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Document 32007L0021

    Directive 2007/21/CE de la Commission du 10 avril 2007 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en ce qui concerne les dates d’expiration de l’inscription à l’annexe I des substances actives azoxystrobine, imazalil, krésoxym-méthyl, spiroxamine, azimsulfuron, prohexadione-calcium et fluroxypyr (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE )

    JO L 97 du 12.4.2007, p. 42–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
    JO L 56M du 29.2.2008, p. 285–289 (MT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/06/2011

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2007/21/oj

    12.4.2007   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 97/42


    DIRECTIVE 2007/21/CE DE LA COMMISSION

    du 10 avril 2007

    modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en ce qui concerne les dates d’expiration de l’inscription à l’annexe I des substances actives azoxystrobine, imazalil, krésoxym-méthyl, spiroxamine, azimsulfuron, prohexadione-calcium et fluroxypyr

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 5, paragraphe 5,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Les substances actives suivantes ont été inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE: l’azoxystrobine, inscrite par la directive 98/47/CE de la Commission (2) jusqu’au 1er juillet 2008; l’imazalil, inscrit par la directive 97/73/CE de la Commission (3) jusqu’au 31 décembre 2008; le krésoxym-méthyl, inscrit par la directive 1999/1/CE de la Commission (4) jusqu’au 31 janvier 2009; la spiroxamine, inscrite par la directive 1999/73/CE de la Commission (5) jusqu’au 1er septembre 2009; l’azimsulfuron, inscrit par la directive 1999/80/CE de la Commission (6) jusqu’au 1er octobre 2009; le prohexadione-calcium, inscrit par la directive 2000/50/CE de la Commission (7) jusqu’au 20 octobre 2010; le fluroxypyr, inscrit par la directive 2000/10/CE de la Commission (8) jusqu’au 30 novembre 2010.

    (2)

    L’inscription d’une substance active est renouvelable sur demande, à condition que celle-ci soit présentée au plus tard deux ans avant la date d’expiration prévue de l’inscription. La Commission a reçu des demandes visant au renouvellement de l’inscription de toutes les substances susmentionnées.

    (3)

    La Commission va devoir établir des règles détaillées concernant la présentation et l’évaluation des informations complémentaires nécessaires au renouvellement de l’inscription à l’annexe I. Dès lors, il est justifié de prolonger l’inscription à l’annexe I des substances actives susmentionnées du temps nécessaire pour permettre aux auteurs des notifications de mettre au point leurs demandes et à la Commission d’organiser l’évaluation de celles-ci et de prendre une décision.

    (4)

    Il convient donc de modifier la directive 91/414/CEE en conséquence.

    (5)

    Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

    Article premier

    L’annexe I de la directive 91/414/CEE est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.

    Article 2

    Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 12 décembre 2007, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions, ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

    Ils appliquent ces dispositions à partir du 13 décembre 2007.

    Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

    Article 3

    La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Article 4

    Les États membres sont destinataires de la présente directive.

    Fait à Bruxelles, le 10 avril 2007.

    Par la Commission

    Markos KYPRIANOU

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 230 du 19.8.1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2007/6/CE de la Commission (JO L 43 du 15.2.2007, p. 13).

    (2)  JO L 191 du 7.7.1998, p. 50.

    (3)  JO L 353 du 24.12.1997, p. 26.

    (4)  JO L 21 du 28.1.1999, p. 21.

    (5)  JO L 206 du 5.8.1999, p. 16, rectifié au JO L 221 du 21.8.1999, p. 19.

    (6)  JO L 210 du 10.8.1999, p. 13.

    (7)  JO L 198 du 4.8.2000, p. 39.

    (8)  JO L 57 du 2.3.2000, p. 28.


    ANNEXE

    À l’annexe I de la directive 91/414/CEE, les points 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 8 sont remplacés par le texte suivant:

    «1

    Imazalil

    CAS no 73790-28-0, 35554-44-0

    CIMAP no 335

    (+)-1-(β-allyloxy-2,4-dichlorophénylethyle) imidazole ou (+)-allyle 1-(2,4-dichlorophényle)-2-imidazole-1-éther ylethylique

    975 g/kg

    1er janvier 1999

    31 décembre 2011

    Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.

    Pour les utilisations ci-après, les conditions particulières suivantes sont applicables:

    les traitements après récolte des fruits, des légumes et des pommes de terre ne peuvent être autorisés que lorsqu’un système de décontamination approprié existe ou lorsqu’une évaluation des risques a démontré, à la satisfaction de l’État membre accordant l’autorisation, que l’évacuation de la solution de traitement ne présentait aucun risque inacceptable pour l’environnement, et notamment pour les organismes aquatiques,

    le traitement après récolte des pommes de terre ne peut être autorisé que lorsqu’une évaluation des risques a démontré, à la satisfaction de l’État membre accordant l’autorisation, que l’évacuation des déchets de traitement provenant des pommes de terre traitées ne présentait pas de risque inacceptable pour les organismes aquatiques,

    les utilisations par traitement foliaire en plein air ne peuvent être autorisées que lorsqu’une évaluation des risques a démontré, à la satisfaction de l’État membre accordant l’autorisation, que l’utilisation n’a aucun effet inacceptable sur la santé humaine et animale, ni sur l’environnement.

    Date de mise au point du rapport d’examen par le comité phytosanitaire permanent: 11 juillet 1997.

    2

    Azoxystrobine

    CAS no 131860-33-8

    CIMAP no 571

    Méthyl (E)-2 {2[6-(2-cyanophenoxy) pyrimidin-4-yloxy] phényl}-3-methoxyacrylate

    930 g/kg (isomère Z max. 25 g/kg)

    1er juillet 1998

    31 décembre 2011

    Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.

    Lors du processus décisionnel, conformément aux principes uniformes, une attention particulière doit être accordée aux effets sur les organismes aquatiques. Les conditions d’autorisation doivent comprendre des mesures visant à atténuer les risques.

    Date de mise au point du rapport d’examen par le comité phytosanitaire permanent: 22 avril 1998.

    3

    Krésoxym-méthyl

    CAS no 143390-89-0

    CIMAP no 568

    Méthyl (E)-2-méthoxymino-2[2-(otolyloxyméthyl)phényl] acétate

    910 g/kg

    1er février 1999

    31 décembre 2011

    Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.

    Lors du processus décisionnel, conformément aux principes uniformes, les État membres doivent accorder une attention particulière à la protection des nappes phréatiques exposées au risque.

    Date de mise au point du rapport d’examen par le comité phytosanitaire permanent: 16 octobre 1998.

    4

    Spiroxamine

    CAS no 1181134-30-8

    CIMAP no 572

    (8-tert-butyl-1,4-dioxa-spiro [4,5] decan-2-ylméthyle)-éthyle-propyle-amine

    940 g/kg (diastéréo-mères A et B combinés)

    1er septembre 1999

    31 décembre 2011

    Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.

    Lors du processus décisionnel, conformément aux principes uniformes, les États membres doivent:

    accorder une attention particulière à la sécurité des opérateurs et s’assurer que les conditions d’agrément comportent des mesures de protection appropriées,

    et

    accorder une attention particulière aux effets sur les organismes aquatiques et veiller à ce que les conditions d’agrément comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.

    Date de mise au point du rapport d’examen par le comité phytosanitaire permanent: 12 mai 1999.

    5

    Azimsulfuron

    CAS no 120162-55-2

    CIMAP no 584

    1-(4,6-diméthoxypyrimidine-2-yl)-3-[1-méthyl-4-(2-méthyl-2H-tétrazole-5-yl)-pyrazole-5-ylsulfonyl)-urée

    980 g/kg

    1er octobre 1999

    31 décembre 2011

    Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.

    Les applications par voie aérienne ne peuvent être autorisées.

    Lors du processus décisionnel, conformément aux principes uniformes, les États membres doivent accorder une attention particulière aux effets sur les organismes aquatiques et les végétaux terrestres non ciblés et doivent s’assurer que les conditions d’autorisation incluent, si nécessaire, des mesures visant à atténuer les risques (par exemple, pour la culture du riz, la fixation d’un délai minimal avant de pouvoir évacuer l’eau).

    Date de mise au point du rapport d’examen par le comité phytosanitaire permanent 2 juillet 1999.

    6

    Fluroxypyr

    CAS no 69377-81-7

    CIMAP No 431

    acide 4-amino-3,5-dichloro-6-fluoro-2-pyridyloxyacétique

    950 g/kg

    1er décembre 2000

    31 décembre 2011

    Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.

    Lors du processus décisionnel, conformément aux principes uniformes, les États membres:

    tiennent compte des informations supplémentaires requises au point 7 du rapport d’examen,

    doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines,

    doivent accorder une attention particulière aux effets sur les organismes aquatiques et veiller à ce que les conditions d’agrément comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.

    Les États membres informent la Commission au cas où les informations et les tests supplémentaires requis, visés au point 7 du rapport d’examen, n’ont pas été présentés avant le 1er décembre 2000.

    Date de mise au point du rapport d’examen par le comité phytosanitaire permanent: 30 novembre 1999.

    8

    Prohexadione-calcium

    CAS no 127277-53-6

    CIMAP no 567

    calcium 3,5-dioxo-4-propionylcyclohexanecarboxylate

    890 g/kg

    1er octobre 2000

    31 décembre 2011

    Seules les utilisations en tant que régulateur de croissance végétale peuvent être autorisées

    Date de mise au point du rapport d’examen par le comité phytosanitaire permanent 16 juin 2000.»


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