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Document 32011D0113

2011/113/UE: Décision de la Commission du 18 février 2011 relative à l’apurement des comptes d’un organisme payeur en Italie en ce qui concerne les dépenses financées par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Garantie» , pour l’exercice financier 2006 [notifiée sous le numéro C(2011) 911]

JO L 46 du 19.2.2011, p. 47–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/113(1)/oj

19.2.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 46/47


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 18 février 2011

relative à l’apurement des comptes d’un organisme payeur en Italie en ce qui concerne les dépenses financées par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Garantie», pour l’exercice financier 2006

[notifiée sous le numéro C(2011) 911]

(Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.)

(2011/113/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune (1), et notamment son article 7, paragraphe 3,

vu le règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune (2), et notamment son article 30 et son article 32, paragraphe 8,

après consultation du comité des Fonds agricoles,

considérant ce qui suit:

(1)

Les décisions de la Commission 2007/327/CE (3), 2008/394/CE (4) et 2010/61/UE (5) ont apuré, pour l’exercice financier 2006, les comptes de tous les organismes payeurs, excepté ceux de l’organisme payeur italien «ARBEA».

(2)

Sur la base des nouveaux éléments d’information fournis et à la suite de vérifications supplémentaires, la Commission peut à présent adopter une décision sur l’intégralité, l’exactitude et la véracité des comptes présentés par l’organisme payeur italien «ARBEA».

(3)

L’article 7, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1663/95 de la Commission du 7 juillet 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 729/70 du Conseil en ce qui concerne l’apurement des comptes du FEOGA, section «Garantie» (6), dispose que les montants recouvrables de chaque État membre ou payables à lui conformément à la décision d’apurement des comptes visée au premier alinéa sont déterminés en déduisant le montant des avances versées au cours de l’exercice financier en question, à savoir 2006, des dépenses reconnues pour le même exercice au titre du premier alinéa. Ces montants doivent être déduits des avances relatives aux dépenses du deuxième mois suivant le mois au cours duquel la décision d’apurement des comptes est prise, ou ajoutés à celles-ci.

(4)

Conformément à l’article 32, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1290/2005, lorsque le recouvrement des irrégularités n’a pas eu lieu dans un délai de quatre ans après la date du premier acte de constat administratif ou judiciaire ou de huit ans, si le recouvrement fait l’objet d’une action devant les juridictions nationales, les conséquences financières de l’absence de recouvrement sont supportées à hauteur de 50 % par l’État membre concerné et à hauteur de 50 % par le budget de l’Union européenne. L’article 32, paragraphe 3, dudit règlement oblige les États membres à communiquer à la Commission, à l’occasion de la présentation des comptes annuels, un état récapitulatif des procédures de recouvrement engagées à la suite d’irrégularités. Les modalités d’application de l’obligation pour les États membres de notifier les montants à recouvrer sont définies dans le règlement (CE) no 885/2006 de la Commission du 21 juin 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil en ce qui concerne l’agrément des organismes payeurs et autres entités ainsi que l’apurement des comptes du FEAGA et du Feader (7). L’annexe III dudit règlement contient les modèles des tableaux 1 et 2 qui devaient être fournis en 2007 par les États membres. Sur la base des tableaux complétés par les États membres, il convient que la Commission prenne une décision sur les conséquences financières découlant du non-recouvrement des irrégularités datant, selon le cas, de plus de quatre ans ou de plus de huit ans. La présente décision ne préjuge pas les futures décisions de conformité au titre de l’article 32, paragraphe 8, du règlement (CE) no 1290/2005.

(5)

Conformément à l’article 32, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1290/2005, les États membres peuvent décider de ne pas poursuivre le recouvrement. Cette décision ne peut être prise que lorsque l’ensemble des coûts déjà supportés et des coûts prévisibles du recouvrement est supérieur au montant à recouvrer ou lorsque le recouvrement se révèle impossible en raison de l’insolvabilité, constatée et admise conformément au droit national de l’État membre concerné, du débiteur ou des personnes juridiquement responsables de l’irrégularité. Si cette décision est prise dans un délai de quatre ans après la date du premier acte de constat administratif ou judiciaire, ou de huit ans si le recouvrement fait l’objet d’une action devant les juridictions nationales, les conséquences financières de l’absence de recouvrement sont supportées à hauteur de 100 % par le budget de l’Union européenne. L’état récapitulatif visé à l’article 32, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1290/2005 présente les montants pour lesquels l’État membre a décidé de ne pas poursuivre le recouvrement et les motifs de cette décision. Ces montants ne sont pas supportés par les États membres concernés et doivent donc l’être par le budget de l’Union européenne. La présente décision ne préjuge pas les futures décisions de conformité au titre de l’article 32, paragraphe 8, dudit règlement.

(6)

Dans le cadre de l’apurement des comptes des organismes payeurs en cause, la Commission doit prendre en compte les sommes déjà retenues aux États membres concernés sur la base des décisions 2007/327/CE, 2008/394/CE et 2010/61/UE.

(7)

Conformément à l’article 7, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1258/1999 et à l’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1663/95, la présente décision ne préjuge pas les décisions ultérieures de la Commission écartant du financement de l’Union européenne des dépenses qui n’auraient pas été effectuées conformément aux règles de l’Union européenne,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les comptes de l’organisme payeur italien «ARBEA» au titre des dépenses financées par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Garantie», pour l’exercice financier 2006, sont apurés par la présente décision.

Les montants recouvrables auprès de chaque État membre ou payables à chaque État membre conformément à la présente décision, y compris ceux résultant de l’application de l’article 32, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1290/2005, figurent en annexe.

Article 2

La République italienne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 18 février 2011.

Par la Commission

Dacian CIOLOŞ

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 103.

(2)  JO L 209 du 11.8.2005, p. 1.

(3)  JO L 122 du 11.5.2007, p. 51.

(4)  JO L 139 du 29.5.2008, p. 22.

(5)  JO L 34 du 5.2.2010, p. 33.

(6)  JO L 158 du 8.7.1995, p. 6.

(7)  JO L 171 du 23.6.2006, p. 90.


ANNEXE

APUREMENT DES COMPTES DES ORGANISMES PAYEURS

EXERCICE FINANCIER 2006

Montant recouvrable auprès de l'État membre ou payable à celui-ci

NB: Nomenclature 2011: 05 07 01 06, 05 02 16 02, 6701, 6702, 6803.

EM

 

2006 - Dépensesrecettes affectées pour les organismes payeurs dont les comptes sont

Total a + b

Réductions et suspensions pour la totalité de l'exercice financier (1)

Réductions conformément à l'article 32 du règlement (CE) no 1290/2005

Total incluant les réductions et suspensions

Paiements effectués à l'État membre pour l'exercice financier

Montant recouvrable auprès de l'État membre (–) ou payable à celui-ci (+) (2)

Montant recouvrable auprès de l'État membre (–) ou payable à celui-ci (+) en vertu de la décision 2007/327/CE

Montant recouvrable auprès de l'État membre (–) ou payable à celui-ci (+) en vertu de la décision 2008/394/CE

Montant recouvrable auprès de l'État membre (–) ou payable à celui-ci (+) en vertu de la décision 2010/61/UE

Montant recouvrable auprès de l'État membre (–) ou payable à celui-ci (+) en vertu de la présente décision

apurés

disjoints

= dépensesrecettes affectées indiquées dans la déclaration annuelle

= total des dépensesrecettes affectées dans les déclarations mensuelles

 

 

a

b

c = a + b

d

e

f = c + d + e

g

h = f – g

i

i'

i''

j = h – i – i' – i''

IT

EUR

5 471 096 343,07

0,00

5 471 096 343,07

–50 445 262,13

– 124 588 830,86

5 296 062 250,08

5 460 957 034,26

– 164 894 784,18

–24 758 663,41

– 140 136 120,77

0,00

0,00


EM

 

Dépenses (3)

Recettes affectées (3)

Fonds pour le sucre

Article 32 (= e)

Total (= j)

Dépenses (4)

Recettes affectées (4)

05 07 01 06

6701

05 02 16 02

6803

6702

k

l

m

n

o

p = k + l + m + n + o

IT

EUR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


(1)  Les réductions et suspensions sont celles prises en compte dans le système de paiement, auxquelles s'ajoutent notamment les corrections pour le non-respect des délais de paiement établis en août, septembre et octobre 2006.

(2)  Pour le calcul du montant à recouvrer auprès de l'État membre ou à payer à celui-ci, le montant pris en considération est le total de la déclaration annuelle pour les dépenses apurées (colonne a) ou le total des déclarations mensuelles pour les dépenses disjointes (colonne b).

(3)  Si le volet des recettes affectées est avantageux pour l'État membre, il doit être déclaré sous la rubrique 05 07 01 06.

(4)  Si le volet des recettes affectées du Fonds pour le sucre est avantageux pour l'État membre, il doit être déclaré sous la rubrique 05 02 16 02.

NB: Nomenclature 2011: 05 07 01 06, 05 02 16 02, 6701, 6702, 6803.


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