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Document 32011R0602
Commission Implementing Regulation (EU) No 602/2011 of 20 June 2011 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature
Règlement d’exécution (UE) n ° 602/2011 de la Commission du 20 juin 2011 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
Règlement d’exécution (UE) n ° 602/2011 de la Commission du 20 juin 2011 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
JO L 163 du 23.6.2011, p. 8–9
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
In force
23.6.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 163/8 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 602/2011 DE LA COMMISSION
du 20 juin 2011
relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),
considérant ce qui suit:
(1) |
Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l'annexe du présent règlement. |
(2) |
Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations spécifiques de l'Union européenne, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises. |
(3) |
En application desdites règles générales, les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe du présent règlement doivent être classées dans le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2, et cela en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau. |
(4) |
Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2). |
(5) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.
Article 2
Les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 juin 2011.
Par la Commission, au nom du président,
Algirdas ŠEMETA
Membre de la Commission
(1) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.
(2) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.
ANNEXE
Désignation des marchandises |
Classement (code NC) |
Motivation |
(1) |
(2) |
(3) |
Un produit comprenant un boulon avec une rondelle, un manchon d'ancrage expansible et un écrou, tous en acier inoxydable. Le boulon a une tête hexagonale, mesure 55 mm de long, est entièrement fileté et a une résistance à la traction de 490 MPa. Le manchon d'ancrage mesure 42 mm de long, avec un diamètre externe de 10 mm lorsqu'il n'est pas expansé. Il n'est pas fileté. Le produit est utilisé pour fixer des articles sur une surface dure, telle qu'un mur en béton, en insérant d'abord le manchon d'ancrage, avec l'écrou à l'intérieur, dans un trou foré, puis en insérant et vissant le boulon. Lorsque le boulon est vissé, l'écrou est repoussé vers la tête du boulon, ce qui provoque l'expansion du manchon d'ancrage, fixant l'article solidement à la surface dure. |
7318 19 00 |
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales (RGI) 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 7318 et 7318 19 00. Le produit n'est pas un article composite au sens de la RGI 3b), les éléments individuels, une fois assemblés constituant un produit unique, à savoir un boulon expansible. Le classement d'après l'article qui confère au produit son caractère essentiel est par conséquent exclu. Le classement dans la sous-position 7318 15 comme boulon, avec ou sans ses écrous et rondelles, est exclu car le manchon d'ancrage n'est ni un écrou ni une rondelle. Compte tenu de ses caractéristiques, le produit doit donc être classé dans la position NC 7318 19 00, comme autres articles filetés. |