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Commission Regulation (EU) No 717/2013 of 25 July 2013 amending Regulation (EU) No 142/2011 as regards the entries for animal welfare in certain model health certificates Text with EEA relevance
Règlement (UE) n o 717/2013 de la Commission du 25 juillet 2013 modifiant le règlement (UE) n o 142/2011 en ce qui concerne les rubriques relatives au bien-être animal dans certains modèles de certificat sanitaire Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
Règlement (UE) n o 717/2013 de la Commission du 25 juillet 2013 modifiant le règlement (UE) n o 142/2011 en ce qui concerne les rubriques relatives au bien-être animal dans certains modèles de certificat sanitaire Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
JO L 201 du 26.7.2013, pp. 31–48
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
modifiant le règlement (UE) no 142/2011 en ce qui concerne les rubriques relatives au bien-être animal dans certains modèles de certificat sanitaire
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) no 1774/2002 (1) (règlement sur les sous-produits animaux), et notamment son article 42, paragraphe 2, point d), premier alinéa,
considérant ce qui suit:
(1)
Le règlement (UE) no 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive (2) prévoit que les envois de sous-produits animaux et de produits dérivés destinés à être importés dans l’Union ou à transiter par celle-ci sont accompagnés de certificats sanitaires conformes aux modèles figurant à son annexe XV.
(2)
Certains modèles de certificat figurant à l’annexe XV du règlement (UE) no 142/2011 prévoient que le vétérinaire officiel certifie le respect des règles relatives au bien-être animal établies dans la directive 93/119/CE du Conseil du 22 décembre 1993 sur la protection des animaux au moment de leur abattage ou de leur mise à mort (3).
(3)
Le règlement (CE) no 1099/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort (4) a abrogé et remplacé la directive 93/119/CE. Il s’applique depuis le 1er janvier 2013.
(4)
Dans un souci de clarté, il convient que les déclarations relatives au bien-être animal dans les modèles de certificat sanitaire figurant à l’annexe XV, chapitre 3 D, chapitre 3 F, point II.1.3 b) iv) et chapitre 8, point II.2.2 b) iv), du règlement (UE) no 142/2011 soient actualisées.
(5)
Afin d’éviter toute perturbation des échanges, il convient d’autoriser, pendant une période de transition, l’utilisation des certificats délivrés en application du règlement (UE) no 142/2011 avant l’entrée en vigueur du présent règlement.
(6)
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et n’ont soulevé l’opposition ni du Parlement européen ni du Conseil,
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe XV du règlement (CE) no 142/2011 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Pendant une période de transition expirant le 31 janvier 2014, les lots de produits d’origine animale qui sont accompagnés de certificats délivrés avant le 1er décembre 2013 et conformes aux modèles figurant à l’annexe XV du règlement (UE) no 142/2011 dans sa version antérieure aux modifications apportées par le présent règlement peuvent continuer d’être introduits dans l’Union.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à compter du 1er décembre 2013.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
L’annexe XV du règlement (UE) no 142/2011 est modifiée comme suit:
1)
Le chapitre 3 D est remplacé par le texte suivant:
«CHAPITRE 3 D
Certificat sanitaire
pour les aliments crus pour animaux familiers destinés à la vente directe ou pour les sous-produits animaux devant servir à l’alimentation des animaux à fourrure, destinés à être expédiés vers l’Union européenne ou à transiter par celle-ci (2)
Aliments crus pour animaux familiers destinés à la vente directe ou sous-produits animaux devant servir à l’alimentation des animaux à fourrure
II. Informations sur la santé
II.a. No de référence du certificat
II.b.
Je soussigné, vétérinaire officiel, déclare avoir lu et compris le règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil (1a), et notamment son article 10, ainsi que le règlement (UE) no 142/2011 de la Commission (1b), et notamment son annexe XIII, chapitre II, et son annexe XIV, chapitre II, et certifie que les aliments crus pour animaux familiers ou les sous-produits animaux décrits ci-dessus remplissent les conditions suivantes:
II.1. ils sont constitués de sous-produits animaux qui satisfont aux conditions de police sanitaire ci-dessous;
II.2. ils consistent en sous-produits animaux:
a) provenant de viandes qui respectent les exigences applicables en matière de santé publique et animale arrêtées dans les textes suivants:
le règlement (UE) no 206/2010 de la Commission (3), dans la mesure où les animaux dont les viandes sont issues proviennent des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou de territoires identifiés par le code … (code ISO dans le cas d’un pays ou codes des territoires ou parties de pays ou de territoire), qui sont indemnes de fièvre aphteuse, de peste bovine, de peste porcine classique, de peste porcine africaine et de maladie vésiculeuse du porc depuis 12 mois et où la vaccination des espèces sensibles contre lesdites maladies n’a pas été pratiquée pendant cette période;
et/ou le règlement (CE) no 798/2008 de la Commission (4), dans la mesure où les animaux dont les viandes sont issues proviennent des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou de territoire identifiés par le code … (code ISO dans le cas d’un pays ou codes des territoires ou parties de pays ou de territoire) énumérés dans ledit règlement, qui sont indemnes de maladie de Newcastle et d’influenza aviaire depuis 12 mois,
et/ou le règlement (CE) no 119/2009 de la Commission (5), dans la mesure où les animaux dont les viandes sont issues proviennent du pays tiers, du territoire ou de la partie de territoire ou de pays tiers identifiés par le code … (code ISO dans le cas d’un pays ou codes des territoires ou parties de pays ou de territoires) énumérés dans ledit règlement, qui sont indemnes de fièvre aphteuse, de peste bovine, de peste porcine classique, de peste porcine africaine, de maladie vésiculeuse du porc, de maladie de Newcastle et d’influenza aviaire depuis 12 mois et où la vaccination des espèces sensibles contre lesdites maladies n’a pas été pratiquée pendant cette période,
b) provenant d’animaux qui ont subi avec succès une inspection sanitaire ante mortem à l’abattoir dans les 24 heures ayant précédé leur abattage et n’ont montré aucun signe des maladies visées dans les règlements mentionnés au point a), auxquelles ces animaux sont sensibles, ainsi que
c) provenant d’animaux qui ont été traités à l’abattoir avant et au moment de l’abattage ou de la mise à mort conformément aux dispositions applicables de la législation de l’Union et pour lesquels des exigences au moins équivalentes à celles établies dans les chapitres II et III du règlement (CE) no 1099/2009 du Conseil ont été respectées;
d) dans le cas d’aliments pour animaux à fourrure provenant d’animaux aquatiques qui remplissent les conditions de santé animale et publique applicables définies dans la décision 2006/766/CE de la Commission (6), proviennent de pays ou de territoires de ceux-ci identifiés par le code … (code ISO) figurant à l’annexe II de ladite décision;
II.3.1. ils sont constitués uniquement des sous-produits animaux suivants:
a) les carcasses et parties d’animaux abattus ou, dans le cas du gibier, les corps ou parties d’animaux mis à mort, qui sont propres à la consommation humaine en vertu de la législation de l’Union, mais qui, pour des raisons commerciales, ne sont pas destinés à une telle consommation et
b) des parties d’animaux abattus qui ont été déclarées impropres à la consommation humaine, mais sont exemptes de tout signe de maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux et sont issues de carcasses propres à la consommation humaine en vertu de la législation de l’Union;
II.3.2. dans le cas d’aliments pour animaux à fourrure, outre les conditions du point II.3.1., ils sont constitués également des sous-produits animaux suivants:
(2) [- les sous-produits animaux provenant de volaille et de lagomorphes abattus dans l’exploitation, visés à l’article 1er, paragraphe 3, point d), du règlement (CE) no 853/2004, qui n’ont présenté aucun signe de maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux;]
(2) et/ou [- le sang d’animaux qui n’ont présenté aucun signe de maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux par voie sanguine, obtenu à partir d’animaux autres que les ruminants qui ont été abattus dans un abattoir après avoir été considérés comme propres à l’abattage pour la consommation humaine à la suite d’une inspection ante mortem conformément à la législation de l’Union;]
(2) et/ou [- les sous-produits animaux issus de la fabrication de produits destinés à la consommation humaine, y compris les os dégraissés, les cretons et les boues de centrifugeuses ou de séparateurs issues de la transformation du lait;]
(2) et/ou [- les produits d’origine animale ou les denrées alimentaires contenant de tels produits, qui ne sont plus destinés à la consommation humaine pour des raisons commerciales ou en raison de défauts de fabrication ou d’emballage ou d’autres défauts n’entraînant aucun risque pour la santé humaine ou animale;]
(2) et/ou [- les aliments pour animaux familiers et les aliments pour animaux d’origine animale ou qui contiennent des sous-produits animaux ou des produits dérivés, qui ne sont plus destinés à l’alimentation animale pour des raisons commerciales ou en raison de défauts de fabrication ou d’emballage ou d’autres défauts n’entraînant aucun risque pour la santé humaine ou animale;]
(2) et/ou [- le sang, le placenta, la laine, les plumes, les poils, les cornes, les fragments de sabot et le lait cru issus d’animaux vivants qui n’ont présenté aucun signe de maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux par ce produit;]
(2) et/ou [- les animaux aquatiques et parties de ces animaux, à l’exception des mammifères marins, n’ayant présenté aucun signe de maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux;]
Aliments crus pour animaux familiers destinés à la vente directe ou sous-produits animaux devant servir à l’alimentation des animaux à fourrure
II. Informations sur la santé
II.a. No de référence du certificat
II.b.
(2) et/ou [- les sous-produits d’animaux aquatiques qui proviennent d’établissements ou d’ateliers fabriquant des produits destinés à la consommation humaine;]
(2) et/ou [- les matières suivantes provenant d’animaux n’ayant présenté aucun signe de maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux par ces matières:
i) les carapaces de crustacés ou coquilles de mollusques présentant des corps mous ou de la chair,
ii) les éléments suivants provenant d’animaux terrestres:
les sous-produits d’écloserie,
les œufs,
les sous-produits d’œufs, y compris les coquilles,
iii) les poussins d’un jour abattus pour des raisons commerciales;]
(2) et/ou [- les sous-produits d’invertébrés aquatiques et terrestres autres que les espèces pathogènes pour l’être humain ou les animaux;]
(2) et/ou [- les animaux et parties d’animaux appartenant à l’ordre des rongeurs (Rodentia) et des lagomorphes (Lagomorpha), à l’exception des matières de catégorie 1 visées à l’article 8, point a) iii), iv) et v), du règlement (CE) no 1069/2009 et des matières de catégorie 2 visées à l’article 9, points a) à g), dudit règlement;]
II.4. ils ont été obtenus et préparés en l’absence de tout contact avec d’autres matières ne satisfaisant pas aux conditions fixées dans le règlement (CE) no 1069/2009 et ont été manipulés de manière à éviter une contamination par des agents pathogènes;
II.5. ils ont été emballés dans un conditionnement final muni d’étiquettes portant la mention ALIMENTS CRUS POUR ANIMAUX FAMILIERS — NON DESTINÉS À LA CONSOMMATION HUMAINE ou SOUS-PRODUITS ANIMAUX DESTINÉS À L’ALIMENTATION DES ANIMAUX À FOURRURE — NON DESTINÉS À LA CONSOMMATION HUMAINE, et emballés ensuite dans des boîtes/récipients hermétiques portant un scellé officiel ou dans un emballage neuf hermétique et dans des boîtes/récipients portant un scellé officiel et munis d’étiquettes portant la mention ALIMENTS CRUS POUR ANIMAUX FAMILIERS — NON DESTINÉS À LA CONSOMMATION HUMAINE ou SOUS-PRODUITS ANIMAUX DESTINÉS À L’ALIMENTATION DES ANIMAUX À FOURRURE — NON DESTINÉS À LA CONSOMMATION HUMAINE, ainsi que le nom et l’adresse de l’établissement de destination;
II.6. s’agissant d’aliments crus pour animaux familiers:
a) ils ont été préparés et entreposés dans un atelier agréé et contrôlé par l’autorité compétente conformément à l’article 24 du règlement (CE) no 1069/2009, et
b) ils ont été analysés, sur la base d’au moins 5 échantillons de chaque lot, prélevés au hasard pendant l’entreposage (avant expédition), et répondent aux normes suivantes (7):
Salmonella: absence dans 25 g: n = 5, c = 0, m = 0, M = 0
Enterobacteriaceae: n = 5, c = 2, m = 10, M = 5 000 dans 1 g;
II.7.
(2) [ils ne contiennent pas et ne sont pas dérivés de matériels à risque spécifiés définis à l’annexe V du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil (8) ou de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir d’os de bovins, d’ovins ou de caprins, et les animaux dont ce produit est dérivé n’ont pas été abattus après étourdissement par injection d’un gaz dans la cavité crânienne ni mis à mort selon la même méthode et n’ont pas été abattus par lacération du tissu nerveux central au moyen d’un instrument allongé en forme de tige introduit dans la cavité crânienne;]
(2) ou [ils ne contiennent pas et ne sont pas dérivés de matériels d’origine bovine, ovine et caprine autres que ceux provenant d’animaux nés, élevés en permanence et abattus dans un pays ou une région classés comme présentant un risque d’ESB négligeable par une décision arrêtée conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 999/2001;]
II.8. en outre, en ce qui concerne les EST:
(2) [dans le cas de sous-produits animaux destinés à l’alimentation des ruminants et contenant du lait ou des produits à base de lait d’origine ovine ou caprine, les ovins et les caprins dont ces produits sont dérivés ont été détenus en permanence depuis leur naissance ou au cours des 3 dernières années dans une exploitation qui ne fait pas l’objet d’une restriction officielle de déplacement en raison d’une suspicion d’EST et qui remplit les conditions suivantes depuis 3 ans:
i) elle est soumise à des contrôles vétérinaires officiels réguliers,
ii) aucun cas de tremblante classique au sens de l’annexe I, point 2 g), du règlement (CE) no 999/2001 n’y a été diagnostiqué ou, à la suite de la confirmation d’un cas de tremblante classique:
tous les animaux chez qui la tremblante classique a été confirmée ont été mis à mort et détruits, et
tous les caprins et tous les ovins de l’exploitation ont été mis à mort et détruits, sauf les béliers reproducteurs du génotype ARR/ARR et les brebis reproductrices porteuses d’au moins un allèle ARR et ne présentant pas d’allèle VRQ,
iii) à l’exception des ovins du génotype de la protéine prion ARR/ARR, seuls des ovins et des caprins provenant d’une exploitation remplissant les conditions énoncées aux points i) et ii) sont introduits dans l’exploitation.]
Aliments crus pour animaux familiers destinés à la vente directe ou sous-produits animaux devant servir à l’alimentation des animaux à fourrure
II. Informations sur la santé
II.a. No de référence du certificat
II.b.
(2) ou [dans le cas de sous-produits animaux destinés à l’alimentation des ruminants et contenant du lait ou des produits à base de lait d’origine ovine ou caprine, à destination d’un État membre figurant sur la liste établie à l’annexe du règlement (CE) no 546/2006 de la Commission (9), les ovins et les caprins dont ces produits sont dérivés ont été détenus en permanence depuis leur naissance ou au cours des 7 dernières années dans une exploitation qui ne fait pas l’objet d’une restriction officielle de déplacement en raison d’une suspicion d’EST et qui remplit les conditions suivantes depuis 7 ans:
i) elle est soumise à des contrôles vétérinaires officiels réguliers,
ii) aucun cas de tremblante classique au sens de l’annexe I, point 2 g), du règlement (CE) no 999/2001 n’y a été diagnostiqué ou, à la suite de la confirmation d’un cas de tremblante classique:
tous les animaux chez qui la tremblante classique a été confirmée ont été mis à mort et détruits, et
tous les caprins et tous les ovins de l’exploitation ont été mis à mort et détruits, sauf les béliers reproducteurs du génotype ARR/ARR et les brebis reproductrices porteuses d’au moins un allèle ARR et ne présentant pas d’allèle VRQ,
iii) à l’exception des ovins du génotype de la protéine prion ARR/ARR, seuls des ovins et des caprins provenant d’une exploitation remplissant les conditions énoncées aux points i) et ii) sont introduits dans l’exploitation.]
Notes
Partie I
Case I.6: Intéressé au chargement au sein de l’Union européenne: cette case ne doit être remplie que si le certificat accompagne des marchandises en transit; elle peut l’être si le certificat accompagne des marchandises importées.
Case I.12: Lieu de destination: cette case ne doit être remplie que si le certificat accompagne des marchandises en transit. Les produits en transit ne peuvent être entreposés que dans des zones franches, des entrepôts francs et des entrepôts douaniers.
Case I.15: indiquer le numéro d’enregistrement ou d’immatriculation (wagon ou conteneur et camion), le numéro de vol (avion) ou le nom (navire). En cas de déchargement et de rechargement, l’expéditeur doit en informer le poste d’inspection frontalier d’introduction dans l’Union européenne.
Case I.19: utiliser le code approprié de la rubrique suivante du système harmonisé (SH): 05.11.
Case I.23: en ce qui concerne les conteneurs de vrac, il convient d’indiquer le numéro du conteneur et, le cas échéant, celui du scellé.
Case I.25: Usage technique: toute utilisation autre que la consommation animale.
Cases I.26 et I.27: il y a lieu de compléter la case qui convient selon qu’il s’agit d’un certificat accompagnant des marchandises en transit ou des marchandises importées.
Case I.28:
Nature de la marchandise: mentionner s’il s’agit d’aliments crus pour animaux familiers ou de sous-produits animaux.
S’il s’agit de matières premières destinées à la fabrication d’aliments crus pour animaux familiers, indiquer le nom scientifique de l’espèce.
Dans le cas de matières premières destinées à la fabrication d’aliments pour animaux à fourrure, sélectionner parmi les taxons suivants: Aves, Ruminantia, Mammalia Ruminantia, Pesca, Mollusca, Crustacea, Invertebrata.
Aliments crus pour animaux familiers destinés à la vente directe ou sous-produits animaux devant servir à l’alimentation des animaux à fourrure
II. Informations sur la santé
II.a. No de référence du certificat
II.b.
(6) JO L 320 du 18.11.2006, p. 53.
(7) Où:
n = le nombre d’échantillons à tester;
m = la valeur-seuil du nombre de bactéries; le résultat est considéré comme satisfaisant si le nombre de bactéries dans la totalité des échantillons n’excède pas m;
M = la valeur maximale du nombre de bactéries; le résultat est considéré comme non satisfaisant si le nombre de bactéries dans un ou plusieurs échantillons est supérieur ou égal à M et
c = le nombre d’échantillons dans lesquels le nombre de bactéries peut se situer entre m et M, l’échantillon étant toujours considéré comme acceptable si le nombre de bactéries dans les autres échantillons est inférieur ou égal à m.
(8) JO L 147 du 31.5.2001, p. 1.
(9) JO L 94 du 1.4.2006, p. 28.
La signature et le sceau doivent être d’une couleur différente de celle du texte imprimé.
Note à l’intention de l’intéressé au chargement dans l’Union européenne: le présent certificat est destiné exclusivement à des fins vétérinaires et doit accompagner l’envoi jusqu’à son arrivée au poste d’inspection frontalier.
Vétérinaire officiel ou inspecteur officiel
Nom (en lettres capitales):
Qualification et titre:
Date:
Signature:»
Sceau:
2)
Le chapitre 3 F est remplacé par le texte suivant:
«CHAPITRE 3 F
Certificat sanitaire
pour les sous-produits animaux (3) devant servir à la fabrication d’aliments pour animaux familiers et destinés à être expédiés vers l’Union européenne ou à transiter par celle-ci (2)
Sous-produits animaux devant servir à la fabrication d’aliments pour animaux familiers
II. Information sanitaire
II.a. No de référence du certificat
II.b.
Je soussigné, vétérinaire officiel, déclare avoir lu et compris le règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil (1a) ainsi que le règlement (UE) no 142/2011 de la Commission (1b), et notamment son annexe XIV, chapitre II, et certifie que les sous-produits animaux décrits ci-dessus remplissent les conditions suivantes:
II.1.1. ils sont constitués de sous-produits animaux qui satisfont aux conditions de police sanitaire ci-dessous;
II.1.2. ils ont été obtenus sur le territoire de/de la/du/des/de l' … (1c) sur des animaux:
(2) [a) qui sont restés sur ce territoire depuis leur naissance ou au moins pendant les 3 mois ayant précédé leur abattage;]
(2) ou [b) qui ont été mis à mort dans la nature sur ce territoire (1d);]
II.1.3. ils ont été obtenus à partir d’animaux:
(2) [a) provenant d’exploitations:
i) dans lesquelles, en ce qui concerne les maladies auxquelles les animaux sont sensibles, aucun cas ni foyer de peste bovine, de maladie vésiculeuse du porc, de maladie de Newcastle ou d’influenza aviaire hautement pathogène n’a été constaté au cours des 30 jours précédents, ni aucun cas ni foyer de peste porcine classique ou africaine au cours des 40 jours précédents; pas plus que ce ne fut le cas dans les exploitations situées dans un rayon de 10 km au cours des 30 jours précédents, et
ii) dans lesquelles aucun cas ni foyer de fièvre aphteuse n’a été constaté au cours des 60 jours précédents, pas plus que ce ne fut le cas dans les exploitations situées dans un rayon de 25 km dans les 30 jours précédents, et
b) qui:
i) n’ont pas été mis à mort en vue d’éradiquer une épizootie,
ii) sont restés dans leur exploitation d’origine pendant au moins 40 jours avant leur départ et ont été transportés directement vers l’abattoir sans entrer en contact avec d’autres animaux ne respectant pas les mêmes conditions sanitaires,
iii) ont subi avec succès une inspection sanitaire ante mortem à l’abattoir dans les 24 heures précédant leur abattage et n’ont montré aucun signe des maladies susmentionnées auxquelles les animaux sont sensibles, et
iv) ont été traités à l’abattoir avant et au moment de l’abattage ou de la mise à mort conformément aux dispositions applicables de la législation de l’Union et pour lesquels des exigences au moins équivalentes à celles établies dans les chapitres II et III du règlement (CE) no 1099/2009 du Conseil ont été respectées;]
(2) ou [a) capturés et mis à mort dans la nature dans une zone:
i) à l’intérieur de laquelle, en ce qui concerne les maladies auxquelles les animaux sont sensibles, aucun cas ni foyer de fièvre aphteuse, de peste bovine, de maladie de Newcastle ou d’influenza aviaire hautement pathogène n’a été constaté au cours des 30 jours précédents, ni aucun cas ni foyer de peste porcine classique ou africaine au cours des 40 jours précédents, et ce dans un rayon de 25 km, et
ii) qui est située à une distance de plus de 20 km des frontières délimitant le territoire d’un autre pays ou d’une partie de celui-ci qui, à ce jour, n’est pas autorisé à exporter ce type de matières vers l’Union européenne, et
b) qui, après la mise à mort, ont été transportés dans les 12 heures en vue de leur réfrigération, soit vers un centre de collecte et, immédiatement après, vers un établissement de gibier, soit directement vers un établissement de gibier;]
II.1.4. ils ont été obtenus dans un établissement autour duquel, dans un rayon de 10 km, aucun cas ni foyer des maladies visées au point II.1.3 auxquelles les animaux sont sensibles n’a été constaté au cours des 30 jours précédents; si un tel cas a été constaté, la préparation des matières premières destinées à l’exportation vers l’Union européenne n’a été autorisée qu’après l’élimination de toutes les viandes et le nettoyage et la désinfection complets de l’établissement, sous le contrôle d’un vétérinaire officiel;
II.1.5. ils ont été obtenus et préparés en l’absence de tout contact avec d’autres matières ne satisfaisant pas aux conditions fixées plus haut et ont été manipulés de manière à éviter une contamination par des agents pathogènes;
II.1.6. ils ont été conditionnés dans un emballage neuf hermétique et dans des conteneurs portant un scellé officiel avec une étiquette portant la mention «MATIÈRES PREMIÈRES DESTINÉES UNIQUEMENT À LA FABRICATION D’ALIMENTS POUR ANIMAUX FAMILIERS», ainsi que le nom et l’adresse de l’établissement de destination dans l’Union européenne;
II.1.7. ils sont constitués uniquement des sous-produits animaux suivants:
(2) [- les carcasses et parties d’animaux abattus ou, dans le cas du gibier, les corps ou parties d’animaux mis à mort, qui sont propres à la consommation humaine en vertu de la législation de l’Union, mais qui, pour des raisons commerciales, ne sont pas destinés à une telle consommation;]
Sous-produits animaux devant servir à la fabrication d’aliments pour animaux familiers
II. Information sanitaire
II.a. No de référence du certificat
II.b.
(2) et/ou [- les carcasses et les parties suivantes provenant d’animaux qui ont été abattus dans un abattoir et ont été considérés comme propres à l’abattage pour la consommation humaine à la suite d’une inspection ante mortem, ou les corps et les parties suivantes de gibier mis à mort en vue de la consommation humaine conformément à la législation de l’Union:
i) les carcasses ou les corps et parties d’animaux écartés comme étant impropres à la consommation humaine conformément à la législation de l’Union, mais qui sont exempts de tout signe de maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux,
ii) les têtes des volailles,
iii) les cuirs et les peaux, y compris les chutes et rognures, les cornes et les pieds, y compris les phalanges et les os du carpe, du métacarpe, du tarse et du métatarse des animaux autres que les ruminants,
iv) les soies de porc,
v) les plumes;]
(2) et/ou [- les sous-produits animaux issus de la fabrication de produits destinés à la consommation humaine, y compris les os dégraissés, les cretons et les boues de centrifugeuses ou de séparateurs issues de la transformation du lait;]
(2) et/ou [- les produits d’origine animale ou les aliments contenant de tels produits, qui ne sont plus destinés à la consommation humaine pour des raisons commerciales ou en raison de défauts de fabrication ou d’emballage ou d’autres défauts n’entraînant aucun risque pour la santé humaine ou animale;]
(2) et/ou [- les animaux aquatiques et les parties de ces animaux, à l’exception des mammifères marins, n’ayant présenté aucun signe de maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux;]
(2) et/ou [- les sous-produits d’animaux aquatiques qui proviennent d’établissements ou d’usines fabriquant des produits destinés à la consommation humaine;]
(2) et/ou [- les matières suivantes provenant d’animaux n’ayant présenté aucun signe de maladie transmissible par ces matières aux êtres humains ou aux animaux:
i) les carapaces de crustacés ou coquilles de mollusques présentant des corps mous ou de la chair,
ii) les éléments suivants provenant d’animaux terrestres:
les sous-produits d’écloserie,
les œufs,
les sous-produits d’œufs, y compris les coquilles,
iii) les poussins d’un jour abattus pour des raisons commerciales;]
(2) et/ou [- les sous-produits d’invertébrés aquatiques et terrestres autres que les espèces pathogènes pour l’être humain ou les animaux;]
(2) et/ou [- les matières provenant d’animaux qui ont été traités au moyen de certaines substances interdites en vertu de la directive 96/22/CE et dont l’importation est permise en application de l’article 35, point a) ii), du règlement (CE) no 1069/2009;]
II.1.8. ils ont été surgelés dans l’usine d’origine ou ont été conservés conformément à la législation de l’UE de manière à éviter leur altération entre l’expédition et la livraison à l’usine de destination;
II.1.9. s’il s’agit de matières premières destinées à la production d’aliments pour animaux familiers provenant d’animaux traités au moyen de certaines substances interdites en vertu de la directive 96/22/CE, dont l’importation est permise en application de l’article 35, point a) ii), du règlement (CE) no 1069/2009:
a) elles ont été marquées dans le pays tiers, avant leur entrée sur le territoire de l’Union, par une croix en charbon de bois liquéfié ou en charbon actif, sur chaque face extérieure de chaque bloc congelé ou, si les matières premières sont transportées par palettes qui ne sont pas divisées en envois séparés durant le transport jusqu’à l’usine de production d’aliments pour animaux familiers de destination, sur chaque face extérieure de chaque palette, de sorte que le marquage couvre au moins 70 % de la longueur de la diagonale du bloc congelé sur une largeur d’au moins 10 cm,
Sous-produits animaux devant servir à la fabrication d’aliments pour animaux familiers
II. Information sanitaire
II.a. No de référence du certificat
II.b.
b) s’agissant de matières non congelées, les matières premières ont été marquées dans le pays tiers avant leur entrée sur le territoire de l’Union par vaporisation de charbon de bois liquéfié ou application d’une poudre de charbon de bois de manière à ce que ce dernier soit bien visible sur les matières, et
c) lorsque les sous-produits animaux se composent de matières premières traitées comme indiqué ci-dessus et d’autres matières premières non traitées, toutes les matières premières ont été marquées comme spécifié aux points a) et b) ci-dessus;
(2) (4) [II.2. Exigences spécifiques
(2) (5) II.2.1. les sous-produits de cet envoi proviennent d’animaux détenus sur le territoire mentionné au point II.1.2, où des programmes de vaccination contre la fièvre aphteuse sont entrepris à intervalles réguliers et où cette maladie fait l’objet d’une surveillance officielle chez les bovins domestiques;
(2) (6) II.2.2. les sous-produits de cet envoi se composent uniquement de sous-produits animaux provenant d’abats préparés de ruminants domestiques qui ont subi une maturation à une température ambiante de plus de + 2 °C pendant 3 heures au minimum ou, dans le cas de muscles masséters de bovins et de viandes désossées d’animaux domestiques, pendant 24 heures au minimum;]
II.3.
(2) [le produit ne contient pas et n’est pas dérivé de matériels à risque spécifiés définis à l’annexe V du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil (7) ou de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir d’os de bovins, d’ovins ou de caprins, et les animaux dont ce produit est dérivé n’ont pas été abattus après étourdissement par injection d’un gaz dans la cavité crânienne ni mis à mort selon la même méthode et n’ont pas été abattus par lacération du tissu nerveux central au moyen d’un instrument allongé en forme de tige introduit dans la cavité crânienne;]
(2) ou [le produit ne contient pas et n’est pas dérivé de matériels d’origine bovine, ovine et caprine autres que ceux provenant d’animaux nés, élevés en permanence et abattus dans un pays ou une région classé comme présentant un risque d’ESB négligeable par une décision arrêtée conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 999/2001;]
II.4. en outre, en ce qui concerne les EST:
(2) [dans le cas de sous-produits animaux destinés à l’alimentation des ruminants et contenant du lait ou des produits à base de lait d’origine ovine ou caprine, les ovins et les caprins dont ces produits sont dérivés ont été détenus en permanence depuis leur naissance ou au cours des 3 dernières années dans une exploitation qui ne fait pas l’objet d’une restriction officielle de déplacement en raison d’une suspicion d’EST et qui remplit les conditions suivantes depuis 3 ans:
i) elle est soumise à des contrôles vétérinaires officiels réguliers,
ii) aucun cas de tremblante classique au sens de l’annexe I, point 2 g), du règlement (CE) no 999/2001 n’y a été diagnostiqué ou, à la suite de la confirmation d’un cas de tremblante classique:
tous les animaux chez qui la tremblante classique a été confirmée ont été mis à mort et détruits, et
tous les caprins et tous les ovins de l’exploitation ont été mis à mort et détruits, sauf les béliers reproducteurs du génotype ARR/ARR et les brebis reproductrices porteuses d’au moins un allèle ARR et ne présentant pas d’allèle VRQ,
iii) à l’exception des ovins du génotype de la protéine prion ARR/ARR, seuls des ovins et des caprins provenant d’une exploitation remplissant les conditions énoncées aux points i) et ii) sont introduits dans l’exploitation.]
(2) ou [dans le cas de sous-produits animaux destinés à l’alimentation des ruminants et contenant du lait ou des produits à base de lait d’origine ovine ou caprine, à destination d’un État membre figurant sur la liste établie à l’annexe du règlement (CE) no 546/2006 de la Commission (8), les ovins et les caprins dont ces produits sont dérivés ont été détenus en permanence depuis leur naissance ou au cours des 7 dernières années dans une exploitation qui ne fait pas l’objet d’une restriction officielle de déplacement en raison d’une suspicion d’EST et qui remplit les conditions suivantes depuis 7 ans:
i) elle est soumise à des contrôles vétérinaires officiels réguliers,
ii) aucun cas de tremblante classique au sens de l’annexe I, point 2 g), du règlement (CE) no 999/2001 n’y a été diagnostiqué ou, à la suite de la confirmation d’un cas de tremblante classique:
tous les animaux chez qui la tremblante classique a été confirmée ont été mis à mort et détruits, et
tous les caprins et tous les ovins de l’exploitation ont été mis à mort et détruits, sauf les béliers reproducteurs du génotype ARR/ARR et les brebis reproductrices porteuses d’au moins un allèle ARR et ne présentant pas d’allèle VRQ,
iii) à l’exception des ovins du génotype de la protéine prion ARR/ARR, seuls des ovins et des caprins provenant d’une exploitation remplissant les conditions énoncées aux points i) et ii) sont introduits dans l’exploitation.]
Sous-produits animaux devant servir à la fabrication d’aliments pour animaux familiers
II. Information sanitaire
II.a. No de référence du certificat
II.b.
Notes
Partie I:
Case I.6: intéressé au chargement au sein de l’Union européenne: cette case ne doit être remplie que si le certificat accompagne des marchandises en transit; elle peut l’être si le certificat accompagne des marchandises importées.
Case I.12: lieu de destination: cette case ne doit être remplie que si le certificat accompagne des marchandises en transit. Les produits en transit ne peuvent être entreposés que dans des zones franches, des entrepôts francs et des entrepôts douaniers.
Case I.15: numéro d’enregistrement ou d’immatriculation (wagon ou conteneur et camion), numéro de vol (avion) ou nom (navire); des informations distinctes doivent être fournies en cas de déchargement et de rechargement.
Case I.19: il convient d’utiliser le code SH approprié: 05.11.91 ou 05.11.99.
Case I.23: en ce qui concerne les conteneurs de vrac, il convient d’indiquer le numéro du conteneur et, le cas échéant, celui du scellé.
Case I.25: usage technique: toute utilisation autre que la consommation animale.
Cases I.26 et I.27: il y a lieu de compléter la case qui convient selon qu’il s’agit d’un certificat accompagnant des marchandises en transit ou des marchandises importées.
Case I.28: atelier de transformation: indiquer le numéro de contrôle vétérinaire de l’établissement agréé.
Partie II:
(1a) JO L 300 du 14.11.2009, p. 1.
(1b) JO L 54 du 26.2.2011, p. 1
(1c) Indiquer le nom et le code ISO du pays exportateur, comme défini dans:
l’annexe II, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010;
l’annexe du règlement (CE) no 798/2008; et
l’annexe du règlement (CE) no 119/2009.
Il convient en outre d’indiquer le code de régionalisation ISO figurant à ladite annexe (le cas échéant, pour les espèces sensibles concernées).
(1d) Uniquement pour les pays en provenance desquels les viandes de gibier de la même espèce animale destinées à la consommation humaine peuvent être importées dans l’Union européenne.
(2) Supprimer la ou les mentions inutiles.
(3) À l’exclusion du sang cru, du lait cru, des cuirs et des peaux, des onglons et des cornes, des soies de porc et des plumes (voir certificats spécifiques relatifs à l’importation de ces produits).
(4) Garanties complémentaires à fournir lorsque les matières des ruminants domestiques sont issues du territoire d’un pays d’Amérique du Sud ou d’Afrique australe, ou d’une partie de celui-ci, en provenance duquel seules les viandes fraîches, à maturation et désossées de ruminants domestiques destinées à la consommation humaine peuvent être exportées vers l’Union européenne. Les muscles masséters entiers de bovins, incisés conformément aux dispositions de l’annexe I, section IV, chapitre I, partie B, point 1), du règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 139 du 30.4.2004, p. 206), sont également autorisés.
(5) Uniquement pour certains pays d’Amérique du Sud.
(6) Uniquement pour certains pays d’Amérique du Sud et d’Afrique australe.
Sous-produits animaux devant servir à la fabrication d’aliments pour animaux familiers
II. Information sanitaire
II.a. No de référence du certificat
II.b.
La signature et le sceau doivent être d’une couleur différente de celle du texte imprimé.
Note à l’intention de l’intéressé au chargement dans l’Union européenne: le présent certificat est destiné exclusivement à des fins vétérinaires et doit accompagner l’envoi jusqu’à son arrivée au poste d’inspection frontalier.
Vétérinaire officiel ou inspecteur officiel
Nom (en lettres capitales)
Qualification et titre:
Date:
Signature:»
Sceau:
3)
Le chapitre 8 est remplacé par le texte suivant:
«CHAPITRE 8
Certificat sanitaire
pour les sous-produits animaux à utiliser en dehors de la chaîne alimentaire animale ou comme échantillons commerciaux (2), destinés à être expédiés vers l’Union européenne ou à transiter par celle-ci (2)
Sous-produits animaux à utiliser en dehors de la chaîne alimentaire animale ou comme échantillons commerciaux (2)
II. Information sanitaire
II.a. No de référence du certificat
II.b.
Je soussigné, vétérinaire officiel, déclare avoir lu et compris le règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil (1a) ainsi que le règlement (UE) no 142/2011 de la Commission (1b), et notamment son annexe XIV, chapitre II, et certifie que les sous-produits animaux décrits ci-dessus remplissent les conditions suivantes:
(2) II.1. il s’agit d’échantillons commerciaux composés de sous-produits animaux devant faire l’objet d’analyses ou d’études particulières au sens de l’annexe I, point 39, du règlement (UE) no 142/2011 de la Commission, munis d’étiquettes portant la mention «ÉCHANTILLON COMMERCIAL – NON DESTINÉ À LA CONSOMMATION HUMAINE» ou
(2) II.2. ils satisfont aux conditions de police sanitaire énoncées ci-dessous;
II.2.1. ils ont été:
(2) [a) obtenus à partir de matières importées du pays tiers, du territoire ou de la partie de pays tiers ou de territoire identifié(e) par le code … (3) à partir desquels l’exportation de viandes fraîches de l’espèce ou des espèces concernées vers l’Union est autorisée;]
(2) et/ou [b) obtenus dans le pays d’exportation, le territoire ou la partie dudit pays ou territoire identifié(e) par le code … (3) à partir d’animaux
i) qui sont restés sur ce territoire ou dans une région à partir desquels l’exportation de viandes fraîches de l’espèce concernée vers l’UE est autorisée, depuis la naissance ou au moins durant les 3 mois qui ont précédé l’abattage et/ou
ii) qui ont été mis à mort dans la nature sur ce territoire (4);]
(2) et/ou [(c) dérivés d’œufs, de lait, de rongeurs, de lagomorphes ou d’animaux aquatiques ou d’invertébrés terrestres ou aquatiques;]
II.2.2. (2) s’il s’agit de matières non dérivées d’œufs, de lait, de rongeurs, de lagomorphes ou d’animaux aquatiques ou d’invertébrés terrestres ou aquatiques, ils ont été obtenus à partir d’animaux:
(2) [a) provenant d’exploitations:
i) dans lesquelles, en ce qui concerne les maladies auxquelles les animaux sont sensibles, aucun cas ni foyer de peste bovine, de maladie vésiculeuse du porc, de maladie de Newcastle ou d’influenza aviaire hautement pathogène n’a été constaté au cours des 30 jours précédents, ni aucun cas ni foyer de peste porcine classique ou africaine au cours des 40 jours précédents, pas plus que ce ne fut le cas dans les exploitations situées dans un rayon de 10 km au cours des 30 jours précédents et
ii) dans lesquelles aucun cas ni foyer de fièvre aphteuse n’a été constaté au cours des 60 jours précédents, pas plus que ce ne fut le cas dans les exploitations situées dans un rayon de 25 km dans les 30 jours précédents et
b) qui:
i) n’ont pas été mis à mort en vue d’éradiquer une épizootie,
ii) sont restés dans leur exploitation d’origine pendant au moins 40 jours avant leur départ et ont été transportés directement vers l’abattoir sans entrer en contact avec d’autres animaux ne respectant pas les mêmes conditions sanitaires,
iii) ont subi une inspection sanitaire ante mortem à l’abattoir dans les 24 heures qui ont précédé leur abattage et n’ont montré aucun signe des maladies mentionnées ci-dessus auxquelles les animaux sont sensibles et
iv) ont été traités à l’abattoir avant et au moment de l’abattage ou de la mise à mort conformément aux dispositions applicables de la législation de l’Union et pour lesquels des exigences au moins équivalentes à celles établies dans les chapitres II et III du règlement (CE) no 1099/2009 du Conseil ont été respectées;]
(2) ou [a) capturés et mis à mort dans la nature dans une zone:
i) à l’intérieur de laquelle, en ce qui concerne les maladies auxquelles les animaux sont sensibles, aucun cas ni foyer de fièvre aphteuse, de peste bovine, de maladie de Newcastle ou d’influenza aviaire hautement pathogène n’a été constaté au cours des 30 jours précédents, ni aucun cas ni foyer de peste porcine classique ou africaine au cours des 40 jours précédents, et ce dans un rayon de 25 km et
ii) qui est située à une distance de plus de 20 km des frontières délimitant le territoire d’un autre pays ou d’une partie de celui-ci à partir desquels l’exportation de ce type de matières vers l’Union européenne n’est, à ce jour, pas autorisée et
b) qui, après la mise à mort, ont été transportés dans les 12 heures en vue de leur réfrigération, soit vers un centre de collecte et, immédiatement après, un établissement de gibier, soit directement vers un établissement de gibier;]
Sous-produits animaux à utiliser en dehors de la chaîne alimentaire animale ou comme échantillons commerciaux (2)
II. Information sanitaire
II.a. No de référence du certificat
II.b.
II.2.3. (2) s’il s’agit de matières autres que des matières dérivées de poissons ou invertébrés capturés dans la nature, ils ont été obtenus dans un établissement autour duquel, dans un rayon de 10 km, aucun cas ni foyer des maladies visées au point II.2.2 auxquelles les animaux sont sensibles n’a été constaté au cours des 30 jours précédents; si un tel cas a été constaté, la préparation des matières premières destinées à l’exportation vers l’Union européenne n’a été autorisée qu’après l’élimination de toutes les viandes et le nettoyage et la désinfection complets de l’établissement, sous le contrôle d’un vétérinaire officiel;
II.2.4. ils ont été obtenus et préparés en l’absence de tout contact avec d’autres matières ne satisfaisant pas aux conditions fixées plus haut et ont été manipulés de manière à éviter une contamination par des agents pathogènes;
II.2.5. ils ont été conditionnés dans un emballage neuf hermétique ou dans un emballage qui a été nettoyé et désinfecté avant son utilisation et, pour les envois expédiés autrement que par colis postal, dans des conteneurs scellés sous la responsabilité de l’autorité compétente, avec une étiquette portant la mention «SOUS-PRODUITS ANIMAUX DESTINÉS EXCLUSIVEMENT À LA FABRICATION DE PRODUITS DÉRIVÉS À UTILISER EN DEHORS DE LA CHAÎNE ALIMENTAIRE ANIMALE», ainsi que le nom et l’adresse de l’établissement de destination au sein de l’Union européenne;
II.2.6. ils sont constitués uniquement des sous-produits animaux suivants:
(2) [- les carcasses et parties d’animaux abattus ou, dans le cas du gibier, les corps ou parties d’animaux mis à mort, qui sont propres à la consommation humaine en vertu de la législation de l’Union, mais qui, pour des raisons commerciales, ne sont pas destinés à une telle consommation;]
(2) et/ou [- les carcasses et parties suivantes provenant d’animaux qui ont été abattus dans un abattoir et ont été considérés comme propres à l’abattage pour la consommation humaine à la suite d’une inspection ante mortem, ou des corps et parties suivantes de gibier mis à mort en vue de la consommation humaine conformément à la législation de l’Union:
i) les carcasses ou les corps et parties d’animaux écartés comme étant impropres à la consommation humaine conformément à la législation de l’Union, mais qui sont exempts de tout signe de maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux,
ii) les têtes des volailles,
iii) les cuirs et les peaux, y compris les chutes et rognures, les cornes et les pieds, y compris les phalanges et les os du carpe, du métacarpe, du tarse et du métatarse,
iv) les soies de porc,
v) les plumes;]
(2) et/ou [- les sous-produits animaux provenant de volaille et de lagomorphes abattus dans l’exploitation, visés à l’article 1er, paragraphe 3, point d), du règlement (CE) no 853/2004, qui n’ont présenté aucun signe de maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux;]
(2) et/ou [- le sang d’animaux qui n’ont présenté aucun signe de maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux par voie sanguine, obtenu à partir d’animaux autres que les ruminants qui ont été abattus dans un abattoir après avoir été considérés comme propres à l’abattage pour la consommation humaine à la suite d’une inspection ante mortem conformément à la législation de l’Union;]
(2) et/ou [- les sous-produits animaux issus de la fabrication de produits destinés à la consommation humaine, y compris les os dégraissés, les cretons et les boues de centrifugeuses ou de séparateurs issues de la transformation du lait;]
(2) et/ou [- les produits d’origine animale ou les denrées alimentaires contenant de tels produits, qui ne sont plus destinés à la consommation humaine pour des raisons commerciales ou en raison de défauts de fabrication ou d’emballage ou d’autres défauts n’entraînant aucun risque pour la santé humaine ou animale;]
(2) et/ou [- les aliments pour animaux familiers et les aliments pour animaux d’origine animale ou qui contiennent des sous-produits animaux ou des produits dérivés, qui ne sont plus destinés à l’alimentation animale pour des raisons commerciales ou en raison de défauts de fabrication ou d’emballage ou d’autres défauts n’entraînant aucun risque pour la santé humaine ou animale;]
(2) et/ou [- le sang, le placenta, la laine, les plumes, les poils, les cornes, les fragments de sabot et le lait cru issus d’animaux vivants qui n’ont présenté aucun signe de maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux par ce produit;]
(2) et/ou [- les animaux aquatiques et parties de ces animaux, à l’exception des mammifères marins, n’ayant présenté aucun signe de maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux;]
(2) et/ou [- les sous-produits d’animaux aquatiques qui proviennent d’établissements ou d’ateliers fabriquant des produits destinés à la consommation humaine;]
Sous-produits animaux à utiliser en dehors de la chaîne alimentaire animale ou comme échantillons commerciaux (2)
II. Information sanitaire
II.a. No de référence du certificat
II.b.
(2) et/ou [- les matières suivantes provenant d’animaux n’ayant présenté aucun signe de maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux par ces matières:
i) les carapaces de crustacés ou coquilles de mollusques présentant des corps mous ou de la chair,
ii) les éléments suivants provenant d’animaux terrestres:
les sous-produits d’écloserie,
les œufs,
les sous-produits d’œufs, y compris les coquilles,
iii) les poussins d’un jour abattus pour des raisons commerciales;]
(2) et/ou [- les sous-produits d’invertébrés aquatiques et terrestres autres que les espèces pathogènes pour l’être humain ou les animaux;]
(2) et/ou [- les animaux et parties d’animaux appartenant à l’ordre des rongeurs (Rodentia) et des lagomorphes (Lagomorpha), à l’exception des matières de catégorie 1 visées à l’article 8, point a) iii), iv) et v), du règlement (CE) no 1069/2009 et des matières de catégorie 2 visées à l’article 9, points a) à g), dudit règlement;]
(2) et/ou [- les fourrures issues d’animaux morts n’ayant présenté aucun signe clinique de maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux par ce produit;]
II.2.7. ils ont été surgelés dans l’atelier d’origine ou ont été conservés conformément à la législation de l’UE de manière à éviter leur altération entre l’expédition et la livraison à l’atelier de destination;
(2) (5) [II.2.8. Exigences spécifiques
(2) (6) II.2.8.1. les sous-produits du présent envoi proviennent d’animaux obtenus sur le territoire mentionné au point II.2.1, où des programmes de vaccination contre la fièvre aphteuse sont entrepris à intervalles réguliers et où cette maladie fait l’objet d’une surveillance officielle chez les bovins domestiques;
(2) (7) II.2.8.2. les sous-produits du présent envoi se composent de sous-produits animaux provenant d’abats ou de viandes désossées;]
II.2.9.
(2) [ils ne contiennent pas et ne sont pas dérivés de matériels à risque spécifiés définis à l’annexe V du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil (8) ou de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir d’os de bovins, d’ovins ou de caprins, et les animaux dont ce produit est dérivé n’ont pas été abattus après étourdissement par injection d’un gaz dans la cavité crânienne ni mis à mort selon la même méthode et n’ont pas été abattus par lacération du tissu nerveux central au moyen d’un instrument allongé en forme de tige introduit dans la cavité crânienne;]
(2) ou [le produit ne contient pas et n’est pas dérivé de matériels d’origine bovine, ovine et caprine autres que ceux provenant d’animaux nés, élevés en permanence et abattus dans un pays ou une région classés comme présentant un risque d’ESB négligeable par une décision arrêtée conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 999/2001;]
II.2.10. en outre, en ce qui concerne les EST:
(2) [dans le cas de sous-produits animaux destinés à l’alimentation des ruminants et contenant du lait ou des produits à base de lait d’origine ovine ou caprine, les ovins et les caprins dont ces produits sont dérivés ont été détenus en permanence depuis leur naissance ou au cours des 3 dernières années dans une exploitation qui ne fait pas l’objet d’une restriction officielle de déplacement en raison d’une suspicion d’EST et qui remplit les conditions suivantes depuis 3 ans:
i) elle est soumise à des contrôles vétérinaires officiels réguliers,
ii) aucun cas de tremblante classique au sens de l’annexe I, point 2 g), du règlement (CE) no 999/2001 n’y a été diagnostiqué ou, à la suite de la confirmation d’un cas de tremblante classique:
tous les animaux chez qui la tremblante classique a été confirmée ont été mis à mort et détruits, et
tous les caprins et tous les ovins de l’exploitation ont été mis à mort et détruits, sauf les béliers reproducteurs du génotype ARR/ARR et les brebis reproductrices porteuses d’au moins un allèle ARR et ne présentant pas d’allèle VRQ,
iii) à l’exception des ovins du génotype de la protéine prion ARR/ARR, seuls des ovins et des caprins provenant d’une exploitation remplissant les conditions énoncées aux points i) et ii) sont introduits dans l’exploitation.]
Sous-produits animaux à utiliser en dehors de la chaîne alimentaire animale ou comme échantillons commerciaux (2)
II. Information sanitaire
II.a. No de référence du certificat
II.b.
(2) ou [dans le cas de sous-produits animaux destinés à l’alimentation des ruminants et contenant du lait ou des produits à base de lait d’origine ovine ou caprine, à destination d’un État membre figurant sur la liste établie à l’annexe du règlement (CE) no 546/2006 de la Commission (9), les ovins et les caprins dont ces produits sont dérivés ont été détenus en permanence depuis leur naissance ou au cours des 7 dernières années dans une exploitation qui ne fait pas l’objet d’une restriction officielle de déplacement en raison d’une suspicion d’EST et qui remplit les conditions suivantes depuis 7 ans:
i) elle est soumise à des contrôles vétérinaires officiels réguliers,
ii) aucun cas de tremblante classique au sens de l’annexe I, point 2 g), du règlement (CE) no 999/2001 n’y a été diagnostiqué ou, à la suite de la confirmation d’un cas de tremblante classique:
tous les animaux chez qui la tremblante classique a été confirmée ont été mis à mort et détruits, et
tous les caprins et tous les ovins de l’exploitation ont été mis à mort et détruits, sauf les béliers reproducteurs du génotype ARR/ARR et les brebis reproductrices porteuses d’au moins un allèle ARR et ne présentant pas d’allèle VRQ,
iii) à l’exception des ovins du génotype de la protéine prion ARR/ARR, seuls des ovins et des caprins provenant d’une exploitation remplissant les conditions énoncées aux points i) et ii) sont introduits dans l’exploitation.]
Notes
Partie I
Case I.6: Intéressé au chargement au sein de l’Union européenne: cette case ne doit être remplie que si le certificat accompagne des marchandises en transit; elle peut l’être si le certificat accompagne des marchandises importées.
Case I.11: dans le cas d’envois de produits devant faire l’objet d’analyses ou d’études technologiques particulières: indiquer uniquement le nom et l’adresse de l’établissement.
Cases I.11 et I.12: Numéro d’agrément: le numéro d’enregistrement attribué à l’établissement ou à l’atelier par l’autorité compétente.
Case I.12: Lieu de destination: remplir cette case:
dans le cas de produits devant servir à la fabrication de produits dérivés à utiliser en dehors de la chaîne alimentaire animale: uniquement si le certificat accompagne des marchandises en transit. Les produits en transit ne peuvent être entreposés que dans des zones franches, des entrepôts francs et des entrepôts douaniers.
dans le cas de produits devant faire l’objet d’analyses ou d’études technologiques particulières: il convient de mentionner l’atelier de l’UE indiqué dans l’autorisation de l’autorité compétente s’il y a lieu.
Case I.15: indiquer le numéro d’enregistrement ou d’immatriculation (wagon ou conteneur et camion), le numéro de vol (avion) ou le nom (navire). En cas de déchargement et de rechargement, l’expéditeur doit en informer le poste d’inspection frontalier d’introduction dans l’Union européenne.
Case I.19: utiliser le code approprié des rubriques suivantes du système harmonisé (SH): 05.11.91, 05.11.99 ou 30.01.
Case I.23: en ce qui concerne les conteneurs de vrac, il convient d’indiquer le numéro du conteneur et, le cas échéant, celui du scellé.
Case I.25: Usage technique: toute utilisation autre que la consommation animale.
Case I.25: aux fins du présent certificat, la notion d’«usage technique» désigne aussi l’utilisation comme échantillon commercial.
Cases I.26 et I.27: il y a lieu de compléter la case qui convient selon qu’il s’agit d’un certificat accompagnant des marchandises en transit ou des marchandises importées (sauf pour les échantillons commerciaux, qui ne sont pas concernés par le transit).
Case I.28:
dans le cas de produits devant servir à la fabrication de produits dérivés à utiliser en dehors de la chaîne alimentaire animale: Atelier de transformation: indiquer le numéro de contrôle vétérinaire de l’établissement agréé;
dans le cas de produits devant faire l’objet d’analyses ou d’études technologiques particulières: il convient de mentionner l’atelier de l’UE indiqué dans l’autorisation de l’autorité compétente s’il y a lieu.
Espèce: sélectionner parmi les possibilités suivantes: Aves, Mammalia, Pesca, Mollusca, Crustacea, invertébrés.
Sous-produits animaux à utiliser en dehors de la chaîne alimentaire animale ou comme échantillons commerciaux (2)
II. Information sanitaire
II.a. No de référence du certificat
II.b.
Partie II
(1a) JO L 300 du 14.11.2009, p. 1.
(1b) JO L 54 du 26.2.2011, p. 1.
(2) Supprimer la ou les mentions inutiles.
(3) Indiquer le nom et le code ISO du pays exportateur, tels qu’ils figurent dans:
l’annexe II, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010;
l’annexe du règlement (CE) no 798/2008, et
l’annexe du règlement (CE) no 119/2009.
Il convient en outre d’indiquer le code ISO des territoires et parties de territoires figurant dans les règlements mentionnés dans cette note (le cas échéant, pour les espèces sensibles concernées).
(4) Uniquement pour les pays en provenance desquels les viandes de gibier de la même espèce animale destinées à la consommation humaine peuvent être importées dans l’Union européenne.
(5) Garanties complémentaires à fournir lorsque les matières des ruminants domestiques sont issues du territoire d’un pays d’Amérique du Sud ou d’Afrique australe, ou d’une partie de celui-ci, en provenance duquel seules les viandes fraîches, à maturation et désossées de ruminants domestiques destinées à la consommation humaine peuvent être exportées vers l’Union européenne. Les muscles masséters entiers de bovins, incisés conformément aux dispositions de l’annexe I, section IV, chapitre I, partie B, point 1), du règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil, sont également autorisés.
(6) Uniquement pour certains pays d’Amérique du Sud.
(7) Uniquement pour certains pays d’Amérique du Sud et d’Afrique australe.
(8) JO L 147 du 31.5.2001, p. 1.
(9) JO L 94 du 1.4.2006, p. 28.
La signature et le sceau doivent être d’une couleur différente de celle du texte imprimé.
Note à l’intention de l’intéressé au chargement dans l’Union européenne: le présent certificat est destiné exclusivement à des fins vétérinaires et doit accompagner l’envoi jusqu’à son arrivée au poste d’inspection frontalier.