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Document 32006R0658

Règlement (CE) n o  658/2006 de la Commission du 27 avril 2006 modifiant le règlement (CE) n o  795/2004 portant modalités d’application du régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) n o  1782/2003 du Conseil

JO L 116 du 29.4.2006, p. 14–19 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 338M du 17.12.2008, p. 339–349 (MT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/658/oj

29.4.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 116/14


RÈGLEMENT (CE) N o 658/2006 DE LA COMMISSION

du 27 avril 2006

modifiant le règlement (CE) no 795/2004 portant modalités d’application du régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001 (1), et notamment son article 60, paragraphe 2, son article 145, points c), d) et d ter), et son article 155,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs (2) introduit les modalités d'application du régime de paiement unique à compter de 2005.

(2)

L'expérience de la mise en œuvre administrative et opérationnelle dudit régime au niveau national a démontré que, pour certains aspects, des modalités d'application supplémentaires étaient nécessaires et que, pour d'autres aspects, les règles en vigueur devaient être clarifiées et adaptées.

(3)

Le règlement (CE) no 1782/2003, modifié par le règlement (CE) no 319/2006, définit les règles relatives au soutien découplé et à l'intégration du soutien en faveur de la betterave à sucre, de la canne à sucre et de la chicorée au régime de paiement unique. Il y a donc lieu d’arrêter les modalités correspondantes. Il convient que ces modalités suivent les lignes de celles qui sont déjà fixées dans le règlement (CE) no 795/2004 pour l'huile d'olive, le tabac, le coton et le houblon.

(4)

L'application de l'article 42 du règlement (CE) no 1782/2003 à tous les secteurs inclus dans le régime de paiement unique après la première année de mise en œuvre de ce dernier peut conduire à une situation où les montants qui restent dans la réserve nationale après attribution des montants de référence provenant de cette réserve dans les cas prévus par ledit article ne sont plus nécessaires pour répondre à d'autres besoins. Dans cette hypothèse, il convient d'autoriser les États membres à augmenter proportionnellement la valeur unitaire de tous les droits au paiement.

(5)

L'article 21 du règlement (CE) no 795/2004 prévoit les modalités applicables aux agriculteurs qui ont réalisé des investissements dans des capacités de production ou qui ont loué des parcelles à long terme. Il convient d'adapter ces dispositions afin de tenir compte de la situation particulière des agriculteurs du secteur du sucre qui ont réalisé de tels investissements ou conclu des contrats de bail à long terme avant l'entrée en vigueur du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (3).

(6)

L'expérience montre qu'il est nécessaire de clarifier les dates auxquelles un agriculteur présentant une demande d'aide dans le cadre du régime de paiement unique doit détenir les droits au paiement.

(7)

Il convient de clarifier les règles applicables en cas de transfert de droits au paiement afin que le transfert puisse avoir lieu à la date prévue dans la communication de ce dernier à l'autorité compétente, sauf si celle-ci s'oppose au transfert et qu'elle en informe le cédant dans le délai fixé par l'État membre.

(8)

L'article 48 quater du règlement (CE) no 795/2004 doit être adapté pour les États membres qui ont déjà commencé à appliquer le régime de paiement unique en 2005.

(9)

L'intégration des montants de référence du sucre dans le régime de paiement unique a été décidée par le règlement (CE) no 319/2006 du Conseil du 20 février 2006 modifiant le règlement (CE) no 1782/2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs. Les États membres disposent donc de délais très serrés pour prendre les mesures qu'impose cette intégration. Il convient de prendre des mesures afin de garantir une transition sans heurt des anciens régimes liés au sucre à l'intégration dans le régime de paiement unique. En particulier, il convient de veiller à ce que les agriculteurs puissent exercer leurs droits dans des délais raisonnables. Lorsque cette possibilité est menacée, il convient que les États membres prévoient une prolongation des délais d'application fixés dans le règlement (CE) no 1782/2003.

(10)

Afin d'éviter que le secteur du sucre ne soit soumis à un second pourcentage de réduction linéaire des montants de référence en cas de dépassement des plafonds nationaux visés à l'annexe VIII du règlement (CE) no 1782/2003, il y a lieu de clarifier l'application de l'article 41, paragraphe 2, dudit règlement.

(11)

Conformément à l'article 42, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1782/2003, la réserve nationale doit être alimentée par une réduction linéaire de tous les montants de référence. Des règles doivent être établies afin de clarifier la manière dont les États membres qui ont déjà appliqué le régime de paiement unique en 2005 doivent procéder en vue de l'intégration du montant de référence correspondant à la betterave à sucre, à la canne à sucre et à la chicorée dans l'alimentation de la réserve nationale.

(12)

Les règles particulières prévues à l'article 48 quinquies du règlement (CE) no 795/2004 doivent être étendues afin de tenir compte du soutien en faveur de la betterave à sucre, de la canne à sucre et de la chicorée.

(13)

Il convient de prolonger les délais prévus à l'article 49 bis du règlement (CE) no 795/2004, dans lesquels les États membres doivent communiquer certaines informations à la Commission en ce qui concerne l'intégration du soutien en faveur de la betterave à sucre, de la canne à sucre et de la chicorée.

(14)

L'annexe I du règlement (CE) no 795/2004 fixe la date à partir de laquelle les cultures dérobées peuvent être temporairement autorisées dans les régions où les céréales sont habituellement récoltées plus tôt pour des raisons climatiques, conformément à l'article 51, point b), du règlement (CE) no 1782/2003. À la demande de la Grèce, il convient de fixer cette date pour cet État membre.

(15)

L'annexe II du règlement (CE) no 795/2004 fixe le nombre moyen d'hectares visés à l'article 60, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003 sur la base des données communiquées à la Commission par les États membres concernés. La Finlande a communiqué les données pertinentes. Il convient donc de fixer également le nombre d'hectares pour cet État membre.

(16)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 795/2004 en conséquence.

(17)

Le transfert de droits pouvant commencer le 1er janvier 2006, il convient que le présent règlement s'applique avec effet rétroactif à partir de cette date.

(18)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des paiements directs,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 795/2004 est modifié comme suit:

1)

À l'article 4, le paragraphe suivant est ajouté:

«3.   Lorsque les montants contenus dans la réserve nationale se révèlent supérieurs à ce qui est nécessaire pour couvrir les cas visés à l'article 42 du règlement (CE) no 1782/2003, les États membres peuvent augmenter proportionnellement la valeur unitaire de tous les droits au paiement. Le montant total utilisé pour cette augmentation ne dépasse pas le montant total résultant de la réduction linéaire appliquée conformément à l'article 42, paragraphes 1 et 7, dudit règlement.»

2)

L’article 21 est modifié comme suit:

a)

Au paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:

«En ce qui concerne les investissements dans le secteur du sucre, la date visée au premier alinéa est celle du 3 mars 2006.»

b)

Au paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté:

«En ce qui concerne les investissements dans le secteur du sucre, la date visée au premier alinéa est celle du 3 mars 2006.»

c)

Au paragraphe 4, l'alinéa suivant est ajouté:

«En ce qui concerne les investissements dans le secteur du sucre, la date visée au premier alinéa est celle du 3 mars 2006.»

3)

À l’article 24, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les droits au paiement ne peuvent être déclarés qu'une fois par an, aux fins du paiement par l'agriculteur qui en est le détenteur à la date limite d'introduction de la demande unique au sens de l'article 11 du règlement (CE) no 796/2004.

Toutefois, lorsqu'un agriculteur fait usage de la possibilité de modifier la demande unique conformément à l'article 15 dudit règlement, il peut également déclarer les droits au paiement qu'il détient à la date de sa notification des modifications à l'autorité compétente, à condition que les droits au paiement considérés ne soient pas déclarés par un autre agriculteur pour la même année.

Lorsque l'agriculteur acquiert les droits au paiement considérés par la voie d'un transfert opéré par un autre agriculteur et que cet autre agriculteur a déjà déclaré ces droits au paiement, la déclaration supplémentaire de ces derniers n'est admissible que si le cédant a déjà informé l'autorité compétente du transfert conformément à l'article 25, paragraphe 2, du présent règlement et qu'il retire ces droits au paiement de sa propre demande unique, dans les délais fixés à l'article 15 du règlement (CE) no 796/2004.»

4)

À l’article 25, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Un État membre peut exiger du cédant qu'il communique le transfert à l'autorité compétente de l'État membre où le transfert a lieu, dans un délai fixé par cet État membre, mais au plus tôt six semaines avant le transfert effectif et compte tenu de la date limite d'introduction d'une demande au titre du régime de paiement unique. Le transfert a lieu comme prévu dans la communication, sauf dans le cas où l'autorité compétente a des objections quant à ce transfert et en informe le cédant dans ce délai. L'autorité compétente ne peut s'opposer à un transfert que si celui-ci n'est pas conforme aux dispositions du règlement (CE) no 1782/2003 et aux dispositions du présent règlement.»

5)

Le titre du chapitre 6 ter est remplacé par ce qui suit:

6)

L'article 48 quater est modifié comme suit:

a)

Au paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:

«Toutefois, la réduction visée à l'article 41, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003 ne s'applique pas au montant de référence calculé pour le soutien en faveur de la betterave à sucre, de la canne à sucre et de la chicorée conformément à l'annexe VII, point K, du règlement (CE) no 1782/2003.»

b)

Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Lorsqu’un État membre a appliqué le régime de paiement unique en 2005 et sans préjudice des dispositions de l’article 71, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (CE) no 1782/2003, il y a lieu de considérer que, aux fins de l’établissement du montant et de la fixation des droits au paiement dans le cadre de l'intégration des paiements pour le tabac, l'huile d'olive et le coton ainsi que du soutien en faveur de la betterave à sucre, de la canne à sucre et de la chicorée dans le régime de paiement unique, les articles 37 et 43 dudit règlement s’appliquent sous réserve des dispositions de l’article 48 quinquies du présent règlement et, lorsque l’État membre a fait usage de la faculté prévue à l’article 59 du règlement (CE) no 1782/2003, des dispositions de l’article 48 sexies du présent règlement.»

c)

Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   S’il y a lieu, l'article 41, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003 s'applique à la valeur de tous les droits au paiement existants, avant l'intégration des paiements pour le tabac, l'huile d'olive, le coton ou les produits laitiers ainsi que du soutien en faveur de la betterave à sucre, de la canne à sucre et de la chicorée, et aux montants de référence calculés pour les paiements pour le tabac, l’huile d’olive, le coton ou les produits laitiers.»

d)

Le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Lorsqu’un État membre a appliqué le régime de paiement unique en 2005, le pourcentage de réduction fixé par les États membres conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1782/2003 s’applique en 2006 aux montants de référence pour le tabac, l'huile d'olive, le coton, la betterave à sucre, la canne à sucre et la chicorée à intégrer dans le régime de paiement unique.»

e)

Le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

«7.   Lorsqu’un État membre a appliqué le régime de paiement unique en 2005, aux fins de l’établissement des droits au paiement afférents au coton, au tabac, à l'huile d'olive, au houblon, à la betterave à sucre, à la canne à sucre et à la chicorée, la première année d'application du régime de paiement unique visée à l’article 7, paragraphe 1, aux articles 12 à 17 et à l’article 20 est 2006.

8.   Lorsque l'inclusion des montants de référence du sucre calculés conformément à l'annexe VII, point K, du règlement (CE) no 1782/2003 dans le régime de paiement unique risque d'empêcher le respect des délais fixés à l'article 34 du règlement (CE) no 1782/2003 et à l'article 12 du présent règlement, les États membres prolongent ces délais d'un mois.»

7)

L'article 48 quinquies est modifié comme suit:

a)

Au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Si un agriculteur ne s’est pas vu attribuer de droits au paiement ou qu’il n’en a pas acheté avant la date limite d'introduction des demandes d'établissement des droits au paiement pour 2006, il reçoit des droits au paiement calculés conformément aux dispositions des articles 37 et 43 du règlement (CE) no 1782/2003 pour les paiements pour le tabac, l’huile d’olive et le coton ainsi que le soutien en faveur de la betterave à sucre, de la canne à sucre et de la chicorée.»

b)

Au paragraphe 2, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:

«a)

le nombre des droits au paiement est égal au nombre des droits au paiement qu’il possède, majoré du nombre d’hectares établi conformément à l’article 43 du règlement (CE) no 1782/2003 pour le tabac, l’huile d’olive et le coton ainsi que pour la betterave à sucre, la canne à sucre et la chicorée;

b)

la valeur s’obtient en divisant la somme de la valeur des droits au paiement qu’il possède et du montant de référence calculé conformément à l'article 37 du règlement (CE) no 1782/2003 pour la betterave à sucre, la canne à sucre et la chicorée utilisées pour la production de sucre ou de sirop d'inuline et pour le tabac, l'huile d'olive et le coton par le nombre établi conformément au point a) du présent paragraphe.»

8)

L'article 48 sexies est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Lorsqu’un État membre a fait usage de la faculté prévue à l’article 59, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1782/2003, tous les droits au paiement sont majorés d'un montant supplémentaire correspondant à la valeur de l’augmentation du plafond régional au cours de l'année correspondante, divisée par le nombre total de droits au paiement établis dans la région au plus tard à la date limite d'introduction des demandes au titre du régime de paiement unique.»

b)

Au paragraphe 2, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:

«a)

de la part correspondante de l’augmentation du plafond régional divisée par le nombre total de droits au paiement établis dans la région au plus tard à la date limite d'introduction des demandes au titre du régime de paiement unique;

b)

et du montant de référence correspondant, pour chaque agriculteur, à la part restante de l’augmentation du plafond régional divisée par le nombre de droits au paiement dont dispose l'agriculteur au plus tard à la date limite d'introduction des demandes au titre du régime de paiement unique pour 2006.»

9)

L’article 49 bis est modifié comme suit:

a)

Le titre est remplacé par ce qui suit:

«Article 49 bis

Intégration du tabac, du coton, de l'huile d'olive, du houblon, de la betterave à sucre, de la canne à sucre et de la chicorée»

b)

Au paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:

«En ce qui concerne l'intégration du soutien en faveur de la betterave à sucre, de la canne à sucre et de la chicorée, la communication prévue au premier alinéa est adressée à la Commission au plus tard le 15 mai 2006.»

c)

Au paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté:

«Par dérogation à l'article 48, paragraphe 6, en ce qui concerne l'intégration du soutien en faveur de la betterave à sucre, de la canne à sucre et de la chicorée, la communication de la décision relative à la faculté prévue à l'article 69 du règlement (CE) no 1782/2003 est adressée à la Commission au plus tard le 30 avril 2006.»

10)

Les annexes I et II sont remplacées par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er janvier 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 avril 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 319/2006 (JO L 58 du 28.2.2006, p. 32).

(2)  JO L 141 du 30.4.2004, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2183/2005 (JO L 347 du 30.12.2005, p. 56).

(3)  JO L 58 du 28.2.2006, p. 1.


ANNEXE

«

ANNEXE I

État membre

Date

Belgique

15 juillet

Danemark

15 juillet

Allemagne

15 juillet

Grèce méridionale (Péloponnèse, îles ioniennes, Grèce occidentale, Attique, Égée Sud et Crète)

20 juin

Grèce centrale et septentrionale [Macédoine orientale et Thrace, Macédoine du Centre, Macédoine de l'Ouest, Épire, Thessalie, Grèce continentale (Sterea) et Égée Nord]

10 juillet

Italie

11 juin

Autriche

30 juin

Portugal

1er mars

ANNEXE II

Nombre d'hectares visés à l'article 60, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003

État membre et régions

Nombre d'hectares

DANEMARK

33 740

ALLEMAGNE

301 849

Bade-Wurtemberg

18 322

Bavière

50 451

Brandebourg et Berlin

12 910

Hesse

12 200

Basse-Saxe et Brême

76 347

Mecklembourg-Poméranie-Occidentale

13 895

Rhénanie-du-Nord-Westphalie

50 767

Rhénanie-Palatinat

19 733

Sarre

369

Saxe

12 590

Saxe-Anhalt

14 893

Schleswig-Holstein et Hambourg

14 453

Thuringe

4 919

LUXEMBOURG

705

FINLANDE

38 006

Région A

3 425

Région B-C1

23 152

Région C2-C4

11 429

SUÈDE

Région 1

9 193

Région 2

8 375

Région 3

17 448

Région 4

4 155

Région 5

4 051

ROYAUME-UNI

Angleterre (autres)

241 000

Angleterre (Moorland SDA)

10

Angleterre (Upland SDA)

190

Irlande du Nord

8 304

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