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Document 32009D1008

Décision d’exécution du Conseil du 7 décembre 2009 autorisant la République de Lettonie à proroger l’application d’une mesure dérogeant à l’article 193 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

JO L 347 du 24.12.2009, p. 30–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 20/01/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2009/1008/oj

24.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 347/30


DÉCISION D’EXÉCUTION DU CONSEIL

du 7 décembre 2009

autorisant la République de Lettonie à proroger l’application d’une mesure dérogeant à l’article 193 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

(2009/1008/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 (1), et notamment son article 395, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Par lettre enregistrée au secrétariat général de la Commission le 3 mars 2009, la République de Lettonie (ci-après dénommée «la Lettonie») a demandé l’autorisation de proroger l’application d’une mesure dérogeant aux dispositions de la directive 2006/112/CE définissant la personne redevable de la TVA auprès des autorités fiscales.

(2)

Conformément à l’article 395, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE, la Commission a informé les autres États membres, par lettre datée du 22 septembre 2009, de la demande introduite par la Lettonie. Par lettre en date du 24 septembre 2009, la Commission a notifié à la Lettonie qu’elle disposait de toutes les données qu’elle jugeait nécessaires pour étudier la demande.

(3)

Le marché letton du bois est dominé par de petites sociétés locales et des fournisseurs individuels. La nature de ce marché et des entreprises concernées est source de fraudes que les autorités fiscales ont du mal à contrer. C’est pourquoi une disposition particulière introduite dans le droit letton de la TVA prévoit que, dans le cas des opérations concernant le bois, la taxe est due par l’assujetti acquéreur des biens ou preneur des services imposables.

(4)

Cette mesure déroge à l’article 193 de la directive 2006/112/CE, qui prévoit que, dans le régime intérieur, la taxe est normalement due par l’assujetti effectuant la livraison de biens ou la prestation de services.

(5)

La mesure a été autorisée par l’acte d’adhésion de 2003 (2), plus particulièrement en son annexe VIII, chapitre 7, point 1 b), puis par la décision 2006/42/CE du 24 janvier 2006 (3), au titre de la sixième directive 77/388/CEE du 17 mai 1977 en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (4), alors en vigueur.

(6)

La Commission considère que les éléments de droit et de fait qui ont justifié l’application actuelle de la mesure dérogatoire subsistent et n’ont pas changé. Il convient dès lors d’autoriser la Lettonie à proroger à nouveau l’application de la mesure en question pour une période limitée.

(7)

La dérogation n’aura pas d’incidence négative sur les ressources propres de l’Union provenant de la TVA,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Par dérogation à l’article 193 de la directive 2006/112/CE, la Lettonie est autorisée à continuer de désigner le destinataire des biens ou des services comme le redevable de la TVA dans le cas des opérations concernant le bois.

Article 2

La présente décision est applicable du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012.

Article 3

La République de Lettonie est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 7 décembre 2009.

Par le Conseil

La présidente

C. MALMSTRÖM


(1)  JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.

(2)  JO L 236 du 23.9.2003, p. 33.

(3)  JO L 25 du 28.1.2006, p. 31.

(4)  JO L 145 du 13.6.1977, p. 1.


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