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Document 32007D0866

2007/866/CE: Décision du Conseil du 6 décembre 2007 modifiant la partie 1 du cahier des charges du réseau de consultation Schengen

JO L 340 du 22.12.2007, p. 92–94 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/866/oj

22.12.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 340/92


DÉCISION DU CONSEIL

du 6 décembre 2007

modifiant la partie 1 du cahier des charges du réseau de consultation Schengen

(2007/866/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le règlement (CE) no 789/2001 du Conseil du 24 avril 2001 réservant au Conseil des pouvoirs d’exécution en ce qui concerne certaines dispositions détaillées et modalités pratiques relatives à l’examen des demandes de visa (1), et notamment son article 1er, paragraphe 2,

vu l’initiative de la République du Portugal,

considérant ce qui suit:

(1)

Le réseau Vision a été créé pour permettre aux administrations centrales des États membres de se consulter mutuellement au sujet des demandes de visas émanant de ressortissants de pays sensibles.

(2)

Auparavant, le réseau Vision fonctionnait avec le système de communications X400. Afin de suivre l’évolution des techniques modernes en matière de transfert de courrier électronique, il a fallu effectuer une migration du protocole de transport de courrier X400 du réseau Vision au système SMTP.

(3)

Afin de permettre aux neuf États qui sont devenus membres de l’Union européenne en 2004 et qui sont tenus d’appliquer dans leur totalité les dispositions de l’acquis de Schengen à compter du 21 décembre 2007 de participer au système, les États membres ayant adhéré à l’Union européenne avant 2004 ont effectué la migration du protocole de courrier électronique X400 au protocole SMTP le 15 octobre 2007. Ce protocole a une configuration particulière qui doit maintenant être précisée.

(4)

Il est nécessaire de mettre à jour le cahier des charges du réseau de consultation de Schengen afin de garantir qu’il reflète ces modifications.

(5)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne prend pas part à l’adoption de la présente décision et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application. Étant donné que la présente décision se fonde sur l’acquis de Schengen en application des dispositions du titre IV de la troisième partie du traité instituant la Communauté européenne, le Danemark, conformément à l’article 5 dudit protocole, décide, dans un délai de six mois après que le Conseil aura arrêté la présente décision, s’il la transpose dans son droit national.

(6)

En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, la présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (2), qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d’application dudit accord (3).

(7)

En ce qui concerne la Suisse, la présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord signé entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de cette dernière à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relèvent des domaines visés à l’article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE en liaison avec l’article 4, paragraphe 1, des décisions du Conseil du 25 octobre 2004 relatives à la signature dudit accord, respectivement au nom de l’Union européenne et au nom de la Communauté européenne, ainsi qu’à l’application provisoire de certaines dispositions dudit accord.

(8)

La présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auquel le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (4); par conséquent, le Royaume-Uni ne participe pas à l’adoption de cet acte et n’est pas lié par celui-ci ni soumis à son application.

(9)

La présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auquel l’Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (5); par conséquent, l’Irlande ne participe pas à l’adoption de cet acte et n’est pas liée par celui-ci ni soumise à son application.

(10)

La présente décision constitue un acte fondé sur l’acquis de Schengen ou qui s’y rapporte, au sens de l’article 3, paragraphe 2, et de l’article 4, paragraphe 2, des actes d’adhésion de 2003 et de 2005 respectivement,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Dans la partie 1, point 1.1, du cahier des charges du réseau de consultation Schengen, un nouveau point 1.1.4 est inséré comme indiqué dans l’annexe.

Article 2

La présente décision est applicable à partir du 21 décembre 2007.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision, conformément au traité instituant la Communauté européenne.

Fait à Bruxelles, le 6 décembre 2007.

Par le Conseil

Le président

A. COSTA


(1)  JO L 116 du 26.4.2001, p. 2.

(2)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.

(3)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 31.

(4)  JO L 131 du 1.6.2000, p. 43.

(5)  JO L 64 du 7.3.2002, p. 20.


ANNEXE

Le texte ci-après est inséré à la partie 1, point 1.1 — Caractéristiques générales du système de communication — du cahier des charges du réseau de consultation Schengen:

«1.1.4.   OPERATIONAL MAILBOX CONFIGURATION REQUIREMENTS

Each Schengen State must configure its VISION OPERATIONAL MAIL SYSTEM according to:

NETWORK ENVIRONMENT

DNS/HOST FILE: Since there is no common Domain Name Service, it is necessary to add records concerning every remote SMTP server

Firewall: Open incoming and outgoing packets on port 25.

MIME CONTENT

The mail server encoding for messages will be configured to these values:

Content-Type: text/plain RFC 2046

Charset: iso-8859-15 (Western Europe)

Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

The SMTP domain used is visionmail.eu, where every Schengen State has its own third-level domain “xx”. This means that each Schengen State must configure its own mail server in order to manage the xx.visionmail.eu SMTP subdomain name (xx is the two-character Schengen State code).

The recipient mailbox address will be in the format: operxx@xx.visionmail.eu

For Schengen States with a second mailbox (for sending), the sending mailbox address will be in the format:

operxx-out@xx.visionmail.eu (Note: this is an optional address).»


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