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Document 32013R1143

    Règlement (UE) n ° 1143/2013 de la Commission du 13 novembre 2013 modifiant le règlement (UE) n ° 1031/2010 relatif au calendrier, à la gestion et aux autres aspects de la mise aux enchères des quotas d’émission de gaz à effet de serre conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté, notamment aux fins d’enregistrer une plate-forme d’enchères devant être désignée par l’Allemagne Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

    JO L 303 du 14.11.2013, p. 10–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/12/2023; abrog. implic. par 32023R2830

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1143/oj

    14.11.2013   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 303/10


    RÈGLEMENT (UE) No 1143/2013 DE LA COMMISSION

    du 13 novembre 2013

    modifiant le règlement (UE) no 1031/2010 relatif au calendrier, à la gestion et aux autres aspects de la mise aux enchères des quotas d’émission de gaz à effet de serre conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté, notamment aux fins d’enregistrer une plate-forme d’enchères devant être désignée par l’Allemagne

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (1), et notamment son article 3 quinquies, paragraphe 3, et son article 10, paragraphe 4,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Les États membres ne participant pas à l’action commune prévue à l’article 26, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 1031/2010 de la Commission du 12 novembre 2010 relatif au calendrier, à la gestion et aux autres aspects de la mise aux enchères des quotas d’émission de gaz à effet de serre conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté (2) peuvent désigner leurs propres plates-formes pour la mise aux enchères de leur part du volume de quotas relevant des chapitres II et III de la directive 2003/87/CE. Conformément à l’article 30, paragraphe 5, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1031/2010, la désignation de ces plates-formes d’enchères est subordonnée à leur inscription sur la liste figurant à l’annexe III dudit règlement.

    (2)

    Conformément à l’article 30, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1031/2010, l’Allemagne a informé la Commission de sa décision de ne pas participer à l’action commune prévue à l’article 26, paragraphes 1 et 2, dudit règlement et de désigner sa propre plate-forme d’enchères.

    (3)

    Le 15 mars 2013, l’Allemagne a notifié à la Commission son intention de désigner European Energy Exchange AG («EEX») comme sa plate-forme d’enchères au sens de l’article 30, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1031/2010.

    (4)

    Le 20 mars 2013, l’Allemagne a soumis sa notification au comité des changements climatiques institué par l’article 9 de la décision no 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relative à un mécanisme pour surveiller les émissions de gaz à effet de serre dans la Communauté et mettre en œuvre le protocole de Kyoto (3).

    (5)

    Afin de garantir que la proposition de l’Allemagne de désigner EEX comme sa plate-forme d’enchères au sens de l’article 30, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1031/2010 est compatible avec les dispositions dudit règlement et conforme aux objectifs définis à l’article 10, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE, il est nécessaire d’imposer à EEX un certain nombre de conditions et d’obligations.

    (6)

    Conformément à l’article 35, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) no 1031/2010, toute plate-forme désignée est tenue d’assurer le plein accès, juste et équitable, aux enchères des petites et moyennes entreprises (PME), ainsi que l’accès aux enchères des petits émetteurs. À cet effet, il convient qu’EEX fournisse aux PME et aux petits émetteurs des informations transparentes, complètes et à jour sur les possibilités d’accès aux enchères conduites par EEX pour l’Allemagne, y compris tous les conseils pratiques nécessaires pour tirer le meilleur parti de ces possibilités. Il importe que ces informations soient publiées sur le site internet d’EEX. En outre, il convient qu’EEX fasse rapport à l’instance de surveillance des enchères qui doit être désignée conformément à l’article 24, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1031/2010 sur la couverture atteinte, y compris sur le niveau de couverture géographique atteint, et tienne le plus grand compte des recommandations de cette instance à cet égard afin de s’acquitter de ses obligations au titre de l’article 35, paragraphe 3, points a) et b), dudit règlement.

    (7)

    Conformément à l’article 35, paragraphe 3, point e), du règlement (UE) no 1031/2010, lors de la désignation d’une plate-forme d’enchères, les États membres sont tenus de vérifier dans quelle mesure les candidats sont à même d’éviter les distorsions de concurrence sur le marché intérieur, et notamment sur le marché du carbone. En particulier, il convient qu’une plate-forme d’enchères ne puisse pas faire usage du contrat qui la désigne pour renforcer la compétitivité de ses autres activités, et notamment celle du marché secondaire qu’elle organise. Il importe qu’une plate-forme d’enchères offre aux soumissionnaires potentiels la possibilité d’être admis aux enchères sans être nécessairement membres ou participants du marché secondaire organisé par elle ou de toute autre plate-forme de négociation exploitée par elle ou par un tiers.

    (8)

    Conformément à l’article 35, paragraphe 3, point h), du règlement (UE) no 1031/2010, lors de la désignation d’une plate-forme d’enchères, les États membres doivent vérifier dans quelle mesure ont été prévues les dispositions appropriées imposant à la plate-forme d’enchères le transfert de tous les actifs corporels et incorporels nécessaires à son successeur pour conduire les enchères. Il convient que ces dispositions soient énoncées clairement et en temps utile dans une stratégie de sortie à soumettre à l’instance de surveillance des enchères. Il convient que non seulement EEX en tant que plate-forme désignée par l’Allemagne, mais aussi toutes les plates-formes d’enchères élaborent une telle stratégie de sortie et tiennent le plus grand compte de l’avis émis sur celle-ci par l’instance de surveillance des enchères.

    (9)

    À la lumière de l’expérience acquise, il y a lieu de modifier les dispositions du règlement (UE) no 1031/2010 relatives, d’une part, aux procédures de passation de marchés pour la désignation des plates-formes d’enchères et de l’instance de surveillance des enchères et, d’autre part, à la conduite des enchères.

    (10)

    Les quotas devant être livrés dans les cinq jours suivant la séance d’enchères et ces quotas étant eux-mêmes négociables, le produit mis aux enchères ne doit pas nécessairement être négociable.

    (11)

    Dans certains cas, la plate-forme d’enchères a l’obligation de consulter l’instance de surveillance des enchères. Cette dernière est tenue de répondre à ces consultations et, ce faisant, elle engage sa responsabilité. Afin de limiter cette responsabilité, notamment dans les cas d’urgence, il y a lieu d’autoriser la plate-forme d’enchères qui consulte à mettre en œuvre la mesure envisagée avant même l’obtention de l’avis de l’instance de surveillance des enchères. Il convient de maintenir l’obligation faite à la plate-forme d’enchères de tenir le plus grand compte de l’avis émis, le cas échéant, par l’instance de surveillance des enchères.

    (12)

    Il convient également de revoir la manière dont sont établis les calendriers d’enchères. Premièrement, il n’est ni faisable ni nécessaire de fixer les calendriers d’enchères dès les mois de février et mars de l’année qui précède. Deuxièmement, les volumes à mettre aux enchères en août doivent correspondre à la moitié des volumes mis aux enchères les autres mois, or cette condition peut être remplie en organisant moins d’enchères, tout comme en mettant aux enchères de plus petits volumes. Troisièmement, l’article 3 quinquies de la directive 2003/87/CE détermine les volumes et la part des quotas du secteur de l’aviation à mettre aux enchères qui revient à chaque État membre. Il convient que la disposition du règlement (UE) no 1031/2010 relative au volume annuel des quotas du secteur de l’aviation à mettre aux enchères tienne compte des incertitudes liées à certains facteurs sous-tendant la détermination de ces volumes et parts. En outre, compte tenu de l’incertitude qui entoure l’issue des négociations internationales, il est justifié de prévoir une plus grande souplesse dans la répartition du volume des quotas du secteur de l’aviation à mettre aux enchères au cours d’une année civile donnée. Quatrièmement, en cas d’annulations consécutives, il importe que les quotas soient répartis sur un plus grand nombre de séances d’enchères que les quatre suivantes prévues. Enfin, il convient que des dispositions soient ajoutées en ce qui concerne le calendrier des enchères conduites par la plate-forme d’enchères commune dans le cas des États membres qui ont décidé de ne pas s’associer à l’action commune, mais qui doivent faire usage de la plate-forme d’enchères commune dans l’attente de la désignation de leur propre plate-forme d’enchères. Il convient que ces dispositions reflètent la disposition selon laquelle les calendriers d’enchères doivent être fixés par les plates-formes d’enchères désignées par ces États membres.

    (13)

    L’admission aux enchères ne requiert pas d’être membre ou participant du marché secondaire organisé par la plate-forme d’enchères ou de toute autre plate-forme de négociation exploitée par la plate-forme d’enchères ou par un tiers. Il importe que cette disposition s’applique à toute plate-forme d’enchères, et non pas aux seules plates-formes d’enchères désignées par les États membres qui ne participent pas à l’action commune de passation de marché pour la désignation de plates-formes d’enchères communes.

    (14)

    Toute plate-forme d’enchère peut proposer un ou plusieurs autres moyens d’accéder à ses enchères, lorsque les principaux moyens d’accès sont indisponibles pour quelque raison que ce soit, à condition que ces autres moyens d’accès soient sûrs et fiables et que leur utilisation n’entraîne aucune discrimination entre les soumissionnaires. Pour éviter toute ambiguïté, il convient de préciser que les États membres peuvent exiger d’une plate-forme d’enchères qu’elle propose ces autres moyens.

    (15)

    La mise en œuvre de la disposition interdisant aux États membres de communiquer des informations privilégiées aux personnes travaillant pour un adjudicateur peut poser des difficultés d’ordre pratique ou influer négativement sur l’efficacité des travaux menés par l’adjudicateur désigné ou les personnes travaillant pour l’adjudicateur. Les adjudicateurs n’ont qu’un rôle limité dans la conduite des enchères et il existe une série de mesures visant à atténuer le risque d’opérations d’initiés, y compris des mesures permettant de faire face aux situations où l’adjudicateur ou les personnes travaillant pour l’adjudicateur auraient accès à des informations privilégiées. Dans ce contexte, une interdiction totale est disproportionnée. Il devrait néanmoins incomber aux États membres de s’assurer que l’adjudicateur désigné a mis en place des mesures appropriées pour empêcher les opérations d’initiés, avant de communiquer des informations privilégiées.

    (16)

    La notification, par un État membre ne participant pas à l’action commune de passation de marché pour la désignation de plates-formes d’enchères communes, de la plate-forme d’enchères qu’il se propose de désigner ne peut contenir le calendrier d’enchères complet, mais devrait fournir les informations utiles à la coordination ultérieure des calendriers d’enchères.

    (17)

    Il importe que le réexamen du règlement (UE) no 1031/2010 s’appuie sur les conclusions du rapport sur les enchères conduites en 2014 que l’instance de surveillance des enchères devrait remettre au début de l’année suivante.

    (18)

    Le règlement (UE) no 1031/2010 dispose qu’une plate-forme d’enchères doit être un marché réglementé. Afin de pouvoir tirer parti de l’expérience et de l’expertise pertinentes et d’atténuer les risques lors de l’exécution des enchères, il est opportun de préciser que la plate-forme doit être un marché réglementé, dont l’opérateur organise un marché de quotas ou de produits dérivés sur les quotas.

    (19)

    Étant donné que l’instance de surveillance des enchères peut être rémunérée sur le produit des ventes aux enchères, il peut être souhaitable que la plate-forme d’enchères joue le rôle d’agent de paiement en ce qui concerne les coûts exposés par l’instance de surveillance des enchères.

    (20)

    Une procédure restreinte de passation de marché en vue de la désignation de l’instance de surveillance des enchères n’a pas débouché sur un contrat dans la mesure où aucun candidat n’a introduit de demande de participation à cette procédure conjointe de passation de marché. Une nouvelle procédure devra répondre à des questions complexes relatives, par exemple, au choix de la procédure d’appel d’offres, à la formule de contrat et à la description précise des tâches, questions dont le traitement prend du temps. L’absence d’une instance de surveillance des enchères n’entraîne pas pour autant de risques pour la conduite des enchères, dans la mesure où ces dernières doivent être suspendues dans l’attente de la désignation de l’instance de surveillance.

    (21)

    Les plates-formes d’enchères peuvent autoriser la présentation des demandes d’admission aux enchères par voie électronique, mais il convient également qu’elles soient autorisées à exiger la présentation de ces demandes au moyen de documents papier.

    (22)

    Lorsque la plate-forme d’enchères désignée par un État membre ne participant pas à l’action commune de passation de marché pour la désignation de plates-formes d’enchères communes n’est pas en mesure d’organiser les enchères, il convient que l’État membre concerné s’adresse à la plate-forme d’enchères commune pour la mise aux enchères de sa part du volume de quotas à mettre aux enchères. Il y a lieu de préciser que la plate-forme d’enchères commune et les adjudicateurs désignés par les États membres concernés doivent arrêter les dispositions nécessaires avant que ne débute une telle séance d’enchères sur la plate-forme d’enchères commune, mais pas plus tôt.

    (23)

    Il convient que toutes les plates-formes d’enchères définissent une stratégie de sortie et consultent l’instance de surveillance des enchères à cet égard. Il importe que cette obligation ne s’applique pas exclusivement aux plates-formes d’enchères désignées par les États membres qui ne participent pas à l’action commune de désignation de plates-formes d’enchères communes.

    (24)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité des changements climatiques,

    (25)

    Le contrat entre l’Allemagne et EEX en sa qualité de plateforme d’enchères (indépendante)dérogatoire transitoire arrive à expiration en décembre 2013. Afin de garantir la prévisibilité et la poursuite en temps utile des enchères par EEX, il convient que le présent règlement entre en vigueur dans les plus brefs délais.

    (26)

    Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) no 1031/2010 en conséquence,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (UE) no 1031/2010 est modifié comme suit:

    1)

    À l’article 4, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    «1.   Les quotas sont proposés à la vente sur une plate-forme d’enchères, au moyen de contrats électroniques standardisés («les produits mis aux enchères»).»

    2)

    À l’article 7, les paragraphes 7 et 8 sont remplacés par le texte suivant:

    «7.   Avant le début de la séance d’enchères, la plate-forme d’enchères arrête la méthode d’application du paragraphe 6, après avoir consulté l’instance de surveillance des enchères, si elle a été désignée, et après en avoir informé les autorités nationales compétentes visées à l’article 56.

    Entre deux fenêtres d’enchères sur la même plate-forme d’enchères, cette dernière peut modifier sa méthode. Elle en informe sans délai l’instance de surveillance des enchères, si elle a été désignée, et les autorités nationales compétentes visées à l’article 56.

    La plate-forme d’enchères tient le plus grand compte de l’avis émis, le cas échéant, par l’instance de surveillance des enchères.

    8.   Lorsqu’une séance d’enchères est annulée ou que plusieurs séances d’enchères sont annulées consécutivement conformément aux paragraphes 5 ou 6, le volume cumulé de quotas à mettre aux enchères est uniformément réparti entre les prochaines séances d’enchères prévues sur la même plate-forme d’enchères.

    Dans le cas des quotas relevant du chapitre III de la directive 2003/87/CE, le nombre de séances d’enchères entre lesquelles le volume cumulé de quotas à mettre aux enchères doit être réparti est égal à quatre fois le nombre de séances qui ont été annulées.

    Dans le cas des quotas relevant du chapitre II de la directive 2003/87/CE, le nombre de séances d’enchères entre lesquelles le volume cumulé de quotas à mettre aux enchères doit être réparti est égal à deux fois le nombre de séances qui ont été annulées.»

    3)

    L’article 8 est modifié comme suit:

    a)

    le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

    «3.   Dans des circonstances exceptionnelles, toute plate-forme d’enchères peut, après avoir consulté l’instance de surveillance des enchères, si elle a été désignée, modifier les horaires d’une fenêtre d’enchères, sous réserve d’en informer toutes les personnes susceptibles d’être concernées. La plate-forme d’enchères tient le plus grand compte de l’avis émis, le cas échéant, par l’instance de surveillance des enchères.»

    b)

    le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

    «5.   Le volume de quotas relevant du chapitre III de la directive 2003/87/CE à mettre aux enchères sur la plate-forme d’enchères désignée en vertu de l’article 26, paragraphe 1 ou 2, est uniformément réparti sur les séances d’enchères organisées sur une année, à l’exception des séances d’enchères du mois d’août, qui portent sur des volumes inférieurs de moitié aux volumes mis aux enchères lors des séances d’enchères organisées les autres mois de l’année.

    Le volume de quotas relevant du chapitre II de la directive 2003/87/CE à mettre aux enchères sur la plate-forme d’enchères désignée en vertu de l’article 26, paragraphe 1 ou 2, est en principe uniformément réparti sur les séances d’enchères organisées sur une année, à l’exception des séances d’enchères du mois d’août, qui portent sur des volumes inférieurs de moitié aux volumes mis aux enchères lors des séances d’enchères organisées les autres mois de l’année.»

    4)

    L’article 9 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 9

    Circonstances empêchant la conduite des enchères

    Sans préjudice de l’application des règles prévues à l’article 58, chaque fois que cela est nécessaire, une plate-forme d’enchères peut annuler la séance d’enchères lorsque le bon déroulement de celle-ci est perturbé ou est susceptible d’être perturbé. Lorsqu’une séance d’enchères est annulée ou que plusieurs séances d’enchères sont annulées consécutivement, le volume cumulé de quotas de ces séances d’enchères est uniformément réparti entre les séances d’enchères suivantes prévues sur la même plate-forme d’enchères.

    Dans le cas des quotas relevant du chapitre III de la directive 2003/87/CE, le nombre de séances d’enchères entre lesquelles le volume cumulé de quotas à mettre aux enchères doit être réparti est égal à quatre fois le nombre de séances qui ont été annulées consécutivement.

    Dans le cas des quotas relevant du chapitre II de la directive 2003/87/CE, le nombre de séances d’enchères entre lesquelles le volume cumulé de quotas à mettre aux enchères doit être réparti est égal à deux fois le nombre de séances qui ont été annulées consécutivement.»

    5)

    L’article 11 est modifié comme suit:

    a)

    le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    «1.   Les plates-formes d’enchères désignées en vertu de l’article 26, paragraphe 1 ou 2, du présent règlement déterminent et publient les fenêtres d’enchères, les volumes et les dates des séances d’enchères, ainsi que le produit mis aux enchères et les dates de paiement et de livraison des quotas relevant du chapitre III de la directive 2003/87/CE à mettre en vente chaque année civile à chaque séance d’enchères, au plus tard le 30 septembre de l’année précédente, ou le plus tôt possible après cette date, après avoir consulté la Commission et obtenu son avis à ce sujet. Les plates-formes concernées tiennent le plus grand compte de l’avis de la Commission.»

    b)

    le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

    «4.   Le calendrier des enchères conduites, pour les quotas relevant du chapitre III de la directive 2003/87/CE, par une plate-forme d’enchères autre que les plates-formes d’enchères désignées en vertu de l’article 26, paragraphe 1 ou 2, du présent règlement est arrêté et publié conformément à l’article 32 du présent règlement.

    L’article 32 s’applique également en ce qui concerne les enchères conduites au titre de l’article 30, paragraphe 7, deuxième alinéa, par la plate-forme d’enchères désignée en vertu de l’article 26, paragraphe 1 ou 2.»

    6)

    L’article 12 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 12

    Volumes annuels mis aux enchères pour les quotas relevant du chapitre II de la directive 2003/87/CE

    1.   Le volume des quotas relevant du chapitre II de la directive 2003/87/CE à mettre aux enchères chaque année est égal à 15 % du volume prévu des quotas de ce type en circulation l’année considérée. Lorsque le volume de quotas mis aux enchères au cours d’une année déterminée est supérieur ou inférieur à 15 % du volume effectivement mis en circulation pour l’année en question, le volume de quotas à mettre aux enchères l’année suivante corrige la différence. Tout volume restant à mettre aux enchères après la dernière année d’une période d’échange est mis aux enchères au cours des quatre premiers mois de l’année suivante.

    Le volume des quotas à mettre aux enchères la dernière année de chaque période d’échange tient compte des quotas restant dans la réserve spéciale visée à l’article 3 septies de la directive 2003/87/CE.

    2.   Pour chaque année civile d’une période d’échange donnée, la part de quotas relevant du chapitre II de la directive 2003/87/CE que chaque État membre doit mettre aux enchères est calculée conformément à l’article 3 quinquies, paragraphe 3, de cette directive.»

    7)

    L’article 13 est modifié comme suit:

    a)

    au paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «2.   À compter de 2013, les plates-formes d’enchères désignées en vertu de l’article 26, paragraphe 1 ou 2, du présent règlement déterminent et publient, en principe, les fenêtres d’enchère, les volumes et les dates des séances d’enchères, ainsi que le produit mis aux enchères et les dates de paiement et de livraison des quotas relevant du chapitre II de la directive 2003/87/CE à mettre en vente chaque année civile à chaque séance d’enchères, au plus tard le 30 septembre de l’année précédente, ou le plus tôt possible après cette date, après avoir consulté la Commission et obtenu son avis à ce sujet. Les plates-formes concernées tiennent le plus grand compte de l’avis de la Commission.»

    b)

    au paragraphe 4, le deuxième alinéa suivant est ajouté:

    «L’article 32 s’applique également en ce qui concerne les enchères conduites au titre de l’article 30, paragraphe 7, deuxième alinéa, par la plate-forme d’enchères désignée en vertu de l’article 26, paragraphe 1 ou 2.»

    8)

    L’article 16 est modifié comme suit:

    a)

    le paragraphe 1 bis suivant est inséré:

    «1 bis.   L’admission aux enchères ne requiert pas d’être membre ou participant du marché secondaire organisé par la plate-forme d’enchères ou de toute autre plate-forme de négociation exploitée par la plate-forme d’enchères ou par un tiers.»

    b)

    le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

    «3.   Toute plate-forme d’enchères peut proposer, et les États membres peuvent exiger d’une plate-forme d’enchères qu’elle propose, un ou plusieurs autres moyens d’accéder à ses enchères, pour le cas où les principaux moyens d’accès seraient indisponibles pour quelque raison que ce soit, à condition que ces autres moyens d’accès soient sûrs et fiables et que leur utilisation n’entraîne aucune discrimination entre les soumissionnaires.»

    9)

    À l’article 18, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:

    «a)

    un exploitant ou un exploitant d’aéronefs qui détient un compte de dépôt d’exploitant ou un compte de dépôt d’exploitant d’aéronefs et qui soumet une offre pour son propre compte, y compris toute entreprise mère, toute entreprise filiale ou toute entreprise liée faisant partie du même groupe d’entreprises que l’exploitant ou l’exploitant d’aéronefs;»

    10)

    À l’article 20, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    «2.   Pour déposer une demande d’admission aux enchères conformément au paragraphe 1, le demandeur soumet un formulaire complété à la plate-forme d’enchères. Le formulaire et l’accès à ce formulaire par l’internet sont fournis par la plate-forme d’enchères concernée, qui en assure la fonctionnalité.»

    11)

    L’article 22 est modifié comme suit:

    a)

    le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

    «3.   En ce qui concerne les États membres ne participant pas aux actions communes prévues à l’article 26, paragraphes 1 et 2, chaque État membre désigne son adjudicateur afin que les dispositions nécessaires puissent être arrêtées et mises en œuvre en concertation avec les plates-formes d’enchères désignées en vertu de l’article 26, paragraphes 1 et 2, y compris tout système de compensation et tout système de règlement qui leur sont connectés, et que l’adjudicateur puisse mettre des quotas aux enchères sur ces plates-formes pour le compte de l’État membre «désignateur» selon des modalités et des conditions arrêtées d’un commun accord, en vertu de l’article 30, paragraphe 7, deuxième alinéa, et de l’article 30, paragraphe 8, premier alinéa.»

    b)

    le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

    «4.   Les États membres s’abstiennent de communiquer des informations privilégiées aux personnes travaillant pour l’adjudicateur, à moins que la personne travaillant ou agissant pour l’État membre ne communique de telles informations au titre du besoin d’en connaître dans le cadre normal de l’exercice de son travail, de sa profession ou de ses fonctions et pour autant que l’État membre concerné ait la certitude que l’adjudicateur a mis en place des mesures appropriées visant à empêcher les opérations d’initiés au sens de l’article 3, point 28, ou telles qu’interdites par l’article 38, par toute personne travaillant pour un adjudicateur, en sus des mesures prévues à l’article 42, paragraphes 1 et 2.»

    12)

    À l’article 24, paragraphe 1, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «Lorsque, pour des raisons de force majeure, l’instance de surveillance des enchères ne peut exécuter la totalité ou une partie des tâches qui lui incombent en ce qui concerne une séance d’enchères donnée, la plate-forme d’enchères concernée peut décider de conduire ces enchères pour autant qu’elle prenne les mesures qui s’imposent pour assurer elle-même une surveillance adéquate de la séance. Ces dispositions s’appliquent également jusqu’au moment où la première instance de surveillance des enchères désignée en vertu du paragraphe 2 commence à surveiller les enchères concernées comme indiqué plus précisément dans le contrat qui la désigne.»

    13)

    À l’article 25, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

    «6.   L’instance de surveillance des enchères rend des avis au sens de l’article 7, paragraphe 7, de l’article 8, paragraphe 3, de l’article 27, paragraphe 3, et de l’article 31, paragraphe 1, et conformément aux dispositions de l’annexe III. Elle se prononce dans un délai raisonnable.»

    14)

    À l’article 27, le paragraphe 3 suivant est ajouté:

    «3.   Dans un délai de trois mois à compter de la date de sa désignation, la plate-forme d’enchères soumet une stratégie de sortie détaillée à la Commission, qui consulte l’instance de surveillance des enchères à cet égard. Dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de l’avis de l’instance de surveillance des enchères conformément à l’article 25, paragraphe 6, la plate-forme d’enchères réexamine et, le cas échéant, modifie sa stratégie de sortie en tenant le plus grand compte de cet avis.»

    15)

    À l’article 30, paragraphe 6, le point c) est remplacé par le texte suivant:

    «c)

    le produit mis aux enchères ainsi que toute information nécessaire à la Commission pour vérifier si le calendrier d’enchères proposé est compatible avec le calendrier d’enchères appliqué ou envisagé par les plates-formes d’enchères désignées en vertu de l’article 26, paragraphe 1 ou 2, et avec d’autres calendriers d’enchères proposés par d’autres États membres ne participant pas à l’action commune prévue à l’article 26 mais choisissant de désigner leurs propres plates-formes d’enchères;»

    16)

    À l’article 31, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    «1.   Toute plate-forme d’enchères désignée en vertu de l’article 30, paragraphe 1, remplit les mêmes fonctions que la plate-forme d’enchères désignée en vertu de l’article 26, paragraphe 1, telles qu’elles sont décrites à l’article 27.

    Toutefois, les plates-formes d’enchères désignées en vertu de l’article 30, paragraphe 1, ne sont pas soumises aux dispositions de l’article 27, paragraphe 1, point c), et présentent la stratégie de sortie visée à l’article 27, paragraphe 3, à l’État membre désignateur, qui doit consulter l’instance de surveillance des enchères sur cette stratégie.»

    17)

    À l’article 32, paragraphe 4, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «4.   Les plates-formes d’enchères désignées en vertu de l’article 30, paragraphe 1 ou 2, du présent règlement déterminent et publient les fenêtres d’enchère, les volumes et les dates des séances d’enchères, ainsi que le produit mis aux enchères et les dates de paiement et de livraison des quotas relevant des chapitres II et III de la directive 2003/87/CE à mettre en vente chaque année civile à chaque séance d’enchères, au plus tard le 31 octobre de l’année précédente, ou le plus tôt possible après cette date. Les plates-formes d’enchères concernées procèdent à ces déterminations et publications une fois que les plates-formes d’enchères désignées en vertu de l’article 26, paragraphe 1 ou 2, du présent règlement ont procédé à la détermination et à la publication requises par l’article 11, paragraphe 1, et par l’article 13, paragraphe 1, du présent règlement, à moins qu’aucune de ces plates-formes d’enchères n’ait encore été désignée. Les plates-formes d’enchères concernées ne procèdent à ces déterminations et ces publications qu’après avoir consulté la Commission et obtenu son avis sur la question. Les plates-formes concernées tiennent le plus grand compte de l’avis de la Commission.»

    18)

    À l’article 33, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «Lorsque l’instance de surveillance des enchères a remis le rapport annuel consolidé relatif aux séances d’enchères conduites en 2014, la Commission réexamine les dispositions prises en vertu du présent règlement, et notamment le fonctionnement de tous les processus d’enchères.»

    19)

    À l’article 35, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    «1.   Les enchères ne peuvent être conduites que sur des plates-formes d’enchères qui ont été agréées en tant que marchés réglementés dont l’opérateur organise un marché de quotas ou de produits dérivés sur les quotas.»

    20)

    À l’article 44, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    «2.   Les plates-formes d’enchères, y compris le ou les systèmes de compensation ou de règlement auxquels elles sont connectées, transfèrent les paiements effectués par les adjudicataires ou leurs ayants cause en règlement de quotas relevant des chapitres II et III de la directive 2003/87/CE aux adjudicateurs qui ont procédé à la vente de ces quotas, à l’exception de tout montant pour lequel elles sont invitées à jouer le rôle d’agent de paiement à l’égard de l’instance de surveillance des enchères.»

    21)

    L’annexe III est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 13 novembre 2013.

    Par la Commission

    Le président

    José Manuel BARROSO


    (1)  JO L 275 du 25.10.2003, p. 32.

    (2)  JO L 302 du 18.11.2010, p. 1.

    (3)  JO L 49 du 19.2.2004, p. 1.


    ANNEXE

    Le tableau figurant à l’annexe III du règlement (UE) no 1031/2010 est modifié comme suit:

    Dans la partie 1, après le nom de la plate-forme d’enchères désignée par l’Allemagne, la ligne suivante est ajoutée:

     

    «Base juridique

    Article 30, paragraphe 2»

    Dans la partie 2, après le nom de la plate-forme d’enchères désignée par le Royaume-Uni, la ligne suivante est ajoutée:

     

    «Base juridique

    Article 30, paragraphe 1»

    La partie 3 suivante est ajoutée:

    «Plates-formes d’enchères désignées par l’Allemagne

    3

    Plate-forme d’enchères

    European Energy Exchange AG (EEX)

     

    Base juridique

    Article 30, paragraphe 1

     

    Durée du mandat

    À compter du 15 novembre 2013 au plus tôt jusqu’au 14 novembre 2018 au plus tard, sans préjudice de l’article 30, paragraphe 5, deuxième alinéa.

     

    Modalités

    L’admission aux enchères ne requiert pas d’être membre ou participant du marché secondaire organisé par EEX ou de toute autre plate-forme de négociation exploitée par EEX ou par un tiers.

     

    Obligations

    1.

    Dans les deux mois à compter du 15 novembre 2013, EEX soumet sa stratégie de sortie à l’Allemagne pour consultation de l’instance de surveillance des enchères. La stratégie de sortie n’affecte pas les obligations incombant à EEX en vertu du contrat conclu avec la Commission et les États membres conformément à l’article 26 ni les droits de la Commission et de ces États membres au titre de ce contrat.

    2.

    EEX établit et conserve sur son site internet une liste complète et à jour des membres admis aux enchères qui sont autorisés à soumettre une offre pour le compte des PME et des petits émetteurs et fournit des orientations pratiques aisément compréhensibles informant les PME et les petits émetteurs des mesures à prendre pour accéder aux enchères par l’intermédiaire de ces membres.

    3.

    Dans un délai de six mois suivant le début des enchères ou de deux mois à compter de la désignation de l’instance de surveillance des enchères, la date à prendre en considération étant la plus tardive, EEX fournit à l’instance de surveillance des enchères des informations relatives à la couverture atteinte, y compris le niveau de couverture géographique atteint, et tient le plus grand compte des recommandations de l’instance de surveillance des enchères à cet égard afin de garantir le respect de ses obligations au titre de l’article 35, paragraphe 3, points a) et b).

    4.

    L’Allemagne notifie à la Commission tout changement substantiel apporté à ses relations contractuelles avec EEX telles que notifiées à la Commission le 15 mars 2013 et communiquées au comité des changements climatiques le 20 mars 2013.»


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