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Document 32007R0605

Règlement (CE) n o  605/2007 de la Commission du 1 er juin 2007 établissant des mesures transitoires relatives à certains certificats d'importation et d'exportation pour les échanges de produits agricoles entre, d'une part, la Communauté dans sa composition au 31 décembre 2006 et, d'autre part, la Bulgarie et la Roumanie

JO L 141 du 2.6.2007, p. 3–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 12/03/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/605/oj

2.6.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 141/3


RÈGLEMENT (CE) N o 605/2007 DE LA COMMISSION

du 1er juin 2007

établissant des mesures transitoires relatives à certains certificats d'importation et d'exportation pour les échanges de produits agricoles entre, d'une part, la Communauté dans sa composition au 31 décembre 2006 et, d'autre part, la Bulgarie et la Roumanie

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie,

vu l'acte d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, et notamment son article 41,

considérant ce qui suit:

(1)

Jusqu'au 31 décembre 2006, les échanges de produits agricoles entre la Communauté et la Bulgarie et la Roumanie étaient subordonnés à la présentation d'un certificat d'importation ou d'exportation. Depuis le 1er janvier 2007, ces certificats ne peuvent plus être utilisés pour les échanges en question.

(2)

Certains certificats dont la durée de validité va au-delà du 1er janvier 2007 n'ont pas été utilisés en totalité ou en partie. Il est indispensable que les engagements liés à ces certificats soient respectés sous peine de perdre la garantie constituée. Ces engagements ne pouvant plus être respectés depuis l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, il y a lieu de prévoir, avec effet à compter de la date d'adhésion de ces deux pays, une mesure transitoire permettant la levée des engagements et la libération des garanties constituées.

(3)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis de tous les comités de gestion concernés,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

En ce qui concerne les certificats d'importation, d'exportation et de préfixation, les garanties constituées sont libérées, sur demande des intéressés, à condition que:

a)

le pays de destination, d'origine ou de provenance indiqué dans les certificats soit la Bulgarie ou la Roumanie;

b)

la validité des certificats n'ait pas expiré avant le 1er janvier 2007;

c)

les certificats n'aient été utilisés que partiellement ou pas du tout à la date du 1er janvier 2007.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er janvier 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er juin 2007.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


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