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Document 32011D0008

    2011/8/UE: Décision de la Commission du 6 janvier 2011 relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse en Bulgarie [notifiée sous le numéro C(2011) 70] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

    JO L 6 du 11.1.2011, p. 15–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 19/01/2011

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/8(1)/oj

    11.1.2011   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 6/15


    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 6 janvier 2011

    relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse en Bulgarie

    [notifiée sous le numéro C(2011) 70]

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (2011/8/UE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 9, paragraphe 3,

    vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (2), et notamment son article 10, paragraphe 3,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Un cas de fièvre aphteuse a été diagnostiqué sur un sanglier dans la région de Bourgas, au sud-est de la Bulgarie, dans une zone de surveillance renforcée le long de la frontière avec la Turquie.

    (2)

    La situation en matière de fièvre aphteuse en Bulgarie est susceptible de mettre en danger les troupeaux d’autres États membres, du fait des échanges de biongulés vivants et de la mise sur le marché de certains produits qui en sont issus.

    (3)

    La Bulgarie a arrêté des mesures dans le cadre de la directive 2003/85/CE du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse (3) (ci-après «la directive»), notamment les mesures prévues à l’article 85, paragraphe 4, de cette directive et détaillées en son annexe XVIII.

    (4)

    Les restrictions visées aux articles 2, 4, 5, 6, 8 bis et 11 de la décision 2008/855/CE de la Commission du 3 novembre 2008 concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine classique dans certains États membres (4) portent sur l’ensemble du territoire de la Bulgarie. Toutefois, son inscription à l’annexe I, partie II, de ladite décision autorise la Bulgarie à distribuer sous certaines conditions des viandes porcines fraîches et des préparations de viande et produits dérivés de ces viandes.

    (5)

    La situation, en ce qui concerne la maladie en Bulgarie, nécessite le renforcement des mesures de lutte contre la fièvre aphteuse prises par les autorités compétentes de ce pays.

    (6)

    Il convient à présent de définir en tant que mesure permanente les régions à haut risque et à faible risque de l’État membre touché et de prévoir l’interdiction d’expédier des animaux sensibles provenant de régions à haut risque et à faible risque ainsi que des produits provenant d’animaux sensibles de régions à haut risque. Cette décision devrait également prévoir des règles applicables à l’expédition, depuis ces régions, de produits sûrs qui ont été produits avant les restrictions, à partir de matières premières originaires d’autres régions que celles soumises à des restrictions ou ayant fait l’objet d’un traitement qui s’est avéré efficace pour inactiver l’éventuel virus de la fièvre aphteuse.

    (7)

    La grandeur de la région à risque définie est directement fonction des résultats du traçage d’éventuels contacts jusqu’à l’élevage infecté et tient compte de la possibilité d’effectuer des contrôles suffisants des mouvements des animaux et des produits. Actuellement et sur la base des informations fournies par la Bulgarie, toute la région de Bourgas devrait rester pour le moment une région à haut risque.

    (8)

    L’interdiction frappant les expéditions ne devrait s’appliquer qu’aux produits issus d’animaux d’espèces sensibles provenant des régions à haut risque énumérées à l’annexe I et ne devrait pas affecter le transit par ces régions des produits provenant d’animaux originaires d’autres régions.

    (9)

    La directive 64/432/CEE du Conseil (5) concerne certains problèmes de police sanitaire en matière d’échanges intracommunautaires d’animaux des espèces bovine et porcine.

    (10)

    La directive 91/68/CEE du Conseil (6) concerne les conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d’ovins et de caprins.

    (11)

    La directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d’animaux, de spermes, d’ovules et d’embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l’annexe A, section I, de la directive 90/425/CEE (7), concerne notamment les échanges d’autres biongulés, de spermes, d’ovules et d’embryons d’ovins et de caprins, ainsi que d’embryons de porcins.

    (12)

    Le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (8) établit notamment les conditions sanitaires de production et de mise sur le marché de viandes fraîches, de viandes hachées, de viandes séparées mécaniquement, de préparations à base de viande, de viandes de gibier d’élevage, de produits à base de viande, y compris les estomacs, vessies et boyaux traités, et de produits laitiers.

    (13)

    Le règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (9) porte notamment sur le marquage de salubrité des denrées alimentaires d’origine animale.

    (14)

    La directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l’introduction des produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (10) prévoit un traitement spécifique des produits à base de viande qui garantit l’inactivation du virus de la fièvre aphteuse dans les produits d’origine animale.

    (15)

    La décision 2001/304/CE de la Commission du 11 avril 2001 concernant le marquage et l’utilisation de certains produits animaux en liaison avec la décision 2001/172/CE relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse au Royaume-Uni (11) concerne une marque de salubrité spécifique à apposer sur certains produits d’origine animale qui doivent être limités au marché national. Il convient de prescrire, dans une annexe distincte, une marque similaire dans le contexte de la fièvre aphteuse en Bulgarie.

    (16)

    La directive 92/118/CEE du Conseil (12) définit les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne lesdites conditions, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l’annexe A, chapitre 1er, de la directive 89/662/CEE et, en ce qui concerne les pathogènes, de la directive 90/425/CEE.

    (17)

    Le règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine (13) prévoit un éventail de traitements des sous-produits animaux, aptes à inactiver le virus de la fièvre aphteuse.

    (18)

    La directive 88/407/CEE du Conseil (14) fixe les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme surgelé d’animaux domestiques de l’espèce bovine.

    (19)

    La directive 89/556/CEE du Conseil (15) fixe les conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers d’embryons d’animaux domestiques de l’espèce bovine.

    (20)

    La directive 90/429/CEE du Conseil (16) fixe les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme d’animaux domestiques de l’espèce porcine.

    (21)

    La décision 2010/470/UE de la Commission du 26 août 2010 (17) établit les modèles de certificats sanitaires applicables aux échanges dans l’Union de sperme, d’ovules et d’embryons d’équidés, d’ovins et de caprins ainsi que d’ovules et d’embryons de porcins.

    (22)

    La décision 2009/470/CE du Conseil du 25 mai 2009 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (18) prévoit un mécanisme d’indemnisation des pertes encourues par les exploitations affectées du fait des mesures de lutte contre la maladie.

    (23)

    Dans la mesure où les médicaments définis dans la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires (19), la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (20), et la directive 2001/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l’application de bonnes pratiques cliniques dans la conduite d’essais cliniques de médicaments à usage humain (21) ne relèvent plus du champ d’application du règlement (CE) no 1174/2002, ils doivent être exclus des restrictions lies à la santé animale fixées par la présente décision.

    (24)

    L’article 6 de la décision 2007/275/CE du 17 avril 2007 relative aux listes des animaux et des produits devant faire l’objet de contrôles aux postes d’inspection frontaliers conformément aux directives du Conseil 91/496/CEE et 97/78/CE (22) prévoit une dérogation aux contrôles vétérinaires pour certains produits contenant des produits animaux. Il convient d’autoriser l’expédition de ces produits depuis les régions à risque élevé dans le cadre d’un régime de certification simplifié.

    (25)

    Les États membres autres que la Bulgarie doivent contribuer aux mesures de lutte contre la maladie appliquées dans les zones concernées en veillant à éviter d’expédier des animaux vivants des espèces sensibles vers ces zones.

    (26)

    Afin de mieux comprendre la situation épidémiologique et de faciliter la détection d’éventuelles infections, il convient de soumettre le cheptel de l’État membre concerné à une immobilisation prolongée, tout en permettant l’abattage et le transport d’équidés dans des conditions contrôlées.

    (27)

    Dans l’attente de la réunion du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et en collaboration avec l’État membre concerné, il y a lieu que la Commission arrête des mesures de protection provisoires concernant la fièvre aphteuse en Bulgarie.

    (28)

    La situation sera réexaminée lors de la réunion du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale prévue pour les 11 et 12 janvier 2011. Le cas échéant, les mesures seront adaptées,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Animaux vivants

    1.   Sans préjudice des mesures prises par la Bulgarie dans le cadre:

    a)

    de la directive 2003/85/CE, et notamment de celles prévues à l’article 85, paragraphe 4, de cette directive et détaillées en son annexe XVIII; et

    b)

    des articles 2 et 4 de la directive 2008/855/CE,

    la Bulgarie veille à ce que les conditions énoncées aux paragraphes 2 à 7 du présent article soient remplies.

    2.   Aucun mouvement d’animaux vivants des espèces bovine, ovine, caprine et porcine ou d’autres biongulés ne peut être effectué entre les parties de son territoire énumérées aux annexes I et II.

    3.   Aucun animal vivant des espèces bovine, ovine, caprine et porcine ni aucun biongulé ne peut être expédié à partir des zones de son territoire énumérées aux annexes I et II ni passer en transit par celles-ci.

    4.   Par dérogation au paragraphe 3, les autorités compétentes de Bulgarie peuvent autoriser le transit direct et ininterrompu d’animaux biongulés par les zones énumérées aux annexes I et II sur les routes nationales et par les voies ferrées.

    5.   Les certificats sanitaires prévus par la directive 64/432/CEE du Conseil pour les bovins vivants et, sans préjudice des dispositions de l’article 8 bis et de l’article 9 de la décision 2008/855/CE, pour les porcins vivants ainsi que par la directive 91/68/CEE du Conseil pour les ovins et caprins vivants, qui accompagnent les animaux expédiés vers d’autres États membres à partir de zones du territoire de la Bulgarie non énumérées aux annexes I et II, portent la mention suivante:

    «Animaux conformes à la décision 2011/8/UE de la Commission du 6 janvier 2011 relative à certaines mesures de protection provisoires contre la fièvre aphteuse en Bulgarie (23).

    6.   Les certificats sanitaires accompagnant les biongulés autres que ceux couverts par les certificats visés au paragraphe 5, expédiés vers d’autres États membres à partir de zones du territoire de la Bulgarie non énumérées aux annexes I et II, portent la mention suivante:

    «Biongulés vivants conformes à la décision 2011/8/UE de la Commission du 6 janvier 2011 relative à certaines mesures de protection provisoires contre la fièvre aphteuse en Bulgarie (24).

    7.   Les mouvements vers d’autres États membres d’animaux accompagnés d’un certificat sanitaire tel que visé aux paragraphes 5 et 6 ne sont autorisés qu’après notification adressée trois jours avant le mouvement par l’autorité vétérinaire locale de la Bulgarie aux autorités vétérinaires centrales et locales de l’État membre de destination.

    8.   Par dérogation au paragraphe 2, les autorités compétentes de la Bulgarie peuvent autoriser le transport d’animaux d’espèces sensibles à la fièvre aphteuse depuis des exploitations situées dans une région répertoriée à l’annexe II vers un abattoir situé dans une région répertoriée à l’annexe I.

    Article 2

    Viandes

    1.   Aux fins du présent article, on entend par «viandes» les «viandes fraîches», «viandes hachées», «viandes séparées mécaniquement» et «préparations de viandes» définies aux points 1.10, 1.13, 1.14 et 1.15 de l’annexe I du règlement (CE) no 853/2004.

    2.   La Bulgarie n’expédie pas de viandes des espèces bovine, ovine, caprine et porcine et d’autres biongulés provenant des zones énumérées à l’annexe I ou obtenues à partir d’animaux originaires de ces zones.

    3.   Les viandes ne pouvant être expédiées de Bulgarie en application de la présente décision sont marquées conformément à l’article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2002/99/CE ou à l’annexe IV.

    4.   Sans préjudice des dispositions de l’article 6 et de l’article 8 bis de la décision 2008/855/CE, l’interdiction prévue au paragraphe 2 n’est pas applicable aux viandes portant la marque de salubrité prévue à l’annexe I, section I, chapitre III, du règlement (CE) no 854/2004, pour autant:

    a)

    que les viandes soient clairement identifiées et aient été, depuis la date de production, transportées et entreposées séparément des viandes ne pouvant pas être expédiées, conformément à la présente décision, hors des zones figurant à l’annexe I;

    b)

    que les viandes remplissent une des conditions suivantes:

    i)

    elles ont été produites avant la date d’application de la présente décision; ou

    ii)

    elles proviennent d’animaux qui ont été élevés pendant au moins 90 jours, ou depuis leur naissance s’ils ont moins de 90 jours, avant la date d’abattage et qui ont été abattus ou, dans le cas de viandes de gibier sauvage d’espèces sensibles à la fièvre aphteuse («gibier sauvage»), mis à mort hors des zones figurant aux annexes I et II; ou

    iii)

    elles satisfont aux conditions fixées aux points c), d) et e);

    c)

    que les viandes proviennent d’ongulés domestiques ou de gibier d’élevage d’espèces sensibles à la fièvre aphteuse («gibier d’élevage»), tels que précisés pour la catégorie concernée de viandes aux colonnes 4 à 7 de l’annexe III, et satisfont aux conditions suivantes:

    i)

    les animaux ont été élevés pendant au moins 90 jours avant la date d’abattage, ou depuis la naissance s’ils sont âgés de moins de 90 jours, dans des exploitations situées dans l’une des zones spécifiées dans les colonnes 1, 2 et 3 de l’annexe III, et au sein desquelles aucun foyer de fièvre aphteuse n’a été constaté pendant cette période au moins;

    ii)

    au cours des 21 jours précédant la date du transport à destination de l’abattoir ou, dans le cas du gibier d’élevage, précédant la date d’abattage à la ferme, les animaux sont restés sous la surveillance des autorités vétérinaires compétentes dans une seule exploitation située au centre d’un cercle d’un rayon d’au moins 10 km dans lequel aucun foyer de fièvre aphteuse n’a été constaté pendant au moins 30 jours avant la date d’embarquement;

    iii)

    aucun animal d’une espèce sensible à la fièvre aphteuse n’a été introduit dans l’exploitation visée au point ii) au cours des 21 jours précédant la date d’embarquement ou, dans le cas du gibier d’élevage, précédant la date d’abattage à la ferme, sauf dans le cas de porcins en provenance d’une exploitation fournisseuse satisfaisant aux conditions fixées au point ii), pour lesquels cette période de 21 jours peut être réduite à 7 jours.

    Toutefois, l’autorité compétente peut autoriser l’introduction dans l’exploitation visée au point ii) d’animaux d’espèces sensibles à la fièvre aphteuse qui satisfont aux conditions fixées aux points i) et ii) et qui:

    proviennent d’une exploitation dans laquelle aucun animal d’une espèce sensible à la fièvre aphteuse n’a été introduit au cours des 21 jours précédant la date du transport à destination de l’exploitation visée au point ii), sauf dans le cas de porcins en provenance d’une exploitation fournisseuse, pour lesquels cette période de 21 jours peut être réduite à 7 jours, ou

    ont présenté des résultats négatifs à un test de détection d’anticorps dirigés contre le virus de la fièvre aphteuse, effectué sur un échantillon sanguin prélevé dans les 10 jours précédant la date du transport à destination de l’exploitation visée au point ii), ou

    proviennent d’une exploitation ayant présenté des résultats négatifs à une enquête sérologique effectuée conformément à un protocole d’échantillonnage permettant la détection d’une prévalence de 5 % de la fièvre aphteuse avec un intervalle de confiance minimal de 95 %;

    iv)

    les animaux ou, dans le cas du gibier d’élevage abattu à la ferme, les carcasses ont été transportés sous contrôle officiel, dans des véhicules qui ont été nettoyés et désinfectés avant l’embarquement, entre l’exploitation visée au point ii) et l’abattoir désigné;

    v)

    pour l’abattage, qui est réalisé dans un délai inférieur à 24 heures à compter de l’heure d’arrivée à l’abattoir, les animaux ont été séparés des bêtes dont les viandes ne peuvent être expédiées des zones énumérées à l’annexe I;

    d)

    les viandes cochées à la colonne 8 de l’annexe III proviennent de gibier sauvage abattu dans des zones dans lesquelles aucun foyer de fièvre aphteuse n’a été constaté pendant 90 jours avant la date de l’abattage et situées à 20 km au moins des zones non mentionnées dans les colonnes 1, 2 et 3 de l’annexe III;

    e)

    que les viandes visées aux points c) et d) satisfassent en outre aux conditions suivantes:

    i)

    l’expédition de ces viandes ne peut être autorisée par l’autorité vétérinaire compétente de Bulgarie que:

    si les animaux visés au point c) iv) ont été transportés jusqu’à l’établissement sans qu’il n’y ait eu de contact avec des exploitations se trouvant dans des zones non mentionnées dans les colonnes 1, 2 et 3 de l’annexe III; ainsi que

    si l’établissement ne se situe pas dans une zone de protection;

    ii)

    les viandes sont, à tout moment, clairement identifiées et sont manipulées, entreposées et transportées séparément des viandes qui ne peuvent pas être expédiées hors des zones énumérées à l’annexe I;

    iii)

    aucune preuve de signes cliniques ou post mortem de fièvre aphteuse n’a été établie lors de l’inspection post mortem pratiquée par le vétérinaire officiel dans l’établissement d’expédition ou, en cas d’abattage à la ferme du gibier d’élevage, dans l’exploitation visée au point c) ii) ou, dans le cas de gibier sauvage, dans l’établissement de traitement du gibier;

    iv)

    les viandes sont restées dans les exploitations ou établissements visés au point e) iii) pendant au moins 24 heures après l’inspection post mortem des animaux visés aux points c) et d);

    v)

    toute autre préparation de viandes destinée à une expédition hors des zones énumérées à l’annexe I est suspendue:

    dans le cas où la fièvre aphteuse a été diagnostiquée dans les exploitations ou établissements visés au point e) iii), jusqu’à ce que l’abattage de tous les animaux présents et l’élimination de toutes les viandes et de tous les animaux morts soient achevés et qu’au moins 24 heures se soient écoulées depuis l’achèvement de toutes les opérations de nettoyage et de désinfection desdits établissements ou exploitations sous le contrôle d’un vétérinaire officiel, et

    en cas d’abattage, dans le même établissement, d’animaux sensibles à la fièvre aphteuse provenant d’exploitations se trouvant dans des zones énumérées à l’annexe I qui ne satisfont pas aux conditions fixées au paragraphe 4, point c) ou d), jusqu’à l’achèvement de l’abattage de tous ces animaux et des opérations de nettoyage et de désinfection de ces établissements sous le contrôle d’un vétérinaire officiel;

    vi)

    Les autorités vétérinaires centrales communiquent aux autres États membres et à la Commission la liste des établissements qu’elles ont agréés aux fins de l’application des points c), d) et e).

    5.   Le respect des conditions fixées aux paragraphes 3 et 4 est contrôlé par l’autorité vétérinaire compétente sous la surveillance des autorités vétérinaires centrales.

    6.   Sans préjudice des dispositions de l’article 6 et de l’article 8 bis de la décision 2008/855/CE, l’interdiction prévue au paragraphe 2 du présent article n’est pas applicable aux viandes fraîches provenant d’animaux élevés hors des zones énumérées aux annexes I et II et transportés, par dérogation à l’article 1er, paragraphes 2 et 3, directement et sous contrôle officiel, dans des véhicules hermétiquement clos, vers un abattoir situé dans les zones visées à l’annexe I qui se trouvent hors de la zone de protection, pour abattage immédiat des animaux, pour autant que ces viandes fraîches soient commercialisées exclusivement dans les zones énumérées aux annexes I et II et qu’elles remplissent les conditions suivantes:

    a)

    toutes ces viandes sont marquées conformément à l’article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2002/99/CE ou conformément à l'annexe IV de la présente décision;

    b)

    l’abattoir:

    i)

    est soumis à un contrôle vétérinaire rigoureux;

    ii)

    suspend toute autre préparation de viandes destinée à une expédition hors des zones visées à l’annexe I en cas d’abattage, dans le même abattoir, d’animaux sensibles à la fièvre aphteuse et provenant d’exploitations situées dans une zone visée à l’annexe I, jusqu’à ce que tous ces animaux aient été abattus et que l’établissement ait été nettoyé et désinfecté sous le contrôle d’un vétérinaire officiel;

    c)

    les viandes fraîches sont clairement identifiées et sont séparées, durant le transport et l’entreposage, des viandes qui peuvent être expédiées vers des destinations en dehors de la Bulgarie;

    d)

    Le respect des conditions fixées au premier alinéa est contrôlé par l’autorité vétérinaire compétente et supervisé par les autorités vétérinaires centrales.

    e)

    Les autorités vétérinaires centrales communiquent aux autres États membres et à la Commission la liste des établissements qu’elles ont agréés aux fins de l’application du présent paragraphe.

    7.   Sans préjudice des dispositions de l’article 6 de la décision 2008/855/CE, l’interdiction prévue au paragraphe 2 n’est pas applicable aux viandes fraîches obtenues dans des ateliers de découpe situés dans les zones énumérées à l’annexe I dans les conditions suivantes:

    a)

    seules les viandes fraîches définies au paragraphe 4, point b) sont transformées dans cet atelier de découpe, le même jour. Le nettoyage et la désinfection sont réalisés après la transformation de toute viande ne satisfaisant pas à cette exigence;

    b)

    toutes les viandes portent la marque de salubrité prévue à l’annexe I, section I, chapitre III, du règlement (CE) no 854/2004;

    c)

    l’atelier de découpe est soumis à un contrôle vétérinaire rigoureux;

    d)

    les viandes fraîches sont clairement identifiées et sont séparées, durant le transport et l’entreposage, des viandes qui ne peuvent être expédiées hors des zones énumérées à l’annexe I.

    Le respect des conditions fixées au premier alinéa est contrôlé par l’autorité vétérinaire compétente et supervisé par les autorités vétérinaires centrales.

    Les autorités vétérinaires centrales communiquent aux autres États membres et à la Commission la liste des établissements qu’elles ont agréés aux fins de l’application du présent paragraphe.

    8.   Les produits à base de viande expédiés de Bulgarie vers d’autres États membres sont accompagnés d’un certificat officiel comportant la mention suivante:

    «Viandes conformes à la décision 2011/8/UE de la Commission du 6 janvier 2011 relative à certaines mesures de protection provisoires contre la fièvre aphteuse en Bulgarie (25).

    Article 3

    Produits à base de viande

    1.   La Bulgarie s’abstient d’expédier des produits à base de viande, y compris les estomacs, vessies et boyaux traités, d’animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine et d’autres biongulés («produits à base de viande») provenant des zones énumérées à l’annexe I ou préparés avec des viandes issues d’animaux originaires de ces zones.

    2.   Sans préjudice des dispositions de l’article 6 et de l’article 8 bis de la décision 2008/855/CE, l’interdiction prévue au paragraphe 1 n’est pas applicable aux produits à base de viande, y compris les estomacs, vessies et boyaux traités, portant la marque de salubrité prévue à l’annexe I, section I, chapitre III, du règlement (CE) no 854/2004, pour autant que ces produits à base de viande:

    a)

    soient clairement identifiés et qu’ils aient été, depuis la date de production, séparés durant le transport et l’entreposage des produits à base de viande qui ne peuvent être expédiés, conformément à la présente décision, hors des zones énumérées à l’annexe I;

    b)

    remplissent une des conditions suivantes:

    i)

    ils ont été préparés avec des viandes visées à l’article 2, paragraphe 4, point b), ou

    ii)

    ils ont subi au moins l’un des traitements pertinents en matière de fièvre aphteuse mentionnés à la partie 1 de l’annexe III de la directive 2002/99/CE.

    Le respect des conditions fixées au premier alinéa est contrôlé par l’autorité vétérinaire compétente et supervisé par les autorités vétérinaires centrales.

    Les autorités vétérinaires centrales communiquent aux autres États membres et à la Commission la liste des établissements qu’elles ont agréés aux fins de l’application du présent paragraphe.

    3.   Les produits à base de viande expédiés de Bulgarie vers d’autres États membres sont accompagnés d’un certificat officiel comportant la mention suivante:

    «Produits à base de viande, y compris estomacs, vessies et boyaux traités, conformes à la décision 2011/8/UE de la Commission du 6 janvier 2011 relative à certaines mesures de protection provisoires contre la fièvre aphteuse en Bulgarie. (26)

    4.   Par dérogation au paragraphe 3, il est suffisant, dans le cas des produits à base de viande conformes aux exigences du paragraphe 2 et transformés dans un établissement ayant adopté le système d’analyse des risques et de maîtrise des points critiques (Hazard Analysis and Critical Control Points, HACCP) ainsi qu’une procédure normalisée contrôlable garantissant que les normes applicables au traitement sont mises en œuvre et enregistrées, que le respect des conditions prévues pour le traitement établi au paragraphe 2, premier alinéa, point b) ii), soit mentionné dans le document commercial accompagnant l’envoi, validé conformément à l’article 9, paragraphe 1.

    5.   Par dérogation au paragraphe 3, il est suffisant, dans le cas des produits à base de viande ayant subi un traitement thermique de longue conservation conformément au paragraphe 2, premier alinéa, point b) ii), dans des conteneurs hermétiquement clos, que le type de traitement thermique appliqué soit précisé dans un document commercial accompagnant ces produits.

    Article 4

    Colostrums et lait

    1.   La Bulgarie s’abstient d’expédier des produits laitiers fabriqués à partir de colostrum et de lait d’animaux d’espèces sensibles à la fièvre aphteuse, destinés ou non à la consommation humaine, provenant des zones énumérées à l’annexe I.

    2.   L’interdiction prévue au paragraphe 1 n’est pas applicable au lait provenant de bovins, d’ovins et de caprins élevés dans les zones énumérées à l’annexe I qui a subi un traitement prévu par:

    a)

    la partie A de l’annexe IX de la directive 2003/85/CE, si le lait est destiné à la consommation humaine; ou

    b)

    la partie B de l’annexe IX de la directive 2003/85/CE, si le lait n’est pas destiné à la consommation humaine ou s’il est destiné à l’alimentation d’animaux d’espèces sensibles à la fièvre aphteuse.

    3.   L’interdiction prévue au paragraphe 1 n’est pas applicable au lait provenant de bovins, d’ovins et de caprins, préparé dans des établissements situés dans les zones énumérées à l’annexe I dans les conditions suivantes:

    a)

    tout le lait utilisé dans l’établissement est conforme aux conditions fixées au paragraphe 2 ou provient d’animaux dont l’élevage et la traite ont été effectués hors des zones énumérées à l’annexe I;

    b)

    l’établissement est soumis à un contrôle vétérinaire rigoureux;

    c)

    le lait est clairement identifié, et séparé, durant le transport et l’entreposage, du lait et des produits laitiers qui ne peuvent être expédiés hors des zones énumérées à l’annexe I;

    d)

    le transport du lait cru à partir des exploitations situées en dehors des zones énumérées à l’annexe I vers les établissements situés dans lesdites zones est effectué dans des véhicules qui ont été préalablement nettoyés et désinfectés et n’ont eu aucun contact ultérieur avec des exploitations situées dans les zones énumérées à l’annexe I et hébergeant des animaux d’espèces sensibles à la fièvre aphteuse;

    Le respect des conditions fixées au premier alinéa est contrôlé par l’autorité vétérinaire compétente et supervisé par les autorités vétérinaires centrales.

    Les autorités vétérinaires centrales communiquent aux autres États membres et à la Commission la liste des établissements qu’elles ont agréés aux fins de l’application du présent paragraphe.

    4.   Le lait expédié de Bulgarie vers d’autres États membres est accompagné d’un certificat officiel comportant la mention suivante:

    «Lait conforme à la décision 2011/8/UE de la Commission du 6 janvier 2011 relative à certaines mesures de protection provisoires contre la fièvre aphteuse en Bulgarie (27).

    5.   Par dérogation au paragraphe 4, il est suffisant, dans le cas du lait conforme aux exigences du paragraphe 2 et traité dans un établissement ayant adopté le système HACCP ainsi qu’une procédure normalisée contrôlable garantissant que les normes applicables au traitement sont mises en œuvre et enregistrées, que le respect desdites exigences soit mentionné dans le document commercial accompagnant l’envoi validé conformément à l’article 9, paragraphe 1.

    6.   Par dérogation au paragraphe 4, il est suffisant, dans le cas du lait conforme aux exigences fixées au paragraphe 2, point a) ou b), et qui a subi un traitement thermique de longue conservation dans des conteneurs hermétiquement clos, que le type de traitement thermique appliqué soit précisé dans un document commercial accompagnant ce lait.

    Article 5

    Produits laitiers

    1.   La Bulgarie s’abstient d’expédier des produits laitiers fabriqués à partir de colostrum et de lait d’animaux d’espèces sensibles à la fièvre aphteuse, destinés ou non à la consommation humaine, provenant des zones énumérées à l’annexe I.

    2.   L’interdiction prévue au paragraphe 1 n’est pas applicable aux produits laitiers:

    a)

    produits avant la date d’application de la présente décision;

    b)

    préparés avec du lait conforme aux dispositions de l’article 4, paragraphe 2 ou 3;

    c)

    à exporter vers un pays tiers dont les conditions d’importation permettent à de tels produits de faire l’objet d’un traitement autre que ceux qui sont visés à l’article 4, paragraphe 2, et qui garantit l’inactivation du virus de la fièvre aphteuse.

    3.   Sans préjudice du chapitre II de la section IX de l’annexe III du règlement (CE) no 853/2004, l’interdiction prévue au paragraphe 1 du présent article n’est pas applicable aux produits laitiers destinés à la consommation humaine suivants:

    a)

    les produits laitiers obtenus à partir de lait d’un pH inférieur à 7,0 et soumis à un traitement thermique à une température minimale de 72 °C pendant au moins 15 secondes, étant entendu que ce traitement n’est pas nécessaire pour les produits finis dont les ingrédients sont conformes aux conditions zoosanitaires correspondantes définies aux articles 2, 3 et 4 de la présente décision;

    b)

    les produits laitiers obtenus à partir de lait cru de bovins, d’ovins ou de caprins qui ont résidé pendant au moins 30 jours dans une exploitation située, dans une zone figurant à l’annexe I, au centre d’un cercle d’un rayon d’au moins 10 km dans lequel aucun foyer de fièvre aphteuse n’a été constaté au cours des 30 jours précédant la date de production du lait cru, et soumis à un processus de maturation pendant au minimum 90 jours, pendant lequel le pH est ramené à un niveau inférieur à 6,0 dans toute la substance, et dont la croûte a été traitée avec 0,2 % d’acide citrique immédiatement avant le conditionnement ou l’emballage.

    4.   L’interdiction prévue au paragraphe 1 n’est pas applicable aux produits laitiers préparés dans des établissements situés dans les zones énumérées à l’annexe I dans les conditions suivantes:

    a)

    tout le lait utilisé dans l’établissement répond aux exigences fixées à l’article 4, paragraphe 2, ou provient d’animaux élevés hors des zones énumérées à l’annexe I;

    b)

    tous les produits laitiers utilisés pour l’obtention des produits finaux répondent aux exigences fixées au paragraphe 2, points a) et b), ou au paragraphe 3, ou sont préparés avec du lait provenant d’animaux élevés hors des régions énumérées à l’annexe I;

    c)

    l’établissement est soumis à un contrôle vétérinaire rigoureux;

    d)

    les produits laitiers sont clairement identifiés, et séparés, durant le transport et l’entreposage, du lait et des produits laitiers qui ne peuvent être expédiés hors des zones énumérées à l’annexe I.

    Le respect des conditions fixées au premier alinéa est contrôlé par l’autorité compétente sous la responsabilité des autorités vétérinaires centrales.

    Les autorités vétérinaires centrales communiquent aux autres États membres et à la Commission la liste des établissements qu’elles ont agréés aux fins de l’application du présent paragraphe.

    5.   L’interdiction prévue au paragraphe 1 n’est pas applicable aux produits laitiers préparés dans des établissements situés hors des zones énumérées à l’annexe I en utilisant du lait obtenu avant la date d’application de la présente décision, pour autant que les produits laitiers soient clairement identifiés et soient séparés, durant le transport et l’entreposage, des produits laitiers qui ne peuvent être expédiés hors de ces zones.

    6.   Les produits laitiers expédiés de la Bulgarie vers d’autres États membres sont accompagnés d’un certificat officiel comportant la mention suivante:

    «Produits laitiers conformes à la décision 2011/8/UE de la Commission du 6 janvier 2011 relative à certaines mesures de protection provisoires contre la fièvre aphteuse en Bulgarie (28).

    7.   Par dérogation au paragraphe 6, il est suffisant, dans le cas de produits laitiers qui répondent aux exigences du paragraphe 2, points a) et b), et des paragraphes 3 et 4, et qui ont été traités dans un établissement ayant adopté le système HACCP ainsi qu’une procédure normalisée contrôlable garantissant que les normes applicables au traitement sont mises en œuvre et enregistrées, que le respect de ces exigences soit mentionné dans le document commercial accompagnant l’envoi validé conformément à l’article 9, paragraphe 1.

    8.   Par dérogation au paragraphe 6, il est suffisant, dans le cas des produits laitiers qui répondent aux exigences fixées au paragraphe 2, points a) et b), et aux paragraphes 3 et 4, et qui ont subi un traitement thermique de longue conservation dans des conteneurs hermétiquement clos, que le type de traitement thermique appliqué soit précisé dans un document commercial accompagnant ces produits.

    Article 6

    Sperme, ovules et embryons

    1.   La Bulgarie n’expédie pas de sperme, ovules et embryons d’animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine et d’autres biongulés («sperme, ovules et embryons») provenant des zones énumérées aux annexes I et II.

    2.   Sans préjudice de l’article 5 de la décision 2008/855/CE, les interdictions prévues au paragraphe 1 ne s’appliquent pas:

    a)

    au sperme, aux ovules et aux embryons produits avant la date d’application de la présente décision;

    b)

    au sperme et aux embryons congelés de bovins, au sperme congelé de porcins, et au sperme et aux embryons congelés d’ovins et de caprins importés en Bulgarie conformément aux conditions fixées respectivement dans les directives 88/407/CEE, 89/556/CEE, 90/429/CEE ou 92/65/CEE et qui, depuis leur introduction en Bulgarie, ont été stockés et transportés séparément du sperme, des ovules et des embryons ne pouvant être expédiés en vertu du paragraphe 1;

    c)

    au sperme et aux embryons congelés provenant d’animaux des espèces bovine, porcine, ovine et caprine élevés pendant au moins 90 jours avant la date de la collecte et pendant cette collecte en dehors des zones énumérées aux annexes I et II et:

    i)

    qui ont été stockés dans des conditions approuvées pendant au moins 30 jours avant la date de l’expédition; et

    ii)

    qui ont été prélevés sur des animaux donneurs se trouvant dans des centres ou des exploitations restés indemnes de fièvre aphteuse au moins pendant les trois mois ayant précédé la date de la collecte de sperme ou d’embryons et pendant 30 jours après cette date, situés au centre d’une zone d’un rayon de 10 km dans laquelle aucun cas de fièvre aphteuse n’a été recensé au moins durant les 30 jours qui ont précédé la date de la collecte.

    d)

    Avant l’expédition du sperme ou des embryons visés aux points a), b) et c), les autorités vétérinaires centrales communiquent aux autres États membres et à la Commission la liste des centres et des équipes agréés aux fins de l’application du présent paragraphe.

    3.   Le certificat de salubrité prévu par la directive 88/407/CEE du Conseil pour accompagner le sperme congelé d’animaux de l’espèce bovine expédié de la Bulgarie vers d’autres États membres doit porter la mention suivante:

    «Sperme de bovins congelé conforme à la décision 2011/8/UE de la Commission du 6 janvier 2011 relative à certaines mesures de protection provisoires contre la fièvre aphteuse en Bulgarie (29).

    4.   Sans préjudice de l’article 9, point b), de la décision 2008/855/CE, le certificat de salubrité prévu par la directive 90/429/CEE du Conseil pour accompagner le sperme congelé d’animaux de l’espèce porcine expédié de la Bulgarie vers d’autres États membres doit porter la mention suivante:

    «Sperme de porcins congelé conforme à la décision 2011/8/UE de la Commission du 6 janvier 2011 relative à certaines mesures de protection provisoires contre la fièvre aphteuse en Bulgarie (30).

    5.   Le certificat de salubrité prévu par la directive 89/556/CEE du Conseil pour accompagner les embryons d’animaux de l’espèce bovine expédiés de la Bulgarie vers d’autres États membres doit porter la mention suivante:

    «Embryons de bovins conformes à la décision 2011/8/UE de la Commission du 6 janvier 2011 relative à certaines mesures de protection provisoires contre la fièvre aphteuse en Bulgarie (31).

    6.   Le certificat de salubrité prévu par la directive 92/65/CEE du Conseil pour accompagner le sperme congelé d’animaux des espèces ovine ou caprine expédié de la Bulgarie vers d’autres États membres doit porter la mention suivante:

    «Sperme d’ovins/de caprins congelé conforme à la décision 2011/8/UE de la Commission du 6 janvier 2011 relative à certaines mesures de protection provisoires contre la fièvre aphteuse en Bulgarie (32).

    7.   Le certificat de salubrité prévu par la directive 92/65/CEE du Conseil pour accompagner les embryons congelés d’animaux des espèces ovine ou caprine expédiés de la Bulgarie vers d’autres États membres doit porter la mention suivante:

    «Embryons congelés d’ovins/de caprins conformes à la décision 2011/8/UE de la Commission du 6 janvier 2011 relative à certaines mesures de protection provisoires contre la fièvre aphteuse en Bulgarie (33).

    8.   Sans préjudice de l’article 9, point c), de la décision 2008/855/CE, le certificat de salubrité prévu par la directive 92/65/CEE du Conseil pour accompagner les embryons congelés d’animaux de l’espèce porcine expédiés de la Bulgarie vers d’autres États membres doit porter la mention suivante:

    «Embryons congelés de porcins conformes à la décision 2011/8/UE de la Commission du 6 janvier 2011 relative à certaines mesures de protection provisoires contre la fièvre aphteuse en Bulgarie (34).

    Article 7

    Cuirs et peaux

    1.   La Bulgarie s’abstient d’expédier des peaux d’animaux de l’espèce porcine («peaux») provenant des zones énumérées à l’annexe I.

    2.   L’interdiction visée au paragraphe 1 n’est pas applicable aux peaux qui:

    a)

    ont été produites en Bulgarie avant la date d’application de la présente décision; ou

    b)

    répondent aux exigences visées au paragraphe 2, points c) ou d), de la partie A du chapitre VI de l’annexe VIII du règlement (CE) no 1774/2002; ou

    c)

    ont été produites en dehors des zones énumérées à l’annexe I conformément aux conditions visées au règlement (CE) no 1774/2002 et, depuis leur introduction en Bulgarie, ont été stockées et transportées séparément des peaux ne pouvant pas être expédiées conformément au paragraphe 1.

    Les peaux traitées de porcins doivent être séparées des cuirs et peaux non traités d’animaux d’espèces sensibles à la fièvre aphteuse.

    3.   La Bulgarie veille à ce que les peaux à expédier vers d’autres États membres soient accompagnées d’un certificat de salubrité officiel portant la mention:

    «Peaux conformes à la décision 2011/8/UE de la Commission du 6 janvier 2011 relative à certaines mesures de protection provisoires contre la fièvre aphteuse en Bulgarie (35).

    4.   Par dérogation aux dispositions du paragraphe 3, il est suffisant, dans le cas des peaux conformes aux exigences des points b) à e) du paragraphe 1 de la partie A du chapitre VI de l’annexe VIII du règlement (CE) no 1774/2002, qu’elles soient accompagnées d’un document commercial attestant le respect de ces conditions.

    5.   Par dérogation aux dispositions du paragraphe 3, il est suffisant, dans le cas des peaux conformes aux exigences du point c) ou d) du paragraphe 2 de la partie A du chapitre VI de l’annexe VIII du règlement (CE) no 1774/2002, que le respect de ces conditions soit attesté dans le document commercial accompagnant l’envoi, validé conformément à l’article 9, paragraphe 1.

    Article 8

    Autres produits animaux

    1.   La Bulgarie n’expédie pas de produits issus d’animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine et d’autres biongulés non mentionnés aux articles 2 à 7 produits après la date d’application de la présente décision et provenant des zones énumérées à l’annexe I, ou obtenus à partir d’animaux provenant des zones énumérées à l’annexe I.

    La Bulgarie n’expédie pas de fumier et d’engrais organiques des espèces bovine, ovine, caprine et porcine et d’autres biongulés provenant des zones énumérées à l’annexe I.

    2.   L’interdiction visée au paragraphe 1, premier alinéa, n’est pas applicable:

    a)

    aux produits animaux qui:

    i)

    ont subi un traitement thermique:

    d’une valeur Fo de 3,00 ou plus dans un conteneur hermétiquement clos, ou

    atteignant une température à cœur d’au moins 70 °C, ou

    ii)

    ont été produits en dehors des zones énumérées à l’annexe I conformément aux conditions prévues au règlement (CE) no 1774/2002 et, depuis leur introduction en Bulgarie, ont été stockés et transportés séparément des produits animaux ne pouvant pas être expédiés conformément au paragraphe 1;

    b)

    au sang et aux produits sanguins définis aux points 4 et 5 de l’annexe I du règlement (CE) no 1774/2002, qui ont subi au moins un des traitements prévus au paragraphe 4, point a), de la partie A du chapitre IV de l’annexe VIII du règlement (CE) no 1774/2002, suivi d’un test d’efficacité, ou ont été importés conformément à la partie A du chapitre IV de l’annexe VIII du règlement (CE) no 1774/2002;

    c)

    au saindoux et aux graisses fondues qui ont subi le traitement thermique prescrit au paragraphe 2, point d) iv), de la partie B du chapitre IV de l’annexe VII du règlement (CE) no 1774/2002;

    d)

    aux boyaux d’animaux satisfaisant aux conditions de la partie A du chapitre 2 de l’annexe I de la directive 92/118/CEE et qui ont été nettoyés, raclés et ensuite, soit salés, soit blanchis ou séchés, avant que des mesures efficaces ne soient prises pour éviter toute nouvelle contamination de ces boyaux;

    e)

    à la laine de mouton, aux poils de ruminants ou aux soies de porc soumis à un lavage industriel ou issus du tannage ainsi qu’à la laine de mouton, aux poils de ruminants ou aux soies de porc non traités, solidement empaquetés à l’état sec dans des emballages;

    f)

    aux aliments pour animaux de compagnie, conformes aux exigences des paragraphes 2, 3 et 4 de la partie B du chapitre II de l’annexe VIII du règlement (CE) no 1774/2002;

    g)

    aux produits composites contenant des produits d’origine animale qui ne sont pas soumis à un traitement supplémentaire, étant entendu que le traitement n’est pas nécessaire pour les produits finis dont les ingrédients remplissent les conditions sanitaires correspondantes établies par la présente décision;

    h)

    aux trophées de chasse, conformément aux paragraphes 1, 3 ou 4 de la partie A du chapitre VII de l’annexe VIII du règlement (CE) no 1774/2002;

    i)

    aux produits animaux conditionnés destinés à être utilisés comme éléments de diagnostic in vitro ou réactifs de laboratoire;

    j)

    aux médicaments tels que définis dans la directive 2001/83/CE; aux dispositifs médicaux fabriqués à l’aide de tissus d’origine animale rendus non viables, tels que visés à l’article 1, paragraphe 5, point g), de la directive 93/42/CEE; aux médicaments vétérinaires tels que définis dans la directive 2001/82/CE et aux médicaments expérimentaux tels que définis dans la directive 2001/20/CE.

    3.   La Bulgarie veille à ce que les produits animaux visés au paragraphe 2 à expédier vers les autres États membres soient accompagnés d’un certificat officiel portant la mention:

    «Produits animaux conformes à la décision 2011/8/UE de la Commission du 6 janvier 2011 relative à certaines mesures de protection provisoires contre la fièvre aphteuse en Bulgarie (36).

    4.   Par dérogation au paragraphe 3, il est suffisant, dans le cas des produits visés au paragraphe 2, points a) à d) et point f) du présent article, que le respect des conditions du traitement mentionné dans le document commercial requis conformément à la législation de l’Union correspondante soit validé conformément à l’article 9, paragraphe 1.

    5.   Par dérogation au paragraphe 3, il est suffisant, dans le cas des produits visés au paragraphe 2, point e), qu’ils soient accompagnés d’un document commercial attestant le lavage industriel, l’obtention par tannage ou la conformité aux conditions définies aux points 1 et 4 de la partie A du chapitre VIII de l’annexe VIII du règlement (CE) no 1774/2002.

    6.   Par dérogation au paragraphe 3, il est suffisant, dans le cas des produits visés au paragraphe 2, point g), qui ont été obtenus dans un établissement ayant adopté le système HACCP ainsi qu’une procédure normalisée contrôlable garantissant que les ingrédients prétraités sont conformes aux conditions zoosanitaires correspondantes définies dans la présente décision, que cela soit attesté dans le document commercial accompagnant l’envoie lot, validé conformément à l’article 9, paragraphe 1.

    7.   Par dérogation au paragraphe 3, il est suffisant, dans le cas des produits visés au paragraphe 2, points i) et j), qu’ils soient accompagnés d’un document commercial attestant qu’ils sont destinés à être utilisés comme éléments de diagnostic in vitro, réactifs de laboratoire, médicaments ou dispositifs médicaux et qu’ils portent, bien en évidence, la mention: «À utiliser exclusivement pour le diagnostic en laboratoire» ou «Exclusivement destiné à une utilisation en laboratoire », «Médicaments» ou «Dispositifs médicaux».

    8.   Par dérogation au paragraphe 3, il est suffisant, dans le cas des produits composés répondant aux conditions fixées à l’article 6, paragraphe 1, de la décision 2007/275/CE de la Commission, qu’ils soient accompagnés d’un document commercial portant la mention suivante:

    «Ces produits composés sont de longue conservation à température ambiante ou ont clairement subi, lors de leur fabrication, un processus complet de cuisson ou de traitement thermique à cœur, de sorte que tout produit cru soit dénaturé».

    Article 9

    Attestation

    1.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, les autorités compétentes bulgares veillent à ce que le document commercial requis par la législation de l’Union pour les échanges entre États membres soit validé par la copie jointe d’un certificat officiel attestant:

    a)

    que les produits concernés ont été obtenus:

    i)

    selon un processus de production qui a été contrôlé et jugé conforme aux exigences correspondantes de la législation de l’Union en matière de santé animale et apte à la destruction du virus de la fièvre aphteuse; ou

    ii)

    à partir de matières prétraitées ayant fait l’objet d’une certification correspondante; et

    b)

    que des dispositions sont prises afin d’éviter toute recontamination éventuelle par le virus de la fièvre aphteuse après le traitement.

    Cette attestation du processus de production fait référence à la présente décision, a une durée de validité de 30 jours, comporte la date d’expiration et est renouvelable après inspection de l’établissement.

    2.   Dans le cas des produits destinés à la vente de détail au consommateur final, les autorités compétentes de la Bulgarie peuvent autoriser que des lots groupés de produits animaux autres que les viandes fraîches, les viandes hachées, les viandes séparées mécaniquement et les préparations à base de viande, qui remplissent chacun les conditions d’expédition prévues par la présente décision, soient accompagnés d’un document commercial validé par la copie jointe d’un certificat vétérinaire officiel attestant:

    a)

    que les locaux d’expédition disposent d’un système garantissant que les marchandises ne peuvent être expédiées que si leur conformité avec la présente décision peut être établie à l’appui de documents justificatifs; et

    b)

    que le système visé au point a) a été contrôlé et jugé satisfaisant.

    Cette attestation afférente au système de traçabilité comporte une référence à la présente décision, est valable pendant 30 jours, indique la date d’expiration et n’est renouvelable qu’une fois l’établissement soumis à un contrôle ayant donné des résultats satisfaisants.

    Les autorités compétentes de la Bulgarie communiquent aux autres États membres et à la Commission la liste des établissements qu’elles ont agréés aux fins de l’application du présent paragraphe.

    Article 10

    Nettoyage et désinfection

    Sans préjudice de l’article 11 de la décision 2008/855/CE, la Bulgarie veille à ce que les véhicules qui ont été utilisés pour le transport d’animaux vivants dans les zones énumérées aux annexes I et II soient nettoyés et désinfectés après chaque opération, et à ce que ce nettoyage et cette désinfection soient enregistrés conformément à l’article 12, paragraphe 2, point d), de la directive 64/432/CEE.

    Article 11

    Exemption de certains produits

    Les restrictions définies aux articles 3, 4, 5 et 8 ne sont pas applicables à l’expédition à partir des zones énumérées à l’annexe I des produits animaux visés dans ces mêmes articles, si ces produits:

    a)

    n’ont pas été fabriqués en Bulgarie et sont toujours dans leur emballage d’origine, sur lequel est mentionné le pays d’origine desdits produits; ou

    b)

    ont été obtenus dans un établissement agréé situé dans une des zones énumérées à l’annexe I à partir de matières prétraitées ne provenant pas de ces zones, qui:

    i)

    ont, depuis leur introduction sur le territoire de la Bulgarie, été transportées, entreposées et transformées séparément des produits non destinés à être expédiés vers des zones autres que celles énumérées à l’annexe I;

    ii)

    sont accompagnées d’un document commercial ou d’un certificat officiel, comme prescrit par la présente décision.

    Article 12

    Coopération entre les États membres

    Les États membres mettent en œuvre dans un esprit de coopération le contrôle des bagages des passagers en provenance des zones énumérées à l’annexe I ainsi que des campagnes d’information visant à prévenir l’introduction de produits d’origine animale sur le territoire des États membres autres que la Bulgarie.

    Article 13

    Mise en œuvre

    Les États membres adaptent les mesures qu’ils appliquent aux échanges de manière à assurer leur conformité avec la présente décision. Ils en informent immédiatement la Commission.

    Article 14

    La présente décision s’applique jusqu’au 28 février 2011.

    Article 15

    Destinataires

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 6 janvier 2011.

    Par la Commission

    John DALLI

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 395 du 30.12.1989, p. 13.

    (2)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.

    (3)  JO L 306 du 22.11.2003, p. 1.

    (4)  JO L 302 du 13.11.2008, p. 19.

    (5)  JO L 121 du 29.7.1964, p. 1977/64.

    (6)  JO L 46 du 19.2.1991, p. 19.

    (7)  JO L 268 du 14.9.1992, p. 54.

    (8)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 55.

    (9)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 206.

    (10)  JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.

    (11)  JO L 104 du 13.4.2001, p. 6.

    (12)  JO L 62 du 15.3.1993, p. 49.

    (13)  JO L 273 du 10.10.2002, p. 1.

    (14)  JO L 194 du 22.7.1988, p. 10.

    (15)  JO L 302 du 19.10.1989, p. 1.

    (16)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 62.

    (17)  JO L 228 du 31.8.2010, p. 15.

    (18)  JO L 155 du 18.6.2009, p. 30.

    (19)  JO L 311 du 28.11.2001, p. 1.

    (20)  JO L 311 du 28.11.2001, p. 67.

    (21)  JO L 121 du 1.5.2001, p. 34.

    (22)  JO L 116 du 4.5.2007, p. 9.

    (23)  JO L 6 du 11.1.2011, p. 15»

    (24)  JO L 6 du 11.1.2011, p. 15»

    (25)  JO L 6 du 11.1.2011, p. 15»

    (26)  JO L 6 du 11.1.2011, p. 15»

    (27)  JO L 6 du 11.1.2011, p. 15»

    (28)  JO L 6 du 11.1.2011, p. 15»

    (29)  JO L 6 du 11.1.2011, p. 15»

    (30)  JO L 6 du 11.1.2011, p. 15»

    (31)  JO L 6 du 11.1.2011, p. 15»

    (32)  JO L 6 du 11.1.2011, p. 15»

    (33)  JO L 6 du 11.1.2011, p. 15»

    (34)  JO L 6 du 11.1.2011, p. 15»

    (35)  JO L 6 du 11.1.2011, p. 15»

    (36)  JO L 6 du 11.1.2011, p. 15»


    ANNEXE I

    Les zones suivantes en Bulgarie:

    La région de Bourgas


    ANNEXE II

    Les zones suivantes en Bulgarie:

    Les régions de Yambol, Sliven, Choumen et Varna.


    ANNEXE III

    Les zones suivantes en Bulgarie:

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    Groupe

    SNMA

    Unité administrative

    B

    O/C

    P

    GS

    Bulgarie

    00002

    Région de Bourgas

    SNMA

    =

    code dans le système de notification des maladies animales (décision 2005/176/CE)

    B

    =

    viande bovine

    O/C

    =

    viande ovine et caprine

    P

    =

    viande porcine

    =

    espèces de gibier d’élevage sensibles à la fièvre aphteuse

    GS

    =

    espèces de gibier sauvage sensibles à la fièvre aphteuse


    ANNEXE IV

    Marque de salubrité visée à l’article 2, paragraphe 3:

    Dimensions:

    BG= 7 mm

    No d’agrément= 10 mm

    Diamètre extérieur du cercle= 50 mm

    Épaisseur de la ligne du cercle= 3 mm

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