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Document 32011R1256

    Règlement (UE) n ° 1256/2011 du Conseil du 30 novembre 2011 établissant, pour 2012, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques de la mer Baltique et modifiant le règlement (UE) n ° 1124/2010

    JO L 320 du 3.12.2011, p. 3–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1256/oj

    3.12.2011   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 320/3


    RÈGLEMENT (UE) No 1256/2011 DU CONSEIL

    du 30 novembre 2011

    établissant, pour 2012, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques de la mer Baltique et modifiant le règlement (UE) no 1124/2010

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L’article 43, paragraphe 3, du traité prévoit que le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte les mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche.

    (2)

    Le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1) impose que les mesures régissant l’accès aux eaux et aux ressources, ainsi que l’exercice durable des activités de pêche, soient établies compte tenu des avis scientifiques, techniques et économiques disponibles et notamment du rapport établi par le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP), et à la lumière de tout avis reçu des conseils consultatifs régionaux.

    (3)

    Il incombe au Conseil d’adopter les mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche par pêcherie ou par groupe de pêcheries, y compris certaines conditions qui leur sont liées sur le plan fonctionnel, de façon adéquate. Il y a lieu de répartir les possibilités de pêche entre les États membres de manière à assurer à chaque État membre une relative stabilité des activités de pêche pour chaque stock ou pêcherie et dans le respect des objectifs de la politique commune de la pêche fixés dans le règlement (CE) no 2371/2002.

    (4)

    Il convient que les totaux admissibles des captures (TAC) soient établis sur la base des avis scientifiques disponibles et compte tenu des aspects biologiques et socioéconomiques, tout en veillant à ce que les différents secteurs halieutiques soient traités de manière équitable, ainsi qu’à la lumière des avis exprimés par les parties intéressées pendant les consultations, notamment lors des réunions avec le comité consultatif de la pêche et de l’aquaculture et avec les conseils consultatifs régionaux concernés.

    (5)

    Pour ce qui est des stocks qui font l’objet de plans pluriannuels, il convient que les possibilités de pêche soient établies conformément aux modalités prévues dans lesdits plans. En conséquence, il y a lieu d’établir les limites en matière de captures et d’effort de pêche applicables aux stocks de cabillaud dans la mer Baltique selon les règles énoncées par le règlement (CE) no 1098/2007 du Conseil du 18 septembre 2007 établissant un plan pluriannuel applicable aux stocks de cabillaud de la mer Baltique et aux pêcheries exploitant ces stocks (2) (ci-après dénommé «plan relatif au cabillaud de la mer Baltique»).

    (6)

    À la lumière des avis scientifiques les plus récents, une certaine souplesse dans la gestion de l’effort de pêche relatif au stock de cabillaud dans la mer Baltique peut être introduite sans mettre en péril le plan relatif au cabillaud de la mer Baltique et sans que cela n’entraîne une augmentation de la mortalité par pêche. Cette souplesse permettrait de gérer de manière plus efficace l’effort de pêche dans les cas où les quotas ne sont pas répartis de manière équitable à l’intérieur de la flotte d’un État membre, et de réagir plus rapidement en cas d’échanges de quotas. Un État membre devrait ainsi être autorisé à accorder, à des navires battant son pavillon, des jours d’absence du port supplémentaires lorsqu’un nombre égal de jours d’absence du port est retiré à d’autres navires battant pavillon dudit État membre.

    (7)

    À la lumière des avis scientifiques les plus récents, il convient d’introduire cette souplesse dans la gestion de l’effort de pêche relatif au stock de cabillaud dans la mer Baltique dès 2011. Il convient de modifier en conséquence l’annexe II du règlement (UE) no 1124/2010 du Conseil du 29 novembre 2010 établissant, pour 2011, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques de la mer Baltique (3).

    (8)

    L’exploitation des possibilités de pêche prévues par le présent règlement devrait être régie par le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (4), et notamment ses articles 33 et 34 concernant, respectivement, les enregistrements relatifs aux captures et à l’effort de pêche ainsi que la communication des données relatives à l’épuisement des possibilités de pêche. Il est par conséquent nécessaire de préciser les codes relatifs aux débarquements des stocks couverts par le présent règlement que doivent utiliser les États membres lors de la transmission des données à la Commission.

    (9)

    Conformément à l’article 2 du règlement (CE) no 847/96 du Conseil du 6 mai 1996 établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas (5), il est nécessaire d’identifier les stocks qui sont soumis aux diverses mesures visées par ledit règlement.

    (10)

    Afin d’éviter une interruption des activités de pêche et de garantir les moyens de subsistance des pêcheurs de l’Union, il importe que ces pêcheries soient ouvertes à compter du 1er janvier 2012. Cependant, étant donné que le règlement (UE) no 1124/2010 s’applique à compter du 1er janvier 2011, les dispositions du présent règlement autorisant une certaine souplesse dans la gestion de l’effort de pêche relatif au stock de cabillaud dans la mer Baltique devraient s’appliquer à compter du 1er janvier 2011. Pour des raisons d’urgence, le présent règlement devrait entrer en vigueur immédiatement après sa publication,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    CHAPITRE I

    CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS

    Article premier

    Objet

    Le présent règlement établit, pour 2012, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques de la mer Baltique et modifie le règlement (UE) no 1124/2010 en ce qui concerne la gestion de l’effort de pêche relatif au stock de cabillaud dans la mer Baltique.

    Article 2

    Champ d’application

    Le présent règlement s’applique aux navires de l’Union européenne qui opèrent en mer Baltique.

    Article 3

    Définitions

    Aux fins du présent règlement, on entend par:

    a)

    «zones du Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM)», les zones géographiques qui sont définies à l’annexe I du règlement (CE) no 2187/2005 du Conseil du 21 décembre 2005 relatif à la conservation, par des mesures techniques, des ressources halieutiques dans les eaux de la mer Baltique, des Belts et de l’Øresund (6);

    b)

    «mer Baltique», les sous-divisions 22 à 32 du CIEM;

    c)

    «navire de l’Union européenne», tout navire de pêche battant pavillon d’un État membre et immatriculé dans l’Union;

    d)

    «total admissible des captures» (TAC), la quantité qu’il est autorisé de prélever chaque année sur chaque stock;

    e)

    «quota», la proportion du TAC allouée à l’Union, à un État membre ou à un pays tiers;

    f)

    «jour d’absence du port», toute période continue de vingt-quatre heures ou toute partie de cette période pendant laquelle le navire est absent du port.

    CHAPITRE II

    POSSIBILITÉS DE PÊCHE

    Article 4

    TAC et répartition

    Les TAC, leur répartition entre les États membres ainsi que les conditions fonctionnelles y afférentes, le cas échéant, figurent à l’annexe I.

    Article 5

    Dispositions spéciales en matière de répartition

    1.   La répartition des possibilités de pêche entre les États membres établie dans le présent règlement s’opère sans préjudice:

    a)

    des échanges réalisés conformément à l’article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002;

    b)

    des redistributions effectuées conformément à l’article 37 du règlement (CE) no 1224/2009;

    c)

    des débarquements supplémentaires autorisés au titre de l’article 3 du règlement (CE) no 847/96;

    d)

    des quantités retenues conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 847/96;

    e)

    des déductions opérées en application des articles 37, 105, 106 et 107 du règlement (CE) no 1224/2009.

    2.   Sauf disposition contraire énoncée à l’annexe I du présent règlement, l’article 3 du règlement (CE) no 847/96 s’applique aux stocks qui font l’objet d’un TAC de précaution et l’article 3, paragraphes 2 et 3, et l’article 4 dudit règlement s’appliquent aux stocks qui font l’objet d’un TAC analytique.

    Article 6

    Conditions de débarquement des captures et prises accessoires

    Les poissons provenant de stocks pour lesquels des limites de capture ont été fixées ne sont détenus à bord ou débarqués que dans les cas suivants:

    a)

    lorsque les captures ont été effectuées par les navires d’un État membre disposant d’un quota et que celui-ci n’est pas épuisé; ou

    b)

    lorsque les captures consistent en une part d’un quota de l’Union qui n’a pas fait l’objet d’une répartition sous forme de quotas entre les États membres et que ledit quota de l’Union n’est pas épuisé.

    Article 7

    Limitations de l’effort de pêche

    1.   Les limitations de l’effort de pêche figurent à l’annexe II.

    2.   Les limitations visées au paragraphe 1 s’appliquent également aux subdivisions 27 et 28.2 du CIEM, sauf si la Commission a décidé, conformément à l’article 29, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1098/2007, d’exclure ces subdivisions des restrictions prévues à l’article 8, paragraphe 1, point b), à l’article 8, paragraphes 3, 4 et 5, et à l’article 13 dudit règlement.

    3.   Les limitations visées au paragraphe 1 ne s’appliquent pas à la subdivision 28.1 du CIEM, sauf si la Commission a décidé, conformément à l’article 29, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1098/2007, d’appliquer à cette subdivision les restrictions prévues à l’article 8, paragraphe 1, point b), et à l’article 8, paragraphes 3, 4 et 5, dudit règlement.

    CHAPITRE III

    DISPOSITIONS FINALES

    Article 8

    Transmission des données

    Lorsque, conformément aux articles 33 et 34 du règlement (CE) no 1224/2009, les États membres transmettent à la Commission les données relatives aux débarquements des quantités de poisson capturées, ils utilisent les codes figurant à l’annexe I du présent règlement.

    Article 9

    Modification du règlement (UE) no 1124/2010

    L’annexe II du règlement (UE) no 1124/2010 est remplacée par le texte mentionné à l’annexe III du présent règlement.

    Article 10

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Il est applicable à partir du 1er janvier 2012.

    Cependant, l’article 9 est applicable à partir du 1er janvier 2011.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2011.

    Par le Conseil

    Le président

    J. VINCENT-ROSTOWSKI


    (1)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

    (2)  JO L 248 du 22.9.2007, p. 1.

    (3)  JO L 318 du 4.12.2010, p. 1.

    (4)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

    (5)  JO L 115 du 9.5.1996, p. 3.

    (6)  JO L 349 du 31.12.2005, p. 1.


    ANNEXE I

    TAC APPLICABLES AUX NAVIRES DE L’UNION EUROPÉENNE DANS LES ZONES POUR LESQUELLES DES TAC ONT ÉTÉ FIXÉS PAR ESPÈCE ET PAR ZONE

    Les tableaux suivants présentent les TAC et quotas par stock (en tonnes de poids vif, sauf indication contraire), ainsi que les conditions fonctionnelles y afférentes, le cas échéant.

    Sauf indication contraire, les références aux zones de pêche sont des références aux zones CIEM.

    Pour chaque zone, les stocks de poissons sont énumérés dans l’ordre alphabétique des noms latins des espèces.

    Aux fins du présent règlement, le tableau suivant met en correspondance les noms latins et les noms communs utilisés.

    Nom scientifique

    Code alpha-3

    Nom commun

    Clupea harengus

    HER

    Hareng

    Gadus morhua

    COD

    Cabillaud

    Pleuronectes platessa

    PLE

    Plie

    Salmo salar

    SAL

    Saumon de l’Atlantique

    Sprattus sprattus

    SPR

    Sprat


    Espèce

    :

    Hareng

    Clupea harengus

    Zone

    :

    Subdivisions 30-31

    HER/3D30.; HER/3D31.

    Finlande

    86 905

    TAC analytique

    Suède

    19 095

    Union

    106 000

    TAC

    106 000


    Espèce

    :

    Hareng

    Clupea harengus

    Zone

    :

    Subdivisions 22-24

    HER/3B23.; HER/3C22.; HER/3D24.

    Danemark

    2 930

    TAC analytique

    L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

    L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

    Allemagne

    11 532

    Finlande

    1

    Pologne

    2 719

    Suède

    3 718

    Union

    20 900

    TAC

    20 900


    Espèce

    :

    Hareng

    Clupea harengus

    Zone

    :

    Eaux de l’Union européenne des subdivisions 25-27, 28.2, 29 et 32

    HER/3D25.; HER/3D26.; HER/3D27.; HER/3D28.; HER/3D29.; HER/3D32.

    Danemark

    1 725

    TAC analytique

    L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

    L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

    Allemagne

    457

    Estonie

    8 810

    Finlande

    17 197

    Lettonie

    2 174

    Lituanie

    2 289

    Pologne

    19 537

    Suède

    26 228

    Union

    78 417

    TAC

    Sans objet


    Espèce

    :

    Hareng

    Clupea harengus

    Zone

    :

    Subdivision 28.1

    HER/03D.RG

    Estonie

    14 120

    TAC analytique

    Lettonie

    16 456

    Union

    30 576

    TAC

    30 576


    Espèce

    :

    Cabillaud

    Gadus morhua

    Zone

    :

    Eaux de l’Union européenne des subdivisions 25-32

    COD/3D25.; COD/3D26.; COD/3D27.; COD/3D28.; COD/3D29.; COD/3D30.; COD/3D31.; COD/3D32.

    Danemark

    15 587

    TAC analytique

    Allemagne

    6 200

    Estonie

    1 519

    Finlande

    1 193

    Lettonie

    5 795

    Lituanie

    3 818

    Pologne

    17 947

    Suède

    15 791

    Union

    67 850

    TAC

    Sans objet


    Espèce

    :

    Cabillaud

    Gadus morhua

    Zone

    :

    Subdivisions 22-24

    COD/3B23.; COD/3C22.; COD/3D24.

    Danemark

    9 298

    TAC analytique

    L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

    L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

    Allemagne

    4 546

    Estonie

    206

    Finlande

    183

    Lettonie

    769

    Lituanie

    499

    Pologne

    2 487

    Suède

    3 312

    Union

    21 300

    TAC

    21 300


    Espèce

    :

    Plie

    Pleuronectes platessa

    Zone

    :

    Eaux de l’Union européenne des subdivisions 22-32

    PLE/3B23.; PLE/3C22.; PLE/3D24.; PLE/3D25.; PLE/3D26.; PLE/3D27.; PLE/3D28.; PLE/3D29.; PLE/3D30.; PLE/3D31.; PLE/3D32.

    Danemark

    2 070

    TAC de précaution

    L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

    Allemagne

    230

    Pologne

    433

    Suède

    156

    Union

    2 889

    TAC

    2 889


    Espèce

    :

    Saumon de l’Atlantique

    Salmo salar

    Zone

    :

    Eaux de l’Union européenne des subdivisions 22-31

    SAL/3B23.; SAL/3C22.; SAL/3D24.; SAL/3D25.; SAL/3D26.; SAL/3D27.; SAL/3D28.; SAL/3D29.; SAL/3D30.; SAL/3D31.

    Danemark

    25 396 (1)

    TAC analytique

    L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

    L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

    Allemagne

    2 826 (1)

    Estonie

    2 581 (1)

    Finlande

    31 667 (1)

    Lettonie

    16 153 (1)

    Lituanie

    1 899 (1)

    Pologne

    7 704 (1)

    Suède

    34 327 (1)

    Union

    122 553 (1)

    TAC

    Sans objet


    Espèce

    :

    Saumon de l’Atlantique

    Salmo salar

    Zone

    :

    Eaux de l’Union européenne de la subdivision 32

    SAL/3D32.

    Estonie

    1 581 (2)

    TAC analytique

    L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

    L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

    Finlande

    13 838 (2)

    Union

    15 419 (2)

    TAC

    Sans objet


    Espèce

    :

    Sprat

    Sprattus sprattus et prises accessoires associées

    Zone

    :

    Eaux de l’Union européenne des subdivisions 22-32

    SPR/3B23.; SPR/3C22.; SPR/3D24.; SPR/3D25.; SPR/3D26.; SPR/3D27.; SPR/3D28.; SPR/3D29.; SPR/3D30.; SPR/3D31.; SPR/3D32.

    Danemark

    22 218

    TAC analytique

    L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

    L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

    Allemagne

    14 076

    Estonie

    25 800

    Finlande

    11 631

    Lettonie

    31 160

    Lituanie

    11 272

    Pologne

    66 128

    Suède

    42 952

    Union

    225 237 (3)

    TAC

    Sans objet


    (1)  Exprimé en nombre d’individus.

    (2)  Exprimé en nombre d’individus.

    (3)  Au moins 92 % des débarquements imputés sur le TAC doivent être de sprat. Les prises accessoires de hareng sont à imputer sur les 8 % restants du TAC.


    ANNEXE II

    LIMITATIONS DE L’EFFORT DE PÊCHE

    1.

    Les États membres accordent aux navires battant leur pavillon qui pêchent au moyen de chaluts, de seines danoises ou d’engins similaires dont le maillage est supérieur ou égal à 90 mm, au moyen de filets maillants, de filets emmêlants ou de trémails dont le maillage est supérieur ou égal à 90 mm, au moyen de palangres de fond, de lignes de fond à l’exception des lignes flottantes, de lignes à main et d’équipement de pêche à la dandinette le droit à un nombre maximal:

    a)

    de 163 jours d’absence du port dans les subdivisions 22 à 24 du CIEM, à l’exception de la période comprise entre le 1er et le 30 avril pendant laquelle l’article 8, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1098/2007 s’applique; et

    b)

    de 160 jours d’absence du port dans les subdivisions 25 à 28 du CIEM, à l’exception de la période comprise entre le 1er juillet et le 31 août pendant laquelle l’article 8, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1098/2007 s’applique.

    2.

    Le nombre maximal de jours d’absence du port par année pendant lesquels un navire peut être présent dans les deux zones visées au point 1 a) et b), et pêcher avec les équipements précisés au point 1 ne peut pas dépasser le nombre maximal de jours d’absence du port autorisé pour l’une des deux zones.

    3.

    Par dérogation aux points 1 et 2 et lorsqu’une gestion efficace des possibilités de pêche l’exige, un État membre peut accorder à des navires battant son pavillon le droit à des jours d’absence du port supplémentaires, lorsqu’un nombre égal de jours d’absence du port est retiré à d’autres navires battant son pavillon, qui sont soumis aux limitations de l’effort de pêche dans la même zone et dans le cas où la capacité, en termes de kW, de chaque navire donneur est égale ou supérieure à celle du navire receveur. Le nombre de navires receveurs ne peut représenter plus de 10 % du nombre total des navires de l’État membre concerné comme indiqué au point 1.


    ANNEXE III

    «ANNEXE II

    LIMITATIONS DE L’EFFORT DE PÊCHE

    1.

    Les États membres accordent aux navires battant leur pavillon qui pêchent au moyen de chaluts, de seines danoises ou d’engins similaires dont le maillage est supérieur ou égal à 90 mm, au moyen de filets maillants, de filets emmêlants ou de trémails dont le maillage est supérieur ou égal à 90 mm, au moyen de palangres de fond, de lignes de fond à l’exception des lignes flottantes, de lignes à main et d’équipement de pêche à la dandinette le droit à un nombre maximal:

    a)

    de 163 jours d’absence du port dans les subdivisions 22 à 24 du CIEM, à l’exception de la période comprise entre le 1er et le 30 avril pendant laquelle l’article 8, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1098/2007 s’applique; et

    b)

    de 160 jours d’absence du port dans les subdivisions 25 à 28 du CIEM, à l’exception de la période comprise entre le 1er juillet et le 31 août pendant laquelle l’article 8, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1098/2007 s’applique.

    2.

    Le nombre maximal de jours d’absence du port par année pendant lesquels un navire peut être présent dans les deux zones visées au point 1 a) et b), et pêcher avec les équipements précisés au point 1 ne peut pas dépasser le nombre maximal de jours d’absence du port autorisé pour l’une des deux zones.

    3.

    Par dérogation aux points 1 et 2 et lorsqu’une gestion efficace des possibilités de pêche l’exige, un État membre peut accorder à des navires battant son pavillon le droit à des jours d’absence du port supplémentaires, lorsqu’un nombre égal de jours d’absence du port est retiré à d’autres navires battant son pavillon, qui sont soumis aux limitations de l’effort de pêche dans la même zone et dans le cas où la capacité, en termes de kW, de chaque navire donneur est égale ou supérieure à celle du navire receveur. Le nombre de navires receveurs ne peut représenter plus de 10 % du nombre total des navires de l’État membre concerné comme indiqué au point 1.»


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