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Document 32011R1247
Commission Implementing Regulation (EU) No 1247/2011 of 29 November 2011 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature
Règlement d’exécution (UE) n ° 1247/2011 de la Commission du 29 novembre 2011 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
Règlement d’exécution (UE) n ° 1247/2011 de la Commission du 29 novembre 2011 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
JO L 319 du 2.12.2011, p. 34–36
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
In force
2.12.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 319/34 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1247/2011 DE LA COMMISSION
du 29 novembre 2011
relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),
considérant ce qui suit:
(1) |
Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l’annexe du présent règlement. |
(2) |
Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l’Union européenne en vue de l’application de mesures tarifaires ou d’autre nature dans le cadre des échanges de marchandises. |
(3) |
En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe du présent règlement sous les codes NC correspondants mentionnés dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau. |
(4) |
Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2). |
(5) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.
Article 2
Les renseignements tarifaires contraignants délivrés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 novembre 2011.
Par la Commission, au nom du président,
Algirdas ŠEMETA
Membre de la Commission
(1) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.
(2) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.
ANNEXE
Désignation des marchandises |
Classement (code NC) |
Motivation |
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(1) |
(2) |
(3) |
||
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8538 90 99 |
Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, par la note 2 b), de la section XVI, et par le libellé des codes NC 8538, 8538 90 et 8538 90 99. Étant donné que le module sert d’interface entre des dispositifs externes et un appareil de commande numérique relevant de la position tarifaire 8537, le classement dans la position tarifaire 8471 en tant qu’unité d’entrée est exclu. Étant donné que le module reçoit, convertit, traite et envoie des signaux électriques au CLP, le classement dans la position tarifaire 8536 en tant qu’interrupteur, sectionneur, commutateur ou relais pour le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques est exclu. Étant donné que le module ne commande pas par lui-même des dispositifs externes mais qu’il sert uniquement d’interface entre ces dispositifs et le CLP, le classement sous le code 8537 en tant qu’appareil de commande électrique est exclu. Étant donné que la conversion analogique-numérique est uniquement un processus intermédiaire, le classement dans la position tarifaire 8543 en tant que machines et appareils électriques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le chapitre 85 est exclu. Dans la mesure où le module est destiné à recevoir, convertir et traiter des signaux représentant des mesures reçus de dispositifs externes et à les envoyer au CLP, le module est essentiel au fonctionnement du CLP, qui relève de la position tarifaire 8537. Par conséquent, l’article doit être classé dans la position tarifaire 8538 en tant que partie d’appareils relevant des positions tarifaires 8535 à 8537. |
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|
8538 90 99 |
Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, par la note 2 b) de la section XVI et par le libellé des codes NC 8538, 8538 90 et 8538 90 99. Étant donné que le module sert d’interface entre des appareils externes et un appareil de commande numérique relevant de la position tarifaire 8537, le classement dans la position tarifaire 8471 en tant qu’unité de sortie est exclu. Étant donné que le module reçoit, traite, convertit et envoie des signaux électriques aux dispositifs externes, le classement dans la position tarifaire 8536 en tant qu’interrupteur, sectionneur, commutateur ou relais pour le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques est exclu. Les points de connexion en sortie (constitués par des relais électromagnétiques) ne forment qu’une partie du module qui comprend, en plus des points de connexion, le bus informatique, le processeur et le convertisseur numérique-analogique. En outre, le module ne commande pas par lui-même des dispositifs externes mais il sert uniquement d’interface entre le CLP et ces dispositifs. Par conséquent, le classement dans la position tarifaire 8537 en tant qu’appareil de commande électrique est exclu. Étant donné que la conversion numérique-analogique est uniquement un processus intermédiaire, le classement dans la position tarifaire 8543 en tant que machines et appareils électriques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le chapitre 85 est exclu. Dans la mesure où le module est destiné à recevoir, traiter et convertir des signaux représentant un signal binaire reçu du CLP et à les envoyer à des dispositifs externes, le module est essentiel au fonctionnement du CLP, qui relève de la position tarifaire 8537. Par conséquent, l’article doit être classé dans la position tarifaire 8538 en tant que partie d’appareils relevant des positions tarifaires 8535 à 8537. |