen de la décision par la Cour AELE conformément à l'article 36 de l'accord entre les États de l'AELE relatif à l'institution d'une Autorité de surveillance et d'une Cour de justice.»;

iv)

l'alinéa suivant est ajouté au paragraphe 5:

«L'autorité de surveillance AELE transmet sans retard indu à l'AEMF les informations reçues en application du présent article.».

r)

À l'article 62:

i)

au paragraphe 1, les termes «ou, dans le cas de personnes établies dans un État de l'AELE, l'autorité de surveillance AELE» sont insérés après les termes «l'AEMF»;

ii)

l'alinéa suivant est ajouté au paragraphe 1:

«Les agents de l'AEMF et les autres personnes mandatées par celle-ci sont habilités à assister l'autorité de surveillance AELE dans l'accomplissement de ses missions au titre du présent article et ont le droit de participer aux enquêtes à la demande de l'AEMF.»;

iii)

en ce qui concerne les États de l'AELE, aux paragraphes 2, 3 et 4 et au paragraphe 6, première et deuxième phrases, les termes «l'AEMF» sont remplacés par les termes «l'autorité de surveillance AELE»;

iv)

en ce qui concerne les États de l'AELE, le paragraphe 3, deuxième phrase, se lit comme suit:

«La décision indique l'objet et le but de l'enquête, les astreintes prévues à l'article 66, ainsi que le droit de demander le réexamen de la décision par la Cour AELE conformément à l'article 36 de l'accord entre les États de l'AELE relatif à l'institution d'une Autorité de surveillance et d'une Cour de justice.»;

v)

en ce qui concerne les États de l'AELE, au paragraphe 6, troisième phrase, les termes «le dossier de l'AEMF» sont remplacés par les termes «le dossier de l'AEMF et de l'autorité de surveillance AELE»;

vi)

en ce qui concerne les États de l'AELE, le paragraphe 6, quatrième phrase, se lit comme suit:

«Le contrôle de la légalité de la décision de l'autorité de surveillance AELE est réservé à la Cour AELE conformément à l'accord entre les États de l'AELE relatif à l'institution d'une Autorité de surveillance et d'une Cour de justice.».

s)

À l'article 63:

i)

au paragraphe 1, les termes «ou, dans le cas de personnes morales établies dans un État de l'AELE, l'autorité de surveillance AELE» sont insérés après les termes «l'AEMF»;

ii)

l'alinéa suivant est ajouté au paragraphe 1:

«L'autorité de surveillance AELE transmet sans retard indu à l'AEMF les informations obtenues en application du présent article.»;

iii)

en ce qui concerne les États de l'AELE, aux paragraphes 2 à 7 et au paragraphe 9, première, deuxième et troisième phrases, les termes «l'AEMF» sont remplacés par les termes «l'autorité de surveillance AELE»;

iv)

l'alinéa suivant est ajouté au paragraphe 2:

«Les agents de l'AEMF et les autres personnes mandatées par celle-ci sont habilités à assister l'autorité de surveillance AELE dans l'accomplissement de ses missions au titre du présent article et ont le droit de participer aux inspections sur place.»;

v)

en ce qui concerne les États de l'AELE, le paragraphe 4, deuxième phrase, se lit comme suit:

«La décision indique l'objet et le but de l'inspection, précise la date à laquelle elle commence et indique les astreintes prévues à l'article 66, ainsi que le droit de demander le réexamen de la décision par la Cour AELE conformément à l'article 36 de l'accord entre les États de l'AELE relatif à l'institution d'une Autorité de surveillance et d'une Cour de justice.»;

vi)

en ce qui concerne les États de l'AELE, au paragraphe 9, quatrième phrase, les termes «le dossier de l'AEMF» sont remplacés par les termes «le dossier de l'AEMF et de l'autorité de surveillance AELE»;

vii)

en ce qui concerne les États de l'AELE, le paragraphe 9, cinquième phrase, se lit comme suit:

«Le contrôle de la légalité de la décision de l'autorité de surveillance AELE est réservé à la Cour AELE conformément à l'accord entre les États de l'AELE relatif à l'institution d'une Autorité de surveillance et d'une Cour de justice.».

t)

À l'article 64:

i)

en ce qui concerne les États de l'AELE, au paragraphe 1, première phase, les termes «l'AEMF désigne en son sein un enquêteur indépendant pour ouvrir une enquête» sont remplacés par les termes «l'autorité de surveillance AELE désigne en son sein un enquêteur indépendant pour ouvrir une enquête après avoir consulté l'AEMF»;

ii)

l'alinéa suivant est ajouté au paragraphe 1:

«L'enquêteur désigné par l'autorité de surveillance AELE ne participe pas, ni n'a participé, directement ou indirectement, à la surveillance ou à la procédure d'enregistrement du référentiel central concerné et il exerce ses fonctions indépendamment du collège de l'autorité de surveillance AELE et du conseil des autorités de surveillance de l'AEMF.»;

iii)

en ce qui concerne les États de l'AELE, aux paragraphes 2, 3 et 4, les termes «et l'autorité de surveillance AELE» sont insérés après les termes «l'AEMF»;

iv)

en ce qui concerne les États de l'AELE, au paragraphe 5, après les termes «l'article 67,», le reste de la phrase se lit comme suit:

«l'autorité de surveillance AELE décide si une ou plusieurs des infractions énumérées à l'annexe I a été commise par les personnes qui ont fait l'objet de l'enquête et, le cas échéant, prend une mesure de surveillance conformément à l'article 73 et inflige une amende conformément à l'article 65.

L'autorité de surveillance AELE fournit à l'AEMF l'ensemble des informations et des dossiers nécessaires à l'exécution de l'obligation qui lui incombe conformément au présent paragraphe.»;

v)

au paragraphe 6, les termes «ou de l'autorité de surveillance AELE» sont insérés après les termes «de l'AEMF»;

vi)

au paragraphe 8, en ce qui concerne les États de l'AELE, les termes «l'AEMF» sont remplacés par les termes «l'autorité de surveillance AELE».

u)

À l'article 65:

i)

au paragraphe 1, les termes «ou, dans le cas d'un référentiel central établi dans un État de l'AELE, l'autorité de surveillance AELE» sont insérés après les termes «l'AEMF»;

ii)

en ce qui concerne les États de l'AELE, au paragraphe 2, les termes «l'AEMF» sont remplacés par les termes «l'autorité de surveillance AELE».

v)

À l'article 66:

i)

au paragraphe 1, les termes «ou, dans le cas d'un référentiel central ou d'une personne établi(e) dans un État de l'AELE, l'autorité de surveillance AELE» sont insérés après les termes «L'AEMF»;

ii)

au paragraphe 4, en ce qui concerne les États de l'AELE, les termes «l'AEMF» sont remplacés par les termes «l'autorité de surveillance AELE».

w)

À l'article 67:

i)

au paragraphe 1, les alinéas suivants sont ajoutés:

«Avant d'élaborer un projet à l'intention de l'autorité de surveillance AELE conformément aux articles 65 et 66, l'AEMF donne aux personnes faisant l'objet de la procédure la possibilité d'être entendues sur ses conclusions. L'AEMF ne fonde ses projets que sur les conclusions au sujet desquelles les personnes faisant l'objet de la procédure ont eu l'occasion de faire valoir leurs observations.

L'autorité de surveillance AELE ne fonde ses décisions en application des articles 65 et 66 que sur les conclusions au sujet desquelles les personnes faisant l'objet de la procédure ont eu l'occasion de faire valoir leurs observations.»;

ii)

en ce qui concerne les États de l'AELE, au paragraphe 2, les termes «au dossier de l'AEMF» sont remplacés par les termes «au dossier de l'AEMF et de l'autorité de surveillance AELE»;

iii)

en ce qui concerne les États de l'AELE, au paragraphe 2, les termes «aux documents internes préparatoires de l'AEMF» sont remplacés par les termes «aux documents internes préparatoires de l'AEMF et de l'autorité de surveillance AELE».

x)

À l'article 68:

i)

au paragraphe 1, le texte suivant est ajouté:

«De même, l'autorité de surveillance AELE rend publiques toutes les amendes et astreintes qu'elle a infligées en vertu des articles 65 et 66, sous réserve des conditions énoncées dans le présent paragraphe en ce qui concerne la publication des amendes et des astreintes par l'AEMF.»;

ii)

en ce qui concerne les États de l'AELE, aux paragraphes 3 et 4, les termes «l'AEMF» sont remplacés par les termes «l'autorité de surveillance AELE»;

iii)

en ce qui concerne les États de l'AELE, au paragraphe 3, les termes «le Parlement européen, le Conseil» sont remplacés par les termes «l'AEMF et le Comité permanent des États de l'AELE»;

iv)

en ce qui concerne les États de l'AELE, au paragraphe 4, les termes «la Cour de justice» sont remplacés par les termes «la Cour AELE»;

v)

l'alinéa suivant est ajouté au paragraphe 5:

«Le Comité permanent des États de l'AELE détermine l'affectation des montants des amendes et astreintes perçus par l'autorité de surveillance AELE.».

y)

À l'article 71:

i)

au paragraphe 1, les termes «ou, dans le cas d'un référentiel central établi dans un État de l'AELE, l'autorité de surveillance AELE» sont insérés après les termes «l'AEMF»;

ii)

en ce qui concerne les États de l'AELE, au paragraphe 2, les termes «L'AEMF» sont remplacés par les termes «L'autorité de surveillance AELE»;

iii)

au paragraphe 3, deuxième phrase, les termes «ou, dans le cas d'un référentiel central établi dans un État de l'AELE, de ne pas élaborer un projet à cet effet à l'intention de l'autorité de surveillance AELE» sont insérés après le terme «concerné».

z)

À l'article 72, paragraphe 1, les alinéas suivants sont ajoutés:

«En ce qui concerne les référentiels centraux établis dans un État de l'AELE, les frais sont facturés par l'autorité de surveillance AELE sur la même base que les frais facturés aux autres référentiels centraux conformément au présent règlement et aux actes délégués visés au paragraphe 3.

Les montants perçus par l'autorité de surveillance AELE conformément au présent paragraphe sont transférés à l'AEMF sans retard indu.».

za)

À l'article 73:

i)

au paragraphe 1, les termes «ou, dans le cas d'un référentiel central établi dans un État de l'AELE, l'autorité de surveillance AELE» sont insérés après les termes «l'AEMF»;

ii)

en ce qui concerne les États de l'AELE, au paragraphe 2, les termes «l'AEMF» sont remplacés par les termes «l'autorité de surveillance AELE»;

iii)

les alinéas suivants sont ajoutés au paragraphe 3:

«L'autorité de surveillance AELE notifie sans retard toute décision adoptée conformément au paragraphe 1 au référentiel central concerné et la communique aux autorités compétentes ainsi qu'à la Commission. L'AEMF rend publique ladite décision sur son site internet dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date d'adoption de la décision. De même, l'autorité de surveillance AELE rend publiques ses propres décisions sur son site internet dans un délai de dix jours ouvrables à compter de leur date d'adoption.

Lorsqu'elles rendent publique une décision de l'autorité de surveillance AELE conformément au troisième alinéa, l'AEMF et l'autorité de surveillance AELE rendent publics également le droit, pour le référentiel central concerné, de demander le réexamen de la décision par la Cour AELE et, le cas échéant, le fait qu'une telle procédure a été engagée, en précisant que les actions intentées devant la Cour AELE n'ont pas d'effet suspensif, ainsi que la possibilité pour la Cour AELE de suspendre l'application de la décision contestée conformément à l'article 40 de l'accord entre les États de l'AELE relatif à l'institution d'une Autorité de surveillance et d'une Cour de justice.».

zb)

À l'article 74:

i)

au paragraphe 1, les termes «ou l'autorité de surveillance AELE, selon le cas,» sont insérés avant les termes «peut déléguer des tâches spécifiques de surveillance»;

ii)

aux paragraphes 2 à 5, les termes «ou, selon le cas, l'autorité de surveillance AELE» sont insérés après les termes «l'AEMF»;

iii)

le paragraphe suivant est ajouté:

«6.   Préalablement à la délégation d'une tâche, l'autorité de surveillance AELE et l'AEMF se concertent.».

zc)

L'article 75, paragraphes 2 et 3, et l'article 76 ne s'appliquent pas.

zd)

À l'article 81, paragraphe 3, en ce qui concerne les États de l'AELE:

i)

au point f), les termes «l'Union au sens de l'article 75» sont remplacés par les termes «l'État de l'AELE dans lequel le référentiel central est établi, portant sur l'accès réciproque aux informations sur les contrats dérivés détenus dans des référentiels centraux ainsi que sur l'échange de ces informations»;

ii)

au point i), les termes «l'AEMF au sens de l'article 76» sont remplacés par les termes «l'État de l'AELE dans lequel le référentiel central est établi, portant sur l'accès aux informations sur les contrats dérivés détenus dans des référentiels centraux établis dans cet État de l'AELE»;

iii)

le texte du point j) se lit comme suit:

«l'agence de coopération des régulateurs de l'énergie, sous réserve du contenu et de l'entrée en vigueur d'une décision du Comité mixte de l'EEE intégrant dans l'accord EEE le règlement (CE) no 713/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 instituant une agence de coopération des régulateurs de l'énergie.».

zf)

À l'article 83, les termes «ou l'autorité de surveillance AELE» sont insérés après les termes «l'AEMF».

zg)

À l'article 84, les termes «, l'autorité de surveillance AELE» sont insérés après les termes «l'AEMF».

zh)

À l'article 87, paragraphe 2, en ce qui concerne les États de l'AELE, les termes «au plus tard le 17 août 2014» sont remplacés par les termes «dans un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l'EEE no …/… du … [la présente décision]».

zi)

À l'article 89:

i)

au paragraphe 1, l'alinéa suivant est inséré après le premier alinéa:

«Pendant une période de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l'EEE no …/… du … [la présente décision], l'obligation de compensation prévue à l'article 4 ne s'applique pas aux contrats dérivés de gré à gré dont la contribution à la réduction des risques d'investissement directement liés à la solvabilité financière des dispositifs de régime de retraite, au sens de l'article 2, point 10), peut être objectivement mesurée et qui sont établis dans un État de l'AELE. La période transitoire s'applique également aux entités établies aux fins d'indemniser les membres de dispositifs de régime de retraite en cas de défaillance.»;

ii)

aux paragraphes 3, 5, 6 et 8, en ce qui concerne les États de l'AELE, les termes «n'entrent en vigueur» sont remplacés par les termes «adoptées par la Commission ne s'appliquent dans l'EEE»;

iii)

au paragraphe 3, en ce qui concerne les États de l'AELE, les termes «décisions du Comité mixte de l'EEE contenant les» sont insérés après les termes «date d'entrée en vigueur de toutes les»;

iv)

aux paragraphes 5 et 6, en ce qui concerne les États de l'AELE, les termes «décisions du Comité mixte de l'EEE contenant les» sont insérés après les termes «date d'entrée en vigueur des» et les termes «date d'entrée en vigueur de ces normes techniques de réglementation et d'exécution» sont remplacés par les termes «date d'entrée en vigueur des décisions du Comité mixte de l'EEE contenant ces normes techniques de réglementation et d'exécution».

zj)

À l'annexe I, section IV, points a) et c), à l'annexe II, section I, point g), et à l'annexe II, section II, point c), les termes «ou l'autorité de surveillance AELE, selon le cas,» sont insérés après les termes «l'AEMF».».

Article 2

Les textes du règlement (UE) no 648/2012 en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne, font foi.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le […], pour autant que toutes les notifications prévues à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord EEE aient été faites (*), ou le jour de l'entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l'EEE no …/… du … (3) [intégrant le règlement (UE) no 1095/2010 sur l'AEMF dans l'accord EEE], la date la plus tardive étant retenue.

Article 4

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le

Par le Comité mixte de l'EEE

Le président

Les secrétaires du Comité mixte de l'EEE


(1)  JO L 201 du 27.7.2012, p. 1.

(2)  Conclusions du Conseil — Ministres de l'économie et des finances des États membres de l'Union européenne et des pays de l'AELE membres de l'EEE, doc. 14178/1/14 REV 1.

(*)  [Pas d'obligations constitutionnelles signalées.] [Obligations constitutionnelles signalées.]

(3)  JO L …


PROJET DE

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE No …

du …

modifiant l'annexe IX (Services financiers) de l'accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE,

vu l'accord sur l'Espace économique européen (ci-après dénommé «accord EEE»), et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 513/2011 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2011 modifiant le règlement (CE) no 1060/2009 sur les agences de notation de crédit (1) doit être intégré dans l'accord EEE.

(2)

Le règlement (UE) no 462/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 modifiant le règlement (CE) no 1060/2009 sur les agences de notation de crédit (2) doit être intégré dans l'accord EEE.

(3)

Dans leurs conclusions (3) du 14 octobre 2014 sur l'intégration des règlements de l'Union européenne instituant les autorités européennes de surveillance (AES) dans l'accord EEE, les ministres de l'économie et des finances des États membres de l'Union européenne et des États de l'AELE membres de l'EEE se sont félicités de la solution équilibrée trouvée entre les parties contractantes, qui tient compte de la structure et des objectifs des règlements de l'Union européenne instituant les AES et de l'accord EEE, ainsi que des contraintes juridiques et politiques de l'Union européenne et des États de l'AELE membres de l'EEE.

(4)

Les ministres de l'économie et des finances de l'Union européenne et des États de l'AELE membres de l'EEE ont souligné que, conformément à la structure à deux piliers de l'EEE, l'Autorité de surveillance AELE prendra des décisions adressées aux opérateurs du marché établis dans les États de l'AELE membres de l'EEE. Les AES de l'Union européenne seront compétentes pour exercer des activités à caractère non contraignant également à l'égard des autorités compétentes et des opérateurs du marché des États de l'AELE membres de l'accord EEE. Toute mesure de l'une ou l'autre des parties sera précédée, selon le cas, d'une concertation, d'une coordination ou d'un échange d'informations entre les AES de l'Union européenne et l'Autorité de surveillance AELE.

(5)

Pour garantir l'intégration des compétences particulières des AES de l'Union européenne dans le processus et la cohérence entre les deux piliers, les décisions individuelles et les avis formels de l'Autorité de surveillance AELE adressés à une ou plusieurs autorités compétentes ou à un ou plusieurs opérateurs du marché des États de l'AELE membres de l'EEE seront adoptés sur la base de projets élaborés par les AES de l'Union européenne. Cela préservera ainsi l'avantage décisif que présente une surveillance exercée par une seule autorité. Les principes énoncés ci-dessus s'appliqueront en particulier à la surveillance directe que l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) exerce sur les agences de notation de crédit.

(6)

Les parties contractantes s'accordent sur le fait que la présente décision met en œuvre l'accord contenu dans ces conclusions et devrait de ce fait être interprétée conformément aux principes qu'elles incarnent.

(7)

Il convient dès lors de modifier l'annexe IX de l'accord EEE en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le texte suivant est ajouté au point 31eb [règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil] de l'annexe IX de l'accord EEE:

«—

32011 R 0513: règlement (UE) no 513/2011 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2011 (JO L 145 du 31.5.2011, p. 30),

32013 R 0462: règlement (UE) no 462/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 (JO L 146 du 31.5.2013, p. 1).

Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement sont adaptées comme suit:

a)

Sans préjudice des dispositions du protocole 1 du présent accord, et sauf disposition contraire de ce dernier, les termes «État(s) membre(s)»,«autorités compétentes» et «autorités compétentes sectorielles» s'entendent comme englobant les États de l'AELE, leurs autorités compétentes et leurs autorités compétentes sectorielles, respectivement, en plus des États et des autorités qu'ils recouvrent dans le règlement.

b)

Sauf disposition contraire du présent accord, l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) et l'Autorité de surveillance AELE coopèrent, échangent des informations et se concertent aux fins du règlement, en particulier avant de prendre la moindre mesure. Elles sont notamment tenues de se communiquer, sans retard indu, les renseignements dont chacune a besoin pour s'acquitter de ses missions au titre du règlement, telles que l'élaboration de projets de décision par l'AEMF comme indiqué au point d). Cette obligation s'étend entre autres aux renseignements qu'elles reçoivent dans le cadre des demandes d'enregistrement ou des réponses aux demandes de renseignements adressées à des opérateurs du marché, ou qu'elles ont obtenues au cours d'enquêtes ou d'inspections sur place.

Sans préjudice de l'article 109 du présent accord, l'AEMF et l'Autorité de surveillance AELE se transmettent toute information, plainte ou demande relevant de la compétence de l'autre partie.

En cas de désaccord entre l'AEMF et l'Autorité de surveillance AELE au sujet de la mise en œuvre des dispositions du règlement, le président de l'AEMF et le collège de l'Autorité de surveillance AELE convoquent une réunion sans retard indu, selon l'urgence de la question, afin de trouver un consensus. En l'absence de consensus, le président de l'AEMF ou le collège de l'Autorité de surveillance AELE peut demander que les parties contractantes saisissent le Comité mixte de l'EEE qui procède alors conformément aux dispositions de l'article 111 du présent accord, lequel s'applique mutatis mutandis. Conformément à l'article 2 de la décision du Comité mixte de l'EEE no 1/94 du 8 février 1994 portant adoption du règlement intérieur du Comité mixte de l'EEE (JO L 85 du 30.3.1994, p. 60), une partie contractante peut, en cas d'urgence, demander la convocation immédiate d'une réunion. Nonobstant ce paragraphe, une partie contractante peut saisir le Comité mixte de l'EEE de sa propre initiative conformément à l'article 5 ou à l'article 111 du présent accord.

c)

Les références aux banques centrales nationales qui figurent dans le règlement ne s'appliquent pas au Liechtenstein.

d)

Les décisions, les décisions provisoires, les notifications, les simples demandes, les révocations de décisions et les autres mesures prises par l'Autorité de surveillance AELE en vertu de l'article 6, paragraphe 3, de l'article 15, paragraphe 4, de l'article 16, paragraphes 2 et 3, de l'article 17, paragraphes 2 et 3, de l'article 20, de l'article 23 ter, paragraphe 1, de l'article 23 quater, paragraphe 3, de l'article 23 quinquies, paragraphe 4, de l'article 23 sexies, paragraphe 5, de l'article 24, paragraphes 1 et 4, de l'article 25, paragraphe 1, de l'article 36 bis, paragraphe 1, et de l'article 36 ter, paragraphe 1, sont adoptées sans retard indu sur la base de projets élaborés par l'AEMF, soit de sa propre initiative, soit à la demande de l'Autorité de surveillance AELE.

e)

À l'article 3, paragraphe 1, point g), les termes «au droit de l'Union» sont remplacés par les termes «à l'accord EEE».

f)

À l'article 6, paragraphe 3:

i)

les termes «ou, si l'agence de notation de crédit est établie dans un État de l'AELE, l'Autorité de surveillance AELE» sont insérés après les termes «l'AEMF»;

ii)

les alinéas suivants sont ajoutés:

«Dans le cas d'un groupe d'agences de notation de crédit comprenant au moins une agence de notation de crédit établie dans un État de l'AELE et au moins une agence de notation de crédit dont le siège statutaire est situé dans un État membre de l'Union européenne, l'AEMF et l'Autorité de surveillance AELE veillent conjointement à ce qu'au moins une des agences de notation de crédit faisant partie du groupe ne bénéficie pas d'une exemption en ce qui concerne les exigences énoncées à l'annexe I, section A, points 2, 5 et 6, et à l'article 7, paragraphe 4.

L'Autorité de surveillance AELE et l'AEMF s'informent mutuellement de toute évolution importante pour l'adoption de mesures en vertu du présent paragraphe.».

g)

À l'article 8 ter, paragraphe 2, les termes «le droit de l'Union» sont remplacés par les termes «l'accord EEE».

h)

La phrase suivante est ajoutée à 8 quinquies, paragraphe 2, et à l'article 18, paragraphe 3:

«L'AEMF inclut dans cette liste les agences de notation de crédit enregistrées établies dans un État de l'AELE.».

i)

À l'article 9, les termes «ou l'Autorité de surveillance AELE en ce qui concerne les États de l'AELE» sont insérés après les termes «l'AEMF».

j)

À l'article 10, paragraphe 6, et à l'annexe III, partie I, point 52, les termes «(de) l'Autorité de surveillance AELE» sont insérés après les termes «(de) l'AEMF».

k)

L'alinéa suivant est ajouté à l'article 11, paragraphe 2, et à l'article 11 bis, paragraphe 2:

«L'AEMF publie les informations qui sont communiquées en vertu du présent article par les agences de notation de crédit établies dans un État de l'AELE.».

l)

À l'article 14:

i)

aux paragraphes 2 et 5, les termes «ou l'Autorité de surveillance AELE, selon le cas,» sont insérés après les termes «l'AEMF»;

ii)

au paragraphe 4, les termes «ou l'Autorité de surveillance AELE, pour les agences de notation de crédit établies dans un État de l'AELE,» sont insérés après les termes «l'AEMF».

m)

À l'article 15:

i)

au paragraphe 1, les termes «ou, si elle est établie dans un État de l'AELE, à l'Autorité de surveillance AELE» sont insérés après les termes «à l'AEMF»;

ii)

au paragraphe 2, les termes «ou, s'ils donnent mandat à une agence de notation de crédit établie dans un État de l'AELE, à l'Autorité de surveillance AELE» sont insérés après les termes «l'AEMF»;

iii)

au paragraphe 4, les termes «ou l'Autorité de surveillance AELE, selon le cas,» sont insérés après les termes «l'AEMF».

n)

À l'article 16, les termes «ou l'Autorité de surveillance AELE, selon le cas,» sont insérés après les termes «l'AEMF».

o)

À l'article 17:

i)

aux paragraphes 1, 2 et 4, les termes «ou l'Autorité de surveillance AELE, selon le cas,» sont insérés après les termes «l'AEMF»;

ii)

au paragraphe 3, les termes «et l'Autorité de surveillance AELE, pour les agences de notation de crédit établies dans un État de l'AELE,» sont insérés après les termes «l'AEMF».

p)

À l'article 18:

i)

au paragraphe 1, les termes «ou l'Autorité de surveillance AELE, selon le cas,» sont insérés après les termes «l'AEMF»;

ii)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«L'AEMF et l'Autorité de surveillance AELE se communiquent et communiquent à la Commission, à l'ABE, à l'AEAPP, aux autorités compétentes et aux autorités compétentes sectorielles toute décision arrêtée au titre de l'article 16, 17 ou 20.».

q)

À l'article 19, paragraphe 1, les alinéas suivants sont ajoutés:

«En ce qui concerne les agences de notation de crédit établies dans un État de l'AELE, les frais sont facturés par l'Autorité de surveillance AELE sur la même base que les frais facturés aux autres agences de notation de crédit conformément au présent règlement et au règlement de la Commission visé au paragraphe 2.

Les montants perçus par l'Autorité de surveillance AELE conformément au présent paragraphe sont transférés à l'AEMF sans retard indu.».

r)

À l'article 20:

i)

au paragraphe 1, les termes «ou, si l'agence de notation de crédit est établie dans un État de l'AELE, l'Autorité de surveillance AELE» sont insérés après les termes «l'AEMF»;

ii)

au paragraphe 2, deuxième phrase, les termes «ou, si l'agence de notation de crédit est établie dans un État de l'AELE, de ne pas élaborer un projet à cet effet à l'intention de l'Autorité de surveillance AELE» sont insérés après les termes «concernée».

s)

À l'article 21:

i)

au paragraphe 1, les termes «ou l'Autorité de surveillance AELE, pour les agences de notation de crédit établies dans un État de l'AELE,» sont insérés après les termes «l'AEMF»;

ii)

le texte suivant est ajouté au paragraphe 5:

«Ce rapport couvre également les agences de notation de crédit de l'AELE enregistrées au titre du présent règlement en vertu d'une décision de l'Autorité de surveillance AELE.

L'Autorité de surveillance AELE communique à l'AEMF tous les renseignements nécessaires à l'exécution de l'obligation qui lui incombe en vertu du présent paragraphe.»;

iii)

en ce qui concerne les États de l'AELE, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«L'Autorité de surveillance AELE présente chaque année au comité permanent des États de l'AELE un rapport sur les mesures de surveillance et les sanctions qu'elle a infligées en vertu du présent règlement, y compris sur les amendes et astreintes.».

t)

À l'article 23, les termes «ni l'Autorité de surveillance AELE» sont insérés après les termes «l'AEMF».

u)

À l'article 23 bis, les termes «ou à l'Autorité de surveillance AELE» sont insérés après les termes «l'AEMF».

v)

À l'article 23 ter:

i)

au paragraphe 1, les termes «ou, dans le cas d'agences de notation de crédit ou de personnes qui prennent part aux activités de notation de crédit, d'entités notées et de tiers liés ainsi que de tierces parties auprès desquelles les agences de notation de crédit ont externalisé certaines tâches ou activités opérationnelles et de personnes qui ont un lien étroit et substantiel à un autre titre avec des agences de notation de crédit ou des activités de notation de crédit établis dans un État de l'AELE, l'Autorité de surveillance AELE» sont insérés après les termes «l'AEMF»;

ii)

en ce qui concerne les États de l'AELE, aux paragraphes 2, 3 et 5, les termes «l'AEMF» sont remplacés par les termes «l'Autorité de surveillance AELE»;

iii)

en ce qui concerne les États de l'AELE, le paragraphe 3, point g), est remplacé par le texte suivant:

«informe du droit de demander le réexamen de la décision par la Cour AELE conformément à l'article 36 de l'accord entre les États de l'AELE relatif à l'institution d'une Autorité de surveillance et d'une Cour de justice.»;

iv)

l'alinéa suivant est ajouté au paragraphe 5:

«L'Autorité de surveillance AELE transmet sans retard indu les informations reçues en vertu du présent article à l'AEMF.».

w)

À l'article 23 quater:

i)

au paragraphe 1, les termes «ou, pour les personnes établies dans un État de l'AELE, l'Autorité de surveillance AELE» sont insérés après les termes «l'AEMF»;

ii)

l'alinéa suivant est ajouté au paragraphe 1:

«Les agents de l'AEMF et les autres personnes mandatées par celle-ci sont habilités à assister l'Autorité de surveillance AELE dans l'accomplissement de ses tâches au titre du présent article et ont le droit de participer aux enquêtes à la demande de l'AEMF.»;

iii)

en ce qui concerne les États de l'AELE, aux paragraphes 2, 3 et 4 et au paragraphe 6, première et deuxième phrases, les termes «l'AEMF» sont remplacés par les termes «l'Autorité de surveillance AELE»;

iv)

en ce qui concerne les États de l'AELE, le paragraphe 3, deuxième phrase, est remplacé par le texte suivant:

«La décision indique l'objet et le but de l'enquête, les astreintes prévues à l'article 36 ter, ainsi que le droit de recours qui peut être ouvert devant la Cour AELE contre la décision conformément à l'article 36 de l'accord entre les États de l'AELE relatif à l'institution d'une Autorité de surveillance et d'une Cour de justice.»;

v)

en ce qui concerne les États de l'AELE, au paragraphe 6, troisième phrase, les termes «le dossier de l'AEMF» sont remplacés par les termes «le dossier de l'AEMF et de l'Autorité de surveillance AELE»;

vi)

en ce qui concerne les États de l'AELE, le paragraphe 6, quatrième phrase, est remplacé par le texte suivant:

«Le contrôle de la légalité de la décision de l'Autorité de surveillance AELE est réservé à la Cour AELE conformément à l'accord entre les États de l'AELE relatif à l'institution d'une Autorité de surveillance et d'une Cour de justice.».

x)

À l'article 23 quinquies:

i)

au paragraphe 1, les termes «ou, pour les personnes morales établies dans un État de l'AELE, l'Autorité de surveillance AELE» sont insérés après les termes «l'AEMF»;

ii)

l'alinéa suivant est ajouté au paragraphe 1:

«L'Autorité de surveillance AELE transmet sans retard indu les informations obtenues en vertu du présent article à l'AEMF.»;

iii)

en ce qui concerne les États de l'AELE, aux paragraphes 2 à 7 et au paragraphe 9, première et deuxième phrases, les termes «l'AEMF» sont remplacés par les termes «l'Autorité de surveillance AELE»;

iv)

l'alinéa suivant est ajouté au paragraphe 2:

«Les agents de l'AEMF et les autres personnes mandatées par celle-ci sont habilités à assister l'Autorité de surveillance AELE dans l'accomplissement de ses tâches au titre du présent article et ont le droit de participer aux inspections sur place à la demande de l'AEMF.»;

v)

en ce qui concerne les États de l'AELE, le paragraphe 4, deuxième phrase, est remplacé par le texte suivant:

«La décision indique l'objet et le but de l'inspection, précise la date à laquelle elle commence et indique les astreintes prévues à l'article 36 ter, ainsi que le droit de recours qui peut être ouvert devant la Cour AELE contre la décision conformément à l'article 36 de l'accord entre les États de l'AELE relatif à l'institution d'une Autorité de surveillance et d'une Cour de justice.»;

vi)

en ce qui concerne les États de l'AELE, au paragraphe 9, troisième phrase, les termes «le dossier de l'AEMF» sont remplacés par les termes «le dossier de l'AEMF et de l'Autorité de surveillance AELE»;

vii)

en ce qui concerne les États de l'AELE, le paragraphe 9, quatrième phrase, est remplacé par le texte suivant:

«Le contrôle de la légalité de la décision de l'Autorité de surveillance AELE est réservé à la Cour AELE conformément à l'accord entre les États de l'AELE relatif à l'institution d'une Autorité de surveillance et d'une Cour de justice.».

y)

À l'article 23 sexies:

i)

en ce qui concerne les États de l'AELE, au paragraphe 1, première phase, les termes «l'AEMF désigne, en son sein, un enquêteur indépendant pour ouvrir une enquête» sont remplacés par les termes «l'Autorité de surveillance AELE désigne, en son sein, un enquêteur indépendant pour ouvrir une enquête après avoir consulté l'AEMF»;

ii)

l'alinéa suivant est ajouté au paragraphe 1:

«L'enquêteur désigné par l'Autorité de surveillance AELE ne participe pas, ni n'a participé, directement ou indirectement, à la surveillance ou à la procédure d'enregistrement de l'agence de notation de crédit concernée et il exerce ses fonctions indépendamment du collège de l'Autorité de surveillance AELE et du conseil des autorités de surveillance de l'AEMF.»;

iii)

en ce qui concerne les États de l'AELE, aux paragraphes 2, 3 et 4, les termes «et à l'Autorité de surveillance AELE» sont insérés après les termes «au conseil des autorités de surveillance de l'AEMF»;

iv)

au paragraphe 2, troisième alinéa, les termes «et l'Autorité de surveillance AELE» sont insérés après les termes «l'AEMF»;

v)

en ce qui concerne les États de l'AELE, au paragraphe 5, après les termes «et 36 quater», le reste de la phrase est remplacé par le texte suivant:

«l'Autorité de surveillance AELE décide si une ou plusieurs des infractions énumérées à l'annexe III a été commise par les personnes qui ont fait l'objet de l'enquête et, le cas échéant, prend une mesure de surveillance conformément à l'article 24 et inflige une amende conformément à l'article 36 bis.

L'Autorité de surveillance AELE fournit à l'AEMF tous les renseignements et tous les dossiers nécessaires à l'exécution de l'obligation qui lui incombe en vertu du présent paragraphe.»;

vi)

au paragraphe 6, les termes «ou de l'Autorité de surveillance AELE» sont insérés après les termes «du conseil des autorités de surveillance de l'AEMF»;

vii)

en ce qui concerne les États de l'AELE, au paragraphe 8, les termes «l'AEMF» sont remplacés par les termes «l'Autorité de surveillance AELE».

z)

À l'article 24:

i)

au paragraphe 1, les termes «ou, si l'agence de notation de crédit est établie dans un État de l'AELE, l'Autorité de surveillance AELE» sont insérés après les termes «le conseil des autorités de surveillance de l'AEMF»;

ii)

en ce qui concerne les États de l'AELE, aux paragraphes 2 et 4, les termes «le conseil des autorités de surveillance de l'AEMF» sont remplacés par les termes «l'Autorité de surveillance AELE»;

iii)

au paragraphe 4, les termes «la décision de l'AEMF» sont remplacés par les termes «la décision de l'AEMF ou de l'Autorité de surveillance AELE, selon le cas,»;

iv)

les alinéas suivants sont ajoutés au paragraphe 5:

«Sans retard indu, l'Autorité de surveillance AELE notifie toute décision adoptée conformément au paragraphe 1 à l'agence de notation de crédit concernée établie dans un État de l'AELE et communique ladite décision aux autorités compétentes et aux autorités compétentes sectorielles, à la Commission, à l'AEMF, à l'ABE et à l'AEAPP. L'AEMF rend publique ladite décision sur son site internet dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date d'adoption de la décision. L'Autorité de surveillance AELE rend également publique chacune de ses décisions sur son site internet dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date de leur adoption.

Lorsqu'elles rendent publiques une décision de l'Autorité de surveillance AELE conformément au troisième alinéa, l'AEMF et l'Autorité de surveillance AELE rendent également publics le droit, pour l'agence de notation de crédit concernée, de demander le réexamen de la décision par la Cour AELE et, le cas échéant, le fait qu'une telle procédure a été engagée, en précisant que les recours formés devant la Cour AELE n'ont pas d'effet suspensif, ainsi que la possibilité, pour la Cour AELE, de suspendre l'application de la décision contestée conformément à l'article 40 de l'accord entre les États de l'AELE relatif à l'institution d'une Autorité de surveillance et d'une Cour de justice.».

za)

À l'article 25:

i)

les alinéas suivants sont ajoutés au paragraphe 1:

«Avant d'élaborer un projet à l'intention de l'Autorité de surveillance AELE en vertu de l'article 24, paragraphe 1, le conseil des autorités de surveillance de l'AEMF accorde aux personnes faisant l'objet de la procédure la possibilité d'être entendues sur les conclusions. Le conseil des autorités de surveillance de l'AEMF ne fonde ses projets que sur les conclusions au sujet desquelles les personnes faisant l'objet de la procédure ont eu l'occasion de faire valoir leurs observations.

L'Autorité de surveillance AELE ne fonde ses décisions en vertu de l'article 24, paragraphe 1, que sur les conclusions au sujet desquelles les personnes faisant l'objet de la procédure ont eu l'occasion de faire valoir leurs observations.

Les troisième et quatrième alinéas ne s'appliquent pas si une action urgente est nécessaire pour empêcher que le système financier ne subisse un dommage important et imminent. Dans ce cas, l'Autorité de surveillance AELE peut adopter une décision provisoire et accorde aux personnes concernées la possibilité d'être entendues le plus rapidement possible par le conseil des autorités de surveillance de l'AEMF après avoir pris sa décision.»;

ii)

au paragraphe 2, les termes «dossier de l'AEMF» sont remplacés par les termes «dossier de l'AEMF et de l'Autorité de surveillance AELE».

zb)

À l'article 26 et à l'article 27, paragraphe 1, les termes «l'Autorité de surveillance AELE» sont insérés après les termes «l'AEMF».

zc)

À l'article 27, paragraphe 2, les termes «ou l'Autorité de surveillance l'AELE» sont insérés après les termes «l'AEMF».

zd)

À l'article 30:

i)

au paragraphe 1, les termes «ou l'Autorité de surveillance AELE, selon le cas,» sont insérés avant les termes «peut déléguer des tâches spécifiques de surveillance»;

ii)

aux paragraphes 2, 3 et 4, les termes «ou, selon le cas, l'Autorité de surveillance AELE» sont insérés après les termes «l'AEMF»;

iii)

le paragraphe suivant est ajouté:

«5.   L'Autorité de surveillance AELE et l'AEMF se consultent avant de déléguer une tâche.».

ze)

À l'article 31:

i)

au paragraphe 1, deuxième alinéa, les termes «ou l'Autorité de surveillance AELE, selon le cas,» sont insérés après les termes «l'AEMF»;

ii)

au paragraphe 2, les termes «ou l'Autorité de surveillance AELE, selon le cas,» sont insérés après les termes «ladite autorité compétente ayant effectué la notification peut demander que l'AEMF»;

ii)

l'alinéa suivant est ajouté au paragraphe 2:

«Si la demande de l'autorité nationale compétente concerne une agence de notation de crédit établie dans un État de l'AELE, l'AEMF consulte l'Autorité de surveillance AELE sans retard indu.».

zf)

À l'article 32:

i)

au paragraphe 1, les termes «à l'Autorité de surveillance AELE» sont insérés après les termes «à l'AEMF»;

ii)

au paragraphe 1, les termes «pour l'Autorité de surveillance AELE» sont insérés après les termes «pour l'AEMF»;

iii)

au paragraphe 1, les termes «ou par l'Autorité de surveillance AELE» sont insérés après les termes «par l'AEMF»;

iv)

au paragraphe 2, les termes «, l'Autorité de surveillance AELE» sont insérés après les termes «l'AEMF».

zg)

À l'article 35 bis, paragraphe 6, les termes «ou l'Autorité de surveillance AELE» sont insérés après les termes «l'AEMF».

zh)

À l'article 36 bis:

i)

au paragraphe 1, les termes «ou, si l'agence de notation de crédit est établie dans un État de l'AELE, l'Autorité de surveillance AELE» sont insérés après les termes «le conseil des autorités de surveillance de l'AEMF» et «l'AEMF»;

ii)

en ce qui concerne les États de l'AELE, au paragraphe 2, les termes «l'AEMF» sont remplacés par les termes «l'Autorité de surveillance AELE».

zi)

À l'article 36 ter:

i)

au paragraphe 1, les termes «ou, si l'agence de notation de crédit ou la personne visée est établie dans un État de l'AELE, l'Autorité de surveillance AELE» sont insérés après les termes «le conseil des autorités de surveillance de l'AEMF»;

ii)

au paragraphe 4, les termes «ou, selon le cas, de la décision de l'Autorité de surveillance AELE» sont insérés après le terme «de la décision de l'AEMF».

zj)

À l'article 36 quater:

i)

les alinéas suivants sont ajoutés au paragraphe 1:

«Avant d'élaborer un projet à l'intention de l'Autorité de surveillance AELE en vertu de l'article 36 bis ou de l'article 36 ter, paragraphe 1, points a) à d), le conseil des autorités de surveillance de l'AEMF accorde aux personnes faisant l'objet de la procédure la possibilité d'être entendues sur les conclusions. Le conseil des autorités de surveillance de l'AEMF ne fonde ses projets que sur les conclusions au sujet desquelles les personnes faisant l'objet de la procédure ont eu l'occasion de faire valoir leurs observations.

L'Autorité de surveillance AELE ne fonde ses décisions en vertu de l'article 36 bis ou de l'article 36 ter, paragraphe 1, points a) à d), que sur les conclusions au sujet desquelles les personnes faisant l'objet de la procédure ont eu l'occasion de faire valoir leurs observations.»;

ii)

en ce qui concerne les États de l'AELE, au paragraphe 2, les termes «au dossier de l'AEMF» sont remplacés par les termes «au dossier de l'AEMF et de l'Autorité de surveillance AELE».

zk)

À l'article 36 quinquies:

i)

le texte suivant est ajouté au paragraphe 1:

«L'Autorité de surveillance AELE rend publique toute amende ou astreinte infligée en vertu des articles 36 bis et 36 ter, dans le respect des conditions applicables à la publication des amendes et des astreintes par l'AEMF qui sont énoncées au présent paragraphe.»;

ii)

en ce qui concerne les États de l'AELE, au paragraphe 3, les termes «l'AEMF» sont remplacés par les termes «l'Autorité de surveillance AELE»;

iii)

en ce qui concerne les États de l'AELE, au paragraphe 3, les termes «la Cour de justice de l'Union européenne» sont remplacés par les termes «la Cour AELE»;

iv)

l'alinéa suivant est ajouté au paragraphe 4:

«Le comité permanent des États de l'AELE décide de l'affectation des montants des amendes et des astreintes perçues par l'Autorité de surveillance AELE.».

zl)

L'article 40 bis ne s'applique pas aux États de l'AELE.

zm)

À l'annexe IV, partie I, point 7 et à l'annexe IV, partie II, point 3, les termes «ou l'Autorité de surveillance AELE, selon le cas,» sont insérés après les termes «l'AEMF».».

Article 2

Les textes des règlements (UE) no 513/2011 et (UE) no 462/2013 en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne, font foi.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le […], pour autant que toutes les notifications prévues à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord EEE aient été faites (*), ou à la date d'entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l'EEE no …/… du … (4) [intégrant le règlement (UE) no 1095/2010], si celle-ci intervient plus tard.

Article 4

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le

Par le Comité mixte de l'EEE

Le président

Les secrétaires du Comité mixte de l'EEE


(1)  JO L 145 du 31.5.2011, p. 30.

(2)  JO L 146 du 31.5.2013, p. 1.

(3)  Conclusions du Conseil — Ministres de l'économie et des finances des États membres de l'Union européenne et des pays de l'AELE membres de l'EEE, doc. 14178/1/14 REV 1.

(*)  [Pas d'obligations constitutionnelles signalées.] [Obligations constitutionnelles signalées.]

(4)  JO L …

Déclaration des États de l'AELE

relative à la décision no …/… intégrant les règlements (UE) no 513/2011 et (UE) no 462/2013 dans l'accord

Le règlement (CE) no 1060/2009, modifié par les règlements (UE) no 513/2011 et (UE) no 462/2013, réglemente notamment l'utilisation, à des fins réglementaires, des notations de crédit émises par des agences de notation de crédit de pays tiers, fixe les conditions auxquelles la Commission peut reconnaître le cadre juridique et le dispositif de surveillance d'un pays tiers comme étant équivalents aux exigences du règlement et prévoit la possibilité, pour les agences de pays tiers, d'être certifiées par l'AEMF de manière à faciliter l'utilisation de leurs notations de crédit. L'intégration de ce règlement dans l'accord EEE n'affecte pas la portée de ce dernier en ce qui concerne les relations avec les pays tiers.


PROJET DE

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE No …

du …

modifiant l'annexe IX (Services financiers) de l'accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE,

vu l'accord sur l'Espace économique européen (ci-après dénommé «accord EEE»), et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement délégué (UE) no 272/2012 de la Commission du 7 février 2012 complétant le règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les frais à payer par les agences de notation de crédit à l'Autorité européenne des marchés financiers (1) doit être intégré dans l'accord EEE.

(2)

Le règlement délégué (UE) no 446/2012 de la Commission du 21 mars 2012 complétant le règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant le contenu et la forme des rapports périodiques de notification des données de notation que les agences de notation de crédit doivent remettre à l'Autorité européenne des marchés financiers (2) doit être intégré dans l'accord EEE.

(3)

Le règlement délégué (UE) no 447/2012 de la Commission du 21 mars 2012 complétant le règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation aux fins de l'évaluation de la conformité des méthodes de notation de crédit (3) doit être intégré dans l'accord EEE.

(4)

Le règlement délégué (UE) no 448/2012 de la Commission du 21 mars 2012 complétant le règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant la présentation des informations que les agences de notation de crédit sont tenues de communiquer à un registre central établi par l'Autorité européenne des marchés financiers (4) doit être intégré dans l'accord EEE.

(5)

Le règlement délégué (UE) no 449/2012 de la Commission du 21 mars 2012 complétant le règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les informations à fournir par les agences de notation de crédit en vue de leur enregistrement et de leur certification (5) doit être intégré dans l'accord EEE.

(6)

Le règlement délégué (UE) no 946/2012 de la Commission du 12 juillet 2012 complétant le règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil par des règles de procédure relatives aux amendes infligées aux agences de notation de crédit par l'Autorité européenne des marchés financiers, y compris des règles relatives aux droits de la défense et des dispositions temporelles (6) doit être intégré dans l'accord EEE.

(7)

La décision d'exécution 2014/245/UE de la Commission du 28 avril 2014 reconnaissant l'équivalence du cadre juridique et du dispositif de surveillance du Brésil avec les exigences du règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil sur les agences de notation de crédit (7) doit être intégrée dans l'accord EEE.

(8)

La décision d'exécution 2014/246/UE de la Commission du 28 avril 2014 reconnaissant l'équivalence du cadre juridique et du dispositif de surveillance de l'Argentine avec les exigences du règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil sur les agences de notation de crédit (8) doit être intégrée dans l'accord EEE.

(9)

La décision d'exécution 2014/247/UE de la Commission du 28 avril 2014 reconnaissant l'équivalence du cadre juridique et du dispositif de surveillance du Mexique avec les exigences du règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil sur les agences de notation de crédit (9) doit être intégrée dans l'accord EEE.

(10)

La décision d'exécution 2014/248/UE de la Commission du 28 avril 2014 reconnaissant l'équivalence du cadre juridique et du dispositif de surveillance de Singapour avec les exigences du règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil sur les agences de notation de crédit (10) doit être intégrée dans l'accord EEE.

(11)

La décision d'exécution 2014/249/UE de la Commission du 28 avril 2014 reconnaissant l'équivalence du cadre juridique et du dispositif de surveillance de Hong Kong avec les exigences du règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil sur les agences de notation de crédit (11) doit être intégrée dans l'accord EEE.

(12)

Il convient dès lors de modifier l'annexe IX de l'accord EEE en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le texte suivant est inséré après le point 31ebd (décision d'exécution 2012/630/UE de la Commission) de l'annexe IX de l'accord EEE:

«31ebe.

32014 D 0245: décision d'exécution 2014/245/UE de la Commission du 28 avril 2014 reconnaissant l'équivalence du cadre juridique et du dispositif de surveillance du Brésil avec les exigences du règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil sur les agences de notation de crédit (JO L 132 du 3.5.2014, p. 65).

31ebf.

32014 D 0246: décision d'exécution 2014/246/UE de la Commission du 28 avril 2014 reconnaissant l'équivalence du cadre juridique et du dispositif de surveillance de l'Argentine avec les exigences du règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil sur les agences de notation de crédit (JO L 132 du 3.5.2014, p. 68).

31ebg.

32014 D 0247: décision d'exécution 2014/247/UE de la Commission du 28 avril 2014 reconnaissant l'équivalence du cadre juridique et du dispositif de surveillance du Mexique avec les exigences du règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil sur les agences de notation de crédit (JO L 132 du 3.5.2014, p. 71).

31ebh.

32014 D 0248: décision d'exécution 2014/248/UE de la Commission du 28 avril 2014 reconnaissant l'équivalence du cadre juridique et du dispositif de surveillance de Singapour avec les exigences du règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil sur les agences de notation de crédit (JO L 132 du 3.5.2014, p. 73).

31ebi.

32014 D 0249: décision d'exécution 2014/249/UE de la Commission du 28 avril 2014 reconnaissant l'équivalence du cadre juridique et du dispositif de surveillance de Hong Kong avec les exigences du règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil sur les agences de notation de crédit (JO L 132 du 3.5.2014, p. 76).

31ebj.

32012 R 0272: règlement délégué (UE) no 272/2012 de la Commission du 7 février 2012 complétant le règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les frais à payer par les agences de notation de crédit à l'Autorité européenne des marchés financiers (JO L 90 du 28.3.2012, p. 6).

Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement délégué sont adaptées comme suit:

a)

À l'article 1er, en ce qui concerne les États de l'AELE, les termes «ou l'Autorité de surveillance AELE, selon le cas,» sont insérés après les termes «l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF)».

b)

À l'article 2, les termes «ou l'Autorité de surveillance AELE, selon le cas,» sont insérés après les termes «l'AEMF».

c)

À l'article 5, paragraphe 3:

i)

au quatrième alinéa, en ce qui concerne les États de l'AELE, les termes «L'AEMF» sont remplacés par les termes «L'Autorité de surveillance AELE»;

ii)

l'alinéa suivant est ajouté:

«Lorsque l'Autorité de surveillance AELE doit transmettre les demandes de paiement de ces tranches aux agences de notation de crédit établies dans les États de l'AELE, l'AEMF l'informe des calculs nécessaires, pour chaque agence de notation de crédit, suffisamment longtemps avant les dates de paiement respectives.».

d)

À l'article 6, paragraphe 7:

i)

en ce qui concerne les États de l'AELE, les termes «l'AEMF» sont remplacés par les termes «l'Autorité de surveillance AELE»;

ii)

l'alinéa suivant est ajouté:

«En ce qui concerne les agences de notation de crédit établies dans les États de l'AELE, lorsque l'Autorité de surveillance AELE doit rembourser une partie de la redevance d'enregistrement payée par une agence de notation de crédit, l'AEMF met, sans retard indu, le montant à rembourser à sa disposition.».

e)

À l'article 9:

i)

au paragraphe 1, les termes «Seule l'AEMF» sont remplacés par les termes «Seule l'AEMF ou, pour les agences de notation de crédit établies dans les États de l'AELE, l'Autorité de surveillance AELE»;

ii)

les termes «ou l'Autorité de surveillance AELE, selon le cas,» sont insérés après les termes «l'AEMF».

31ebk.

32012 R 0446: règlement délégué (UE) no 446/2012 de la Commission du 21 mars 2012 complétant le règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant le contenu et la forme des rapports périodiques de notification des données de notation que les agences de notation de crédit doivent remettre à l'Autorité européenne des marchés financiers (JO L 140 du 30.5.2012, p. 2).

31ebl.

32012 R 0447: règlement délégué (UE) no 447/2012 de la Commission du 21 mars 2012 complétant le règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation aux fins de l'évaluation de la conformité des méthodes de notation de crédit (JO L 140 du 30.5.2012, p. 14).

31ebm.

32012 R 0448: règlement délégué (UE) no 448/2012 de la Commission du 21 mars 2012 complétant le règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant la présentation des informations que les agences de notation de crédit sont tenues de communiquer à un registre central établi par l'Autorité européenne des marchés financiers (JO L 140 du 30.5.2012, p. 17).

31ebn.

32012 R 0449: règlement délégué (UE) no 449/2012 de la Commission du 21 mars 2012 complétant le règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les informations à fournir par les agences de notation de crédit en vue de leur enregistrement et de leur certification (JO L 140 du 30.5.2012, p. 32).

Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement délégué sont adaptées comme suit:

a)

À l'article 1er, en ce qui concerne les États de l'AELE, les termes «ou à l'Autorité de surveillance AELE, selon le cas,» sont insérés après les termes «à l'AEMF».

b)

Au chapitre 2 et dans les annexes IV et V, en ce qui concerne les États de l'AELE, les termes «l'AEMF» sont remplacés par les termes «l'Autorité de surveillance AELE».

31ebo.

32012 R 0946: règlement délégué (UE) no 946/2012 de la Commission du 12 juillet 2012 complétant le règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil par des règles de procédure relatives aux amendes infligées aux agences de notation de crédit par l'Autorité européenne des marchés financiers, y compris des règles relatives aux droits de la défense et des dispositions temporelles (JO L 282 du 16.10.2012, p. 23).

Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement délégué sont adaptées comme suit:

a)

À l'article 1er, en ce qui concerne les États de l'AELE, les termes «l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF)» et «l'AEMF» sont remplacés par les termes «l'Autorité de surveillance AELE».

b)

À l'article 2, en ce qui concerne les États de l'AELE, les termes «et à l'Autorité de surveillance AELE» sont insérés après les termes «au conseil des autorités de surveillance de l'AEMF».

c)

À l'article 3, en ce qui concerne les États de l'AELE:

i)

au paragraphe 1, les termes «et à l'Autorité de surveillance AELE» sont insérés après les termes «au conseil des autorités de surveillance de l'AEMF»;

ii)

les termes «en informe l'Autorité de surveillance AELE qui, sans retard indu,» sont ajoutés après le terme «il» aux paragraphes 2, 4 et 5, et avant le terme «décide» au paragraphe 3;

iii)

au paragraphe 4, deuxième alinéa, et au paragraphe 5, premier alinéa, troisième phrase, les termes «, avant d'élaborer un projet à l'intention de l'Autorité de surveillance AELE, ou l'Autorité de surveillance AELE» sont insérés après les termes «le conseil des autorités de surveillance de l'AEMF»;

iv)

au paragraphe 4, troisième alinéa, et au paragraphe 5, deuxième alinéa, les termes «ou, selon le cas, l'Autorité de surveillance AELE» sont insérés après les termes «le conseil des autorités de surveillance de l'AEMF»;

v)

au paragraphe 6, les termes «le conseil des autorités de surveillance de l'AEMF» sont remplacés par les termes «l'Autorité de surveillance AELE».

d)

À l'article 4, en ce qui concerne les États de l'AELE:

i)

au premier alinéa, les termes «le conseil des autorités de surveillance» sont remplacés par les termes «l'Autorité de surveillance AELE»;

ii)

au troisième alinéa, les termes «ou, selon le cas, l'Autorité de surveillance AELE» sont insérés après les termes «Le conseil des autorités de surveillance de l'AEMF».

e)

À l'article 5, en ce qui concerne les États de l'AELE:

i)

les termes «ou, selon le cas, l'Autorité de surveillance AELE» sont insérés après les termes «l'AEMF»;

ii)

les termes «le conseil des autorités de surveillance» sont remplacés par les termes «l'Autorité de surveillance AELE».

f)

À l'article 6, en ce qui concerne les États de l'AELE:

i)

aux paragraphes 1 et 4, les termes «l'AEMF» sont remplacés par les termes «l'Autorité de surveillance AELE»;

ii)

aux paragraphes 3 et 5, les termes «ou de l'Autorité de surveillance l'AELE» sont insérés après les termes «de l'AEMF»;

iii)

au paragraphe 5, les termes «devant la commission de recours, conformément à l'article 58 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil1, et devant la Cour de justice de l'Union européenne, conformément à l'article 36 sexies du règlement (CE) no 1060/2009» sont remplacés par les termes «devant la Cour AELE conformément à l'article 35 de l'accord entre les États de l'AELE relatif à l'institution d'une Autorité de surveillance et d'une Cour de justice».

g)

À l'article 7, en ce qui concerne les États de l'AELE:

i)

les termes «l'AEMF» sont remplacés par les termes «l'Autorité de surveillance AELE»;

ii)

au paragraphe 5, point b), les termes «de la commission de recours de l'AEMF, conformément à l'article 58 du règlement (UE) no 1095/2010, ou de la Cour de justice de l'Union européenne, conformément à l'article 36 sexies du règlement (CE) no 1060/2009» sont remplacés par les termes «de la Cour AELE conformément à l'article 35 de l'accord entre les États de l'AELE relatif à l'institution d'une Autorité de surveillance et d'une Cour de justice».».

Article 2

Les textes des règlements délégués (UE) no 272/2012, (UE) no 446/2012, (UE) no 447/2012, (UE) no 448/2012, (UE) no 449/2012 et (UE) no 946/2012 et des décisions d'exécution 2014/245/UE, 2014/246/UE, 2014/247/UE, 2014/248/UE et 2014/249/UE en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne, font foi.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le […], pour autant que toutes les notifications prévues à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord EEE aient été faites (*), ou à la date d'entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l'EEE no …/… du … (12) [intégrant le règlement (UE) no 513/2011], la date la plus tardive étant retenue.

Article 4

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le

Par le Comité mixte de l'EEE

Le président

Les secrétaires du Comité mixte de l'EEE


(1)  JO L 90 du 28.3.2012, p. 6.

(2)  JO L 140 du 30.5.2012, p. 2.

(3)  JO L 140 du 30.5.2012, p. 14.

(4)  JO L 140 du 30.5.2012, p. 17.

(5)  JO L 140 du 30.5.2012, p. 32.

(6)  JO L 282 du 16.10.2012, p. 23.

(7)  JO L 132 du 3.5.2014, p. 65.

(8)  JO L 132 du 3.5.2014, p. 68.

(9)  JO L 132 du 3.5.2014, p. 71.

(10)  JO L 132 du 3.5.2014, p. 73.

(11)  JO L 132 du 3.5.2014, p. 76.

(*)  [Pas d'obligations constitutionnelles signalées.] [Obligations constitutionnelles signalées.]

(12)  JO L …


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