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Document 32013D0768

Décision 2013/768/PESC du Conseil du 16 décembre 2013 concernant les activités de l'Union européenne en faveur de la mise en œuvre du traité sur le commerce des armes, dans le cadre de la stratégie européenne de sécurité

JO L 341 du 18.12.2013, p. 56–67 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/768/oj

18.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 341/56


DÉCISION 2013/768/PESC DU CONSEIL

du 16 décembre 2013

concernant les activités de l'Union européenne en faveur de la mise en œuvre du traité sur le commerce des armes, dans le cadre de la stratégie européenne de sécurité

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 26, paragraphe 2, et son article 31, paragraphe 1,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 6 décembre 2006, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté la résolution 61/89 intitulée «Vers un traité sur le commerce des armes: établissement de normes internationales communes pour l'importation, l'exportation et le transfert d'armes classiques», marquant ainsi le début du processus de négociation des Nations unies d'un traité sur le commerce des armes (ci-après dénommé «processus TCA»). Le 2 décembre 2009, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté la résolution 64/48 intitulée «Traité sur le commerce des armes», par laquelle elle a décidé d'organiser en 2012 une conférence des Nations unies pour un traité sur le commerce des armes en vue d'élaborer un instrument juridiquement contraignant établissant les normes internationales communes les plus strictes possible pour les transferts d'armes conventionnelles.

(2)

Étant donné que la conférence des Nations unies pour un traité sur le commerce des armes organisée en juillet 2012 n'a pas été en mesure de trouver un accord sur un document de clôture dans les délais impartis, et suite à la résolution 67/234 A adoptée le 24 décembre 2012 par l'Assemblée générale des Nations unies, la conférence finale des Nations unies pour un traité sur le commerce des armes a été convoquée en mars 2013. Cette dernière a élaboré un texte équilibré et général, qui n'a cependant pas permis d'aboutir à un consensus en raison de l'opposition de trois États membres des Nations unies. Ce dossier a donc été renvoyé à l'Assemblée générale des Nations unies qui, le 2 avril 2013, a adopté à une écrasante majorité le traité sur le commerce des armes par le vote de la résolution A/RES/67/234 B. Le traité a ensuite été ouvert à la signature le 3 juin 2013, et entrera en vigueur dès la cinquantième ratification. Tous les États membres de l'Union ont signé le traité.

(3)

Dans ses conclusions des 11 décembre 2006, 10 décembre 2007, 12 juillet 2010 et 25 juin 2012, le Conseil a déclaré qu'il avait la ferme volonté d'aboutir à un nouvel instrument international juridiquement contraignant qui devrait établir des normes internationales communes aussi élevées que possible pour réglementer le commerce licite des armes conventionnelles, qui devrait concerner tous les États et serait donc susceptible d'être universel.

(4)

Afin de promouvoir la participation la plus large et la pertinence du processus TCA, le Conseil a adopté la décision 2009/42/PESC (1) et la décision 2010/336/PESC (2), lesquelles ont soutenu, entre autres, une série de séminaires régionaux couvrant le monde entier. La conférence des Nations unies de juillet 2012 n'ayant pas été concluante, l'Union a poursuivi ses activités en faveur du traité sur le commerce des armes par la décision 2013/43/PESC du Conseil (3).

(5)

La priorité est maintenant d'appuyer une entrée en vigueur rapide et la mise en œuvre pleine et entière du traité. Conformément à l'engagement qu'elle a pris dès le départ en faveur du processus TCA, l'Union peut contribuer de manière significative à cet objectif, en particulier en s'appuyant sur sa solide expérience en matière de financement d'activités d'assistance et de communication en matière de contrôle des exportations. Étant donné que, au sein de l'Union, les autorisations concernant les armes et les biens à double usage continuent de relever de la responsabilité nationale, l'expertise en matière de contrôle des exportations utilisée à l'appui des programmes d'assistance et de communication financés par l'Union dépend largement des États membres. Il est donc essentiel, pour pouvoir mener à bien les activités d'assistance et de communication de l'Union en matière de contrôle des exportations, que des experts détachés par les États membres viennent appuyer les programmes de l'Union.

(6)

Dans le domaine du contrôle des exportations d'armements, les activités d'assistance et de communication de l'Union ont été menées au titre de l'action commune 2008/230/PESC du Conseil (4) et des décisions 2009/1012/PESC (5) et 2012/711/PESC (6) du Conseil. Les activités menées concernent un certain nombre de pays tiers du voisinage immédiat de l'Union et visent à renforcer leurs systèmes de contrôle des exportations d'armements et à parvenir à une responsabilité et une transparence accrues.

(7)

L'Union prête en outre de longue date une assistance en matière de contrôle des exportations de biens à double usage au titre du règlement (CE) no 1717/2006 (7) qui a institué un instrument de stabilité, lequel prévoit une assistance au développement du cadre juridique et des capacités institutionnelles permettant la mise en place et l'application de contrôles effectifs des exportations de biens à double usage, y compris des mesures de coopération régionale. Le 28 avril 2004, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 1540 (2004) (ci-après dénommée «RCSNU 1540 (2004)») qui prescrit des contrôles effectifs des transferts pour ce qui concerne les biens liés aux armes de destruction massive. L'Union appuie la mise en œuvre de la RCSNU 1540 (2004), notamment dans le cadre de l'action commune 2006/419/PESC du Conseil (8), de l'action commune 2008/368/PESC du Conseil (9) et de la décision 2013/391/PESC du Conseil (10) et, en ce qui concerne le volet de la RCSNU 1540 (2004) relatif au contrôle des exportations, dans le cadre de ses programmes d'assistance en matière de contrôle des exportations de biens à double usage.

(8)

S'ajoutant à l'assistance spécifique en matière de contrôle des exportations d'armements, les contrôles établis pour la mise en œuvre de la RCSNU 1540 (2004) et au titre des programmes d'assistance de l’Union en matière de contrôle des exportations de biens à double usage contribuent à la capacité globale de mise en œuvre effective du traité sur le commerce des armes; en effet, dans bien des cas, la législation, les procédures administratives et les organismes chargés du contrôle des exportations de biens à double usage coïncident largement avec celles qui concernent le contrôle des exportations d'armes conventionnelles. L'assistance fournie dans le domaine des biens à double usage constitue vient donc à l'appui des capacités de contrôle des exportations d'armements. Il est par conséquent indispensable d'assurer une coordination étroite entre les activités relatives au contrôle des exportations de biens à double usage et celles en faveur de la mise en œuvre du traité sur le commerce des armes.

(9)

Dans ce contexte d'une coordination souhaitable de l'assistance en matière de contrôle des exportations fournie dans d'autres domaines pertinents, les activités menées en vertu de la présente décision visent à renforcer les capacités en matière de contrôle des transferts d'armements dans un certain nombre de pays bénéficiaires afin de favoriser une mise en œuvre effective et compétente du traité sur le commerce des armes. Étant donné que l'impact du traité dépendra de son degré d'universalisation et de son niveau d’adhésion, des actions de communication et de sensibilisation devraient également être encouragées dans le but de susciter un plus grand soutien au traité de la part des parties prenantes et d'autres pays tiers ainsi qu'à susciter un intérêt accru pour sa mise en œuvre.

(10)

L'Office fédéral allemand de l'économie et du contrôle des exportations (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle — BAFA) a été chargé par le Conseil de la mise en œuvre technique des décisions 2009/1012/PESC et 2012/711/PESC. Il a mené à bien l'organisation de l'ensemble des activités qui étaient prévues dans la décision 2009/1012/PESC du Conseil. Le BAFA est également l'entité chargée de la mise en œuvre des projets concernant le contrôle des exportations de biens à double usage financés au titre de l'instrument de stabilité. Au vu de ce qui précède, le choix du BAFA en tant qu'entité chargée de la mise en œuvre des activités de l'Union destinées à appuyer la mise en œuvre du traité sur le commerce des armes dans des pays tiers se justifie par l'expérience, les qualifications et les compétences dont il a fait la preuve dans tout l'éventail des activités pertinentes de l'Union en matière de contrôle des exportations dans le domaine des biens à double usage comme dans celui des armements. Le choix du BAFA permettra de faciliter le recensement des synergies entre les activités de contrôle des exportations portant sur les biens à double usage et celles concernant les armes, afin que l'assistance concernant le traité sur le commerce des armes complète adéquatement l'assistance au titre des programmes existants en matière de contrôle des exportations de biens à double usage et d'armements,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Dans le but de favoriser l'entrée en vigueur et la mise en œuvre rapides du traité sur le commerce des armes (ci-après dénommé «TCA»), l'Union mène des activités visant à atteindre les objectifs suivants:

aider un certain nombre de pays, à leur demande, à renforcer leurs systèmes de contrôle des transferts d'armements, pour leur permettre de mettre en œuvre le TCA,

sensibiliser davantage les autorités nationales et régionales et les acteurs de la société civile concernés et favoriser une adhésion plus forte au TCA au niveau national et régional, afin que tous soient parties prenantes de sa mise en œuvre.

2.   Afin d'atteindre les objectifs visés au paragraphe 1, l'Union mène, dans le cadre de projets, les activités suivantes:

a)

aider les pays bénéficiaires à élaborer, mettre à jour et mettre en œuvre, le cas échéant, les mesures législatives et administratives appropriées visant à établir et développer un système efficace de contrôle des transferts d'armements conforme aux exigences du TCA;

b)

renforcer l'expertise et les moyens d'action des responsables chargés des autorisations et de l'application dans les pays bénéficiaires, notamment par le partage de bonnes pratiques, la formation et l'accès aux sources d'informations pertinentes, aux fins d'une mise en œuvre et d'une application adéquates des contrôles de transferts d'armements;

c)

promouvoir la transparence dans le commerce international des armes sur la base des exigences du TCA en la matière;

d)

promouvoir une adhésion durable au TCA de la part des pays bénéficiaires, en associant les parties prenantes au niveau national et régional, telles que les parlements nationaux, les organisations régionales compétentes et les représentants de la société civile qui ont vocation à participer à long terme au suivi de la mise en œuvre effective du TCA;

e)

promouvoir un intérêt plus large pour le TCA en approchant à cette fin les pays qui n'ont fait aucune démarche en ce sens, afin d'œuvrer à l'universalisation de ce traité.

Une description détaillée des activités menées dans le cadre de projets, visées au présent paragraphe, figure en annexe.

Article 2

1.   Le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «haut représentant») est responsable de la mise en œuvre de la présente décision.

2.   La mise en œuvre technique des activités relevant de projets visées à l'article 1er, paragraphe 2, est confiée à l'Office fédéral allemand de l'économie et du contrôle des exportations (BAFA).

3.   Le BAFA exécute ses tâches sous la responsabilité du haut représentant. À cette fin, ce dernier conclut les accords nécessaires avec le BAFA.

Article 3

1.   Le montant de référence financière destiné à la mise en œuvre des activités visées à l'article 1er, paragraphe 2, est de 5 200 000 EUR. Le budget estimatif total pour l'ensemble des projets s'élève à 6 445 000 EUR. La partie de ce budget estimatif qui n'est pas couverte par le montant de référence est fournie dans le cadre d'un cofinancement par le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne.

2.   La gestion des dépenses financées par le montant de référence indiqué au paragraphe 1 s'effectue selon les règles et procédures applicables au budget général de l'Union.

3.   La Commission supervise la bonne gestion des dépenses visées au paragraphe 1. À cette fin, elle conclut une convention de subvention avec le BAFA. La convention de subvention prévoit que le BAFA veille à ce que la contribution de l'Union bénéficie d'une visibilité adaptée à son importance.

4.   La Commission s'efforce de conclure la convention de subvention visée au paragraphe 3 le plus tôt possible après l'entrée en vigueur de la présente décision. Elle informe le Conseil des difficultés rencontrées dans cette démarche et de la date de conclusion de la convention de subvention.

Article 4

1.   Le haut représentant rend compte au Conseil de la mise en œuvre de la présente décision sur la base de rapports périodiques établis par le BAFA. Lesdits rapports constituent la base de l'évaluation effectuée par le Conseil.

2.   La Commission fournit des informations concernant les aspects financiers de la mise en œuvre des activités visées à l'article 1er, paragraphe 2.

Article 5

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Elle expire trente-six mois après la date de la conclusion de la convention de subvention visée à l'article 3, paragraphe 3. Toutefois, il expire le 17 juin 2014 si aucune convention de subvention n'a été conclue avant cette date.

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2013.

Par le Conseil

Le président

C. ASHTON


(1)  Décision 2009/42/PESC du Conseil du 19 janvier 2009 concernant le soutien d'activités de l'UE visant à promouvoir auprès des pays tiers le processus d'élaboration d'un traité sur le commerce des armes, dans le cadre de la stratégie européenne de sécurité (JO L 17 du 22.1.2009, p. 39).

(2)  Décision 2010/336/PESC du Conseil du 14 juin 2010 concernant les activités de l'Union européenne en faveur du traité sur le commerce des armes, dans le cadre de la stratégie européenne de sécurité (JO L 152 du 18.6.2010, p. 14).

(3)  Décision 2013/43/PESC du Conseil du 22 janvier 2013 concernant la poursuite des activités de l'Union en faveur des négociations relatives au traité sur le commerce des armes, dans le cadre de la stratégie européenne de sécurité (JO L 20 du 23.1.2013, p. 53).

(4)  Action commune 2008/230/PESC du Conseil du 17 mars 2008 concernant le soutien d'activités de l'UE visant à promouvoir auprès des pays tiers le contrôle des exportations d'armements et les principes et critères du code de conduite de l'UE en matière d'exportation d'armements (JO L 75 du 18.3.2008, p. 81).

(5)  Décision 2009/1012/PESC du Conseil du 22 décembre 2009 concernant le soutien d'activités de l'Union européenne visant à promouvoir auprès des pays tiers le contrôle des exportations d'armements et les principes et critères de la position commune 2008/944/PESC (JO L 348 du 29.12.2009, p. 16).

(6)  Décision 2012/711/PESC du Conseil du 19 novembre 2012 concernant le soutien des activités de l'Union visant à promouvoir, auprès des pays tiers, le contrôle des exportations d'armements et les principes et critères de la position commune 2008/944/PESC (JO L 321 du 20.11.2012, p. 62).

(7)  Règlement (CE) no 1717/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2006 instituant un instrument de stabilité (JO L 327 du 24.11.2006, p. 1).

(8)  Action commune 2006/419/PESC du Conseil du 12 juin 2006 à l’appui de la mise en œuvre de la résolution 1540 (2004) du Conseil de sécurité des Nations unies et dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de l’UE contre la prolifération des armes de destruction massive (JO L 165 du 17.6.2006, p. 30).

(9)  Action commune 2008/368/PESC du Conseil du 14 mai 2008 à l’appui de la mise en œuvre de la résolution 1540 (2004) du Conseil de sécurité des Nations unies et dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de l’Union européenne contre la prolifération des armes de destruction massive (JO L 127 du 15.5.2008, p. 78).

(10)  Décision 2013/391/PESC du Conseil du 22 juillet 2013 à l'appui de la mise en œuvre pratique de la résolution 1540 (2004) du Conseil de sécurité des Nations unies relative à la non-prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs (JO L 198 du 23.7.2013, p. 40).


ANNEXE

ACTIVITÉS MENÉES DANS LE CADRE DE PROJETS VISÉES À L'ARTICLE 1er, PARAGRAPHE 2

1.   Contexte et justification d'un soutien dans le cadre de la PESC

La présente décision fait fond sur les décisions du Conseil adoptées précédemment pour appuyer le processus des Nations unies visant à l'élaboration d'un traité sur le commerce des armes et pour promouvoir l'instauration par les pays tiers de systèmes de contrôle des exportations d'armements plus responsables et plus transparents (1). Le traité a été adopté par l'Assemblée générale des Nations unies le 2 avril 2013 et a été ouvert à la signature le 3 juin 2013.

L'objet déclaré du traité consiste à «instituer les normes internationales communes les plus strictes possibles aux fins de réglementer le commerce international d'armes classiques ou d'en améliorer la réglementation, de prévenir et d'éliminer le commerce illicite de ces armes et de prévenir leur détournement». Le but déclaré du traité consiste à «contribuer à la paix, la sécurité et la stabilité internationales et régionales; réduire la souffrance humaine; promouvoir la coopération, la transparence et l'action responsable des États Parties dans le commerce international des armes classiques et bâtir ainsi la confiance entre ces États». L'objet et le but du traité sont dès lors compatibles avec l'ambition générale de l'Union en matière de politique étrangère et de sécurité telle qu'elle est consacrée à l'article 21 du Traité sur l'Union européenne et précisée ensuite dans la stratégie européenne de sécurité.

À la suite de l'adoption du traité sur le commerce des armes par l'Assemblée générale des Nations unies, l'Union a identifié trois grands défis à relever en rapport avec ledit traité: assurer son entrée en vigueur à bref délai, assurer sa mise en œuvre effective et, enfin, travailler à son acceptation universelle. Les activités d'assistance et de communication en matière de contrôle des exportations revêtent une importance déterminante pour relever ces défis et constituent par conséquent les éléments essentiels de la présente décision.

En ce qui concerne l'assistance en matière de contrôle des exportations, la présente décision prévoit l'élaboration de plusieurs programmes d'assistance spécifiques au titre desquels les pays bénéficiaires auront droit à une assistance sur mesure et de grande ampleur destinée à leur permettre de répondre aux exigences du TCA. L'assistance sera mise en œuvre selon une feuille de route à définir d'un commun accord avec les pays bénéficiaires qui précisera les domaines d'action prioritaires, garantira la maîtrise du processus par le pays concerné et indiquera l'engagement à ratifier le traité.

Outre les programmes d'assistance spécifiques, la présente décision prévoit des activités d'assistance ad hoc qui viendront compléter les programmes d'assistance spécifiques et s'adresseront à d'autres pays bénéficiaires dont les besoins sont limités et très précis. Ces activités d'assistance ad hoc permettront à l'Union de répondre aux demandes d'assistance de manière souple et dynamique.

Afin de contribuer à faire en sorte que les efforts déployés par les pays bénéficiaires produisent leurs effets sur le long terme, la présente décision vise à associer au processus les parties prenantes telles que les parlements nationaux, les organisations régionales compétentes et les représentants de la société civile qui ont vocation à participer à long terme au suivi de la mise en œuvre effective du TCA.

Enfin, pour ce qui est du défi de l'universalisation du TCA, la présente décision comporte un volet communication qui vise à ce qu'un dialogue soit noué avec tous les pays concernés. La solution retenue consiste à s'adresser à ces pays par l'intermédiaire des organisations régionales compétentes dont ils sont membres et qui mènent des activités dans le domaine du contrôle des transferts d'armements.

C'est pourquoi la présente décision prévoit un éventail complet d'activités d'assistance et de communication, afin de répondre de façon appropriée aux trois défis qui ont été identifiés. S'attaquer activement à ces défis cadre avec le soutien sans faille que l'Union et ses États membres manifestent de longue date en faveur du traité sur le commerce des armes.

2.   Objectifs généraux

L'objectif fondamental de la présente décision consiste à aider un certain nombre de pays, à leur demande, à renforcer leurs systèmes de contrôle des transferts d'armements, pour qu'ils puissent mettre en œuvre efficacement le TCA. Les activités d'assistance conçues dans le cadre de la présente décision pourraient par la suite être élargies à d'autres pays, toujours avec les mêmes objectifs. Plus précisément, l'action de l'Union visera:

a)

à renforcer les capacités de contrôle des transferts d'armements des pays bénéficiaires;

b)

à sensibiliser davantage les parties concernées telles que les organisations régionales compétentes, les parlements nationaux et les représentants de la société civile qui ont vocation à participer à long terme au suivi de la mise en œuvre effective du traité;

c)

à nouer un dialogue avec d'autres pays afin de contribuer à l'universalisation du traité.

3.   Description des activités menées dans le cadre de projets

3.1.   Constitution d'une réserve d'experts

3.1.1.   Objectif du projet

La création d'une réserve d'experts a pour objectif de mettre à la disposition de l'entité chargée de la mise en œuvre des spécialistes clairement identifiés, compétents et fiables permettant de répondre de façon appropriée aux demandes d'assistance et d'appuyer les activités d'assistance qui en découlent. La création d'une telle réserve doit aussi inciter les organismes des États membres chargés du contrôle des exportations à désigner des experts compétents, la disponibilité et la participation de ces derniers aux activités d'assistance revêtant une importance déterminante pour la faisabilité des activités envisagées.

3.1.2.   Description du projet

L'entité chargée de la mise en œuvre créera une réserve d'experts. Ces experts mèneront les activités d'assistance conçues pour les pays bénéficiaires selon leur domaine de compétence et en fonction des besoins répertoriés par les pays bénéficiaires ou en coopération avec ceux-ci.

L'entité chargée de la mise en œuvre devrait veiller à assurer, dans la sélection des experts, la représentation géographique la plus large possible. Elle devrait pouvoir compter sur la participation d'experts compétents et disponibles issus d'autres organismes de l'Union chargés du contrôle des exportations. Elle devrait également encourager la participation d'experts provenant de pays ayant récemment mis en place avec succès des systèmes nationaux de contrôle des transferts d'armements, y compris ceux qui ont été développés en liaison avec l'assistance internationale reçue.

L'ensemble des compétences que détiennent les experts de la réserve devrait couvrir tous les aspects d'un système national de contrôle des transferts d'armements, notamment les questions juridiques, les questions liées à l'octroi des autorisations, les formalités et contrôles douaniers, la sensibilisation, les poursuites/sanctions, l'établissement de rapports/la transparence.

3.2.   Programmes d'assistance nationaux spécifiques menés conformément à une feuille de route

3.2.1.   Objectif du projet

L'objectif des programmes d'assistance spécifiques et de leur feuille de route consiste à faire en sorte que les pays bénéficiaires acquièrent les capacités requises pour répondre globalement et durablement aux exigences du TCA. La feuille de route permettra au pays bénéficiaire d'anticiper l'assistance prévue et dressera un tableau des améliorations escomptées en ce qui concerne ses capacités de contrôle des transferts.

3.2.2.   Description du projet

Des programmes d'assistance nationaux seront mis en place pour douze pays bénéficiaires. Durant les deux premières années de mise en œuvre de la décision, dix programmes d'assistance au maximum seront retenus, afin que l'Union soit en mesure de répondre à d'autres demandes d'assistance présentées ultérieurement.

Les programmes d'assistance spécifiques devraient être mis au point selon la procédure ci-après:

a)

une demande d'assistance en vue de la mise en œuvre du TCA (demande adressée à l'entité chargée de la mise en œuvre par le pays tiers). Il convient que cette demande soit la plus circonstanciée possible; elle devrait idéalement déjà recenser les domaines spécifiques sur lesquels devrait porter l'assistance. Le cas échéant, le pays demandeur devrait également mentionner toute assistance déjà fournie ou en cours d'exécution par d'autres fournisseurs d'assistance et fournir des informations sur sa stratégie nationale de mise en œuvre du TCA;

b)

en fonction des éléments fournis à l'appui de la demande et des critères énoncés à la section 5.1, le haut représentant, en liaison avec le groupe «Exportations d'armes conventionnelles» (COARM) du Conseil et l'entité chargée de la mise en œuvre, détermine si le pays demandeur est éligible au bénéfice d'une assistance;

c)

lorsque la demande d'assistance est accueillie favorablement, l'entité chargée de la mise en œuvre organise une visite d'experts sur place à des fins d'évaluation. Cette visite d'évaluation devrait faire l'objet de contacts étroits entre l'entité chargée de la mise en œuvre et le pays tiers sollicitant une assistance; devraient y participer les experts issus de la réserve visée à la section 3.1 dont les compétences sont les plus pertinentes.

La visite d'évaluation peut éventuellement être préparée à l'aide de questionnaires et par la collecte d'informations existantes; elle comprendra une évaluation préliminaire des besoins et des priorités du pays sollicitant l'assistance. En particulier, la visite permettra de préciser, auprès du pays sollicitant l'assistance, la nature exacte de ses besoins en vue de la mise en œuvre du TCA et de comparer ces besoins avec les ressources existantes du pays en matière de contrôle des transferts d'armements. Cette première visite d'évaluation devra aussi permettre de réunir l'ensemble des organismes et des parties prenantes nationales compétentes et d'identifier des partenaires motivés et fiables sur place;

d)

sur la base des résultats de la visite d'évaluation, l'entité chargée de la mise en œuvre élaborera une feuille de route en matière d'assistance. Lors de l'élaboration de cette feuille de route, l'entité chargée de la mise en œuvre tiendra compte de l'assistance éventuellement fournie par d'autres organisations en rapport avec le TCA. Lorsque le pays sollicitant l'assistance a déjà défini une stratégie nationale de mise en œuvre du TCA, l'entité chargée de la mise en œuvre s'assure également que la feuille de route de l'Union est compatible avec cette stratégie;

e)

les résultats de la visite d'évaluation et le projet de feuille de route établi sur cette base seront expressément communiqués à la Commission dans le cadre des rapports financiers et descriptifs habituels prévus à l'article 3 de la présente décision;

f)

le projet de feuille de route sera soumis au pays bénéficiaire pour approbation. La feuille de route sera adaptée aux besoins du pays bénéficiaire et recensera les axes prioritaires de l'assistance;

g)

la feuille de route sera mise en œuvre avec la participation des experts compétents issus de la réserve d'experts, ainsi qu'avec la participation d'autres parties prenantes, comme il convient.

En fonction des besoins exacts du pays bénéficiaire considéré, la feuille de route comportera les cinq volets qui caractérisent généralement l'assistance en matière de contrôle des échanges stratégiques (questions juridiques, octroi des autorisations, formalités et contrôles douaniers, sensibilisation et sanctions/poursuites). Outre ces cinq volets standard, une attention particulière sera portée à l'établissement des rapports et à la transparence.

Parmi les instruments d'assistance figureront en particulier l'examen des dispositions législatives en vigueur, les séminaires de formation, les ateliers, les visites d'étude, l'exploitation d'outils fondés sur l'internet et des sources d'information. Ces instruments d'assistance feront l'objet d'une sélection opérée par l'entité chargée de la mise en œuvre en fonction des priorités et des besoins précis recensés dans le cadre de la visite d'évaluation et selon la feuille de route définie d'un commun accord. Les instruments d'assistance sélectionnés pour répondre de façon adéquate à la demande d'assistance devraient être clairement indiqués et justifiés dans la feuille de route.

3.3.   Ateliers d'assistance ad hoc individuels

3.3.1.   Objectif du projet

L'objectif des ateliers d'assistance ad hoc individuels consiste à faire en sorte que les pays bénéficiaires acquièrent les capacités requises en matière de contrôle des transferts d'armements pour répondre aux exigences du TCA de manière ciblée et appropriée. Ces activités d'assistance ad hoc permettront à l'Union de répondre de façon souple et dynamique aux demandes d'assistance portant sur un besoin particulier lié à la mise en œuvre effective du TCA.

3.3.2.   Description du projet

Jusqu'à dix ateliers s'adressant à des pays bénéficiaires individuels, d'une durée de deux jours, seront organisés pour répondre à des demandes d'assistance et des manifestations d'intérêt ciblées et portant sur un ou plusieurs volets spécifiques d'un système de contrôle des transferts d'armements.

Ces ateliers seront conçus pour fournir une assistance individuelle sur mesure et limitée et porteront sur une ou plusieurs questions soulevées par le pays demandeur (telles que l'examen de la législation relative au contrôle des transferts; les meilleures pratiques d'établissement de rapports; les sources d'information utiles aux fins de l'application des critères d'évaluation des risques du TCA; le contrôle et documentation concernant l'utilisation finale). Ils seront organisés dans les pays bénéficiaires et les compétences recherchées seront apportées par des experts issus de la réserve visée à la section 3.1.

Il reviendra à l'entité chargée de la mise en œuvre de réceptionner les demandes d'assistance et d'en rendre compte au haut représentant, lequel, en concertation avec le groupe COARM, déterminera la suite à leur donner. Le haut représentant s'appuiera notamment sur les critères énoncés à la section 5.1, sur la précision de la demande et sur la manière dont celle-ci recense la ou les questions en jeu, et tiendra compte de l'équilibre géographique.

3.4.   Possibilité de transférer des ressources des programmes d'assistance spécifiques vers les ateliers d'assistance ad hoc

Dans le cas où le nombre maximum de programmes d'assistance spécifiques à part entière prévu à la section 3.2 n'est pas atteint, le nombre d'ateliers prévu à la section 3.3 peut être porté à vingt.

Le haut représentant et la Commission, en liaison avec le groupe COARM, examinent sous les six mois la situation concernant les programmes d'assistance spécifiques, afin d'évaluer les possibilités d'accroître le nombre d'ateliers d'assistance individuels proportionnellement au nombre de programmes d'assistance spécifiques qui n'ont pas été lancés.

3.5.   Conférence des pays bénéficiaires d'activités d'assistance liées au TCA

3.5.1.   Objectif du projet

L'objectif de la conférence consiste à sensibiliser davantage les parties concernées telles que les organisations régionales compétentes, les parlements nationaux et les représentants de la société civile qui ont vocation à participer à long terme au suivi de la mise en œuvre effective du traité, et favoriser une adhésion plus forte au TCA.

3.5.2.   Description du projet

Le projet prendra la forme d'une conférence d'une durée de deux jours qui sera organisée peu avant l'expiration de la présente décision. La conférence réunira les représentants compétents des pays qui auront bénéficié des programmes d'assistance spécifiques visés à la section 3.2 et des activités d'assistance ad hoc visées à la section 3.3.

La conférence permettra aux pays bénéficiaires d'échanger plus facilement leurs expériences, de clarifier leur situation respective par rapport au TCA, de faire le point de l'état d'avancement de la ratification et de la mise en œuvre du TCA ainsi que de partager les informations utiles avec les représentants des parlements nationaux et de la société civile.

Devraient notamment participer à cette conférence:

des membres du personnel diplomatique et militaire et du personnel de la défense des pays bénéficiaires, en particulier des représentants des autorités responsables des politiques nationales concernant le TCA,

des membres des services techniques et des services répressifs des pays bénéficiaires, en particulier des représentants des autorités chargées des autorisations, des agents des douanes et des agents des services répressifs,

des représentants des organisations nationales, régionales et internationales associées à la fourniture de l'assistance ainsi que des représentants des pays souhaitant bénéficier d'une assistance en matière de contrôle des échanges stratégiques ou proposant de fournir une telle assistance,

des représentants des organisations non gouvernementales compétentes, de groupes de réflexion, des parlements nationaux et de l'industrie.

La conférence devrait réunir jusqu'à 80 participants. Le lieu où se tiendra la conférence ainsi que la liste définitive des pays et organisations invités seront déterminés par le haut représentant, en concertation avec le groupe COARM, sur la base d'une proposition présentée par l'entité chargée de la mise en œuvre.

3.6.   Séminaires régionaux

3.6.1.   Objectif du projet

Les séminaires régionaux permettront d'établir des contacts avec d'autres pays en vue de soutenir l'universalisation du traité. Ils favoriseront également une participation renforcée des organisations régionales ciblées au TCA et insisteront sur l'intérêt qu'elles ont à promouvoir le TCA auprès de l'ensemble de leurs États membres respectifs.

3.6.2.   Description du projet

Le projet prendra la forme de cinq séminaires de deux jours essentiellement consacrés à l'état d'avancement du processus d'entrée en vigueur du TCA et à des questions connexes de mise en œuvre.

Ces séminaires permettront aux pays bénéficiaires d'activités d'assistance en matière de contrôle des transferts d'armements de partager leurs points de vue et leurs expériences et d'évaluer le lien entre cette assistance et les activités menées par leur organisation régionale compétente. Ils accorderont également une attention particulière:

aux expériences et aux possibilités de coopération sud-sud en ce qui concerne la mise en place et le développement de systèmes de contrôle des transferts d'armements,

à la complémentarité entre le TCA et d'autres instruments pertinents des Nations unies, notamment le programme d'action en vue de prévenir, combattre et éliminer le commerce illicite des armes légères sous tous ses aspects.

Les séminaires seront organisés au cours des dix-huit premiers mois de mise en œuvre de la décision du Conseil et concerneront les organisations régionales ci-après et leurs États membres concernés:

le Centre régional des Nations unies pour la paix et le désarmement en Asie et dans le Pacifique (UNRCPD),

le Centre régional des Nations unies pour la paix et le désarmement en Afrique (UNREC),

le Centre régional des Nations unies pour la paix, le désarmement et le développement en Amérique latine et dans les Caraïbes (UN-LiREC),

la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest (CEDEAO),

l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE).

Dans la mesure du possible, les séminaires devraient de préférence avoir lieu dans un pays bénéficiaire d'un programme d'assistance spécifique. Si cela s'avère impossible, le lieu des séminaires devrait être choisi par le haut représentant, en concertation avec le groupe COARM.

Parmi les participants aux séminaires régionaux devraient notamment figurer:

a)

des membres du personnel diplomatique et militaire et du personnel de la défense des pays de la région concernée, en particulier des représentants des autorités responsables des politiques nationales concernant le TCA;

b)

des membres des services techniques et des services répressifs des pays de la région concernée, en particulier des représentants des autorités chargées des autorisations, des agents des douanes et des agents des services répressifs;

c)

des représentants d'organisations internationales et régionales, d'organisations non gouvernementales (ONG) implantées au niveau régional, de groupes de réflexion, des parlements nationaux et de l'industrie locale et régionale;

d)

des experts techniques nationaux et internationaux dans le domaine des contrôles des transferts d'armements, y compris des experts de l'Union et des représentants de l'industrie.

Chaque séminaire devrait réunir jusqu'à 70 participants.

4.   Lien avec d'autres activités d'assistance relatives au contrôle des exportations

4.1.   Coordination avec d'autres activités d'assistance menées par l'Union en matière de contrôle des exportations

Sur la base de l'expérience tirée de précédentes activités et d'activités en cours dans le domaine de l'assistance en matière de contrôle des exportations portant à la fois sur les biens à double usage et les armes conventionnelles, une synergie et une complémentarité maximales devraient être recherchées dans le cadre de l'assistance fournie aux pays tiers en ce qui concerne le TCA, afin de veiller à ce que les activités de l'Union soient aussi efficaces et cohérentes que possible, sans doubles emplois.

4.2.   Coordination avec d'autres activités d'assistance pertinentes

L'entité chargée de la mise en œuvre devrait également accorder la plus haute importance aux activités concernant le TCA menées dans le cadre du programme d'action des Nations unies en vue de prévenir, combattre et éliminer le commerce illicite des armes légères sous tous ses aspects et du système d'appui à sa mise en œuvre (PoA-ISS), de la RCSNU 1540 (2004) et du mécanisme de fonds des Nations Unies d'appui à la coopération en matière de régulation des armes (UNSCAR). L'entité chargée de la mise en œuvre devrait, en tant que besoin, se concerter avec ces fournisseurs d'assistance afin d'éviter les doubles emplois et de garantir une cohérence et une complémentarité maximales.

4.3.   Promotion de la coopération sud-sud dans le domaine des contrôles des exportations au moyen des instruments pertinents de l'Union

Ce projet vise par ailleurs à sensibiliser davantage les pays bénéficiaires de l'assistance prévue par la présente décision aux instruments de l'Union susceptibles de soutenir la coopération sud-sud dans le domaine des contrôles des exportations. À cet égard, les activités d'assistance prévues aux sections 3.2 et 3.3 devraient permettre d'informer sur les instruments disponibles, tels que l'initiative relative aux centres d'excellence pour les matières chimiques, biologiques, radiologiques ou nucléaires (CBRN) de l'Union, et de les promouvoir.

5.   Bénéficiaires

5.1.   Bénéficiaires des programmes d'assistance spécifiques et ateliers d'assistance ad hoc concernant le TCA

Les bénéficiaires des activités relevant des projets visés aux sections 3.2 et 3.3. peuvent être des États qui sollicitent une assistance en vue de mettre en œuvre le TCA et qui seront sélectionnés sur la base, entre autres, des critères suivants:

la signature du TCA et l'état de mise en œuvre des instruments internationaux concernant le commerce des armes et le contrôle des transferts d'armements qui sont applicables au pays en question,

le succès probable des activités d'assistance en vue de la ratification du TCA,

l'évaluation de toute assistance éventuelle déjà reçue ou programmée dans le domaine du contrôle des biens à double usage et des transferts d'armements,

l'importance du pays dans le commerce mondial des armes,

l'importance du pays du point de vue des intérêts de l'Union dans le domaine de la sécurité,

l'éligibilité au bénéfice de l'aide publique au développement.

5.2.   Bénéficiaires des séminaires régionaux

Les bénéficiaires des séminaires régionaux peuvent être des États qui font partie des organisations régionales visées à la section 3.6.2 ou qui relèvent de celles-ci.

Le haut représentant établira la liste définitive des pays et des participants à inviter à chaque séminaire, en concertation avec le groupe COARM, sur la base d'une proposition de l'entité chargée de la mise en œuvre.

6.   Entité chargée de la mise en œuvre

La mise en œuvre de la présente décision sera confiée au BAFA. Le cas échéant, le BAFA travaillera en partenariat avec les organismes des États membres chargés du contrôle des exportations, les organisations régionales et internationales compétentes, les groupes de réflexion, les instituts de recherche et les ONG.

Le BAFA dispose d'une expérience de premier ordre dans le domaine de la fourniture d'activités d'assistance et de communication en matière de contrôle des transferts. Il a acquis cette expérience dans tous les domaines pertinents du contrôle stratégique des transferts, en traitant des questions relatives au domaine CBRN, aux biens à double usage et aux armements.

En ce qui concerne l'assistance et la communication dans le domaine du contrôle des transferts d'armements, le BAFA a achevé avec succès la mise en œuvre de la décision 2009/1012/PESC. Il est désormais chargé de la mise en œuvre de la décision 2012/711/PESC, qui s'appuie sur la décision 2009/1012/PESC et vise à renforcer les systèmes de contrôle des exportations d'armements des pays bénéficiaires en vue d'une transparence et d'une responsabilité accrues, conformément au cadre de l'Union établi en vertu de la position commune 2008/944/PESC.

En ce qui concerne les biens à double usage et dans le domaine CBRN, le BAFA est l'entité chargée de la mise en œuvre de l'actuel programme relatif à l'assistance et à la communication en matière de contrôle des exportations de biens à double usage financé par l'instrument de stabilité et, à ce titre, il a acquis une connaissance approfondie des systèmes de contrôle des transferts des pays concernés par ce programme. Cette connaissance est renforcée par la mise en œuvre progressive de projets relatifs au contrôle des transferts relevant de l'instrument de stabilité auxquels le BAFA est associé, tels que l'initiative relative aux centres d'excellence CBRN.

Globalement, le BAFA est donc le mieux placé pour déterminer les forces et les faiblesses des systèmes de contrôle des transferts des pays qui pourraient être les bénéficiaires d'activités d'assistance à la mise en œuvre du TCA prévues par la présente décision. Il est par conséquent le plus à même de faciliter des synergies entre les différents programmes d'assistance et d'éviter tout double emploi.

Étant donné que la législation, les procédures administratives, les moyens répressifs et les organismes chargés du contrôle des exportations de biens à double usage et du contrôle des exportations d'armes conventionnelles coïncident largement, l'un des défis majeurs à relever dans le cadre des activités d'assistance concernant le TCA sera de prendre en compte l'assistance qui est déjà fournie dans les domaines des biens à double usage et de l'atténuation des risques CBRN. Le choix du BAFA contribue à ce que l'assistance concernant le TCA complète de manière adéquate l'assistance déjà fournie dans le cadre des programmes d'assistance existants en matière de biens à double usage, d'atténuation des risques CBRN et de contrôle des exportations d'armements.

7.   Visibilité de l'Union et disponibilité des informations relatives à l'assistance

Les informations produites dans le cadre du projet garantiront la visibilité de l'Union, grâce notamment au logo et à la charte graphique arrêtés pour la mise en œuvre de la décision 2012/711/PESC.

La mise en place du portail internet prévu par la décision 2012/711/PESC et en cours de développement sera encouragée aux fins des activités d'assistance concernant le TCA relevant de la présente décision.

L'entité chargée de la mise en œuvre devrait par conséquent, dans le cadre des activités d'assistance pertinentes qu'elle mène, inclure des informations sur le portail internet et encourager la consultation et l'utilisation des ressources techniques de ce portail. Elle devrait veiller à la visibilité de l'Union dans le cadre de la promotion du portail internet.

8.   Analyse d'impact

L'impact des activités prévues par la présente décision devrait faire l'objet d'une évaluation technique une fois qu'elles sont achevées. Sur la base des informations et des rapports fournis par l'entité chargée de la mise en œuvre, cette analyse d'impact sera réalisée par le haut représentant, en coopération avec le groupe COARM et, le cas échéant, les délégations de l'Union dans les pays bénéficiaires, ainsi que d'autres parties prenantes.

En ce qui concerne les pays qui ont bénéficié d'un programme d'assistance spécifique, l'analyse d'impact devrait accorder une attention particulière au nombre de pays qui ont ratifié le TCA et au développement de leurs capacités de contrôle des transferts d'armements. Cette évaluation des capacités de contrôle des transferts d'armements des pays bénéficiaires devrait notamment porter sur l'élaboration et la publication des réglementations nationales pertinentes, la capacité à déclarer les exportations et les importations d'armements et l'habilitation d'une administration compétente chargée du contrôle des transferts d'armements.

9.   Élaboration de rapports

L'entité chargée de la mise en œuvre élaborera des rapports réguliers, y compris après l'achèvement de chacune des activités. Ces rapports devraient être présentés au haut représentant au plus tard six semaines après l'achèvement des activités concernées.


(1)  Voir la décision 2010/336/PESC; la décision 2013/43/PESC; la décision 2009/1012/PESC; et la décision 2012/711/PESC.


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