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Document 32006R1329
Commission Regulation (EC) No 1329/2006 of 8 September 2006 amending Regulation (EC) No 1725/2003 adopting certain international accounting standards in accordance with Regulation (EC) No 1606/2002 of the European Parliament and of the Council as regards the International Financial Reporting Interpretations Committee's (IFRIC's) Interpretations 8 and 9 (Text with EEA relevance)
Règlement (CE) n o 1329/2006 de la Commission du 8 septembre 2006 modifiant le règlement (CE) n o 1725/2003 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) n o 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, pour ce qui concerne les interprétations n o 8 et n o 9 du comité d'interprétation des normes internationales d'information financière (IFRIC 8 et IFRIC 9) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Règlement (CE) n o 1329/2006 de la Commission du 8 septembre 2006 modifiant le règlement (CE) n o 1725/2003 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) n o 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, pour ce qui concerne les interprétations n o 8 et n o 9 du comité d'interprétation des normes internationales d'information financière (IFRIC 8 et IFRIC 9) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
JO L 314M du 1.12.2007, p. 197–202
(MT) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(BG, RO)
JO L 247 du 9.9.2006, p. 3–8
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 02/12/2008; abrog. implic. par 32008R1126
9.9.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 247/3 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1329/2006 DE LA COMMISSION
du 8 septembre 2006
modifiant le règlement (CE) no 1725/2003 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, pour ce qui concerne les interprétations no 8 et no 9 du comité d'interprétation des normes internationales d'information financière (IFRIC 8 et IFRIC 9)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales (1), et notamment son article 3, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Certaines normes comptables internationales et les interprétations s'y rapportant, telles qu'en vigueur au 14 septembre 2002, ont été adoptées par le règlement (CE) no 1725/2003 de la Commission (2). |
(2) |
Le 12 janvier 2006, le comité d'interprétation des normes internationales d'information financière (IFRIC) a publié l'interprétation IFRIC 8 — Champ d’application d’IFRS 2. IFRIC 8 précise que la norme internationale d’information financière IFRS 2 — Paiement fondé sur des actions s'applique aux transactions dans le cadre desquelles une entité effectue des paiements fondés sur des actions en échange d’une contrepartie apparemment nulle ou inadéquate. |
(3) |
Le 1er mars 2006, l’IFRIC a publié son interprétation IFRIC 9 — Réévaluation des dérivés incorporés, qui clarifie certains aspects du traitement des dérivés incorporés dans le cadre d’IAS 39 Instruments financiers: comptabilisation et évaluation. |
(4) |
La consultation du groupe d’experts techniques de l’European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) a confirmé qu’IFRIC 8 et IFRIC 9 satisfont aux conditions techniques d'adoption énoncées à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1606/2002. |
(5) |
Le règlement (CE) no 1725/2003 doit donc être modifié en conséquence. |
(6) |
Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de réglementation comptable, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe du règlement (CE) no 1725/2003 est modifiée comme suit:
1) |
L'interprétation no 8 du comité d'interprétation des normes internationales d'information financière (IFRIC 8) est insérée telle que figurant à l'annexe du présent règlement. |
2) |
L'interprétation no 9 du comité d'interprétation des normes internationales d'information financière (IFRIC 9) est insérée telle que figurant à l'annexe du présent règlement. |
Article 2
1. Les entreprises appliquent l’interprétation IFRIC 8 telle qu’exposée dans l'annexe du présent règlement au plus tard à la date d’ouverture de l'exercice 2006, sauf si leur exercice commence en janvier, février, mars ou avril, auquel cas elles appliquent IFRIC 8 au plus tard à la date d’ouverture de l'exercice 2007.
2. Les entreprises appliquent l’interprétation IFRIC 9 telle qu’exposée dans l'annexe du présent règlement au plus tard à la date d’ouverture de l'exercice 2006, sauf si leur exercice commence en janvier, février, mars ou avril, auquel cas elles appliquent IFRIC 9 au plus tard à la date d’ouverture de l'exercice 2007.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 septembre 2006.
Par la Commission
Charlie McCREEVY
Membre de la Commission
(1) JO L 243 du 11.9.2002, p. 1.
(2) JO L 261 du 13.10.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 708/2006 (JO L 122 du 9.5.2006, p. 19).
ANNEXE
NORMES INTERNATIONALES D'INFORMATION FINANCIÈRE
IFRIC 8 |
Interprétation IFRIC 8 Champ d'application d’IFRS 2 |
IFRIC 9 |
Interprétation IFRIC 9 Réévaluation des dérivés incorporés |
«Reproduction autorisée dans l'Espace économique européen. Tous droits réservés en dehors de l'EEA, à l'exception du droit de reproduire à des fins d'utilisation personnelle ou autres fins légitimes. Des informations supplémentaires peuvent être obtenues de l'IASB à l'adresse suivante: www.iasb.org»
INTERPRÉTATION IFRIC 8
Champ d'application d’IFRS 2
Références
— |
IAS 8 Méthodes comptables, changements d’estimations comptables et erreurs |
— |
IFRS 2 Paiement fondé sur des actions |
Contexte
1. |
IFRS 2 s'applique aux transactions dont le paiement est fondé sur des actions, dans lesquelles une entité reçoit ou acquiert des biens ou des services. Les «biens» désignent notamment des stocks, des consommables, des immobilisations corporelles, des immobilisations incorporelles et d'autres actifs non financiers (IFRS 2, paragraphe 5). En conséquence, en dehors des transactions particulières qui sont exclues de son champ d'application, IFRS 2 s'applique à toutes les transactions où une entité reçoit des actifs non financiers ou des services en contrepartie de l’émission d’instruments de capitaux propres. IFRS 2 s'applique également aux transactions dans lesquelles une entité contracte un passif, par rapport à des biens ou services reçus, qui est fondé sur le prix (ou la valeur) des actions ou autres instruments de capitaux propres de l'entité. |
2. |
Dans certains cas, il peut toutefois se révéler difficile de démontrer que des biens ou des services ont été (ou seront) reçus. Par exemple, une entité peut offrir des actions à une organisation caritative sans aucune contrepartie. Il est généralement impossible d'identifier les biens ou les services spécifiquement reçus à titre de contrepartie dans ce type de transaction. La même situation peut apparaître dans une transaction avec d'autres parties. |
3. |
IFRS 2 exige que les transactions dans le cadre desquelles des paiements fondés sur des actions sont attribués aux membres du personnel soient évaluées par référence à la juste valeur des instruments de capitaux propres attribués, à la date de leur attribution (IFRS 2, paragraphe 11) (1). L'entité n'est donc pas tenue de mesurer directement la juste valeur des services rendus par le personnel. |
4. |
Pour les transactions dans le cadre desquelles des paiements fondés sur des actions sont attribués à des parties autres que des membres du personnel, IFRS 2 postule une présomption réfutable selon laquelle la juste valeur des biens ou services reçus peut être estimée de façon fiable. Dans ce cas, IFRS 2 prévoit que la transaction doit être évaluée à la juste valeur des biens ou des services, à la date à laquelle l'entité obtient les biens ou à laquelle l’autre partie fournit le service (IFRS 2, paragraphe 13). Il existe donc une présomption implicite, selon laquelle l'entité peut identifier les biens ou les services reçus de parties autres que des membres du personnel. Cela pose la question de savoir si IFRS 2 s'applique en l'absence de biens ou de services identifiables. Cette première question en soulève une seconde: lorsqu’une entité a effectué un paiement fondé sur des actions et que la contrepartie identifiable (éventuellement) reçue se révèle être d’une valeur inférieure à la juste valeur dudit paiement fondé sur des actions, cela indique-t-il que des biens ou des services ont été reçus, même s'ils ne sont pas expressément identifiés, et qu'IFRS 2 s'applique par conséquent? |
5. |
Il convient de noter que l'expression «la juste valeur du paiement fondé sur des actions» désigne la juste valeur du paiement fondé sur des actions en question. Par exemple, une entité pourrait être obligée par le législateur à émettre, à l’intention des ressortissants d'un pays particulier, un certain pourcentage de ses actions, qui ne pourrait être cédé qu’à d'autres ressortissants de ce pays. Cette restriction à la cession pourrait avoir une incidence sur la juste valeur des actions concernées, qui pourrait en conséquence être inférieure à la juste valeur d’actions par ailleurs identiques mais ne faisant pas l’objet de la même restriction. Dans ce contexte, si la question évoquée au paragraphe 4 devait être soulevée à l’égard d’actions dont la cessibilité est restreinte, l'expression «la juste valeur du paiement fondé sur des actions» désignerait la juste valeur de ces actions, et non pas celle d’actions ne faisant pas l’objet de la même restriction. |
Champ d'application
6. |
IFRS 2 s'applique aux transactions dans le cadre desquelles une entité ou ses actionnaires ont attribué des instruments de capitaux propres (2) ou ont contracté l’obligation de transférer de la trésorerie ou d'autres actifs pour des montants fondés sur le prix (ou sur la valeur) des actions ou autres instruments de capitaux propres de l'entité. La présente interprétation s'applique à ces transactions lorsque la contrepartie identifiable reçue (ou à recevoir) par l'entité, y compris la trésorerie et la juste valeur de toute contrepartie identifiable autre que de la trésorerie, s’avère être d’une valeur inférieure à la juste valeur des instruments de capitaux propres transférés ou du passif contracté. Elle ne s'applique cependant pas aux transactions exclues du champ d'application d’IFRS 2 en vertu des paragraphes 3 à 6 de ladite norme. |
Question à débattre
7. |
La question abordée dans la présente interprétation est de savoir si IFRS 2 s'applique aux transactions pour lesquelles l'entité ne peut identifier expressément tout ou partie des biens ou services reçus. |
Consensus
8. |
IFRS 2 s'applique aux transactions particulières dans le cadre desquelles des biens ou des services sont reçus, comme les transactions où une entité reçoit des biens ou des services en contrepartie d’instruments de capitaux propres émis par elle. Cela comprend les transactions dans lesquelles l'entité ne peut identifier expressément tout ou partie des biens ou services reçus. |
9. |
En l'absence de biens ou de services expressément identifiables, d'autres circonstances peuvent indiquer que des biens ou des services ont été (ou seront) reçus, auquel cas IFRS 2 s'applique. En particulier, lorsque la considération identifiable (éventuellement) reçue s’avère être d’une valeur inférieure à la juste valeur des instruments de capitaux propres transférés ou du passif contracté, cela indique normalement qu’une autre contrepartie (biens ou services non identifiables) a été (ou sera) reçue. |
10. |
Une entité évalue les biens ou les services identifiables reçus conformément aux dispositions d’IFRS 2. |
11. |
L'entité évalue les biens ou les services non identifiables reçus (ou à recevoir) comme étant la différence entre la juste valeur du paiement fondé sur des actions et la juste valeur de tout bien ou service identifiable reçu (ou à recevoir). |
12. |
L'entité évalue les biens ou les services non identifiables reçus à la date de leur attribution. Toutefois, pour les transactions réglées en trésorerie, le passif est réévalué à chaque date de clôture jusqu'à son extinction. |
Date d’effet
13. |
Une entité applique la présente interprétation aux exercices commençant le 1er mai 2006 ou après cette date. Son application anticipée est encouragée. Lorsqu’une entité applique l’interprétation à un exercice commençant avant le 1er mai 2006, elle en fait état. |
Transition
14. |
Une entité applique la présente interprétation rétrospectivement conformément aux dispositions d'IAS 8, sous réserve des dispositions transitoires d’IFRS 2. |
INTERPRÉTATION IFRIC 9
Réévaluation des dérivés incorporés
Références
— |
IAS 39 Instruments financiers: comptabilisation et évaluation |
— |
IFRS 1 Première adoption des normes internationales d’information financière |
— |
IFRS 3 Regroupement d’entreprises |
Contexte
1. |
L’IAS 39, paragraphe 10, définit le dérivé incorporé comme «une composante d’un instrument hybride (composé) qui inclut également un contrat hôte non dérivé, ce qui a pour effet de faire varier une partie des flux de trésorerie de l’instrument composé d’une manière analogue à celle d’un dérivé autonome». |
2. |
L’IAS 39, paragraphe 11, dispose qu’un dérivé incorporé doit être séparé du contrat hôte et comptabilisé en tant que dérivé, si et seulement si:
|
Champ d’application
3. |
Sous réserve des paragraphes 4 et 5 qui suivent, la présente interprétation s’applique à tous les dérivés incorporés relevant du champ d’application de la norme IAS 39. |
4. |
La présente interprétation ne traite pas des questions de remesurage résultant d’une réévaluation de dérivés incorporés. |
5. |
La présente interprétation ne traite pas de l’acquisition de contrats incluant des dérivés incorporés dans le cadre d’un regroupement d’entreprises, ni de leur éventuelle réévaluation à la date d’acquisition. |
Questions
6. |
En vertu de l’IAS 39, une entité est tenue, dès l’instant où elle devient partie à un tel contrat, d’évaluer si l'un quelconque des dérivés incorporés contenus dans le contrat doit être séparé du contrat hôte et comptabilisé en tant que dérivé conformément à la norme. La présente interprétation traite des questions suivantes:
|
Consensus
7. |
Une entité est tenue d’évaluer si un dérivé incorporé doit être séparé du contrat hôte et comptabilisé comme dérivé au moment où elle devient partie au contrat. Les révisions ultérieures de l’évaluation sont interdites hormis dans les cas où une modification des clauses du contrat altère de manière substantielle les flux de trésorerie qui auraient autrement été requis par le contrat, la réévaluation étant alors obligatoire. Une entité détermine si une modification des flux de trésorerie est substantielle en examinant dans quelle mesure les flux de trésorerie futurs attendus associés au dérivé incorporé, au contrat hôte, ou aux deux ont été modifiés, et si cette modification est substantielle par rapport aux flux de trésorerie attendus précédemment sur le contrat. |
8. |
Une entité appliquant pour la première fois les IFRS est tenue d’évaluer si un dérivé incorporé doit être séparé du contrat hôte et comptabilisé comme un dérivé sur la base des conditions qui existaient à la plus tardive des deux dates suivantes: la date à laquelle elle est devenue partie au contrat ou la date à laquelle une réévaluation est requise par le paragraphe 7. |
Date effective et transition
9. |
Une entité est tenue d’appliquer la présente interprétation pour des périodes annuelles commençant le 1er juin ou après cette date. Une application précoce est souhaitée. Dans le cas où une entité appliquerait la présente interprétation sur une période commençant avant le 1er juin 2006, elle est tenue de le notifier. L’interprétation serait alors appliquée rétroactivement. |
(1) Dans IFRS 2, toute référence aux membres du personnel comprend également les tiers fournissant des services similaires.
(2) Ceux ci comprennent les instruments de capitaux propres de l'entité, de son entité mère et des autres entités appartenant au même groupe.