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Document 32012D0796

    2012/796/UE: Décision d’exécution de la Commission du 17 décembre 2012 relative à une troisième participation financière de l’Union, en application de la directive 2000/29/CE du Conseil, aux dépenses engagées par le Portugal en 2006 et en 2007 pour lutter contre Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (nématode du pin) [notifiée sous le numéro C(2012) 9356]

    JO L 349 du 19.12.2012, p. 66–67 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2012/796/oj

    19.12.2012   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 349/66


    DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

    du 17 décembre 2012

    relative à une troisième participation financière de l’Union, en application de la directive 2000/29/CE du Conseil, aux dépenses engagées par le Portugal en 2006 et en 2007 pour lutter contre Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (nématode du pin)

    [notifiée sous le numéro C(2012) 9356]

    (Le texte en langue portugaise est le seul faisant foi.)

    (2012/796/UE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté (1), et notamment son article 23, paragraphe 6,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Par sa décision 2006/923/CE (2), la Commission a approuvé une participation financière de l’Union au programme de lutte contre la propagation de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (nématode du pin) à d’autres États membres, programme appliqué par le Portugal en 2006 et en 2007. Le programme prévoyait, notamment, la création d’un secteur dépourvu de tout arbre hôte du vecteur du nématode du pin (ci-après «secteur de coupe à blanc»).

    (2)

    La participation financière accordée par la décision 2006/923/CE était fondée sur le programme de mesures complémentaires de lutte contre le nématode du pin et sur le budget prévisionnel de ce programme, présentés par le Portugal à la Commission le 28 juillet 2006.

    (3)

    Les derniers montants à verser au Portugal en rapport avec les actions visées dans la décision 2006/923/CE l’ont été en juin 2008.

    (4)

    Par sa décision d’exécution 2011/851/UE (3), la Commission a accordé au Portugal un cofinancement complémentaire d’un montant de 3 986 138,36 EUR pour couvrir les dépenses admissibles autres que celles prévues dans le budget initial de juillet 2006.

    (5)

    La demande de cofinancement complémentaire de l’Union introduite par le Portugal ne portait pas, à l’époque, sur tous les frais exposés aux fins de la création du secteur de coupe à blanc.

    (6)

    Par lettre datée du 5 décembre 2011, les autorités portugaises ont sollicité une participation révisée à la hausse d’un montant de 15 000 932,08 EUR. Ce montant comprenait, d’une part, les dépenses qui n’avaient pas été acquittées au moment de l’audit de juillet 2010 (audit SANCO/10/2010) et qui ne pouvaient être déclarées admissibles à un cofinancement à ce moment-là (4 915 405,87 EUR) et, d’autre part, les frais d’abattage d’un nombre supplémentaire de conifères de grande taille et les dépenses distinctes exposées aux fins de l’élimination de conifères de petite taille.

    (7)

    En mars 2012, la Commission a réalisé un audit des informations communiquées par le Portugal le 5 décembre 2011. Après examen de toutes les pièces justificatives à l’appui de la demande de participation complémentaire, et sur la base du rapport d’audit, la Commission a considéré que seule une partie (5 044 839,72 EUR) des dépenses acquittées (frais de coordination compris) pouvait être admise à un cofinancement. Le reste des dépenses faisant l’objet de la demande n’ont pas été jugées admissibles à un cofinancement parce qu’il s’agissait de dépenses qui avaient déjà bénéficié d’un cofinancement en vertu de la décision d'exécution 2011/851/UE (2 024 128,16 EUR) ou de dépenses en rapport avec des arbres de petite taille (7 931 964,20 EUR), dépenses dont la nécessité n’a pas été suffisamment étayée par le Portugal.

    (8)

    Les mesures faisant l’objet de cette demande de participation complémentaire étant de même nature et poursuivant le même objectif que les mesures visées par la décision 2006/923/CE, il y a lieu d’appliquer le même taux de participation financière de l’Union que celui appliqué par ladite décision, à savoir un taux de 75 %.

    (9)

    Conformément à l’article 3, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune (4), les actions phytosanitaires sont financées par le Fonds européen agricole de garantie. Les articles 9, 36 et 37 du règlement précité s’appliquent aux fins du contrôle financier de ces actions.

    (10)

    En vertu de l’article 75 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (5) et de l’article 90, paragraphe 1, du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d’exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (6), l’engagement de la dépense à charge du budget de l’Union est précédé d’une décision de financement exposant les éléments essentiels de l’action impliquant la dépense et adoptée par l’institution ou les autorités déléguées par celle-ci.

    (11)

    La présente décision constitue une décision de financement des dépenses indiquées dans la demande de cofinancement introduite par le Portugal.

    (12)

    Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité phytosanitaire permanent,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Principe

    L’octroi d’une troisième participation financière de l’Union aux dépenses engagées par le Portugal en 2006 et en 2007 aux fins de la création d’un secteur de coupe à blanc pour lutter contre le nématode du pin est approuvé.

    Article 2

    Montant de la participation financière de l’Union

    Le montant maximal de la participation financière de l’Union visée à l’article 1er s’élève à 3 783 629,79 EUR.

    Article 3

    La République portugaise est destinataire de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2012.

    Par la Commission

    Tonio BORG

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 169 du 10.7.2000, p. 1.

    (2)  JO L 354 du 14.12.2006, p. 42.

    (3)  JO L 335 du 17.12.2011, p. 107.

    (4)  JO L 209 du 11.8.2005, p. 1.

    (5)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

    (6)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 1.


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