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Document 32015D0424

    Décision d'exécution (UE) 2015/424 de la Commission du 11 mars 2015 relative à l'approbation de la décision de dérogation prise en vertu de l'article 9 de la directive 96/67/CE du Conseil, relative à la fourniture de certains services d'assistance en escale dans l'aéroport international de Zagreb [notifiée sous le numéro C(2015) 473]

    JO L 68 du 13.3.2015, p. 50–53 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2015/424/oj

    13.3.2015   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 68/50


    DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2015/424 DE LA COMMISSION

    du 11 mars 2015

    relative à l'approbation de la décision de dérogation prise en vertu de l'article 9 de la directive 96/67/CE du Conseil, relative à la fourniture de certains services d'assistance en escale dans l'aéroport international de Zagreb

    [notifiée sous le numéro C(2015) 473]

    (Le texte en langue croate est le seul faisant foi.)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu la directive 96/67/CE du Conseil du 15 octobre 1996 relative à l'accès au marché de l'assistance en escale dans les aéroports de la Communauté (1), et notamment son article 9, paragraphe 5,

    considérant ce qui suit:

    1.   LA DÉCISION DE DÉROGATION NOTIFIÉE

    (1)

    Par lettre du 13 août 2014, reçue par la Commission le 1er septembre 2014, le gouvernement de la République de Croatie a notifié, en vertu de l'article 9, paragraphe 3, de la directive 96/67/CE (ci-après la «directive»), la décision de dérogation prise en application de l'article 9, paragraphe 1, points b) et d), de cette même directive, en ce qui concerne l'aéroport international de Zagreb. Les autorités croates ont soumis des informations complémentaires par lettre datée du 1er décembre 2014, reçue par la Commission le 17 décembre 2014.

    (2)

    La décision notifiée prévoit deux dérogations. Premièrement, elle réserve à un seul prestataire les catégories de services d'assistance en escale visées aux points 3, 4 et 5, à l'exception du point 5.1, de l'annexe de la directive, à savoir l'assistance «bagages», l'assistance «fret et poste», en ce qui concerne, tant à l'arrivée qu'au départ ou en transit, le traitement physique du fret et du courrier entre l'aérogare et l'avion, et l'assistance «opérations en piste», sauf pour le guidage de l'avion au sol. Deuxièmement, elle interdit l'exercice de l'auto-assistance pour ces trois catégories de services d'assistance en escale, à l'exception du guidage de l'avion au sol. Les deux dérogations s'appliquent pour une durée de deux ans, à savoir du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016.

    2.   LA SITUATION ACTUELLE À L'AÉROPORT INTERNATIONAL DE ZAGREB

    (3)

    L'aéroport international de Zagreb est exploité par Zagreb International Airport Jsc. En 2013, il a accueilli 2,3 millions de passagers.

    (4)

    L'aéroport international de Zagreb dispose actuellement d'une seule aérogare passagers. Une nouvelle est en construction, de même que les infrastructures associées (aire de trafic, voies d'accès et parcs de stationnement). Elle sera achevée et mise en service au plus tard à la fin de 2016. Sa capacité sera de 5 millions de passagers. L'actuelle aérogare sera fermée sauf pour l'aviation générale et diverses autres activités (location de bureaux, etc.).

    (5)

    Selon les autorités croates, les insuffisances de l'aérogare actuelle, en termes d'infrastructures et d'exploitation, ne permettent pas l'introduction économique et effective de prestataires supplémentaires de services d'assistance en escale pendant la période de construction de la nouvelle aérogare passagers. La mise en service de celle-ci et de la nouvelle aire de trafic permettra de résoudre les problèmes actuels d'espace et de capacité.

    (6)

    Selon les autorités croates, l'accès au marché de l'assistance «bagages», «opérations en piste» et «fret et poste» est actuellement ouvert. Pour autant, jusqu'à présent, aucun prestataire de services d'assistance en escale à des tiers n'a présenté de demande d'agrément ou d'autorisation pour fournir ces services à l'aéroport international de Zagreb. Actuellement, c'est Zagreb International Airport Jsc. qui, par l'intermédiaire de sa filiale à 100 %, fournit ces services aux usagers.

    (7)

    L'auto-assistance est également librement exercée à l'aéroport international de Zagreb. Or, à l'heure actuelle, une seule compagnie aérienne la pratique, pour une seule sous-catégorie de services d'assistance «opérations en piste» (à savoir, le chargement et le déchargement de la nourriture et des boissons). Aucun autre transporteur aérien n'a manifesté d'intérêt pour cette activité.

    (8)

    L'aéroport international de Zagreb dispose d'une seule installation de tri pour les bagages enregistrés localement et pour tous les bagages en correspondance. Celle-ci s'étend sur 515 m2. La salle de tri est située au sous-sol de la partie centrale de l'aérogare.

    (9)

    L'aéroport international de Zagreb comporte une seule aérogare de fret, d'une surface totale de 2 160 m2, dans laquelle sont réalisées toutes les opérations de manutention du fret. En raison du manque aigu d'espace, celles-ci sont effectuées manuellement, à l'aide d'outils et de chariots élévateurs. Une plateforme opérationnelle de chargement et déchargement du fret comportant une rampe unique pour l'entrée et la sortie se trouve du côté ville de l'entrepôt sous douane.

    (10)

    L'aérogare de fret de l'aéroport international de Zagreb traite entre 8 000 et 8 500 tonnes de fret et de courrier par an, dont 1 000 à 1 500 tonnes pour le courrier.

    (11)

    L'aéroport international de Zagreb dispose d'une aire de trafic pour l'aviation commerciale d'une surface totale de 140 000 m2 et de 22 postes de stationnement, ainsi que d'une aire de trafic pour l'aviation générale d'une surface totale de 28 000 m2, pour une capacité de 20 aéronefs.

    3.   CONSULTATION DES PARTIES INTÉRESSÉES

    (12)

    En vertu de l'article 9, paragraphe 3, de la directive, la Commission a publié au Journal officiel de l'Union européenne un résumé de la décision de dérogation notifiée par les autorités croates et a invité les parties intéressées à se manifester.

    (13)

    La Commission n'a reçu qu'une seule réponse, de la part d'un prestataire de services d'assistance en escale désireux de savoir si une procédure d'appel d'offres allait être organisée au cours de la période de dérogation, de façon à permettre au prestataire sélectionné de commencer ses activités dès l'expiration de cette période. Aucune autre partie intéressée ne s'est manifestée.

    4.   ÉVALUATION DE LA DÉCISION DE DÉROGATION À LA LUMIÈRE DE LA DIRECTIVE

    (14)

    Les autorités croates ont fondé leur décision de dérogation sur la base de l'article 9, paragraphe 1, points b) et d), de la directive, qui permet, en cas de contraintes spécifiques d'espace ou de capacité disponibles, de réserver à un seul prestataire une ou plusieurs des catégories de services visées à l'article 6, paragraphe 2, de ladite directive, et à interdire l'exercice de l'auto-assistance pour les catégories visées à l'article 7, paragraphe 2, de la même directive.

    (15)

    Conformément à l'article 9, paragraphe 2, point a), de la directive, les autorités croates ont précisé que les deux dérogations s'appliquent aux catégories de services d'assistance en escale visées aux points 3, 4 et 5, à l'exception du point 5.1, de l'annexe de la directive, à savoir l'assistance «bagages», «fret et poste» et «opérations en piste», à l'exclusion du guidage de l'avion au sol.

    (16)

    En ce qui concerne l'assistance «bagages», la Commission considère que, sur la base des informations présentées, les autorités croates ont démontré qu'il n'était pas possible d'accueillir un second prestataire de services à des tiers en plus de la filiale d'assistance en escale de l'aéroport ou des usagers de l'aéroport pratiquant l'auto-assistance.

    (17)

    L'espace opérationnel est limité et étroit et la manœuvre des chariots à bagages est difficile. Le tri des bagages au cours des périodes à charge de pointe, lorsque les deux zones d'enregistrement sont ouvertes, pose particulièrement problème. L'espace est donc trop limité pour permettre à plus d'un opérateur de fournir ses services efficacement.

    (18)

    Ce problème d'espace ne peut pas être résolu à l'emplacement actuel, car la localisation de l'actuel dispositif de tri des bagages ne permet pas de l'étendre. Le recours à un niveau en sous-sol n'est pas envisageable, en raison du niveau des eaux souterraines et des risques d'inondation. Par ailleurs, la construction d'une extension de l'installation de tri à l'extérieur entraînerait de gros travaux de reconstruction qui perturberaient considérablement les flux de trafic existants et engendreraient des frais considérables, alors même que l'efficacité n'en serait pas garantie.

    (19)

    En ce qui concerne l'assistance «fret et poste», la Commission considère que, sur la base des informations présentées, les autorités croates ont démontré qu'il n'était pas possible d'accueillir un second prestataire de services à des tiers en plus de la filiale d'assistance en escale de l'aéroport ou des usagers de l'aéroport pratiquant l'auto-assistance.

    (20)

    La taille de l'aérogare de fret est limitée. La plateforme de chargement et déchargement du fret ne dispose que d'une seule rampe pour l'entrée et la sortie, ce qui en réduit considérablement les fonctionnalités lorsque plusieurs véhicules tracteurs sont stationnés dans l'espace fermé, qu'ils soient en attente ou qu'ils procèdent à des chargements ou déchargements. Il n'y a donc pas de place pour accueillir un opérateur supplémentaire.

    (21)

    La Commission note également, dans ce contexte, que les volumes de fret et de courrier (environ 8 000 et 8 500 tonnes par an, respectivement) sont largement inférieurs au seuil de 50 000 tonnes de fret à partir duquel la directive contraint d'ouvrir les services d'assistance en escale fournis à des tiers et d'autoriser l'auto-assistance.

    (22)

    En ce qui concerne l'assistance «opérations en piste», à l'exclusion du guidage de l'avion au sol, la Commission considère que, sur la base des informations présentées, les autorités croates ont démontré qu'il n'était pas possible d'accueillir un second prestataire de services à des tiers en plus de la filiale d'assistance en escale de l'aéroport ou des usagers de l'aéroport pratiquant l'auto-assistance.

    (23)

    L'horaire des vols de l'aéroport international de Zagreb est caractérisé par trois périodes à charge de pointe de courte durée, à savoir une le matin, une l'après-midi et une le soir. Durant ces périodes, de nombreuses unités d'équipement différentes doivent être activées pendant des périodes relativement courtes, de façon à respecter toutes les exigences relatives à la manutention de l'aéronef dans les délais.

    (24)

    Le stationnement d'un si grand nombre d'unités pose un problème de place. Compte tenu de la surface occupée par les bâtiments et autres extensions, il n'y a aucun espace disponible à proximité du poste de stationnement des aéronefs pour le stationnement de nouvelles unités d'équipement. L'espace nécessaire au stationnement de l'équipement existant constitue déjà un problème pour la gestion de l'aéroport. Le problème est encore plus marqué en hiver, lorsque les véhicules de déneigement stationnent eux aussi dans cet espace restreint. En raison de ce manque de place, il n'est pas possible d'accueillir un second opérateur.

    (25)

    Les contraintes susmentionnées liées au manque d'espace de stationnement ne concernent toutefois pas le guidage de l'aéronef au sol, aucun équipement encombrant n'étant nécessaire à cet effet. Les services y afférents ne sont pas couverts par la décision de dérogation notifiée par les autorités croates. Le nombre de prestataires de services de guidage des avions à l'aéroport international de Zagreb ne sera donc pas limité.

    (26)

    En outre, d'après les informations dont dispose la Commission, la construction d'une nouvelle aérogare à l'aéroport international de Zagreb a commencé en décembre 2013. La première phase des travaux devrait être achevée en 2016, et l'aérogare mise en service avant la fin de 2016. Celle-ci pourra accueillir 5 millions de passagers par an et disposera d'un nouveau système totalement intégré de traitement des bagages, d'une nouvelle aire de trafic et de nouvelles voies de circulation et de service. Les autorités croates ont expliqué que la construction et l'exploitation de la nouvelle aérogare permettront d'éliminer les contraintes d'espace et de capacité. Cette mesure peut donc être considérée comme appropriée pour surmonter lesdites contraintes au sens de l'article 9, paragraphe 2, point b).

    (27)

    Les dérogations prévues dans la décision notifiée par les autorités croates sont limitées dans le temps, à savoir à deux ans. Dès lors, elles sont conformes aux exigences énoncées à l'article 9, paragraphe 6, de la directive.

    (28)

    Enfin, à la lumière de ce qui précède et, en particulier, de la situation actuelle à l'aéroport international de Zagreb, des limitations de ces dérogations en ce qui concerne leur champ d'application matériel et temporel, et des mesures prises pour surmonter les contraintes existantes, la Commission considère que ces dérogations ne portent pas indûment préjudice aux objectifs de la directive, ne donnent pas lieu à des distorsions de concurrence entre prestataires de services et/ou usagers pratiquant l'auto-assistance, et ne sont pas plus étendues que nécessaire, conformément à l'article 9, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive.

    (29)

    À cet égard, il a également été tenu compte du fait que les limitations associées aux dérogations s'appliquent, à l'exception de la filiale d'assistance en escale de l'aéroport, de manière non discriminatoire à tous les prestataires (potentiels) de services d'assistance en escale et à tous les usagers pratiquant l'auto-assistance, que, jusqu'à présent, aucun prestataire de services d'assistance en escale ou usager d'aéroport n'a demandé l'autorisation d'exercer des activités d'assistance en escale à l'aéroport international de Zagreb, alors même qu'à l'heure actuelle, l'accès des prestataires de services à des tiers et le droit de pratiquer l'auto-assistance ne sont pas limités, et qu'aucune partie intéressée n'a présenté d'objections à la décision de dérogation. En ce qui concerne l'observation reçue au sujet d'une éventuelle procédure d'appel d'offres, la Commission rappelle que les autorités croates ont l'obligation de satisfaire, en temps utile, à toutes les dispositions de la législation de l'Union à cet égard, notamment à l'article 11 de la directive.

    (30)

    La présente décision est sans préjudice de l'article 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, aux termes duquel est incompatible avec le marché intérieur et interdit, dans la mesure où le commerce entre États membres est susceptible d'en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d'exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché intérieur ou dans une partie substantielle de celui-ci.

    5.   CONCLUSION

    (31)

    À la lumière de l'examen réalisé par la Commission, et après consultation de la République de Croatie, il convient donc d'approuver la décision de dérogation prise par cette dernière en vertu de l'article 9, paragraphe 1, points b) et d), de la directive, en ce qui concerne l'aéroport international de Zagreb, et dont la notification a été reçue par la Commission les 1er septembre 2014 et 17 décembre 2014.

    (32)

    Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité consultatif visé à l'article 10 de la directive,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La décision de dérogation prise par la République de Croatie en vertu de l'article 9, paragraphe 1, points b) et d), de la directive 96/67/CE, en ce qui concerne l'aéroport international de Zagreb, et dont la notification a été reçue par la Commission les 1er septembre 2014 et 17 décembre 2014, est approuvée.

    Article 2

    La République de Croatie est destinataire de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 11 mars 2015.

    Par la Commission

    Violeta BULC

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 272 du 25.10.1996, p. 36.


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